Le compromis de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie négligeait les intérêts de la Croatie-Slavonie, qui n'avait pas participé aux négociations et dont l'empereur avait reconnu qu'elle dépendait de la Hongrie. La Diète croate, considérant que l'union avec la Hongrie avait été rompue par la Révolution de 1848, lorsque les Croates, ainsi que les Serbes de Voïvodine, s'étaient soulevés contre les Magyars, refuse alors de reconnaître l'accord et de participer aux festivités du couronnement de l'empereur en tant que roi de Hongrie. Une nouvelle Diète est alors convoquée, après modification de la loi électorale, et elle accepte de conclure un compromis (Nagodba)avec la Hongrie, reconnaissant l'existence du royaume triunitaire de Croatie, Slavonie et Dalmatie et sa soumission à la couronne de Hongrie. Compromis entre la Hongrie et la Croatie.
Toutefois la Diète d'Agram (Zagreb) réunissait en principe les délégués de Croatie, de Slavonie, du littoral croate et de Fiume (les confins militaires -Krajina- n'y étant pas représentés), tandis que la Dalmatie, érigée en royaume lors de son rattachement à l'Empire autrichien en 1815, possédait sa propre Diète et envoyait des députés au parlement de Vienne, alors que la Croatie était représentée au parlement (diète) hongrois. C'est que la Dalmatie, traditionnellement revendiquée comme partie du royaume de Hongrie depuis la soumission du royaume croate en 1102, en avait été séparée de fait. Soumise à Venise (à l'exception de Raguse) jusqu'à la chute de la République en 1797, elle fait brièvement partie de l'Empire de Napoléon, puis est attribuée aux Habsbourg en 1815 et forme un royaume au sein de l'Empire autrichien. La Diète dalmate, en 1868, s'oppose à l'union avec la Croatie-Slavonie et malgré les promesses de l'empereur-roi en restera séparée jusqu'à la disparition de l'empire autrichien en 1918.
Le compromis est contenu dans un texte qui est devenu la loi XXX de 1868 en Hongrie et la loi 1, promulguée le 18 novembre 1868 en Croatie-Slavonie.
Le premier alinéa du texte ci-dessous est contenu dans le texte hongrois, mais non dans le texte croate.
Source : G. Horn, Le compromis de 1868 entre la Hongrie et la Croatie..., Paris, LGDJ, 1907 ; Dareste, Recueil des Constitutions en vigueur..., Tome I, Challamel, Paris, éditions de 1883, 1891 et 1910.
Loi croate 1 du 18 novembre 1868.
[Un compromis étant intervenu, d'un commun accord, entre la diète de Hongrie, d'une part, et la diète de Croatie Slavonie Dalmatie, d'autre part, pour la solution des questions de droit public existant entre elles, ce compromis, approuvé, confirmé et sanctionné par Sa Majesté impériale et royale apostolique, est par les présentes placé au rang des lois, comme loi fondamentale commune à la Hongrie et à la Croatie- Slavonie- Dalmatie.]
Comme, depuis des siècles, la Croatie et Slavonie a appartenu, tant en droit qu'en fait, à la couronne de saint Étienne, et qu'il est même exprimé dans la pragmatique sanction que les pays de la couronne de Hongrie sont inséparables les uns des autres ; sur ce principe, le royaume de Hongrie réuni à la Transylvanie, d'une part, et les royaumes de Croatie et Slavonie de l'autre, ont conclu, pour le règlement des questions de droit public qui s'élèvent entre eux, le compromis suivant :
Article premier.
Le royaume de Hongrie réuni à la Transylvanie et les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie forment une seule et même communauté politique, tant par rapport aux autres pays placés sous le gouvernement de Sa Majesté, que par rapport aux puissances étrangères.
Article 2.
Il résulte de cette communauté politique et de cette union que le Roi de Hongrie et de Croatie, Slavonie et Dalmatie est couronné d'une seule et même couronne, par un seul et même couronnement, et, pour tout l'ensemble des pays dépendant de la couronne de saint Étienne, il est dressé et expédié de ce couronnement un seul et même acte, dans la diète commune de ces pays.
Toutefois, l'original de cet acte de couronnement sera rédigé aussi, en outre du texte magyar, en langue croate, pour être délivré à la Croatie, Slavonie et Dalmatie, et il devra contenir la garantie de l'intégrité et du gouvernement constitutionnel de la Croatie, Slavonie et Dalmatie.
Le diplôme de couronnement de 1867 sera également, après coup, rédigé en un original croate et expédié le plus tôt possible à la diète des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie.
Article 3.
Il résulte de plus de la communauté politique indissoluble, ci-dessus mentionnée, que, pour tous les affaires qui sont communes à tous les pays de la couronne hongroise et aux autres pays de Sa Majesté, ou qui doivent être décidées par une entente commune, le royaume de Hongrie et les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, doivent avoir une seule et même représentation légale, une seule et même législation et, en ce qui concerne l'exécutif, un gouvernement commun.
Article 4.
Les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie ratifient comme valables et obligatoires la loi XII de 1867, qui détermine les affaires communes aux pays de la couronne de saint Étienne et aux autres pays de Sa Majesté, ainsi que celles qui, sans être communes à ces deux parties contractantes, doivent être décidées d'un commun accord, et la manière de les traiter, comme aussi les compromis intervenus en exécution de cette loi, et spécialement les lois 14, 15 et 16 de 1867, sous la réserve expresse, toutefois, qu'à l'avenir de semblables lois fondamentales ou compromis ne pourront intervenir qu'avec la coopération légale des royaumes de Dalmatie, Croatie et Slavonie.
Les lois fondamentales et les lois mentionnées au présent article seront ultérieurement rédigées aussi en texte original croate et expédiées le plus tôt possible, pour être promulguées, aux diètes des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie.
Article 5.
Outre les affaires qui sont communes ou qui doivent être décidées en commun entre les pays de la couronne de saint Étienne et les autres pays de Sa Majesté, il en est d'autres qui concernent les intérêts communs du royaume de Hongrie et des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, et pour lesquelles la nécessité est reconnue par le présent compromis d'une législation et d'un gouvernement communs entre tous les pays de la couronne hongroise.
Article 6.
La fixation des frais de la cour royale est en premier lieu affaire commune à tous les pays de la couronne de saint Étienne.
Article 7.
Sont ensuite affaires communes : le vote du contingent militaire, la législation relative à l'organisation et au service militaire, et le règlement de la répartition et de l'entretien des troupes, sous la réserve, en ce qui concerne les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie des dispositions suivantes :
a) La partie du contingent incombant à la Dalmatie, à la Croatie et à la Slavonie dans le contingent à fixer en commun, sera établie en proportion de la population totale, et il va de soi que, si le système militaire actuel est modifié, les règles du nouveau système seront appliquées aussi aux royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie
b) Les conscrits à fournir par les royaumes de Dalmatie, de Croatie, et de Slavonie, seront incorporés
dans les régiments de ces pays.
c) Enfin le recrutement sera opéré de manière à incorporer les conscrits dans l'arme à laquelle ils sont le plus propres, et ceux des côtes principalement dans la marine.
Article 8.
Sont encore communes au royaume de Hongrie et aux royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, les affaires financières, tant au point de vue de la législation qu'au point de vue administratif, de la manière ci-dessous indiquée. En conséquence, l'organisation générale du système des impôts, le vote des impôts, directs ou indirects, tant pour l'assiette que pour les quotités, la répartition, la gestion ou le
recouvrement des impôts, l'établissement d'impôts nouveaux, le vote du budget des affaires communes, le contrôle des comptes annuels relatifs aux dépenses des affaires communes. Sont ensuite du ressort du même parlement, les nouveaux emprunts publics à contracter, ou la conversion des dettes actuelles, la gestion, la transformation, l'engagement ou l'aliénation du domaine d'État immobilier, l'organisation
des monopoles et régales (jura regalia majora), et généralement tout ce qui se rattache aux affaires financières communes des pays dépendant de la couronne de saint Étienne ; sous cette restriction toutefois que, pour l'aliénation [soit de terres, soit de forêts] du domaine d'État immobilier dalmato-croato-slavon, la diète des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie devra être entendue, et que l'aliénation n'en pourra avoir lieu sans son consentement. Sur tous ces objets, l'administration financière commune, exercée par le ministre des finances royal hongrois responsable devant la diète commune, s'étend aussi aux royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie.
[La disposition entre crochets a été ajoutée par la loi croate du 30 novembre 1873]
Article 9.
Sont encore affaires communes à fous les pays de la couronne hongroise tout ce qui concerne la monnaie, les espèces et les billets de banque, ainsi que le système monétaire et la fixation de l'étalon monétaire général ; l'examen et l'approbation des traités politiques et de commerce qui concernent à la fois tous les pays de la couronne de saint Étienne [ou ayant trait aux changements territoriaux] ; tout ce qui a trait aux banques, aux institutions de crédit et d'assurance, aux privilèges, aux poids et mesures,
à la protection des marques et modèles, au poinçonnage des métaux, à la propriété littéraire et artistique ; le droit maritime, commercial, le droit de change et le droit minier, et, d'une manière générale, le commerce, les douanes, les télégraphes, les postes, les chemins de fer, les ports, la navigation, et enfin les routes et fleuves du domaine d'État qui intéressent à la fois le royaume de Hongrie et les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie.
[La disposition entre crochets ne se retrouve pas dans le texte hongrois.]
Article 10.
A l'égard de l'organisation industrielle, y compris le colportage, ainsi que des associations non commerciales, et pour tout ce qui a trait aux passeports, à la police des étrangers, à l'indigénat et à la naturalisation, la législation sera commune[, mais l'exécution sera réservée aux royaumes de Croatie, de
Slavonie et de Dalmatie].
[La disposition entre crochets ne se retrouve pas dans le texte hongrois.]
Article 11.
Les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie reconnaissent qu'ils doivent participer, dans la proportion du produit de leurs contributions, aux dépenses afférentes aux affaires reconnues communes aux pays de la couronne de Hongrie et aux autres pays de Sa Majesté, ainsi qu'aux affaires ci-dessus
déclarées communes à l'ensemble des pays de la couronne de Hongrie.
Article 12.
La quote-part correspondant à la puissance contributive, calculée d'après les mêmes éléments officiels suivant lesquels a été établie, pour une période de dix années, la quote-part contributive des pays de la couronne de Hongrie dans les dépenses des affaires communes avec les autres pays de Sa Majesté, est fixée, pour le même laps de temps à :
93,5592201% pour la Hongrie ensemble avec la Transylvanie
6,4407799% pour la Croatie et la Slavonie.
[Cette proportion a été modifiée par des lois ultérieures, atteignant selon la loi de 1906 91, 873% pour la Hongrie et 8,127% pour la Croatie-Slavonie ; pour cet article et les suivants, il n'est pas tenu compte de la Dalmatie. Pour plus de détails, voir le Dareste de 1910.]
Article 13.
Toutefois, comme la somme des revenus nets de la Croatie-Slavonie ne pourrait, pendant cette période, couvrir la part qui lui incombe dans les dépenses communes, d'après la proportion ci-dessus établie, sans y consacrer la plus grande partie des sommes nécessaires à son administration intérieure, la Hongrie, en considération du renouvellement des relations fraternelles qui ont existé depuis des siècles entre elle et la Croatie-Slavonie, consent volontiers à ce qu'une certaine portion des revenus de la Croatie-Slavonie, qui sera déterminée de temps en temps d'un commun accord, soit tout d'abord prélevée pour les dépenses d'administration intérieure du pays, et à ce que le surplus, après déduction des sommes nécessaires à ces dépenses, soit affecté aux dépenses des affaires communes.
Article 14.
Conformément au principe exposé aux articles précédents, il est intervenu, entre la Hongrie d'une part et la Croatie-Slavonie de l'autre, le compromis financier suivant :
Article 15.
Pour la période décennale pour laquelle est conclu le compromis entre les royaumes de la couronne de Hongrie et les autres pays de Sa Majesté, les besoins de l'administration intérieure des royaumes de Croatie et de Slavonie sont fixés à 2.200.000 florins.
[Ce montant fixe a été abrogé par la loi 34 de 1873, le pourcentage déterminé à l'article suivant demeurant seul en vigueur.]
Article 16.
Cette somme sera prélevée en premier lieu sur les 45% de leurs impôts directs et de leurs autres revenus publics, c'est-à-dire que cette partie des revenus publics des dits royaumes sera remise à la Banque nationale ou municipale croato-slavonne qui aura été désignée par la Diète ou le gouvernement des royaumes unis.
[Ce pourcentage a été réduit à 44% par la loi de 1906.]
Article 17.
55% de tous les revenus publics des royaumes de Croatie et de Slavonie devront être remis à la Banque d'État pour être affectés aux dépenses communes.
Article 18.
Sont exceptés des revenus qui, aux termes des articles 16 et 17, doivent être partagés entre les besoins de l'administration autonome des royaumes de Croatie et de Slavonie et les dépenses nécessitées par les affaires communes :
a) Les taxes de consommation sur le vin et sur la viande qui pourront aussi dans l'avenir être affectées aux besoins municipaux, conformément à l'usage établi dans les royaumes de Croatie et de Slavonie ;
b) Les droits de péage, conformément à la loi commune XII de 1867.
[L'arrangement sanctionné par la loi croate du 10 décembre 1889 a ajouté :
c) la dîme paroissiale de la population catholique du comitat de Belovar ;
d) la taxe militaire de dispense (fixée par la loi XXVII de 1880)]
Article 19.
Si le territoire du gouvernement de la Croatie-Slavonie vient à s'agrandir par l'incorporation effective de la Dalmatie ou par l'annexion administrative des confins militaires, les revenus des territoires réunis à la Croatie- Slavonie seront aussi répartis, suivant la formule établie aux articles 16 et 17, entre l'administration intérieure de la Croatie- Slavonie et les dépenses des affaires communes.
[Les Confins militaires ont été totalement incorporés à la Croatie-Slavonie le 15 juillet 1881.]
Article 20.
Comme dans le royaume de Hongrie, dans les royaumes de Croatie et de Slavonie les centimes additionnels existant à ce jour seront réunis aux impôts d'État
Article 21.
Comme par le passé, les centimes fonciers amortissables seront administrés par la direction financière amortissable de ces royaumes et la direction financière devra les remettre à la direction financière amortissable, tant que la dette foncière amortissable du royaume croato-slavon ne sera pas complètement éteinte. En plus, la garantie collective des royaumes de la couronne hongroise continuera à être maintenue au profit de la dette amortissable, à l'effet de quoi l'aide éventuellement nécessaire sera avancée à la caisse d'État commune, suivant les mode et usage en vigueur jusqu'à ce jour.
Article 22.
En ce qui concerne les impôts directs et indirects, le revenus des monopoles d'État, ceux du timbre, des taxes, de l'enregistrement et du domaine public, l'exécution dans les royaumes de Croatie et de Slavonie en revient au ministre des finances hongrois, qui l'exerce par l'organe de la direction des finances de Zagreb, nommée par lui.
Article 23.
Les sections de la direction locale de la comptabilité de Zagreb, qui traitent d'affaires relevant du gouvernement autonome des royaumes de Croatie et de Slavonie, dépendent à tous égards de ce pays. Les comptes définitifs établis par ces sections doivent toutefois être communiqués au ministre des finances commun, en vue de l'établissement complet des éléments financiers de tous les pays de la couronne hongroise.
Article 24.
Pour assurer la perception des revenus publics, le gouvernement autonome et les autorités territoriales des royaumes de Croatie et de Slavonie assistent de tout leur zèle les organes du ministère des finances commun, et exécutent ponctuellement les instructions légales du ministre des finances responsable devant la diète commune.
Article 25.
Si, certaines années, les 45% de tous les revenus ne suffisaient pas pour faire face aux besoins plus haut indiqués (art. 15) de l'administration intérieure des royaumes de Croatie et de Slavonie, le royaume de Hongrie avancera la différence.
Article 26.
Si au contraire les 45% étaient supérieurs à la somme destinée par le compromis aux besoins de l'administration intérieure des royaumes de Croatie et de Slavonie, l'excédent en sera affecté aux dépenses communes.
[Articles 25 et 26 abrogés par la loi 34 de 1873]
Article 27.
Si, toutefois, les revenus des royaumes de Croatie et de Slavonie viennent à dépasser, par suite de l'accroissement du produit des impôts, la part des dépenses communes mise à sa charge conformément à la formule déterminée à l'article 12, cet excédent restera à la disposition de ces royaumes, sans que pour cela ils puissent être tenus de rembourser après coup les sommes qu'ils n'auraient pas versées les années précédentes pour les charges communes.
Article 28.
Les comptes relatifs aux royaumes de Croatie et de Slavonie seront établis suivant les principes exposés aux articles précédents et soumis, en même temps que les comptes définitifs de tous les royaumes de la couronne hongroise, à la diète commune des dits royaumes de la couronne hongroise.
Les comptes examinés ici seront portés à la connaissance de la diète des royaumes de Croatie et de Slavonie.
Article 29.
Un registre spécial concernant les revenus des royaumes de Croatie et de Slavonie ne pourra être commencé qu'après la mise en vigueur du compromis, c'est-à-dire après le 1er janvier 1869. Tant que le compromis n'aura pas été adopté par les deux diètes et sanctionné par Sa Majesté, c'est le budget de l'année 1867 qui servira de règle pour la fixation des dépenses de l'administration autonome des royaumes de Croatie et de Slavonie.
Article 30.
Quant aux impôts recouvrables restant en souffrance dans les royaumes de Croatie et de Slavonie à la fin de l'année 1867, 63% en seront attribués aux besoins de l'administration autonome de ces royaumes et 37% à la Caisse d'État commune.
Article 31.
Le droit de légiférer sur les affaires communes aux royaumes de la couronne hongroise et aux autres pays de Sa Majesté, ou qui doivent être décidées par une commune entente, comme aussi sur celles qui ont été déclarées communes à tous les royaumes de la couronne hongroise par les articles précédents, revient à la diète commune de tous les royaumes de la couronne hongroise. Cette dernière doit être réunie chaque année à Pest.
Article 32.
A la diète commune, les royaumes de Croatie et de Slavonie seront, proportionnellement au chiffre de leur population, représentés par 29 délégués ; ceci non compris la ville de Rijeka (Fiume) avec son arrondissement, pour le motif indiqué à l'article 66.
Si le nombre des députés de la diète hongroise venait à être modifié par la suite, le nombre des délégués des royaumes de Croatie et de Slavonie sera, avec conservation de la proportionnalité de la population, fixé suivant les mêmes principes d'après lesquels sera fixé le nombre des représentants du royaume de Hongrie.
[Nombre porté à 34 par la loi 34 de 1973 ; texte remplacé par l'article 2 de la loi 15 de 1881 (suite à l'annexion des confins militaires) : Le nombre des députés à envoyer par la Croatie-Slavonie à la Chambre des députés de la diète hongroise commune est fixé à l'avenir, mais à partir seulement du jour où l'annexion administrative à ce pays des confins militaires aura permis à la population des confins de participer réellement à la vie constitutionnelle, au nombre fixe de quarante, sans égard à la proportion de la population, non compris la ville de Fiume et le district maritime, pour les raisons énoncées à l'article 66 de la loi 30 de 1868. Si une loi postérieure venait à apporter quelque modification au nombre des membres de la Chambre des députés de la diète hongroise commune en général, le nombre ci-dessus énoncé des membres slavo-croates de la Chambre des députés hongroise serait modifié également dans la proportion où le nombre de l'ensemble des députés fixé par la nouvelle loi se trouverait à l'égard du nombre actuel de l'ensemble des membres de la Chambre.]
Article 33.
Si la population des royaumes de Croatie et de Slavonie venait à augmenter, soit par l'incorporation de l'administration des confins militaires, soit par la réunion de la Dalmatie, le nombre des délégués des royaumes unis sera augmenté dans la même proportion dans laquelle se sera accrue la population des dits royaumes.
[Texte remplacé par l'article 4 de la loi 15 de 1881 : Au cas de réannexion de la Dalmatie à la Croatie- Slavonie, la diète de Hongrie et la diète de Croatie- Slavonie conviendront, de la manière prévue à l'article 70 de la loi 30 de 1868, des dispositions nécessaires relatives à la représentation de ces pays à la diète commune hongroise.]
Article 34.
Les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie choisissent les délégués qu'ils envoient à la diète commune dans le sein de leur propre diète, et ce pour le temps que dure le pouvoir législatif des représentants de la Chambre des députés commune.
Si la diète des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie venait à être dissoute avant l'expiration de son terme, les délégués de ces royaumes à la diète commune y resteront tant que la nouvelle diète n'aura pas désigné d'autres délégués.
[L'article 4 de la loi du 30 novembre 1873 a ajouté : Dans ce cas, la diète des royaumes de Croatie et de Slavonie devra être convoqué dans les trois mois de sa dissolution.]
Article 35.
Les députés des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie exercent avec une complète indépendance, et sans recevoir de mandat impératif, de la même manière que les autres membres de la
diète commune, leur droit personnel de délibération et de vote dans la discussion de foules les affaires qui ont été ci-dessus déclarées communes.
Article 36.
Pareillement, les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie enverront à la Chambre des magnats de la diète commune deux délégués, qu'ils prendront également dans le sein de leur propre diète.
[Texte remplacé par l'article 3 de la loi 15 de 1881 : A partir du moment indiqué à l'article 2 de la
présente loi, la Croatie-Slavonie enverra à la Chambre des magnats de la diète commune trois députés pris dans le sein de sa diète.]
Article 37.
Les magnats et les dignitaires civils et ecclésiastiques des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie qui, avant 1848, avaient droit de siège et de vote à la Chambre des magnats de la diète hongroise, continueront à être membres de la Chambre des magnats de la diète commune, tant que cette Chambre n'aura pas été constituée sur d'autres bases.
[La loi 7 hongroise de 1885 a modifié unilatéralement cette situation.]
Article 38.
Les affaires communes seront, autant que possible, traitées à la diète commune avant toutes autres et sans interruption ; en tous cas, on fera en sorte que les députés des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie aient au moins un intervalle de trois mois pour traiter leurs affaires intérieures dans le sein
de leur diète particulière.
Article 39.
Toutes les dépenses de la diète commune, y compris les indemnités et frais de déplacement des députés des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, seront supportées par le trésor commun
Article 40.
Étant donné que c'est par l'organe d'une délégation choisie dans leur sein que les royaumes de la couronne hongroise exercent une partie des devoirs de leur diète commune, à savoir la fixation des dépenses nécessitées par les affaires déclarées communes comme résultant de la Pragmatique sanction, la diète commune choisira parmi les députés des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, autant de membres pour la délégation hongroise qu'en imposera la proportion dans laquelle ces royaumes sont représentés à la diète commune.
[Article abrogé par l'arrangement du 25 mars 1881.]
Article 41.
En conséquence, il est établi que parmi les députés des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, il sera élu à la délégation quatre membres par la Chambre des députés et un par la
Chambre des magnats.
Article 42.
Si le nombre des députés de la diète des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, venait à être augmenté par suite de l'agrandissement territorial prévu par l'article 33, le nombre des membres à choisir parmi les députés des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, pour la délégation hongroise sera augmenté dans une proportion correspondante.
[Article abrogé par l'arrangement du 25 mars 1881.]
Article 43.
Pour toutes les affaires qui sont déclarées communes à tous les pays de la couronne de Hongrie,
soit par la loi 12 de 1867, soit par le présent compromis, à l'exception des affaires énumérées à l'article 10, le pouvoir exécutif sera exercé dans les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie par le gouvernement central résidant à Budapest, par l'organe de ses agents particuliers.
Article 44.
Afin de représenter les intérêts des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, il sera nommé par ces pays, au gouvernement central résidant à Budapest, un ministre spécial, sans portefeuille, croate-slavon-dalmate. Ce ministre sera membre du conseil des ministres commun, avec voix délibérative, et responsable devant la diète commune. Il servira aussi d'intermédiaire entre Sa Majesté et le gouvernement national des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie.
[Texte ajouté par la loi croate du 30 novembre 1973 : En cette qualité, il soumet immédiatement et sans modifications à S. M. les propositions du ban ; et, dans le cas seulement où il surgirait au point de vue de la communauté politique, ou des intérêts communs déterminés par la loi 1 de 1868, des doutes qu'il ne serait pas possible de lever après avoir entendu le ban, il lui soumettra en même temps, mais séparément, ses observations, ainsi que celles du gouvernement commun hongrois.]
Article 45.
Le gouvernement central s'efforcera, sur le territoire des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, d'agir d'accord avec le gouvernement particulier de ces pays ; mais comme il est responsable de ses actes devant la diète commune, où les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie sont aussi représentés, le gouvernement national et les autorités territoriales des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie devront, dans la mesure nécessaire, lui prêter leur concours pour l'exécution de ses décisions, ou même les exécuter directement, partout où le gouvernement central manquera d'agents particuliers.
Article 46.
Il est garanti aux royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, conformément au voeu de ces pays, que le gouvernement central nommera aux sections slavo-croates des administrations centrales, et aux emplois à exercer sur le territoire de ces pays, sous les conditions de capacité nécessaires et dans la mesure du possible, des nationaux des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie.
Article 47.
Pour tous les objets qui ne sont pas réservés, en vertu du présent compromis, à la diète commune et au gouvernement central, les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie jouiront, tant en ce qui concerne le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif, d'une complète autonomie.
Article 48.
L'autonomie des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie s'étend en conséquence, tant au point de vue de la législation que du gouvernement, à tout ce qui concerne, dans ce pays, l'administration intérieure, les cultes, l'instruction publique et la justice, y compris, sauf pour les juridictions maritimes, l'organisation judiciaire à tous les degrés.
Article 49.
Les créances des fonds du culte et de l'instruction publique se rapportant au passé seront compensées par voie de comptes réciproques
[Texte ajouté par la loi croate du 30 novembre 1973 : Ces comptes réglés, la part qui revient à la Croatie-Slavonie dans les fonds administrés en commun sera réservée, et remise au gouvernement autonome.
[Les comptes ont été apurés par la loi croate du 27 novembre 1880.]
Article 50.
A la tête du gouvernement national autonome des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie est placé le ban, qui est responsable devant la diète de ces royaumes.
Article 51.
Le ban des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie est nommé par Sa Majesté impériale et royale apostolique, sur la proposition et avec le contre-seing du ministre président commun royal hongrois.
Article 52.
La dignité civile du ban sera toutefois distincte et séparée à l'avenir du gouvernement militaire, et il est établi en règle que dorénavant aucun militaire n'exercera l'autorité dans les affaires civiles des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie.
[Texte abrogé et remplacé par la texte suivant de la loi du 30 novembre 1873 (art. 7) : Le ban ne peut avoir aucune attribution militaire.]
Article 53.
Le ban civil portera désormais le titre de « ban des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie », et les fonctions banales jouiront de toutes les prérogatives et dignités antérieures qui seront compatibles avec sa nouvelle situation. En conséquence il, restera, comme par le passé, membre de la Chambre des
magnats de la diète commune.
[Texte abrogé et remplacé par la texte suivant de la loi du 30 novembre 1873 (art. 8) : Le ban continuera à porter le titre de « ban des royaumes de Croatie, de Slavonie et de Dalmatie », et sera membre de la Chambre des magnats de la diète commune.]
Article 54.
L'organisation détaillée du gouvernement national autonome sera réglée par la diète des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, sur les propositions du ban, avec l'auguste agrément de Sa Majesté impériale et royale apostolique.
Article 55.
Aussitôt que le présent compromis aura été sanctionné, la chancellerie aulique croato-slavonne sera supprimée.
Article 56.
Dans toute l'étendue des royaumes de Croatie et de Slavonie, la langue officielle est la langue croate, tant dans le domaine de la législation que dans celui de la juridiction et de l'administration.
Article 57.
Dans les limites des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, la langue croate sera aussi la langue officielle des agents du gouvernement commun.
Article 58.
Les requêtes et pétitions en langue croate, provenant des royaumes de Croatie et de Slavonie, devront aussi être reçues par le ministère commun, et il devra y être répondu dans la même langue.
Article 59.
Étant donné que les royaumes de Croatie et de Slavonie forment une nation politique [politički narod], avec un territoire propre, et qu'ils possèdent, quant à leurs affaires intérieures, une législation propre et un gouvernement autonome, il est en outre stipulé que les représentants de ces royaumes pourront également se servir de la langue croate tant à la diète commune qu'aux délégations de cette diète.
Article 60.
Les lois votées par la diète commune et revêtues de la signature de Sa Majesté impériale et royale apostolique, seront, pour les royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, éditées en un original croate et envoyées à la diète de ces royaumes.
Article 61.
Dans les limites des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, devront être employées, dans les affaires autonomes, les couleurs et les armes réunies de ces royaumes, surmontées de la couronne de saint Étienne.
Article 62.
Pour les affaires communes à tous les royaumes de la couronne hongroise, l'emblème consistera dans les armes réunies du royaume de Hongrie et des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie.Article 63.
Lors de la discussion des affaires communes, le drapeau réuni des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie devra être déployé à côté du drapeau hongrois sur l'édifice où se tiendra la diète commune des pays de la couronne hongroise.
Article 64.
Sur les monnaies qui seront frappées par les pays de la couronne de Hongrie, le litre royal comprendra celui de « Roi de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie ».
Article 65.
Le royaume de Hongrie reconnaît l'intégrité territoriale des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie, et s'efforcera de la réaliser. En outre, il fera spécialement toutes diligences pour que la portion des confins militaires qui dépend des royaumes de Croatie et de Slavonie, soit ensemble avec les communes militaires établies sur ces confins, soient réunies à ces royaumes, au point de vue tant législatif qu'administratif et judiciaire ; et, de même qu'il a plus d'une fois élevé la voix dans le passé, il ne manquera pas non plus de réclamer dans l'avenir, sur la base des droits de la sainte couronne hongroise, la réincorporation de la Dalmatie et sa réunion aux royaumes de Croatie et de Slavonie. La Dalmatie devra toutefois être entendue sur les conditions de cette incorporation.
Article 66.
Conformément à l'article précédent, sont reconnus comme appartenant au territoire des royaumes de Croatie, de Slavonie et de Dalmatie :
1° Tout le territoire qui appartient actuellement au comitat de de Rijeka (Fiume), y compris la ville de Bakar (Buccari) et sa circonscription, à l'exception de la ville et de la circonscription de Rijeka (Fiume), laquelle ville, port et circonscription constituent un corps distinct rattaché à la couronne hongroise (separatum sacrae regni coronae adnexum corpus), et pour lequel, en cette qualité, et en ce qui concerne son autonomie particulière et le régime législatif et administratif correspondant, il interviendra, de commun accord, par voie de négociation entre des députations, une convention entre la diète du royaume de Hongrie, celle des royaumes de Croatie, de Slavonie et de Dalmatie, et la ville de Rijeka (Fiume.)
2° Le comitat de Zagreb (Agram), avec les villes de Zagreb et de Karlovac (Karlstadt), et la circonscription libre de Turopolje (Turmezö) ;
3° Le comitat de Varazdin (Varasd), avec la ville de Varazdin ;
4° Le comitat de Krizevac (Kreutz), avec les villes de Krizevac et de Koprivnica ;
5° Le comitat de Pozega, avec la ville de Pozega;
6° Le comitat de Virovitica (Veröcze), avec la ville d'Osijek (Essék) ;
7° Le comitat de Syrmie ;
[La loi du 30 novembre 1873 a ajouté : Le comitat de Belovar, plus les régiments des confins suivants :
le district de Lika, le district d'Otok, le district d'Ogulin, le district de Slunj, le premier district banal,, le second district banal, le district de Varazdin-Krizevac, le district de Varazdin-Gjurgjvac, le district de Gradiska, le district de Brod, le district de Petrovaradin ;]
Enfin la Dalmatie actuelle.
[La loi du 15 juillet 1880 a ajouté les confins militaires restants.]
Article 67.
En attendant que l'intégrité territoriale soit devenue une réalité, le royaume de Hongrie consent à ce que les bureaux de douane établis ) Zemun (Semlin), Mitrovica, Raka, Klenak et Jakov soient détachés de l'administration centrale actuelle et, en signe de reconnaissance de l'intégrité territoriale, subordonnés à la direction financière de Zagreb.
Article 68.
Toutes les lois et dispositions contraires au présent compromis cesseront d'être en vigueur dès que ce compromis aura reçu la sanction souveraine.
Article 69.
Par contre, tous les droits constitutionnels et toutes les lois fondamentales dont la jouissance et la garantie s'étendaient également dans le passé au royaume de Hongrie et aux royaumes de Croatie et de Slavonie, et qui ne sont pas contraires au présent compromis, continueront à être considérées comme droits communs et lois fondamentales de tous les pays de la couronne hongroise.
Article 70.
Ce compromis, après avoir reçu la sanction souveraine, sera inséré, comme loi fondamentale commune dans les codes particuliers du royaume de Hongrie et des royaumes de Dalmatie, de Croatie et de Slavonie ; et il est décidé en outre que ce compromis ne pourra faire l'objet de la législation particulière des royaumes contractants et qu'il n'y pourra être apporté de modifications que suivant le mode employé pour le conclure, et avec le concours de tous les facteurs qui y ont participé.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Croatie.
Retour à la liste des constitutions.
©-2012 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur, pour correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.
[ Haut de la page ]