Titre premier. De l'État des citoyens.
Titre II. Du Gouvernement.
Titre III. Du Conseil d'État.
Titre IV. Du surintendant des finances.
Titre V. Du secrétaire d'État.
Titre VI. Des tribunaux.
Titre VII. De la religion.
Titre VIII. De l'éducation publique.
Titre IX. De la garantie des colonies voisines.
Titre X. Disposition générales.
L'indépendance d'Haïti est proclamée le 1er janvier 1804. Jean-Jacques Dessalines, ancien esclave, devenu chef des troupes insurgées après la capture de Toussaint Louverture, et qui avait vaincu les troupes françaises, commandées par Rochambeau, à Vertières, le 18 novembre 1803, est aussitôt proclamé gouverneur général à vie, avec les pleins pouvoirs. Dès le 15 février suivant, il demande le titre d'empereur, qui lui est décerné par les autres généraux de l'armée haïtienne. Une Constitution impériale est promulguée le 20 mai 1805. Le règne de Jacques 1er sera bref : Il est assassiné le 17 octobre 1806. L'Empire ne lui survit pas. Ses principaux lieutenants se disputent la succession, sur fond d'opposition entre Noirs et Mulâtres, les premiers reprochant aux seconds de s'être appropriés les biens de leurs parents blancs.
Le 21 octobre, le général Christophe est proclamé chef du gouvernement provisoire. Il convoque aussitôt une assemblée constituante composée de 59 membres, mais 74 sont élus. La Constitution est approuvée, le 27 décembre 1806, par 73 députés, mais 24 d'entre eux adressent aussitôt une protestation au général Christophe. La Constitution limite les pouvoirs du président de la République au profit du Sénat. Le 28 décembre, Christophe est élu président d'Haïti, mais refuse de voir ses pouvoirs limités et marche avec ses troupes sur la capitale. L'Assemblée charge le général Pétion de défendre la ville. Christophe est repoussé, mais il fait approuver par son Conseil d'État, le 17 février 1807, une Constitution de l'État d'Haïti qui le désigne comme président à vie. Le 26 mars 1811, il sera proclamé roi. La Constitution du 28 mars 1811 lui confie un pouvoir absolu et à la manière de Napoléon, il s'entoure d'une noblesse à laquelle il distribue titres et prébendes.
Peu après l'indépendance, Haïti est ainsi divisé entre l'État d'Haïti dirigé par Christophe qui gouverne le Nord et l'Artibonite ; une République limitée aux départements du Sud et de l'Ouest, dirigée par Pétion, qui est élu Président le 9 mars 1807 ; mais, à la Grande-Anse, une révolte a éclaté le 6 janvier, qui ne sera réduite par le président Boyer qu'en 1819 ; et le département du Sud fait même sécession le 3 novembre 1810, sous le commandement du général Rigaud et se constitue le 11 janvier 1811, jusqu'à ce que le général Borgella, en mars 1812 se rallie à Pétion ; enfin la partie Est, anciennement espagnole, reste gouvernée par les Français jusqu'à la prise de Saint-Domingue par les Espagnols le 7 juillet 1809.
L'Etat d'Haïti ne survit pas à son fondateur. Devant le soulèvement de ses troupes, Christophe, se suicide le 8 octobre 1820, permettant ainsi au président Boyer, porté à la présidence de la République, à la mort de Pétion le 29 mars 1918, d'étendre son autorité sur la totalité de la partie occidentale de l'île, avant de récupérer, le 9 février 1822, la partie orientale, qui s'est soulevée contre les Espagnols.
Sources : Louis-Joseph Janvier, Les Constitutions d'Haïti, Paris, Marpon et Flammarion, 1886. Voir également Thomas Madiou, Histoire d'Haïti, Port-au-Prince, 1848, tome III.
Préambule.
Les mandataires soussignés, chargés des pouvoirs du peuple d'Haïti, légalement convoqués par son Excellence le général en chef de l'armée,
Pénétrés de la nécessité de faire jouir leur commettants des droits sacrés, imprescriptibles et inaliénables de l'homme,
Proclament en présence et sous les auspices du Tout-Puissant, les articles contenus dans le présent pacte constitutionnel.
Titre premier. De l'État des citoyens.
Article premier.
Toute personne, résidente sur le territoire d'Haïti, est libre de plein droit.
Article 2.
L'esclavage est pour jamais aboli à Haïti.
Article 3.
Nul n'a le droit de violer l'asile d'un citoyen, ni d'entrer de vive force chez lui, à moins d'un ordre émané d'une autorité supérieure.
Article 4.
Les propriétés sont sous la sauvegarde du gouvernement ; tout attentat contre les propriétés d'un citoyen, est un crime que la loi punit.
Article 5.
La loi punit de mort l'assassinat.
Titre II. Du Gouvernement.
Article 6.
Le gouvernement d'Haïti est composé :
1° D'un premier magistrat qui prend le titre et la qualité de président et généralissime des forces de terre et de mer d'Haïti. Toute autre dénomination est à jamais proscrite.
2° D'un conseil d'État.
Le gouvernement d'Haïti prend le titre et sera connu sous la dénomination d'État d'Haïti.
Article 7.
La Constitution nomme le général en chef HENRI CHRISTOPHE, président et généralissime des forces de terre et de mer d'Haïti.
Article 8.
La charge de président et de généralissime des forces de terre et de mer est à vie.
Article 9.
Le président a le droit de se choisir un successeur ; mais parmi les généraux seulement, et de la manière ci-après indiquée.
Ce choix doit être secret, et contenu dans un paquet cacheté, lequel ne sera ouvert que par le conseil d'État, solennellement assemblé à cet effet.
Le président prendra toutes les précautions nécessaires pour désigner, au conseil d'État, le lieu où sera déposé le paquet.
Article 10.
La force armée de terre et de mer est à la disposition du président, ainsi que la direction des finances, qu'il fera régir par un surintendant général et des intendants à son choix.
Article 11.
Le président a le pouvoir de faire des traités avec les nations étrangères, tant pour établir avec elle des relations commerciales que pour assurer l'indépendance de l'État.
Article 12.
Il traite de la paix et déclare la guerre, pour soutenir les droits du peuple haïtien.
Article 13.
Il a le droit d'aviser aux moyens de favoriser et d'augmenter la population du pays.
Article 14.
Il fait la proposition des lois au conseil d'État, qui, après les avoir adoptées et rédigées, les renvoie à sa sanction, sans laquelle elle ne peuvent être exécutées.
Article 15.
Les appointements du président sont fixés à quarante mille gourdes par an.
Titre III. Du Conseil d'État.
Article 16.
Le conseil d'État est composé de neuf membres, à la nomination du président, dont les deux tiers au moins sont des généraux.
Article 17.
Les fonctions du conseil d'État sont de recevoir les projets de loi présentés par le président, de les rédiger de la manière jugée convenable par le conseil.
Article 18.
Sur la demande du président, le conseil d'État fixe la quotité de l'impôt et le mode de sa perception.
Article 19.
Le conseil d'État aura la sanction des traités faits par le président avec les nations étrangères.
Article 20.
Au conseil appartient le mode de recrutement de l'armée.
Article 21.
Il lui sera présenté tous les ans par le surintendant général des finances, d'après l'ordre du président, un état des dépenses et des recettes de l'État, et un aperçu de ses ressources.
Article 22.
Le conseil d'État s'assemble dans le lieu de résidence du président, chaque fois qu'il y est convoqué.
Titre IV. Du surintendant des finances.
Article 23.
Il y a pour le gouvernement d'Haïti, un surintendant général, qui est chargé des finances de la marine et de l'intérieur.
Titre V. Du secrétaire d'État.
Article 24.
Il y aura un secrétaire d'État nommé par le président, qui sera chargé de la rédaction et du contre-seing de tous les actes publics du gouvernement et de la correspondance extérieure et intérieure.
Titre VI. Des tribunaux.
Article 25.
Il sera établi dans chaque division un tribunal qui connaîtra tant des affaires civiles que criminelles.
Article 26.
Il sera établi un tribunal de commerce dans chaque division.
Article 27.
Il y aura dans chaque paroisse un juge de paix, qui peut juger en première instance, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par la loi.
Chaque citoyen a néanmoins la faculté de faire juger ses différends à l'amiable par des arbitres.
Article 28.
Il sera aussi établi des conseils spéciaux pour les délits militaires ; ces conseils spéciaux seront nommés par le président et dissous après l'exécution de chaque jugement.
Article 29.
La manière de procéder, tant en matière civile que criminelle, sera réglée par un code particulier.
Titre VII. De la religion.
Article 30.
La religion catholique, apostolique et romaine, est la seule reconnue par le gouvernement, l'exercice des autres est toléré, mais non publiquement.
Article 31.
Il y aura un préfet apostolique chargé du culte divin et de tout ce qui y est relatif ; il communique directement avec le président, lui propose les règlements concernant l'Église et lui dénonce les irrégularités qui pourraient y avoir lieu.
Article 32.
L'État ne pourvoit point à l'entretien d'aucun ministre de la religion ; mais la loi fixera les émoluments et rétributions accordés à leur ministre.
Article 33.
Nul n'a le droit de troubler l'exercice d'aucun culte.
Titre VIII. De l'éducation publique.
Article 34.
Il sera établi dans chaque division une école centrale et des écoles particulières dans chaque arrondissement.
Il sera cependant loisible à tout citoyen de tenir des maisons d'éducation particulières.
Article 35.
Le traitement des professeurs et instituteurs, ainsi que la police des écoles, seront réglés par une loi particulière.
Titre IX. De la garantie des colonies voisines.
Article 36.
Le gouvernement d'Haïti manifeste aux puissances qui ont des colonies dans son voisinages sa résolution inébranlable de ne point troubler le régime par lequel elle sont gouvernementées.
Article 37.
Le peuple d'Haïti ne fait point de conquêtes hors de son île, et se borne à conserver son territoire.
Titre X. Disposition générales.
Article 38.
Aucune association ni corporation qui tendrait à troubler l'ordre public n'est tolérée en Haïti.
Article 39.
Tout rassemblement séditieux est dissipé par la force armée lorsqu'un ordre verbal d'une autorité compétente n'aura pas suffi.
Article 40.
Tout Haïtien, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à celui de 50, doit ses services à l'armée chaque fois que la sûreté de l'État le requiert.
Article 41.
Le gouvernement garantit solennellement aux commerçants étrangers la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés, et leur assure la protection la plus efficace.
Article 42.
A raison des avantages dont jouissent les étrangers en Haïti, ils y sont soumis pendant leur séjour aux lois et coutumes du pays, comme le sont les sujets Haïtiens.
Article 43.
Une loi particulière divisera le territoire de la manière la plus convenable.
Article 44.
L'effet de la Constitution est suspendu dans tous les endroits du territoire d'Haïti où il y aurait des troubles au point d'être obligé d'y envoyer la force armée pour rétablir l'ordre.
Article 45.
L'uniformité des poids et mesures est générale dans Haïti.
Article 46.
Le divorce est rigoureusement défendu dans Haïti.
Article 47.
Le mariage, étant un lien civil et religieux qui encourage les bonnes moeurs, sera honoré et essentiellement protégé.
Article 48.
Les pères et mères n'auront pas le droit de déshériter leurs enfants.
Article 49.
L'agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera encouragée et protégée.
Article 50.
Les fêtes nationales pour célébrer l'Indépendance, la Constitution, l'Agriculture, celles du Président et de son épouse seront instituées et déterminées.
Article 51.
Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
Fait au Cap, le 17 février 1807, l'an IV de l'indépendance
Signé :
Vernet, Paul Romain, Toussaint Brave, généraux de division ;
Martial Besse, Magny, Raphaël, N. Joachim, Michel Pourcely, Jean-Baptiste Daux, Pierre -Toussaint, Jean-Louis Laroze, généraux de brigade ;
Campos Thabarès, Gérard, L. Achille, Guerrier, adjudants-généraux ;
Corneille Brelle, curé ; Roumage jeune, administrateur ; J.-Henry Latortue, trésorier ; J.-B. Petit, contrôleur ; Jean Fleury, président du tribunal civil ; Charles Imbert, juge ; Justamond, médecin en chef de l'armée ;
L. Raphaël Laverdure, directeur des douanes ; Félon, juge de paix ; P. -A. Charrier, directeur des domaines ; Faraud, Lacroix, ingénieurs ; Almanzor, J. Latortue, juges ; Antoine Reyes, vicaire.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Haïti.
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