Hongrie


Constitution de la République populaire de Hongrie

(adoptée le 18 Août 1949)

Préambule.

Chapitre premier. La République populaire de Hongrie.
Chapitre II. L'ordre social.
Chapitre III. Les organes supérieurs du pouvoir étatique.
Chapitre IV. L'organe suprême de gouvernement.
Chapitre V. Les organes locaux du pouvoir gouvernemental.
Chapitre VI. L'organisation judiciaire.
Chapitre VII. Le Parquet.
Chapitre VIII. Les droits et les devoirs des citoyens.
Chapitre IX. L'organisation des élections.
Chapitre X. Les armes, le drapeau et la capitale de la R.P.H.
Chapitre XI. Dispositions finales.
    À la suite de la mise en place du régime fasciste par les Allemands le 16 octobre 1944, un gouvernement provisoire est formé à Debrecen, sous l'autorité du général Béla Miklós de Dálnok, qui déclare la guerre à l'Allemagne et participe modestement à la libération du pays par l'Armée Rouge, en 1945. La République est proclamée le 1er février 1946. Le Parti des travailleurs (communiste), dirigé par Rakosi, prend progressivement le pouvoir en utilisant la « tactique du salami ». Les dirigeants non communistes sont écartés et le nouveau Parlement élu en mai 1949 adopte, le 18 août 1949, la Constitution de la République populaire qui est proclamée le 20 août. En dépit de l'insurrection populaire d'octobre 1956, le régime survit grâce à l'intervention soviétique.
    La Constitution hongroise de 1949 était donc initialement le cadre juridique du régime communiste. L'évolution de la situation internationale permet une modeste libéralisation du régime sous l'influence des technocrates qui sont appelés au ministère, jusqu'à ce que les mouvements de l'année 1989 entraînent l'effondrement du régime. Symboliquement, le 2 mai 1989, les portes de la frontière autrichienne sont ouvertes et la République populaire remplacée simplement par la République de Hongrie le 23 octobre 1989.
    La Constitution est modifiée
, notamment par la loi n° XXXI du 23 octobre 1989 et la loi XL du 19 juin 1990, qui suppriment toutes les références au socialisme pour adopter un régime politique de type occidental.
    Enfin, elle est déclarée nulle et non avenue par la Constitution du 25 avril 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.


CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE HONGRIE.

PRÉAMBULE.

La glorieuse armée de la grande Union soviétique a libéré notre pays du joug des fascistes allemands ; elle a brisé le pouvoir antipopulaire des grands propriétaires terriens et des grands capitalistes ; elle a ouvert à notre peuple travailleur la voie du progrès démocratique. La classe ouvrière hongroise, associée à la paysannerie laborieuse et avec l'aide désintéressée de l'Union soviétique, a accédé au pouvoir en luttant durement contre les seigneurs et les serviteurs de l'Ancien Régime et a reconstruit notre pays dévasté pendant la guerre. Notre peuple, guidé par la classe ouvrière fortifiée dans des luttes séculaires et enrichie par les expériences de la Révolution socialiste de 1919, s'appuyant sur l'Union soviétique, progresse dans l'édification du socialisme en empruntant la voie de la démocratie populaire.

La Constitution de la République populaire de Hongrie exprime aussi bien les résultats acquis par la lutte et le travail constructif que les changements fondamentaux survenus dans la structure économique et sociale de notre pays, et nous montre le chemin de notre développement futur.

Chapitre premier. La République populaire de Hongrie.

Article premier.

La Hongrie est une République populaire.

Article 2.

I. La République populaire de Hongrie est l'État des ouvriers et paysans travailleurs.

II. Dans la République populaire de Hongrie, le pouvoir appartient au peuple travailleur. Les travailleurs de la ville et de la campagne l'exercent par l'intermédiaire des députés élus et responsables devant le peuple.

Article 3.

L'État de la R.P.H. défend la liberté et le pouvoir du peuple travailleur hongrois, l'indépendance du pays, elle lutte contre toutes les formes de l'exploitation de l'homme, organise les forces de la société pour l'édification socialiste. Dans la R.P.H. la collaboration étroite du prolétariat et de la paysannerie laborieuse se réalise sous la conduite de la classe ouvrière.

Chapitre II. L'ordre social.

Article 4.

I. Dans la R.P.H. la part la plus grande des moyens de production est la propriété de l'État, des collectivités locales et des coopératives. Les moyens de production peuvent être également propriété privée.

II. Dans la R.P.H. la force dirigeante de l'économie nationale est le pouvoir du peuple. Le peuple travailleur élimine les éléments capitalistes et construit systématiquement l'ordre économique socialiste.

Article 5.

Un plan économique de l'État détermine la vie économique de la R.P.H. L'État, s'appuyant sur les entreprises collectives, sur le système bancaire étatisé et sur les centres de machines agricoles, oriente et contrôle la production agricole en vue de l'accroissement des forces productives, de l'augmentation des biens collectifs et de l'élévation continuelle du niveau matériel et culturel des travailleurs et pour renforcer le pouvoir défensif du pays.

Article 6.

Sont propriétés du peuple entier :
— les biens de l'État et des collectivités locales
— les richesses se trouvant dans les profondeurs de la terre, les forêts, les eaux, les sources naturelles de l'énergie, les mines, les entreprises industrielles importantes, les moyens de communications
— les chemins de fer, transports routiers, maritimes et aériens
— les banques, les postes, télégraphe et téléphone, la radiodiffusion, les entreprises agricoles dirigées par l'État ;
— les fermes d'État, les stations de machines agricoles, les centres d'irrigation, etc.

Ce sont les entreprises de l'État qui s'occupent du commerce extérieur, ainsi que du commerce de gros ; c'est l'État qui oriente tout le circuit commercial.

Article 7.

I. La R.P.H. reconnaît et assure les droits à la terre des paysans travailleurs et considère comme son devoir d'aider au développement socialiste de l'agriculture en organisant et en soutenant les fermes d'état, les stations de machines agricoles et les coopératives de production agricole fonctionnant sur la base du travail collectif et de l'association volontaire.

II. L'État reconnaît et soutient tous les mouvements coopératifs des travailleurs réellement orientés contre l'exploitation.

Article 8.

I. La Constitution reconnaît et défend la propriété acquise par le travail.

II. La propriété privée et l'initiative privée ne peuvent pas nuire à l'intérêt public.

III. La Constitution assure le droit à l'héritage.

Article 9.

I. La base de la R.P.H. est le travail.

II. C'est pour chaque citoyen valide un droit, un devoir et une question d'honneur de travailler selon ses capacités.

III. Les travailleurs servent la cause de l'édification du socialisme par leur travail, par l'émulation, par le renforcement de la discipline du travail et par le perfectionnement des méthodes de travail.

IV. La R.P.H. s'efforce de réaliser le principe du socialisme : « Chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail. »

Chapitre III. Les organes supérieurs du pouvoir étatique.

Article 10.

I. L'organe supérieur du pouvoir étatique est l'Assemblée nationale.

II. L'Assemblée nationale, issue de la souveraineté du peuple, exerce tous les droits, elle définit l'organisation, la tendance et les conditions du pouvoir gouvernemental.

III. Dans les limites de ses droits, l'Assemblée nationale :
    a) Vote les lois ;
    b) Fixe le budget de l'État ;
    c) Établit le plan de l'économie populaire ;
    d) Élit le Præsidium de la R.P.H. ;
    e) Élit le Conseil des Ministres ;
    f) Crée des ministères ou les supprime, c'est-à-dire détermine et peut modifier les attributions des différents ministères ;
    g) Prend les décisions relatives à la déclaration de guerre ou à la signature de l'armistice ;
    h) Use du droit de grâce.

Article 11.

I. L'Assemblée nationale est élue pour une durée de quatre ans.

II. Nul ne peut arrêter un député de l'Assemblée nationale ni intenter une procédure d'inculpation contre lui sans le consentement de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

III. Toute activité politique, économique, ou toute autre attitude, qui serait contraire aux intérêts des travailleurs, est incompatible avec le mandat de député de l'Assemblée nationale.

Article 12.

I. L'Assemblée nationale doit siéger en session ordinaire au moins deux fois par an.

II. L'Assemblée nationale peut être convoquée sur la demande écrite d'au moins deux tiers des députés, ou sur la décision du Præsidium de la R.P.H.

III. L'Assemblée nationale élit un Président, deux vice-Présidents et 6 secrétaires parmi ses membres.

IV. C'est le Præsidium qui se charge de convoquer la session de l'Assemblée nationale.

V. L'Assemblée nationale établit son règlement et fixe l'ordre des débats selon l'importance des affaires.

Article 13.

Les séances de l'Assemblée nationale sont en général publiques. A titre exceptionnel, l'Assemblée peut décider de se réunir en séance secrète.

Article 14.

I. Le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale.

II. L'initiative des lois appartient au Præsidium de la République populaire, au Conseil des Ministres et ensuite à tout député de l'Assemblée nationale.

Article 15.

I. L'Assemblée nationale ne peut prendre une décision qu'en présence d'au moins la moitié des députés.

II. L'Assemblée nationale prend ses décisions à la majorité des voix.

III. Pour modifier la Constitution, l'accord des deux tiers des députés de l'Assemblée nationale est nécessaire.

Article 16.

Les lois votées par l'Assemblée nationale sont signées par le Président et le secrétaire du Præsidium de la République populaire. C'est le Président qui est chargé de promulguer les lois. Les lois doivent être publiées au Journal officiel.

Article 17.

I. L'Assemblée nationale peut former une Commission composée de ses membres pour étudier, s'il en est besoin, n'importe quelle question.

II. Les pouvoirs publics, les administrations, les institutions et tous les citoyens du pays sont obligés de mettre à la disposition de la Commission tous les renseignements qu'elle désire, c'est-à-dire qu'ils doivent faire devant celle-ci des déclarations sincères.

Article 18.

I. L'Assemblée nationale peut prononcer sa dissolution avant le terme de son mandat.

II. En cas de guerre ou à l'occasion d'événements exceptionnels, l'Assemblée nationale peut décider la prolongation de son mandat pour un laps de temps déterminé.

III. Le Præsidium de la République populaire peut convoquer l'Assemblée nationale dissoute en cas de guerre ou d'événements exceptionnels. L'Assemblée nationale ainsi convoquée décide elle-même si elle doit prolonger son mandat.

IV. La nouvelle Assemblée nationale doit être élue dans un délai de trois mois à compter de la dissolution de l'ancienne.

V. Le Præsidium de la République populaire convoque l'Assemblée nationale nouvellement élue dans un délai d'un mois après son élection.

Article 19.

I. L'Assemblée nationale, lors de sa première séance, élit parmi ses membres le Præsidium de la République populaire, qui se compose d'un Président, de deux Présidents-suppléants, d'un secrétaire et de 17 membres.

II. Le Président, les vice-Présidents et les membres du Conseil des Ministres ne sont pas éligibles au Præsidium de la République populaire.

Article 20.

I. Les attributions du Præsidium de la République populaire sont les suivantes :
    a) Il fixe la date des élections de l'Assemblée nationale ;
    b) Il convoque l'Assemblée nationale ;
    c) Il prend l'initiative des lois ;
    d) Il peut ordonner un referendum sur les questions d'intérêt national ;
    e) Il représente la R.P.H. dans les négociations relatives aux traités internationaux ;
    f) Il nomme et accrédite les ambassadeurs ;
    g) Il ratifie les traités internationaux ;
    h) Il nomme les hauts fonctionnaires dont le choix entre, aux termes de la loi, dans ses attributions, ainsi que les officiers supérieurs des forces armées ;
    i) Il décerne les décorations et les titres créés par l'Assemblée nationale et autorise le port des décorations et titres étrangers ;
    j) Il exerce le droit de grâce ;
    k) Il prend des décisions au sujet de certaines affaires, qui entrent dans ses attributions.

II. Le Præsidium peut annuler ou modifier, s'ils sont contraires à la Constitution ou s'ils lèsent les intérêts du peuple travailleur, tous décrets, ordonnances ou décisions pris par les autorités.

III. Le Præsidium de la République populaire peut dissoudre tel organe local du pouvoir étatique, dont l'activité s'oppose ou est contraire à la Constitution, ou menace sérieusement les intérêts du peuple travailleur.

IV. Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, c'est le Præsidium de la République populaire qui assure l'exercice du pouvoir, mais il ne peut pas modifier la Constitution.

V. Les décrets pris par le Præsidium de la R.P. ont force de loi, mais ils doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale à sa plus proche session.

VI. Toutes les décisions et tous les arrêtés pris par le Præsidium sont signés par le Président et le secrétaire du Præsidium de la République populaire. Ils doivent être publiés au Journal officiel.

Article 21.

I. Le mandat du Præsidium de la R.P. cesse quand l'Assemblée nationale procède à l'élection d'un nouveau Præsidium.

II. Le Præsidium est responsable devant l'Assemblée nationale et doit lui rendre compte de son activité.

III. L'Assemblée nationale a le droit de révoquer tout membre du Præsidium de la République populaire.

IV. La présence de 9 membres, non compris le Président et le secrétaire, est nécessaire pour la validité des décisions du Præsidium de la République populaire.

V. Le Præsidium fixe lui-même son ordre du jour et le présente à l'Assemblée nationale.

Chapitre IV. L'organe suprême de gouvernement.

Article 22.

L'organe suprême du Gouvernement de la R.P.H. est le Conseil des Ministres.

Article 23.

I. Le Conseil des Ministres est composé :
    a) Du Président du Conseil des Ministres ;
    b) Du ou des vice-Présidents du Conseil des Ministres ;
    c) Du ministre ou des ministres d'État ; et
    d) Des ministres chargés d'un portefeuille.

II. L'Assemblée nationale élit le Conseil des Ministres et ses membres sur la proposition du Præsidium de la République populaire.

III. Peuvent assister et prendre la parole aux sessions de l'Assemblée nationale ceux des membres du Conseil des Ministres qui ne sont pas députés de l'Assemblée nationale.

Article 24.

Les ministères de la R.P.H. sont :
Le ministère des Affaires étrangères ;
Le ministère de l'Intérieur ;
Le ministère de la Défense nationale ;
Le ministère des Finances ;
Le ministère de la Justice ;
Le ministère de l'Industrie lourde ;
Le ministère de l'Industrie légère ;
Le ministère de l'Agriculture ;
Le ministère du Commerce extérieur ;
Le ministère du Commerce intérieur ;
Le ministère des Constructions ;
Le ministère des Communications et des Postes ;
Le ministère de l'Éducation populaire ;
Le ministère des Cultes et de l'Instruction publique ;
Le ministère de la Santé publique.

Article 25.

I. Le Conseil des Ministres :
    a) Dirige l'activité des ministres et des autres organes qui lui sont immédiatement subordonnés ;
    b) Assure l'exécution des lois et des décrets du Præsidium de la République populaire ;
    c) Assure l'exécution des plans de l'économie populaire ;
    d) Assure toutes les tâches que les textes législatifs lui attribuent.

II. Le Conseil des Ministres peut, dans les limites de ses attributions, édicter des ordonnances qui toutefois ne peuvent pas être contraires aux lois de la République populaire ou aux décrets pris par le Præsidium de la République populaire.

III. Les ordonnances prises par le Conseil des Ministres sont signées par le Président du Conseil des Ministres ; elles doivent être publiées au Journal officiel.

IV. Le Conseil des Ministres peut annuler ou modifier tous les arrêtés, les décisions ou les ordonnances pris par tout autre organe gouvernemental, ou par les organes locaux du pouvoir si ceux-ci sont contraires à la Constitution ou lèsent les intérêts du peuple travailleur.

Article 26.

I. Le Président du Conseil des Ministres préside les séances du Conseil des Ministres, se charge de l'exécution des ordonnances et des décisions du Conseil des Ministres et dirige l'activité des organes qui lui sont immédiatement subordonnés.

II. Les ministres dirigent les services publics faisant partie de leurs attributions en tenant compte des règles juridiques et des décisions du Conseil des Ministres, et les organes qui leur sont subordonnés.

III. Le Président du Conseil des Ministres et les ministres peuvent édicter des ordonnances au cours de l'accomplissement de leur charge qui ne peuvent pas être contraires aux lois de la République populaire, aux ordonnances du Præsidium de la R.P. Les ordonnances doivent être publiées au Journal officiel.

Article 27.

I. Le Conseil des Ministres est responsable de son activité devant l'Assemblée nationale. Il est obligé de rendre compte régulièrement de son activité à l'Assemblée nationale.

II. Le Président du Conseil des Ministres (ou son suppléant) et les membres du Conseil des Ministres sont individuellement responsables de leur activité, comme de leur attitude. Une loi spéciale fixe les modalités suivant lesquelles on peut leur demander compte de leur activité.

III. Les membres de l'Assemblée nationale peuvent poser des questions au Conseil des Ministres, à son Président, à tous ses membres sur toutes les questions concernant leurs attributions ; des éclaircissements doivent être donnés à l'Assemblée nationale sur toutes ces questions.

Article 28.

I. Le Conseil des Ministres peut agir directement ou par l'intermédiaire d'un de ses membres dans toute affaire concernant le Gouvernement du pays.

II. — Le Conseil des Ministres est autorisé à prendre sous sa surveillance directe n'importe quel service public et peut créer des organes spéciaux à cette fin.

Chapitre V. Les organes locaux du pouvoir gouvernemental.

Article 29.

I. Du point de vue administratif, le territoire de la R.P.H. se divise en départements (concomitant), cantons, villes et communes. Les villes les plus importantes sont divisées en arrondissements administratifs.

II. Le Conseil des Ministres fixe les changements territoriaux de certaines divisions administratives.

Article 30.

I. Les organes locaux du pouvoir gouvernemental sont : le Conseil départemental, le Conseil cantonal, le Conseil municipal urbain, le Conseil communal, le Conseil d'arrondissement des villes.

II. Les membres des Conseils locaux sont élus par les électeurs de chaque territoire pour une durée de quatre années.

III. Les membres des Conseils locaux peuvent être révoqués par les électeurs de chaque division administrative selon les lois en vigueur.

Article 31.

I. Les Conseils locaux exercent leur activité étatique sur leur territoire en application des lois constitutionnellement votées et dans les limites prescrites par les organes supérieurs.

II. Le Conseil local :
    a) Dirige l'activité économique, sociale et culturelle ;
    b) Prépare le plan économique et le budget locaux, contrôle leur exécution ;
    c) Exécute les lois et les ordonnances supérieures ;
    d) Oriente et contrôle les organes subalternes du pouvoir ;
    e) Facilite le maintien de l'ordre public et le respect des biens collectifs ;
    f) Protège les droits des travailleurs ;
    g) Dirige et contrôle le travail des entreprises économiques ayant un caractère local ;
    h) Soutient les coopératives des travailleurs ;
    i) Agit en toute affaire dans la limite de ses attributions légales.

III. Les Conseils locaux prennent dans les limites de leur pouvoir des ordonnances qui ne peuvent pas être contraires à la loi, aux ordonnances ayant force de loi, aux ordonnances publiées par le Conseil des Ministres, par des ministres ou par les Conseils supérieurs ; les ordonnances des Conseils locaux doivent être portées à la connaissance de la population conformément aux usages.

IV. Les Conseils locaux peuvent annuler ou modifier toutes les ordonnances, décisions ou arrêtés pris par des Conseils qui leur sont subordonnés, si ces décisions sont contraires à la Constitution ou aux lois constitutionnelles.

Article 32.

I. Les Conseils locaux s'appuient dans leur travail directement sur la population, assurant la participation active, l'initiative et le contrôle des travailleurs dans l'exercice local du pouvoir.

II. Les Conseils locaux sont tenus de rendre compte aux électeurs de leur activité au moins deux fois par an.

Article 33.


I. Les organes exécutifs et administratifs des Conseils locaux sont des Comités exécutifs, qui sont élus parmi les membres des Conseils.

II. Un Président siège à la tête du Comité exécutif, un secrétaire subordonné au Président est chargé des affaires courantes. Le Comité exécutif élit son Président, son ou ses suppléants, et son secrétaire parmi ses membres.

III. Les Comités exécutifs sont directement responsables devant les Conseils locaux et les Comités exécutifs des Conseils supérieurs. Dans leur travail, ils sont obligés de respecter les ordonnances publiées par les organes gouvernementaux.

IV. Les Conseils locaux peuvent révoquer les Comités exécutifs ou leurs membres.

Article 34.

Aussi bien les organes du pouvoir gouvernemental que les Comités exécutifs peuvent créer des organismes spéciaux dans leurs services qui, du point de vue administratif, sont subordonnés aux organes supérieurs gouvernementaux et du point de vue du travail proprement dit, au Comité exécutif.

Article 35.

Une loi spéciale fixe les règles détaillées relatives aux Conseils locaux et aux Comités exécutifs.

Chapitre VI. L'organisation judiciaire.

Article 36.

I. Dans la R.P.H. la justice est rendue par le Tribunal suprême de la R.P.H., par les tribunaux supérieurs, par les tribunaux départementaux et cantonaux.

II. La loi peut ordonner la création de tribunaux spéciaux pour juger différentes catégories d'affaires bien déterminées.

Article 37.

Les tribunaux se composent de juges professionnels et de jurés populaires. La loi peut faire exception à cette disposition.

Article 38.

Les sentences du Tribunal suprême de la R.P.H. font jurisprudence pour tous les tribunaux. A cette fin, le Tribunal suprême peut prendre des décisions de principes qui sont obligatoires pour tous les tribunaux.

Article 39.

I. Dans la R.P.H. tous les juges sont élus ; les juges élus sont révocables.

II. Les juges du Tribunal suprême et ceux des tribunaux supérieurs sont élus pour une durée de cinq ans ; les juges des tribunaux départementaux et ceux des tribunaux cantonaux sont élus pour une durée de trois ans.

III. Le Président et les juges du Tribunal suprême ainsi que les Présidents des tribunaux supérieurs sont élus par l'Assemblée nationale.

IV. Les juges doivent rendre compte de leur activité à leurs électeurs.

V. Une loi spéciale fixe les modalités de l'élection des juges des tribunaux supérieurs, des tribunaux départementaux et cantonaux.

Article 40.

I. Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf exceptions définies par la loi.

II. Les accusés ont droit à la défense pendant la procédure judiciaire.

Article 41.

I. Les tribunaux de la R.P.H. punissent les ennemis du peuple travailleur, défendent et assurent l'ordre gouvernemental, économique et social, défendent les institutions de la République populaire et les droits des travailleurs ; ils éduquent les travailleurs en leur inculquant le respect des règlements de la vie sociale collective et socialiste.

II. Les juges sont indépendants et ne sont subordonnés qu'à la loi.

Chapitre VII. Le Parquet.


Article 42.

I. Le Procureur général de la R.P.H. surveille l'observance de la légalité.

II. Le Procureur général, dans les limites de cette attribution, exerce sa surveillance sur l'application des lois par les ministères et les administrations qui leur sont subordonnées, par les institutions et les différents services, par les organes locaux du pouvoir étatique, ainsi que par les citoyens.

III. Le Procureur général veille à ce que toutes activités dangereuses pour l'ordre et la sécurité de la R.P.H. et menaçantes pour son indépendance, soient méthodiquement poursuivies.

Article 43.

I. Le Procureur général de la R.P.H. est élu par l'Assemblée nationale pour une durée de six ans. L'Assemblée nationale peut le révoquer.

II. Le Procureur général est responsable devant l'Assemblée nationale et doit lui rendre compte de son activité.

III. Les Procureurs sont nommés par le Procureur général de la République populaire de Hongrie.

IV. Le parquet de la R.P.H. est dirigé par le Procureur général de la R.P.H.

Article 44.

Les Procureurs agissent indépendamment du pouvoir administratif et des autorités locales.

Chapitre VIII. Les droits et les devoirs des citoyens.

Article 45.


I. La R.P.H. assure à ses citoyens le droit au travail et une rémunération correspondant à la qualité et à la quantité du travail fourni.

II. La République populaire rend ce droit effectif en développant d'une manière rationnelle les forces productrices de l'économie nationale et en orientant la main-d'œuvre selon le plan économique national.

Article 46.

I. La R.P.H. garantit aux travailleurs le droit au repos et aux loisirs.

II. La R.P.H. rend ce droit effectif par la fixation de la durée légale du travail, des congés payés et des loisirs des travailleurs.

Article 47.

I. La R.P.H. protège la santé des travailleurs et leur vient en aide en cas d'invalidité.

II. La R.P.H. réalise cette protection et aide par une large extension des assurances sociales et par l'organisation de l'assistance médicale.

Article 48.

I. La R.P.H. assure aux travailleurs le droit à la culture.

II. La R.P.H. rend ce droit effectif en généralisant l'instruction publique par l'enseignement gratuit et obligatoire, en rendant accessible l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que les cours complémentaires pour adultes et en soutenant matériellement ceux qui désirent s'instruire.

Article 49.

I. Les citoyens de la R.P.H. sont égaux devant la loi et jouissent tous des mêmes droits.

II. La loi punit sévèrement toute distinction préjudiciable concernant le sexe, les différentes confessions ou les nationalités.

III. La R.P.H. assure à toutes les nationalités vivant sur son territoire la possibilité de s'instruire dans leur langue maternelle et de développer leur culture nationale.

Article 50.

I. Dans la R.P.H. la femme et l'homme jouissent des mêmes droits.

II. L'égalité des femmes dans le travail est assurée : par la garantie des dispositions spéciales concernant leurs conditions de travail, par le droit aux congés payés en cas de grossesse, par la défense légale de la maternité et de l'enfance, par un système d'institution protégeant la mère et l'enfant.

Article 51.

La R.P.H. défend l'institution du mariage et de la famille.

Article 52.

La R.P.H. prend un soin tout particulier du développement et de l'éducation de la jeunesse ; elle défend d'une manière méthodique les intérêts des jeunes.

Article 53.

La R.P.H. encourage efficacement le travail scientifique servant l'intérêt du peuple laborieux ; elle encourage les arts représentant la vie et les luttes du peuple, les arts s'inspirant de la réalité, ainsi que les arts annonçant la victoire du peuple ; avec tous les moyens à sa disposition, elle facilite le développement d'une couche intellectuelle dévouée au peuple.

Article 54.

I. La R.P.H. garantit à ses citoyens la liberté de conscience et le droit au libre exercice de la religion.

II. Pour assurer la liberté de conscience, la R.P.H. sépare l'Église de l'État.

Article 55.

I. Conformément aux intérêts des travailleurs, la R.P.H. garantit la liberté de parole, de presse et de réunion.

II. Pour faire valoir ces droits, l'État met à la disposition des travailleurs les moyens matériels nécessaires.

Article 56.

I. Conformément à la Constitution, la R.P.H. garantit le droit d'association dans l'intérêt du développement et de l'activité sociale, économique et culturelle des travailleurs.

II. Dans l'accomplissement de ses tâches, la R.P.H. s'appuie sur les organisations des travailleurs conscients. Les travailleurs créent des syndicats, des associations démocratiques de femmes et de jeunesse et autres organisations de masses, pour la défense de l'ordre démocratique populaire, pour la participation intensifiée à l'édification socialiste, pour l'élargissement de l'éducation culturelle, pour réaliser les droits du peuple et pour l'épanouissement de la solidarité internationale ; toutes ces forces sont réunies dans le Front populaire démocratique. La collaboration étroite et l'unité démocratique des travailleurs de l'industrie, de l'agriculture et des intellectuels se réalisent dans ces organisations. La classe ouvrière, guidée par son avant-garde et s'appuyant sur l'unité démocratique du peuple, est la force dirigeante de l'activité de l'État et de la société.

Article 57.

La R.P.H. garantit la liberté individuelle et l'inviolabilité des citoyens, le secret de la correspondance et l'inviolabilité du domicile privé.

Article 58.

I. La R.P.H. garantit à tous les travailleurs vivant sur son territoire les Droits de l'Homme.

II. Dans la R.P.H. les citoyens étrangers poursuivis à cause de leur attitude démocratique ou à cause de leur activité en faveur de la libération des peuples, jouissent du droit d'asile.

Article 59.

Les devoirs fondamentaux des citoyens de la R.P.H. sont : la défense des biens du peuple, la consolidation de la propriété sociale, l'augmentation de la force économique de la R.P.H., l'élévation du niveau de vie des travailleurs, l'enrichissement de leur culture, ainsi que le renforcement de l'ordre démocratique populaire.

Article 60.

C'est le devoir d'honneur de tous les citoyens de la R.P.H. que d'accomplir le service militaire en vertu de la conscription obligatoire.

Article 61.

I. La défense de la patrie est le devoir sacré de chaque citoyen de la R.P.H.

II. La loi punit de la façon la plus sévère la haute trahison, le parjure du serment militaire, la désertion à l'ennemi, l'espionnage, toute atteinte à la puissance militaire de l'État, ainsi que la trahison de la cause de la patrie et des travailleurs.

Chapitre IX. L'organisation des élections.


Article 62.

I. Les députés de l'Assemblée nationale sont élus par les citoyens de la R.P.H. au scrutin secret basé sur le suffrage universel égal et direct.

II. Les députés doivent rendre compte de leur mandat à leurs électeurs.

III. Les électeurs peuvent révoquer les députés élus à l'Assemblée nationale.

Article 63.

I. Tout citoyen majeur de la R.P.H. jouit du droit de vote.

II. La loi exclut du droit de vote les ennemis du peuple travailleur et les aliénés.

Article 64.

Chaque citoyen électeur a une voix aux élections et toutes les voix sont égales.

Article 65.

Est éligible comme député à l'Assemblée nationale tout citoyen jouissant du droit de vote.

Article 66.

Une loi spéciale fixe les détails des élections des députés à l'Assemblée nationale et ceux de leurs révocations.

Chapitre X. Les armes, le drapeau et la capitale de la R.P.H.

Article 67.

Les armes de la R.P.H. sont les suivantes : dans un champ de forme ronde et de couleur bleu-ciel entouré de deux côtés d'une couronne d'épis de blé sont placés un marteau, et un épi de blé ; une étoile rouge à 5 branches coiffe de ses rayons le chef du champ, tandis qu'à la pointe se déploie un ruban rouge, blanc et vert.

Article 68.

L'emblème de la R.P.H. est un drapeau rouge, blanc, vert, portant au centre les armes de la R.P.H.

Article 69.

La capitale de la R.P.H. est Budapest.

Chapitre XI. Dispositions finales.

Article 70.

I. La Constitution de la R.P.H. entre en vigueur le jour de sa promulgation. Le Conseil des Ministres veille à son application.

II. Le Conseil des Ministres doit soumettre à l'Assemblée nationale les lois nécessaires à l'application de la Constitution.

Article 71.

I. La Constitution est la loi fondamentale de la R.P.H.

II. La Constitution et les ordonnances en vigueur sont également obligatoires pour tous les organes du pouvoir et pour tous les citoyens.


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voir la fiche Hongrie.
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Jean-Pierre Maury