Constitution du 9 juin 1975
Première partie - Dispositions fondamentalesLa Constitution de 1975 marque le retour de la Grèce à la démocratie libérale et au régime parlementaire, après une longue période marquée par l'instabilité politique, la guerre civile, la répression, puis la dictature militaire. Le « régime des colonels », à la suite du coup d'État du 21 avril 1967, avait établi un régime dictatorial extrèmement répressif et aboli la monarchie le 29 juillet 1973. Ce régime s'effondre, le 24 juillet 1974, à la suite du coup d'État fomenté à Chypre, contre le président Makarios, et de l'intervention militaire turque. L'ancien premier ministre Constantin Caramanlis est appelé par les puissances occidentales pour réorganiser le pays et le faire rentrer dans les normes européennes. Un référendum, le 8 décembre 1974, règle la question du régime en faveur de la République. La nouvelle Constitution, adoptée par l'Assemblée nationale le 9 juin, entre en vigueur dès le 11 juin 1975.
Deuxième partie - Libertés publiques et droits sociaux
Troisième partie - Organisation et fonctions de l'ÉtatSection A - Structure de l'ÉtatQuatrième partie - Dispositions spéciales, finales et transitoires
Section B - Le président de la République
Section C - La Chambre des députés
Section D - Le gouvernement
Section E - Le pouvoir judiciaire
Section F - L'administration
Source : Traduction établie par le Parlement grec et communiquée par l'ambassade de Grèce à Paris. Le texte ci-dessous est le texte initial de 1975.
On peut également consulter le texte en vigueur après les révisions de 1986, 2001 et 2008.
Au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible,
La Cinquième Chambre des députés révisionnelle vote ;Première partie
Dispositions fondamentalesSection A - Forme du régime politique
Article premier
1. Le régime politique de la Grèce est celui d'une République parlementaire.2. La souveraineté populaire constitue le fondement du régime politique.
3. Tous les pouvoirs émanent du peuple, existent pour lui et la nation et sont exercés ainsi qu'il est prescrit par la Constitution.
Article 2
1. Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l'obligation primordiale de la République.2. La Grèce, se conformant aux règles du droit international généralement reconnues, poursuit l'affermissement de la paix et de la justice, ainsi que le développement de relations amicales entre les peuples et les États.
Section B - Rapports entre l'Église et l'État
Article 3
1. La religion dominante en Grèce est celle de l'Église orthodoxe orientale du Christ. L'Église orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des évêques en fonction, et par le Saint-Synode permanent qui, émanant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte statutaire de l'Église, les dispositions du Tome patriarcal du 29 juin 1850 et de l'Acte synodique du 4 septembre 1928 étant observées.2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l'État n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Le texte des Saintes Écritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l'approbation de l'Église autocéphale de Grèce et de la Grande Église du Christ à Constantinople est interdite.
Article 4
1. Les Hellènes sont égaux devant la loi.2. Les hommes et les femmes hellènes ont des droits égaux et des obligations égales.
3. Sont citoyens hellènes tous ceux qui réunissent les conditions fixées par la loi. Le retrait de la nationalité hellénique n'est permis que dans les cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou d'acceptation auprès d'un pays étranger de services contraires aux intérêts nationaux, et cela dans les conditions et suivant la procédure spécialement prévues par la loi.
4. Seuls les citoyens hellènes sont admis à toutes les fonctions publiques, sauf les exceptions introduites par des lois spéciales.
5. Les citoyens hellènes contribuent indistinctement aux charges publiques selon leurs facultés.
6. Tout Hellène en état de porter les armes est obligé de contribuer à la défense de la patrie, suivant les prescriptions des lois.
7. Aucun titre de noblesse ou de distinction n'est décerné ni reconnu à des citoyens hellènes.
Article 5
1. Chacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui ou aux bonnes moeurs ni ne viole la Constitution.2. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international.
L'extradition d'un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté est interdite.3. La liberté individuelle est inviolable. Nul n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d'autres contraintes que dans les cas et selon les conditions déterminés par la loi.
4. Toute mesure administrative individuelle de nature à restreindre le libre déplacement ou le libre établissement dans le pays, ainsi que la liberté de tout Hellène d'y entrer et d'en sortir est interdite. De telles mesures peuvent être prises en tant que pénalités additionnelles sur décision d'une juridiction pénale, en cas urgence extraordinaire et uniquement pour prévenir des actes criminels, ainsi qu'il est prévu par la loi. En cas d'extrême urgence, la décision juridictionnelle peut être prononcée même après la prise de la mesure administrative et au plus tard dans les trois jours qui suivent, faute de quoi la mesure est levée de plein droit.
Déclaration interprétative.
Le paragraphe 4 n'exclut pas l'interdiction de sortie du pays prononcée par acte du procureur, suite à une poursuite pénale, ou la prise des mesures imposées pour la protection de la santé publique ou la santé de personnes malades, ainsi qu'il est prévu par la loi.Article 6
1. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu d'un mandat judiciaire motivé qui doit être signifié au moment de l'arrestation ou de la mise en détention provisoire. Sont exceptés les cas de flagrant délit.2. Tout individu arrêté en flagrant délit ou en vertu d'un mandat judiciaire est conduit devant le juge d'instruction compétent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation, et, si l'arrestation a eu lieu hors du siège du juge d'instruction, dans le délai strictement nécessaire pour le transport de l'individu arrêté. Le juge d'instruction est tenu, dans les trois jours qui suivent la comparution, soit de mettre l'individu arrêté en liberté, soit de décerner contre lui un mandat de dépôt. A la demande de l'individu qui comparait, ou en cas de force majeure immédiatement constatée par décision de la chambre d'accusation compétente, ce délai est prolongé de deux jours.
3. Chacun de ces deux délais écoulé sans qu'une décision ne soit intervenue, tout geôlier ou autre personne préposée à la garde de l'individu arrêté, fonctionnaire civil ou militaire, est tenu de le mettre immédiatement en liberté. Les contrevenants sont punis pour détention arbitraire et sont tenus à la réparation de tout dommage causé à l'individu lésé, ainsi qu'à une satisfaction pécuniaire au profit de celui-ci pour préjudice moral, comme il est prévu par la loi.
4. La loi fixe la limite maxima de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder une année pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces limites maxima peuvent être prolongées de six et de trois mois respectivement par décision de la chambre d'accusation compétente.
Article 7
1. Il ne peut y avoir de délit et aucune peine ne peut être prononcée sans qu'une loi, entrée en vigueur avant que l'acte n'ait été commis, n'en détermine ses éléments constitutifs. En aucun cas n'est prononcée une peine plus lourde que celle prévue au moment où l'acte a été commis.2. Les tortures, les sévices corporels, toute atteinte à la santé ou contrainte psychologique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis, comme il est prévu par la loi.
3. La confiscation totale de la propriété est interdite. La peine de mort n'est jamais prononcée pour des délits politiques, à l'exception des délits complexes.
4. La loi fixe les conditions dans lesquelles l'État, après décision judiciaire, accorde une indemnité aux individus injustement ou illégalement condamnés, provisoirement détenus ou privés de toute autre manière de leur liberté individuelle.
Article 8
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui a assigné. La constitution de commissions juridictionnelles et de juridictions extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit, est interdite.Article 9
1. Le domicile de chacun constitue un asile. La vie privée et familiale de l'individu est inviolable. Aucune perquisition domiciliaire n'est opérée que dans les cas et les formes déterminés par la loi, et toujours en présence de représentants du pouvoir judiciaire.2. Les contrevenants à la disposition précédente sont punis pour violation de l'asile du domicile et pour abus de pouvoir, et sont tenus de dédommager entièrement la personne lésée, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 10
1. Chacun ou plusieurs agissant en commun ont le droit, en observant les lois de l'État, d'adresser, par voie écrite, des pétitions aux autorités, qui sont tenues d'agir promptement suivant les dispositions en vigueur et de fournir au pétitionnaire une réponse écrite motivée conformément aux dispositions de la loi.2. La poursuite du pétitionnaire en raison des infractions éventuellement contenues dans la pétition n'est permise qu'après la notification de la décision finale de l'autorité à qui la pétition était adressée et avec sa permission.
3. Une demande de renseignements oblige l'autorité compétente à une réponse dans la mesure où cela est prévu par la loi.
Article 11
1. Les Hellènes ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes.2. La police ne peut assister qu'aux réunions publiques en plein air. Les réunions en plein air peuvent être interdites par décision motivée de l'autorité policière soit d'une manière générale au cas où, à cause d'elles, il y a imminence d'un danger sérieux pour la sécurité publique, soit dans dans un secteur particulier en cas de perturbation sérieuse de la vie sociale et économique, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 12
1. Les Hellènes ont le droit de constituer des unions de personnes et des associations à but non lucratif en observant les lois, qui en aucun cas ne peuvent soumettre l'exercice de ce droit à une autorisation préalable.2. L'association ne peut être dissoute pour violation de la loi ou d'une disposition essentielle de ses statuts que par décision judiciaire.
3. Les dispositions du paragraphe précédent sont également appliquées de façon analogue aux unions de personnes qui ne constituent pas une association.
4. Le droit d'association des fonctionnaires publics peut être soumis par la loi à des restrictions. Des restrictions peuvent aussi être imposées aux agents des collectivités territoriales ou des autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques.
5. Les coopératives agricoles et urbaines de toute nature sont administrées par elles-mêmes selon les dispositions de la loi et de leurs statuts et se trouvent sous la protection et la tutelle de l'État, tenu de veiller à leur développement.
6. La loi peut créer des coopératives à participation obligatoire visant l'accomplissement de buts d'utilité publique ou d'intérêt général, ou d'exploitation collective de terres agricoles ou d'autres sources de richesse, pourvu que le traitement égal de tous les participants soit en tout cas assuré.
Article 13
1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.2. Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s'exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n'est pas permis que l'exercice du culte porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.
3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l'État et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.
4. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l'accomplissement de ses obligations envers l'État ou refuser de se conformer aux lois.
5. Aucun serment n'est imposé qu'en vertu d'une loi qui en détermine aussi la formule.
Article 14
1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l'État.2. La presse est libre. La censure et tout autre mesure préventive sont interdites.
3. La saisie de journaux et d'autres imprimés, soit avant soit après leur mise en circulation, est interdite. A titre exceptionnel, est permise la saisie après la mise en circulation et sur ordre du procureur:
a) Pour cause d'offense à la religion chrétienne et à toute autre religion connue.4. Dans tous les cas du paragraphe précédent, le procureur doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie, soumettre l'affaire à la chambre d'accusation; celle-ci doit, dans les vingt-quatre heures suivantes, statuer sur le maintien ou la levée de la saisie, faute de quoi la saisie est levée de plein droit. Les recours juridictionnels en appel et en cassation sont ouverts à l'éditeur du journal ou de tout autre imprimé saisi, ainsi qu'au procureur.
b) Pour cause d'offense à la personne du président de la République.
c) Pour cause d'une publication qui révèle des informations sur la composition, l'équipement et la disposition des forces armées ou sur la fortification du pays, ou qui vise au renversement du régime politique par la force ou qui est dirigée contre l'intégrité territoriale de l'État.
d) Pour cause de publications indécentes qui portent manifestement outrage à la pudeur publique, dans les cas déterminés par la loi.5. La loi fixe le mode de rectification complète par la presse des publications inexactes.
6. Après au moins trois condamnations dans l'espace de cinq ans pour perpétration des délits prévus au paragraphe 3, le tribunal décide la suspension définitive ou provisoire de l'édition de l'imprimé, et, dans des cas graves, l'interdiction de l'exercice de la profession de journaliste de la part du condamné, ainsi qu'il est prévu par la loi. La suspension ou l'interdiction prennent effet dès que la condamnation devient irrévocable.
7. Les délits de presse sont flagrants, et sont jugés ainsi qu'il est prévu par la loi.
8. La loi fixe les conditions et les qualifications pour l'exercice de la profession de journaliste.
9. La loi peut prévoir que les moyens de financement des journaux et périodiques doivent être rendus publics.
Article 15
1. Les dispositions de l'article précédent relatives à la protection de la presse ne s'appliquent pas au cinéma, au disque, à la radio, à la télévision ni à tout autre moyen similaire de transmission de parole ou d'image.2. La radio et la télévision sont placées sous le contrôle direct de l'État, et ont pour but
la diffusion, de façon objective et égale, d'informations et de nouvelles ainsi que d'oeuvres de
littérature et d'art, tout en assurant le niveau qualitatif des émissions, imposé par leur mission sociale et par le développement culturel du pays.Article 16
1. L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres; leur développement et leur promotion constituent une obligation de l'État. La liberté universitaire et la liberté d'enseignement ne dispensent pas du devoir d'obéissance à la Constitution.2. L'instruction constitue une mission fondamentale de l'État, et a pour but l'éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Hellènes, le développement d'une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en citoyens libres et responsables.
3. Les années de la scolarité obligatoire ne peuvent être inférieures à neuf.
4. Tous les Hellènes ont droit à l'instruction gratuite à tous ses degrés dans les établissements d'enseignement de l'Etat. L'État soutient les élèves et étudiants qui se distinguent, ainsi que ceux qui ont besoin d'assistance ou de protection particulière, en fonction de leurs capacités.
5. L'enseignement supérieur est assuré uniquement par des établissements, qui constituent des personnes morales de droit public, pleinement décentralisés. Ces établissements se trouvent sous la tutelle de l'État, ont droit à son aide financière et fonctionnent conformément aux lois relatives à leurs statuts d'organisation. La fusion ou la division des établissements d'enseignement supérieur peut être réalisée même par dérogation à toute autre disposition contraire, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Une loi spéciale règle tout ce qui concerne les associations estudiantines et la participation des étudiants à celles-ci.6. Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont titulaires de fonction publique. Le reste du personnel enseignant accomplit également une fonction publique, dans les conditions fixées par la loi. Le statut de toutes les personnes susmentionnées est déterminé par les statuts d'organisation de leurs établissements.
Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur ne peuvent être révoqués ou licenciés, avant le terme légal du temps de leur service, que dans les conditions de fond déterminées à l'article 88 paragraphe 4, et après décision d'un conseil composé en majorité de hauts magistrats, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Une loi fixe la limite d'âge des professeurs des établissements d'enseignement supérieur ; jusqu'à la publication de cette loi, les professeurs en fonction quittent de plein droit le service à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-sept ans révolus.7. L'enseignement professionnel et tout autre enseignement spécial sont assurés par l'État et au moyen d'écoles de degré post-secondaire dans un cycle d'études ne dépassant pas les trois ans, comme il est prévu plus spécialement par la loi, qui en outre fixe les droits à l'activité professionnelle des diplômés de ces écoles.
8. La loi fixe les conditions et les termes dans lesquels sont accordées les autorisations de fondation et de fonctionnement d'établissements d'enseignement n'appartenant pas à l'État, les modalités de la tutelle exercée sur ceux-ci, ainsi que le statut de leur personnel enseignant.
La fondation d'écoles d'enseignement supérieur par des particuliers est interdite.9. Les sports sont placés sous la protection et la haute surveillance de l'État.
L'État subventionne et contrôle les unions d'associations sportives de toute sorte, ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi réglemente également la répartition des subventions chaque fois accordées conformément aux buts des unions bénéficiaires.Article 17
1. La propriété est sous la protection de l'État, mais les droits qui en dérivent ne peuvent s'exercer au détriment de l'intérêt général.2. Nul n'est privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l'audience devant le tribunal de l'affaire sur sa fixation provisoire. Dans le cas d'une demande pour la fixation directe de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au moment de l'audience sur cette fixation devant le tribunal.
3. Le changement éventuel de la valeur du bien exproprié, survenu après la publication de l'acte d'expropriation et dû exclusivement à celle-ci, n'est pas pris en compte.
4. L'indemnité est toujours fixée par les juridictions civiles. Elle peut être fixée même provisoirement par voie judiciaire, après audition ou citation de l'ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger, en vue de l'encaissement de l'indemnité, à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi.
Avant le paiement de l'indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation n'étant pas permise.
L'indemnité fixée est obligatoirement payée au plus tard un an et demi après la publication de la décision judiciaire sur la fixation provisoire de l'indemnité, ou, en cas d'une demande pour la fixation directe de l'indemnité définitive, après la publication de la décision du tribunal relative, faute de quoi l'expropriation est levée de plein droit.
L'indemnité, en tant que telle, n'est soumise à aucune imposition, taxe ou retenue.5. La loi fixe les cas de dédommagement obligatoire des ayants droit pour la perte des revenus provenant du bien immeuble exproprié jusqu'au moment du paiement de l'indemnité.
6. En vue de l'exécution de travaux d'utilité publique ou d'une importance plus générale pour l'économie du pays, la loi peut permettre l'expropriation, au profit de l'État, de zones plus vastes, se trouvant au-delà des terrains qui sont nécessaires pour la construction des ouvrages. Cette même loi fixe les conditions et les termes d'une telle expropriation, ainsi que les modalités de la mise en disposition ou de l'utilisation, à des fins publiques ou d'utilité publique en général, des terrains expropriés en sus de ceux qui sont nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage envisagé.
7. En cas d'exécution de travaux d'utilité publique manifeste au profit de l'État, de personnes morales de droit public, de collectivités territoriales, d'organismes d'utilité publique ainsi que d'entreprises publiques, la loi peut prévoir que le creusement, à la profondeur indiquée, de galeries souterraines est permis sans indemnité, à condition que l'exploitation régulière de l'immeuble sis au-dessus ne soit pas affectée.
Article 18
1. Des lois spéciales règlent les matières concernant la propriété et la concession des mines, des carrières, des grottes, des sites et trésors archéologiques, des eaux minérales, courantes et souterraines, ainsi que de la richesse du sous-sol en général.2. La loi règle les matières concernant la propriété, l'exploitation et la gestion des lagunes et des grands lacs, ainsi que les matières relatives à la concession en général des terrains apparus à la suite de travaux d'assèchement.
3. Des lois spéciales règlent les matières concernant les réquisitions pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l'ordre public ou la santé publique.
4. Selon la procédure déterminée par une loi spéciale, est permis le remembrement des terrains agricoles en vue d'une exploitation plus profitable du sol, ainsi que la prise de mesures destinées à éviter le morcellement excessif des petites propriétés agricoles ou à faciliter leur reconstitution.
5. En dehors des cas mentionnés aux paragraphes précédents, la loi peut aussi prévoir toute autre privation du libre usage de la propriété et de la libre perception de ses fruits, rendue nécessaire en raison de circonstances particulières. La loi détermine celui qui est obligé au paiement à l'ayant droit de la contrepartie pour l'usage et la perception des fruits, qui doit correspondre aux conditions chaque fois existantes, ainsi que la procédure applicable.
Des mesures imposées en application du présent paragraphe sont levées aussitôt que les raisons particulières qui les ont provoquées cessent d'exister. Dans le cas d'un prolongement injustifié de ces mesures, le Conseil d'État, sur demande de toute personne ayant un intérêt légal, statue sur leur levée par catégories de cas.6. La loi peut régler les matières concernant la concession des terres vacantes aux fins de leur mise en valeur au profit de l'économie nationale et de l'établissement des personnes sans terre. Par la même loi sont également fixées les modalités de l'indemnisation partielle ou totale des propriétaires dans le cas de leur réapparition dans un délai raisonnable.
7. La loi peut imposer la copropriété obligatoire des propriétés adjacentes dans les régions urbaines au cas où la construction séparée de celles-ci ou d'une partie d'entre elles ne correspond pas aux conditions de construction qui, dans ladite région, sont en vigueur ou le seront dans l'avenir.
8. La propriété rurale des saints monastères stavropygiaques de Sainte Anastasie Pharmacolytria en Chalcidique, des Vlatades à Salonique et de l'Évangéliste Jean le Théologien à Patmos, à l'exception de leur domaine extérieur, n'est pas susceptible d'expropriation. De même ne sont pas susceptibles d'expropriation les biens en Grèce des Patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, ainsi que ceux du saint monastère du Sinaï.
Article 19
Le secret des lettres et de la libre correspondance ou communication, de toute manière que ce soit, est absolument inviolable. La loi fixe les garanties sous lesquelles l'autorité judiciaire n'est pas liée par le secret pour des raisons de sécurité nationale ou en vue de la constatation de délits particulièrement graves.Article 20
1. Chacun a droit à la protection légale par les tribunaux et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et intérêts, ainsi qu'il est prévu par la loi.2. Le droit de la personne intéressée à l'audition préalable s'applique également à toute action ou mesure administrative prise au détriment de ses droits ou intérêts.
Article 21
1. La famille, en tant que fondement du maintien et du progrès de la nation, ainsi que le mariage, la maternité et l'enfance se trouvent sous la protection de l'État.2. Les familles nombreuses, les invalides de guerre et de la période de paix, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins de guerre ainsi que ceux qui souffrent d'une maladie incurable corporelle ou mentale ont droit à un soin particulier de la part de l'État.
3. L'État veille à la santé des citoyens et prend des mesures spéciales pour la protection de la jeunesse, de la vieillesse et des invalides, ainsi que pour l'aide aux indigents.
4. L'acquisition d'un logement par ceux qui en sont privés ou qui sont insuffisamment logés fait l'objet d'un soin particulier de la part de l'État.
Article 22
1. Le travail constitue un droit et est sous la protection de l'État, qui veille à la création des conditions de plein emploi pour tous les citoyens, ainsi qu'au progrès moral et matériel de la population rurale et urbaine qui travaille.
Tous les travailleurs, indépendamment de sexe ou d'autre distinction, ont droit à rémunération égale pour tout travail accompli de valeur égale.2. La loi détermine les conditions générales de travail, qui sont complétées par les conventions collectives, conclues au moyen de négociations libres et, en cas d'échec de celles-ci, par des dispositions posées par arbitrage.
3. Toute forme de travail obligatoire est interdite. Des lois spéciales règlent les matières concernant la réquisition de services personnels en cas de guerre ou de mobilisation ou pour faire face soit aux besoins de la défense du pays soit à un besoin social urgent provoqué par une calamité ou pouvant mettre en péril la santé publique ; elles règlent également les matières relatives à la prestation du travail personnel aux collectivités territoriales pour la satisfaction de besoins locaux.
4. L'État veille à la sécurité sociale des travailleurs, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Déclaration interprétative. Parmi les conditions générales de travail est aussi incluse la détermination de la façon et de la personne obligée de procéder à la perception et à la restitution aux organisations syndicales de la cotisation de leurs membres prévue par les statuts respectifs.Article 23
1. L'État prend les mesures appropriées pour assurer la liberté syndicale et le libre exercice des droits qui y sont liés contre toute atteinte, dans les limites de la loi.2. La grève constitue un droit et est exercée par les organisations syndicales légalement constituées pour sauvegarder et promouvoir les intérêts relatifs au travail et les intérêts économiques en général des travailleurs.
La grève, sous quelque forme que ce soit, est interdite aux magistrats et à ceux qui servent dans les corps de sécurité. Le droit de recourir à la grève est susceptible de restrictions concrètes, prévues par la loi qui le réglemente, en ce qui concerne les fonctionnaires publics, les agents des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public ainsi que le personnel des entreprises de toute forme à caractère public ou d'utilité publique, dont le fonctionnement a une importance vitale pour la satisfaction des besoins essentiels du corps social. Ces restrictions ne peuvent conduire à la suppression du droit de grève ou à l'empêchement de son exercice légal.Article 24
1. La protection de l'environnement naturel et culturel constitue une obligation de l'État. En vue de sa sauvegarde, l'État est obligé de prendre des mesures spéciales, préventives ou répressives. La loi règle les matières relatives à la protection des forêts et des espaces forestiers en général. La modification de l'affectation des forêts et des espaces forestiers domaniaux est interdite, à moins que leur exploitation agricole ou un autre usage imposé par l'intérêt public ne soit prioritaire pour l'économie nationale.2. L'aménagement du territoire du pays, la formation, le développement, l'urbanisme et l'extension des villes et des zones à urbaniser en général sont placés sous la réglementation et le contrôle de l'État, afin de servir au caractère fonctionnel et au développement des agglomérations et d'assurer les meilleures conditions de vie possibles.
3. Pour la reconnaissance d'une région comme zone à urbaniser et en vue de son urbanisme opérationnel, les propriétés qui y sont incluses contribuent obligatoirement tant à la disposition, sans droit à une indemnité de la part de l'organisme impliqué, des terrains nécessaires pour l'ouverture des rues et la création des places et d'autres espaces d'usage ou d'intérêt public en général, qu'aux dépenses pour l'exécution des travaux d'infrastructure urbaine, ainsi qu'il est prévu par la loi.
4. La loi peut prévoir la participation des propriétaires d'une région caractérisée comme zone à urbaniser à la mise en valeur et à l'aménagement général de cette région suivant un plan d'urbanisme dûment approuvé ; ces propriétaires reçoivent en contre-prestation des immeubles ou des parties des propriétés par étage d'une valeur égale dans les terrains finalement destinés à la construction ou dans les bâtiments de cette zone.
5. Les dispositions des paragraphes précédents sont également applicables en cas du réaménagement des agglomérations urbaines déjà existantes. Les terrains libérés par ce réaménagement sont affectés à la création d'espaces d'usage commun ou sont mis en vente pour couvrir les dépenses du réaménagement urbanistique, ainsi qu'il est prévu par la loi.
6. Les monuments et les sites et éléments traditionnels sont placés sous la protection de l'État. La loi déterminera les mesures restrictives de la propriété qui sont nécessaires pour la réalisation de cette protection, ainsi que les modalités et la nature de l'indemnisation des propriétaires.
Article 25
1. Les droits de l'homme, en tant qu'individu et en tant que membre du corps social, sont placés sous la garantie de l'État, tous les organes de celui-ci étant obligés d'en assurer le libre exercice.2. La reconnaissance et la protection par la République des droits fondamentaux et imprescriptibles de l'homme visent à la réalisation du progrès social dans la liberté et la justice.
3. L'exercice abusif d'un droit n'est pas permis.
4. L'État a le droit d'exiger de la part de tous les citoyens l'accomplissement de leur devoir de solidarité sociale et nationale.
Troisième partie
Organisation et fonctions de l'ÉtatSection A - Structure de l'État
Article 26
1. La fonction législative est exercée par la Chambre des députés et le président de la République.2. La fonction exécutive est exercée par le président de la République et le gouvernement.
3. La fonction juridictionnelle est exercée par les tribunaux, dont les décisions sont exécutées au nom du peuple hellène.
Article 27
1. Aucune modification des frontières de l'État ne peut être effectuée sans une loi votée à la majorité absolue du nombre total des députés.2. Aucune force militaire étrangère n'est admise en territoire hellénique, ni ne peut y séjourner ou le traverser, sans une loi votée à la majorité absolue du nombre total des députés.
Article 28
1. Les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions internationales dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d'elles, font partie intégrante du droit hellénique interne et priment toute disposition de loi contraire. L'application des règles du droit international et des conventions internationales à l'égard des étrangers est toujours soumise à la condition de réciprocité.2. Afin de servir un intérêt national important et de promouvoir la collaboration avec d'autres États, il est possible de reconnaître, par voie de traité ou d'accord, des compétences prévues par la Constitution à des organes d'organisations internationales. Pour l'adoption de la loi ratifiant le traité ou l'accord, la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés est requise.
3. La Grèce procède librement, par une loi adoptée à la majorité absolue du nombre total des députés, à des restrictions à l'exercice de la souveraineté nationale, dans la mesure où cela est dicté par un intérêt national important, ne lèse pas les droits de l'homme et les fondements du régime démocratique et est effectué sur la base du principe de l'égalité et sous la condition de réciprocité.
Article 29
1. Les citoyens hellènes ayant droit de vote peuvent librement créer des partis politiques ou y adhérer ; l'organisation et l'activité de ces partis doivent servir le fonctionnement libre du régime démocratique. Les citoyens qui n'ont pas encore obtenu le droit de vote peuvent adhérer aux sections de jeunesse des partis.2. La loi peut prévoir le soutien financier des partis par l'État et la publicité des dépenses électorales tant des partis que des candidats à la députation.
3. Il est absolument interdit aux magistrats, aux militaires en général, aux agents des corps de sécurité ainsi qu'aux fonctionnaires publics de se manifester, de toute manière que ce soit, en faveur des partis politiques. De même, toute activité militante en faveur d'un parti est interdite aux agents des personnes morales de droit public, des entreprises publiques et des collectivités territoriales.
Section B - Le président de la République
Chapitre premier
Désignation du PrésidentArticle 30
1. Le président de la République est le régulateur du régime politique. Il est élu par la Chambre des députés pour une période de cinq ans, selon les dispositions des articles 32 et 33.2. La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction, poste ou travail.
3. Le mandat présidentiel commence à partir de la prestation de serment du président.
4. En cas de guerre, le mandat présidentiel est prorogé jusqu'à la fin de celle-ci.
5. La réélection de la même personne n'est permise qu'une seule fois.
Article 31
Peut être élu président de la République toute personne qui est citoyen hellène depuis au moins cinq ans, est Hellène d'origine par le père, a quarante ans révolus et possède le droit de vote.Article 32
1. L'élection du président de la République a lieu au scrutin secret, lors d'une séance spéciale de la Chambre des députés, qui est convoquée à cet effet par son président, un mois au moins avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice, selon les dispositions du règlement de la Chambre.
En cas d'empêchement définitif du président de la République de remplir ses fonctions, selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34, ainsi qu'en cas de démission, de décès ou de déchéance de celui-ci selon les dispositions de la Constitution, la Chambre des députés se réunit pour élire le nouveau président de la République dans dix jours au plus tard à partir de la fin anticipée du mandat du président précédent.2. Le président de la République est, dans tous les cas, élu pour un mandat entier.
3. Est élu président de la République celui qui obtient la majorité des deux tiers du nombre total des députés.
Au cas où cette majorité n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après.
Si la majorité requise n'a pas été obtenue même à ce deuxième scrutin, le scrutin est répété une fois de plus, cinq jours après ; alors est élu président de la République celui qui obtient la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.4. Si la majorité qualifiée susmentionnée n'a pas été obtenue même au troisième tour de scrutin, la Chambre des députés est dissoute dans les dix jours qui suivent et des élections sont proclamées en vue de la désignation d'une nouvelle Chambre.
Le décret relatif à la dissolution de la Chambre est signé uniquement par le président de la République en fonction, ou, à défaut, par le président de la Chambre qui le remplace.
La Chambre des députés issue des nouvelles élections procède, aussitôt après sa constitution en corps, à l'élection du président de la République au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.
Si la majorité mentionnée n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après ; est alors élu président de la République celui qui a réuni la majorité absolue du nombre total des députés, Au cas où même cette majorité n'a pas été atteinte, le scrutin est répété une fois de plus cinq jours après, entre les deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, et celui qui obtient la majorité simple des suffrages est considéré élu président de la République.5. Si la Chambre des députés est absente, elle est spécialement convoquée pour l'élection du président de la République, conformément aux dispositions du paragraphe 4.
Si la Chambre des députés est dissoute, de quelque façon que ce soit, l'élection du président de la République est reportée jusqu'à la constitution de la nouvelle Chambre en corps, et a lieu au plus tard dans les vingt jours après celle-ci, selon les dispositions des paragraphes 3 et 4 et en observant celles du paragraphe 1 de l'article 34.6. Au cas où la procédure suivie pour l'élection d'un nouveau président, comme elle a été définie aux paragraphes précédents, n'aboutirait pas en temps utile, le président de la République en exercice continue à exercer ses fonctions, même après l'expiration de son mandat, jusqu'à l'élection du nouveau président.
Déclaration interprétative. Le président de la République qui démissionne avant l'expiration de son mandat ne peut pas participer à l'élection présidentielle consécutive à sa démission.Article 33
1. Le président de la République élu prend ses fonctions à partir du lendemain de l'expiration du mandat du président sortant, et dans tous les autres cas à partir du lendemain de son élection.2. Avant de prendre ses fonctions, le président de la République prête devant la Chambre des députés le serment suivant:
« Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible d'observer la Constitution et les lois, de veiller à leur fidèle observation, de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du pays, de protéger les droits et les libertés des Hellènes et de servir l'intérêt général et le progrès du peuple hellène. »3. La loi détermine la liste civile du président de la République et le fonctionnement des services qui sont organisés pour assurer l'exercice de ses fonctions.Article 34
1. En cas d'absence à l'étranger pour plus de dix jours, de décès, de démission, de déchéance ou d'un empêchement quelconque du président de la République de l'exercice de ses fonctions, celui-ci est remplacé provisoirement par le président de la Chambre des députés, et s'il n'y a pas de Chambre, par le président de la dernière Chambre ; si ce dernier refuse ou n'existe plus, l'intérim est assuré par le gouvernement collectivement.
Pendant la période de remplacement du président de la République ne s'appliquent pas les dispositions relatives à la dissolution de la Chambre des députés, excepté le cas de l'article 32, paragraphe 4, ainsi que celles relatives à la révocation du gouvernement et au recours au référendum, selon les articles 38, paragraphe 2, et 44, paragraphe 2.2. Si l'empêchement du président de la République d'exercer ses fonctions se prolonge au-delà de trente jours, la Chambre des députés est obligatoirement convoquée, même si elle a été dissoute, afin de décider à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres s'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau président. Toutefois, l'élection du nouveau président ne peut en aucun cas être retardée de plus de six mois au total à compter du début de l'intérim pour cause d'empêchement.
Chapitre II
Pouvoirs et responsabilité du fait des actes du président de la RépubliqueArticle 35
1. Aucun acte du président de la République n'est valable ni n'est exécuté sans le contreseing du ministre compétent, qui par sa seule signature en assume la responsabilité, et sans sa publication au Journal officiel.
Si le gouvernement a été démis de ses fonctions et si le premier ministre n'a pas contresigné le décret relatif à sa révocation, celui-ci est signé par le nouveau premier ministre2. Par exception, sont dispensés de contreseing les actes suivants:
a) La nomination du premier ministre ;
b) La convocation du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 3 ;
c) La convocation du Conseil de la République ;
d) Le renvoi d'un projet ou d'une proposition de loi voté par la Chambre des députés, conformément à l'article 42, paragraphe 2 ;
e) Les actes adoptés dans le cadre des compétences mentionnées aux articles 32, paragraphe 4 ; 37, paragraphe 3 ; 41, paragraphes 1 et 4 ; et 44, paragraphe 2 ;
f) Les messages adressés dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, conformément au paragraphe 3 de l'article 44, et
g) La nomination du personnel des services de la présidence de la République.Article 36
1. Les dispositions de l'article 35, paragraphe 1 étant en tout cas observées, le président de la République représente l'État sur le plan international et déclare la guerre ; il conclut les traités de paix, d'alliance, de coopération économique et de participation à des organismes ou unions internationaux, et il en donne connaissance à la Chambre des députés, avec les éclaircissements nécessaires, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.2. Les traités de commerce, ceux qui concernent l'imposition, la coopération économique ou la participation aux organismes ou unions internationaux, ainsi que ceux qui comportent des concessions pour lesquelles, selon d'autres dispositions de la Constitution, rien ne peut être disposé sans loi, ou qui grèvent individuellement les Hellènes, ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés par une loi formelle.
3. Les articles secrets d'un traité ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les articles publics.
4. La ratification des traités internationaux ne peut faire l'objet d'une délégation législative selon l'article 43 paragraphes 2 et 4.
Article 37
1. Le président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, nomme et révoque les autres membres du gouvernement et les secrétaires d'État.2. Est nommé Premier ministre le chef du parti qui dispose à la Chambre des députés de la majorité absolue des sièges. Si ce parti n'a pas de chef, ou si celui-ci n'a pas été élu député, ou s'il n'y a pas de porte-parole du parti, la nomination s'effectue lorsque le groupe parlementaire du parti en question a désigné son chef, dans les cinq jours au plus tard après que le président de la Chambre ait communiqué au président de la République la force parlementaire des différents partis.
3. Si aucun parti ne dispose de la majorité absolue, le président de la République donne un mandat exploratoire au chef du parti qui dispose de la majorité relative, afin de scruter la possibilité de formation d'un gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. En cas d'échec, le président de la République peut confier une nouvelle mission exploratoire au chef du parti qui occupe la seconde place à la Chambre, ou nommer Premier ministre, après avoir entendu le Conseil de la République, un membre de la Chambre ou une personnalité extraparlementaire qui pourrait, à son avis, recevoir un vote de confiance de la Chambre. Le président de la République peut accorder au premier ministre ainsi désigné le droit de dissoudre la Chambre afin de procéder à de nouvelles élections.
Article 38
1. Le président de la République met fin aux fonctions du premier ministre si celui-ci démissionne, ainsi que si la Chambre des députés retire sa confiance au gouvernement conformément aux dispositions de l'article 84.
Dans ces cas, la formation d'un nouveau gouvernement est confiée à un membre de la Chambre qui devra demander un vote de confiance conformément au dispositions de l'article 84, ou à une autre personnalité, appartenant ou non à la Chambre, pour procéder à la dissolution immédiate de la Chambre et à l'organisation de nouvelles élections.2. Le président de la République peut, après avoir entendu le Conseil de la République, révoquer le gouvernement, dans ce cas le second paragraphe de l'alinéa précédent s'applique.
3. Le président de la République peut, dans des circonstances exceptionnelles convoquer le Conseil des ministres sous sa présidence.
Article 39
1. Le président de la République convoque sous sa présidence le Conseil de la République dans les cas prévus spécialement par la Constitution, ainsi qu'en toute autre occasion, qui selon lui, présente une grande importance nationale.2. Le Conseil de la République est composé des anciens présidents de la République élus de manière démocratique, du premier ministre, du président de la Chambre des députés, du chef du principal parti d'opposition et des anciens premiers ministres issus de la Chambre des députés ou qui ont été premiers ministres de gouvernements jouissant de la confiance de cette Chambre.
Article 40
1. Le président de la République convoque la Chambre des députés en session ordinaire une fois par an, selon les prescriptions de l'article 64 paragraphe 1, et en session extraordinaire chaque fois qu'il le juge opportun; il prononce en personne ou par l'intermédiaire du Premier ministre l'ouverture et la fin de chaque législature.2. Le président de la République ne peut suspendre les travaux de la session parlementaire qu'une seule fois, soit en ajournant son ouverture soit en interrompant leurs cours.
3. La suspension des travaux ne peut ni durer plus de trente jours ni être répétée dans la même session parlementaire sans l'assentiment de la Chambre des députés.
Article 41
1. Le président de la République, le Conseil de la République entendu, peut dissoudre la Chambre des députés s'il y a un désaccord manifeste entre elle et le sentiment populaire ou si sa composition n'assure pas la stabilité gouvernementale.2. Le président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sur proposition du gouvernement qui a obtenu un vote de confiance, afin de renouveler le mandat populaire pour faire face à une question nationale d'importance exceptionnelle.
3. Le décret de dissolution, contresigné, dans le cas du paragraphe précédent, par le Conseil des ministres, doit porter à la fois sur la proclamation des élections dans les trente jours et sur la convocation de la nouvelle Chambre des députés dans les trente jours à compter de celles-ci.
4. Une Chambre des députés élue après dissolution de la Chambre précédente ne peut être dissoute avant qu'une année ne soit écoulée à compter du début de ses travaux, excepté les cas où elle a adopté une motion de censure contre deux gouvernements. Avant de signer le décret de dissolution, le président de la République consulte le Conseil de la République. La Chambre des députés ne peut être dissoute deux fois pour la même raison.
5. La Chambre des députés est dissoute de plein droit dans le cas visé à l'article 32, paragraphe 4.
Article 42
1. Le président de la République sanctionne, promulgue et publie les lois votées par la Chambre des députés dans un mois à compter de leur vote.2. Le président de la République peut, dans le délai de l'alinéa précédent, renvoyer à la Chambre un projet de loi voté par elle, en exposant aussi les motifs du renvoi.
3. Un projet ou une proposition de loi voté par la Chambre des députés et renvoyé à celle-ci par le président de la République est introduit en assemblée plénière de la Chambre ; s'il est voté de nouveau par la majorité absolue du nombre total des députés, selon la procédure de l'article 76, paragraphe 2, le président de la République le sanctionne, le promulgue et le publie obligatoirement dans les dix jours à compter de sa seconde adoption.
Article 43
1. Le président de la République édicte les décrets nécessaires à l'exécution des lois, sans jamais pouvoir suspendre l'application des lois elles-mêmes, ni dispenser quiconque de leur exécution.2. En vertu d'une délégation législative spéciale, le président de la République, sur proposition du ministre compétent et dans les limites de cette délégation, édicte les décrets réglementaires. L'habilitation d'autres organes de l'administration à édicter des actes réglementaires est permise pour la réglementation de matières plus particulières ou d'intérêt local ou de caractère technique ou détaillé.
3. Le président de la République édicte les règlements organiques pour les matières concernant exclusivement la structure et le fonctionnement intérieur des services de l'État et des organismes publics, sans pouvoir augmenter les effectifs de leur personnel ni modifier leur structure hiérarchique. Ces règlements d'organisation sont édictés après audition d'un Conseil supérieur composé pour ses deux tiers au moins de magistrats, ainsi que le prévoit la loi.
4. Des lois votées par la Chambre des députés en assemblée plénière peuvent déléguer le pouvoir d'édicter des décrets réglementaires portant sur des matières déterminées par elles dans un cadre général. Ces lois tracent les principes généraux et les directions de la réglementation à suivre, et fixent les délais dans lesquels il sera fait usage de la délégation.
5. Les matières qui relèvent, selon l'article 72, paragraphe 1, de la compétence de l'assemblée plénière de la Chambre des députés ne peuvent faire l'objet de la délégation du paragraphe précédent.
Article 44
1. Dans des cas exceptionnels d'une nécessité extrêmement urgente et imprévue, le président de la République peut, sur proposition du Conseil des ministres, édicter des actes de contenu législatif. Ces actes sont soumis à la Chambre des députés pour ratification, selon les dispositions de l'article 72, paragraphe 1, dans les quarante jours à compter de leur édiction ou dans les quarante jours à compter de la convocation de la Chambre en session. S'ils ne sont pas soumis à la Chambre dans les délais ci-dessus ou s'ils ne sont pas ratifiés par elle dans les trois mois à partir de leur dépôt, ils deviennent caducs pour l'avenir.2. Le président de la République proclame par décret le référendum sur des questions nationales cruciales.
3. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, le président de la République peut, adresser des messages au peuple publiés au Journal officiel.
Article 45
Le président de la République est le chef des forces armées du pays, dont le commandement est exercé par le gouvernement, ainsi qu'il est prescrit par la loi. Il confère aussi les grades aux personnes qui y servent, ainsi qu'il est prescrit par la loi.Article 46
1. Le président de la République nomme et révoque les fonctionnaires publics conformément à la loi, sauf les exceptions prévues par celle-ci.2. Le président de la République décerne les décorations officielles selon les dispositions de la loi relative.
Article 47
1. Sur proposition du ministre de la justice et après avis d'un Conseil composé en majorité de magistrats, le président de la République a le droit de faire grâce, de convertir ou de commuer les peines prononcées par les tribunaux, ainsi que de lever les conséquences légales de toute nature des peines prononcées et purgées.2. Le président de la République n'a le droit de faire grâce à un ministre condamné selon l'article 86 qu'avec l'assentiment de la Chambre des députés.
3. L'amnistie pour des délits politiques est accordée exclusivement par décret présidentiel édicté sur proposition du Conseil des ministres.
4. L'amnistie ne peut être accordée pour des délits de droit commun, même par une loi.
Article 48
1. En cas de guerre ou de mobilisation en raison de dangers extérieurs, le président de la République, par un décret présidentiel contresigné par le Conseil des ministres, ainsi que, en cas de désordres graves ou de menace manifeste contre l'ordre public et la sécurité de l'État en raison de dangers intérieurs, par un décret présidentiel contresigné par le premier ministre, peut suspendre sur la totalité ou sur une partie du territoire les dispositions des articles 5, paragraphe 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12, paragraphes 1 à 4 ; 14 ; 19 ; 22 ; 23 ; 96, paragraphe 4 et 97 de la Constitution, ou certaines de ces dispositions seulement, ainsi que mettre en application la loi sur l'état de siège et instituer des tribunaux d'exception. La loi sur l'état de siège ne peut être modifiée durant sa mise en application.2. A partir de la promulgation du décret de référence, le président de la République peut, dans les mêmes conditions, prendre également toutes les mesures de caractère législatif ou administratif nécessaires pour rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement des institutions constitutionnelles
3. La durée du décret présidentiel promulgué conformément au paragraphe premier du présent article, dans le cas où il n'a pas été abrogé par un décret identique, cesse ses effets, en cas de guerre, lorsque celle-ci est terminée, et dans les autres cas, dans les trente jours suivant sa promulgation, à moins que son application ne soit prolongée au-delà de ces trente jours par un nouveau décret présidentiel promulgué avec l'autorisation préalable de la Chambre des députés. La résolution qui permet cette autorisation est prise à la majorité absolue des députés présents, conformément aux dispositions de l'article 67.
4. Si le décret présidentiel visé au paragraphe premier est adopté en l'absence de la Chambre, celle-ci est convoquée, même si la législature est terminée ou si la Chambre est dissoute, afin de se prononcer sur la prorogation du décret en question
5. Dès la publication du décret présidentiel édicté selon les disposition du paragraphe premier du présent article et durant la période de son application, l'immunité parlementaire prévue à l'article 62 produit intégralement ses effets, même si la Chambre a été dissoute ou si la législature est terminée.
Chapitre III
Responsabilités spéciales du président de la RépubliqueArticle 49
1. Le président de la République n'est aucunement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation délibérée de la Constitution. Pour ce qui est des actes qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, la poursuite pénale est suspendue jusqu'à l'expiration du mandat présidentiel.2. La proposition de mise en accusation et de traduction en justice du président de la République est soumise à la Chambre des députés signée par un tiers au moins de ses membres ; elle est adoptée par une résolution prise à la majorité des deux tiers du nombre total de ses membres.
3. Si la proposition est adoptée, le président de la République est traduit devant la Cour de l'article 86, les dispositions sur celle-ci étant en l'occurrence appliquées de façon analogue.
4. A partir de sa traduction devant la Cour, le président de la République s'abstient de l'exercice de ses fonctions, étant suppléé selon les dispositions de l'article 34, et il les reprend de nouveau à partir du prononcé du jugement d'acquittement par la Cour de l'article 86, à moins que son mandat n'ait expiré.
5. Une loi, votée par la Chambre des députés en assemblée plénière, règle les modalités de l'application des dispositions du présent article.
Article 50
Le président de la République n'a d'autres compétences que celles que lui attribuent expressément la Constitution et les lois conformes à celle-ci.
Section C - La Chambre des députés
Chapitre premier
Désignation et constitution de la Chambre des députésArticle 51
1. Le nombre des députés est fixé par la loi, sans pouvoir toutefois être inférieur à deux cents ni supérieur à trois cents.2. Les députés représentent la nation.
3. Les députés sont élus au suffrage direct, universel et secret par les citoyens ayant droit de vote, ainsi qu'il est prescrit par la loi. La loi ne peut restreindre le droit de vote que s'il n'est pas atteint un âge minimum, ou pour des raisons d'incapacité d'exercice ou par l'effet d'une condamnation pénale irrévocable pour certains délits.
4. Les élections législatives ont lieu simultanément sur l'ensemble du territoire. La loi peut fixer les modalités de l'exercice du droit de vote par les électeurs qui se trouvent en dehors du territoire national.
5. L'exercice du droit de vote est obligatoire. La loi fixe chaque fois les exceptions et les sanctions pénales.
Article 52
La manifestation libre et inaltérée de la volonté populaire, en tant qu'expression de la souveraineté populaire, est garantie par tous les organes de la République, qui sont tenus de l'assurer en toute circonstance. La loi fixe les sanctions pénales contre les contrevenants à cette disposition,Article 53
1. Les députés sont élus pour quatre ans consécutifs qui commencent le jour des élections générales. A l'expiration de la législature, un décret présidentiel, contresigné par le Conseil des ministres, proclame la tenue d'élections législatives générales dans les trente jours, et la convocation de la nouvelle Chambre des députés en session ordinaire dans les trente jours à compter de ces élections.2. Un siège de député devenu vacant pendant la dernière année de la législature n'est pas pourvu par une élection partielle, lorsque celle-ci est exigée par la loi, dans la mesure où le nombre des sièges vacants ne dépasse pas le cinquième du nombre total des députés.
3. En cas de guerre, la législature est prolongée pendant toute la durée de celle-ci. Si la Chambre des députés a été dissoute, la tenue des élections législatives est suspendue jusqu'à la fin de la guerre, la Chambre dissoute étant rappelée de plein droit jusqu'à ladite fin.
Article 54
1. Le régime électoral et les circonscriptions électorales sont fixés par la loi.2. Le nombre de députés de chaque circonscription est fixé par décret présidentiel sur la base de la population légale de la circonscription, telle que cette population résulte du dernier recensement.
3. Une partie de la Chambre des députés, non supérieure au vingtième du nombre total des députés, peut être élue pour l'ensemble du territoire en fonction de la force électorale totale de chaque parti dans le pays et de manière uniforme, ainsi qu'il est prescrit par la loi.
Chapitre II
Inéligibilités et incompatibilités des députésArticle 55
1. Peut être élu député, le citoyen hellène qui possède le droit de vote et a atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus au jour des élections.2. Tout député privé de l'une de ces qualités est déchu de plein droit de son mandat parlementaire.
Article 56
1. Les fonctionnaires publics et les titulaires de fonction publique rémunérés, les officiers des forces armées et des corps de sécurité, les agents des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, les maires et présidents de commune, les gouverneurs ou les présidents de conseils d'administration de personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou municipales, les notaires ainsi que les conservateurs des transcriptions et des hypothèques ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés sans avoir démissionné avant leur proclamation comme candidats. La démission est accomplie par sa soumission écrite seule. Le retour au service actif des militaires démissionnaires est exclu ; est également interdit le retour des fonctionnaires civils et des titulaires de fonction publique démissionnaires, avant qu'une année ne soit écoulée depuis leur démission.2. Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont exemptés des restrictions du paragraphe précédent. La loi fixe les modalités de leur remplacement, l'exercice des compétences relatives à la qualité de professeur par l'élu étant suspendu durant la législature.
3. Les fonctionnaires publics rémunérés, les militaires en activité et les officiers des corps de sécurité, les agents de personnes morales de droit public en général, ainsi que les directeurs et les agents des entreprises publiques ou municipales ou des établissements d'utilité publique ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans toute circonscription électorale où ils ont exercé leurs fonctions pour plus de trois mois pendant les trois années précédant les élections. Aux mêmes restrictions sont également soumis ceux qui ont été secrétaires généraux des ministères au cours du dernier semestre de la législature quadriennale. Ne sont pas soumis à ces restrictions les candidats à la députation d'État et les fonctionnaires subalternes des services centraux de l'État.
4. Les fonctionnaires civils et militaires en général qui, selon la loi, se sont assujettis à l'obligation de rester en service pendant une période déterminée, ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés durant le temps de leur obligation.
Article 57
1. Le mandat de député est incompatible avec les activités ou la qualité de membre du conseil d'administration, de gouverneur, de directeur général ou de leurs suppléants, ou d'employé de société commerciale ou d'entreprise jouissant de privilèges particuliers ou d'une subvention étatique ou ayant obtenu une concession d'entreprise publique.2. Les députés tombant sous le coup des dispositions du paragraphe précédent sont tenus de déclarer, dans les huit jours après que leur élection est devenue définitive, leur choix entre le mandat parlementaire et les activités susmentionnées. A défaut d'une telle déclaration faite en temps utile, ils sont déchus de plein droit de leur mandat parlementaire.
3. Les députés qui acceptent l'une quelconque des charges ou des activités mentionnées dans le présent article ou l'article précédent et qualifiées de cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, en sont déchus de plein droit.
4. Les députés ne peuvent ni conclure de marchés de fournitures, d'études ou d'exécution de travaux avec l'État, les collectivités territoriales ou autres personnes morales de droit public ou les entreprises publiques ou municipales, ni prendre en location la perception d'impôts de l'État ou locaux, ni louer des immeubles appartenant aux personnes susmentionnées, ni accepter de concessions de toute sorte sur ces immeubles. La violation des dispositions du présent paragraphe entraîne la déchéance du mandat parlementaire et la nullité des actes. Ces actes sont nuls même lorsqu'ils sont accomplis par des sociétés commerciales ou des entreprises dans lesquelles le député remplit les fonctions de directeur ou de conseiller d'administration ou de conseiller juridique, ou auxquelles il participe en tant qu'associé en nom collectif ou commanditaire.
5. Une loi spéciale détermine les modalités de continuation, de cession ou de résiliation des contrats de travaux ou d'études mentionnés au paragraphe 4, conclus par le député avant son élection.
Article 58
La vérification et le contentieux des élections législatives, contre la validité desquelles ont été formés des recours portant soit sur des infractions électorales quant au déroulement soit sur l'absence des qualités requises par la loi, relèvent de la Cour spéciale supérieure de l'article 100.Chapitre III
Devoirs et droits des députésArticle 59
1. Avant de prendre leurs fonctions, les députés prêtent, dans le palais de la Chambre des députés et en séance publique, le serment suivant :« Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible d'être fidèle à la patrie et au régime démocratique, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes fonctions. »2. Les députés hétérodoxes ou appartenant à une autre religion prêtent le même serment selon la formule de leur propre dogme ou religion.3. Ceux qui sont proclamés députés hors session de la Chambre des députés prêtent serment devant la section de la Chambre en fonction.
Article 60
1. Le droit des députés d'exprimer leur opinion et de voter selon leur conscience est illimité.2. La démission du mandat parlementaire est un droit du député ; elle est accomplie par la soumission d'une déclaration écrite au président de la Chambre des députés, et est irrévocable.
Article 61
1. Le député n'est ni poursuivi, ni interrogé de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opinion ou de vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions parlementaires.2. Le député est poursuivi uniquement pour diffamation calomnieuse, selon la loi, et après autorisation de la Chambre des députés. La cour d'appel est compétente pour ce contentieux. L'autorisation est considérée comme définitivement refusée si la Chambre ne se prononce pas à son égard dans les quarante-cinq jours à compter de la réception de la plainte par le président de la Chambre. Si la Chambre refuse d'accorder l'autorisation, ou si le délai susmentionné s'est écoulé sans qu'une résolution ne soit prise, l'acte incriminé est considéré comme ne pouvant plus faire l'objet d'une plainte.
Ce paragraphe n'est applicable qu'à partir de la prochaine législature.3. Le député n'est pas tenu de témoigner sur des informations reçues ou données par lui dans l'exercice de ses fonctions, ni sur les personnes qui lui ont confié ces informations ou auxquelles lui-même les a données.
Article 62
Durant la législature, aucun député n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d'autres contraintes sans l'autorisation de la Chambre des députés. De même, aucun membre de la Chambre dissoute n'est poursuivi pour délits politiques entre la dissolution de la Chambre et la proclamation des députés de la nouvelle Chambre.L'autorisation est considérée comme refusée si la Chambre des députés ne se prononce pas dans les trois mois à compter de la transmission de la demande de poursuite par le procureur au président de la Chambre. Le délai de trois mois est suspendu durant les vacances parlementaires.
Aucune autorisation n'est requise en cas de crime flagrant.
Article 63
1. Pour l'exercice de leurs fonctions, les députés ont droit à une indemnité et au remboursement de frais de la part de l'État ; le montant de l'une et de l'autre est fixé par résolution de la Chambre des députés en assemblée plénière.2. Les députés jouissent d'une franchise postale, téléphonique et de transport, dont l'étendue est fixée par résolution de la Chambre des députés en assemblée plénière.
3. En cas d'absence injustifiée d'un député à plus de cinq séances par mois, est obligatoirement retenu le trentième de son indemnité mensuelle pour chaque séance.
Chapitre IV
Organisation et fonctionnement de la Chambre des députésArticle 64
1. Pour ses travaux annuels, la Chambre des députés se réunit de plein droit en session ordinaire le premier lundi du mois d'octobre de chaque année, à moins que le président de la République ne la convoque plus tôt, conformément à l'article 40.2. La durée de la session ordinaire ne peut être plus courte que cinq mois, sans compter le temps de suspension prévu à l'article 40. La session ordinaire se prolonge obligatoirement jusqu'au vote de la loi de finances conformément à l'article 79, ou jusqu'au vote de la loi spéciale prévue par ce même article.
Article 65
1. La Chambre des députés détermine les modalités de son fonctionnement libre et démocratique par un règlement, qui est voté en assemblée plénière selon l'article 76 et publié au Journal officiel sur ordre de son président.2. La Chambre des députés élit parmi ses membres son président et les autres membres du Bureau, selon les dispositions du règlement.
3. Le président et les vice-présidents de la Chambre des députés sont élus au début de chaque législature.
Cette disposition ne s'applique pas au président et aux vice-présidents élus pendant la première session, qui est en cours, de la 5e Chambre des députés révisionnelle.
Sur proposition de cinquante députés, la Chambre des députés peut censurer son président ou un autre membre du Bureau, ce qui entraîne la fin de son office.4. Le président dirige les travaux de la Chambre des députés et veille à ce que leur cours soit assuré sans entraves, que la liberté d'opinion et d'expression des députés soit garantie et que l'ordre soit maintenu, et peut prendre même des mesures disciplinaires contre tout député récalcitrant, selon les dispositions du règlement.
5. Pour assister la Chambre des députés dans son oeuvre législative, un service scientifique peut être constitué auprès de celle-ci par le règlement.
6. Le règlement détermine l'organisation des services de la Chambre des députés sous la surveillance du président, ainsi que tout ce qui concerne son personnel. Les actes du président relatifs au recrutement et au statut du personnel de la Chambre sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Article 66
1. La Chambre des députés siège publiquement dans son palais ; elle peut, néanmoins, délibérer à huis clos à la demande du gouvernement ou de quinze députés, s'il en est ainsi décidé en comité secret et à la majorité. Elle décide par la suite si le débat sur le même sujet doit être répété en séance publique.2. Les ministres et les secrétaires d'État ont entrée libre aux séances de la Chambre des députés, et sont entendus chaque fois qu'ils demandent la parole.
3. La Chambre des députés et les commissions parlementaires peuvent requérir la présence du ministre ou secrétaire d'État compétent pour les sujets sur lesquels elles délibèrent.
Les commissions parlementaires ont le droit de convoquer, par l'intermédiaire du ministre compétent, tout titulaire de fonction publique qu'elles considèrent utile à leur oeuvre.Article 67
La Chambre des députés ne peut décider qu'à la majorité absolue de ses membres présents, laquelle ne peut jamais être inférieure au quart du nombre total des députés.En cas d'égalité des suffrages, le scrutin est répété, et en cas de nouvelle égalité, la proposition est rejetée.
Article 68
1. Au début de chaque session ordinaire, la Chambre des députés constitue, parmi ses membres, des commissions parlementaires pour l'élaboration et l'examen des projets et des propositions de loi déposés, qu'ils relèvent de la compétence de l'assemblée plénière ou des sections de la Chambre.2. Par une résolution prise à la majorité des deux cinquièmes de l'ensemble des députés, sur proposition du cinquième du nombre total des députés, la Chambre des députés constitue des commissions d'enquête, formées de ses membres.
Pour la constitution de commissions d'enquête sur des questions relatives à la politique extérieure et à la défense nationale est exigée une résolution de la Chambre des députés prise à la majorité absolue du nombre total des députés. Les modalités de la constitution et du fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement de la Chambre.3. Les commissions parlementaires et les commissions d'enquête, ainsi que les sections de la Chambre des députés prévues par les articles 70 et 71, sont constituées proportionnellement à la force parlementaire des partis, des groupes et des députés non inscrits, ainsi qu'il est prévu par le règlement de la Chambre.
Article 69
Nul ne peut, sans y être invité, se présenter devant la Chambre des députés pour faire une pétition verbale ou écrite. Les pétitions sont présentées par l'intermédiaire d'un député, ou sont remises au président de la Chambre. La Chambre a le droit de renvoyer les pétitions qui lui sont adressées aux ministres et secrétaires d'État, tenus de fournir des éclaircissements chaque fois que ceux-ci leur sont demandés.Article 70
1. La Chambre des députés exerce son oeuvre législative en assemblée plénière.2. Le règlement de la Chambre des députés prévoit que l'oeuvre législative qu'il détermine est aussi exercée en deux sections au maximum, sous les restrictions de l'article 72. La constitution et le fonctionnement des sections sont chaque fois décidés par la Chambre au début de chaque session, et à la majorité absolue du nombre total des députés.
3. Par le règlement de la Chambre des députés est aussi déterminée la répartition, entre les sections, des compétences par ministères.
4. Sauf prévision contraire, les dispositions de la Constitution relatives à la Chambre des députés s'appliquent à son fonctionnement aussi bien en assemblée plénière qu'en sections.
5. La majorité exigée pour la prise des décisions par les sections ne peut être inférieure aux deux cinquièmes du nombre total de leurs membres.
6. Le contrôle parlementaire est exercé par la Chambre des députés en assemblée plénière au moins deux fois par semaine, ainsi qu'il est prévu par le règlement de la Chambre.
Article 71
Dans l'intervalle des sessions, l'oeuvre législative de la Chambre des députés, sauf celle qui relève de la compétence de l'assemblée plénière conformément aux dispositions de l'article 72, est exercée par une section composée et fonctionnant ainsi qu'il est prévu par les articles 68, paragraphe 3, et 70.Le règlement de la Chambre peut prévoir l'élaboration des projets et propositions de loi par une commission parlementaire composée de membres de cette même section.
Article 72
1. En assemblée plénière de la Chambre des députés sont discutés et votés son règlement et les projets et propositions de loi portant sur l'élection des députés, sur les matières visées aux articles 3, 13, 27, 28 et 36, paragraphe 1, sur l'exercice et la protection des libertés publiques, sur le fonctionnement des partis politiques, sur la délégation législative selon l'article 43, paragraphe 4, sur la responsabilité des ministres, sur l'état de siège, sur la liste civile du président de la République, sur l'interprétation des lois par voie d'autorité selon l'article 77 ainsi que sur toute autre matière relevant de la compétence de l'assemblée plénière selon une disposition spéciale de la Constitution ou nécessitant une majorité qualifiée pour sa réglementation.
Sont également votées en assemblée plénière la loi de finances et la loi de règlement, tant de l'État que de la Chambre des députés.2. La discussion et le vote sur le principe, par article et sur l'ensemble de tout autre projet ou proposition de loi peuvent être déférés à une section de la Chambre des députés, ainsi qu'il est prévu à l'article 70.
3. La section saisie du vote d'un projet ou d'une proposition de loi se prononce à titre définitif sur sa compétence, ayant le droit de renvoyer, par une résolution prise à la majorité absolue du nombre total de ses membres, toute contestation à cet égard à l'assemblée plénière de la Chambre des députés. La décision de l'assemblée plénière de la Chambre lie les sections.
4. Le gouvernement peut introduire à l'assemblée plénière de la Chambre des députés, au lieu des sections, un projet de loi d'importance majeure, pour discussion et vote.
5. L'assemblée plénière de la Chambre des députés peut demander, par une résolution prise à la majorité absolue du nombre total des députés, qu'un projet ou une proposition de loi pendant devant une section soit discuté et voté sur le principe, par article et sur l'ensemble par elle-même.
Chapitre V
La fonction législative de la Chambre des députésArticle 73
1. Le droit d'initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au gouvernement.2. Les projets de loi portant, d'une manière quelconque, sur l'allocation d'une pension et ses conditions, sont déposés exclusivement par le ministre des finances, après avis de la Cour des comptes ; dans le cas de pensions grevant le budget de collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, ils sont déposés par le ministre compétent et le ministre des finances. Les projets de loi concernant les pensions doivent être spéciaux, l'insertion de dispositions relatives à des pensions dans des lois qui visent la réglementation d'autres matières n'étant pas permise, sous peine de nullité.
3. Aucune proposition de loi, ni amendement ni disposition additionnelle provenant de la Chambre des députés n'est mis en discussion dans la mesure où, afin d'accorder un traitement ou une pension ou un avantage en général en faveur d'une personne, il entraîne, à la charge de l'État, des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, des dépenses ou une diminution de leurs recettes ou de leur patrimoine.
4. Est, néanmoins, recevable un amendement ou une disposition additionnelle déposé par le chef d'un parti ou le représentant d'un groupe parlementaire, selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 74, à l'occasion de projets de loi portant sur l'organisation des services publics et des organismes d'intérêt public, sur le statut en général des fonctionnaires publics, des militaires et des agents des corps de sécurité, des agents des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public ainsi que d'entreprises publiques en général.
5. Tout projet de loi qui institue des impôts locaux ou spéciaux, ou des charges de toute nature au profit d'organismes ou de personnes morales de droit public ou privé, doit être aussi contresigné par les ministres de la coordination et des finances.
Article 74
1. Tout projet et proposition de loi est obligatoirement accompagné d'un exposé des motifs; avant son introduction devant la Chambre des députés, en assemblée plénière ou en section, il peut être renvoyé, aux fins d'une élaboration du point de vue de la technique juridique, au service scientifique prévu au paragraphe 5 de l'article 65, après l'institution de celui-ci, ainsi qu'il est prévu par le règlement de la Chambre.2. Les projets et propositions de loi déposés à la Chambre des députés sont renvoyés devant la commission parlementaire compétente. Ils sont introduits devant la Chambre pour discussion trois jours après la soumission du rapport de la commission, ou l'expiration du délai fixé à cet effet sans qu'un rapport ne soit soumis, à moins qu'ils n'aient été qualifiés d'urgents par le ministre compétent. La discussion s'engage après les rapports oraux du ministre compétent et des rapporteurs de la commission.
3. Les amendements des députés sur des projets et propositions de loi relevant de la compétence de l'assemblée plénière ou des sections de la Chambre des députés, ne sont mis en discussion que s'ils ont été déposés au moins à la veille du jour où la discussion s'engage, à moins que le gouvernement ne consente à leur discussion.
4. Un projet ou une proposition de loi visant à la modification d'une disposition de loi n'est mis en discussion que si le texte entier de la disposition à modifier a été inclus dans l'exposé des motifs, et que toute la disposition nouvelle, telle qu'elle résulte de la modification, est insérée dans le texte du projet ou de la proposition de loi.
5. Un projet ou une proposition de loi contenant des dispositions sans rapport avec son objet principal n'est pas mis en discussion.
Aucune disposition additionnelle et aucun amendement n'est mis en discussion s'il est sans rapport avec l'objet principal du projet ou de la proposition de loi.
En cas de contestation, c'est à la Chambre des députés de trancher.6. Une fois par mois, et le jour qui sera fixé par le règlement de la Chambre, sont inscrites à l'ordre du jour en priorité et sont discutées les propositions de loi des députés en instance..
Article 75
1. Un projet de loi déposé par des ministres et grevant le budget n'est mis en discussion que s'il est accompagné d'un rapport de la direction générale de la comptabilité publique fixant la dépense ;
toute proposition de loi semblable, déposée par des députés, est, avant toute discussion, communiquée à la direction générale de la comptabilité publique, qui est tenue de soumettre son rapport dans les quinze jours. Ce délai passé sans effet, la proposition de loi est mise en discussion même à défaut de rapport.2. Il en est de même pour les amendements, lorsque les ministres compétents le demandent. Dans ce cas, la direction générale de la comptabilité publique est tenue de soumettre à la Chambre des députés son rapport dans les trois jours. C'est seulement à l'expiration sans effet de ce délai que la discussion avance, même à défaut de ce rapport.
3. Un projet de loi qui entraîne une dépense ou une diminution de recettes n'est mis en discussion qu'accompagné d'un rapport spécial sur le mode de leur recouvrement, signé par le ministre compétent et le ministre des finances.
Article 76
1. Tout projet et toute proposition de loi introduits devant l'assemblée plénière ou les sections de la Chambre des députés sont discutés et votés une seule fois, sur le principe, par article et sur l'ensemble.2. A titre exceptionnel, et sur demande du tiers du nombre total des députés faite jusqu'à l'ouverture de la discussion sur le principe, des projets et propositions de loi sont discutés et votés en assemblée plénière de la Chambre des députés deux fois et au cours de deux séances différentes, séparées entre elles par un intervalle d'au moins deux jours ; dans ce cas, la discussion et le vote se font sur le principe et par article à la première séance, par article et sur l'ensemble à la seconde.
3. Si, au cours des débats, des amendements ont été adoptés, le vote sur l'ensemble est ajourné de vingt-quatre heures à compter de la distribution du projet ou de la proposition de loi amendé.
4. Un projet ou une proposition de loi qualifié de très urgent par le gouvernement est mis aux voix après débat restreint auquel participent, outre les rapporteurs respectifs, le Premier ministre ou le ministre compétent, les chefs des partis dans la Chambre des députés et un représentant de chacun d'entre eux. Le règlement de la Chambre peut limiter la durée des discours et le temps du débat.
5. Le gouvernement peut demander qu'un projet ou une proposition de loi d'importance particulière ou de caractère urgent soit discuté en un nombre limité de séances, non supérieur à trois. La Chambre des députés peut, sur proposition du dixième du nombre total des députés, prolonger la discussion pendant deux séances encore. La durée de chaque dis cours est fixée par le règlement de la Chambre.
6. L'adoption de codes judiciaires ou administratifs rédigés par des commissions spéciales instituées par des lois spéciales peut se faire en assemblée plénière de la Chambre des députés par une loi particulière ratifiant ces codes sur l'ensemble.
7. De la même manière peut se faire une codification de dispositions existantes par simple classement, ou une remise en vigueur, sur l'ensemble, de lois abrogées, à l'exception des lois fiscales.
8. Un projet ou une proposition de loi repoussé par l'assemblée plénière ou par l'une des sections de la Chambre des députés n'est introduit de nouveau ni au cours de la même session, ni devant la Section fonctionnant après la clôture de celle-ci.
Article 77
1. L'interprétation des lois par voie d'autorité appartient à la fonction législative.2. Une loi qui en réalité n'est pas interprétative n'a d'effets qu'à partir de sa publication.
Chapitre VI
Imposition et gestion des finances publiquesArticle 78
1. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu sans une loi formelle déterminant l'assujetti à l'imposition et le revenu, ainsi que l'espèce du patrimoine, les dépenses et les transactions ou les catégories de celles-ci, auxquelles l'impôt se réfère.2. Aucun impôt ni autre charge financière quelconque ne peut être établi par une loi à effet rétroactif, lequel s'étendrait au-delà de l'année fiscale précédant celle de l'établissement de l'impôt.
3. Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'imposition ou d'augmentation de taxes à l'importation ou à l'exportation, ou d'un impôt sur la consommation, leur perception est permise à partir du jour où le projet de loi correspondant a été déposé à la Chambre des députés, à condition que la loi soit publiée dans le délai prévu par l'article 42, paragraphe 1, et en tout cas au plus tard dans les dix jours qui suivent la clôture de la session.
4. L'assiette, le taux de l'imposition, les exonérations ou exemptions d'impôts et l'allocation de pensions ne peuvent faire l'objet d'une délégation législative.
Il n'est pas contraire à cette interdiction de déterminer par une loi comment est attestée la participation de l'État et des organismes publics en général à la montée automatique des prix de la propriété immobilière privée adjacente à des travaux publics, lorsque cette montée est exclusivement provoquée par leur exécution.
5. A titre exceptionnel et sur délégation accordée par des lois cadres, est permis l'établissement de prélèvements de péréquation ou de compensation ou de droits de douanes, ainsi que la prise de mesures économiques dans le cadre des relations internationales du pays avec des organismes économiques, ou de mesures visant à assurer la situation du pays en devises.
Article 79
1. La Chambre des députés vote, au cours de sa session ordinaire annuelle, la loi de finances qui détermine les ressources et les charges de l'État pour l'année qui vient.2. Toutes les ressources et les charges de l'État doivent être inscrites dans la loi de finances annuelle et dans la loi de règlement.
3. La loi de finances est soumise à la Chambre des députés par le ministre des finances un mois au moins avant l'ouverture de l'année budgétaire; elle est votée selon les dispositions du règlement de la Chambre, qui assure le droit d'expression des opinions à toutes les fractions politiques au sein de la Chambre.
4. Si. pour une raison quelconque, l'administration des ressources et des charges sur la base de la loi de finances devient impossible, elle est effectuée en vertu chaque fois d'une loi spéciale.
5. Si, à cause de la fin de la législature, il n'est pas possible de voter la loi de finances ou la loi spéciale prévue au paragraphe précédent, la validité de la loi de finances de l'année budgétaire terminée ou arrivant à son terme est prolongée de quatre mois par décret édicté sur proposition du Conseil des ministres.
6. La loi peut instituer la rédaction du budget pour un exercice biennal.
7. La loi de règlement et le bilan général de l'État sont déposés à la Chambre des députés un an au plus tard après la fin de l'année budgétaire ; ils sont examinés par une commission parlementaire spéciale et ratifiés par la Chambre conformément aux dispositions de son règlement.
8. Les programmes de développement économique et social sont approuvés par l'assemblée plénière de la Chambre des députés, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 80
1. Un traitement, pension, allocation ou gratification n'est inscrit à la loi de finances de l'État, ni n'est accordé qu'en vertu d'une loi organique ou d'une autre loi spéciale.2. La loi fixe le régime de frappe ou d'émission de la monnaie.
Section D - Le gouvernement
Chapitre premier
Constitution et mission du gouvernementArticle 81
1. Le gouvernement est constitué par le Conseil des ministres, dont les membres sont le Premier ministre et les ministres. La loi fixe les modalités de la composition et du fonctionnement du Conseil des ministres. Un ou plusieurs ministres peuvent être nommés vice-présidents du Conseil par décret édicté sur proposition du Premier ministre.
La loi détermine le statut des ministres délégués et des ministres sans portefeuille, des secrétaires d'État, qui peuvent avoir la qualité du membre du gouvernement, ainsi que celui des secrétaires d'État permanents.2. Nul ne peut être nommé membre du gouvernement ou secrétaire d'État s'il ne réunit pas les qualités requises, selon l'article 55, pour les députés.
3. Toute activité professionnelle des membres du gouvernement, des secrétaires d'État et du président de la Chambre des députés est suspendue durant l'exercice de leurs fonctions.
4. La loi peut établir l'incompatibilité de la fonction de ministre et secrétaire d'État avec d'autres activités.
5. A défaut d'un vice-président, le Premier ministre désigne, lorsque cela est nécessaire, son suppléant intérimaire parmi les ministres.
Article 82
1. Le gouvernement détermine et dirige la politique générale du pays, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois.2. Le Premier ministre assure l'unité du gouvernement et dirige son action, ainsi que celle des services publics en général, en vue de l'application de la politique gouvernementale dans le cadre des lois.
Article 83
1. Chaque ministre exerce les compétences fixées par la loi. Les ministres sans portefeuille exercent les compétences qui leur sont confiées par arrêté du Premier ministre.2. Les secrétaires d'État exercent les compétences qui leur sont confiées par arrêté commun du Premier ministre et du ministre respectif.
Chapitre II
Rapports entre la Chambre des députés et le gouvernementArticle 84
1. Le gouvernement doit jouir de la confiance de la Chambre des députés. Dans les quinze jours à compter de la prestation de serment du Premier ministre, le gouvernement est tenu de demander à la Chambre un vote de confiance ; il peut également en faire autant à tout autre moment. Si, lors de la formation du gouvernement, les travaux de la Chambre sont interrompus, celle-ci est convoquée dans les quinze jours afin de se prononcer sur la question de confiance.2. La Chambre des députés peut, par une résolution, retirer sa confiance au gouvernement ou à l'un des membres de celui-ci. Une motion de censure ne peut être déposée que six mois après le rejet par la Chambre d'une autre motion de censure.
La motion de censure doit être signée par le sixième au moins des députés, et établir clairement les sujets sur lesquels portera le débat.3. Exceptionnellement, une motion de censure peut être déposée même avant que le semestre soit passé, si elle est signée par la majorité du nombre total des députés.
4. Le débat sur une question de confiance ou une motion de censure commence après un intervalle de deux jours à compter de leur dépôt, à moins que le gouvernement ne demande, à propos d'une motion de censure, son ouverture immédiate ; ce débat ne peut être prolongé au-delà de trois jours à compter de son ouverture.
5. Le scrutin sur une question de confiance ou une motion de censure a lieu immédiatement après la fin du débat ; il peut toutefois être reporté de quarante-huit heures, si le gouvernement le demande.
6. Une question de confiance ne peut être adoptée que si elle est votée par la majorité absolue des députés présents ; il n'est cependant pas permis que cette majorité soit inférieure aux deux cinquièmes du nombre total des députés. Une motion de censure n'est adoptée que si elle est votée par la majorité absolue du nombre total des députés.
7. Les ministres et les secrétaires d'État qui sont membres de la Chambre des députés votent sur les questions et motions ci-dessus.
Article 85
Les membres du Conseil des ministres ainsi que les secrétaires d'État sont collectivement responsables de la politique générale du gouvernement, et chacun d'entre eux est responsable des actes ou omissions relevant de sa compétence, selon les dispositions des lois sur la responsabilité des ministres. En aucun cas un ordre écrit ou verbal du président de la République ne peut soustraire les ministres et les secrétaires d'État à leur responsabilité.Article 86
1. La Chambre des députés a le droit de mettre en accusation ceux qui sont ou ont été membres du gouvernement et les secrétaires d'État, en vertu des lois sur la responsabilité des ministres, devant une Cour ad hoc qui, présidée par le président de la Cour de Cassation, est constituée de douze magistrats, tirés au sort par le président de la Chambre des députés en séance publique parmi tous les conseillers à la Cour de Cassation et tous les présidents des cours d'appel nommés antérieurement à la mise en accusation, ainsi qu'il est prévu par la loi.2. Aucune poursuite, instruction ou enquête préliminaire contre les personnes mentionnées au paragraphe 1 pour des actes ou omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions n'est permise sans une résolution préalable ad hoc de la Chambre des députés.
Si, au cours d'une enquête administrative, ont été relevés des éléments susceptibles d'établir la responsabilité d'un membre du gouvernement ou d'un secrétaire d'État, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des ministres, ceux qui ont mené l'enquête transmettent, après la fin de celle-ci, ces éléments à la Chambre, par l'intermédiaire du procureur compétent.
Seule la Chambre des députés a le droit de suspendre la poursuite pénale.3. Au cas où la procédure engagée à la suite d'une proposition de mise en accusation d'un ministre ou secrétaire d'État n'a pas été menée à son terme pour une raison quelconque, y compris celle de la prescription, la Chambre des députés peut, à la demande de celui qui avait été accusé, constituer par une résolution une commission spéciale de députés et de hauts magistrats, en vue de l'examen de l'accusation, ainsi qu'il est prévu par le règlement.
Section E - Le pouvoir judiciaire
Chapitre premier
Magistrats et employés du greffeArticle 87
1. La justice est rendue par des tribunaux constitués de magistrats du siège qui jouissent d'une indépendance tant fonctionnelle que personnelle.2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont soumis seulement à la Constitution et aux lois ; ils ne sont en aucun cas obligés de se conformer à des dispositions prises en violation de la Constitution.
3. L'inspection des magistrats du siège se fait par d'autres magistrats de grade supérieur et par le procureur Général et les avocats généraux près la Cour de cassation, tandis que celle des procureurs se fait par des conseillers à la Cour de cassation et par des procureurs de grade supérieur, selon les modalités prévues par la loi.
Article 88
1. Les magistrats sont nommés à vie par décret présidentiel, en vertu d'une loi qui détermine les qualités et la procédure de leur recrutement.2. La rémunération des magistrats est en proportion de leur fonction. Les modalités de leur avancement de grade et de traitement ainsi que leur statut général sont réglés par des lois spéciales.
3. La loi peut prévoir une période, de trois ans au plus, de formation et d'épreuve des magistrats, avant qu'ils ne soient nommés magistrats du siège. Pendant cette période, ils peuvent exercer même des fonctions de magistrat du siège, ainsi qu'il est prévu par la loi.
4. Les magistrats ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, pour cause de condamnation pénale ou de faute disciplinaire lourde ou de maladie ou d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue par la loi, et en observation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 93.
5. Les magistrats jusqu'au grade même de conseiller et de procureur adjoint près la cour d'appel, ainsi que tous ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans révolus ; tous les magistrats d'un grade supérieur aux précédents, ainsi que ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans révolus. Pour l'application de cette disposition, le 30 juin de l'année de départ à la retraite du magistrat est considéré, dans tous les cas, comme la date à laquelle est atteinte la limite d'âge susmentionnée.
6. La mutation de cadre des magistrats est interdite. A titre exceptionnel, est permise la mutation de cadre des magistrats du siège en vue de pourvoir aux postes d'avocat général près la Cour de cassation, et ceci jusqu'à la moitié du nombre de ces postes, ainsi qu'entre des magistrats assesseurs auprès des tribunaux de première instance et des assesseurs au parquet, sur la demande des intéressés, ainsi qu'il est prévu par la loi.
7. La présidence des tribunaux ou conseils, spécialement prévus par la Constitution, auxquels participent des membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation, est assurée par celui qui, parmi eux, a la plus grande ancienneté à ce grade.
Déclaration interprétative. Selon le vrai sens de l'article 88, est permise la nomination aux postes de conseiller-maître et de conseiller référendaire à la Cour des comptes, selon les modalités prévues par la loi.Article 89
1. Est interdite aux magistrats la prestation de tout autre service rémunéré, ainsi que l'exercice d'une profession quelconque.2. A titre exceptionnel, est permise l'élection des magistrats comme membres de l'Académie ou comme professeurs ou agrégés à des écoles d'enseignement supérieur, ainsi que leur participation à des tribunaux administratifs spéciaux et à des conseils ou commissions, excepté les conseils d'administration d'entreprises et de sociétés commerciales.
3. Il est également permis de confier aux magistrats des fonctions administratives exercées soit parallèlement à l'exercice de leurs fonctions principales, soit exclusivement pour un laps de temps déterminé, ainsi qu'il est prévu par la loi.
4. La participation des magistrats au gouvernement est interdite.
5. La constitution d'union des magistrats est permise, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 90
1. Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des magistrats s'effectuent par décret présidentiel édicté après décision préalable d'un Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil est constitué du président du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel respectif et de membres de ce même tribunal désignés par tirage au sort parmi ceux qui ont servi pendant au moins deux ans auprès ce tribunal, ainsi qu'il est prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature civile et pénale participe aussi le procureur général près la Cour de cassation, et à celui de la Cour des comptes le commissaire général du gouvernement près cette Cour.2. A propos des jugements sur l'avancement aux postes de conseiller d'État, de conseiller à la Cour de cassation, d'avocat général près la Cour de cassation, de président de la cour d'appel, de procureur général près la cour d'appel et de conseiller-maître à la Cour des comptes, la composition du Conseil prévu au paragraphe 1 est renforcée, ainsi qu'il est prévu par la loi. La disposition du dernier alinéa du paragraphe 1 s'applique en l'occurrence.
3. Si le ministre est en désaccord avec le jugement d'un Conseil supérieur de la magistrature, il peut renvoyer la question jugée devant l'assemblée plénière du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel concerné, ainsi qu'il est prévu par la loi. Le droit de recours à l'assemblée plénière appartient aussi au magistrat omis, dans les conditions prescrites par la loi.
4. Les décisions de l'assemblée plénière sur la question renvoyée devant elle, ainsi que les décisions d'un Conseil supérieur de la magistrature sur lesquelles le ministre n'a pas exprimé son désaccord, sont obligatoires pour celui-ci.
5. Les avancements aux postes de président et de vice-présidents du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes s'effectuent par décret présidentiel, édicté sur proposition du Conseil des ministres, par sélection parmi les membres du tribunal supérieur respectif, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'avancement au poste de procureur général près la Cour de cassation s'effectue par un décret similaire par sélection parmi les membres de la Cour de cassation et les avocats généraux près celle-ci.
6. Les décisions ou actes pris conformément aux dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'État.
Article 91
1. Le pouvoir disciplinaire sur les magistrats à partir du grade de conseiller ou d'avocat général près la Cour de cassation, ainsi que sur les magistrats d'un grade équivalent ou supérieur à celui-ci, est exercé par un Conseil disciplinaire supérieur, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'action disciplinaire est intentée par le ministre de la justice.2. Le Conseil disciplinaire supérieur est constitué du président du Conseil d'État en tant que président, de deux vice-présidents du Conseil d'État ou conseillers d'État, de deux vice-présidents de la Cour de cassation ou conseillers à la même Cour, de deux vice-présidents de la Cour des comptes ou conseillers-maîtres à la même Cour ainsi que de deux professeurs ordinaires de matières juridiques aux facultés de droit des universités du pays, en tant que membres. Les membres du Conseil sont désignés par tirage au sort parmi ceux qui sont en service depuis au moins trois ans au tribunal supérieur respectif ou à une faculté de droit ; sont chaque fois exclus de la composition du Conseil les membres qui appartiennent au même tribunal que le membre, avocat général ou commissaire, à propos d'une action duquel le Conseil est appelé à se prononcer. Lorsqu'il y a poursuite disciplinaire contre des membres du Conseil d'État, c'est le président de la Cour de cassation qui préside le Conseil disciplinaire supérieur.
3. Le pouvoir disciplinaire sur les autres magistrats est exercé en premier et en second ressort par des conseils constitués de magistrats du siège désignés par tirage au sort, selon les modalités prévues par la loi. L'action disciplinaire peut être intentée aussi par le ministre de la justice.
4. Les décisions disciplinaires prises conformément aux dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'État.
Article 92
1. Les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets sont des fonctionnaires qui restent en service tant que leurs emplois existent. Ils ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle pour cause de condamnation pénale ou qu'en vertu d'une décision d'un conseil de magistrats pour cause de faute disciplinaire lourde, de maladie, d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue par la loi.2. Les qualités requises pour les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets, ainsi que leur statut général sont définis par la loi.
3. Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des employés du greffe sont effectués après avis conforme de conseils de magistrats ; le pouvoir disciplinaire sur eux est exercé par les juges, procureurs ou commissaires, qui sont leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que par des conseils de magistrats, selon les dispositions de la loi.
Les décisions concernant l'avancement, ainsi que les décisions disciplinaires des conseils de magistrats, sont susceptibles de recours ainsi qu'il est prévu par la loi.4. Les notaires, les conservateurs des transcriptions et des hypothèques ainsi que les directeurs des bureaux du cadastre restent en service tant que leurs services et postes existent. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi à leur sujet de façon analogue.
5. Les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions non salariés quittent obligatoirement le service à l'âge de soixante-dix ans révolus, tandis que les autres quittent le service à la limite d'âge fixée par la loi.
Chapitre II
Organisation et juridiction des tribunauxArticle 93
1. On distingue les tribunaux administratifs, civils et pénaux ; ils sont organisés par des lois spéciales.2. Les audiences de tous les tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal ne juge, par une décision, que la publicité serait préjudiciable aux bonnes moeurs, ou qu'il y a en l'occurrence des raisons particulières pour la protection de la vie privée ou familiale des parties.
3. Toute décision juridictionnelle doit être motivée de manière spéciale et complète ; elle est prononcée en audience publique. L'opinion dissidente est obligatoirement publiée. La loi fixe les modalités de l'insertion de l'opinion dissidente éventuelle dans les procès-verbaux, ainsi que les conditions et les termes de sa publicité.
4. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution.
Article 94
1. Le jugement des litiges administratifs de pleine juridiction appartient aux tribunaux administratifs ordinaires qui existent déjà. Ceux des litiges susmentionnés qui n'ont pas encore été soumis à ces tribunaux, doivent l'être obligatoirement dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ce délai pouvant être prorogé par une loi.2. Jusqu'au transfert aux tribunaux administratifs ordinaires de tous les autres litiges administratifs de pleine juridiction, soit dans leur ensemble soit par catégories, ces litiges continuent à ressortir aux tribunaux civils, sauf ceux pour qui des lois spéciales ont déjà institué des tribunaux administratifs spéciaux, devant lesquels les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 93 sont observées,
3. Aux tribunaux civils ressortissent tous les litiges du droit privé, ainsi que les affaires de juridiction gracieuse que la loi leur confie.
4. Aux tribunaux civils ou administratifs peut également être confiée toute autre compétence de nature administrative déterminée par la loi.
Déclaration interprétative. Comme tribunaux administratifs ordinaires sont considérés exclusivement les tribunaux fiscaux ordinaires créés par le décret législatif 3845/1958.Article 95
1. De la compétence du Conseil d'État relèvent notamment :a) L'annulation sur recours des actes exécutoires des autorités administratives, pour excès de pouvoir ou violation de la loi.2. Les dispositions de l'article 93, paragraphes 2 et 3 ne sont pas appliquées lors de l'exercice des compétences prévues au cas du paragraphe précédent.
b) La cassation sur recours des décisions des tribunaux administratifs rendues en dernier ressort, pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
c) Le jugement des litiges administratifs de pleine juridiction qui lui sont soumis en vertu de la Constitution ou des lois.
d) L'élaboration de tous les décrets de caractère réglementaire.3. Le jugement de certaines catégories d'affaires relevant du contentieux d'annulation du Conseil d'État peut être confié par la loi à des tribunaux administratifs ordinaires d'un autre degré, sous réserve toutefois de la compétence du Conseil d'État pour en juger en dernier ressort.
4. Les compétences du Conseil d'État sont réglementées et exercées ainsi qu'il est plus spécialement prévu par la loi.
5. L'administration est tenue de se conformer aux arrêts d'annulation du Conseil d'État. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe fautif, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 96
1. Aux tribunaux pénaux ordinaires appartiennent le châtiment des infractions et la prise de toutes les mesures prévues par les lois pénales.2. La loi peut :
a) confier à des autorités assumant de fonctions de police le jugement des contraventions de police punies d'amende,Dans les deux cas, les décisions rendues sont susceptibles d'appel, ayant effet suspensif, devant le tribunal ordinaire compétent.
b) confier à des autorités de sécurité rurale le jugement des contraventions rurales et des litiges privés qui en découlent.3. Des lois spéciales règlent tout ce qui concerne les tribunaux pour enfants, auxquels il est permis de ne pas appliquer les dispositions des articles 93, paragraphe 2, et 97.
Les décisions de ces tribunaux peuvent être prononcées à huis clos.4. Des lois spéciales règlent :
a) tout ce qui concerne les tribunaux militaires de terre, de mer et de l'air, devant lesquels les particuliers ne peuvent pas être déférés;5. Les tribunaux prévus au cas a) du paragraphe précédent sont constitués en majorité de membres du corps judiciaire des forces armées, lesquels jouissent des garanties d'indépendance fonctionnelle et personnelle prévues par l'article 87, paragraphe 1, de la présente Constitution. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 93 s'appliquent aux audiences et décisions de ces tribunaux. Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe, ainsi que le moment de leur entrée en vigueur, sont fixés par la loi.
b) tout ce qui concerne le tribunal des prises.Article 97
1. Les crimes et les délits politiques sont jugés par des tribunaux mixtes à jury, composés de magistrats du siège et de jurés, ainsi qu'il est prévu par la loi. Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles des moyens de recours prévus par la loi.2. Les crimes et les délits politiques qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont été confiés par des actes constitutionnels, des résolutions et des lois spéciales à la juridiction des cours d'appel, continuent à être jugés par celles-ci, à moins qu'une loi ne les soumette à la compétence des tribunaux mixtes à jury.
La loi peut soumettre à la juridiction de ces mêmes cours d'appel d'autres crimes aussi.3. Les délits de presse de tout degré relèvent de la compétence des tribunaux pénaux ordinaires, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 98
1. De la compétence de la Cour des Comptes relèvent notamment :a) Le contrôle des dépenses de l'État, ainsi que des collectivités territoriales ou des autres personnes morales de droit public qui sont chaque fois placées sous ce contrôle par des lois spéciales.2. Les compétences de la Cour des comptes sont réglementées et exercées ainsi qu'il est prévu par la loi.
b) Le rapport à la Chambre des députés sur la loi de règlement et le bilan de l'État.
c) L'avis sur les lois relatives aux pensions ou à la reconnaissance d'un service comme donnant droit à une pension, selon l'article 73, paragraphe 2, ainsi que sur tout autre sujet déterminé par la loi.
d) Le contrôle des comptes des comptables publics, ainsi que des comptes des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa a.
e) Le jugement des moyens de recours sur des litiges relatifs à l'allocation de pensions ou au contrôle des comptes en général.
f) Le jugement des affaires relatives à la responsabilité des fonctionnaires publics, civils ou militaires, ainsi qu'à celle des employés des collectivités territoriales, pour tout dommage causé intentionnellement ou par faute à l'État ou aux collectivités et personnes morales susmentionnées.
Les dispositions de l'article 93, paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas aux cas des alinéas a) à d) du paragraphe précédent.3. Les arrêts de la Cour des comptes sur les affaires mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas susceptibles de contrôle de la part du Conseil d'État.
Article 99
1. Les prises à partie contre des magistrats sont jugées, ainsi qu'il est prévu par la loi, par une Cour spéciale constituée du président du Conseil d'État, en tant que président, ainsi que d'un conseiller d'État, d'un conseiller à la Cour de cassation, d'un conseiller- maître à la Cour des comptes, de deux professeurs ordinaires de matières juridiques aux facultés de droit des universités du pays et de deux avocats parmi les membres du Conseil supérieur disciplinaire de l'ordre des avocats, comme membres, qui tous sont désignés par tirage au sort.2. Est exclu de la composition de la Cour spéciale celui de ses membres qui appartient au Corps ou à la branche de justice dont fait partie le magistrat sur l'action ou l'omission duquel la Cour est appelée à se prononcer. S'il s'agit d'une prise à partie contre un membre du Conseil d'État ou un magistrat des tribunaux administratifs ordinaires, c'est le président de la Cour de cassation qui préside ladite Cour spéciale.
3. Aucune autorisation n'est exigée pour intenter une prise à partie.
Article 100
1. Il est constitué une Cour spéciale supérieure, à laquelle ressortissent :a) Le jugement des recours prévus à l'article 58.2. La Cour mentionnée au paragraphe précédent est constituée des présidents du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi que de quatre conseillers d'État et de quatre conseillers à la Cour de cassation, désignés par tirage au sort tous les deux ans, comme membres. C'est le plus ancien des présidents du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui préside cette Cour.
b) Le contrôle de la validité et des résultats d'un référendum effectué conformément à l'article 44, paragraphe 2.
c) Le jugement sur les incompatibilités ou la déchéance d'un député conformément aux articles 55, paragraphe 2, et 57.
d) Le règlement des conflits d'attributions entre les juridictions et les autorités administratives, ou entre le Conseil d'État et les tribunaux administratifs ordinaires d'une part, et les tribunaux civils et pénaux d'autre part, ou, enfin, entre la Cour des comptes et les autres juridictions.
e) Le règlement des contestations sur l'inconstitutionnalité de fond ou sur le sens des dispositions d'une loi formelle, au cas où le Conseil d'État, la Cour de cassation ou la Cour des comptes ont prononcé des arrêts contradictoires à leur sujet.
f) Le règlement des contestations sur le caractère de règles de droit international comme généralement reconnues, conformément au paragraphe 1 de l'article 28.
Dans les cas d et e du paragraphe précédent, à la composition de la Cour participent aussi deux professeurs ordinaires de matières juridiques aux facultés de droit des universités du pays, désignés par tirage au sort.3. Une loi spéciale règle l'organisation et le fonctionnement de la Cour, les modalités de désignation, suppléance et assistance de ses membres, ainsi que tout ce qui concerne la procédure suivie devant elle.
4. Les arrêts de la Cour sont irrévocables.
Une disposition de loi déclarée inconstitutionnelle devient caduque à partir de la publication de l'arrêt afférent ou de la date fixée par celui-ci.
Section F - L'administration
Chapitre premier
Organisation de l'administrationArticle 101
1. L'administration de l'État est organisée selon le système de la déconcentration.2. La division administrative du pays s'effectue en considération des conditions géoéconomiques, sociales et de transport.
3. Les organes étatiques déconcentrés ont sur les affaires de leur circonscription une compétence générale de décision ; les services centraux, outre des compétences spéciales, donnent les directives générales, assurent la coordination et exercent le contrôle sur les organes déconcentrés, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Article 102
1. L'administration des affaires locales est du ressort des collectivités territoriales, dont les dèmes et les communes constituent le premier degré. Les autres degrés sont déterminés par la loi.2. Les collectivités territoriales jouissent d'une autonomie administrative. Leurs autorités sont élues au suffrage universel et secret.
3. La loi peut prévoir des syndicats obligatoires ou volontaires des collectivités territoriales en vue de l'exécution de travaux ou la prestation de services ; ces syndicats sont administrés par des conseils de représentants élus de chaque dème ou commune, pris proportionnellement à la population de ceux-ci.
4. La loi peut prévoir la participation, à l'administration des collectivités territoriales de deuxième degré et jusqu'au tiers du nombre total des membres, de représentants élus d'organisations locales professionnelles, scientifiques et culturelles, ainsi que de représentants de l'administration d'État.
5. L'État exerce sur les collectivités territoriales une tutelle qui n'entrave pas leur initiative et leur action libre. Les sanctions disciplinaires de suspension et de destitution des organes élus des collectivités territoriales, excepté les cas entraînant la déchéance de plein droit, ne sont prononcées qu'après avis conforme d'un conseil composé en majorité de magistrats du siège.
6. L'État veille à assurer les ressources nécessaires à l'accomplissement de la mission des collectivités territoriales. La loi règle les modalités de restitution et de répartition entre lesdites collectivités des impôts et droits institués à leur profit et perçus par l'État.
Chapitre II
Le statut des organes de l'AdministrationArticle 103
1. Les fonctionnaires publics exécutent la volonté de l'État et sont au service du peuple ; ils doivent fidélité à la Constitution et dévouement à la patrie. Les qualités d'aptitude et les modalités de leur nomination sont fixées par la loi.2. Nul ne peut être nommé fonctionnaire à un emploi organique qui n'a pas été établi par la loi. Une loi spéciale peut prévoir le recrutement par exception de personnel à contrat de droit privé d'une durée déterminée, en vue de satisfaire à des besoins imprévus et urgents.
3. Les emplois organiques de personnel scientifique spécial ou technique ou auxiliaire peuvent être pourvus par de personnel recruté à contrat de droit privé. Une loi fixe les conditions de recrutement ainsi que les garanties plus spéciales dont jouit le personnel recruté.
4. Les fonctionnaires publics qui occupent un emploi organique restent en service tant que ces emplois existent. Ils jouissent d'un avancement de traitement selon les termes de la loi; à l'exception des cas de départ du service pour cause de limite d'âge ou de révocation en vertu d'une décision juridictionnelle, ils ne peuvent être déplacés sans avis, ni rétrogradés, licenciés ou révoqués sans décision d'un conseil de service constitué pour les deux tiers au moins de fonctionnaires titulaires.
Les décisions de ces conseils sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État, ainsi qu'il est prévu par la loi.5. Une loi peut excepter de la garantie d'emploi les fonctionnaires administratifs supérieurs nommés en dehors de la carrière, les personnes directement nommées ambassadeurs, les fonctionnaires de la Présidence de la République et des cabinets du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État.
6. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux fonctionnaires parlementaires, régis entièrement, quant au reste, par le règlement de la Chambre des députés, ainsi qu'aux agents des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public.
Article 104
1. Aucun des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ne peut être nommé à un autre emploi dans un service public, une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public ou une entreprise publique ou un organisme d'utilité publique. A titre exceptionnel, la nomination à un second emploi peut être autorisée en vertu d'une loi spéciale, les dispositions du paragraphe suivant étant observées.2. Les rémunérations ou appointements supplémentaires de toute nature des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ne peuvent dépasser par mois l'ensemble des rémunérations de leur emploi organique.
3. Aucune autorisation préalable n'est requise pour traduire en justice les fonctionnaires publics ainsi que les agents des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public.
Chapitre III
Le régime du Mont-AthosArticle 105
1. La presqu'île d'Athos qui, à partir et au-delà de Megali Vigla, constitue le territoire du Mont-Athos, est, selon son antique statut privilégié, une partie auto administrée de l'État hellénique dont la souveraineté y demeure intacte. Du point de vue spirituel, le Mont-Athos relève de la juridiction directe du Patriarcat oecuménique. Tous ceux qui y mènent la vie monastique acquièrent la nationalité hellénique dès qu'ils sont admis comme moines ou novices, sans autre formalité.2. Le Mont-Athos est administré, d'après son statut, par ses vingt saints monastères, entre lesquels est répartie toute la presqu'île d'Athos, dont le sol est inaliénable.
L'administration du Mont-Athos s'exerce par des représentants des saints monastères, formant la Sainte Communauté. Il n'est pas permis d'apporter une modification quelconque au système administratif ou au nombre des monastères du Mont-Athos, non plus qu'à leur ordre hiérarchique et à leurs rapports avec leurs dépendances. L'installation au Mont-Athos d'hétérodoxes ou de schismatiques est interdite.3. La détermination détaillée des régimes athonites et du mode de leur fonctionnement se fait au moyen de la Charte statutaire du Mont-Athos, qui est rédigée et votée par les vingt saints monastères avec la participation du représentant de l'État, et que ratifient tant le Patriarcat oecuménique que la Chambre des députés des Hellènes.
4. La stricte observance des régimes athonites est placée, sur le plan spirituel, sous la haute surveillance du Patriarcat oecuménique, et, sur le plan administratif, sous la tutelle de l'État, auquel en outre appartient exclusivement le maintien de l'ordre et de la sûreté publics.
5. Les pouvoirs susmentionnés de l'État sont exercés par un gouverneur, dont les droits et les devoirs sont déterminés par la loi.
Sont également déterminés par la loi le pouvoir judiciaire exercé par les autorités des monastères et la Sainte Communauté, ainsi que les avantages douaniers et fiscaux du Mont-Athos.
Section A - Dispositions spéciales
Article 106
1. Dans le but de consolider la paix sociale et de protéger l'intérêt général, l'État planifie et coordonne l'activité économique dans le pays en vue d'assurer le développement économique de tous les secteurs de l'économie nationale. Il prend les mesures nécessaires pour la mise en valeur des sources de richesse nationale provenant de l'atmosphère et des gisements du sous-sol terrestre et maritime, ainsi que pour la promotion du développement régional et en particulier de l'économie des régions montagneuses, insulaires et frontalières.2. Il n'est pas permis que l'initiative économique privée se développe au détriment de la liberté et de la dignité humaine, ni au préjudice de l'économie nationale.
3. Sous réserve de la protection accordée par l'article 107 en matière de réexportation de capitaux étrangers, la loi peut régler les modalités de rachat d'entreprises ou de participation obligatoire à celles-ci de l'État ou d'autres organismes, dans la mesure où ces entreprises ont acquis un caractère de monopole ou ont une importance vitale pour la mise en valeur des sources de richesse nationale, ou qu'enfin leur but principal est la prestation de services envers le corps social.
4. Le prix du rachat ou la contrepartie pour la participation obligatoire de l'État ou d'autres organismes publics est obligatoirement fixé par voie juridictionnelle ; il doit être complet et correspondre à la valeur de l'entreprise rachetée ou de la participation à celle-ci.
5. Tout actionnaire, associé ou propriétaire d'une entreprise dont le contrôle passe à l'État ou à un organisme contrôlé par celui-ci à la suite d'une participation obligatoire en vertu du paragraphe 3, a le droit de demander le rachat de sa part à l'entreprise, ainsi qu'il est prévu par la loi.
6. La loi peut prévoir les modalités de participation aux dépenses publiques de ceux qui tirent profit de l'exécution des travaux d'utilité publique ou d'une importance plus générale pour le développement économique du pays.
Déclaration interprétative. La valeur due au caractère éventuellement monopolistique d'une entreprise n'est pas comprise dans la valeur mentionnée au paragraphe 4.Article 107
1. La législation d'avant le 21 avril 1967 sur les capitaux étrangers, qui avait une valeur formelle renforcée, conserve cette valeur et s'applique aussi aux capitaux dorénavant importés.
Ont également la même valeur les dispositions des chapitres A à D de la section A de la loi 27/75 portant sur « l'imposition des navires, l'établissement d'une taxe pour le développement de la marine marchande, l'installation d'entreprises maritimes étrangères et la réglementation de matières connexes ».2. Une loi unique, promulguée dans les trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, détermine les conditions et la procédure de résiliation ou de révision des contrats ou des actes administratifs d'agrément de toute forme conclus ou édictés du 21 avril 1967 au 23 juillet 1974 en application du décret législatif 2687/1953, autant que ces contrats ou actes portent sur les investissements de capitaux étrangers, excepté ceux concernant l'enregistrement de navires sous pavillon hellénique.
Article 108
L'État veille aux conditions de vie de la diaspora hellénique et au maintien de leurs liens avec la mère patrie. Il veille également à l'instruction et à la promotion sociale et professionnelle des Hellènes qui travaillent en dehors du territoire national.Article 109
1. La modification du contenu ou des termes d'un testament, d'un codicille ou d'une donation, quant à leurs dispositions en faveur de l'État ou d'un but d'utilité publique, n'est pas permise.2. A titre exceptionnel, et lorsque, par une décision juridictionnelle, il est confirmé que la volonté du testateur ou du donateur ne peut, pour une raison quelconque, être réalisée en tout ou en majeure partie de son contenu, ou qu'il est possible de mieux satisfaire cette volonté par une modification de l'exploitation du legs ou de la donation, il est permis de procéder à une exploitation ou affectation plus avantageuse de ceux-ci dans le même ou un autre but d'utilité publique dans la région indiquée par le donateur ou le testateur, ou dans une région plus large, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Section B - La révision de la Constitution
Article 110
1. Les dispositions de la Constitution peuvent faire l'objet d'une révision, à l'exception de celles qui déterminent la base et la forme du régime politique en tant que République parlementaire, et de celles des articles 2, paragraphe 1 ; 4, paragraphes 1, 4 et 7 ; 5, paragraphes 1 et 3 ; 13, paragraphes 1 et 26.2. La nécessité de la révision de la Constitution est constatée par une résolution de la Chambre des députés prise, sur proposition d'au moins cinquante députés et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres, lors de deux scrutins séparés par un intervalle d'au moins un mois. Les dispositions à réviser sont spécifiquement déterminées par cette résolution.
3. La révision ayant été ainsi décidée par la Chambre des députés, la Chambre suivante se prononce, au cours de sa première session, sur les dispositions à réviser à la majorité absolue du nombre total de ses membres.
4. Au cas où une proposition de révision de la Constitution a obtenu la majorité du nombre total des députés, mais non pas celle des trois cinquièmes du même nombre, prévue au paragraphe 2, la Chambre des députés suivante peut, au cours de sa première session, se prononcer sur les dispositions à réviser à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres.
5. Toute révision adoptée des dispositions de la Constitution est publiée au Journal officiel dans les dix jours qui suivent son vote par la Chambre des députés, et entre en vigueur par une résolution spéciale de celle-ci.
6. Aucune révision de la Constitution n'est permise avant que cinq ans ne soient écoulés à partir de la fin de la révision précédente.
Section C - Dispositions transitoires
Article 111
1. Toute disposition de loi ou d'acte administratif réglementaire contraire à la Constitution est abrogée dès l'entrée en vigueur de celle-ci.2. Les actes constitutionnels édictés à partir du 24 juillet 1974 et jusqu'à la convocation de la 5e Chambre des députés révisionnelle, ainsi que les résolutions adoptées par celle-ci, demeurent en vigueur même en ce qui concerne leurs dispositions contraires à la Constitution, leur modification ou abrogation par une loi étant tout de même permise. A partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, la disposition de l'article 8 de l'acte constitutionnel du 3 septembre 1974 est abrogée quant à l'âge de la retraite des professeurs des établissements d'enseignement supérieur.
3. Demeurent en vigueur :
a) l'article 2 du décret présidentiel n° 700 du 9 octobre 1974 « sur la remise en application partielle des articles 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 et 97 de la Constitution et sur la levée de la loi de l'état de siège », et4. La résolution du 16/29 avril 1952 demeure en vigueur pendant six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Dans ce délai, il est permis de modifier, compléter ou abroger par une loi les actes constitutionnels et les résolutions mentionnés au premier paragraphe de l'article 3 de ladite résolution ; il est encore permis que certains d'entre eux soient maintenus en vigueur, en tout ou en partie, même après la fin de ce délai, à condition que les dispositions modifiées, complétées ou maintenues en vigueur ne puissent être contraires à la présente Constitution.
b) le décret législatif n° 167 du 16 novembre 1974 « sur l'autorisation du recours à l'appel contre les décisions des tribunaux militaires », leur modification ou abrogation par une loi étant tout de même permise.5. Les Hellènes qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont été privés, de quelque manière que ce soit, de leur nationalité, retrouvent celle-ci à la suite d'un jugement de comités spéciaux constitués de magistrats, ainsi qu'il est prévu par la loi.
6. La disposition de l'article 19 du décret législatif 3370/1955 « sur la ratification du Code de la nationalité hellénique » demeure en vigueur jusqu'à son abrogation par une loi.
Article 112
1. Lorsque des dispositions de la présente Constitution prévoient expressément que certaines matières ne seront réglées que par la promulgation d'une loi, les lois ou actes administratifs réglementaires en vigueur selon les cas lors de l'entrée en vigueur de la Constitution, excepté ceux qui sont contraires aux dispositions de celle-ci, demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi en cause.2. Les dispositions des articles 109, paragraphe 2, et 79, paragraphe 8, entrent en application à partir de l'entrée en vigueur de la loi spécialement prévue par chacune d'elles, cette loi étant promulguée jusqu'à la fin de l'année 1976 au plus tard. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 2 de l'article 109, la réglementation constitutionnelle et législative existant au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution continue à être appliquée.
3. D'après le sens de l'acte constitutionnel du 5 octobre 1974, qui demeure en vigueur, la suspension de l'exercice de leurs fonctions des professeurs, dès leur élection comme députés, ne s'étend pas, en ce qui concerne la législature en cours, à l'enseignement, à la recherche, au travail d'auteur ou au travail scientifique dans les laboratoires et les salles de travail des facultés respectives ; toutefois, leur participation à l'administration des facultés, à l'élection du personnel enseignant en général ou aux examens des étudiants est exclue.
4. La disposition du paragraphe 3 de l'article 16 concernant la durée de la scolarité obligatoire sera mise en application complète par une loi, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Article 113
Le règlement de la Chambre des députés, ainsi que les résolutions qui s'y réfèrent et les lois portant sur le fonctionnement de la Chambre, demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de la Chambre, sauf s'ils sont contraires aux dispositions de la Constitution.En ce qui concerne le fonctionnement des sections de la Chambre des députés prévues aux articles 70 et 71 de la Constitution, les dispositions du dernier règlement des travaux de la commission législative spéciale, prévue à l'article 35 de la Constitution du 1er janvier 1952, s'appliquent de façon complémentaire, ainsi qu'il est plus spécialement prévu par l'article 3 de la résolution A du 24 décembre 1974. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de la Chambre, la commission prévue à l'article 71 de la Constitution est constituée de soixante membres ordinaires et de trente suppléants, choisis par le président de la Chambre parmi tous les partis politiques et groupes parlementaires en proportion de leur force. Sur toute contestation relative aux dispositions qui doivent être appliquées dans un cas déterminé, intervenue jusqu'à la publication du nouveau règlement de la Chambre, se prononce la Chambre en assemblée plénière ou la section de la Chambre au sein de laquelle la question a été soulevée.
Article 114
1. L'élection du premier président de la République doit être effectuée au plus tard dans les deux mois qui suivent la publication de la Constitution, lors d'une séance spéciale de la Chambre des députés, convoquée par son président cinq jours au moins auparavant, les dispositions du règlement de la Chambre concernant l'élection de son président étant en l'occurrence appliquées de façon analogue.Le président de la République élu assume l'exercice de ses fonctions dès qu'il a prêté serment, et ceci au plus tard dans les cinq jours qui suivent son élection.
La loi prévue à l'article 49, paragraphe 5, sur la réglementation de ce qui regarde la responsabilité du président de la République doit être obligatoirement promulguée avant le 31 décembre 1975.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 3 de l'article 33, les matières qui y sont mentionnées sont régies par les dispositions relatives au président de la République par intérim.
2. A partir de l'entrée en vigueur de la Constitution et jusqu'à ce que le président de la République élu assume l'exercice de ses fonctions, le président par intérim exerce les compétences reconnues au président de la République par la Constitution, avec les restrictions prévues à l'article 2 de la résolution B du 24 décembre 1974 de la 5e Chambre des députés révisionnelle.
Article 115
1. Jusqu'à la promulgation de la loi prévue à l'article 86, paragraphe 1, s'appliquent les dispositions en vigueur relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes ou omissions visés aux articles 49 ,paragraphe 1, et 85.2. La loi prévue à l'article 100 doit être promulguée au plus tard dans un an après l'entrée en vigueur de la Constitution. Jusqu'à la promulgation de cette loi et au fonctionnement effectif de la Cour spéciale supérieure instituée par la présente Constitution:
a) Tous les différends sur lesquels portent le paragraphe 2 de l'article 55 et l'article 57 sont tranchés par une résolution de la Chambre des députés prise conformément aux dispositions de son règlement relatives aux questions personnelles.
b) Le contrôle de la validité et des résultats du référendum effectué conformément à l'article 44, paragraphe 2, ainsi que le jugement des recours contre la validité et les résultats des élections législatives prévus à l'article 58, est exercé par la Cour spéciale prévue à l'article 73 de la Constitution du 1er janvier 1952 ; en outre, la procédure prévue aux articles 116 et suivants du décret présidentiel 650/1974 trouve en l'occurrence application.
c) Le règlement des conflits d'attribution mentionnés à l'article 100, paragraphe 1, alinéa d) relève de la compétence du Tribunal des conflits prévu à l'article 85 de la Constitution du 1er janvier 1952 ; les lois portant sur l'organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant ce Tribunal demeurent provisoirement en vigueur.
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 99, les prises à partie seront jugées conformément aux dispositions de l'article 110 de la Constitution du 1er janvier 1952, par le Tribunal qui y est prévu et suivant la procédure en vigueur au moment de la publication de la présente Constitution.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 3 de l'article 87, et jusqu'à ce que les conseils judiciaires et disciplinaires prévus aux articles 90, paragraphes 1 et 2, et 91 soient constitués, les dispositions afférentes qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution demeurent en vigueur. Les lois sur les matières ci-dessus doivent être promulguées au plus tard dans un an après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
5. Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois prévues à l'article 92, demeurent en vigueur les dispositions existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Ces lois doivent être promulguées au plus tard dans un an après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
6. La loi spéciale prévue à l'article 57, paragraphe 5, doit être promulguée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Constitution.
Article 116
1. Les dispositions en vigueur qui sont contraires à l'article 4, paragraphe 2, le demeurent jusqu'à leur abrogation par une loi, et jusqu'au 31 décembre 1982 au plus tard.2. Des dérogations aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4 ne sont autorisées que pour des justes raisons et dans les cas expressément prévus par la loi.
3. Des arrêtés ministériels réglementaires ainsi que des dispositions de conventions collectives ou de sentences arbitrales portant sur la réglementation de la rémunération du travail contraires aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement, qui doit avoir lieu au plus tard dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Article 117
1. Les lois promulguées jusqu'au 21 avril 1967 en application de l'article 104 de la Constitution du 1er janvier 1952 sont considérées comme non contraires à la présente Constitution et demeurent en vigueur.2. Par dérogation à l'article 17, sont autorisés la réglementation et la résiliation législatives de baux à colonat partiaire et d'autres charges foncières encore existantes, le rachat par les emphytéotes de la nue-propriété de fonds emphytéotiques, ainsi que l'abolition et la réglementation de rapports de droit réel sui generis.
3. Les forêts domaniales et privées et les espaces forestiers qui ont été ou qui seraient détruits par incendie ou dénudés d'une autre manière, ne perdent pas pour cette raison leur caractère acquis avant leur destruction, et sont obligatoirement proclamés espaces à reboiser, leur affectation à tout autre but étant interdite.
4. L'expropriation de forêts ou d'espaces forestiers appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public est exclusivement autorisée au profit de l'État et pour des raisons d'utilité publique, selon les dispositions de l'article 17, leur caractère forestier restant néanmoins inchangeable.
5. Jusqu'à ce que les lois en vigueur sur les expropriations soient adaptées aux dispositions de la présente Constitution, les expropriations qui ont été ou seront déclarées, sont régies par les dispositions en vigueur au moment où cette déclaration intervient.
6. Les paragraphes 3 et 5 de l'article 24 s'appliquent aux zones à urbaniser, reconnues ou réaménagées, à partir de l'entrée en vigueur des lois qui y sont prévues.
Article 118
1. A partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, les magistrats de grade de président de cour d'appel ou de procureur général près cette cour, ainsi que tous ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur, quittent le service, dans les conditions en vigueur jusqu'à présent, dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans révolus ; cette limite d'âge est réduite, à partir de 1977, d'un an chaque année et cela jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.2. Les magistrats des Hautes Juridictions qui étaient en dehors du service au moment de l'entrée en vigueur de l'acte constitutionnel du 4/5 septembre 1974 « sur le rétablissement de l'ordre et du bon fonctionnement dans la justice », qui ont été frappés d'une dégradation en vertu de cet acte en raison du moment où leur avancement était intervenu, et contre lesquels aucune poursuite disciplinaire n'a été engagée, sont obligatoirement traduits par le ministre compétent devant le Conseil disciplinaire supérieur dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Le Conseil disciplinaire supérieur se prononce sur la question de savoir si les conditions dans lesquelles leur avancement a été effectué ont porté atteinte au prestige et à la situation particulière de la personne qui avait été promue ; il se prononce, encore, à titre définitif, sur la récupération ou non du grade perdu et de tous les droits qui y sont rattachés, l'acquisition rétroactive de la différence en matière de traitement ou de pension étant toutefois exclue.
La décision est obligatoirement rendue dans les trois mois qui suivent le renvoi.
Les parents en vie les plus proches du magistrat dégradé et décédé peuvent exercer tous les droits reconnus aux personnes jugées devant le Conseil disciplinaire supérieur.3. Jusqu'à la promulgation de la loi prévue à l'article 101, paragraphe 3, les dispositions en vigueur sur la répartition des compétences entre services centraux et extérieurs continuent à être appliquées. Ces dispositions peuvent être modifiées dans le sens du transfert de compétences spéciales des services centraux aux services extérieurs.
Article 119
1. La fin de non-recevoir du recours en annulation opposée d'une manière quelconque aux actes administratifs édictés entre le 21 avril 1967 et le 23 juillet 1974 peut être levée par une loi, que ce recours ait été effectivement intenté ou non, le versement rétroactif de traitement à ceux qui auraient éventuellement eu gain de cause étant toutefois exclu.2. Les militaires ou les fonctionnaires publics qui, en vertu d'une loi, sont rétablis de plein droit dans les emplois publics qu'ils possédaient, peuvent, s'ils ont déjà acquis la qualité de député, opter, dans un délai de huit jours, entre le mandat parlementaire et l'emploi susmentionné.
Section D - Disposition finale
Article 120
1. La présente Constitution, votée par la 5e Chambre des députés révisionnelle des Hellènes, est signée par le président de celle-ci et publiée au Journal officiel par le président de la République par intérim, au moyen d'un décret contresigné par le Conseil des ministres ; elle entre en vigueur à partir du 11 juin 1975.2. Le respect de la Constitution et des lois qui y sont conformes, ainsi que le dévouement à la patrie et à la République constituent un devoir fondamental de tous les Hellènes.
3. L'usurpation, de quelque manière que ce soit, de la souveraineté populaire et des pouvoirs qui en découlent est poursuivie dès le rétablissement du pouvoir légitime, à partir duquel commence à courir la prescription de ce crime.
4. L'observation de la Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes, qui ont le droit et le devoir de résister par tous les moyens à quiconque entreprendrait son abolition par la violence.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Grèce.
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