Hongrie


Constitution de la République de Hongrie du 20 Août 1949


Chapitre premier - Dispositions générales
Chapitre II - L'Assemblée nationale
Chapitre III - Le Président de la République
Chapitre IV - La Cour constitutionnelle
Chapitre V - Le médiateur parlementaire des droits civiques et le médiateur parlementaire des droits des minorités nationales et ethniques
Chapitre VI - La Cour des comptes et la Banque nationale de Hongrie
Chapitre VII - Le Gouvernement
Chapitre VIII - Les forces armées et la police
Chapitre IX - Les collectivités locales
Chapitre X - Le pouvoir judiciaire
Chapitre XI - Le parquet
Chapitre XII - Les droits et les devoirs fondamentaux
Chapitre XIII - Les principes fondamentaux des élections
Chapitre XIV - La capitale et les emblèmes nationaux de la République de Hongrie
Chapitre XV - Dispositions finales

La Constitution hongroise de 1949qui était initialement le cadre juridique du régime communiste, a été amendée , à la chute de celui-ci, notamment par la loi n° XXXI du 23 octobre 1989 et la loi XL du 19 juin 1990, qui ont supprimé toutes les références au socialisme et établi le régime politique pluraliste et l'économie de marché.
Par la suite, la Constitution a été modifiée par les lois n° 61 du 30 septembre 1994, n° 73 du 15 novembre et n° 74 du 22 novembre 1994 la loi n° 44 du 1995, n° 59 et n° 98 de 1997. Enfin la loi n° 61 du 17 décembre 2002 a inséré les dispositions permettant à la Hongrie d'adhérer à l'Union européenne.
La Constitution de 1949 a été déclarée nulle et non avenue par la Constitution du 25 avril 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

 
Pour promouvoir la transition politique pacifique vers un État de droit qui réalise un régime politique pluraliste, une démocratie parlementaire et une économie sociale de marché, l'Assemblée nationale fixe ainsi, jusqu'à l'adoption de la nouvelle Constitution de notre patrie, le texte de Constitution de la République de Hongrie.

Chapitre premier
Dispositions générales

Article premier.

La Hongrie est une République.

Article 2.

1. La République de Hongrie est un État de droit souverain et démocratique

2. En République de Hongrie tout le pouvoir appartient au peuple, qui exerce la souveraineté nationale directement ou par ses représentants élus.

3. Aucune organisation de la société, aucun organe de l'État, aucun citoyen ne peut agir en vue d'acquérir le pouvoir par la violence, de l'exercer ou de s'en attribuer la détention exclusive. Chacun a le droit, et en même temps l'obligation, d'agir par la voie légale contre de telles tentatives.

Article 2 A

1. La République de Hongrie, en tant que membre de l'Union européenne peut, en application d'un traité, exercer certaines compétences constitutionnelles en commun avec d'autres États membres dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits et des obligations prévus par les traités de fondation de l'Union européenne et des Communautés européennes (ci-après désignées comme l'« Union européenne ») ; ces compétences sont exercées séparément et au moyen des institutions de l'Union européenne.

2. La ratification et la promulgation du traité visé à l'alinéa 1. exige un vote de l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers.
[Article nouveau, loi n° 61 du 17 décembre 2002]

Article 3.

1. En République de Hongrie, les partis se forment et exercent leur activité librement en respectant la Constitution et les lois qui mettent en oeuvre les principes constitutionnels.

2. Les partis apportent leur contribution à la formation et à la manifestation de la volonté du peuple.

3. Les partis ne peuvent exercer directement les pouvoirs publics. Par conséquent, aucun parti ne peut diriger aucun organe d'État. Dans l'intérêt de la séparation des partis et des pouvoirs publics, la loi détermine les fonctions et les emplois publics qui ne peuvent être exercés par des membres ou des fonctionnaires des partis.

Article 4.

Les syndicats et les autres organisations représentatives protègent et représentent les intérêts des salariés, des membres des coopératives et des entrepreneurs.

Article 5.

En République de Hongrie, l'État protège la liberté et la souveraineté du peuple, l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays et les frontières fixées par les traités internationaux.

Article 6.

1. La République de Hongrie renonce à la guerre comme moyen de résoudre les différends entre les nations et s'abstient de recourir à l'emploi de la force ou à la menace de l'emploi de la force contre l'indépendance ou l'intégrité territoriale d'autres États.

2. La République de Hongrie cherche à coopérer avec tous les peuples et tous les pays du monde.

3. La République de Hongrie se considère responsable du sort des Hongrois vivant en dehors de ses frontières et favorise le maintien de leurs relations avec la Hongrie.

4. La République de Hongrie prend une part active à l'établissement de l'unité européenne pour parvenir à la liberté, au bien-être et à la sécurité des peuples européens.
[Alinéa nouveau, loi n° 61 du 17 décembre 2002]

Article 7.

1. L'ordre juridique de la République de Hongrie accepte les règles universellement reconnues du droit international et garantit l'harmonie entre ses engagements contractés dans le domaine du droit international et le droit interne.

2. Le mode de création du droit est réglementé par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 8.

1. La République de Hongrie reconnaît les droits fondamentaux, inviolables et inaliénables de l'homme ; leur respect et leur protection sont une obligation primordiale de l'État.

2. En République de Hongrie, les règles relatives aux droits et obligations fondamentaux sont fixées par la loi, qui néanmoins ne peut limiter le contenu substantiel d'un droit fondamental.

3. [Abrogé par la loi n° XL de l'année 1990.]

4. En période d'état d'exception, d'état d'urgence ou de situation de danger, l'exercice des droits fondamentaux peut être suspendu ou limité, exception faite de ceux prévus aux articles 54 à 56, aux alinéas 2 à 4 de l'article 57, à l'article 60, aux articles 66 à 69 et à l'article 70E.

Article 9.

1. L'économie de la Hongrie est une économie de marché dans laquelle la propriété publique et la propriété privée sont égales en droit et bénéficient d'une protection égale.

2. La République de Hongrie reconnaît et encourage le droit à la libre entreprise et à la liberté de la concurrence économique.

Article 10.

1. La propriété de l'État hongrois est bien national.

2. La propriété exclusive de l'État et le domaine de son activité économique exclusive sont fixés par la loi.

Article 11.

Les entreprises et les organes de gestion dont l'État est propriétaire gèrent leurs activités économiques de façon autonome conformément au régime et à la responsabilité fixés par la loi.

Article 12.

1. L'État soutient les coopératives fondées sur l'association volontaire et reconnaît l'autonomie des coopératives.

2. L'État respecte la propriété des organes de l'autogestion.

Article 13.

1. La République de Hongrie garantit le droit à la propriété.

2. L'expropriation n'est possible qu'exceptionnellement et pour cause d'utilité publique, dans les cas prévus et selon la procédure réglementée par la loi, moyennant une indemnisation immédiate, totale et sans condition.

Article 14.

La Constitution garantit le droit de succession.

Article 15.

La République de Hongrie protège les institutions du mariage et de la famille.

Article 16.

La République de Hongrie accorde une attention particulière à la sécurité de l'existence de la jeunesse, à son enseignement et à son éducation, et protège les intérêts de la jeunesse.

Article 17.

La République de Hongrie subvient aux besoins des indigents par d'amples mesures sociales.

Article 18.

La République de Hongrie reconnaît et fait valoir le droit de tous à un environnement sain.

Chapitre II
L'Assemblée nationale

Article 19.

1. L'Assemblée nationale est l'organe suprême du pouvoir d'État et de la représentation du peuple de la République de Hongrie.

2. Dans l'exercice des droits découlant de la souveraineté du peuple, l'Assemblée nationale garantit l'ordre constitutionnel de la société et détermine l'organisation, la direction et les conditions du système de gouvernement.

3. Dans l'exercice de sa compétence, l'Assemblée nationale :
a) adopte la Constitution de la République de Hongrie ;
b) élabore les lois ;
c) définit la politique sociale et économique du pays ;
d) assure l'équilibre des finances publiques, approuve le budget de l'État et son exécution ;
e) se prononce sur le programme du Gouvernement ;
f) conclut les traités internationaux d'importance majeure du point de vue de la politique étrangère de la République de Hongrie ;
g) décide de la déclaration de guerre et de la conclusion de la paix ;
h) proclame l'état d'exception en cas de guerre ou de danger immédiat d'attaque armée d'une puissance étrangère (danger de guerre) et établit un Conseil de défense nationale ;
i) proclame l'état d'urgence en cas de subversion armée ayant pour but de renverser l'ordre constitutionnel ou d'acquérir un contrôle exclusif des pouvoirs publics, d'actes graves et violents réalisés à main armée ou en armes mettant massivement en danger la sécurité de la vie et des biens des citoyens, en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents industriels (situation de nécessité) ;
j) avec les exceptions visées plus bas dans la Constitution, décide de l'emploi de la force armée à l'intérieur du pays ou hors de ses frontières, du déploiement des forces armées étrangères en Hongrie, ou dans d'autres pays à partir du territoire de la Hongrie, de la participation de forces armées hongroises à des missions de maintien de la paix et à des opérations humanitaires à l'étranger, et au stationnement de forces armées hongroises hors des frontières ou de forces armées étrangères en Hongrie ;
[dispositions nouvelles]
k) élit le Président de la République, le Premier ministre, les membres de la Cour constitutionnelle, les médiateurs parlementaires, le président et les vice-présidents de la Cour des comptes, le président de la Cour suprême et le procureur général ;
1) sur proposition du Gouvernement, qui la présentera après avoir demandé l'avis de la Cour constitutionnelle, dissout les organes représentatifs locaux dont l'activité est contraire à la Constitution ; décide du territoire, de la dénomination, du chef-lieu des départements, ainsi que de l'octroi du statut de département à certaines villes et de la constitution d'arrondissements dans la capitale ;
m) accorde l'amnistie ;
n) en cas d'invasion armée imminente ou s'il y a lieu en relation avec des pays alliés, déclare (ou prolonge) l'état d'urgence pour la préparation à la défense et accorder les pleins pouvoirs au Gouvernement pour prendre les mesures nécessaires.
[point nouveau, 2002]

4. L'adoption des décisions prévues aux points g, h, et i de l'alinéa 3 requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

5. Le référendum national est décidé par l'Assemblée nationale. L'adoption de la loi sur le référendum requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

6. L'adoption des décisions prévues aux points j et n de l'alinéa 3 requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 19 A.

1. Au cas où l'Assemblée nationale est empêchée de prendre ces décisions, le Président de la République a le droit de décréter l'état de guerre, de proclamer l'état d'exception, de créer un Conseil de défense nationale et de décréter l'état d'urgence.

2. L'Assemblée nationale est considérée empêchée de prendre ces décisions si elle n'est pas en session et si à cause de la brièveté du temps et des événements provoquant l'état de guerre, l'état d'exception ou l'état d'urgence, sa convocation se heurte à des obstacles insurmontables.

3. Le fait de l'empêchement, ainsi que le bien-fondé de la proclamation de l'état de guerre, de l'état d'exception ou de l'état d'urgence sont constatés conjointement par le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre.

4. À sa première séance tenue après la cessation de son empêchement, l'Assemblée nationale vérifie le bien-fondé de la proclamation de l'état de guerre, de l'état d'exception ou de l'état d'urgence et statue sur la légalité des mesures prises. Cette décision requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

Article 19 B.

1. Au cours de l'état d'exception, le Conseil de défense nationale décide :
a) de l'emploi des forces armées hongroises à l'étranger ou à l'intérieur du pays, de la participation des forces armées hongroises à des missions de maintien de la paix, à des opérations humanitaires à l'étranger, et du stationnement des forces armées dans des pays étrangers ;
b) du déploiement de forces armées étrangères en Hongrie ou dans d'autres pays à partir du territoire hongrois, et du stationnement de forces armées étrangères en Hongrie ;
c) de l'introduction de mesures exceptionnelles fixées par une loi particulière.
[Dispositions nouvelles, 2002]

2. Le Président de la République est le président du Conseil de défense nationale, ses membres sont le président de l'Assemblée nationale, les dirigeants des groupes parlementaires des partis représentés au sein de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les ministres, et le chef d'état-major de l'armée hongroise qui à le droit de participer aux délibérations.

3. Le Conseil de défense nationale exerce :
a) les pouvoirs qui lui sont délégués par l'Assemblée nationale ;
b) les pouvoirs du Président de la République ;
c) les pouvoirs du Gouvernement.

4. Le Conseil de défense nationale peut prendre des décrets, par lesquels il peut suspendre l'application de certaines lois ou déroger à certaines dispositions des lois et prendre d'autres mesures exceptionnelles, mais il ne peut suspendre l'application de la Constitution.

5. Le décret du Conseil de défense nationale devient caduc au moment de la cessation de l'état d'exception, sauf si l'Assemblée nationale prolonge l'effet du décret.

6. L'activité de la Cour constitutionnelle ne peut être limitée, même pendant l'état d'exception.

Article 19 C.

1. Dès la proclamation de l'état d'urgence, en cas d'empêchement de l'Assemblée nationale, le Président de la République décide de l'emploi des forces armées hongroises conformément à l'alinéa 2 de l'article 40B.

2. Au cours de l'état d'urgence les mesures exceptionnelles fixées par une loi particulière sont mises en vigueur par le Président de la République par voie de décrets.

3. Le Président de la République informe immédiatement le président de l'Assemblée nationale des mesures exceptionnelles introduites. L'Assemblée nationale ou, si elle en est empêchée, la commission de défense nationale de l'Assemblée nationale, siège en permanence durant l'état d'urgence. L'Assemblée nationale ou la commission de défense nationale de l'Assemblée nationale peuvent suspendre l'application des mesures exceptionnelles introduites par le Président de la République.

4. Les mesures exceptionnelles introduites par décrets restent en vigueur pendant trente jours, sauf si leur effet est prolongé par l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celle-ci, par la commission de défense nationale de l'Assemblée nationale.

5. En tout autre point les règles relatives à l'état de siège sont applicables à l'état d'urgence.

Article 19 D.

L'adoption de la loi sur les règles détaillées applicables pendant l'état d'exception et l'état d'urgence requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 19 E.

1. En cas d'invasion soudaine de la Hongrie par des unités armées étrangères, des mesures immédiates sont prises, conformément au plan de défense approuvé par le le Gouvernement et le Président de la République, à l'aide de forces proportionnés à l'attaque, et équipées à cet effet, jusqu'à la décision relative à la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état dexception, afin de contenir cette attaque et de défendre l'intégrité du territoire, à l'aide des forces aériennes de semi alerte et de défense antiaérienne de l'armée hongroise et des forces alliées, pour garantir l'ordre constitutionnel et la sécurité de la vie et des biens des citoyens, protéger l'ordre public et la sécurité publique.

2. Afin de déterminer les mesures complémentaires qu'il convient de prendre, le Gouvernement informe immédiatement l'Assemblée nationale et le Président de la République des mesures prises selon l'alinéa 1.

3. L'adoption de la loi relative aux mesures immédiates prises par le Gouvernement requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 20.

1. L'élection des députés à l'Assemblée nationale - à l'exception des élections consécutives à une déclaration parlementaire de dissolution ou à la dissolution de l'Assemblée nationale - a lieu au mois d'avril ou de mai, la quatrième année suivant les élections générales précédentes

2. Les députés à l'Assemblée nationale exercent leurs activités dans l'intérêt général.

3. Le député à l'Assemblée nationale bénéficie de l'immunité parlementaire, conformément aux dispositions fixées par la loi sur le statut des députés à l'Assemblée nationale.

4. Le député à l'Assemblée nationale reçoit une indemnité afin d'assurer son indépendance, et il a droit à certains avantages déterminés, ainsi qu'au remboursement de ses frais. L'adoption de la loi sur l'indemnité, le montant du remboursement des frais et l'étendue des avantages requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

5. Le député ne peut être Président de la République, membre de la Cour constitutionnelle, médiateur parlementaire des droits civiques, président, vice-président ou membre de la Cour des comptes, juge, procureur, fonctionnaire d'un organe de l'administration de l'État - à l'exception des membres du Gouvernement et des secrétaires d'État -, ainsi que membre des forces armées hongroises ou des organes des forces de l'ordre. La loi peut établir d'autres cas d'incompatibilité.
[Dispositions nouvelles ]

6. L'adoption de la loi sur le statut des députés à l'Assemblée nationale requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 20 A.

1. Le mandat du député à l'Assemblée nationale prend fin par :
a) l'achèvement du mandat de l'Assemblée nationale ;
b) le décès du député ;
c) la déclaration d'incompatibilité ;
d) la démission ;
e) la perte du droit de vote.

2. La majorité des deux tiers des voix des députés présents est requise lorsque l'Assemblée nationale doit se prononcer sur une déclaration d'incompatibilité.

3. Le député peut démissionner à son mandat par une déclaration adressée à l'Assemblée nationale. La validité de la démission ne requiert pas la déclaration d'acceptation de l'Assemblée nationale.

Article 21.

1. L'Assemblée nationale élit parmi ses membres le président, des vices présidents et des secrétaires greffiers.

2. L'Assemblée nationale établit des commissions permanentes parmi ses membres et peut nommer une commission afin d'examiner une question quelconque.

3. Chacun est tenu de mettre à la disposition des commissions de l'Assemblée nationale toutes les donnée: demandées par elles et doit y faire les dépositions requises.

Article 22.

1. L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an, du premier février au quinze juin et du premier septembre au quinze décembre.

2. La séance de formation de l'Assemblée nationale est convoquée par le Président de la République dans le mois qui suit les élections ; dans les autres cas, les sessions de l'Assemblée nationale et, au cours de la session, les séances sont convoquées par le président de l'Assemblée nationale.

3. À la demande écrite du Président de la République, du Gouvernement ou d'un cinquième des députés, une session extraordinaire ou une séance extraordinaire de l'Assemblée nationale doit être convoquée. La demande doit préciser les motifs de la convocation, ainsi que la date et l'ordre du jour proposés.

4. Au cours d'une session, le Président de la République peut ajourner l'Assemblée nationale, une seule fois et pour trente jours au plus.

5. Pendant la durée de l'ajournement, sur demande écrite présentée par un cinquième des députés, le président de l'Assemblée nationale est tenu de convoquer l'Assemblée nationale dans les huit jours à compter de la date de la réception de la demande.

Article 23.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Sur demande du Président de la République, du Gouvernement et de tout député, l'Assemblée nationale peut décider à la majorité des deux tiers des voix des députés de se réunir à huis clos.

Article 24.

1. Le quorum de l'Assemblée nationale est atteint si plus de la moitié des députés sont présents.

2. L'Assemblée nationale prend ses décisions à la majorité absolue des députés présents.

3. La modification de la Constitution et de certaines décisions prévues par la Constitution requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

4. L'Assemblée nationale fixe sa propre procédure et l'ordre de ses débats dans son règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

5. [Abrogé]

Article 25.

1. L'initiative de la loi appartient au Président de la République, au Gouvernement, à toutes les commissions de l'Assemblée nationale et à chaque député.

2. Le pouvoir d'élaborer la loi appartient à l'Assemblée nationale.

3. La loi adoptée par l'Assemblée nationale est signée par le président de l'Assemblée nationale, qui la transmet au Président de la République.

Article 26.

1. Dans les quinze jours. ou sur demande d'urgence du président de l'Assemblée nationale, dans les cinq jours, à compter de sa réception, le Président de la République assure la promulgation de la loi. Le Président signe la loi qui lui a été envoyée. La loi est promulguée par sa publication au Journal officiel.

2. Avant de la signer, et dans le délai fixé par l'alinéa I, le Président de la République, s'il n'est pas d'accord avec la loi ou avec certaines de ses dispositions, peut renvoyer la loi avec ses remarques à l'Assemblée nationale en vue d'une nouvelle délibération.

3. L'Assemblée nationale discute une nouvelle fois la loi et décide à nouveau de son adoption. Le Président de la République est tenu de signer la loi transmise par le président de l'Assemblée nationale à l'issue de cette procédure et de la promulguer dans les cinq jours.

4. Si le Président de la République estime qu'une disposition de la loi est contraire à la Constitution, il la transmet avant de signer à la Cour constitutionnelle, pour solliciter son avis dans le délai prévu à l'alinéa 1.

5. Si l'inconstitutionnalité est constatée par la Cour constitutionnelle, statuant par procédure d'urgence, le Président de la République renvoie la loi à l'Assemblée nationale; dans le cas contraire, il est tenu de signer la loi et de la promulguer dans les cinq jours.

6. Le président de la République est tenu de signer la loi soumise au référendum national si cette loi a été adoptée lors du référendum national.

Article 27.

Tout député peut poser des questions au médiateur parlementaires des droits civiques, au médiateur des droits des minorités nationales et ethniques, au président de la Cour des comptes et au président de la Banque nationale de Hongrie, au Gouvernement, à tout membre du Gouvernement et au procureur général dans toute affaire qui relève de leurs compétences respectives.

Article 28.

1. Le mandat de l'Assemblée nationale commence à sa séance d'ouverture.

2. L'Assemblée nationale peut déclarer sa dissolution même avant l'expiration de son mandat.

3. Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale en fixant en même temps la date des élections si :
a) au cours de son mandat, l'Assemblée nationale retire sa confiance au Gouvernement quatre fois au moins en douze mois, ou
b) si, en cas de cessation du mandat du Gouvernement, elle n'élit pas le candidat proposé par le Président de la République pour être Premier ministre dans les quarante jours à compter de la première proposition faite.

4. [Abrogé par la loi n° XL de 1990].

5. Avant de dissoudre l'Assemblée nationale, le Président de la République est tenu de solliciter l'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et des dirigeants des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.

6. Une nouvelle Assemblée nationale doit être élue dans les trois mois à compter du jour où expire le mandat de l'Assemblée nationale ou du jour où elle se dissout ou est dissoute.

7. L'Assemblée nationale poursuit son activité jusqu'à la séance d'ouverture de la nouvelle Assemblée nationale.

Article 28 A.

1. En période d'état d'exception ou d'état d'urgence, l'Assemblée nationale ne peut déclarer sa dissolution et ne peut être dissoute.

2. Si le mandat de l'Assemblée nationale expire au cours de l'état d'exception ou de l'état d'urgence, son mandat est prorogé jusqu'à la cessation de l'état d'exception ou de l'état d'urgence.

3. En cas d'état de guerre, de danger de guerre ou de situation de nécessité, le Président de la République peut convoquer à nouveau l'Assemblée nationale dissoute ou déclarée dissoute. L'Assemblée nationale décide elle-même de la prorogation de son mandat.

Article 28 B.

1. L'objet d'un référendum national ou d'une initiative populaire ne peut être qu'une question entrant dans la compétence du Parlement.

2. La majorité des deux tiers des voix des députés présents est requise pour l'adoption de la loi sur le référendum national ou l'initiative populaire.

Article 28 C.

1. Un référendum national peut avoir lieu afin de prendre une décision ou d'exprimer un avis. la tenue d'un référendum national peut être obligatoire ou facultative.

2. Le référendum national a lieu à l'initiative de 200 000 électeurs au moins.

3. Lorsque le référendum national est obligatoire, le résultat du référendum lie l'Assemblée nationale.

4. Si le référendum est facultatif, l'Assemblée nationale peut décider d'un référendum national sur proposition du président de la République, du Gouvernement, d'un tiers des députés ou de 100 000 électeurs.

5. Un référendum national ne peut avoir lieu sur les questions suivantes :
a) les lois de finances, l'exécution du budget de l'État, les impôts de l'État, les taxes et les tarifs douaniers, ainsi que les conditions générales relatives aux impôts locaux ;
b) les obligations résultant des traités internationaux en vigueur et le contenu des lois appliquant ces obligations ;
c) les dispositions de la Constitution relatives au référendum national ou à l'initiative populaire ;
d) les questions de personnel ou de structure (réorganisation, suppression) relevant de la compétence de l'Assemblée nationale ;
e) la dissolution de l'Assemblée nationale ;
f) le programme du Gouvernement ;
g) la déclaration de guerre, de l'état d'exception ou de l'état de siège ;
h) l'utilisation des forces armées hongroises à l'étranger ou dans le pays ;
i) la dissolution d'un organe représentatif d'une collectivité territoriale ;
j) l'amnistie.

6. Un référendum national est valide si plus de la moitié des voix des électeurs ont été validées, mais si au moins un quart des inscrits ont donné une réponse au référendum

Article 28 D.

Pour une initiative populaire nationale, il faut au moins 50 000 électeurs.. L'initiative populaire nationale peut avoir pour but d'obliger l'Assemblée nationale à inscrire une question à son ordre du jour. L'Assemblée nationale doit délibérer sur la question proposée par l'initiative populaire nationale.

Article 28 E.

Dans le cas d'une initiative civique pour proposer un référendum national, les signatures sont recueillies  pendant une période de quatre mois et dans le cas d'une initiative populaire nationale pendant une période de deux mois.

Chapitre III
Le président de la République


Article 29.

l. Le chef de l'État de la Hongrie est le Président de la République, qui symbolise l'unité de la nation et veille au fonctionnement démocratique des organes de l'État.

2. Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées hongroises.

Article 29 A.

1. Le Président de la République est élu pour cinq ans par l'Assemblée nationale.

2. Peut être élu Président de la République tout citoyen hongrois possédant le droit de vote qui, au jour de l'élection, est âgé de trente-cinq ans révolus.

3. Le Président de la République ne peut être réélu à cette fonction qu'une seule fois.

Article 29 B.

1. L'élection du Président de la République est précédée par une procédure de présentation des candidats. La présentation écrite par cinquante députés au moins est requise pour la validité d'une candidature. Les présentations doivent être soumises au président de l'Assemblée nationale avant la mise aux voix. Chaque député ne peut présenter qu'un seul candidat. Si un député propose plus d'un candidat, toutes ses propositions sont nulles.

2. L'Assemblée nationale élit le Président de la République au scrutin secret. Si nécessaire, il est procédé à plusieurs tours de scrutin. Est élu Président de la République au premier tour de scrutin le candidat qui obtient la majorité des deux tiers des voix des députés.

3. Si au premier tour de scrutin aucun des candidats n'obtient cette majorité, il est procédé à un nouveau tour de scrutin sur la base de nouvelles propositions soumises conformément à l'alinéa 1. Pour être élu au deuxième tour de scrutin, le candidat doit obtenir, comme précédemment, la majorité des deux tiers des voix des députés.

4. Si au cours du deuxième tour de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un troisième tour de scrutin. Dans ce cas, seuls les noms des deux candidats ayant obtenu le plus de voix au cours du deuxième tour de scrutin sont mis aux voix. Est élu Président de la République au troisième tour de scrutin celui qui, quel que soit le nombre de députés ayant participé au vote, a obtenu la majorité des voix.

5. La procédure de vote doit être effectuée en trois jours consécutifs au plus.

Article 29 C.

1. Le Président de la République est élu trente jours au moins avant l'expiration du mandat du Président sortant, et si sa fonction a cessé avant l'expiration du mandat, dans les trente jours à compter de la cessation de sa fonction.

2. La date de l'élection du Président est fixée par le président de l'Assemblée nationale.

Article 29 D.

Le Président de la République élu prend ses fonctions à l'expiration du mandat du Président sortant ; en cas de cessation de sa fonction avant l'expiration du mandat, au huitième jour à compter de la proclamation du résultat de l'élection ; avant sa prise de fonction, le Président de la République prête serment devant l'Assemblée nationale.

Article 29E.

1. Dans le cas où le président de la République est temporairement empêché de remplir ses obligations, si son mandat prend fin prématurément pour n'importe quelle raison, le président de l'Assemblée nationale exerce les pouvoirs du président de la République jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président élu. Ses pouvoirs sont limités : il ne peut soumettre à l'Assemblée nationale une loi pour qu'elle soit réexaminée ou la transmettre à la Cour constitutionnelle pour examen ; il ne peut dissoudre l'Assemblée nationale et ne peut exercer le droit de grâce qu'à l'égard d'une personne condamnée par une décision ayant force de chose jugée.

2. Pendant la période où le président de l'Assemblée nationale remplace le Président de la République, il ne peut exercer ses droits de député et les compétences du président de l'Assemblée nationale sont exercée, par le vice-président désigné par l'Assemblée nationale.

Article 30.

1. La fonction de Président de la République est incompatible avec tout autre fonction ou mission publique, sociale ou politique. Le Président de la République ne peut exercer d'autre profession rémunérée ni accepter une rémunération pour d'autres activités, exception faite des activités protégées par le droit d'auteur.

2. L'adoption de la loi sur l'indemnité, les avantages et le montant du remboursement des frais du Président de la République requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 30a.

1. Le Président de la République :
a) représente l'État hongrois ;
b) conclut les traités internationaux au nom de la République de Hongrie ; si l'objet du traité relève de la compétence du législateur, le consentement préalable de l'Assemblée nationale est requis ;
c) accrédite et reçoit les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires ;
d) fixe la date des élections générales à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales, de l'élection des maires, ainsi que des élections au Parlement européen et du référendum national ;
[Nouvelle disposition]
e) peut prendre part aux séances de l'Assemblée nationale et des commissions de l'Assemblée nationale et y prendre la parole ;
f) peut demander à l'Assemblée nationale de prendre des mesures ;
g) peut prendre l'initiative d'un référendum ;
h) selon les dispositions fixées par une loi particulière, nomme les secrétaires d'État et les relève de leurs fonctions ;
i) sur proposition faite par une personne ou des organes déterminés par une loi particulière, nomme et relève de leurs fonctions le président et les vice-présidents de la Banque nationale de Hongrie et les professeurs d'université ; il nomme les recteurs des universités et les relève de leurs fonctions ; il nomme et promeut les généraux ; il confirme dans ses fonctions le président de l'Académie des sciences de Hongrie ;
j) confère les titres, les décorations, les distinctions honorifiques fixés par la loi et autorise leur port ;
k) exerce le droit de grâce individuelle ;
1) statue sur les affaires de nationalité ;
m) statue dans toutes les affaires qui aux termes de la loi relèvent de sa compétence.

2. Pour toutes mesures et dispositions prises par le Président de la République prévues à l'alinéa 1, à l' exception de celles énumérées aux points a, d, e, f et g., le contreseing du Premier ministre ou du ministre compétent est requis.

Article 31.

l. Le mandat du Président prend fin :
a) lorsqu'il a achevé son mandat ;
b) par le décès du Président ;
c) par une incapacité qui rend impossible l'accomplissement de ses fonctions pour plus de quatre vingt dix jours ;
d) par une déclaration d'incompatibilité de fonctions ;
e) par sa démission ;
f) par sa destitution.

2. Si un motif d'incompatibilité survient au cours du mandat du Président de la République (alinéa 1 de l'article 30), l'Assemblée nationale décide, sur proposition de tout député, de prononcer l'incompatibilité. La décision est prise à la majorité des deux tiers des députés. Le scrutin est secret.

3. Le Président de la République peut démissionner de ses fonctions par une déclaration adressée à l'Assemblée nationale. La validité de la démission requiert une déclaration d'acceptation de l'Assemblée nationale. Dans les quinze jours, l'Assemblée nationale peut demander au Président de la République de reconsidérer sa décision. Si le Président de la République persiste dans sa décision, l'Assemblée nationale ne peut refuser d'accepter sa démission.

4. Le Président de la République peut être destitué, si au cours de l'exercice de ses fonctions il viole intentionnellement la Constitution ou une autre loi.

Article 31 A.

1. La personne du Président de la République est inviolable ; sa protection contre les poursuites pénales est assurée par une loi particulière.

2. Si le président de la République viole la Constitution ou une autre loi dans l'exercice de ses fonctions, une résolution proposée par un cinquième des députés peut proposer la mise en accusation du Président de la République.

3. La procédure de mise en accusation est engagée par une décision prise à la majorité des deux tiers des députés. Le scrutin est secret.

4. Dès la décision de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de la procédure de mise en accusation, le Président ne peut exercer ses pouvoirs.

5. La qualification de l'acte relève de la compétence de la Cour constitutionnelle.

6. Si sur la base de la procédure, la Cour constitutionnelle constate la violation de la loi, elle destitue le Président de la République de ses fonctions.

7. Abrogé par la loi n° XL de 1990.
8. Abrogé par la loi n° XL de 1990.

Article 32.

1. Si la procédure de mise en accusation a été engagée contre le Président de la République en raison d'actes relevant du droit pénal, commis au cours de son mandat et en rapport avec ses activités officielles, les dispositions fondamentales de la procédure pénale sont applicables également au cours de la procédure devant la Cour constitutionnelle. L'accusation est soutenue par un procureur spécial élu parmi les députés.

2. Une procédure pénale en raison d'autres actes ne peut être engagée contre le Président de la République qu'après la fin de son mandat.

3. Si la Cour constitutionnelle constate que le Président de la République est coupable d'une infraction intentionnelle, elle peut le destituer de ses fonctions et appliquer en même temps toute peine et mesure fixées par le code pénal pour l'acte considéré.


Chapitre IV
La Cour constitutionnelle

Article 32 A.

1. La Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des règles juridiques et exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi.

2. La Cour constitutionnelle annule toute loi et toute autre règle juridique dont elle constate l'inconstitutionnalité.

3. Dans les cas fixés par la loi, chacun peut engager une procédure devant la Cour constitutionnelle.

4. La Cour constitutionnelle est composée de onze membres élus par l'Assemblée nationale. Les membres de la Cour sont présentés par une commission des candidatures composée d'un membre de chacun des partis politiques représentés au sein de l'Assemblée nationale. Pour être élu membre de la Cour constitutionnelle, il faut obtenir les voix des deux tiers des députés à l'Assemblée nationale.

 5. Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être membres d'aucun parti et ne peuvent mener aucune activité politique en dehors des obligations qui découlent des attributions de la Cour constitutionnelle.

6. L'adoption de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.


Chapitre V 
Le médiateur parlementaire des droits civiques 
et le médiateur parlementaire des droits des minorités nationales et ethniques

Article 32 B.

1. Le médiateur parlementaire des droits civiques est chargé d'examiner ou de faire examiner les violations des droits constitutionnels portées à sa connaissance, ainsi que de prendre l'initiative de mesures générales ou individuelles pour y remédier.

2. Le médiateur parlementaire des droits des minorités nationales et ethniques est chargé d'examiner ou de faire examiner les violations des droits des minorités nationales et ethniques portées à sa connaissance, ainsi que de prendre l'initiative de mesures générales ou individuelles pour y remédier.

3. Dans les cas fixés par la loi, chacun peut demander une intervention du médiateur parlementaire.

4. Le médiateur parlementaire des droits civiques et le médiateur parlementaire des droits des minorités nationales et ethniques sont élus, sur proposition du Président de la République, par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des voix des députés. L'Assemblée nationale peut élire des médiateurs spéciaux également pour la protection de certains droits constitutionnels.

5. [Abrogé par l'alinéa 2 de l'article premier de la loi n° 73 de 1994].

6. Le médiateur parlementaire présente un rapport annuel sur son activité à l'Assemblée nationale.

7. L'adoption de la loi sur les médiateurs parlementaires requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.


Chapitre VI
La Cour des comptes et la Banque nationale de Hongrie

Article 32 C.

1. La Cour des comptes est l'organe de contrôle financier et économique de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de ses compétences, elle contrôle la gestion des finances publiques, et dans ce domaine, le bien-fondé du projet de budget de l'État, la nécessité et l'utilité des dépenses, elle contresigne les engagements relatifs aux prévisions de crédits budgétaires ; procède à un contrôle préalable de la légalité de l'emploi du budget de l'État ; contrôle les comptes de clôture de l'exécution du budget d'État ; contrôle la gestion des biens publics, l'activité relative à la conservation et à l'augmentation de la valeur des biens des entreprises publiques ; assume les missions qui, aux termes de la loi, relèvent de sa compétence.

2. La Cour des comptes s'acquitte de sa mission sur la base de considérations de légalité, d'utilité et d'efficacité. La Cour des comptes présente à l'Assemblée nationale un rapport sur les contrôles qu'elle a effectués. Le rapport doit être publié. Le président de la Cour des comptes soumet à l'Assemblée nationale le rapport relatif au contrôle des comptes de clôture, accompagné des comptes de clôture.

3. L'élection du président et des vice-présidents de la Cour des comptes requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

4. L'adoption de la loi sur l'organisation et les principes fondamentaux de fonctionnement de la Cour des comptes requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 32 D.

1. La Banque nationale de Hongrie est la banque centrale de la République de Hongrie. La Banque nationale de Hongrie définit la politique monétaire du pays, conformément aux dispositions
d'une loi particulière.

2. Le président de la Banque nationale de Hongrie est nommé par le président de la République pour six ans.

3. Le président de la Banque nationale de Hongrie présente chaque année à l'Assemblée nationale un rapport sur l'activité de la banque.

4. Le président de la Banque nationale de Hongrie, dans le cadre de ses responsabilités et de ses fonctions, prend des arrêtés qui sont soumis à la loi. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.


Chapitre VII
Le Gouvernement

Article 33.

1. Le Gouvernement est composé :
a) du Premier ministre et,
b) des ministres.

2. Le Premier ministre est suppléé par le ministre qu'il désigne.

3. Le Premier ministre est élu sur la proposition du Président de la République à la majorité des voix des membres de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale décide en même temps de l'élection du Premier ministre et du programme du Gouvernement.

4. Les ministres sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du Premier ministre.

5. Le Gouvernement est constitué par la nomination des ministres. Après la constitution du Gouvernement, ses membres prêtent serment devant l'Assemblée nationale.

Article 33 A.

Le mandat du Gouvernement prend fin :
a) par la constitution de l'Assemblée nationale nouvellement élue ;
b) par la démission du Premier ministre ou du Gouvernement ;
c) par le décès du Premier ministre et
d) par la perte du droit de vote par le premier ministre ;
e) par l'établissement d'une incompatibilité visant le premier ministre ; ou
f) si l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions fixées à l'alinéa 1 de l'article 39 A, retire sa confiance au Premier ministre et élit un nouveau Premier ministre.

Article 34.

Une loi particulière arrête la liste des ministères de la République de Hongrie.

Article 35.

1. Le Gouvernement :
a) défend l'ordre constitutionnel, assure et garantit les droits des citoyens, des personnes morales et des organisations non enregistrées ;
b) assure l'exécution des lois ;
c) dirige et coordonne les activités des ministères et des autres organes placés sous son autorité directe ;
d) assure le contrôle de la légalité de l'activité des collectivités locales, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur ;
e) assure l'élaboration des politiques sociales et économiques et veille à leur réalisation ;
f) définit les missions de l'État dans le développement scientifique et culturel, et garantit les conditions nécessaires à leur réalisation ;
g) établit les service sociaux et les services de santé de l'État et leur assure un financement suffisant ;
h) surveille le fonctionnement des forces armées hongroises et des organes de maintien de l'ordre ;
i) prend les mesures nécessaires pour limiter et soulager les conséquences des catastrophes naturelles menaçant la sécurité de la vie et des biens des citoyens (ci-après désigné comme situation de danger), ainsi que pour maintenir l'ordre et la sécurité publique ;
j) contribue à déterminer la politique étrangère ; conclut les traités internationaux au nom du Gouvernement de la République de Hongrie ;
k) représente la République de Hongrie dans les institutions de l'Union européenne où la participation des gouvernements est requise ;
l) assume toutes les missions qui aux termes des lois relèvent de sa compétence ;
m) détient le pouvoir, en cas d'état d'urgence pour la préparation à la défense, de prendre des mesures qui dérogent aux lois relatives au système administratif et au fonctionnement des forces armées hongroises et des organes de maintien de l'ordre ; ces mesures sont en vigueur jusqu'à la décision de l'Assemblée nationale, pour une période qui ne peut excéder soixante jours, et le Gouvernement doit informer en permanence le président de la République et les commissions parlementaires compétentes concernant ces mesures.

2. Dans l'accomplissement de ses missions, le Gouvernement prend des décrets et des résolutions, qui sont signés par le premier ministre. Les décrets et les résolutions du Gouvernement ne peuvent être contraires aux lois. Les décrets du Gouvernement sont promulgués par leur publication au Journal officiel.

3. Lorsque l'état de danger ou l'état d'urgence pour la préparation à la défense est en vigueur, le Gouvernement, si l'autorisation lui en est donnée par l'Assemblée nationale, peut prendre des décrets et des mesures qui dérogent aux dispositions de certaines lois. L'adoption de la loi sur les dispositions applicables à l'état de danger et à l'état d'urgence pour la préparation à la défense requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

4. Le Gouvernement, à l'exception des dispositions légales, annule ou modifie toute décision ou mesure contraire à la loi prise par les organes subordonnés.

Article 35 A.

1. Pour toutes les questions relatives à l'intégration européenne, les règles précises relatives aux pouvoirs de contrôle de l'Assemblée nationale ou de ses commissions, les relations entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement, et l'obligation du Gouvernement de divulguer l'information sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

2. Le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale les projets inscrits à l'ordre du jour en vue d'une décision des institutions de l'Union européenne où la participation des gouvernements est requise.
[Article nouveau, loi n° 61 de 2002.]

Article 36.

Le Gouvernement exerce ses fonctions en coopération avec les organisations sociales concernées.

Article 37.

1. Le Premier ministre préside les séances du Gouvernement, et il veille à l'exécution des décrets et résolutions du Gouvernement.

2. Les ministres sont à la tête des branches de l'administration de l'État qui relèvent de leurs portefeuilles respectifs et ils dirigent les organes qui leur sont subordonnés, conformément aux dispositions de la loi et aux résolutions du Gouvernement. Les ministres sans portefeuille s'acquittent des missions fixées par le Gouvernement.

3. Dans l'accomplissement de leurs missions, les membres du Gouvernement peuvent prendre des arrêtés. Ceux-ci ne peuvent toutefois contrevenir aux lois, décrets et résolutions du Gouvernement. Les arrêtés sont promulgués par leur publication au Journal officiel.

Article 38.

[Abrogé par la loi n° XXXI de 1989.]

Article 39.

1. Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Il est tenu de lui rendre compte régulièrement de son activité.

2. Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Gouvernement et devant l'Assemblée nationale ; ils sont tenus de rendre compte de leur activité au Gouvernement et à l'Assemblée nationale. Le statut juridique, la rémunération et les modalités de la mise en cause des membres du Gouvernement et des secrétaires d'État sont fixés par une loi particulière.

3. Les membres du Gouvernement peuvent participer aux séances de l'Assemblée nationale et y prendre la parole.

Article 39 A.

1. Un cinquième au moins des députés peut déposer par écrit une motion de censure contre le Premier ministre, en indiquant en même temps la personne désignée comme candidat à la fonction de Premier ministre. La motion de censure présentée contre le Premier ministre doit être considérée comme une motion de censure présentée contre le Gouvernement. Si sur la base de la motion, la majorité des députés exprime sa défiance, la personne désignée comme nouveau Premier ministre par la motion est considérée comme élue.

2. La délibération et le vote sur la motion de censure ont lieu au plus tôt trois jours après et au plus tard huit jours à compter de la présentation de la motion.

3. Par l'intermédiaire du Premier ministre, le Gouvernement peut demander un scrutin de confiance dans les conditions de délai fixées à l'alinéa 2.

4. Par l'intermédiaire du Premier ministre, le Gouvernement peut demander également que le vote sur la proposition qu'il présente soit en même temps un scrutin sur la confiance.

5. Si dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4, l'Assemblée nationale ne vote pas la confiance au Gouvernement, le Gouvernement est tenu de démissionner.

Article 39 B.

Lorsque le mandat du Gouvernement prend fin, le Gouvernement demeure en place jusqu'à la constitution du nouveau Gouvernement et exerce toutes les fonctions qui lui incombent; toutefois, il ne peut conclure des traités internationaux et ne peut prendre de décrets que sur l'habilitation expresse de la loi, et en cas d'urgence.

Article 39 C.

1. Si le mandat du premier ministre prend fin par la formation de la nouvelle Assemblée nationale élue ou par la démission du premier ministre ou du Gouvernement, le premier ministre reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau premier ministre, mais il ne peut proposer la nomination ou la révocation de ministres et il peut seulement prendre de décrets sur l'habilitation expresse de la loi, et en cas d'urgence.

2. Si le mandat du premier ministre prend fin à la suite de son décès, de la perte de son droit de vote, ou d'une déclaration d'incompatibilité de fonctions, le ministre nommé par le premier ministre pour le remplacer, ou le ministre désigné en premier, si plusieurs ministres ont été désignés, doit occuper, avec les restrictions mentionnées à l'alinéa 1, la fonction de premier ministre jusqu'à l'élection d'un nouveau premier ministre.
[Article nouveau, 1997]

Article 40.

1. Pour accomplir certaines missions déterminées, le Gouvernement peut établir des commissions gouvernementales.

2. Le Gouvernement peut agir soit directement, soit par l'intermédiaire de l'un de ses membres dans toute affaire relevant de l'administration de l'État.

3. Le Gouvernement peut mettre sous son contrôle direct toute branche de l'administration de l'État et créer à cette fin des organes spéciaux.


Chapitre VIII
Les forces armées et la police

Article 40 A.

1. La mission fondamentale des forces armées hongroises est la protection militaire de la patrie et la participation à des missions de défense collective sur la base d'un traité international.

2. La mission fondamentale de la police est la protection de la sécurité intérieure du pays et le maintien de l'ordre et de la loi.

3. La mission fondamentale de la garde-frontières est de garder les frontières du pays et de contrôler et maintenir l'ordre aux frontières.

4. L'adoption de la loi portant sur les forces armées hongroises et leurs missions, sur la police et sur la garde-frontières et la réglementation détaillée sur l'activité relative à la sécurité nationale requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 40 B.

1. Exception faite des manoeuvres militaires exécutées sur la base des traités internationaux en vigueur et de l'activité des forces de maintien de la paix accomplie sur demande de l'Organisation des nations unies, les forces armées ne peuvent franchir les frontières de l'État qu'avec le consentement préalable de l'Assemblée nationale.

2. En cas de subversion armée ayant pour but de renverser l'ordre constitutionnel ou d'acquérir un pouvoir exclusif, d'actes graves et violents réalisés à main armée ou par des groupes armés mettant massivement en danger la sécurité de la vie et des biens des citoyens, en période d'état d'urgence proclamé conformément aux dispositions de la Constitution, les forces armées peuvent être utilisées si l'utilisation de la police est insuffisante.

3. La direction des forces armées appartient exclusivement à l'Assemblée nationale, au Président de la République, au Conseil de défense nationale, au Gouvernement et au ministre compétent, dans le cadre fixé par la Constitution, si un traité international en vigueur n'en dispose autrement.

4. Les membres de l'effectif professionnel des forces armées hongroises, de la police, de la garde-frontières et des services civils de la sécurité nationale ne peuvent être membres des partis et ne peuvent exercer d'activité politique.

5. Les limitations à l'activité politique des membres de l'effectif non professionnel des forces armées hongroises et de l'effectif non professionnel de la garde-frontières chargé du maintien de l'ordre relèvent d'une loi adoptée à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 40 C.

1. En l'absence de dispositions contraires de traités internationaux en vigueur, des forces armées étrangères ne peuvent traverser le territoire du pays, ni être utilisées ou y stationner sans le consentement préalable de l'Assemblée nationale.

2. Les traités internationaux relatifs à la défense nationale doivent être ratifiés et promulgués par des lois.

1. Le Gouvernement peut autoriser :
a) l'utilisation des forces armées hongroises et d'unités armées étrangères sur décision du Conseil de l'Atlantique nord, ou
b) le déploiement de troupes sur décision de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord,
conformément aux dispositions du point j de l'alinéa 3 de l'article 19.

2. Le Gouvernement doit sur-le-champ notifier à l'Assemblée nationale et au président de la République simultanément les décisions prises sur la base de l'alinéa 1.


Chapitre IX
Les collectivités locales

Article 41.

1. Le territoire de la République de Hongrie est divisé en unités administratives : la capitale, les départements, les villes et les communes.

2. La capitale est divisée en arrondissements. Les villes peuvent être divisées en arrondissements.

Article 42.

Les électeurs des communes, des villes, de la capitale, de ses arrondissements et des départements ont droit à l'autonomie locale. L'autonomie locale consiste dans la gestion autonome et démocratique des affaires publiques locales et dans l'exercice du pouvoir local dans l'intérêt de la population locale.

Article 43.

1. Les droits fondamentaux des collectivités locales (article 44 A) sont égaux. Leurs obligations peuvent être différentes.

2. Les droits et obligations des collectivités locales sont fixés par la loi. L'exercice légal des pouvoirs des collectivités locales bénéficie de la protection judiciaire. Toute collectivité locale peut s'adresser à la Cour constitutionnelle pour demander la protection de ses droits.

Article 44.

1. Les électeurs exercent le droit à l'autonomie locale par des organes représentatifs élus et par le référendum local.

2. Le maire et les membres des organes représentatifs locaux sont élus au mois d'octobre, la quatrième année qui suit les élections générales précédentes, sous réserve des élections partielles.

3. Le mandat de l'organe représentatif prend fin le jour des élections générales des collectivités locales. Si les élections n'ont pas lieu faute de candidats, le mandat de l'organe représentatif est prolongé jusqu'à la date des élections partielles. Le mandat du  maire prend fin à l'élection du nouveau maire.

4. L'organe représentatif peut décider, dans les conditions fixées par la loi sur les collectivités locales, sa dissolution avant l'expiration de son mandat. Dans le cas où l'organe représentatif se dissout ou est dissout (article 19, alinéa 3, point l), le mandat du maire prend fin également.

Article 44 A.

1. L'organe représentatif local :
a) dirige et administre de façon autonome les affaires de la collectivité locale ; ses décisions peuvent seulement faire l'objet d'un contrôle de légalité ;
b) exerce les droits de propriété sur les biens de la collectivité locale, gère les recettes de la collectivité locale de façon autonome, peut s'engager dans des entreprises sous sa propre responsabilité ;
c) a droit à ses propres recettes pour s'acquitter des missions que lui a fixées la loi et bénéficie d'une subvention de l'État en fonction de ces missions ;
d) fixe, dans le cadre de la loi, le taux et les catégories d'impôts locaux ;
e) établit de façon autonome, dans le cadre de la loi, son organisation et son mode de fonctionnement ;
f) peut créer des emblèmes de collectivité locale, peut établir des distinctions et des titres honorifiques locaux ;
g) peut faire des propositions à l'organe auquel appartient la décision, dans des affaires publiques concernant la communauté locale ;
h) peut s'associer librement à d'autres organes représentatifs locaux, créer des unions de collectivités locales pour la représentation de leurs intérêts, collaborer, dans le cadre de ses attributions, avec des collectivités locales d'autres États et être membre d'organisations internationales de collectivités locales.

2. L'organe représentatif local peut prendre des règlements ; ceux-ci ne peuvent pas être en contradiction avec des règles juridiques d'un niveau supérieur.

Article 44 B.

1. Le président de l'organe représentatif local est le maire. L'organe représentatif peut élire des commissions et créer des services.

2. En dehors de ses missions relatives à l'autonomie locale, le maire peut remplir exceptionnellement des missions et des compétences administratives de l'État, sur la base de la loi ou d'un décret du Gouvernement fondé sur une habilitation législative.

3. Le secrétaire de mairie et exceptionnellement les fonctionnaires des services administratifs de la collectivité locale peuvent être chargés par une loi ou un décret du Gouvernement d'une mission ou d'une compétence relevant de l'administration de l'État.

Article 44c.

L'adoption de la loi sur l'autonomie locale requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents. Les droits fondamentaux des collectivités locales peuvent être limités par une loi adoptée à la même majorité des deux tiers.

Chapitre X
Le pouvoir judiciaire

Article 45.

1. En République de Hongrie, la justice est rendue par la Cour suprême de la République de Hongrie, les cours d'appel, le tribunal de Budapest et les tribunaux des départements, ainsi que par les tribunaux locaux.

2. Des tribunaux spécialisés peuvent également être institués par la loi pour connaître certaines catégories de cas déterminés.

Article 46.

1. Les tribunaux rendent la justice en chambres, sauf si la loi en dispose autrement.

2. Des juges non professionnels participent également aux affaires, de la manière prévue par la loi.

3. Seuls des magistrats professionnels peuvent remplir la fonction de juge unique ou de président de chambre.

Article 47.

1. La Cour suprême est l'organe suprême de la République de Hongrie dans le domaine de la justice.

2. La Cour suprême garantit l'uniformité de l'administration de la justice par les tribunaux et ses directives relatives à l'uniformité sont obligatoires pour tous les tribunaux.

Article 48.

1. L'Assemblée nationale élit le président de la Cour suprême sur proposition du Président de la République.  Le Président de la République désigne les vice-présidents de la Cour suprême sur proposition du président de la Cour suprême. L'élection du président de la Cour suprême requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

2. Les magistrats professionnels sont nommés par le Président de la République selon la procédure fixée par la loi.

3. Les magistrats ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour des motifs et selon la procédure déterminés par la loi.

Article 49.

[Abrogé par l'alinéa 1 de l'article 38 de la loi n°31 de 1989.]

Article 50.

1. Les tribunaux de la République de Hongrie protègent et assurent l'ordre constitutionnel, les droits et intérêts légaux des citoyens, des personnes morales et des organisations non déclarées ; ils déterminent les châtiments infligés aux auteurs d'infractions.

2. Les tribunaux contrôlent la légalité des décisions administratives.

3. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Les magistrats ne peuvent pas être membres d'un parti et ne peuvent pas exercer d'activité politique.

4. L'administration des tribunaux est exercée par le Conseil national de la justice : les organes autonomes représentant les magistrats participent également à cette administration.

5. L'adoption par l'Assemblée nationale des lois sur l'organisation et le contrôle des tribunaux et sur le statut et la rémunération des magistrats requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.


Chapitre XI
Le parquet

Article 51.

1. Le procureur général et le parquet de la République de Hongrie veillent à la protection des droits des citoyens, des personnes morales et des organisations non déclarées, au maintien de l'ordre constitutionnel, et ils doivent poursuivre de toute la force de la loi tout acte qui trouble ou met en danger la sécurité et l'indépendance du pays.

2. Le parquet exerce les droits prévus par la loi relatifs à l'enquête ; il soutient l'accusation au cours de la procédure judiciaire et exerce le contrôle de la légalité de l'exécution des peines.

3. Le parquet contribue à assurer que chacun respecte la loi. En cas de violation de la loi, il veille à restaurer la légalité, dans les cas et de la manière fixés par la loi.

Article 52.

1. Le procureur général de la République de Hongrie est élu par l'Assemblée nationale sur proposition du Président de la République ; ses adjoints sont nommés par le Président de la République sur proposition du procureur général.

2. Le procureur général est responsable devant l'Assemblée nationale et doit lui rendre compte de son activité.

Article 53.

1. Les procureurs sont nommés par le procureur général de la République de Hongrie.

2. Les procureurs ne peuvent pas être membres d'un parti et ne peuvent pas exercer d'activité politique.

3. Le parquet est dirigé par le procureur général.

4. Les règles concernant le parquet sont fixées par la loi.


Chapitre XII
Les droits et les devoirs fondamentaux

Article 54.

1. En République de Hongrie, chacun possède le droit inhérent à la vie et à la dignité humaine ; nul ne peut en être privé arbitrairement.

2. Nul ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement préalable.

Article 55.

1. En République de Hongrie, chacun a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ; nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et selon la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu soupçonné d'une infraction pénale et gardé à vue doit être soit libéré soit traduit devant un juge dans le plus court délai possible. Le juge est tenu de donner audience à la personne traduite devant lui et de statuer sans retard sur sa mise en liberté ou en détention par une décision écrite motivée.

3. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 56.

En République de Hongrie, chacun possède la capacité juridique.

Article 57.

1. En République de Hongrie, tous sont égaux devant la loi et chacun a le droit que les accusations portées contre lui, ainsi que ses droits et ses obligations soient examinés selon la procédure légale, au cours d'un procès public, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

2. En République de Hongrie, nul ne peut être considéré comme coupable jusqu'à ce qu'une décision du tribunal ayant force de chose jugée ait constaté sa responsabilité pénale.

3. Les personnes poursuivies pénalement ont droit à la défense au cours de chaque phase de la procédure. La défense ne peut être mise en cause pour les opinions exprimées au cours de la procédure.

4. Nul ne peut être déclaré coupable ni puni pour des actions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit hongrois au moment où elles ont été commises.

5. En République de Hongrie, chacun a le droit d'introduire, selon les modalités fixées par la loi, un recours contre une décision judiciaire, administrative ou émanant d'une autre autorité qui viole ses droits ou porte atteinte à ses intérêts légitimes. Une loi adoptée à la majorité des deux tiers des députés présents peut imposer des limites au droit d'introduire un recours par souci, et avec mesure, de rendre les décisions des litiges juridiques dans un délai raisonnable.

Article 58.

1. Quiconque se trouve ou réside légalement sur le territoire de la République de Hongrie a le droit, exception faite des cas fixés par la loi, d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence, y compris le droit de quitter sa résidence ou le pays.

2. Les étrangers qui résident légalement sur le territoire de la République de Hongrie ne peuvent être expulsés qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi.

3. L'adoption de la loi sur la liberté de voyage et de résidence requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 59.

1. En République de Hongrie, chacun a droit à la protection de sa réputation, de l'inviolabilité de son domicile, du secret de ses affaires privées et de ses données personnelles.

2. L'adoption de la loi sur la protection des données personnelles requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 60.

1. En République de Hongrie chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Ce droit implique la liberté de choisir ou d'adopter une religion ou une autre conviction, ainsi que la liberté de manifester ou de ne pas manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites ou d'une autre façon, de la pratiquer et de l'enseigner.

3. En République de Hongrie, l'église et l'État sont séparés.

4. L'adoption de la loi sur la liberté de conscience et de religion requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 61.

1. En République de Hongrie chacun a droit à la liberté d'expression et à recevoir et à diffuser les informations d'intérêt public.

2. La République de Hongrie reconnaît et protège la liberté de la presse.

3. L'adoption de la loi sur  l'accès aux informations d'intérêt public et de celle sur la liberté de la presse requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

4. L'adoption de la loi sur le contrôle de la radio, de la télévision et de l'agence de presse ayant un statut de service public, ainsi que sur la nomination de leurs dirigeants, de celle sur l'octroi de licences pour la radio et la télévision commerciales, et sur la suppression des monopoles dans le secteur des médias requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 62.

1. La République de Hongrie reconnaît le droit de réunion pacifique et en assure le libre exercice.

2. L'adoption de la loi sur le droit de réunion requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 63.

1. Sur la base du droit de réunion, chacun, en République de Hongrie, a le droit de constituer des associations à des fins non interdites par la loi, et d'adhérer à de telles associations.

2. Sur la base du droit de réunion, on ne peut pas constituer d'organisations armées ayant un but politique.

3. L'adoption de la loi sur le droit d'association ainsi que de celle sur la gestion et le fonctionnement des partis requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 64.

En République de Hongrie chacun a le droit de soumettre par écrit, individuellement ou en commun avec d'autres, une demande ou une plainte aux organes d'État compétents.

Article 65.

1. Dans les conditions fixées par la loi, la République de Hongrie, si leur protection n'est assurée ni par le pays d'origine, ni par un autre pays, assure le droit d'asile aux citoyens étrangers qui sont persécutés, dans leur patrie ou dans le pays où ils résident habituellement, à cause de leur race ou de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier, de leurs convictions politiques ou religieuses, ou si leur crainte d'être persécuté est manifestement fondée.

2. L'adoption de la loi sur le droit d'asile requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 66.

1. La République de Hongrie assure également aux hommes et aux femmes tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

2. En République de Hongrie, les mères doivent recevoir aide et protection, avant et après la naissance des enfants, selon les dispositions de la loi.

3. Des règles particulières garantissent également la protection des femmes et des jeunes au travail.

Article 67.

1. En République de Hongrie, tout enfant a droit de la part de sa famille, de l'État et de la société à la protection et aux soins qui sont nécessaires pour son développement physique, psychique et moral.

2. Les parents ont le droit de choisir l'éducation à donner à leurs enfants.

3. Les tâches de l'État relatives à la situation et à la protection des familles et de la jeunesse sont fixées par des dispositions particulières.

Article 68.

1. Les minorités nationales et ethniques vivant en République de Hongrie partagent le pouvoir du peuple ; elles sont des éléments constitutifs de l'État.

2. La République de Hongrie protège les minorités nationales et ethniques. Elle assure leur participation collective à la vie publique, le développement de leur propre culture, l'utilisation de leur langue maternelle, l'enseignement dans la langue maternelle, le droit à l'utilisation de leur nom dans leur propre langue.

3. Les lois de la République de Hongrie garantissent la représentation des minorités nationales et ethniques vivant sur le territoire du pays.

4. Les minorités nationales et ethniques peuvent créer des organes d'autogestion locaux et nationaux.

5. L'adoption de la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 69.

l. En République de Hongrie, personne ne peut être privé contre son gré de la nationalité hongroise et un citoyen hongrois ne peut être expulsé du territoire de la République de Hongrie.

2. Un citoyen hongrois peut à tout moment rentrer de l'étranger dans son pays.

3. Pendant son séjour légal à l'étranger, tout citoyen hongrois a le droit de bénéficier de la protection de la République de Hongrie.

4. L'adoption de la loi sur la nationalité hongroise requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 70.

1. Tout citoyen hongrois majeur résidant sur le territoire de la République de Hongrie est électeur et éligible aux élections à l'Assemblée nationale, et a le droit, en outre, de participer aux initiatives populaires et aux référendums nationaux.

2. Tout citoyen hongrois majeur résidant sur le territoire de la République de Hongrie, ainsi que tout citoyen adulte d'un autre État membre de l'Union européenne résidant au jour du vote sur le territoire de la République de Hongrie est électeur et éligible aux élections locales pour l'élection des représentants et des maires et a le droit, en outre, de participer aux initiatives populaires et aux référendums locaux. Seuls les citoyens hongrois peuvent être élus au poste e maire dans une collectivité locale et dans la ville de Budapest.

3. Toute personne adulte ayant le statut de réfugié, immigrant ou résident permanent en République de Hongrie a le droit de vote aux élections locales pour l'élection des représentants et des maires, s'il réside au jour du vote sur le territoire de la République de Hongrie, et il a le droit, en outre, de participer aux initiatives populaires et aux référendums locaux.

4. Tout citoyen hongrois adulte, résidant sur le territoire de la République de Hongrie, et tout citoyen adulte d'un autre État membre de l'Union européenne qui réside sur le territoire de la République de Hongrie est électeur et éligible au Parlement européen.

5. Le droit de vote n'est pas accordé à la personne placée sous tutelle limitant ou excluant sa capacité d'agir, à la personne qui est sous l'effet d'un jugement définitif lui interdisant l'exercice des affaires publiques, qui purge une peine privative de liberté en application d'un jugement définitif, ou est en traitement médical forcé dans une institution sur ordonnance définitive prononcée à l'issue d'une procédure pénale. En outre, les citoyens adultes d'un autre État membre de l'Union européenne résidant sur le territoire de la République de Hongrie, n'ont pas le droit être élus s'ils ont été privés de ce droit dans leur pays par les lois de ce pays ou par décision de justice ou par décision administrative.

6. Tout citoyen hongrois a le droit d'accéder à des fonctions publiques, selon ses aptitudes, sa qualification et ses connaissances professionnelles.

Article 70 A.

1. La République de Hongrie assure à toute personne séjournant sur son territoire les droits de l'homme et les droits civiques, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2. La loi punit sévèrement toute discrimination des personnes visée à l'alinéa 1 qui leur est préjudiciable.

3. La République de Hongrie favorise la réalisation de l'égalité en droit par des mesures visant aussi la suppression de l'inégalité des chances.

Article 70 B.

1. En République de Hongrie, chacun a le droit au travail, au libre choix du travail et de la profession.

2. Chacun, sans discrimination aucune, a droit à une rémunération égale à travail égal.

3. Tout travailleur a droit à une rémunération conforme à la quantité et à la qualité du travail accompli.

4. Chacun a droit au repos, au loisir et à un congé payé régulier.

Article 70 C.

1. Chacun a droit de constituer en commun avec d'autres des organisations en vue de la protection de ses intérêts économiques et sociaux, ou d'y adhérer.

2. Le droit de grève peut être exercé dans le cadre des lois qui le réglementent.

3. L'adoption de la loi sur le droit de grève requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 70 D.

1. Ceux qui vivent sur le territoire de la République de Hongrie ont droit à la santé physique et psychique, au plus haut niveau possible.

2. Ce droit est mis en oeuvre en République de Hongrie par l'organisation de la protection du travail, par des établissements de santé publique et des soins médicaux, par les possibilités de culture physique et par la protection de l'environnement construit et naturel.

Article 70 E.

1. Les citoyens de la République de Hongrie ont droit à la sécurité sociale ; en cas de vieillesse, maladie, invalidité, veuvage, s'ils deviennent orphelins ou s'ils sont frappés par le chômage sans qu'ils soient en faute, ils ont droit à la prestation nécessaire à leur subsistance.

2. La République de Hongrie met en oeuvre ce droit par la voie de la sécurité sociale et du système des institutions sociales.

Article 70 F.

1. La République de Hongrie garantit aux citoyens le droit à l'éducation.

2. La République de Hongrie met en ouvre ce droit par l'extension et la généralisation de l'éducation nationale, par l'école primaire gratuite et obligatoire, par l'enseignement secondaire et supérieur accessible à tous en fonction de leur aptitude et par l'aide financière accordée à ceux qui étudient.

Article 70 G.

1. La République de Hongrie respecte et soutient la liberté de la vie scientifique et artistique, la liberté de l'enseignement et la liberté d'enseigner.

2. Il appartient exclusivement aux scientifiques de décider en matière de vérités scientifiques, de déterminer la valeur des recherches scientifiques.

Article 70 H.

1. La défense de la patrie est le devoir de chaque citoyen de la République de Hongrie

2. Pendant l'état d'urgence, ou si l'Assemblée nationale l'a décidé aussi pendant l'état d'urgence pour la préparation à la défense à la majorité des deux tiers des voix des députés présents, tous les hommes qui ont atteint l'âge légal et sont citoyens hongrois, et qui résident sur le territoire de la République de Hongrie peuvent être enrôlés, conformément aux dispositions de la loi. Toute personne qui demande une exemption du service militaire pour des motifs religieux est recrutée pour un service civil.

3. Les citoyens hongrois d'âge légal qui résident sur le territoire de la République de Hongrie peuvent être contraints par la loi a participer à la protection civile et, pendant l'état d'urgence, être soumis à des obligations militaires.

4. Les individus, les personnes morales et les associations non déclarées peuvent être contraints à s'acquitter de services matériels et économiques.

5. L'adoption de la loi sur l'obligation de service militaire requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 70 I.

Les individus, les personnes morales et les associations non déclarées ont l'obligation de contribuer aux charges publiques sur la base de leurs revenus et de leurs fortunes.

Article 70 J.

En République de Hongrie, les parents et les tuteurs sont tenus de pourvoir à l'éducation de leurs enfants mineurs.

Article 70 K.

Les requêtes naissant de la violation des droits fondamentaux ainsi que les recours contre les décisions des autorités relatives à l'accomplissement des devoirs peuvent être soumis aux tribunaux.

Chapitre XIII
Les principes fondamentaux des élections

Article 71.

1. Les députés à l'Assemblée nationale, les députés au Parlement européen, les membres des organes représentatifs des collectivités locales ainsi que les maires et le maire général de la capitale sont élus par les électeurs, au suffrage universel et égal, et au scrutin direct et secret.

2. Le président de l'assemblée du département est élu au scrutin direct et secret par les membres de l'assemblée générale du département. Le président doit être un citoyen hongrois.

3. Des lois particulières réglementent l'élection des députés à l'Assemblée nationale, des députés au Parlement européen, ainsi que des membres des organes représentatifs locaux et des maires. Leur adoption requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

4. Une loi particulière fixe les dispositions relatives à l'élection des représentants des minorités autonomes. Son  adoption requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 72.

[Abrogé par l'alinéa 1 de l'article 38 de la loi n°31 de 1989.]

Article 73.

[Abrogé par l'alinéa 1 de l'article 38 de la loi n°31 de 1989.]

Chapitre XIV
La capitale et les emblèmes nationaux de la République de Hongrie

Article 74.

La capitale de la République de Hongrie est Budapest.

Article 75.

L'hymne national de la République de Hongrie est le poème de Ferenc Kolcsey intitulé « Hymne », avec la musique de Ferenc Erkel.

Article 76.

1. Le drapeau de la République de Hongrie consiste en trois bandes horizontales d'une largeur égale, de couleur rouge, blanche, verte.

2. Les armoiries de la République de Hongrie consistent en un blason partagé verticalement en deux avec une base arrondie se terminant en pointu. Le champ à senestre comprend sept barres horizontales rouges et argent. Le champ à dextre est rouge et dans la partie centrale au-dessus du triple monticule vert orné d'une couronne or reposant sur le monticule central, on voit la double croix patriarcale argent sortant du milieu de la couronne. Sur le blason repose la sainte couronne de Saint-Étienne.

armoiries de la République de Hongrie
3. L'adoption de la loi portant sur les armoiries, le drapeau de la République de Hongrie et sur leur utilisation requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

Chapitre XV
Dispositions finales

Article 77.

1. La Constitution est la loi suprême de la République de Hongrie.

2. La Constitution ainsi que les lois et les règles établies conformément à la Constitution sont obligatoires pour tout le monde dans le pays.

3. [Abrogé par l'alinéa 1 de l'article 38 de la loi n° 31 de 1989.]

Article 78.

1. La Constitution de la République de Hongrie entre en vigueur le jour de sa promulgation ; le Gouvernement est chargé de son application.

2. Le Gouvernement est tenu de déposer devant l'Assemblée nationale les projets de loi nécessaires à l'application de la Constitution.

Article 79.

Il faut tenir un référendum en vue de décider sur l'adhésion conformément au traité d'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne. La date du référendum est le 12 avril 2003. La question posée au référendum est la suivante : « Êtes-vous d'accord pour que la République de Hongrie devienne membre de l'Union européenne ? »
[loi n° 61 du 17 décembre 2002]

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Hongrie.
©. 2007. Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur ou correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.

Jean-Pierre Maury