Égypte, Israël.


Les accords de Camp David, 1978.

Accord-cadre pour la paix au Proche-Orient.
Accord-cadre pour la conclusion d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël.

    La guerre de Six-Jours, en 1967, permet à Israël d'occuper les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, mais aussi le Golan syrien et la péninsule du Sinaï.
    En novembre 1977, le président Sadate se rend à Jérusalem, amorçant un processus de paix entre l'Égypte et Israël. En septembre 1978, le président Carter parvient à réunir à Camp David le président égyptien Sadate et le premier ministre israélien Begin. Le 17 septembre deux accords sont conclus. Le traité de paix entre les deux pays sera signé le 26 mars 1979, en revanche, l'accord pour la paix au Proche-Orient ne sera jamais appliqué, l'Organisation de libération de la Palestine et les autres pays arabes refusant de participer à des négociations.


Accord-cadre pour la paix au Proche-Orient.

M. Mohammed Anouar Al Sadate, président de la République arabe d'Égypte et M. Menahem Begin, Premier ministre d'Israël, se sont réunis avec M. Jimmy Carter, président des États-Unis d'Amérique, à Camp David, du 5 au 17 septembre 1978 et sont convenus de l'accord-cadre suivant pour la paix au Proche-Orient. Ils invitent les autres parties impliquées dans le conflit israélo-arabe à s'associer à cet accord-cadre.

Préambule.

La recherche de la paix au Proche-Orient doit être guidée par les principes suivants :
— Il est convenu que la Résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies considérée dans toutes ses parties servira de base à un règlement pacifique du conflit entre Israël et ses voisins.
— Après quatre guerres survenues en trente ans, malgré des efforts intenses déployés par tant d'hommes, le Moyen-Orient, berceau de la civilisation et patrie de trois grandes religions, ne connaît pas encore les bienfaits de la paix. Les peuples du Proche-Orient aspirent vivement à cette paix, pour que les vastes ressources humaines et naturelles de la région puissent être consacrées à des fins pacifiques et que toute cette partie du
monde puisse devenir un modèle de coexistence et de coopération entre les nations.
— L'initiative historique du président Sadate, lors de sa visite à Jérusalem, et la réception que lui ont réservée le Parlement, le Gouvernement et le peuple d'Israël, ainsi que la visite faite, en retour, par le premier ministre Begin à Ismaïlia, les propositions de paix formulées par les deux dirigeants, aussi bien que l'accueil chaleureux réservé par les peuples des deux pays à ces missions, ont donné à la paix des chances sans précédent qu'il ne faut pas laisser passer si nous voulons que la génération actuelle et les générations futures soient épargnées par les drames de la guerre.
— Les dispositions de la Charte des Nations unies et les autres normes admises en matière de droit international et de légitimité nous fournissent désormais des règles de conduite communément acceptées dans les rapports entre États.
— Pour parvenir à des relations pacifiques, dans l'esprit de l'article 2 de la Charte des Nations unies, de nouvelles négociations seront nécessaires entre Israël et tout État voisin prêt à négocier avec lui sur les questions de la paix et de la sécurité, afin de mettre en application toutes les dispositions et tous les principes contenus dans les Déclarations 242 et 338.
— La paix exige le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chacun des États de la région, ainsi que leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues à l'abri de menaces ou d'actes de force. Tout progrès réalisé en direction de ce but peut accélérer le mouvement vers une nouvelle ère de réconciliation au Proche-Orient, marquée par une coopération destinée à promouvoir le développement économique, maintenir la stabilité et assurer la sécurité.
— La sécurité est renforcée par des relations pacifiques et la coopération entre nations qui bénéficient entre elles de relations normales. En outre, aux termes des traités de paix, les parties peuvent, sur la base de la réciprocité, conclure des rapports spéciaux de sécurité concernant par exemple l'établissement de zones démilitarisées, de secteurs où les armements sont limités, de dispositifs d'alerte rapide, la présence de forces internationales, des liaisons, des mesures concertées de surveillance, et d'autres points dont ils reconnaissent ensemble l'utilité.

Accord-cadre.

Compte tenu de tous ces facteurs, les parties sont déterminées à parvenir à un règlement durable, global et équitable du conflit du Proche-Orient, moyennant la conclusion de traités de paix fondés en tous points sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Ils ont pour objectif l'établissement de la paix et de relations de bon voisinage. Ils reconnaissent que, pour assurer une paix durable, tous ceux qui ont été le plus profondément touchés par le conflit doivent être parties au règlement. En conséquence, ils conviennent que le présent accord-cadre, dans toute la mesure où il sera approprié, est conçu par eux comme une base sur laquelle pourrait être instaurée la paix non seulement entre l'Égypte et Israël, mais aussi entre Israël et chacun de ses voisins qui sera disposé à négocier la paix sur cette base. Dans ce but, ils sont convenus de procéder comme suit :

A. Cisjordanie et Gaza.

1. L'Égypte, Israël, la Jordanie et les représentants du peuple palestinien devront participer à des négociations portant sur la solution du problème palestinien, sous tous ses aspects. A cette fin, des négociations relatives à la Cisjordanie et à Gaza devraient se dérouler en trois étapes :
a. L'Égypte et Israël sont convenus que, aux fins d'assurer un transfert des pouvoirs dans la paix et l'ordre, en prenant en considération le souci de sécurité de toutes les parties, des accords transitoires devront être conclus, concernant la Cisjordanie et Gaza pour une période qui n'excédera pas cinq ans. Pour assurer une pleine autonomie aux populations dans le cadre de ces accords, le gouvernement militaire israélien et l'administration civile israélienne cesseront d'exercer leurs fonctions dès qu'une autorité autonome aura été librement élue par les habitants de ces régions en remplacement de l'actuel gouvernement militaire. Quand il s'agira de négocier dans le détail, les dispositions d'un accord transitoire, le Gouvernement jordanien sera invité à se joindre aux négociations prévues sur la base du présent accord-cadre. Ces nouveaux accords devront prendre dûment en considération, d'une part, le principe d'un pouvoir autonome pour les habitants de ces territoires et, d'autre part, les légitimes soucis de sécurité des parties concernées.
b. L'Égypte, Israël et la Jordanie devront s'entendre sur les modalités d'établissement d'une autorité autonome élue en Cisjordanie et à Gaza. Les délégations égyptienne et jordanienne pourront comprendre des Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza ou d'autres Palestiniens, comme il en sera mutuellement convenu. Les parties négocieront un accord définissant les pouvoirs et responsabilités de l'instance autonome qui exercera son autorité sur la Cisjordanie et à Gaza. Un retrait des forces armées israéliennes donnera lieu au redéploiement des forces restantes qui seront placées en des points spécifiés pour des raisons de sécurité. L'accord comportera aussi des dispositions propres à garantir l'ordre public, ainsi que la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Une importante force de police locale, qui pourra comprendre des citoyens jordaniens, sera mise en
place. En outre, des soldats israéliens et jordaniens effectueront des patrouilles en commun et feront partie des troupes chargées des postes de contrôle afin d'assurer la sécurité des frontières.
c. La période transitoire de cinq ans débutera dès l'instant où l'autorité autonome (conseil administratif) sera élue et mise en place en Cisjordanie et à Gaza. Dès que possible, mais au plus tard dans les trois ans à compter du début de la période transitoire, des négociations seront organisées pour définir le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza, pour préciser les relations de cette région avec ses voisins, et conclure un traité de paix entre Israël et la Jordanie à la fin de la période transitoire. Ces négociations se dérouleront entre l'Égypte, Israël, la Jordanie et les représentants élus des populations de la Cisjordanie et de Gaza. Deux commissions séparées mais travaillant néanmoins en collaboration seront réunies ; la première comprendra des représentants des quatre parties à la négociation qui devront s'entendre sur le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza et sur les relations de cette région avec ses voisins ; la seconde commission comprendra des représentants israéliens et jordaniens, ainsi que des représentants élus par les populations de la Cisjordanie et de Gaza ; elle sera chargée de négocier le traité de paix entre Israël et la Jordanie en tenant compte de l'accord conclu sur le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza. Les négociations seront fondées sur l'ensemble des dispositions et principes contenus dans la Résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies. Les négociations devront, entre autres, trancher la question du tracé des frontières et définir la nature des dispositions relatives à la sécurité. Toute solution issue des négociations devra aussi reconnaître les droits légitimes du peuple palestinien et ses justes besoins. De cette façon, les Palestiniens participeront à la détermination de leur propre avenir par les moyens suivants :
- Les négociations entre l'Égypte, Israël, la Jordanie et les représentants des habitants de la Cisjordanie et de Gaza en vue d'un accord sur le statut final de la Cisjordanie et de Gaza, ainsi que sur d'autres problèmes laissés en suspens une fois terminée la période transitoire.
- La soumission de cet accord au vote des représentants élus des habitants de la Cisjordanie et de Gaza.
- La faculté, pour les représentants élus des habitants de la Cisjordanie et de Gaza, de décider comment ils se gouverneront, conformément aux clauses de leur accord.
- La participation, comme il a été spécifié plus haut, aux travaux de la commission chargée de négocier le traité de paix entre Israël et la Jordanie.

2. Toutes les mesures de précaution nécessaires seront prises pour assurer la sécurité d'Israël et de ses voisins pendant la période transitoire et au-delà. L'autorité autonome mettra sur pied une puissante force de police locale qui contribuera à assurer cette sécurité. Elle sera composée d'habitants de la Cisjordanie et de Gaza. Cette police se tiendra en liaison constante, pour tout ce qui concerne les questions de sécurité intérieure, avec les responsables désignés par Israël, la Jordanie et l'Égypte.

3. Pendant la période transitoire, les représentants de l'Égypte, d'Israël, de la Jordanie et de l'autorité autonome constitueront une commission permanente chargée de mettre au point un accord concernant les modalités d'admission, en Cisjordanie et à Gaza, de personnes déplacées en 1967 : il en sera de même pour les mesures exigées par la prévention de tout trouble ou désordre. Cette commission pourra également s'occuper d'autres questions d'intérêt commun.

4. L'Égypte et Israël travailleront de concert et avec les autres parties intéressées à la mise au point de procédures convenues destinées à conduire à une solution rapide, juste et permanente du problème des réfugiés.

B. Égypte-Israël.

1. L'Égypte et Israël s'engagent à ne pas recourir à la menace ou à l'usage de la force pour régler leurs différends. Tout différend sera réglé par des moyens pacifiques, conformément aux dispositions de l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

2. En vue d'établir la paix entre elles, les parties sont d'accord pour négocier en toute bonne foi, leur but étant de conclure, dans les trois mois qui suivront la signature du présent accord-cadre, un traité de paix qui les liera ; elles invitent les autres parties au conflit à entamer simultanément des négociations et à conclure des traités de paix similaires, afin qu'une paix générale s'établisse dans le secteur. C'est le cadre tracé pour la conclusion d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël qui servira de fil conducteur aux négociations de paix entre ces deux pays. Les parties s'entendront sur les modalités et le calendrier d'application des obligations découlant du traité.

C. Principes connexes.

1. L'Égypte et Israël déclarent que les principes et dispositions énoncés ci-dessous devront s'appliquer aux traités de paix à intervenir entre Israël et chacun de ses voisins : Égypte, Jordanie, Syrie et Liban. 2. Les signataires établiront entre eux les relations qui doivent normalement exister entre des États vivant en paix les uns avec les autres. A cette fin, ils s'engageront à se conformer à toutes les dispositions de la Charte
des Nations Unies. Les mesures à prendre à cet égard sont les suivantes :
a. Reconnaissance pleine et entière ;
b. Suppression des boycotts économiques ;
c. Assurance que sous la juridiction de chacune, les citoyens des autres parties bénéficieront de la protection des procédures légales appropriées.

3. Les signataires devront explorer les possibilités de développement économique qui s'offrent dans le contexte des traités de paix définitifs, leur objectif étant de contribuer à l'atmosphère de paix, de coopération et d'amitié qui est leur idéal commun.

4. Des commissions d'indemnisation devront être créées en vue du règlement mutuel des litiges financiers.

5. Les États-Unis seront invités à participer aux négociations concernant les questions liées aux modalités d'application des accords et portant sur la mise au point du calendrier suivant lequel les parties devront remplir leurs engagements.

6. Le Conseil de sécurité des Nations Unies sera invité à donner son aval aux traités de paix et à veiller à ce que leurs dispositions ne soient pas violées. Il sera demandé aux membres permanents du Conseil de sécurité d'apposer leur signature sur les traités de paix et d'assurer le respect de leurs clauses. Il leur sera également demandé de conformer leur politique et leurs actes aux engagements contenus dans cet accord-cadre.

Pour le Gouvernement d'Israël :
Menahem Begin.

Pour le Gouvernement de la République arabe d'Égypte :
Mohammed Anwar el-Sadate.

Témoin : Jimmy Carter, Président des États-Unis d'Amérique.


Accord-cadre pour la conclusion d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël.

Afin d'instaurer la paix entre eux, Israël et l'Égypte sont convenus de négocier de bonne foi, aux fins de conclure un traité de paix mutuel dans les trois mois qui suivront la signature du présent accord-cadre.

Il est convenu ce qui suit.
- Les négociations se tiendront en un ou deux lieux placés sous le drapeau des Nations Unies et qui seront choisis d'un commun accord.
- Tous les principes de la Résolution 242 des Nations Unies sont applicables dans cette solution du différend entre Israël et l'Égypte.
- S'il n'en est pas décidé autrement d'un commun accord, les termes du traité de paix entreront en vigueur dans les deux ou trois ans qui suivront la signature du traité de paix.

Les parties se sont mises d'accord sur les points suivants :
a. Le plein exercice de la souveraineté égyptienne jusqu'à la frontière internationalement reconnue entre l'Égypte et la Palestine sous mandat ;
b. Le retrait des forces armées israéliennes du Sinaï ;
c. L'utilisation des aérodromes laissés par les Israéliens, près de El Arish, Rafah, Ras en Naqb et Charm el Cheikh, à des fins strictement civiles et notamment leur éventuelle utilisation commerciale par des avions de toutes les nations ;
d. Le droit de libre passage pour les navires d'Israël dans le golfe et le canal de Suez, sur la base de la Convention de Constantinople de 1888, qui s'applique à toutes les nations. Le détroit de Tiran et le golfe d'Akaba sont des voies maritimes internationales qui doivent être ouvertes à toutes les nations, lesquelles y exerceront un droit entier et ininterrompu de navigation et de survol ;
e. La construction d'une autoroute reliant le Sinaï à la Jordanie, aux environs d'Eilat, sur laquelle l'Égypte et la Jordanie garantiront le passage libre et pacifique ;
f. Le stationnement des forces militaires indiquées ci-après.

Stationnement des forces militaires.

Il n'y aura pas plus d'une division (division mécanique ou division d'infanterie) des forces armées égyptiennes stationnée dans une zone située approximativement à 50 km à l'est du golfe et du canal de Suez.

Seules les forces des Nations Unies et la police civile équipée d'armes légères nécessaires à l'accomplissement des tâches normales de police seront stationnées dans une zone située à l'ouest de la frontière internationale et du golfe d'Akaba, et d'une largeur variant entre 20 et 40 km.

Dans la zone comprise dans une limite de 3 km à l'est de la frontière internationale, seront établis, outre des observateurs des Nations Unies, des forces militaires israéliennes dont le nombre ne devra pas excéder quatre bataillons d'infanterie.

Des unités de patrouilles frontalières, limitées à trois bataillons, viendront s'ajouter à la police civile pour assurer le maintien de l'ordre dans la zone non mentionnée ci-dessus.

La délimitation exacte des zones évoquées ci-dessus s'effectuera conformément aux décisions prises  au cours des négociations de paix.

Des dispositifs d'alerte rapide pourront être mis en place afin de garantir le respect des termes de l'accord.

Des forces des Nations Unies seront stationnées :
a. dans une partie de la région du Sinaï située à une distance d'environ 20 km de la mer Méditerranée et le long de la frontière internationale ;
b. dans la zone de Charm el Cheikh, afin d'assurer la liberté de passage dans le détroit de Tiran ; le retrait de ces forces n'interviendra pas tant qu'il n'aura pas été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies par un vote unanime des cinq membres permanents.

Après la signature d'un traité de paix, et après qu'il aura été procédé à un premier retrait, des relations normales seront instaurées entre l'Égypte et Israël, ce qui implique une pleine reconnaissance mutuelle et, notamment, l'établissement de relations diplomatiques, économiques et culturelles ; la fin des boycotts économiques et la levée des obstacles qui s'opposent à la libre circulation des biens et des personnes ; enfin, la protection mutuelle des citoyens selon une procédure légale régulière.

Premier retrait

Dans un délai de trois à neuf mois après la signature du traité de paix, toutes les forces israéliennes se retireront à l'est d'une ligne allant d'un point situé à l'est d'El Arish jusqu'à Ras Mohammed, le tracé exact de cette ligne devant être établi par accord mutuel.

Pour le Gouvernement d'Israël :
Menahem Begin.

Pour le Gouvernement de la République arabe d'Égypte :
Mohammed Anwar el-Sadate.

Témoin : Jimmy Carter, Président des États-Unis d'Amérique.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Israël.
voir la fiche Égypte.

Retour à la liste des constitutions.

©-2012 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur, pour correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.

[ Haut de la page ]
Jean-Pierre Maury