Proclamation de la République arabe unie, 1er février 1958.
Constitution provisoire.
Chapitre I. État arabe uni.
Chapitre II. Valeurs fondamentales de la société.
Chapitre III. Droits et devoirs publics.
Chapitre IV. A. Système de gouvernement.
Chapitre IV. B. Dispositions Générales.
Dispositions provisoires finales.
Accord entre l'Irak et la Jordanie, 14 février 1958.
Charte des États arabes unis, 8 mars 1958.
Constitution de l'Union des républiques arabes, 1er septembre 1971.
En octobre 1951, le gouvernement égyptien décide de dénoncer le traité de 1936 qui autorise la présence en Égypte des forces britanniques afin d'assurer la sécurité du Canal de Suez. Il déclenche ainsi « la guerre du Canal » et provoque un mouvement populaire qui entraîne rapidement la chute du régime.
Le 23 juillet 1952, un groupe d'officiers dirigé par le général Mohammed Neguib, mais dont Nasser est l'homme fort, prend le pouvoir. Le roi Farouk doit abdiquer et partir en exil. La Constitution de 1923 est abrogée le 10 décembre. Le 10 février 1953, une proclamation constitutionnelle pose les principes du système de gouvernement pour la période transitoire. Le 18 juin 1953, la monarchie est abolie.
Nasser, premier ministre dès le 25 février 1954, écarte Neguib le14 novembre et amorce un tournant plus radical et pan-arabe. Il a obtenu, le 19 octobre, l'accord sur le départ des forces britanniques dont le dernier soldat quittera l'Égypte le 13 juin 1956. Il devient président de la République, lorsque la première Constitution républicaine est adoptée par référendum le 23 juin 1956. Le 26 juillet 1956, il annonce la nationalisation du canal de Suez, dont il interdit le passage aux navires israéliens. La guerre avec Israël et l'intervention franco-britannique, condamnée par le président Eisenhower, accroissent la popularité de Nasser, qui se propose d'unifier la « nation arabe ».
Le 1er février 1958, l'Égypte et la Syrie forment la République Arabe Unie, dont la Constitution est approuvée par référendum le 21 février, avec l'élection de Nasser comme président. Le 8 mars, la RAU forme avec le Yémen les « États arabes unis ». Cependant les deux monarchies hachémites de Jordanie et d'Irak répondent aussitôt en formant une « Union des États arabes », qui disparait bientôt, le 14 juillet suivant, avec la révolution de Bagdad.
Mais, l'union avec le Yémen ne sera jamais consommée et, en dépit du prestige de Nasser, les Syriens sont rapidement désenchantés par son autoritarisme. Le 28 septembre 1961, un coup d'État à Damas met fin à l'Union.
Un nouveau projet d'union, auquel se joint l'Irak, est établi le 17 avril 1966. Mais rien n'est fait pour le mettre en oeuvre.
Un projet similaire verra le jour dix ans plus tard, après la mort de Nasser, cette fois avec la Libye du colonel Kadhafi, pour former l'Union des républiques arabes. Mais, c'est encore l'échec.Sources : Chronique de politique étrangère , MAI-JUILLET 1959, Vol. 12, No. 3/4, LE MOYEN-ORIENT DEPUIS LA LIGUE-ARABE (MAI-JUILLET 1959), p. 508-513. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/44827326.
Proclamation de la République arabe unie, 1er février 1958.
Au cours de la séance historique tenue au palais de « Koubbé » au Caire, le 12 du mois de Rajab 1377, correspondant au 1er février 1958, S. E. le président Choukri al-Kouwatli, président de la République syrienne et S. E. le président Gamal Abd al-Nasser, président de la République d'Égypte, ont rencontré les représentants deux Républiques de Syrie et d'Égypte, MM. Sabri al-Assali, Abd al-Latif Boghdadi, Khaled al-Azem, Zakaria Mouhi al-din, Hamed al-Khodja, Anouar Sadats, Fakher Kayali, Maamoune Kouzbari, Hussein al-Chaféi, Assad Haroune, le férik Abd al-Hakim Amer, Salah al-din Bitar, Kamal al-din Hussein, Khalil Kallas, Noural-din Tarraf, Salah Akii, Fathi Radwan, le général Alif Bizri, Mahmoud Faouzi, Kamal Ramzi Stine, Ali Sabri, Abd il-Rahman al-Azem et Mahmoud Riad.
Cette réunion avait pour but de délibérer sur les mesures finales à prendre en vue de réaliser la volonté du peuple arabe et de mettre à exécution les clauses par lesquelles chacune des deux républiques avait affirmé dans sa constitution que son peuple était une fraction de la Nation arabe. Ses participants ont en outre délibéré sur les décisions prises par l'Assemblée Nationale d'Égypte et la Chambre des Députés de Syrie concernant la ratification à l'unanimité d'une résolution prévoyant l'établissement d'une unité entre les deux pays comme première étape vers la réalisation de l'unité arabe totale. Ils ont fait état également des indices décisifs, apparus ces dernières années, pour mettre en évidence le fait que le nationalisme arabe avait inspiré les Arabes dans leurs différents pays au cours d'une longue histoire et qu'il était au centre de leur présent et de leur avenir. Ils en ont conclu que cette union, fruit du nationalisme arabe, est le chemin des Arabes vers la liberté et la souveraineté et l'une des voies d'accès de l'humanité vers la collaboration et la paix. Ils en ont déduit que leur devoir est de faire passer cette union du domaine des aspirations à celui de la réalisation avec fermeté et persistance. Ils en ont conclu que les éléments favorables à l'établissement de l'unité entre les deux républiques syrienne et égyptienne étaient abondants depuis qu'une lutte commune, les unissant au cours des dernières années, a accentué le sens du nationalisme et a confirmé que ce dernier est un mouvement d'édification et de libération et un facteur de collaboration et de paix.
Les participants à cette réunion proclament pour cela leur accord parfait, leur foi totale et leur profonde conviction dans la nécessité d'unifier la Syrie et l'Égypte au sein d'un État dénommé : « La République Arabe Unie «. Ils proclament également à l'unanimité que le régime du gouvernement dans la République Arabe sera démocratique présidentiel; l'autorité exécutive y sera assumée par un Chef d'État aidé par des ministres qu'il désignera et qui seront responsables devant lui. Le pouvoir législatif sera détenu par une seule assemblée législative. Cette République aura un seul drapeau qui couvrira un seul peuple et une seule armée, dans une union où tous les citoyens seront égaux en droits et en devoirs ; tous les citoyens seront appelés à la défendre de leur vie et à rivaliser d'efforts pour le raffermissement de sa dignité et la consolidation de sa force.
Leurs Excellences les Présidents Choukri al-Kouwatli et Gamal Abd al-Nasser soumettront au peuple un exposé qui sera lu à la Chambre des Députés syrienne et à l'Assemblée Nationale égyptienne le mercredi 16 Rajab 1377, correspondant au 5 février 1958, au cours duquel ils feront état des résolutions prises au cours de cette réunion et exposeront les bases de l'union sur lesquelles s'établira l'État arabe naissant. De même le peuple en Égypte et en Syrie sera appelé à un plébiscite sur les bases de l'Union et la personne du Président de la République, dans un délai de trente jours.
En annonçant leurs décisions, les participants à la réunion expriment leur profond bonheur et leur plus grande fierté de participer à l'étape positive dans la voie de l'union et la solidarité des Arabes, cette union qui a été leur aspiration de génération en génération et de siècle en siècle. En décidant cette union entre les deux pays, ils proclament que leur union vise le rassemblement des Arabes et ils affirment que la porte de l'union reste ouverte à tout pays arabe qui voudrait y participer, sous forme d'union ou de fédération, dans le but de défendre les Arabes contre tout préjudice, de renforcer la souveraineté de l'arabisme et de préserver son existence. Nous prions Dieu de soutenir cette étape et celles qui suivront et de maintenir les Arabes dans l'union, la souveraineté et la paix.
Chapitre I. État arabe uni.
Article premier.
L'Etat arabe uni est une République souveraine, indépendante et démocratique. Sa population fait partie de la nation arabe.Article 2.
La qualité de citoyen de l'État arabe uni sera définie par la loi. La qualité de citoyen de l'État arabe uni appartiendra à tous ceux qui sont citoyens syriens ou égyptiens, ou qui possèdent l'une ou l'autre de ces qualités conformément à la loi et règlements en vigueur en Syrie et en Égypte, à la date de la mise en vigueur de la constitution présenteChapitre II. Valeurs fondamentales de la société.
Article 3.
La solidarité sociale est la base de la société.Article 4.
L'économie nationale sera organisée suivant des plans établis qui respecteront les principes de justice sociale et qui viseront à développer la production et à élever le niveau de vie.Article 5.
La propriété privée sera inviolable, et la loi réglera l'application de son rôle social. L'expropriation n'aura lieu que pour le bien public et contre une juste compensation, conformément à la loi.
Article 6.
La justice sociale est le fondement de l'impôt et des dépenses.
Chapitre III. Droits et devoirs publics.
Article 7.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi, et ils ont des droits et devoirs publics égaux. Il n'y aura aucune discrimination entre les citoyens en ce concerne le sexe, la race, l'origine, la langue, la religion.Article 8.
Il n'y aura d'autres crimes et peines que ceux qui seront prévus par loi. La peine ne sera infligée que pour les actes commis après la promulgation de la loi relative à ce sujet.Article 9.
La remise de réfugiés politiques sera interdite.Article 10.
Les libertés publiques seront reconnues dans les limites de la loi.
Article 11.
La défense de la patrie est un devoir sacré. Le service militaire est honneur pour les citoyens. Le service militaire est obligatoire conformément à la loi.
Chapitre IV. A. Système de gouvernement.
Section 1. Le Chef de l'État.
Article 12.
Le Chef de l'État est le président de la République. Il exercera ses pouvoirs de la manière prescrite dans la présente Constitution.
Section II. L'autorité législative.
Article 13.
L'autorité législative sera exercée par une assemblée appelée « Assemblée nationale ». Le nombre de ses membres sera fixe, et ils seront désignés par un décret du président de la République. Enfin, pour la moitié, ils seront choisis parmi les membres de la Chambre syrienne des députés et de l'Assemblée nationale égyptienne.Article 14.
L'Assemblée nationale contrôlera les activités du pouvoir exécutif de la manière prescrite dans la présente Constitution.Article 15.
Le nombre des membres de l'Assemblée nationale ne sera pas inférieur à trente.Article 16.
Le siège de l'Assemblée nationale sera Le Caire. L'Assemblée pourra être convoquée pour se réunir ailleurs, sur demande du président de la République.Article 17.
Le président de la République décidera la réunion et la prorogation de l'Assemblée nationale.Article 18.
L'Assemblée ne pourra se réunir en session extraordinaire sans y avoir été invitée. Toute réunion de ce genre sera tenue pour nulle, de même que les résolutions qu'elle adoptera, conformément à la loi.
Article 19.
Avant de prendre ses fonctions, chaque membre de l'Assemblée nationale prêtera, en séance publique, le serment suivant : « Je jure, devant Dieu Tout- Puissant, de défendre loyalement la République arabe unie et son régime, de sauvegarder les intérêts du peuple et la sécurité de la patrie, et de respecter la Constitution et la loi ».Article 20.
A sa première réunion régulière, l'Assemblée nationale élira un président et deux vice-présidents.Article 21.
Les réunions de l'Assemblée nationale sont publiques. L'Assemblée pourra se réunir en séance secrète sur la demande du président de la République ou de vingt membres de l'Assemblée. En ce cas, l'Assemblée décidera si le débat sur la question en cause devra avoir lieu en séance publique ou secrète.Article 22.
Il ne sera promulgué aucune loi qui n'aura pas été adoptée par l'Assemblée nationale. Il ne sera adopté aucun projet de loi dont toutes les parties n'auront pas fait l'objet d'une discussion.Article 23.
L'Assemblée nationale promulguera ses décisions permanentes pour régler la manière dont seront remplies ses fonctions.Article 24.
Chaque membre de l'Assemblée nationale a le droit de poser des questions ou de faire des interpellations, à l'adresse d'un ministre. Le débat sur une interpellation devra avoir lieu sept jours au moins après la date de l'interpellation, sauf dans les cas d'urgence et quand le ministre a donné son accord.
Article 25.
Tout citoyen a une part dans le revenu national qui sera déterminée par la loi, selon son travail ou sa propriété non exploiteuse.Article 26.
L'Assemblée nationale pourra exprimer des désirs ou faire des propositions au gouvernement en ce qui concerne les affaires publiques.Article 27.
La création, l'amendement ou la suppression d'impôts publics ne seront effectués qu'en vertu d'une loi. Nul ne sera exempté du paiement de ces impôts, sauf dans les cas stipulés par la loi. Nul ne sera tenu de verser d'autres impôts ou droits que ceux qui sont dans les limites de la loi.Article 28.
La loi établira le principe qui servira de base à la perception des fonds publics et la manière dont ils seront employés.Article 29.
Le gouvernement ne pourra pas contracter d'emprunt ou s'engager dans un projet dont la réalisation nécessiterait des fonds du Trésor de l'État pour une durée d'une ou plusieurs année sauf avec le consentement de l'Assemblée nationale.Article 30.
Aucun monopole ne pourra être accordé sauf par la loi et pour une durée spécifiée.
Article 31.
La loi prescrira la manière dont sera préparé le budget et dont il sera soumis à l'Assemblée nationale. La loi définira également l'année fiscale.Article 32.
Le projet concernant le budget général de l'État, sera soumis à l'Assemblée nationale, pour être discuté et approuvé, au moins 3 mois avant l'expiration de l'année fiscale. Le budget sera ratifié chapitre par chapitre. L'Assemblée nationale ne pourra opérer aucun changement au projet de loi du budget sans le consentement du gouvernement.Article 33.
Le consentement de l'Assemblée nationale sera obligatoire pour le transfert de toute somme d'un chapitre à un autre, il en sera de même pour toute dépense qui ne sera pas spécifiée au budget ou qui dépassera les prévisions du budget..
Article 34.
Les lois applicables au budget général, concerneront le budget normal et le budget extraordinaire.Article 35.
Elles spécifieront les règles relatives aux budgets d'autres organismes publics.Article 36.
A l'exception du cas de flagrant délit, aucune poursuite judiciaire ne pourra être engagée contre un membre de l'Assemblée nationale, tant que l'Assemblée est en session, sans l'autorisation de l'Assemblée. Dans le cas où l'Assemblée n'étant pas en session, une poursuite judiciaire serait engagée contre un de ses membres, l'Assemblée devra en être avertie.Article 37.
Aucun de ses membres ne pourra être exclu de l'Assemblée nationale, sauf par une résolution de l'Assemblée et par un veto des deux tiers de l'Assemblée sur proposition faite par vingt membres, cela dans le cas où le membre accusé a perdu la confiance de l'Assemblée et ses droits civiques.Article 38.
Le président de la République pourra dissoudre l'Assemblée nationale. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée sera constituée et convoquée dans les soixante jours qui suivront la date de dissolution.
Article 39.
Si l'Assemblée nationale décide qu'elle n'a pas confiance en l'un des ministres, celui-ci devra se démettre. Toute demande de vote en vue de refuser la confiance à un ministre ne pourra être faite qu'à la suite d'une interpellation à l'adresse de ce ministre. La demande sera présentée sur proposition de vingt membres de l'Assemblée nationale. L'Assemblée ne pourra pas prendre de décision au sujet de la demande avant un délai de trois jours au moins à partir de la date de sa soumission. Le retrait de la confiance accordée à un ministre se fera par un vote majoritaire des membres de l'Assemblée nationale.
Article 40.
Le cumul de la qualité de membre de l'Assemblée nationale et d'une charge publique ne sera pas autorisé. La loi précisera les autres cas où plusieurs charges publiques ne pourront également être cumulées.Article 41.
Aucun membre de l'Assemblée nationale ne pourra faire partie du Conseil d'administration d'une compagnie pendant son mandat, sauf dans les cas stipulés par la loi.Article 42.
Pendant la durée de son mandat, aucun membre de l'Assemblée nationale ne pourra acquérir ou louer aucune propriété d'État, pas plus qu'il ne pourra louer, vendre à l'État ou échanger avec lui, aucun de ses biens.Article 43.
Les membres de l'Assemblée nationale recevront une rémunération qui sera spécifiée par la loi.
Section III. Le pouvoir exécutif.
Article 44.
Le président de la République assumera le pouvoir exécutif qu'il exercera de la manière stipulée dans la Constitution.
Article 45.
Pendant la durée de son mandat, le président de la République ne sera pas autorisé à exercer une profession, ni à s'engager dans des activités commerciales, financières ou industrielles, il ne pourra acheter ni louer aucun bien de l'État, pas plus qu'il ne pourra louer, vendre à l'État ou échanger avec lui aucun de ses biens.
Article 46.
Le président de la République peut désigner un ou plusieurs vice- présidents et il peut retirer leur poste à ces personnes.Article 47.
Le président de la République nommera les ministres et il pourra les relever de leur poste. Des ministres d'État et des sous-secrétaires peuvent aussi être désignés. Chaque ministre surveillera les affaires de son ministère et appliquera la politique générale fixée par le président de la République.
Article 48.
Pendant la durée de ses fonctions, aucun vice-président de la République, aucun ministre ne pourra exercer une activité commerciale, financière ou industrielle. Il ne pourra ni vendre à l'État, ni échanger avec lui quelque chose lui appartenant.Article 49.
Dans le cas de la mise en accusation d'un ministre pour des crimes commis par lui dans l'exercice de ses fonctions, la décision de l'Assemblée nationale n'interviendra qu'à la suite d'une proposition déposée au moins par un cinquième de ses membres. La mise en accusation elle-même ne sera votée qu'à la majorité des membres de l'Assemblée.Article 50.
Le président de la République peut proposer des lois, les promulguer ou les écarter.Article 51.
Si le président de la République repousse un projet de loi, il doit le retourner à l'Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent la date où il lui a été notifié par l'Assemblée nationale. Si le projet de loi n'a pas été retourné à l'Assemblée nationale dans le délai prévu, il sera considéré comme une loi nouvelle et promulgué.Article 52.
Si un projet de loi est retourné à l'Assemblée nationale dans le délai prévu et si l'Assemblée le vote à nouveau à la majorité des deux tiers, il sera considéré comme une loi nouvelle et promulgué.Article 53.
S'il le faut, et pendant que l'Assemblée nationale ne siège pas, le président de la République peut promulguer toute loi ou tout décret relevant de la juridiction de l'Assemblée nationale. Cependant cette loi ou décret devra être soumis à l'Assemblée quand elle siégera à nouveau. Si une majorité des deux tiers repousse cette loi ou ce décret, l'une ou l'autre cesseront d'avoir effet à partir du jour où l'Assemblée les aura écartés.
Article 54.
Le président de la République promulguera les lois nécessaires pour une meilleure organisation des services publics et en supervisera la gestion.
Article 55.
Le président de la République est le commandant en chef des forces armées.Article 56.
Le président de la République ratifiera les traités et les soumettra à l'Assemblée nationale. Ces traités auront force de loi après avoir été ratifiés, approuvés et publiés selon la procédure établie. Toutefois, les traités de paix, d'alliance, de commerce, de navigation et tous les autres traités entraînant un changement dans le territoire de l'État ou relatifs au droit de souveraineté, ou imposant au Trésor des frais non stipulés au budget, ne seront mis en vigueur que s'ils sont approuvés par l'Assemblée nationale.
Article 57.
Le président de la République peut proclamer l'état d'urgence.Article 58.
La République arabe unie comprend deux régions : l'Égypte et la Syrie. Chacune de ces régions aura un comité exécutif nommé par décret du président de la République, qui considérera et examinera les questions ayant trait à la mise en vigueur d'une politique civique dans la région.
Sections IV. Les pouvoirs judiciaires.
Article 59.
Les juges sont indépendants et seule la loi aura pouvoir sur eux quant à leurs actions judiciaires. Aucune autorité ne peut intervenir dans les affaires de la justice.
Article 60.
Les juges ne peuvent être révoqués.Article 61.
La loi doit organiser l'appareil judiciaire et en prescrire les fonctions.
Article 62.
Les séances seront publiques, sauf si la Cour décide qu'elles se tiendront à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public ou de la morale.
Article 63.
Les jugements seront prononcés et appliqués au nom de la nation.
Chapitre IV. B. Dispositions Générales.
Article 64.
La ville du Caire sera la capitale de la République arabe unie.Article 65.
La loi déterminera le drapeau national et les dispositions relatives à ce sujet. Elle déterminera également également l'emblème de l'État et les dispositions relatives à ce sujet.
Article 66.
Les dispositions de la loi ne s'appliqueront qu'aux questions qui se poseront après la date de leur promulgation, et elles n'auront aucun effet sur les questions qui se poseront avant cette date. Néanmoins, et dans des questions autres que criminelles, la loi pourra en décider autrement, avec l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale.Article 67.
Les lois seront publiées au Journal officiel dans les deux semaines qui suivront leur promulgation. Elles entreront en vigueur dix jours après la date de publication. Ce délai peut être étendu ou réduit par une disposition spéciale de la loi.
Dispositions provisoires finales.
Article 68.
Toutes les dispositions législatives appliquées dans les régions d'Égypte et de Syrie à la date d'entrée en vigueur de cette Constitution demeureront valables dans les limites territoriales stipulées lors de leurs promulgation. Cette législation peut être annulée ou amendée en accord avec les articles de la Constitution.
Article 69.
La mise en vigueur de cette Constitution ne peut aller contre les clauses des traités et accords internationaux conclus entre la Syrie et l'Égypte, d'une part, ou entre la Syrie ou l'Égypte et des pays étrangers, d'autre part ; ces traités et accords resteront en vigueur dans les limites territoriales stipulées lorsqu'ils furent conclus en accord avec les articles du droit international.Article 70.
Jusqu'à ce que des mesures finales soient prises pour l'établissement d'un budget commun, il existera, en plus du budget d'État, un budget spécial qui portera sur chacune des régions actuelles de Syrie et d'Égypte.Article 71.
L'organisation des services administratifs et d'utilité publique fonctionnant à la date de l'entrée en vigueur de cette Constitution restera valable en Égypte et en Syrie jusqu'à ce que ces services soient réorganisés et consolidés par décret du président de la République.Article 72.
Les citoyens formeront une union nationale afin d'atteindre les objectifs nationaux et de mobiliser les efforts en vue de l'édification de la nation sur une base politique, sociale et économique solide. La manière dont sera formée cette union sera stipulée par décret du président de la République.
Article 73.
Cette Constitution provisoire sera appliquée jusqu'à ce que le peuple ait approuvé la Constitution définitive de la République arabe unie.Signé : Gamal Abdel Nasser
Charte des États arabes unis.
I. L'union.
1. Une union est, par les présentes, établie ; cette union portera le nom d'États arabes unis et comprendra la République arabe unie, le Royaume du Yémen et les États arabes acceptant de faire partie de cette union.
2. Chaque État gardera son statut international et son régime gouvernemental.
3. Les citoyens de l'Union jouissent de droits égaux et ont les mêmes obligations.
4. Chaque citoyen de l'Union jouit du droit de travailler et d'occuper des fonctions publiques dans les pays unifiés sans discrimination et dans le cadre de la loi.
5. La liberté de mouvement à l'intérieur de l'Union est garantie dans le cadre de la loi.
6. Les États membres de l'Union suivront une politique étrangère unifiée établie par l'Union.
7. La représentation diplomatique et consulaire de l'Union à l'étranger sera assurée par une seule mission dans les cas jugés convenables par l'Union.
8. L'Union aura des forces armées unifiées.
9. Les affaires économiques de l'Union seront organisées selon des plans recherchant le développement de la production, l'exploitation des ressources naturelles et la coordination de l'activité économique.
10. Les affaires concernant les transports de l'Union seront organisées par la loi.
11. Une Union douanière sera établie entre les pays unifiés selon les conditions et circonstances prévues par la loi.
12. Les étapes et les moyens de coordination de l'éducation et de la culture dans l'Union seront organisés par la loi.
II. Les pouvoirs.
13. Les affaires de l'Union seront dirigées par un Conseil qui sera connu sous le nom de Grand Conseil et qui sera composé des chefs des États membres.
14. Le Grand Conseil sera aidé dans l'exercice de ses pouvoirs par un Conseil qui sera connu sous le nom de Conseil de l'Union.
15. Le Conseil de l'Union sera composé d'un nombre égal de représentants de chaque État membre. Le nombre de leurs fonctions et les règlements dont ils dépendront devront être fixés par la loi.
16. La présidence de l'Union devra passer de l'un à l'autre des États membres, chaque année. L'Etat dont ce sera le tour d'occuper la présidence, devra nommer une personne à la présidence à condition que le président ait comme adjoint un ou plusieurs présidents de l'État ou des États qui seront membres de l'Union.
17. Le Grand Conseil sera responsable de l'établissement de la haute politique de l'Union aussi bien dans les questions de politique, de défense, d'économie et de culture, que pour la publication des lois nécessaires sous ce rapport. Le Conseil est l'autorité qui agira en dernier recours en ce qui concerne l'attribution des pouvoirs. Les décisions du Conseil devront être adoptées à l'unanimité.
18. Le Grand Conseil légiférera pour l'Union quand il s'agira de lois qui viendront sous la juridiction du Conseil selon les prévisions de la Charte, après l'approbation des autorités compétentes de chaque État.
19. Le Grand Conseil nommera le commandant en chef des forces armées de l'Union.
20. Le budget général de l'Union sera établi par une résolution adoptée par le Grand Conseil. La loi définira les ressources budgétaires et la part qui doit être payée par chacun des États membres.
21. Le Conseil de l'Union sera l'organisme permanent de l'Union et sera responsable de l'examen des affaires politiques; il établira le programme annuel unifié qui comprendra les mesures et systèmes pour la réalisation de l'unité.
22. Les résolutions du Conseil de l'Union et le programme annuel établi par lui devront être soumis au Grand Conseil de l'Union pour obtenir son approbation. Le Grand Conseil devra prendre des décisions sur les résolutions votées par le Conseil de l'Union à l'égard desquelles des objections auront été soulevées par n'importe quel État de l'Union.
23. Les organismes suivants seront placés sous le Conseil de l'Union : Le Conseil de la Défense, le Conseil économique et le Conseil culturel. Les résolutions de ces organismes seront soumises au Conseil de l'Union pour approbation.
24. La loi définira la façon dont les organismes attachés au Conseil de l'Union seront constitués ainsi que les pouvoirs de ces organismes.
III. Clauses générales et transitoires.
25. Les quartiers généraux de l'Union des États arabes et leurs frontières doivent être fixés par une résolution adoptée par le Grand Conseil. Le Conseil de l'Union et les organismes qui y sont rattachés tiendront leurs réunions alternativement dans la ville déterminées par le Grand Conseil.
26. La loi devra définir leurs règlements qui seront applicables au secteur des quartiers généraux permanents de l'Union.
27. Les lois de l'Union seront applicables dans les pays unifiés et prendront force de loi quinze jours après la date de publication dans le journal officiel de l'Union, à moins que cela ne soit prévu autrement par la loi.
28. Le chef de chaque État membre nommera un ministre auprès des États arabes unis ; ce ministre sera responsable du contrôle des résolutions de l'Union dans le secteur auquel il appartient
29. Le chef de chaque État membre nommera un ministre qui le représentera devant le chef, ou les chefs, des autres États membres ; ce ministre aura rang des ministres du cabinet local.
30. Les représentations diplomatiques seront abolies entres États membres de l'Union.
31. Les réglementations douanières ayant force de loi dans les États membres de l'Union seront applicables jusqu'à ce que l'union douanière entre eux soit établie. Au cours de cette période, la loi peut établir des réglementations spéciales douanières pour qu'elles soient appliquées entre les États membres.
32. Cette Charte est valable de la date de son approbation à l'établissement du système permanent de l'Union.
Damas, le 8 mars 1958.
Signé : Par le prince héritier du Royaume du Yémen, au nom de l'imam Ahmed, roi du Royaume du Yémen.
et,
Par le Président de la République arabe unie.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Égypte.
voir la fiche Syrie.
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