Titre III - Des Cortès générales
Titre V - Des relations entre le gouvernement et les Cortès générales
Titre VI - Du pouvoir judiciaire
Titre VII - Économie et finances
Titre VIII - De l'organisation territoriale de l'État
Titre X - De la révision de la Constitution
Dispositions additionnellesLa Constitution espagnole, adoptée par le peuple espagnol le 6 décembre 1978 a été modifiée par :
Approuvée par les Cortès lors des séances plénières du Congrés des députés et du Sénat tenues le 31 octobre 1978,
Ratifiée par le peuple espagnol lors du référendum du 6 décembre 1978,
Sanctionnée par S. M. le Roi devant les Cortès le 27 décembre 1978.
Don Juan Carlos Ier, roi d'Espagne,
À tous ceux qui ces présentes verront et connaîtront ,
Sachez,
Que les Cortès ont approuvé et que le peuple espagnol a ratifié la Constitution suivante :
Consolider un État de droit qui assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire ;
Protéger tous les Espagnols et tous les peuples d'Espagne dans l'exercice des droits de l'homme, de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions ;
Promouvoir le progrès de la culture et de l'économie pour assurer à tous une qualité de vie digne ;
Établir une société démocratique avancée ;
Et contribuer au renforcement des relations pacifiques et d'une coopération efficace entre tous les peuples de la Terre.
1. L'Espagne constitue un État de droit, social et démocratique, qui défend comme valeurs suprêmes de son ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité et le pluralisme politique.
2. La souveraineté nationale appartient au peuple espagnol, dont émanent les pouvoirs de l'État.
3. La forme politique de l'État espagnol est la monarchie parlementaire.
La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.
1. Le castillan est la langue espagnole officielle de l'État. Tous les Espagnols ont le devoir de le connaître et le droit de l'utiliser.
2. Les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans leurs communautés autonomes respectives conformément à leurs statuts.
3. La richesse de la diversité linguistique de l'Espagne est un patrimoine culturel qui fait l'objet d'un respect et d'une protection spéciales.
1. Le drapeau de l'Espagne est formé de trois bandes horizontales rouge, jaune et rouge, la bande jaune étant deux fois plus large que chacune des bandes rouges.
2. Les statuts peuvent reconnaître des drapeaux et des emblèmes propres aux communautés autonomes. Ils sont utilisés, conjointement au drapeau de l'Espagne, dans leurs édifices publics et lors de leurs cérémonies officielles.
La capitale de l'État est la ville de Madrid.
Les partis politiques traduisent le pluralisme politique, concourrent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental de la participation politique. Ils se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.
Les syndicats de travailleurs et les associations patronales contribuent à la défense et à la promotion des intérêts économiques et sociaux qui leur sont propres. Ils se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.
1. Les forces armées, composées de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont pour mission de garantir la souveraineté et l'indépendance de l'Espagne, de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel.
2. Une loi organique règle les bases de l'organisation militaire conformément aux principes de la présente Constitution.
1. Les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à la Constitution et aux autres normes juridiques.
2. Il incombe aux pouvoirs publics de développer les conditions pour rendre réelles et effectives la liberté et l'égalité de l'individu et des groupes auxquels il participe, de supprimer les obstacles qui empêchent ou gênent son épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale.
3. La Constitution garantit le principe de légalité, la hiérarchie des normes, la publicité des normes, la non-rétroactivité des dispositions infligeant des sanctions plus sévères ou restreignant les droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité et l'interdiction de l'arbitraire des pouvoirs publics.
1. La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d'autrui constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale.
2. On interprète les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la Constitution conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par l'Espagne.
1. La nationalité espagnole s'acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi.
2. Nul Espagnol d'origine ne peut être privé de sa nationalité.
3. L'État peut conclure des traités sur la double nationalité avec les pays ibéro-américains et avec ceux qui ont entretenu ou entretiennent des liens particuliers avec l'Espagne. Dans ces pays, même s'ils ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque, les Espagnols peuvent obtenir la naturalisation sans perdre leur nationalité d'origine.
Les Espagnols sont majeurs à dix-huit ans.
1. Les étrangers jouissent en Espagne des libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes établis par les traités et par la loi.
2. Seuls, les Espagnols sont titulaires des droits reconnus à l'article 23, sauf, conformément au critère de réciprocité, dispositions établies par un traité ou par une loi concernant le droit de suffrage actif et passif aux élections municipales [*].
3. L'extradition ne sera accordée qu'en application d'un traité ou d'une loi, conformément au principe de réciprocité. Les délits politiques sont exclus de l'extradition, les actes de terrorisme ne sont pas considérés comme tels.
4. La loi fixe les règles selon lesquelles les citoyens d'autres pays et les apatrides peuvent jouir du droit d'asile en Espagne.
Les Espagnols sont égaux devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l'opinion ou sur toute autre situation ou circonstance personnelle ou sociale.
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut, en aucun cas, être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, sauf dispositions prévues en temps de guerre par les lois pénales militaires.
1. On garantit la liberté d'opinion, de religion et de culte des individus et des communautés sans autres limitations, dans ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l'ordre public protégé par la loi.
2. Nul n'est obligé de faire connaitre son opinion, sa religion ou ses croyances.
3. Aucune confession n'est religion d'État. Les pouvoirs publics tiennent compte des croyances religieuses de la société espagnole et maintiendront les relations de coopération poursuivies avec l'Eglise catholique et les autres confessions.
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sinon en application des dispositions du présent article, et dans les cas et selon la forme prévus par la loi.
2. La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits, et, en tout cas, dans le délai maximum de soixante-douze heures, le detenu sera remis en liberté ou mis à la disposition de l'autorité judiciaire.
3. Toute personne détenue est informée immédiatement, et de manière compréhensible pour elle, de ses droits et des motifs de sa détention, elle ne peut être obligée de témoigner. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes policières, dans les termes établis par la loi.
4. La loi règle la procédure d'habeas corpus pour permettre la mise immédiate à la disposition de la justice de toute personne détenue illégalement. De même, la loi détermine la durée maximale de la détention provisoire.
1. On garantit le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image.
2. Le domicile est inviolable. Aucune immixtion ou perquisition ne peut avoir lieu sans le consentement de l'occupant des lieux ou sans une décision judiciaire, sauf en cas de flagrant délit.
3. On garantit à chacun le secret des communications et spécialement des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, sauf décision judiciaire.
4. La loi limite l'usage de l'informatique pour préserver l'honneur et l'intimité personnelle et familiale des citoyens et le plein exercice de leurs droits.
Les Espagnols ont le droit de choisir librement leur
résidence et de circuler sur le territoire national.
De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement
d'Espagne, dans les termes établis par la loi. Ce droit ne peut
être limité pour des motifs politiques ou
idéologiques.
1. Sont reconnus et protégés :
3. La loi règle l'organisation et le contrôle parlementaire des moyens de communication sociale qui dépendent de l'État ou d'une personne publique quelconque et elle garantit l'accès à ces moyens des groupes sociaux et politiques représentatifs, en respectant le pluralisme de la société et des différentes langues d'Espagne.
4. Ces libertés ont pour limite le respect des droits reconnus au présent titre, des principes contenus dans les lois qui les développent et, plus particulièrement, le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.
5. La saisie de publications, d'enregistrements ou d'autres moyens d'information ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision judiciaire.
1. On reconnaît le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. L'exercice de cette liberté n'est pas soumis à autorisation préalable.
2. Les réunions dans des lieux de circulation publique et les manifestations feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire seulement s'il existe des motifs fondés sur une atteinte à l'ordre public, mettant en danger les personnes ou les biens.
1. Le droit d'association est reconnu.
2. Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des moyens définis comme délictueux sont illégales.
3. Les associations constituées selon le présent article devront se faire enregistrer aux seules fins de publication.
4. Les associations peuvent être dissoutes ou voir leurs activités suspendues seulement en application d'une décision de justice motivée.
5. On interdit les associations secrètes et celles qui ont un caractère paramilitaire.
1. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques directement ou par l'intermédiaire de représentants, librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel.
2. De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions et aux charges publiques, en respectant les conditions requises par les lois.
1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes. En aucun cas, ce recours ne peut être refusée.
2. De même, chacun a droit au juge ordinaire
déterminé préalablement par la loi ; il a le droit
de se défendre et d'être assisté d'un avocat,
d'être informé de l'accusation portée contre lui ;
il a droit à un procès public, dans un délai
raisonnable, et avec toutes les garanties ; il a le droit d'utiliser
les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas
témoigner contre lui-même, de ne pas s'avouer coupable et
il a droit à la présomption d'innocence.
La loi règle les cas ou pour des raisons de parenté ou de
secret professionnel, on ne sera pas obligé de témoigner
sur des faits présumés délictueux.
1. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui lorqu'elles se sont produites ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, selon la législation en vigueur à ce moment là.
2. Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité sont orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale et elles ne peuvent consister en travaux forcés. Le condamné à une peine de prison, accomplissant celle-ci, jouit des droits fondamentaux du présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont expressément limités par le contenu de la sentence qui l'a condamné, le sens de la peine et la loi pénitentiaire. En tout cas, il a droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accès à la culture et au développement intégral de sa personnalité.
3. L'administration civile ne peut imposer des sanctions qui, directement ou subsidiairement, entraînent privation de liberté.
Les jurys d'honneur sont interdits au sein de l'administration et des organisations professionnelles.
1. Toute personne a droit à l'éducation. La liberté de l'enseignement est reconnue.
2. L'éducation a pour but le plein développement de la personnalité humaine dans le respect des principes démocratiques de coexistence ainsi que des droits et des libertés fondamentaux.
3. Les pouvoirs publics garantissent le droit des parents de donner à leurs enfants une formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convitions.
4. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.
5. Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation, selon un programme général d'enseignement établi avec la participation effective de tous les secteurs intéressés, et la création d'établissements d'enseignement.
6. On reconnaît aux personnes physiques et morales la liberté de créer des établissements d'enseignement, dans le respect des principes constitutionnels.
7. Les professeurs, les parents et, le cas échéant, les élèves prennent part au contrôle et à la gestion de tous les établissements soutenus par l'administration avec des fonds publics, dans les termes établis par la loi
8. Les pouvoirs publics inspectent et homologuent le système éducatif pour garantir le respect des lois.
9. Les pouvoirs publics aident les établissements d'enseignement qui remplissent les conditions établies par la loi.
10. L'autonomie des universités est reconnue, dans les termes établis par la loi.
1. Tous ont le droit de se syndiquer librement. La loi peut limiter ou exclure de l'exercice de ce droit les forces armées, les institutions ou les autres corps soumis à la discipline militaire et elle règle les particularités de son exercice pour les fonctionnaires publics. La liberté syndicale comprend le droit de fonder des syndicats et celui de s'affilier à celui de son choix, ainsi que le droit des syndicats de former des confédérations, de former des organisations syndicales internationales ou de s'affilier à celles-ci. Nul ne peut être obligé d'adhérer à un syndicat.
2. Le droit de grève est reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs intérêts. La loi qui règle l'exercice de ce droit établit les mesures nécessaires pour asurer la permanence des services essentiels à la collectivité
1. Tous les Espagnols ont le droit de pétition individuel et collectif, par écrit, dans les formes et avec les effets déterminés par la loi.
2. Les membres des forces armées, des institutions ou des
corps soumis à la discipline militaire peuvent exercer ce droit
seulement à titre individuel et conformément aux
dispositions de leur législation particulière.
1. Les Espagnols ont le droit et le devoir de défendre l'Espagne.
2. La loi fixe les obligations militaires des Espagnols et règle, avec les garanties nécessaires, l'objection de conscience, ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire, en imposant, le cas échéant, une prestation sociale de substitution.
3. Un service civil peut être établi à des fins d'intérêt général.
4. La loi peut régler les devoirs des citoyens dans les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.
1 Chacun contribue au soutien des dépenses publiques selon sa capacité économique, dans le cadre d'un système fiscal juste inspiré des principes d'égalité et de progressivité qui, en aucun cas, n'aura l'effet d'une confiscation.
2. Les dépenses publiques favorisent une répartition équitable des ressources publiques. Leur programmation et leur exécution répondront aux critères d'efficacité et d'économie.
3. On ne peut établir des prestations publiques sur la personne ou sur le patrimoine que conformément à la loi.
1. L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.
2. La loi règle les formes du mariage, l'âge et la capacité pour le contracter, les droits et les devoirs des conjoints, les causes de séparation et de divorce et leurs effets.
1. Le droit à la propriété privée et le droit à l'héritage sont reconnus.
2. La fonction sociale de ces droits détermine leur contenu, conformément à la loi.
3. Nul ne peut être privé de ses biens et de ses droits, sinon pour un motif justifié d'utilité publique ou d'intérêt social, moyennant une indemnisation appropriée et en conformité avec les dispositions de la loi.
1. Le droit d'établir une fondation à des fins d'intérêt général est reconnu , conformément à la loi.
2. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 22 régiront aussi les fondations.
1. Tous les Espagnols ont le devoir de travailler et le droit au travail, le droit de choisir librement leur profession ou leur métier, le droit à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans qu'en aucun cas puisse intervenir une discrimination fondée sur le sexe.
2. La loi établit un statut pour les travailleurs.
La loi règle les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et à l'exercice des professions soumises à l'exigence d'un diplôme. La structure interne et le fonctionnement des ordres doivent être démocratiques.
1. La loi garantit le droit à la négociation collective du travail entre les représentants des travailleurs et des patrons, ainsi que le caractère obligatoire de leurs accords.
2. Le droit des travailleurs et des patrons d'adopter des procédures relatives aux conflits collectifs est reconnu. La loi qui règle l'exercice de ce droit, sans préjudice des limites qu'elle peut établir, détermine les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels à la collectivité.
La liberté d'entreprendre dans le cadre de l'économie de marché est reconnue. Les pouvoirs publics en garantissent et en protègent l'exercice ainsi que la défense de la productivité, selon les exigences de l'économie générale et, le cas échéant, de la planification.
1. Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille
2. Les pouvoirs publics assurent de même la protection complète des enfants - ceux-ci étant égaux devant la loi indépendamment de leur filiation -, et celle des mères, quel que soit leur état civil. La loi autorise la recherche de paternité.
3. Les parents doivent porter assistance, dans tous les domaines, à leurs enfants, nés dans ou en dehors du mariage, durant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.
4. Les enfants jouissent de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent à leurs droits.
1. Les pouvoirs publics créent les conditions favorables pour le progrès social et économique et pour une distribution du revenu régional et personnel plus équitable, dans le cadre d'une politique de stabilité économique. Plus particulièrement, ils réalisent une politique orientée vers le plein emploi.
2. De même les pouvoirs publics développent une politique favorable à la formation et à la réadaptation professionnelles, ils veillent à la sécurité et à l'hygiène du travail, et ils garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée du travail, les congés payés périodiques et la création d'équipements adéquats.
Les pouvoirs publics assurent à tous les citoyens un régime public de sécurité sociale, qui garantit une assistance et des prestations sociales suffisantes pour faire face aux situations de nécessité, spécialement en cas de chômage. L'assistance et les prestations complémentaires sont permises.
L'État veille particulièrement à la sauvegarde des droits éconoiques et sociaux des travailleurs espagnols à l'étranger et il oriente sa politique vers leur retour.
1. Le droit à la protection de la santé est reconnu.
2. Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de surveiller la
santé publique par des mesures de prévention et par les
prestations et les services nécessaires. La loi fixe les droits
et les devois de tous à cet effet.
Les pouvoirs publics encouragent l'éducation sanitaire,
l'éducation physique et le sport. De même, ils favorisent
une utilisation appropriée du loisir.
1. Les pouvoirs publics développent et protègent l'accès à la culture, à laquelle tous ont droit.
2. Les pouvoirs publics développent la science et la recherche scientifique et technique au bénéfice de l'intérêt général.
1. Chacun a le droit de jouir d'un environnement approprié pour le développement de la personne, et le devoir de le préserver.
2. Les pouvois publics veillent à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles, dans le but de protéger et d'améliorer la qualité de la vie, ainsi que de défendre et de restaurer l'environnement, en s'appuyant sur une indispensable solidarité collective.
3. Pour ceux qui violent les dispositions du paragraphe précédent, dans les termes fixés par la loi, on établira des sanctions pénales ou le cas échéant, administratives, ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé.
Les pouvoirs publics garantissent la sauvegarde et ils encouragent l'enrichissement du patrimoine historique, culturel et atistique des peuples d'Espagne et des biens qui en font partie, quel que soit son régime et son appartenance. La loi pénale sanctionne les attentats contre ce patrimoine.
Tous les Espagnols ont le droit de disposer d'une demeure digne et
appropriée. Les pouvoirs publics créent les conditions
nécessaires et ils établissent les normes pertinentes
pour rendre ce droit effectif, en réglementant l'utilisation du
sol, conformément à l'intérêt
général, pour empêcher la spéculation.
La collectivité bénéficiera des plus-values
qu'engendre l'action urbanistique des personnes publiques.
Les pouvoirs publics créent les conditions d'une participation libre et efficace de la jeunesse au développement politique, social, économique et culturel.
Les pouvoirs publics réalisent une politique de prévention, de traitement, de réhabilitation et d'intégration en faveur des handicapés physiques, sensoriels et mentaux auxquels ils prêtent l'attention particulière qu'ils requièrent. Ils les protègent spécialement pour qu'ils puissent disposer des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens.
Les pouvoirs publics garantissent par des pensions convenables et périodiquement actualisées, des moyens économiques suffisants aux citoyens durant le troisième âge. De même, et indépendamment des obligations familiales, ils contribuent à leur bien-être grâce à un système de services sociaux qui traitent leurs problèmes particuliers de santé, d'habitat, de culture et de loisir.
1. Les pouvoirs publics garantissent la défense des consommateurs et des usagers, en protégeant, par des mesures efficaces, leur sécurité, leur santé et leurs intérêts économiques légitimes.
2. Les pouvoirs publics contribuent à l'information et à l'éducation des consommateurs et des usagers, ils encouragent leurs organisations et les entendent sur les questions qui peuvent les concerner, dans les formes établies par la loi.
3. Dans le cadre des dispositions des paragraphes précédents, la loi règlemente le commerce intérieur et le régime des autorisations pour les produits commerciaux.
La loi règlemente les organisations professionelles qui contribuent à la défense d'intérêts économiques particuliers. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.
1. Les droits et les libertés reconnus au chapitre deux du présent titre lient tous les pouvoirs publics. C'est seulement par la loi, qui dans tous les cas doit en respecter le contenu essentiel, que l'on peut réglementer l'exercice de ces droits et libertés, qui sont protégés conformément aux dispositions de l'article 161,1,a.
2. Tout citoyen peut réclamer la protection des libertés et des droits reconnus à l'article 14 et à la section première du chapitre II devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure prioritaire et abrégée et, le cas échéant, au moyen du recours en garantie des droits [*] devant la Cour constitutionnelle. Ce dernier recours sera applicable à l'objection de conscience, reconnue à l'article 30.
3. La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre III inspirent la législation positive, la pratique judiciaire et l'activité des pouvoirs publics. Ils ne peuvent être invoqués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les appliquent.
Une loi organique règlemente l'institution du Défenseur du peuple comme haut commissaire des Cortès générales, désigné par celles-ci pour la défense des droits inclus dans le présent titre. Chargé à cet effet de contrôler l'activité de l'administration, il en rendra compte devant les Cortès générales.
1. Les droits reconnus aux articles 17, 18 (paragraphes 2 et 3), 19, 20 (paragraphe 1, a et d, et paragraphe 5), 21, 28 (paragraphe 2) et 37 (paragraphe 2), peuvent être suspendus quand on a déclaré l'état d'urgence ou l'état de siège dans les termes prévus par la Constitution. On excepte des dispositions antérieures le paragraphe 3 de l'article 17 en cas de déclaration de l'état d'urgence.
2. Une loi organique peut déterminer la forme et les cas
où, à titre individuel et avec la nécessaire
intervention de la justice et un contrôle parlementaire
adéquat, les droits reconnus aux articles 17 (paragraphe 2) et
18 (paragraphes 2 et 3) peuvent être suspendus pour certaines
personnes, en relation avec les recherches concernant l'activité
de bandes armées ou d'élements terroristes.
L'utilisation injustifiée ou abusive des facultés
reconnues par cette loi organique entraînera la
responsabilité pénale pour violation des droits et des
libertés reconnus par la loi.
1. Le roi est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa pérennité ; il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions ; il est le plus haut représentant de l'État espagnol dans les relations internationales, spécialement avec les nations appartenant à sa communauté historique, et il exerce les fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent expressément.
2. Il prend le titre de roi d'Espagne et il peut utiliser les autres titres qui appartiennent à la Couronne.
3. La personne du roi d'Espagne est inviolable et irresponsable. Ses actes sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article 64 ; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 65 (paragraphe 2).
1. La Couronne d'Espagne est héréditaire dans la succession de S.M. Don Juan Carlos Ier de Bourbon, héritier légitime de la dynastie historique. La succession au trône suivra l'ordre régulier de primogéniture et de représentation, la lignée antérieure étant toujours préférée aux lignées postérieures ; au sein de la même lignée, le degré le plus proche au plus éloigné ; dans le même degré, le mâle à la femme, et dans le même sexe, l'aîné au cadet.
2. Le prince héritier, dès sa naissance ou à partir du moment où se produit l'événement à l'origine de sa désignation, revêt la dignité de prince des Asturies et porte les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne d'Espagne.
3. Si toutes les lignées appelées en droit étaient éteintes, les Cortès générales, pourvoiraient à la succession de la Couronne de la manière qui conviendrait le mieux aux intérêts de l'Espagne.
4. Les personnes qui, ayant droit à la succession au trône, contracteraient mariage en dépit de l'interdiction expresse du roi et des Cortès générales, seraient exclues de la succession à la Couronne, elles et leurs descendants.
5. Les abdications et renonciations et toutes les incertitudes de fait ou de droit qui surviendraient concernant l'ordre de succession à la couronne seront réglées par une loi organique.
La Reine consorte et le consort de la Reine ne peuvent assumer des fonctions constitutionnelles, sauf ce qui est prévu pour la régence.
1. Quand le roi est mineur, le père ou la mère du roi et, à défaut, le parent majeur le plus proche dans la succession à la Couronne, selon l'ordre établi par la Constitution, exerce immédiatement la régence et il l'exerce durant toute la minorité du roi.
2. Si le roi est incapable d'exercer ses fonctions et si cette incapacité est reconnue par les Cortès générales, le prince héritier de la Couronne exerce immédiatement la régence, à condition qu'il soit majeur. S'il ne l'est pas, on procède de la manière prévue au paragraphe précédent, jusqu'à ce que le prince héritier accède à la majorité.
3. S'il n'y a aucune personne pour assurer la régence, celle-ci sera attribuée par les Cortès générales et elle sera confiée à une, trois ou cinq personnes.
4. Pour exercer la régence, il faut être Espagnol et majeur.
5. La régence est exercée par mandat constitutionnel et toujours au nom du roi.
1. Le tuteur du roi mineur est la personne que le roi défunt a nommée par testament, à condition qu'elle soit majeure et espagnole de naissance ; s'il n'a désigné personne, le tuteur sera le père ou la mère du roi tant qu'il resteront veufs. À défaut, les Cortès générales désigneront le tuteur, mais les charges de régent et de tuteur ne peuvent être réunies, sauf en la personne du père, de la mère ou d'un ascendant direct du roi.
2. L'exercice de la tutelle est aussi incompatible avec celui de toute charge ou représentation politique.
1. Le roi, lors de sa proclamation devant les Cortès générales, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'observer et de faire observer la Constitution et la loi et de respecter les droits des citoyens et des communautés autonomes.
2. Le prince héritier, lorsqu'il atteint sa majorité, et le régent ou la régente, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment ainsi que le serment de fidélité au roi.
Il incombe au roi de :
1. Le roi accrédite les amabassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Espagne sont accrédités auprès de lui.
2. Il incombe au roi d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux, conformément à la Constitution et à la loi.
3. Il incombe au roi, avec l'accord préalable des Cortès générales, de déclarer la guerre et de faire la paix.
1. Les actes du roi sont contresignés par le président du gouvernement et, le cas échéant, par les ministres compétents. La proposition et la nomination du président du gouvernement, ainsi que la dissolution, prévue à l'article 99, sont contresignées par le président du Congrès.
2. Ceux qui contresignent les actes du roi en sont responsables.
1. Le roi reçoit du budget de l'État une somme globale pour l'entretien de sa famille et de sa maison, et il la répartit librement.
2. Le roi nomme et renvoie librement les membres civils et militaires de sa maison.
1. Les Cortès générales représentent le peuple espagnol et elles sont formées par le Congrès des députés et le Sénat.
2. Les Cortès générales exercent le pouvoir législatif de l'État, approuvent le budget, contrôlent l'action du gouvernement et exercent les autres compétences que la Constitution leur attribue.
3. Les Cortès générales sont inviolables.
1. Nul ne peut être membre des deux chambres simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'une assemblée de communauté autonome et celui de député au Congrès.
2. Les membres des Cortès générales ne sont pas liés par mandat impératif.
3. Les réunions de parlementaires qui ont lieu sans convocation règlementaire ne lient pas les chambres et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.
1. Le Congrès se compose de 300 députés au moins et 400 députés au plus, élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les dispositions établies par la loi.
2. La circonscription électorale est la province. Les populations de Ceuta et de Melilla sont représentées, chacune, par un député. La loi fixe le nombre total des députés, assignant une représentation minimale à chaque circonscription et répartissant les autres sièges proportionnellement à la population.
3. L'élection a lieu dans chaque circonscription selon le critère de la représentation proportionnelle.
4. Le Congrès est élu pour quatre ans. Le mandat des députés se termine quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la chambre.
5. Sont électeurs et éligibles, tous les Espagnols
qui jouissent pleinement de leurs droits politiques.
La loi reconnaît et l'État facilite l'exercice du droit de
suffrage pour les Espagnols qui se trouvent en dehors du territoire
espagnol.
6. Les élections ont lieu entre le trentième et le soixantième jour après la fin du mandat. Le Congrès élu sera convoqué dans les vingt-cinq jours suivant les élections.
1. Le Sénat est la chambre de la représentation du territoire.
2. Dans chaque province, quatre sénateurs sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret par les électeurs de chacune d'elles, selon les termes fixés par une loi organique.
3. Dans les provinces insulaires, chaque île ou groupe d'îles doté d'un Cabildo ou d'un conseil insulaire constitue une circonscription pour l'élection des sénateurs, trois sièges revenant à chacune des grandes îles - Grande Canarie, Majorque et Ténérife - et un siège à chacune des îles ou des groupes d'îles suivants : Ibiza-Formentera, Minorque, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote et La Palma.
4. Les populations de Ceuta et de Melilla élisent chacune deux sénateurs.
5. Les communautés autonomes désignent en outre un sénateur, ainsi qu'un autre sénateur pour chaque tranche d'un million d'habitants de leurs territoires respectifs. La désignation incombe à l'assemblée législative, ou, à défaut, à l'organe collégial supérieur de la communauté autonome, conformément aux dispositions des statuts, qui assurent, dans tous les cas, une représentation proportionnelle convenable.
6. Le Sénat est élu pour quatre ans. Le mandat des sénateurs se termine quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la chambre.
Article 70
La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les députés et les sénateurs ; elles comportent en tout cas :
1. Les députés et les sénateurs jouissent de l'inviolabilité pour les opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l'immunité et ils peuvent être détenus seulement en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés ni poursuivis sans l'autorisaton préalable de leur propre chambre.
3. Dans les poursuites contre des députés ou des sénateurs, la chambre criminelle du Tribunal suprême est compétente.
4. Les députés et les sénateurs perçoivent une rémunération qui est fixée par leur propre chambre.
1. Les chambres établissent leur propre règlement, approuvent leur budget de manière autonome et, d'un commun accord, règlementent le statut du personnel des Cortès générales. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2. Les chambres élisent leur présidents respectif et les autres membres de leur bureau. Les réunions conjointes sont présidées par le président du Congrès et elles sont régies par un règlement des Cortès générales approuvé par chaque chambre à la majorité absolue.
3. Les présidents des chambres exercent au nom de celles-ci les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leur siège respectif.
1. Les chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de septembre à décembre, et la seconde, de février à juin.
2. Les chambres peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la délégation permanente ou de la majorité absolue des membres de l'une des deux chambres. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
1. Les chambres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre II attribue expressément aux Cortès générales.
2. Les décisions des Cortès générales prévues aux articles 94 (paragraphe 1), 145 (paragraphe 2) et 158 (paragraphe 2) sont adoptées à la majorité de chacune des chambres. Dans le premier cas, la procédure débute par le Congrès, et dans les deux autres cas par le Sénat. Dans les deux cas, s'il n'y a pas accord entre le Sénat et le Congrès, on tente de l'obtenir par une commission mixte composée d'un nombre égal de députés et de sénateurs. La commission présentera un texte qui sera voté par les deux chambres. Si ce texte n'est pas approuvé dans la forme établie, le Congrès décidera à la majorité absolue.
1. Les chambres travaillent en assemblée plénière et en commission
2. Les chambres peuvent déléguer aux commissions législatives permanentes l'examen de projets ou de propositions de loi. L'assemblée plénière peut, cependant, demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation.
3. La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent
1. Le Congrès et le Sénat, et le cas échéant, les deux chambres conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux ni n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2. Il est obligatoire de comparaître à la demande des chambres. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.
1. Les chambres peuvent recevoir des pétitions individuelles et collectives, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2. Les chambres peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement est obligé de s'expliquer sur leur contenu, dès lors que les chambres l'exigent.
1. Dans chaque chambre, il y a une délégation permanente composée d'au moins vingt et un membres, qui représentent les groupes parlementaires proportionnellement à leur importance numérique.
2. Les délégations permanentes sont présidées par le président de chaque chambre et elles ont pour fonctions : celle qui est prévue à l'article 73 ; celle d'assumer les pouvoirs qui incombent aux chambres conformément aux articles 86 et 116, lorsque celles-ci ont été dissoutes ou ont achevé leur mandat, et celle de veiller aux pouvoirs des chambres lorsqu'elles ne sont pas réunies.
3. Le mandat des chambres achevé ou en cas de dissolution, les délégations permanentes poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la constitution des nouvelles Cortès générales.
4. Lorsque la chambre correspondante se réunit, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.
1. Pour prendre des décisions, les chambres doivent être réunies règlementairement et en présence de la majorité de leurs membres.
2. Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la maiorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements des chambres établissent pour l'élection des personnes.
3. Le vote des sénateurs et des députés est personnel et ne peut être délégué.
Les réunions plénières des chambres sont publiques, sauf décision contraire de chaque chambre, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement.
1. Les lois relatives au développement des droits fondamentaux et des libertés publiques, à l'approbation des statuts d'autonomie et au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2. L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue du Congrès lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.
1. Les Cortès générales peuvent déléguer au gouvernement la compétene d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent.
2. L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3. La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.
4. Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5. L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6. Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.
1. En cas de nécessité extraordinaire et urgente,le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décrets-lois, qui ne peuvent toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2. Les décrets-lois sont immédiatement soumis à la discussion et au vote global du Congrès des députés qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de trente jours suivant leur promulgation. Le Congrès doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur leur validation ou leur abrogation ; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3. Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, les Cortès peuvent les traiter comme des projets de loi en suivant la procédure d'urgence.
1. L'initiative législative appartient au gouvernement, au Congrès et au Sénat, conformément à la Constitution et aux règlements des chambres.
2. Les assemblées des communautés autonomes peuvent solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau du Congrès une proposition de loi, en délégant, pour la défendre, devant cette chambre trois membres au plus de l'assemblée.
3. Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins 500 000 signatures acréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.
Les projets de loi sont approuvés en Conseil des ministres. Celui-ci les soumet au Congrès, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos.
1. L'examen des propositions de loi est régi par les règlements des chambres, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative prise conformément aux dispositions de l'article 87.
2. Les propositions de loi qui, conformément à l'article 87, sont prises en considération par le Sénat, sont remises au Congrès pour être traitées comme de telles propositions.
1. Lorsque un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par le Congrès des députés, son président en rend immédiatement compte au président du Sénat qui le soumet à la délibération de celui-ci.
2. Le Sénat dans un délai de deux mois, à partir du jour de la réception du texte, peut par un message motivé opposer son véto ou amender le texte. Le véto doit être approuvé à la majorité absolue. Le projet ne peut être soumis à la sanction royale que si le Congrès, en cas de véto, reprend le texte initial à la majorité absolue ; ou à la majorité simple, lorsque deux mois se sont écoulés depuis l'interjection du véto ; ou s'il se prononce sur les amendements, les acceptant ou les rejetant à la majorité simple.
3. Le délai de deux mois dont le Sénat dispose pour opposer son véto au projet ou l'amender peut être réduit à vingt jours francs pour les projets déclarés urgents par le gouvernement ou par le Congrès des députés.
Le roi sanctionne dans le délai de quinze jours les lois approuvées par les Cortès générales ; il les promulgue et ordonne leur publication immédiate.
1. Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2. Le référendum est convoqué par le roi sur la proposition du président du gouvernement, avec l'accord préalable du Congrès des députés.
3. Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe aux Cortès générales ou au gouvernement selon le cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession..
1. L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige l'autorisation préalable des Cortès générales dans les cas suivants :
1. La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable de la Constitution.
2. Le gouvernement ou l'une des chambres peut saisir la Cour constitutionnelle pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non.
1. Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Espagne, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément aux règles générales du droit international.
2. Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article 94.
Le gouvernement dirige la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.
1. Le gouvernement se compose du président, des vice-présidents, le cas échéant, des ministres et des autres membres, que la loi institue.
2. Le président dirige l'action du gouvernement et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.
3. Les membres du gouvernement ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives que celles du mandat parlementaire, ni aucune autre fonction publique qui ne découle pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4. La loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du gouvernement.
1. A la suite de chaque renouvellement du Congrès des députés, et dans les autres cas où la Constitution le prévoit, le roi, après avoir consulté les représentants désignés par les groupes politiques dotés d'une représentation parlementaire, et par l'intermédiaire du président du Congrès, propose un candidat à la présidence du gouvernement.
2. Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent expose devant le Congrès des députés le programme politique du gouvernement qu'il entend former et il sollicite la confiance de la chambre.
3. Si le Congrès des députés, par le vote de la majorité absolue de ses membres, accorde sa confiance au candidat, le roi le nomme président. Si cette majorité n'est pas atteinte, la même proposition est soumise à un nouveau vote quarante-huit heures après la précédente, et la confiance sera considérée comme accordée si elle obtient la majorité simple.
4. Les votes précités étant effectués, si la confiance n'est pas accordée pour l'investiture, on examinera des propositions successives dans les formes prévues aux paragraphes précédents.
5. Si, un délai de deux mois étant écoulé depuis le premier vote d'investiture, aucun candidat n'a obenu la confiance du Congrès, le roi dissoudra les deux chambres et convoquera de nouvelles élections avec le contreseing du président du Congrès.
Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le roi sur proposition de son président.
1. Le gouvernement cesse ses fonctions à la suite des élections générales, dans les cas prévus par la Constitution où il a perdu la confiance du parlement, ou par suite de la démission ou du décès de son président.
2. Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement
1. La responsabilité pénale du président et des autres membres du gouvernement est engagée, le cas échéant, devant la chambre criminelle du Tribunal suprême.
2. Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut seulement être déclenchée à l'initiative du quart des membres du Congrès, et avec l'accord de la majorité absolue de celui-ci.
3. La prérogative royale de grâce ne peut s'appliquer à aucun des cas du présent article.
1. L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément aux principes d'efficacité, de hiérarchie, de décentralisation, de déconcentration et de coordination, en se soumettant pleinement à la loi et au droit.
2. Les organes de l'administration d'État sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3. La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, les particularités de l'exercice du droit à la syndicalisation, le système des incompatibilités et les garanties d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.
1. Les forces et corps de sécurité, placés sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la sécurité des citoyens.
2. Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces et des corps de sécurité .
La loi détermine :
1. Les tribunaux contrôlent le pouvoir règlementaire et la légalité de l'action de l'administration, ainsi que sa soumission aux fins qui la justifient.
2. Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.
Le Conseil d'État est l'organe consultatif suprême du gouvernement. Une loi organique règle sa composition et ses compétences.
Le gouvernement répond solidairement de sa gestion politique devant le Congrès des députés.
Les chambres et leurs commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leurs présidents, une information et une aide, qu'ils préciseront, au gouvernement, à ses départments et à toute autorité de l'État et des communautés autonomes.
1. Les chambres et lers commissions peuvent réclamer la présence des membres du gouvernement.
2. Les membres du gouvernement ont accès aux réunions des chambres et des commissions et la faculté de se faire entendre d'elles, et ils peuvent demander qu'elles entendent des fonctionnaires de leurs départements.
1. Le gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein des chambres.
2. Toute interpellation peut donner lieu à une motion par laquelle la chambre indique sa position.
Le président du gouvernement, après délibération du Conseil des ministres peut poser devant le Congrès des députés la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La confiance est considérée comme accordée par un vote favorable à la majorité simple des députés.
1. Le Congrès des députés peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure à la majorité absolue.
2. La motion de censure doit être proposée par le dixième au moins des députés, et elle doit présenter un candidat à la présidence du gouvernement.
3. La motion de censure ne peut être votée que cinq jours après son dépôt. Dans les deux premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.
4. Si la motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne peuvent en présenter une autre pendant la même session.
1. Si le Congrès refuse sa confiance au gouvernement, celui-ci présente sa démission au roi. Il est alors procédé à la désignation du président du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 99.
2. Si le Congrès adopte une motion de censure, le gouvernement présente sa démission au roi et le candidat présenté par la motion est considéré comme investi, avec les conséquences prévues à l'article 99. Le roi le nomme président du gouvernement.
1. Le président du gouvernement, après délibération du Conseil des ministres, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution du Congrès, du Sénat ou des Cortès générales, qui sera décrétée par le roi. Le décret de dissolution fixe la date des élections.
2. On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure est déposée.
3. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu'un délai d'un an ne soit écoulé depuis la précédente, sauf en application des dispositions de l'article 99, paragraphe 5.
1. Une loi organique règlemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.
2. L'état d'alerte est proclamé par le gouvernement par décret approuvé en Conseil des ministres pour un délai maximum de quinze jours ; il rendra compte au Congrès des députés, réuni immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prorogé sans l'autorisation de celui-ci. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.
3. L'état d'urgence est déclaré par le gouvernement par décret approuvé en Conseil des ministres, après autorisation du Congrès des députés. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder trente jours ; il peut être prorogé pour un délai identique dans les mêmes conditions.
4. L'état de siège est déclaré à la majorité absolue du Congrès des députés, uniquement sur proposition du gouvernement. Le Congrès détermine son étendue territoriale, sa durée et ses conditions.
5. Il ne peut être procédé à la dissolution du Congrès lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré ; les chambres sont automatiquement convoquées si elles ne sont pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionels de l'État ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si le Congrès était dissout ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation qui entraîne la déclaration de ces états, les compétences du Congrès seraient assumées par sa délégation permanente.
6. La déclaration des états d'alerte, d'urgence ou de siège ne modifie pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu par la Constitution et la loi.
1. La justice émane du peuple et elle est rendue au nom du roi par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, indépendants, inamovibles, responsables et soumis uniquement à l'empire de la loi.
2. Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraité, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi.
3. L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procés, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit.
4. Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au parapraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi pour garantir un droit quelconque.
5. Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
6. Les tribunaux d'exception sont interdits.
Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.
La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.
1. Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par les lois de procédure.
2. La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.
3. Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique.
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.
1. La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.
2. Le Conseil général du pouvoir judiciaire est l'organe qui dirige celui-ci. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.
3. Le Conseil général du pouvoir judiciaire est composé du président du Tribunal suprême, qui le préside, et de vingt membres nommés par le roi pour une période de cinq ans. Parmi ces derniers, douze sont choisis parmi les juges et les magistrats de toutes les catégories judiciaires, selon les dispositions de la loi organique, quatre sur la proposition du Congrès des députés et quatre sur la proposition du Sénat, désignés dans ces deux cas à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres parmi les avocats et d'autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exerçent leur profession depuis plus de quinze ans.
2. Le président du Tribunal suprême est nommé par le roi, sur la proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire, dans les formes déterminées par la loi.
1. Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité, des droits des citoyens et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que de veiller à l'indépendance des tribunaux et d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.
2. Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, aux principes de légalité et d'impartialité.
3. La loi règle le statut organique du ministère public.
4. Le procureur général de l'État est nommé par le roi, sur proposition du gouvernement, le Conseil général du pouvoir judiciaire entendu.
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procés pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels.
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi.
1. Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques, ni appartenir à un parti politique ou à un syndicat. Le loi établit le système et les modalités d'association professionnelle des juges, magistrats et procureurs.
2. La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire, qui doit assurer leur totale indépendance.
1. Toutes les ressources du pays, dans les diverses formes et quels qu'en soient les détenteurs, sont soumises à l'intérêt général.
2. On reconnaît l'initiative publique dans l'activité économique. Une loi pourra réserver au secteur public des ressources ou des services essentiels, spécialement en cas de monopole, et elle pourra de même décider le contrôle d'entreprises, quand l'intérêt général l'exige.
1. La loi établit les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et à l'activité des organismes publics dont la fonction concerne directement la qualité de la vie ou le bien-être de tous.
2. Les pouvoirs publics stimulent efficacement les diverses formes de participation dans l'entreprise et encouragent par une législation adéquate les sociétés coopératives. Ils prennent aussi des mesures pour faciliter l'accés des travailleurs à la propriété des moyens de production.
1. Les pouvoirs publics veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat, afin d'égaliser le niveau de vie de tous les Espagnols.
2. Dans le même but, on accorde un traitement particulier aux zones de montagne.
1. L'État, par une loi, peut planifier l'activité économique générale pour s'occuper des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance du revenu et de la richesse et leur plus juste distribution.
2. Le gouvernement élabore les projets de plan, en tenant compte des prévisions qui lui sont fournies par les communautés autonomes, avec l'avis et la collaboration des syndicats et des autres organisations professionnelles, patronales et économiques. À ces fins, on constitue un conseil dont la composition et les compétences sont précisées par la loi.
1. La loi régle le régime juridique des biens du domaine public et des biens communaux, en s'inspirant des principes d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité ; elle régle aussi leur désaffectation.
2. Les biens appartenant au domaine public de l'État sont ceux que détermine la loi ; il comprend, en tout cas, la zone côtière, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental
3. La loi règlera le patrimoine de l'État et le patrimoine national, leur administration, leur protection et leur conservation.
1. La puissance originaire pour établir les impôts appartient exclusivement à l'État, par la loi.
2. Les communautés autonomes et les collectivités locales peuvent établir et percevoir des impôts, conformément à la Constitution et à la loi.
3. Tout avantage fiscal qui affecte les impôts de l'État doit être établi par la loi.
4. Les administrations publiques ne peuvent contracter des obligations financières et engager des dépenses qu'en application de la loi.
1. Il incombe au gouvernement d'élaborer le budget général de l'État, et aux Cortès générales de l'examiner, de l'amender et de l'adopter.
2. Le budget général de l'État a un caractère annuel ; il inclut la totalité des dépenses et des recettes du secteur public d'État, et dans celles-ci on mentionnera le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l'État.
3. Le gouvernement doit présenter le budget général de l'État devant le Congrès des députés au moins trois mois avant l'expiration du budget de l'année précédente.
4. Si la loi de finances n'est pas adoptée le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considére que le budget de l'année précédente est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.
5. Lorsque le budget général de l'État est adopté, le gouvernement peut présenter des projets de loi qui entraînent une augmentation des dépenses publiques ou une diminution des recettes correspondant au même exercice budgétaire.
6. Toute proposition de loi ou tout amendement qui suppose une augmentation des crédits ou une diminution des recettes budgétaires exige l'acord du gouvernement pour être examiné.
7. La loi des finances ne peut créer d'impôts. Elle peut les modifier lorsqu'une loi fiscale spécifique le prévoit ainsi.
1. Le gouvernement doit être autorisé par une
loi
pour émettre un emprunt public ou pour contracter un
crédit.
2. Les crédits permettant le paiement des
intérêts ou du capital de la dette publique de
l'État sont toujours considérés comme inclus dans
l'état des dépenses du budget et ils ne peuvent faire
l'objet d'un amendement ou d'une modification, tant qu'ils respectent
les conditions de la loi d'émission.
1. Toutes les administrations publiques conforment leur action au principe de stabilité budgétaire.
2. L'Etat et les communautés autonomes ne peuvent encourir
un déficit structurel qui dépasse les limites
fixées, le cas échéant, par l'Union
européenne pour ses Etats membres. Une loi organique fixe le
déficit structurel maximal autorisé pour l'Etat et les
communautés autonomes, par rapport à leur produit
intérieur brut. Les collectivités locales doivent
respecter l'équilibre budgétaire.
3. L'Etat et les communautés autonomes doivent être autorisés par la loi pour émettre un emprunt public ou contracter un crédit. Les crédits correspondant aux intérêts et au principal de la dette publique des administrations doivent toujours être inclus dans le montant des dépenses de leurs budgets et leur paiement jouira de la priorité absolue. Ces crédits ne peuvent faire l'objet d'amendement ou de modification, lorsqu'ils sont conformes aux conditions de la loi d'émission.
Le volume de la dette publique de l'ensemble des administrations
publiques par rapport au produit intérieur brut de l'Etat ne
peut être supérieur à la valeur de
référence inscrite dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.
4. Les limites du déficit structurel et du volume de la dette publique ne peuvent être dépassées qu'en cas de catastrophes naturelles, de récession économique ou de situation d'urgence extraordinaires qui échappent au contrôle de l'Etat et portent atteinte considérablement à la situation financière ou à la viabilité économique et sociale de l'Etat, selon une décision prise à la majorité absolue des membres du Congrès des députés.
5. La loi organique développe les principes visés au présent article, ainsi que la participation, dans les procédures pertinentes, des organes de coordination institutionnelle entre les administrations publiques en matière de politique fiscale et financière. Dans tous les cas, elle règlera :
a) la répartition des limites de déficit et de dette
entre les différentes administrations publiques, les cas
exceptionnels de dépassement de celles-ci, ainsi que la forme et
le délai pour corriger les écarts qui pourraient se
produire sur l'une ou l'autre ;
b) la méthode et la procédure pour le calcul du déficit structurel ;
c) la responsabilité de chaque administration publique dans
le cas où elle ne remplit pas les objectifs de stabilité
budgétaire.
6. Les communautés autonomes, conformément à leurs statuts respectifs et dans les limites visées à cet article, adoptent les dispositions nécessaires à l'application effective du principe de stabilité dans leurs règles et décisions budgétaires.
Disposition additionnelle.
1. La loi organique prévue à l'article 135 de la Constitution doit être adoptée avant le 30 juin 2012.
2. Cette loi prévoiera les mécanismes qui permettront le respect de la limite d'endettement visée à l'article 135, al. 3 de la Constitution.
3. Les limites du déficit structurel établies
à l'article 135, al. 2 de la Constitution entreront en vigueur
à partir de 2020.
[Texte modifié par la loi constitutionnelle du 27
septembre 2011, B.O.E., n° 233, du 27 septembre 2011.]
1. La Cour des comptes est l'organe suprême chargé de
contrôler les comptes et la gestion économique de
l'État, ainsi que du secteur public.
Elle dépend directement des Cortès
générales et exerce ses fonctions par
délégation de celles-ci pour l'examen et la
vérification du compte général de l'État.
2. Les comptes de l'État et du secteur public d'État
sont remis à la Cour des comptes et sont contrôlés
par elle.
La Cour des comptes, sans préjudice de sa propre juridiction,
remet aux Cortès générales un rapport annuel dans
lequel, s'il y a lieu, elle indique les infractions ou les
responsabilités encourues, à son avis.
3. Les membres de la Cour des comptes jouissent de la même indépendance et de la même inamovibilité et ils sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4. Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la Cour des comptes.
L'État distribue son territoire entre les communes, les provinces et les communautés autonomes qui se constituent. Toutes ces entités jouissent de l'autonomie pour gérer leurs intérêts propres.
1. L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article 2 de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire espagnol et tenant compte en particulier des exigences du fait insulaire.
2. Les différences entre les statuts des différentes communautés autonomes ne peuvent entraîner, en aucun cas, des privilèges économiques ou sociaux.
1. Tous les Espagnols ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.
2. Aucune autorité ne peut prendre des mesures qui directement ou indirectement entraveraient le liberté de circulation et d'établissement des personnes et la libre circulation des biens sur tout le territoire espagnol.
La Constitution garantit l'autonomie des communes. Celles-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire [Alcalde] et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la commune au suffrage universel égal, libre, direct et secret, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les conseillers municipaux ou par les habitants. La loi régle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.
1. La province est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement des communes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des provinces doit être approuvée par les Cortès générales, par une loi organique.
2. La direction et l'administration autonome de la province sont confiées à des conseils de province [Diputaciones] ou à d'autres corps à caractère représentatif.
3. On peut créer des regroupement de communes différents de la province.
4. Dans les archipels, les îles ont en outre leur administration propre sous forme de Cabildos ou de conseils.
Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités ; elles se se nourrissent essentiellement de leurs impôts propres et de leur participation aux impôts de l'État et des Communautés autonomes
1. Dans l'exercice du droit à l'autonomie reconnu à l'article 2 de la Constitution, les provinces limitrophes présentant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les provinces constituant une entité régionale historique pourront accéder à l'autogouvernement et se constituer en communautés autonomes conformément aux dispositions du présent titre et de leurs statuts respectifs.
2. L'initiative du processus d'autonomie incombe à tous les conseils de province intéressés ou à l'organe interinsulaire correspondant et aux deux tiers des communes dont la population représente au moins la majorité du corps électoral de chaque province ou île. Ces conditions doivent être accomplies dans un délai de six mois après le premier accord adopté à ce propos par l'une des collectivités locales intéressées.
3. L'initiative, en cas d'échec, ne pourra être reprise qu'après un délai de cinq ans.
Les Cortès générales, par une loi organique motivée par l'intérêt national, peuvent :
1. En aucun cas, on n'admettra la fédération de communautés autonomes.
2. Les statuts peuvent prévoir les cas, les conditions et les termes dans lesquels les communautés autonomes peuvent conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation des services qui leur sont propres, ainsi que le caractère et les effets de la communication correspondante aux Cortès générales. Dans les autres cas, les accords de coopération entre communautés autonomes necessitent l'autorisation des Cortès générales.
Le projet de statut est élaboré par une assemblée composée des membres du conseil provincial ou de l'organe interinsulaire des provinces concernées et par les députés et les sénateurs élus dans leur ressort, et il sera transmis aux Cortès générales pour être examiné comme une loi.
1. Selon les termes de la présente Constitution, les statuts sont la norme institutionnelle fondamentale de chaque communauté autonome et l'État les reconnaît et les protège comme partie intégrante de son ordre juridique.
2. Les statuts d'autonomie doivent contenir :
1. Les communautés autonomes peuvent assumer des compétences dans les matières suivantes :
1. L'État jouit d'une compétence exclusive pour les matières suivantes :
3. Les matières qui ne sont pas attribuées expressément à l'État par la Constitution peuvent appartenir aux communautés autonomes en vertu de leurs statuts respectifs. La compétence sur les matières qui ne sont pas assumées par les communautés autonomes appartient à l'État, dont les normes prévaudront en cas de conflit sur celles des communautés autonomes pour tout ce qui ne relève pas de la compétence exclusive de celles-ci. Le droit étatique sera, en tout cas, supplétif au droit des communautés autonomes.
1. Les Cortès générales, dans les matières dont la compétence appartient à l'État, peuvent attribuer à toutes les Communautés autonomes ou à certaines d'entre elles la faculté d'édicter, pour elles-même, des normes législatives dans le cadre des principes, bases et directives fixés par les lois de l'État. Sans préjudice de la compétnce des tribunaux, chaque loi cadre fixe les modalités du contrôle des Cortès générales sur ces normes législatives des communautés autonomes.
3. L'État peut transférer ou déléguer aux communautés autonomes, par une loi organique, les compétences correspondant aux matières lui appartenant qui par leur nature propre sont susceptibles de transfert ou de délégation. La loi prévoit dans chaque cas le transfert correspondant des moyens financiers, ainsi que les formes de contrôle que l'État se réserve.
3. L'État peut édicter des lois pour énoncer les principes nécessaires à l'harmonisation des dispositions normatives des communautés autonomes, même, quand l'intérêt général l'exige, dans le cas de matières attribuées à la compétence de celles-ci. L'appréciation de cette nécessité incombe aux Cortès générales, à la majorité absolue de chaque chambre.
1.Il ne sera pas nécessaire de laisser écouler le délai de cinq ans, prévu au paragraphe 2 de l'article 148, lorsque l'initiative du processus d'autonomie est prise dans les délais prévus à l'article 143,2, en plus des conseils de province ou des organes interinsulaires correspondants, par les trois quarts des communes de chacune des provinces intéressées, représentant au moins la majorité du corps électoral de chacune d'elles et que cette initiative est ratifiée au référendum par les suffrages positifs de la majorité absolue des électeurs de chaque province selon les termes établis par une loi organique.
2. Dans l'hypothèse envisagée au paragraphe précédent, la procédure pour l'élaboration du statut est la suivante :
1. Dans les statuts approuvés selon la procédure
décrite à l'article précédent,
l'organisation des institutions autonomes est fondée sur une
assemblée législative élue au suffrage universel,
conformément à un système de représentation
proportionnelle qui assure, en outre, la représentation des
diverses zones du territoire ; un conseil de gouvernement aux fonctions
exécutives et administratives et un président, élu
par l'assemblée parmi ses membres, et nommé par le roi,
auquel incombe la direction du conseil de gouvernement, la
représentation suprême de sa communauté et la
représentation ordinaire de l'État dans celle-ci. Le
président et les membres du conseil de gouvernement sont
politiquement responsables devant l'assemblée.
Une Cour supérieure de justice, sans préjudice de la
juridiction qui appartient au Tribunal suprême, dominera
l'organisation judiciaire dans le ressort territorial de la
communauté autonome. Dans les statuts des communautés
autonomes, on pourra déterminer les hypothèses et les
formes de leur participation à l'organisation des
circonscriptions judiciaires du territoire. Tout ceci
conformément aux dispositions de la loi organique sur le pouvoir
judiciaire et en respectant l'unité et l'indépendance de
celui-ci.
Sans préjudice des dispositions de l'article 123, les instances
successives de la procédure ont lieu, le cas
échéant, devant des organes judiciaires situés sur
le territoire même de la communauté dans laquelle se
trouve l'organe compétent en première instance.
2. Une fois sanctionnés et promulgués, les divers statuts peuvent uniquement être modifiés selon les procédures qu'ils instituent et par référendum des électeurs inscrits sur les listes correspondantes.
3. Par le regroupement de communes limitrophes, les statuts peuvent établir des circonscriptions territoriales particulières qui jouiront de la pleine personnalité juridique.
Le contrôle de l'activité des organes des communautés autonomes est exercé :
Un délégué nommé par le gouvernement dirige l'administration de l'État sur le territoire de la communauté autonome et assure la coordination, s'il y a lieu, avec l'administration propre à la communauté.
1. Si une communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt général de l'Espagne, le gouvernement, après une mise en demeure au président de la communauté autonome et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue du Sénat, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cette commuauté à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt général mentionné.
2. Pour l'exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le gouvernement peut donner des instructions à toutes les autorités des communautés autonomes.
1. Les communautés autonomes jouissent de l'autonomie financière pour le développement et la mise en oeuvre de leurs compétences, conformément aux principes de coordination avec les finances de l'État et de solidarité entre tous les Espagnols.
2. Les Communautés autonomes peuvent agir comme déléguées ou collaboratrices de l'État pour le recouvrement, la gestion et la liquidation des ressources fiscales de celui-ci, conformément à la loi et aux statuts.
1. Les ressources des communautés autonomes sont constituées par :
3. Une loi organique peut régler l'exercice des compétences énoncées au paragraphe premier, les normes pour résoudre les conflits qui pourraient survenir et les formes possibles de collaboration financière entre les communautés autonomes et l'État.
1. Dans le budget général de l'État, on peut affecter des crédits aux communautés autonomes en fonction du volume des services et des activités de l'État qu'elles ont assumé et de la garantie d'un niveau minimum dans la prestation des services publics fondamentaux sur tout le territoire espagnol.
2. Afin de corriger les déséquilibres économiques entre les territoires et de rendre effectif le principe de solidarité, un fonds de compensation est constitué pour financer des dépenses d'investissement ; le cas échéant, ses ressources seront distribuées par les Cortès générales entre les communautés autonomes et les provinces.
1. La Cour constitutionnelle se compose de douze membres nommés par le roi, quatre sur la proposition du Congrès à la majorité de trois cinquièmes de ses membres, quatre sur la proposition du Sénat, à la même majorité, deux sur la proposition du gouvernement, et deux sur la proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire.
2. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis plus de quinze ans.
3. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour une période de neuf ans et ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans.
4. La condition de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique ou un syndicat et avec un emploi au service de ceux-ci ; avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour constitutionnelle ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.
5. Les membres de la Cour constitutionnelle sont indépendants et inamovibles durant l'exercice de leur mandat.
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le roi parmi ses membres, sur la proposition de la Cour réunie en séance plénière et pour une période de trois ans.
1. La Cour constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et elle est compétente pour connaître :
1. Sont compétents :
Quand un organe judiciaire considère, au cours d'un procès, qu'une norme législative, applicable en l'espèce, de la validité de laquelle dépend le jugement, pourrait être contraire à la Constitution, il pose la question à la Cour constitutionnelle dans les conditions, dans la forme et avec les effets établis par la loi, qui en aucun cas ne sont suspensifs.
1. Les sentences de la Cour constitutionnelle sont publiées au Bulletin officiel de l'État, avec les opinions particulières, s'il y a lieu. Elles ont l'autorité de la chose jugée à partir du jour suivant celui de leur publication et il n'y a aucun recours contre elles. Celles qui prononcent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit ont les mêmes effets erga omnes.
2. Sauf si le jugement en dispose autrement, la loi demeure en vigueur dans sa partie non affectée par l'inconstitutionnalité.
Une loi organique règle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à suivre et les conditions pour exercer la saisine.
L'initiative de la révision de la Constitution s'exerce selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 87.
1. Les projets de réforme de la Constitution doivent être adoptés à la majorité des trois cinquièmes dans chaque chambre. À défaut d'accord entre les deux chambres, on tentera d'y parvenir par la création d'une commission paritaire de députés et de sénateurs, qui présentera un texte au vote du Congrès et du Sénat.
2. Si le texte n'est pas approuvé selon la procédure décrite au paragraphe précédent, et à condition que le texte ait obtenu un vote favorable du Sénat à la majorité absolue, le Congrès peut approuver la révision à la majorité des deux tiers.
3. La révision approuvée par les Cortès générales est soumise à ratification par référendum, à la demande du dixième des membres de l'une des deux chambres, présentée dans les quinze jours suivant son adoption.
1. Si on propose la révision totale de la Constitution ou une révision partielle qui affecte le titre préliminaire, le chapitre second, section première, du titre premier ou le titre II, on procèdera à l'approbation du principe de la révision à la majorité des deux tiers de chaque chambre, et à la dissolution immédiate des Cortès.
2. Les chambres élues devront ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte de la Constitution, qui devra être adopté à la majorité des deux tiers des deux chambres.
3. La révision approuvée par les Cortès générales, sera soumise à ratification par référendum.
On ne peut engager la révision de la Constitution en temps de guerre ou lorsque l'un des états prévus à l'article 116 est en vigueur.
La Constitution protège et respecte les droits historiques
des territoires jouissant de fueros.
La mise à jour générale de ce régime foral
s'effectuera, le cas échéant, dans le cadre de la
Constitution et des statuts d'autonomie.
La déclaration de majorité d'âge contenue à l'article 12 de la présente constitution ne préjuge pas des situations protégées par les droits foraux dans le domaine du droit privé.
La modification du régime économique et fiscal de l'archipel des Canaries requiert la consultation préalable de la communauté autonome, ou le cas échéant, de l'organe autonome provisoire.
Dans les communautés autonomes ou plus d'une cour d'appel a son siège, les statuts d'autonomie respectifs peuvent maintenir celles qui existent, et distribuer les compétence entre elles, toujours conformément aux dispositions de la loi organique sur le pouvoir judiciaire et en respectant l'unité et l'indépendance de celui-ci
Dans les territoires dotés d'un régime provisoire d'autonomie, les organes collégiaux supérieurs, par une décision adoptée à la majorité absolue de leurs membres, pourront prendre l'initiative que le paragraphe 2 de l'article 143 attribue aux conseils de provinces ou aux organes interinsulaires correspondants.
Les territoires qui dans le passé ont approuvé par plébiscite des projets de statut d'autonomie et disposent, lors de la promulgation de la présente Constitution, de régimes provisoires d'autonomie, peuvent agir immédiatement dans la forme prévue au paragraphe 2 de l'article 148, si leurs organes préautonomes collégiaux supérieurs en décident ainsi à la majorité absolue ; ils le feront savoir au gouvernement. Le projet de statut sera élaboré conformément aux dispositions de l'article 151, numéro 2, sur la convocation de l'organe préautonome collégial.
L'initiative du processus d'autonomie à la demande des collectivités locales ou de leurs membres, prévue au paragraphe 2 de l'article 143, est différée, dans tous ses effets, jusqu'aux premières élections locales suivant l'entrée en vigueur de la Constitution.
1. Dans le cas de la Navarre, et en vue de son incorporation au conseil général basque ou au régime autonome basque qui le remplacera, au lieu de s'exercer de la manière prévue à l'article 143 de la Constitution, l'initiative incombe à l'organe foral compétent, lequel prendra sa décision à la majorité des membres qui le composent. Pour que cette initiative soit valable, il faut, en outre, que la décision de l'organe foral compétent soit ratifiée par un référendum expressément convoqué à cet effet, et qu'elle soit approuvée à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Les villes de Ceuta et de Melilla peuvent se constituer en communautés autonomes si leurs conseils respectifs en décident ainsi, à la majorité absolue de leurs membres et si les Cortès générales l'autorisent par une loi organique, selon les termes de l'article 144.
Quand plusieurs projets de statut sont remis à la commission constitutionnelle du Congrès, ils sont examinés dans l'ordre de leur dépôt, et le délai de deux mois auquel se réfère l'article 151 commmence à courir du moment où la commission termine son examen du projet ou des projets dont elle a successivent connu.
Les organes autonomes provisoires sont considérés comme dissous dans les cas suivants :
1. Les chambres qui ont approuvé la présente Constitution, assument, après l'entrée en vigueur de celle-ci, les fonctions et les compétences qu'elle attribue respectivement au Congrès et au Sénat, sans que, en aucun cas, leur mandat aille au-delà du 15 juin 1981.
2. Pour les dispositions de l'article 99, la promulgation de la
Constitution est considérée comme la base
constitutionnelle qui permettra leur application. À cet effet,
à partir de ladite promulgation s'ouvrira une période de
trente jours pour l'application des dispositions de cet article.
Pendant cette période, l'actuel président du
gouvernement, qui assumera les fonctions et les compétences
établies par la Constitution pour cette charge, pourra choisir
d'utiliser la faculté que lui reconnaît l'article 115 ou,
par sa démission, ouvrir la voie à l'application des
dispositions de l'article 99, restant dans ce dernier cas dans la
situation prévue au paragraphe 2 de l'article 101.
3. En cas de dissolution, conformément aux dispositions de l'article 115, et si une loi n'a pas développé les dispositions prévues aux articles 68 et 69, les normes en vigueur précédemment seront applicables aux élections, à la seule exception des cas d'inéligibilité et d'incompatibilité où l'on appliquera directement ce qui est prévu par la seconde proposition de la lettre b) du paragraphe premier de l'article 70 de la Constitution, ainsi que les dispositions concernant l'âge pour exercer le droit de vote et celles de l'article 69, paragraphe 3.
Trois ans après la première élection des membres de la Cour constitutionnelle, on procèdera à la désignation, par tirage au sort, d'un groupe de quatre membres désignés de la même manière, qui devront cesser leurs fonctions et seront remplacés. À cet effet seulement, on considèrera comme membres du même groupe les deux membres désignés sur la proposition du gouvernement et les deux proposés par le Conseil général du pouvoir judiciaire. On procèdera de la même façon, trois ans plus tard, entre les deux groupes non affectés par le tirage au sort précédent. À partir de ce moment, on s'en tiendra aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 159.
2. Dans la mesure où elle pourrait conserver quelque
validité, on considère comme définitivement
abrogée la loi du 25 octobre 1839, en ce qui concerne les
provinces d'Alava, de Guipuzcoa et de Biscaye.
Dans les mêmes termes, on considère comme
définitivement abrogée la loi du 21 juillet 1876.
3. De même, sont abrogées toutes dispositions contraires à ce qui est établi par la présente Constitution.
C'est pourquoi, nous mandons à tous les Espagnols, particuliers et autorités, qu'ils observent et fassent observer la présente Constitution comme norme fondamentale de l'État.
Note 2: Le terme « amparo » n'est généralement pas traduit en français, le type de recours qu'il désigne n'existant pas dans la tradition juridique française et faute d'une expression équivalente jugée appropriée. Pourtant dans les débats de l'époque révolutionnaire, l'idée d'une « garantie » a été souvent exprimée, même si la méfiance à l'égard des magistrats n'a pas permis de retenir le moyen d'un recours devant un tribunal, ni d'ailleurs devant un autre organe. On propose ici d'employer « garantie des droits », qui fait référence à l'article XVI de la déclaration de 1789, ainsi qu'à l'intitulé du titre XXV de la Constitution de l'an I. On traduirait ainsi « recurso de amparo » par « recours en garantie des droits ».
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