Hongrie


Loi fondamentale [Alaptörvénye] du 25 avril 2011.

Profession de foi nationale.
Dispositions fondamentales (Articles A à T).
Liberté et responsabilité (Articles I à XXXI).
L'État (Articles 1 à 47).
Les ordres juridiques spéciaux (Articles 48 à 54).
Dispositions finales.
    La Constitution hongroise de 1949, qui était initialement le cadre juridique du régime communiste, avait été profondément modifiée en 1990, à la chute de celui-ci. En dépit de plusieurs tentatives, les divisions politiques n'avaient pas permis ensuite l'adoption d'une nouvelle Constitution. Cependant, les élections législatives de 2010 ont permis à une coalition de partis de droite de l'emporter, avec une majorité supérieure à deux tiers des sièges de l'Assemblée nationale, majorité nécessaire à l'approbation d'une réforme générale de la Constitution.
    Une commission parlementaire est créée en juin 2010, mais les partis de l'opposition refusent bientôt d'y participer. Le projet de la commission est présenté le 14 mars et adopté par l'Assemblée nationale le 18 avril 2011, par 262 voix contre 44 et 78 abstentions ; il est signé par le président de la République le 25 avril. L'entrée en vigueur de la Constitution a été repoussée au 1er janvier 2012, afin de permettre à l'Assemblée nationale d'adopter les nombreuses lois organiques prévues (dans 39 domaines).
   La Commission de Venise, consultée, a publié un avis très critique (n° 621/2011) sur la nouvelle Constitution. Par ailleurs, le 17 janvier 2012, la Commission de Bruxelles a décidé d’engager des procédures d’infraction accélérées jugeant menacées l'indépendance de la Banque nationale de Hongrie, celle de la magistrature et celle de l'Autorité de protection des données. D'autres critiques ont été formulées dans les pays occidentaux touchant notamment la référence à Dieu et au christianisme, la définition de la famille et le statut du foetus.
    On notera enfin que la Constitution hongroise interdit les OGM et donne une place importante à la « règle d'or » sur les finances publiques.

    La loi fondamentale a été complétée par les dispositions transitoires adoptées le 31 décembre 2011, mais qui sont en cours de révision en février 2013. Elle est ensuite amendée :
- par la loi de révision du 18 juin 2012 : art. 12, al. 5 ; al. 5 nouveau des dispositions finales et abrogation de l'article 30 des dispositions transitoires ;
- par la loi de révision du 9 novembre 2012, qui modifie l'article 23 des dispositions transitoires ;
- par la loi de révision du 21 décembre 2012, qui ajoute un alinéa à l'article P ;
- par la loi de révision du 25 mars 2013 (qui reste à traduire).

Sources : Le texte de la Constitution en hongrois a été publié au Magyar Közlöny (Journal officiel hongrois), n° 43, 25 avril 2011 ; on peut le consulter sur le site du Journal officiel. Des traductions en anglais et en français sont accessibles sur le site du Gouvernement. Notre traduction a été établie en utilisant principalement la version anglaise, en nous référant au texte hongrois, en utilisant les systèmes de traduction automatique, afin de vérifier les nombreux points litigieux du texte. Une partie de la Constitution amendée en 1990 est aussi reprise dans la nouvelle loi.

Que Dieu bénisse les Hongrois !

Profession de foi nationale [Nemzeti hitvallas].

Nous, membres de la Nation hongroise, au début du nouveau millénaire, déclarons avec le sens des responsabilités pour tous les Hongrois ce qui suit :

Nous sommes fiers que notre Roi, saint Étienne, il y a 1 000 ans, ait bâti l'État hongrois sur des fondations solides et ait fait de notre patrie une partie de l'Europe chrétienne ;

Nous sommes fiers de nos ancêtres, qui ont lutté pour la survie, la liberté et l'indépendance de notre pays ;

Nous sommes fiers des remarquables réalisations intellectuelles du peuple hongrois ;

Nous sommes fiers que notre peuple ait combattu pour la défense de l'Europe au cours des siècles et qu'il ait, par son talent et son industrie, enrichi les valeurs communes de l'Europe ;

Nous reconnaissons le rôle que le christianisme a joué dans la préservation de notre nation. Nous respectons les différentes traditions religieuses de notre pays ;

Nous promettons de préserver l'unité intellectuelle et spirituelle de notre nation déchirée dans les tempêtes du siècle passé. Les groupes ethniques qui vivent avec nous font partie de la communauté politique hongroise et sont parties constitutives de l'État ;

Nous nous engageons à chérir et à préserver notre patrimoine, notre langue unique, la culture hongroise, les langues et cultures des groupes ethniques vivant en Hongrie, et les richesses naturelles ou créées par l'homme du bassin des Carpates. Responsables pour nos descendants, nous devons protéger les conditions de vie des générations futures en faisant un usage prudent de nos ressources matérielles, intellectuelles et naturelles ;

Nous croyons que notre culture nationale est une riche contribution à l'unité européenne dans la diversité ;

Nous respectons la liberté et les cultures des autres peuples, et nous nous efforcerons de coopérer avec toutes les nations du monde.


Nous croyons que la vie humaine est fondée sur la dignité de l'homme ;

Nous croyons que la liberté individuelle ne  peut se réaliser que par la coopération avec autrui ;

Nous croyons que la famille et la nation sont les cadres essentiels de notre vie sociale, et que la loyauté, la foi et l'amour sont des valeurs fondamentales de cohésion ;

Nous croyons que la force d'une communauté et l'honneur de chaque personne sont fondées sur le travail, en tant que réalisation de l'esprit humain ;

Nous croyons que nous avons le devoir d'aider les pauvres et les personnes vulnérables ;

Nous croyons que l'objectif commun des citoyens et de l'État est de parvenir au plus haut niveau possible de bien-être, de sécurité, d'ordre, de justice et de liberté ;

Nous croyons que la démocratie n'existe que là où l'État est au service des citoyens et administre leurs affaires de manière équitable, sans abus ni partialité.


Nous respectons les acquis de notre Constitution historique et nous honorons la Sainte-Couronne, qui incarne la continuité constitutionnelle de l'État hongrois et l'unité de la nation ;

Nous ne reconnaissons pas la suspension de notre Constitution historique imposée par les occupations étrangères. Nous déclarons qu'aucune prescription ne s'applique aux crimes contre l'humanité commis contre la nation hongroise et ses citoyens sous les dictatures national-socialiste et communiste ;

Nous ne reconnaissons pas la Constitution communiste de 1949, puisqu'elle fut la base d'un régime tyrannique ; par conséquent, nous la proclamons nulle et non avenue ;

Nous approuvons les députés du premier Parlement libre, qui a proclamé dans sa première résolution que notre liberté actuelle est née de notre Révolution de 1956 ;

Nous fixons la date de la restauration de l'auto-détermination de notre État, perdue le 19 mars 1944, au 2 mai 1990, lorsque la première représentation populaire librement élue fut formée. Nous considérons cette date comme le début de la nouvelle démocratie et du nouvel ordre constitutionnel dans notre pays.


Nous croyons qu'un renouveau intellectuel et moral est absolument nécessaire, après les décennies du vingtième siècle qui ont conduit à la décadence morale ;

Nous avons confiance en un avenir bâti en commun et dans l'engagement des jeunes générations. Nous croyons que nos enfants et nos petits-enfants rendront la Hongrie plus grande encore par leur talent, leur persévérance et leur force morale ;

Notre loi fondamentale constitue le fondement de notre ordre juridique ; c'est un contrat entre les Hongrois du passé, du présent et du futur. C'est un cadre vivant pour exprimer la volonté de la nation et la forme dans laquelle nous souhaitons vivre ;

Nous, les citoyens de la Hongrie, sommes prêts à fonder l'ordre de notre pays sur la coopération de la nation.

Dispositions fondamentales.

Article A.

Notre pays se nomme Hongrie [Magyarország].

Article B.

1. La Hongrie est un État de droit indépendant et démocratique

2. La forme du gouvernement de la Hongrie est la République.

3. Les pouvoirs publics tiennent leur autorité du peuple.

4. Le peuple exerce ses pouvoirs par ses représentants élus ou, dans des cas exceptionnels, directement.

Article C.

1. Le fonctionnement de l'État hongrois est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs. 

2. Nul ne doit utiliser la violence pour acquérir, exercer ou posséder exclusivement le pouvoir. Chacun a le droit et l'obligation d'agir contre de telles tentatives de façon légale.

3. L'Etat a seul le droit d'utiliser la force pour pour faire appliquer la Loi fondamentale et le droit.

Article D.

Gardant à l'esprit qu'il y a une seule nation hongroise unie, la Hongrie assume la responsabilité du sort des Hongrois vivant en dehors de ses frontières, et doit encourager la survie et le développement de leurs communautés ; elle soutient leurs efforts pour préserver leur identité hongroise, affirmer leurs droits individuels et collectifs, établir des  communautés autonomes et prospères dans leur pays natal, et elle encourage leur coopération, entre elles et avec la Hongrie.

Article E.

1. Afin de contribuer à l'épanouissement de la liberté, de la prospérité et de la sécurité des peuples européens, la Hongrie participe à la construction de l'Europe unie.

2. La Hongrie, afin de participer à l'Union européenne en tant que État membre, peut exercer certaines de ses compétences découlant de la Loi fondamentale, conjointement avec d'autres États membres, à travers les institutions de l'Union européenne conformément à un accord international, dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits et l'accomplissement des obligations découlant des traités fondateurs.

3. Le droit de l'Union européenne, dans la cadre de l'alinéa 2, peut fixer une règle générale de conduite obligatoire.

4. L'autorisation de ratifier un accord international visé à l'alinéa 2 exige une majorité des deux tiers des voix de tous les membres de l'Assemblée nationale.

Article F.

1. La capitale de la Hongrie est Budapest.

2. Le territoire de la Hongrie est divisé en départements, villes et villages. Les villes peuvent être divisées en arrondissements.

Article G.

1. L'enfant d'un citoyen hongrois est citoyen hongrois de naissance. La loi organique sur la nationalité hongroise définit les autres cas permettant l'acquisition de la nationalité hongroise.

2. La Hongrie défend ses citoyens.

3. Nul ne peut être privé de la nationalité hongroise, déterminée par la naissance ou acquise légalement.

4. Les dispositions complémentaires relatives à la citoyenneté sont définies par la loi organique.

Article H.

1. En Hongrie, la langue officielle est le hongrois.

2. La Hongrie protège la langue hongroise.

3. La Hongrie protège la langue des signes hongroise, partie intégrante de la culture hongroise.

Article I.

1. Les armoiries de la Hongrie consistent en un blason partagé verticalement en deux champs avec une base arrondie se terminant en pointe. Le champ à sénestre comprend huit barres horizontales de gueules et d'argent. Le champ à dextre sur fond de gueules représente la double croix patriarcale pattée d'argent issue du milieu de la couronne d'or plantée sur le sommet central le plus élevé de trois sommets de sinople. Sur le blason repose la Sainte Couronne de la Hongrie.
armoiries de la République de Hongrie

2. Le drapeau de la Hongrie consiste en trois bandes horizontales d'une largeur égale, de couleur rouge, blanche et verte, du haut vers le bas, qui sont respectivement les symboles de la force, de la fidélité et de l'espoir.

3. L'hymne de la Hongrie est le poème de Ferenc Kölcsey « Himnusz », sur la musique de Ferenc Erkel.

4. Les armoiries et le drapeau peuvent être employés sous d'autres formes historiques. Les dispositions complémentaires concernant l'usage des armoiries et du drapeau, ainsi que les décorations officielles sont définies par la loi organique.

Article J.

1. En Hongrie, les jours fériés sont :
a) le 15 mars, en mémoire de la Révolution de 1848-1849 et de la guerre d'Indépendance ;
b) le 20 août, en mémoire de la fondation de l'État et du roi saint Étienne, son fondateur ;
c) le 23 octobre, en mémoire de la Révolution et de la lutte pour l'indépendance de 1956.

2. La fête nationale officielle est le 20 août.

Article K.

En Hongrie, la monnaie officielle est le forint.

Article L.

1. La Hongrie protège l'institution du mariage en tant qu'union pour la vie en commun d'un homme et d'une femme établie par une décision délibérée, ainsi que la famille en tant que fondement de la vie de la nation.

2. La Hongrie encourage la décision d'avoir des enfants.

3. La protection des familles est réglée par la loi organique.

Article M.

1. L'économie de la Hongrie est fondée sur le travail créateur de valeurs et sur la liberté d'entreprise.

2. La Hongrie garantit les conditions d'une concurrence économique loyale, combat tout abus de position dominante et défend les droits des consommateurs.

Article N.

1. La Hongrie applique le principe d'une gestion budgétaire équilibrée, transparente et durable.

2. L'Assemblée nationale et le Gouvernement sont les premiers responsables de l'application du principe visé à l'alinéa premier.

3. La Cour constitutionnelle, les tribunaux, les autorités locales et les autres organes de l'État sont tenus de respecter le principe énoncé à l'alinéa premier.

Article O.

Chacun est responsable de soi et tenu de participer à l'accomplissement des tâches de l'État et de la communauté au mieux de ses capacités et de ses moyens.

Article P.

1. Toutes les ressources naturelles, notamment les terres agricoles, les forêts et les réserves d'eau potable, la biodiversité, particulièrement la flore et la faune indigènes, ainsi que les biens culturels appartiennent au patrimoine commun de la nation ; c'est le devoir de l'État et la responsablité de chacun de les protéger, de les soutenir et de les transmettre aux générations futures.

2. L'acquisition de la propriété des terres agricoles et des forêts, ainsi que l'application des restrictions et des conditions nécessaires pour atteindre les objectifs de l'alinéa 1 et l'organisation intégrée de la production agricole des exploitations familiales et des autres exploitations sont déterminées par la loi organique.
[Al. 2 ajouté par la loi de révision du 21 décembre 2012, membre de phrase en italiques ajouté par la loi de révision du 25 mars 2013.]

Article Q.

1. La Hongrie s'efforce de coopérer avec tous les pays et les nations du monde, afin de créer et de maintenir la paix et la sécurité et de réaliser le développement durable de l'humanité.

2. La Hongrie assure la cohérence entre le droit international et le droit hongrois, afin de remplir ses obligations juridiques internationales.

3. La Hongrie accepte les principes généralement reconnus du droit international. Les autres sources du droit international promulguées par la loi deviennent partie intégrante de l'ordre juridique hongrois.

Article R.

1. La loi fondamentale est le fondement de l'ordre juridique hongrois.

2. La loi fondamentale et la loi sont obligatoires pour tous.

3. Les dispositions de la loi fondamentale doivent être interprétées conforment à leurs fins, à la profession de foi nationale et aux acquis de notre Constitution historique.

Article S.

1. Les propositions d'adoption d'une nouvelle loi fondamentale ou d'amendements à la présente loi fondamentale peuvent être présentées par le président de la République, le Gouvernement, les commissions parlementaires ou les députés.

2. L'adoption d'une nouvelle loi fondamentale ou la révision de la présente loi fondamentale exige la majorité des deux tiers de tous les membres de l'Assemblée nationale.

3. Le président de l'Assemblée nationale signe la loi fondamentale ou la loi de révision de la loi fondamentale et les soumet au président de la République. Le président de la République signe la loi fondamentale ou la loi de révision de la loi fondamentale dans les cinq jours, et il en ordonne la publication au Journal officiel.

4. La loi de révision de la loi fondamentale indique lors de sa publication le titre, le numéro de l'amendement et la date de sa publication.

Article T.

1. Les règles générales de conduite contraignantes sont fixées par la loi, qui est élaborée par un organe disposant d'un pouvoir législatif déterminé par la loi fondamentale et publiée au Journal officiel. La loi organique peut fixer des règles différentes pour la publication des ordonnances municipales et autres normes adoptées dans le cadre d'un ordre juridique spécial.

2. La loi, les actes réglementaires du Gouvernement, les décrets du premier ministre, les arrêtés des ministres, les décisions du gouverneur de la Banque nationale de Hongrie, les décisions des organes autonomes de régulation et les arrêtés municipaux forment l'ordre juridique. Celui-ci inclut également les décrets pris par le Conseil national de défense et par le président de la République durant l'état de siège [rendkívüli állapot] et durant l'état d'urgence [szükségállapot].

3. La législation doit être conforme à la loi fondamentale.

4. La loi organique est une loi dont l'adoption ou la révision exige la majorité des deux tiers des voix des membres de l'Assemblée nationale présents.


Liberté et responsabilité.

Article I.

1. Le respect et la défense des droits fondamentaux de l'homme, inviolables et inaliénables, constituent le premier devoir de l'État.

2. La Hongrie reconnaît les droits fondamentaux des individus et des communautés.

3. Les règles relatives aux droits et aux devoirs fondamentaux sont établies par la loi. Un droit fondamental ne peut être limité par l'exercice d'un autre droit fondamental ou la défense d'un principe constitutionnel que dans la mesure absolument nécessaire, proportionnellement au but à atteindre et dans le respect du contenu essentiel de ce droit fondamental.

4. Les sujets de droit établis par la loi exercent les droits et les devoirs fondamentaux qui, par leur nature, ne s'appliquent pas seulement aux personnes physiques.

Article II.

La dignité humaine est inviolable. Chacun a droit à la vie et à la dignité humaine ; la vie de l'embryon et du foetus est protégée dès le moment de la conception. 

Article III.

1. Nul ne doit être soumis à la torture, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, ni tenu en servitude. La traite des êtres humains est interdite.

2. Nul ne peut être soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement libre et éclairé.

3. Toutes les pratiques visant à l'eugénisme, toute utilisation du corps humain ou de l'un de ses organes dans un but lucratif, ainsi que le clonage humain sont interdits.

Article IV.

1. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

2. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et selon la procédure prévus par la loi. L'emprisonnement à vie sans libération conditionnelle ne peut punir que la commission d'un crime violent et intentionnel.

3. Tout individu soupçonné d'une infraction pénale et gardé à vue doit être soit libéré soit traduit devant un juge dans le plus court délai possible. Le juge est tenu de donner audience à la personne traduite devant lui et de statuer sans retard sur sa mise en liberté ou en détention par une décision écrite motivée.

4. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article V.

Chacun a le droit, conformément à la loi, de riposter à une attaque illégale ou à une menace directe contre sa personne ou ses biens.

Article VI.

1. Chacun a droit à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de sa bonne réputation.

2. Chacun a droit à la protection de ses données personnelles et le droit d'accéder aux données d'intérêt public et de les diffuser.

3. L'exercice du droit à la protection des données personnelles et du droit d'accès aux données d'intérêt public est garanti par une autorité indépendante créée par la loi organique.

Article VII.

1. Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de choisir sa religion ou toute autre conviction et d'en changer, ainsi que la liberté pour chaque personne de proclamer, de s'abstenir de proclamer, de professer ou d'enseigner sa religion ou toute autre conviction, par des actes religieux, des cérémonies ou de toute autre manière, que ce soit individuellement ou conjointement avec d'autres, en public ou en privé.

2. L'État et les Églises sont séparés. Les Églises sont autonomes. L'État doit coopérer avec les Églises pour des objectifs communs

3. Les dispositions complémentaires relatives aux Églises sont définies par la loi organique.

Article VIII.

1. Chacun a le droit de réunion pacifique.

2. Chacun a le droit de créer des associations ou d'y adhérer.

3. La liberté d'association inclut la formation et le fonctionnement de partis politiques. Les partis politiques contribuent à la formation et à l'expression de la volonté du peuple. Aucun parti politique ne peut exercer directement le pouvoir politique.

4. Les dispositions complémentaires pour le fonctionnement et le financement des partis politiques sont définies par la loi organique.

5. La liberté d'association inclut la liberté de formation et de fonctionnement de syndicats et d'autres organes représentatifs.

Article IX.

1. Chacun a droit à la liberté d'expression.

2. La Hongrie reconnaît et garantit la liberté et la diversité de la presse et elle assure les conditions de la libre communication de l'information nécessaire à la formation d'une opinion publique démocratique.

3. Les dispositions complémentaires relatives à la liberté de la presse et à l'autorité de contrôle des médias, du marché de la presse et des communications sont définies par la loi organique.

Article X.

1. La Hongrie garantit la liberté de la recherche scientifique et de la création artistique, la liberté d'acquérir le plus haut niveau de connaissances et la liberté de l'enseignement dans le cadre déterminé par la loi.

2. L'Etat n'est pas habilité à décider de la vérité scientifique et les scientifiques ont le droit exclusif d'évaluer toute recherche scientifique.

3. La Hongrie garantit la liberté scientifique et artistique de l'Académie hongroise des sciences et de l'Académie hongroise des arts.

Article XI.

1. Tout citoyen hongrois a droit à l'éducation.

2. La Hongrie garantit ce droit par l'extension et la généralisation de l'enseignement public, par l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, par l'enseignement secondaire gratuit et accessible à tous et par l'enseignement supérieur accessible à chacun selon ses aptitudes et en accordant par la loi un soutien financier aux bénéficiaires de l'enseignement.

Article XII.

1. Chacun a droit au libre choix de son emploi, de sa profession ou de fonder une entreprise. Chacun est tenu de contribuer par son travail à la prospérité générale selon ses aptitudes et ses compétences.

2. La Hongrie s'efforce de créer des conditions garantissant que toute personne qui est capable et désireuse de travailler a la possibilité de le faire.

Article XIII.

1. Chacun a droit à la propriété et à l'héritage. La propriété implique une responsabilité sociale.

2. La propriété ne peut être expropriée que dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt public, dans les cas et selon les conditions fixés par la loi et moyennant une indemnisation totale, inconditionnelle et immédiate.

Article XIV.

1. Nul citoyen hongrois ne peut être expulsé du territoire de la Hongrie et tout citoyen hongrois peut revenir de l'étranger à sa guise. Un citoyen étranger séjournant en Hongrie ne peut être expulsé que sur décision de justice. Les expulsions collectives sont interdites. 

2. Nul ne peut être expulsé ou extradé vers un État où il risquerait d'être condamné à mort, torturé ou soumis à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants.

3. La Hongrie - si leur pays d'origine ou un autre pays ne les protège pas - accorde l'asile, sur leur demande, aux étrangers persécutés ou ayant la crainte fondée de l'être, dans leur pays d'origine ou dans le pays où ils résident habituellement, en raison de leur appartenance nationale, raciale ou à un groupe social particulier, ou de leurs convictions religieuses ou politiques.

Article XV.

1. Tous les hommes sont égaux devant la loi. Chacun possède la capacité juridique.

2. La Hongrie garantit les droits fondamentaux de chacun sans aucune discrimination pour des motifs de race, couleur, sexe, handicap, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, situation patrimoniale, naissance ou autre particularité quelconque.

3. Les femmes et les hommes ont des droits égaux.

4. La Hongrie prend des mesures spéciales pour favoriser la réalisation de l'égalité des chances.

5. La Hongrie prend des mesures spéciales pour protéger les enfants, les femmes, les personnes âgées  ou handicapées.

Article XVI.

1. Chaque enfant a droit à la protection et aux soins requis par son propre développement physique, intellectuel et moral.

2. Les parents ont le droit de choisir le type d'éducation qu'ils jugent approprié pour leurs enfants.

3. Les parents sont tenus de s'occuper de leurs enfants. Cette obligation comprend l'éducation de l'enfant.

4. Les enfants adultes sont tenus de s'occuper de leurs parents s'ils sont dans le besoin.

Article XVII.

1. Les travailleurs et les employeurs sont tenus de coopérer, sous réserve de la garantie des emplois, du développement durable de l'économie nationale et d'autres objectifs communs.

2. Conformément à la loi, les travailleurs et les employeurs et leurs organes représentatifs ont le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, et d'agir collectivement ou de faire grève pour la défense de leurs intérêts.

3. Chaque travailleur a droit à des conditions de travail respectant sa santé, sa sécurité et sa dignité.

4. Chaque travailleur a droit à des périodes de repos quotidiennes et hebdomadaires et à des congés payés annuels.

Article XVIII.

1. Le travail des enfants est interdit, sauf pour les cas prévus par la loi qui ne présentent aucun risque pour le développement physique, intellectuel ou moral de l'enfant.

2. La Hongrie prend des mesures particulières pour protéger les jeunes et les parents sur le lieu de travail.

Article XIX.

1. La Hongrie s'efforce de procurer la sécurité sociale à tous ses citoyens. Chaque citoyen hongrois a droit à des aides légales en cas de maternité, maladie, invalidité, veuvage, s'il devient orphelin ou s'il est involontairement frappé par le chômage.

2. La Hongrie met en oeuvre la sécurité sociale pour les personnes énumérées à l'alinéa premier et pour d'autres personnes dans le besoin grâce à un ensemble de mesures et d'institutions sociales.

3. La nature et l'étendue des mesures sociales peuvent être déterminées par la loi selon l'utilité à la collectivité de l'activité du bénéficiaire.

4. La Hongrie garantit les moyens de subsistance des personnes âgées par le maintien d'un système général de pension d'État fondé sur la solidarité sociale et en permettant le fonctionnement d'institutions sociales facultatives. L'admissibilité à une pension de l'État peut prévoir des critères légaux en contrepartie de l'exigence d'une protection spéciale des femmes.

Article XX.

1. Chacun a droit  la santé physique et mentale.

2. La Hongrie garantit l'exercice du droit énoncé à l'alinéa premier en favorisant une agriculture libre de toute présence d'organisme génétiquement modifié, l'accès à une nourriture saine et à l'eau potable, la sécurité au travail, l'accès aux soins médicaux, le sport et l'exercice physique régulier, et en veillant à la protection de l'environnement.

Article XXI.

1. La Hongrie reconnaît et respecte le droit de chacun à un environnement sain.

2. Toute personne qui provoque des dommages à l'environnement est tenue d'y porter remède ou d'en supporter tous les coûts conformément à la loi.

3. L'importation de déchets polluants en Hongrie à des fins de décharge est interdite.

Article XXII.

La Hongrie s'efforce de fournir à chacun un logement décent et l'accès aux services publics.

Article XXIII.

1. Tout citoyen hongrois majeur est électeur et éligible lors des élections pour désigner les représentants à l'Assemblée nationale, les représentants aux organes des collectivités locales, les maires et les députés au Parlement européen.

2. Tout citoyen majeur d'un autre État membre de l'Union européenne résidant en Hongrie est électeur et éligible lors des élections pour désigner les organes des collectivités locales, les maires et les députés au Parlement européen.

3. Toute personne adulte ayant le statut de réfugié, immigré ou résident permanent en Hongrie a le droit de voter pour désigner les représentants aux organes des collectivités locales et les maires.

4. La loi organique peut soumettre, partiellement ou totalement, l'exercice du droit de vote à l'obligation de résider en Hongrie et l'éligibilité à d'autres conditions.

5. Les représentants des collectivités locales sont élus par les électeurs qui résident dans la localité ou y ont élu domicile. Tout électeur peut exercer son droit de vote dans la localité où il réside ou dans celle où il a élu domicile.

6. Toute personne privée de ses droits par la décision d'un tribunal, en raison de la commission d'une infraction pénale ou de son incapacité mentale, ne peut voter. Aucun citoyen d'un autre État membre de l'Union européenne résidant en Hongrie ne peut y être élu s'il a été privé de ses droits électoraux par les lois de ce pays, par décision de justice ou par décision administrative.

7. Toute personne possédant le droit de voter pour désigner les membres de l'Assemblée nationale a le droit de participer à un référendum national. Toute personne possédant le droit de voter pour désigner les représentants des collectivités locales et les maires a le droit de participer à un référendum local.

8. Tout citoyen hongrois a le droit d'occuper un emploi public correspondant à ses aptitudes, sa qualification et ses compétences professionnelles. La loi détermine les emplois publics qui ne peuvent être occupés par les membres ou les dirigeants d'un parti politique.

Article XXIV.

1. Toute personne a le droit d'avoir ses affaires traitées par les autorités de manière impartiale, équitable et raisonnable en temps opportun. Ce droit comprend également l'obligation pour les autorités de justifier leurs décisions selon les dispositions de la loi.

2. Toute personne a le droit d'être indemnisée par l'État, conformément à la loi, pour tout dommage causé illégalement par les autorités dans l'exercice de leurs fonctions.

Article XXV.

Toute personne a le droit de soumettre par écrit, une demande, une plainte ou une proposition, individuellement ou collectivement, aux pouvoirs publics.

Article XXVI.

L'Etat s'efforce d'utiliser les dernières solutions technologiques et les acquis de la science pour fonctionner plus efficacement, élever le niveau des services publics, améliorer la transparence des affaires publiques et promouvoir l'égalité des chances.

Article XXVII.

1. Toute personne résidant légalement sur le territoire de la Hongrie a le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence.

2. Tout citoyen hongrois a le droit d'être protégé par la Hongrie au cours de tout séjour à l'étranger.

Article XXVIII.

1. Chacun a le droit de voir les accusations portées contre lui, ou les litiges relatifs à ses droits ou ses obligations, examinés par un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial, selon la procédure légale, au cours d'un procès public, dans un délai raisonnable.

2. Nul ne peut être considéré comme coupable tant que sa responsabilité pénale n'a pas été établie par une décision judiciaire définitive.

3. Toute personne soumise à des poursuites pénales a le droit d'assurer sa défense à chaque étape de la procédure. Aucun avocat ne peut être tenu responsable pour les opinions exprimées au cours de la procédure. 

4. Nul ne peut être déclaré coupable ni sanctionné pour un acte qui, au moment où il a été commis, ne constituait pas une infraction selon le droit hongrois ou selon le droit d'un autre État, en application d'un accord international ou d'une norme juridique de l'Union européenne.

5. Les dispositions de l'alinéa 4 n'excluent pas la poursuite ou la condamnation de toute personne pour un acte qui était, au moment où il a été commis, une infraction selon les règles généralement reconnues du droit international.

6. Sous réserve des cas exceptionnels de recours juridique déterminés par la loi, nul ne peut être poursuivi ou condamné pour une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par une décision définitive du tribunal compétent, en Hongrie ou dans tout autre pays, en application d'un accord international ou d'une norme juridique de l'Union européenne.

7. Toute personne a le droit d'intenter un recours contre toute décision judiciaire, administrative ou émanant d'une autre autorité qui porterait atteinte à ses droits ou intérêts légitimes.

Article XXIX.

1. Les minorités ethniques [nemzetiség] vivant en Hongrie sont des parties constitutives de l'État. Tout citoyen hongrois appartenant à une minorité ethnique a le droit d'exprimer librement et de préserver son identité. Les minorités ethniques vivant en Hongrie ont le droit d'utiliser leurs langues maternelles, d'utiliser individuellement ou collectivement leurs noms dans leurs propres langues, de développer leurs propres cultures et de recevoir un enseignement dans leurs langues maternelles.

2. Les minorités ethniques vivant en Hongrie peuvent créer des organes d'autogestion locaux et nationaux

3. Les dispositions complémentaires relatives aux droits des minorités ethniques vivant en Hongrie et les règles relatives à l'élection des organes d'autogestion locaux et nationaux sont définies par la loi organique. 

Article XXX.

1. Chacun doit contribuer aux charges publiques selon ses moyens et proportionnellement à ses ressources économiques.

2. Pour les personnes qui élèvent des enfants, le montant de la contribution aux charges publiques est déterminé en tenant compte du coût de l'éducation des enfants.

Article XXXI.

1. Tout citoyen hongrois est tenu de participer à la défense de la patrie.

2. La Hongrie maintient une force de réserve composée de volontaires à des fins de défense nationale.

3. Pendant l'état de siège, ou si l'Assemblée nationale l'a décidé auparavant à titre préventif, tous les citoyens hongrois, majeurs et de sexe masculin, qui résident sur le territoire de la Hongrie, sont tenus au service militaire. Toute personne dont les convictions sont incompatible avec l’accomplissement du service militaire armé doit accomplir un service non armé. Les formes et les règles complémentaires du service militaire sont définies par la loi organique.

4. Tout citoyen hongrois majeur vivant en Hongrie peut être requis de participer à des tâches de défense nationale pendant l'état de siège, selon les dispositions de la loi organique.

5. Tout citoyen hongrois majeur vivant en Hongrie peut être requis de participer à la protection civile, à des fins de défense nationale et de gestion de catastrophes, selon les dispositions de la loi organique.

6. Toute personne peut être tenue de fournir des services économiques et financiers, à des fins de défense nationale et de gestion des catastrophes, selon les dispositions de la loi organique.


L'Etat.

L'Assemblée nationale [Országgyûlés].

Article 1.

1. En Hongrie, l'Assemblée nationale est l'organe suprême de représentation du peuple.

2. L'Assemblée nationale :
a) adopte et amende la loi fondamentale de la Hongrie ;
b) adopte la loi ;
c) adopte le budget de l'État et approuve son exécution ;
d) autorise la ratification de tout accord international conformément à ses fonctions et ses compétences ;
e) élit le président de la République, les membres et le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême [Kúria], le procureur général, le commissaire aux droits fondamentaux et ses adjoints, et le président de la Cour des comptes [Állami Számvevõszék] ;
f) élit le premier ministre et se prononce sur les questions de confiance au Gouvernement ;
g) dissout les organes représentatifs locaux dont l'activité est contraire à la loi fondamentale ;
h) décide de proclamer l'état de guerre [hadiállapot] et de conclure la paix ;
i) prend les décisions relatives aux états juridiques spéciaux et aux opérations militaires ;
j) accorde l'amnistie ;
k) exerce les autres fonctions et compétences déterminées par la loi fondamentale et les autres lois.

Article 2.

1. Le corps électoral désigne les membres de l'Assemblée nationale au suffrage universel et égal, au scrutin direct et secret, lors d'élections permettant la libre expression de la volonté des électeurs, selon les dispositions de la loi organique.

2. Les minorités ethniques vivant en Hongrie contribuent aux travaux de l'Assemblée nationale, selon les dispositions de la loi organique.

3. Les élections générales pour désigner les députés - sauf celles qui ont lieu lorsque l'Assemblée nationale se dissout ou est dissoute - ont lieu en avril ou mai, quatre ans après les élections générales précédentes.

Article 3.

1. Le mandat de l'Assemblée nationale commence à sa séance constitutive et se termine avec la séance constitutive de l'Assemblée nationale suivante. La séance constitutive est convoquée par le président de la République dans les trente jours suivant les élections.

2. L'Assemblée nationale peut décider sa dissolution volontaire.

3. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale en annonçant en même temps la tenue d'élections :
a) si, en cas de cessation du mandat du Gouvernement, elle n'élit pas le candidat proposé par le Président de la République pour être Premier ministre dans les quarante jours à compter de la première proposition faite ;
b) ou si  l'Assemblée nationale ne parvient pas à adopter avant le 31 mars le budget de l'État pour l'exercice en cours.

4. Avant de dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République est tenu de solliciter l'avis du premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et des présidents des groupes parlementaires.

5. Le président de la République peut exercer le droit visé à l'alinéa 3a jusqu'à l'élection du premier ministre par l'Assemblée nationale. Il peut exercer le droit visé à l'alinéa 3b jusqu'à l'adoption du budget par l'Assemblée nationale.

6. Une nouvelle Assemblée nationale doit être élue dans les 90 jours suivant où elle se dissout ou est dissoute

Article 4.

1. Les membres de l'Assemblée nationale ont des droits et des devoirs égaux ; ils exercent leurs fonctions dans l'intérêt général et ne peuvent recevoir de mandat impératif.

2. Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire et reçoivent une indemnité afin d'assurer leur indépendance. La loi organique détermine les fonctions publiques qu'ils ne peuvent occuper et prévoit les autres cas d'incompatibilité.

3. Le mandat des membres de l'Assemblée nationale prend fin :
a) à l'achèvement du mandat de l'Assemblée nationale ;
b) par le décès du député ;
c) par la déclaration d'incompatibilité ;
d) par la démission ;
e) s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'éligibilité ;
f) s'il a cessé de participer aux travaux de l'Assemblée nationale depuis un an.

4. L'Assemblée nationale se prononce à la majorité des deux tiers des voix des députés présents sur la perte des conditions requises pour l'élection de ses membres, sur la déclaration d'incompatibilité et pour constater qu'un député a cessé de participer à ses travaux depuis un an.

5. Les dispositions complémentaires relatives au statut et à la rémunération des députés sont déterminées par la loi organique.

Article 5.

1. Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de l'un de ses membres, l'Assemblée nationale peut décider, à la majorité de deux tiers des voix, de se réunir à huis clos.

2. L'Assemblée nationale élit parmi ses membres le président, les vice-présidents et les secrétaires greffiers.

3. L'Assemblée nationale établit des commissions permanentes parmi ses membres.

4. Les membres de l'Assemblée nationale peuvent former des groupes parlementaires pour organiser leurs travaux conformément au règlement intérieur.

5. Le quorum de l'Assemblée nationale est atteint si plus de la moitié de ses membres sont présents.

6. Sauf si la loi fondamentale en dispose autrement, l'Assemblée nationale prend ses décisions à la majorité des voix des députés présents. Le règlement intérieur peut exiger pour certaines décisions une majorité qualifiée.

7. L'Assemblée nationale fixe sa propre procédure et l'ordre de ses débats dans son règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

8. Les dispositions relatives aux sessions ordinaires de l'Assemblée nationale sont fixées par la loi organique.

Article 6.

1. L'initiative de la loi appartient au président de la République, au Gouvernement, aux  commissions de l'Assemblée nationale et à tout député.

2. Sur motion de l'auteur de la proposition de loi, du Gouvernement ou du président de l'Assemblée nationale, soumise avant l'adoption de la loi, l'Assemblée nationale peut transmettre la loi votée à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci examine sa conformité à la loi fondamentale. L'Assemblée nationale se prononce à la suite de l'adoption de la loi. Si la motion est approuvée, la loi votée est immédiatement transmise par le président de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle pour examen de sa conformité à la loi fondamentale.

3. Le président de l'Assemblée nationale signe la loi adoptée et la transmet au président de la République dans les cinq jours. Le président de la République signe la loi et ordonne sa publication dans les cinq jours de sa réception. Si l'Assemblée nationale a transmis la loi à la Cour constitutionnelle pour examen de sa conformité à la loi fondamentale, conformément à l'alinéa 2, le président de l'Assemblée nationale ne peut la signer et la transmettre au président de la République que si la Cour constitutionnelle n'a pas constaté de violation de la loi fondamentale.

4. Si la président de la République estime que la loi votée ou l'une de ses dispositions est contraire à la loi fondamentale et si l'examen de sa conformité n'a pas eu lieu conformément à l'alinéa 2, il doit saisir la Cour constitutionnelle pour examen de sa conformité à la loi fondamentale.

5. Si le président de la République désapprouve la loi votée ou l'une de ses dispositions et s'il n'exerce pas la prérogative visée à l'alinéa 4, il peut, avant de la signer, renvoyer la loi avec ses remarques à l'Assemblée nationale en vue d'une nouvelle délibération. L'Assemblée nationale doit procéder à la nouvelle délibération et décider à nouveau de l'adoption de la loi. Le président de la République peut aussi exercer cette prérogative si la Cour constitutionnelle n'a pas constaté de violation de la loi fondamentale à la suite de sa saisine par l'Assemblée nationale.

6. La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes visées aux alinéas 2 et 4 dès que possible et de toute manière dans un délai de trente jours. Si la Cour constitutionnelle constate une violation de la loi fondamentale, l'Assemblée nationale procède à une nouvelle délibération afin d'éliminer les dispositions non conformes à la loi fondamentale.

7. Si la Cour constitutionnelle ne constate aucune violation de la loi fondamentale à la suite de la requête du président de la République, celui-ci doit immédiatement signer la loi et ordonner sa publication.

8. La Cour constitutionnelle peut être saisie à nouveau de la loi délibérée et votée par l'Assemblée nationale conformément à l'alinéa 6, pour un nouvel examen de la conformité à la loi fondamentale en application des dispositions des alinéas 2 et 4. La Cour constitutionnelle statue sur ces requêtes dès que possible et de toute manière dans un délai de dix jours.

9. Si l'Assemblée nationale modifie la loi renvoyée par le président de la République en vue d'une nouvelle délibération, l'examen de sa conformité à la loi fondamentale en application des alinéas 2 et 4 n'est applicable qu'aux dispositions modifiées ou pour le motif du non-respect des exigences procédurales de la loi fondamentale dans l'adoption de cette loi. Si l'Assemblée nationale adopte sans la modifier la loi renvoyée par le président de la République en vue d'une nouvelle délibération, le président de la République peut demander l'examen de sa conformité à la loi fondamentale pour le motif du non-respect des exigences procédurales de la loi fondamentale dans l'adoption de cette loi.

Article 7.

1. Les membres de l'Assemblée nationale peuvent adresser des questions au commissaire aux droits fondamentaux, au président de la Cour des comptes, au procureur général et au gouverneur de la Banque nationale de Hongrie, sur toutes les affaires relevant de leur compétence.

2. Les membres de l'Assemblée nationale peuvent adresser des interpellations et des questions au Gouvernement et à tout ministre, sur toutes les affaires relevant de leur compétence.

3. Le contrôle exercé par les commissions de l'Assemblée nationale et l'obligation de comparaître devant ces commissions sont réglés par la loi organique.

Le référendum national.

Article 8.

1. L'Assemblée nationale doit ordonner la tenue d'un référendum national à l'initiative de deux cent mille électeurs au moins. L'Assemblée nationale peut ordonner la tenue d'un référendum national à l'initiative du président de la République, du Gouvernement ou de cent mille électeurs au moins. La décision prise par un référendum valide et décisif s'impose à l'Assemblée nationale.

2. Les référendums nationaux peuvent être tenus dans tout domaine relevant des attributions et des compétences de l'Assemblée nationale.

3. Aucun référendum national ne peut avoir lieu concernant :
a) toute question visant à la modification de la Loi fondamentale ;
b) le contenu des lois sur le budget de l'État et sa mise en oeuvre, les impôts nationaux, les cotisations relatives à la retraite ou à l'assurance maladie, les taxes douanières et les règles générales relatives aux impôts locaux ;
c) le contenu des lois relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ou aux élections locales ;
d) les obligations découlant d'un accord international ;
e) toute question relative au personnel et à la création d'organismes relevant de la compétence de l'Assemblée nationale ;
f) la dissolution volontaire de l'Assemblée nationale ;
g) la dissolution obligatoire de tout organe représentatif ;
h) la déclaration de l'état de guerre [hadiállapot], la proclamation de l'état de siège [rendkívüli állapot] ou de l'état d'urgence [szükségállapot], ainsi que la proclamation et la prolongation de l'état de défense préventive [megelõzõ védelmi helyzet] ;
i) toute question relative à la participation aux opérations militaires ;
j) l'amnistie.

4. Un référendum national est valable si plus de la moitié de tous les électeurs ont valablement voté, et il est décisif si plus de la moitié de tous les électeurs ayant valablement voté ont donné la même réponse à la question posée.

Le président de la République [A köztársasági elnök].

Article 9.

1. Le chef de l'État hongrois est le président de la République, qui incarne l'unité de la nation et veille au fonctionnement démocratique de l'État.

2. Le président de la République est le commandant en chef des Forces armées hongroises.

3. Le président de la République :
a) représente la Hongrie ;
b) peut prendre part aux séances de l'Assemblée nationale et y prendre la parole ;
c) a l'initiative des lois ;
d) a l'initiative du référendum national ;
e) fixe la date des élections générales à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales, de l'élection des maires, ainsi que des élections au Parlement européen et du référendum national ;
f) prend des décisions relatives aux ordres juridiques spéciaux ;
g) convoque la séance constitutive de l’Assemblée nationale ;
h) peut dissoudre l'Assemblée nationale ;
i) peut transmettre les lois votées à la Cour constitutionnelle, afin que celle-ci examine leur conformité à la loi fondamentale et peut les renvoyer à l'Assemblée nationale en vue d'une nouvelle délibération ;
j) propose le premier ministre, le président de la Cour suprême, le procureur général et le commissaire aux droits fondamentaux ;
k) nomme les magistrats professionnels et le président du Conseil des finances ;
l) confirme la nomination du président de l'Académie hongroise des sciences ;
m) décide de l'organisation des services de la présidence.

4. Le président de la République :
a) ratifie les accords internationaux avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ;
b) accrédite et reçoit les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires ;
c) nomme les ministres, le gouverneur et les gouverneurs adjoints de la Banque nationale de Hongrie, les chefs des autorités administratives indépendantes et les professeurs d'université ;
d) nomme les recteurs des universités ;
e) nomme et promeut les généraux ;
f)  confère les titres, les décorations, les distinctions honorifiques fixés par la loi et autorise le  port de décorations étrangères ;
g) exerce le droit de grâce ;
h) statue sur toutes les questions d'administration territoriale qui relève de ses attributions et compétences ;
i) statue sur toutes les questions relatives à l'acquisition ou à la perte de la nationalité ;
j) statue dans toutes les affaires qui aux termes de la loi relèvent de sa compétence.

5. Toute mesure ou décision prise par le président de la République conformément à l'alinéa précédent est soumise au contreseing d'un membre du Gouvernement. La loi peut prévoir que le contreseing n'est pas nécessaire pour certaines décisions relevant de la compétence du président de la République.

6.  Le président de la République doit refuser d'exercer les prérogatives mentionnées à l'alinéa 4, (b à e), si les conditions juridiques ne sont pas remplies ou s’il a raisonnablement lieu de croire que leur application porterait gravement atteinte au fonctionnement démocratique de l’État.

7. Le président de la République doit refuser d'exercer les prérogatives mentionnées à l'alinéa 4f, s'il en résulterait une violation des valeurs inscrites dans la loi fondamentale.

Article 10.

1. Le président de la République est élu pour cinq ans par l'Assemblée nationale.

2. Tout citoyen hongrois âgé de 35 ans révolus peut être élu président de la République.

3. Le président de la République ne peut être réélu qu'une seule fois.

Article 11.

1. Le président de la République doit être élu soixante jours au plus et trente jours au moins avant l'expiration du mandat du président en exercice ou, le cas échéant, dans les trente jours de la cessation anticipée de son mandat. La date de l'élection du président de la République est fixée par le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale élit le président de la République au scrutin secret.

2. L'élection du président de la République est précédée par la présentation des candidatures. Toute candidature doit être présentée par écrit, par au moins un cinquième des députés. Les candidatures doivent être soumises au président de l'Assemblée nationale avant le scrutin. Chaque député propose un seul candidat. Aucune proposition en faveur de plusieurs candidats n'est recevable.

3. Le candidat qui obtient, au premier tour, les deux tiers des suffrages de tous les membres de l'Assemblée nationale est élu président de la République.

4. Si aucun candidat n'est élu au premier tour, un second tour a lieu. Au second tour, les suffrages ne peuvent être exprimés qu'en faveur des deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas d'égalité des voix pour la première place lors du premier tour de scrutin, les suffrages peuvent être exprimés en faveur de chacun des candidats ainsi placés ex aequo. En cas d'égalité des voix pour la seconde place lors du premier tour de scrutin, les suffrages peuvent être exprimés en faveur du candidat arrivé en tête ou en faveur de chacun des candidats placés ex aequo à la seconde place. Le candidat qui obtient au second tour la majorité des suffrages valablement exprimés est élu président de la République, quel que soit le nombre des votants. Si le second tour est infructueux, une nouvelle élection doit avoir lieu après réception de nouvelles candidatures.

5. La procédure de vote doit avoir lieu sur deux jours consécutifs au plus.

6. Le président de la République élu prête serment devant l'Assemblée nationale et prend ses fonctions à l'expiration du mandat du président de la République précédent ou, en cas de cessation anticipée de ce mandat, huit jours après la proclamation des résultats de l'élection.

Article 12.

1. Le président de la République est inviolable.

2. La fonction de président de la République est incompatible avec toute autre fonction ou mission publique, politique, économique ou sociale. Le président de la République ne peut exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée, et ne peut pas recevoir une rémunération pour une autre activité, exception faite des activités soumises au droit d'auteur.

3. Le mandat du président de la République prend fin :
a) lorsqu'il a achevé son mandat ;
b) par le décès du Président ;
c) par une incapacité qui rend impossible l'accomplissement de ses fonctions pour plus de quatre vingt dix jours ;
d) s'il ne remplit plus les conditions pour être éligible ;
e) par une déclaration d'incompatibilité de fonctions ;
f) par sa démission ;
g) par sa destitution.

4. L'Assemblée nationale se prononce à la majorité des deux tiers des voix de tous ses membres pour décider de l'incapacité du Président de la République à exercer ses responsabilités pendant plus de quatre-vingt dix jours, sur l'absence des conditions requises pour son élection ou sur une déclaration d'incompatibilité.

5. Les dispositions complémentaires relatives au statut juridique et à la rémunération du président de la République sont déterminées par la loi organique.
Les dispositions complémentaires relatives au statut juridique et à la rémunération du président de la République et des anciens présidents de la République sont déterminées par la loi organique.
[al. 5 modifié, loi de révision du 18 juin 2012]

Article 13.

1. Le président de la République ne peut faire l'objet de poursuites pénales qu'après la fin de son mandat.

2. Si le président de la République viole intentionnellement la loi fondamentale ou une autre loi dans l'exercice de ses fonctions, ou s'il commet volontairement une infraction, un cinquième des députés peut proposer de le destituer de ses fonctions.

3. La procédure de mise en accusation est engagée par une décision prise à la majorité des deux tiers de tous les députés. Le scrutin est secret.

4. Dès la décision de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de la procédure de mise en accusation, le président de la République ne peut exercer ses fonctions.

5. La procédure de mise en accusation relève de la compétence de la Cour constitutionnelle.

6. Si la Cour constitutionnelle établit la responsabilité du président de la République en vertu du droit public, elle peut le démettre de ses fonctions.

Article 14.

1. Dans le cas où le président de la République est temporairement incapable d'exercer ses fonctions et compétences, celles-ci sont exercées par le président de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de son incapacité ou, si le mandat du président de la République expire dans l'intervalle, jusqu'au moment où le nouveau président de la République prend ses fonctions.

2. L'incapacité temporaire du président de la République est établie par l'Assemblée nationale sur proposition du président de la République, du Gouvernement ou d'un député à l'Assemblée nationale.

3. Lorsque le président de l'Assemblée nationale remplace le président de la République, il ne peut exercer ses fonctions de député ; ses fonctions de président de l'Assemblée nationale sont exercées par le vice-président de l'Assemblée nationale désigné par celle-ci.

Le Gouvernement.

Article 15.

1. Le Gouvernement est l'organe exécutif de la volonté générale, dont les fonctions et compétences comprennent tout ce que la Loi fondamentale ou la loi n'attribue pas explicitement à d'autres organes. Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

2. Le Gouvernement est l'organe suprême de l'administration publique et peut créer les organes de l'administration publique, comme prévu par la loi.

3. Dans l'exercice de ses compétences, le Gouvernement est habilité par la loi à prendre des décrets relatifs à toute question qui n'est pas réglée par la loi.

4. Les décrets du Gouvernement ne peuvent être contraires à la loi.

Article 16.

1. Le Gouvernement est composé du premier ministre et des ministres.

2. Le premier ministre désigne par décret un ou deux ministres en tant que vice-premiers ministres.

3. Le premier ministre est élu par l'Assemblée nationale sur proposition du président de la République.

4. L'élection du premier ministre a lieu à la majorité des voix de tous les membres de l'Assemblée nationale. Le premier ministre prend ses fonctions dès son élection.

5. Le président de la République présente la proposition mentionnée à l'alinéa 3 :
a) lors de la séance constitutive de la nouvelle Assemblée nationale, si mandat du premier ministre a pris fin avec la formation de la nouvelle Assemblée nationale ;
b) dans les quinze jours suivant la fin du mandat du premier ministre, si le mandat du premier ministre a pris fin par démission, décès, déclaration d'incompatibilité, absence des conditions requises pour son élection ou parce que l'Assemblée nationale a exprimé sa défiance au Premier ministre lors d'un vote de confiance.

6. Si l'Assemblée nationale refuse le candidat proposé au poste de premier ministre conformément à l'alinéa 5, le président de la République propose un nouveau candidat dans les quinze jours.

7. Les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du premier ministre. Les ministres prennent leurs fonctions à la date indiquée par leur acte de nomination ou, à défaut, le jour de leur nomination.

8. Le Gouvernement est constitué dès la nomination des ministres.

9. Les membres du Gouvernement prêtent serment devant l'Assemblée nationale.

Article 17.

1. La liste des ministères est fixée par une loi particulière.

2. Des ministres sans portefeuille peuvent être nommés à des missions fixées par le Gouvernement.

3. Les autorités administratives territoriales à compétence générale sont les autorités du département et de la capitale.

4. Une loi peut modifier les dispositions d'une loi organique relative à la désignation des ministères, des ministres ou des organes de l'administration publique.

5. La loi réglemente le statut des fonctionnaires.

Article 18.

1. Le premier ministre détermine la politique générale du Gouvernement.

2.  Les ministres dirigent les branches de l'administration de l'État qui relèvent de leurs portefeuilles respectifs ; ils dirigent les organes qui leur sont subordonnés, conformément à la politique générale du Gouvernement et ils exercent les fonctions déterminées par le Gouvernement ou le premier ministre.

3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Gouvernement peuvent prendre des arrêtés, conformément à la loi ou à un décret du Gouvernement, seuls ou en accord avec un autre ministre. Ces arrêtés ne peuvent toutefois contrevenir aux lois, aux décrets du Gouvernement ou aux décisions du gouverneur de la Banque nationale de Hongrie.

4. Les membres du Gouvernement sont responsables de leur action devant l'Assemblée nationale et les ministres sont responsables devant le premier ministre.Les membres du Gouvernement peuvent participer aux séances de l'Assemblée nationale et y prendre la parole. L'Assemblée nationale et ses commissions peuvent contraindre les membres du Gouvernement à participer à leurs séances.

5. Les dispositions complémentaires relatives au statut juridique et à la rémunération des membres du Gouvernement, ainsi qu'au remplacement des ministres sont déterminées par la loi.

Article 19.

L'Assemblée nationale peut demander au Gouvernement des informations sur ses positions dans le processus de décision des institutions de l'Union européenne fonctionnant avec le concours du Gouvernement et elle peut exprimer sa position sur les projets inscrits à l'ordre du jour au cours de la procédure. Dans le processus de décision de l'Union européenne, le Gouvernement doit tenir compte de la position de l'Assemblée nationale.

Article 20.

1. Le mandat du Gouvernement prend fin avec la fin du mandat du premier ministre.

2. Le mandat du premier ministre prend fin :
a) par la constitution de l'Assemblée nationale nouvellement élue ;
b) par l'adoption d'une motion de défiance au premier ministre et l'élection d'un nouveau premier ministre ;
c) par l'adoption d'une motion de défiance au premier ministre lors d'un vote de confiance demandé par le premier ministre ;
d) par sa démission ;
e) par le décès du premier ministre ;
f) par l'établissement d'une incompatibilité visant le premier ministre ;
g) si les conditions nécessaires à son élection ne sont plus remplies.

3. Le mandat d'un ministre se termine :
a) par la fin du mandat du premier ministre ;
b) par sa démission ;
c) par sa révocation ;
d) par son décès.

4. L'Assemblée nationale décide, à la majorité des deux tiers des voix des députés présents, sur la perte des conditions nécessaires à l'élection du premier ministre et sur la déclaration d'un cas d'incompatibilité.

Article 21.

1. Un cinquième au moins des députés peut déposer par écrit une motion de défiance contre le Premier ministre, en proposant en même temps la personne désignée comme candidat à la fonction de Premier ministre.

2. En approuvant la motion de défiance, l'Assemblée nationale exprime son manque de confiance au premier ministre et élit simultanément comme premier ministre la personne proposée par la motion de défiance. Cette résolution de l'Assemblée nationale est approuvée à la majorité absolue de tous les membres de l'Assemblée nationale.

3. Le premier ministre peut demander un vote de confiance. L'Assemblée nationale exprime son manque de confiance au premier ministre si la proposition du premier ministre, lors du scrutin, n'obtient pas le soutien de plus de la moitié des députés.

4. Le premier ministre peut proposer que le vote sur une proposition du Gouvernement soit en même temps un scrutin sur la confiance. L'Assemblée nationale exprime sa défiance au premier ministre si la proposition du Gouvernement n'est pas adoptée.

5. L'Assemblée nationale  vote sur les questions de confiance au plus tôt trois jours après et au plus tard huit jours à compter de la proposition de motion de défiance ou des propositions du premier ministre visées aux alinéas 3 et 4.

Article 22.

1. Le Gouvernement exerce ses fonctions en tant que gouvernement intérimaire de la fin de son mandat jusqu'à la formation du nouveau gouvernement, toutefois, il ne peut conclure des traités internationaux et ne peut prendre de décrets que sur l'habilitation expresse de la loi et en cas d'urgence.

2. Si le mandat du premier ministre prend fin par sa démission ou par la formation de la nouvelle Assemblée nationale élue, le premier ministre exerce ses fonctions en tant que premier ministre intérimaire jusqu'à l'élection d'un nouveau premier ministre, mais il ne peut proposer la nomination ou la révocation de ministres et il peut seulement prendre des décrets sur l'habilitation expresse de la loi et en cas d'urgence.

3. Si le mandat du premier ministre prend fin à la suite de son décès, de la perte des conditions nécessaires à son élection ou sur la déclaration d'un cas d'incompatibilité, ou parce que l'Assemblée nationale a adopté une motion de défiance au premier ministre lors d'un scrutin de confiance, les fonctions de premier ministre sont exercées par le vice-premier ministre, ou le vice-premier ministre désigné en premier, si plusieurs vice-premiers ministres ont été désignés, avec les restrictions mentionnées à l'alinéa 2, jusqu'à l'élection d'un nouveau premier ministre.

4. Chaque ministre exerce ses fonctions en tant que ministre intérimaire de la fin du mandat du premier ministre jusqu'à la nomination d'un nouveau ministre ou la désignation d'un autre membre du nouveau Gouvernement pour exercer temporairement les fonctions ministérielles, mais il ne peut prendre des arrêtés qu'en cas d'urgence.

Les autorités administratives indépendantes.

Article 23.

1. L'Assemblée nationale peut créer par une loi organique des autorités administratives indépendantes pour remplir et exercer des fonctions et des compétences particulières relevant du pouvoir exécutif.

2. Le directeur d'une autorité administrative indépendante est nommé par le premier ministre ou par  le président de la République sur la proposition du premier ministre, pour une période fixée par la loi organique. Les directeurs des autorités administratives indépendantes nomment un ou plusieurs adjoints.

3. Les directeurs des autorités administratives indépendantes présentent un rapport annuel à l'Assemblée nationale portant sur l'action de leurs autorités administratives indépendantes respectives.

4. Dans l'exercice de leurs compétences définies par la loi organique, les directeurs des autorités administratives indépendantes prennent, conformément à la loi, des règlements qui ne peuvent contrevenir aux lois, aux décrets du Gouvernement, aux décrets du premier ministre, aux arrêtés ministériels ou aux décisions du gouverneur de la Banque nationale de Hongrie. Le directeur d'une autorité administrative indépendante peut être remplacé, pour la publication d'un règlement, par l'un de ses adjoints.

La Cour constitutionnelle [Az Alkotmánybíróság].

Article 24.

1. La Cour constitutionnelle est l'organe suprême de protection de la loi fondamentale.

2. La Cour constitutionnelle :
a) statue sur la conformité à la loi fondamentale des lois adoptées mais non promulguées  ;
b) statue sur la conformité à la loi fondamentale de toute disposition législative applicable à une instance en cours, sur renvoi de tout juge ;
c) statue sur la conformité à la loi fondamentale de toute disposition législative applicable à une instance en cours, sur recours constitutionnel ;
d) statue sur la conformité à la loi fondamentale de toute décision judiciaire, sur recours constitutionnel ;
e) statue sur la conformité à la loi fondamentale de toute disposition législative sur requête du Gouvernement, d'un quart des membres de l'Assemblée nationale ou du commissaire aux droits fondamentaux ;
f) examine la conformité à tout accord international de toute disposition législative ;
g) exerce les autres fonctions et compétences déterminées par la loi fondamentale et la loi organique.

3. La Cour constitutionnelle :
a) abroge toute loi ou toute disposition législative déclarée non conforme à la loi fondamentale, sur le fondement de l'alinéa 2 (b, c et e) ;
b) annule toute décision judiciaire déclarée non conforme à la loi fondamentale, sur le fondement de l'alinéa 2 d ;
c) abroge toute loi ou toute disposition législative déclarée non conforme à la loi fondamentale, sur le fondement de l'alinéa 2 f ;
elle détermine les conséquences juridiques de ses décisions conformément à la loi organique.

4. La Cour constitutionnelle est composée de quinze membres, élus pour douze ans par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de tous les députés. L'Assemblée nationale élit, à la majorité des deux tiers de tous les députés, le président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de celle-ci. Le mandat du président expire avec son mandat de membre de la Cour. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut être affilié à un parti politique ni participer à une activité politique.

5. Les dispositions complémentaires relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont réglées par la loi organique.

Les tribunaux.

Article 25.

1. Les tribunaux rendent la justice. L'organe juridictionnel suprême est la Cour suprême [Kúria].

2. Les tribunaux statuent sur :
a) les affaires pénales, les litiges de droit privé et les autres questions déterminées par la loi ;
b) la légalité des décisions administratives ;
c) les conflits de normes entre les dispositions locales et la loi et sur l'abrogation de ces dispositions ;
d) le manquement d'une autorité locale à ses obligations déterminées par la loi.

3. Outre les fonctions définies à l'alinéa 2, la Cour suprême assure l'unité de la jurisprudence dans l'application de la loi et elle prend les décisions appropriées qui s'imposent aux tribunaux.

4. Le pouvoir judiciaire s'exerce à plusieurs degrés. Des tribunaux spécialisés peuvent être institués pour régler certains types d'affaires, notamment pour les litiges relevant du droit administratif ou du droit du travail.

5. Les organes autonomes représentant les magistrats participent à l'administration du système judiciaire.

6. La loi peut confier à d'autres organes le règlement de certains types de litiges.

7. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation et à l'administration des tribunaux, ainsi que le statut et la rémunération des magistrats sont réglées par la loi organique.

Article 26.

1. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi ; ils ne peuvent recevoir d'instructions dans l'exercice de leur activité judiciaire. Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions que pour des motifs et selon la procédure définis par la loi organique. Les juges ne peuvent être affiliés à un parti politique ni participer à une activité politique.

2. Les juges professionnels sont nommés par le président de la République conformément à la loi organique. Un juge ne peut être nommé s'il n'a pas atteint l'âge de trente ans. A l'exception du président de la Cour suprême, les juges ne peuvent rester en fonction au-delà de l'âge de la retraite.

3. Le président de la Cour suprême est élu parmi ses membres, pour neuf ans, par l'Assemblée nationale, sur proposition du président de la République. L'élection du président de la Cour suprême à lieu à la majorité des deux tiers des voix de tous les députés.

Article 27.

1. Les tribunaux rendent la justice en chambres, sauf si la loi en dispose autrement.

2. Des juges non professionnels participent également aux affaires dans les cas et de la manière prévus par la loi.

3. Seuls des magistrats professionnels peuvent remplir la fonction de juge unique ou de président de chambre. Dans les cas déterminés par la loi, le secrétaire du tribunal peut agir en tant que juge unique, conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa premier.

Article 28.

En appliquant le droit, les tribunaux doivent d'abord interpréter le texte d'une loi en conformité avec ses objectifs et la loi fondamentale. L'interprétation de la loi fondamentale et des autres lois doit être fondées sur l'hypothèse qu'elles servent un but moral et économique correspondant au sens commun et à l'intérêt général.

Le Parquet.

Article 29.

1. Le procureur général et le Parquet contribuent à l'administration de la justice en soutenant l'accusation au nom de l'État. Le Parquet poursuit les infractions pénales, prend des mesures contre tout acte ou omission contraire à la loi et il doit promouvoir la prévention des actes illicites.

2.  Conformément aux dispositions de la loi, le procureur général et le Parquet :
a) exercent les droits prévus par la loi relatifs à l'enquête ;
b) soutiennent l'accusation au cours de la procédure judiciaire ;
c) exercent le contrôle de la légalité de l'exécution des peines ;
d) exercent les autres fonctions et compétences prévues par la loi.

3. L'organisation du Parquet est conduite et dirigée par le procureur général qui nomme les procureurs. À l’exception du procureur général, les procureurs ne peuvent rester en fonction au-delà de l'âge de la retraite.

4. Le procureur général est élu parmi les procureurs, pour neuf ans, par l'Assemblée nationale, sur proposition du président de la République. L'élection du procureur général a lieu à la majorité des deux tiers des voix de tous les députés.

5. Le procureur général présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel sur son action.

6. Un procureur ne peut être affilié à un parti politique ni participer à des activités politiques.

7. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement du Parquet, ainsi que le statut  et la rémunération du procureur général et des procureurs sont déterminées par la loi organique.

Le commissaire aux droits fondamentaux.

Article 30.

1. Le commissaire aux droits fondamentaux protège les droits fondamentaux et intervient à la demande de chacun.

2. Le commissaire aux droits fondamentaux examine ou fait examiner les atteintes aux droits fondamentaux dont il prend connaissance, et il propose des mesures générales ou particulières pour y remédier.

3. Le commissaire aux droits fondamentaux et ses adjoints sont élus pour six ans par l'Assemblée nationale à la majorité de deux tiers des voix de tous les députés. Les adjoints sont chargés de défendre les droits des générations futures et des minorités ethniques vivant en Hongrie. Le commissaire aux droits fondamentaux et ses adjoints ne peuvent être affiliés à un parti politique ni participer à des activités politiques.

4. Le commissaire aux droits fondamentaux présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel sur son action.

5. Les dispositions complémentaires relatives au commissaire aux droits fondamentaux et à ses adjoints sont déterminées par la loi.

Les autorités locales.

Article 31.

1. En Hongrie, les autorités locales sont établies pour administrer les affaires publiques et exercer la puissance publique au niveau local.

2. Un référendum local peut être tenu sur toute question relevant des fonctions et des compétences des autorités locales telles que définies par la loi.

3. Les règles relatives aux autorités locales sont définies par la loi organique.

Article 32.

1. En administrant les affaires publiques au niveau local, les autorités locales, dans la mesure permise par la loi :
a) adoptent des règlements ;
b) prennent des décisions ;
c) gèrent de manière autonome ;
d) déterminent leur organisation et leur fonctionnement ;
e) exercent les droits de propriété sur les biens municipaux ;
f) fixent leurs budgets et conduisent la gestion financière de manière autonome en conséquence ;
g) peuvent s'engager dans des activités entrepreneuriales avec les actifs et les revenus disponibles à cette fin, sans mettre en péril l'exercice de leurs tâches obligatoires ;
h) fixent les taux et les types d'impôts locaux ;
i) créent les emblèmes des collectivités locales et établissent les distinctions et les titres honorifiques locaux ;
j) demandent des informations, proposent des décisions et donnent leurs points de vue aux organes compétents ;
k) s'associent librement à d'autres autorités locales, établissent des alliances pour la représentation de leurs intérêts, coopèrent avec les autorités locales d'autres pays dans le cadre de leurs compétences et peuvent s'affilier librement à des organisations internationales réunissant des collectivités locales ;
l) exercent les autres fonctions et compétences déterminées par la loi.

2. Agissant dans le cadre de leurs compétences, les autorités locales adoptent des règlements locaux pour régler les questions sociales locales qui ne sont pas régies par la loi.

3. Les règlements locaux ne peuvent être contraires à la législation.

4. Les autorités locales transmettent leurs règlements aux autorités du département ou de la métropole dès leur publication. Si les autorités du comté ou de la métropole considèrent que ce règlement ou l'une de ses dispositions est illégal, elles peuvent demander à un tribunal de l'examiner.

5. Les autorités du département ou de la métropole peuvent demander au tribunal d'établir que les autorités locales négligent leurs obligations légales. Si les autorités locales continuent à négliger leurs obligations légales à la date fixée par l'arrêt du tribunal qui a établi cette négligence, le tribunal, à l'initiative des autorités de la métropole ou du département, ordonne à ces autorités de prendre le règlement local nécessaire pour remédier à la négligence des autorités locales.

6. Les biens des collectivités locales sont des biens publics qui servent à l'accomplissement de leurs obligations.

Article 33.

1. Les fonctions et compétences des collectivités locales sont exercées par les organes représentatifs locaux.

2. Les organes représentatifs locaux sont dirigés par les maires. L'organe représentatif d'un département élit l'un de ses membres en tant que président jusqu'au terme de son mandat.

3. Les organes représentatifs locaux peuvent former des commissions et créer des bureaux, conformément aux dispositions de la loi organique.

Article 34.

1. Les autorités locales et les organes de l'État coopèrent pour atteindre des objectifs communs. La loi définit les fonctions et les compétences obligatoires des autorités locales. Les autorités locales bénéficient d'un soutien budgétaire et financier proportionnel à ces obligations pour accomplir leurs tâches

2. La loi peut autoriser les autorités locales à réaliser leurs obligations légales en s'associant.

3. Les maires et les présidents des organes représentatifs des départements, outre leurs obligations locales, peuvent exceptionnellement accomplir des fonctions et des compétences administratives, en vertu d'une loi ou d'un décret du Gouvernement pris en application d'une loi.

4. Le Gouvernement contrôle le fonctionnement des autorités locales par l'intermédiaire des autorités de la métropole ou du département.

5. La loi peut soumettre à certaines conditions, ou à l'accord du Gouvernement, tout emprunt dans les limites fixées par la loi ou tout autre engagement des autorités locales, en vue de préserver l'équilibre de leurs budgets.

Article 35.

1. Les électeurs élisent les représentants locaux et les maires au suffrage universel et égal, au scrutin direct et secret, lors d'élections permettant la libre expression de la volonté des électeurs, conformément à la loi organique.

2. Les représentants locaux et les maires sont élus pour cinq ans, conformément à la loi organique.

3.  Le mandat de l'organe représentatif prend fin le jour des élections générales des collectivités locales. Si les élections n'ont pas lieu faute de candidats, le mandat de l'organe représentatif est prolongé jusqu'à la date des élections partielles. Le mandat du maire prend fin à l'élection du nouveau maire.

4. Les organes représentatifs locaux peuvent se dissoudre, conformément à la loi organique.

5. L'Assemblée nationale peut dissoudre tout organe représentatif local qui viole la loi fondamentale, sur proposition du Gouvernement et après avis de la Cour constitutionnelle.

6. Dans le cas où l'organe représentatif se dissout ou est dissout, le mandat du maire prend fin également.

Les finances publiques.

Article 36.

1. L'Assemblée nationale approuve le budget de l'État et son exécution pour chaque année calendaire. Le Gouvernement présente le projet de loi sur le budget de l'État et sur son exécution dans le délai fixé par la loi.

2. Les projets de loi sur le budget de l'État et sur son exécution contiennent les dépenses et les recettes de l'État selon la même structure, de façon transparente et raisonnablement détaillée.

3. L'Assemblée nationale, en adoptant le budget de l'État, autorise le Gouvernement à percevoir les recettes et à exécuter les dépenses qui y sont inscrites.

4. L'Assemblée nationale ne peut approuver une loi sur le budget de l'État qui permettrait à la dette de l'État de dépasser la moitié du produit intérieur brut.

5. Tant que la dette publique dépasse la moitié du produit intérieur brut, l'Assemblée nationale ne peut adopter une loi sur le budget de l'État, qui ne prévoie par la réduction de la dette de l'État par rapport au produit intérieur brut.

6. Toute dérogation aux dispositions des alinéas 4 et 5 n'est possible que dans un cadre juridique particulier, dans la mesure nécessaire à l'atténuation des effets provoqués par les circonstances, et s'il y a une importante et durable récession de l'économie nationale, dans la mesure nécessaire au rétablissement de l'équilibre de l'économie nationale.

7. Si l'Assemblée nationale ne parvient pas à approuver le projet de loi sur le budget de l'État avant le début de l'année calendaire, le Gouvernement est habilité à percevoir les recettes légales et à exécuter les dépenses au prorata temporis des prévisions du budget de l'année précédente, en conformité avec les objectifs de dépenses défini par la loi sur budget de l'État.

Article 37.

1. Le Gouvernement est tenu d'exécuter le budget de l'État de manière légale, utile et avec transparence, en gérant efficacement les finances publiques.

2. Dans l'exécution du budget de l'État, aucun emprunt ni aucun engagement financier ne peut être souscrit qui porterait la dette de l'État au-dessus de la moitié du produit intérieur brut, sous réserve des dispositions de l'article 36, alinéa 6.

3. Dans l'exécution du budget de l'État, aussi longtemps que le montant de la dette dépasse la moitié du produit intérieur brut, aucun emprunt ni aucun engagement financier ne peut être souscrit qui porterait la dette de l'État par rapport au produit intérieur brut au-dessus du niveau de l'année précédente, sous réserve des dispositions de l'article 36, alinéa 6.

4. Aussi longtemps que le montant de la dette dépasse la moitié du produit intérieur brut, la Cour constitutionnelle peut seulement, dans le cadre de sa compétence visée à l'article 24, alinéa 2 (b à d), contrôler la conformité à la loi fondamentale des lois sur le budget de l'État, l'exécution du budget de l'État, les catégories d'impôts, les taxes, les cotisations maladie et de retraite, les droits de douane et les conditions générales relatives aux impôts locaux, ou les abroger en raison de la violation du droit à la vie et à la dignité humaine, du droit à la protection des données personnelles, de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et des droits liés à la citoyenneté hongroise. Le droit de la Cour constitutionnelle d'abroger les lois précitées n'est pas limité dans le cas où les exigences de la procédure inscrites dans la loi fondamentale et concernant l'élaboration et la promulgation de ces lois n'ont pas été respectées.

5. Les règles concernant le calcul de la dette de l'État et du produit intérieur brut, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 et des alinéas 1 à 3 précédents, sont déterminées par la loi

Article 38.

1. Les propriétés de l'État et des collectivités locales sont des biens nationaux. La gestion et la protection de ces biens doivent servir l'intérêt général, satisfaire les besoins collectifs et préserver les ressources naturelles, compte tenu des besoins des générations à venir. Les exigences relatives à la conservation, à la protection et à la gestion du patrimoine national sont déterminées par la loi organique.

2. Le domaine de la propriété exclusive de l'État et de son activité économique exclusive, ainsi que les limites et les conditions de l'aliénation des biens nationaux qui ont une importance stratégique pour l'économie nationale sont déterminés par la loi organique, compte tenu des objectifs fixés à l'alinéa premier.

3. Les biens nationaux ne peuvent être aliénés que pour un motif déterminé par la loi, avec les exceptions déterminées par la loi, tout en tenant compte des exigences de bonne estimation de leur valeur.

4. Les contrats relatifs à la vente ou à l'exploitation des biens nationaux ne peuvent être conclus qu'avec un organisme dont la structure de propriété, l'organisation, ainsi que l'activité liée à la gestion du bien national dont l'aliénation ou l'exploitation ont été autorisées, sont transparentes.

5. Les organes de gestion des biens dont l'État ou les collectivités locales sont propriétaires réalisent une gestion économique indépendante, conforme à la loi, de manière responsable, utile et efficace.

Article 39.

1. Le budget de l'État ne peut accorder une aide ou un paiement contractuel qu'à un organisme dont la structure de propriété, l'organisation, ainsi que l'activité liée à cette aide, sont transparentes.

2. Tout organisme gérant des fonds publics est tenu de rendre compte publiquement de la gestion de ces fonds. Les fonds publics et les biens nationaux doivent être gérés selon les principes de transparence et de lutte contre la corruption. Les données relatives aux fonds publics et aux biens nationaux sont des données d'intérêt public.

Article 40.

Les règles fondamentales relatives au système fiscal et au système de retraite sont déterminées par une loi organique, afin de contribuer à la satisfaction des besoins communs et d'assurer des conditions de vie décentes aux personnes âgées.

Article 41.

1. La Banque nationale de Hongrie est la banque centrale de la Hongrie. La Banque nationale de Hongrie est responsable de la politique monétaire de la Hongrie, conformément à la loi organique.

2. Le gouverneur et les gouverneurs adjoints de la Banque nationale de Hongrie sont nommés pour six ans par le président de la République.

3. Le gouverneur de la Banque nationale de Hongrie présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel sur l'action de la Banque nationale de Hongrie.

4. En application de son mandat déterminé par la loi organique, le gouverneur de la Banque nationale de Hongrie publie des règlements qui ne peuvent être contraires à la loi. Le gouverneur de la Banque nationale de Hongrie désigne un adjoint qui peut publier les règlements en son nom.

5. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Banque nationale de Hongrie sont déterminées par la loi organique.

Article 42.

Les dispositions relatives à l'organe chargé du contrôle du système de médiation financière sont déterminées par la loi organique.

Article 43.

1. La Cour des comptes [Állami Számvevõszék] est l'organe de contrôle économique et financier de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de ses compétences légales, la Cour des comptes contrôle l'exécution du budget de l'État, la gestion des finances publiques, l'utilisation des ressources publiques et la gestion des biens nationaux. La Cour des comptes utilise les critères de légalité, d'utilité et d'efficacité.

2. Le président de la Cour des comptes est élu pour douze ans par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de tous les députés.

3. Le président de la Cour des comptes présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel sur l'action de la Cour des comptes.

4. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par la loi organique.

Article 44

1. Le Conseil budgétaire [Költségvetési Tanács] est l'organe chargé d'assister l'Assemblée nationale dans son activité législative et de contrôler la validité du budget de l'État.

2. Le Conseil budgétaire contribue à la préparation du projet de loi relatif au budget de l'État.

3. L'adoption de la loi sur le budget de l'État est soumise à l'accord préalable du Conseil budgétaire, afin de répondre aux exigences énoncées à l'article 36, alinéas 4 et 5.

4. Les membres du Conseil budgétaire sont : le président du Conseil budgétaire, le gouverneur de la Banque nationale de Hongrie et le président de la Cour des comptes. Le président du Conseil budgétaire est nommé par le président de la République pour six ans.

5. Les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil budgétaire sont déterminées par la loi organique.

Les Forces de défense hongroises.

Article 45.

1. Les Forces de défense hongroises sont les forces armées de la Hongrie. Les missions fondamentales des Forces de défense hongroises sont la protection militaire de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et des frontières de la Hongrie, ainsi que la participation à des missions de défense collective et de maintien de la paix découlant de traités internationaux et l'accomplissement de tâches humanitaires conformément aux règles du droit international public.

2. Sauf disposition contraire d'un traité international, l'Assemblée nationale, le président de la République, le Conseil national de défense, le Gouvernement et le ministre compétent ont le droit exclusif de diriger les Forces de défense hongroises, conformément à la loi fondamentale et à la loi organique. Le fonctionnement des Forces de défense hongroises est régi par le Gouvernement.

3. Les Forces de défense hongroises contribuent aussi à la prévention des catastrophes, à la lutte contre leurs effets et à l'élimination de leurs conséquences.

4. Les membres professionnels des Forces de défense hongroises ne peuvent s'affilier à un parti politique ni participer à une action politique.

5. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation, aux tâches, à la direction, à la gestion et au fonctionnement des Forces de défense hongroises sont déterminées par la loi organique.

La police et les services de sécurité nationale.

Article 46.

1. Les missions fondamentales de la police sont la prévention et la poursuite des infractions, la protection de la sécurité intérieure et des frontières du pays et le maintien de l'ordre et de la loi.

2. L'action de la police est dirigée par le Gouvernement.

3. Les missions fondamentales des services de la sécurité nationale sont de protéger l'indépendance et l'ordre public de la Hongrie et l'exécution de ses intérêts de sécurité nationale.

4. L'action des services de la sécurité nationale est dirigée par le Gouvernement.

5. Les membres professionnels des services de la sécurité nationale ne peuvent s'affilier à un parti politique ni participer à une action politique.

6. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de la police et des services de la sécurité nationale, les règles d'utilisation des moyens et des méthodes des services secrets, ainsi que les règles d'action des activités de sécurité nationale sont déterminées par la loi organique.

Les décisions de participer à des opérations militaires.

Article 47.

1. Le Gouvernement décide de toute manoeuvre transfrontalière des Forces de défense hongroises avec des forces armées étrangères.

2. À la majorité des deux tiers des voix de ses membres présents, l'Assemblée nationale décide de tout déploiement des Forces de défense hongroises à l'étranger ou en Hongrie, de leur stationnement à l'étranger, ainsi que de tout déploiement de forces armées étrangères en Hongrie ou à partir du territoire de la Hongrie, sauf dans les cas visés à l'alinéa 3.

3. Le Gouvernement décide de tout déploiement des Forces armées hongroises ou de forces armées étrangères au titre de l'alinéa 2, fondé sur la décision de l'Union européenne ou de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord et de toute autre manoeuvre de ces forces.

4. Le Gouvernement rend immédiatement compte à l'Assemblée nationale et informe le président de la République de toute décision prise au titre de l'alinéa 3 ou autorisant la participation des Forces de défense hongroises à des opérations de maintien de la paix ou à des actions humanitaires sur un terrain d'opérations à l'étranger.

Les ordres juridiques spéciaux.

Règles communes à l'état de siège et à l'état d'urgence.

Article 48.

1. L'Assemblée nationale :
a) proclame l'état de siège [rendkívüli állapot] et établit un Conseil de défense nationale en cas de déclaration de l'état de guerre ou de danger immédiat d'attaque armée par une puissance étrangère (danger de guerre)  ;
b) proclame l'état d'urgence [szükségállapot] en cas d'actions armées ayant pour but de renverser l'ordre constitutionnel ou d'acquérir un contrôle exclusif des pouvoirs publics, d'actes graves et violents réalisés à main armée ou en armes mettant massivement en danger la sécurité de la vie et des biens des citoyens.

2. La déclaration de l'état de guerre [hadiállapot], la conclusion de la paix et la proclamation d'un ordre juridique spécial visé à l'alinéa premier exigent la majorité des deux tiers des voix de tous les membres de l'Assemblée nationale.

3. Le président de la République déclare l'état de guerre, proclame l'état de siège, établit le Conseil de défense nationale et proclame l'état d'urgence si l'Assemblée nationale est empêchée de prendre ces décisions.

4. L'Assemblée nationale est considérée comme empêchée de prendre ces décisions si elle n'est pas en session et si, à cause de la brièveté du temps disponible et des  événements qui ont provoqué l'état de guerre, l'état de siège ou l'état d'urgence sa convocation se heurte à des obstacles insurmontables.

5. L'empêchement de l'Assemblée nationale, ainsi que le bien-fondé de la déclaration de l'état de guerre, de la proclamation de l'état d'exception ou de l'état d'urgence sont constatés conjointement par le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre.

6. À sa première séance tenue après la cessation de son empêchement, l'Assemblée nationale vérifie le bien-fondé de la déclaration de l'état de guerre, de la proclamation de l'état d'exception ou de l'état d'urgence et statue sur la légalité des mesures prises. Cette décision requiert la majorité des deux tiers des voix de tous les députés.

7. Pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, l'Assemblée nationale ne peut se dissoudre volontairement ni être dissoute. Pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, les élections générales ne peuvent avoir lieu. En pareil cas, l'Assemblée nationale doit être élue dans les 90 jours suivant la fin de l'état de siège ou de l'état d'urgence. Si les élections générales ont déjà eu lieu mais que la nouvelle Assemblée nationale n'a pas été formée, le président de la République doit convoquer la séance inaugurale dans les trente jours suivant la fin de l'état de siège ou de l'état d'urgence.

8. L'Assemblée nationale qui s'est dissoute volontairement ou qui a été dissoute peut être convoquée par le Conseil national de défense au cours de l'état de siège et par le président de la République au cours de l'état d'urgence.

État de siège.

Article 49.

1. Le président du Conseil de défense nationale est le président de la République. Ses membres sont le président de l'Assemblée nationale, les chefs des groupes parlementaires, le premier ministre, les ministres et, pour avis, le chef d'état-major.

2. Le Conseil de défense nationale exerce :
a) les pouvoirs délégués par l'Assemblée nationale ;
b) les pouvoirs du Président de la République ;
c) les pouvoirs du Gouvernement.

3. Le Conseil de défense nationale décide :

a) du déploiement des Forces de défense hongroises à l'intérieur ou à l'étranger, de leur participation à toute opération de maintien de la paix ou à des actions humanitaires sur un terrain d'opérations à l'étranger, et de leur stationnement à l'étranger ;
b) du déploiement de forces armées étrangères en Hongrie ou à partir du territoire de la Hongrie, ainsi que de leur stationnement en Hongrie ;
c) de l'introduction des mesures exceptionnelles déterminées par une loi organique.

4. Le Conseil de défense nationale peut prendre des décrets pour suspendre l'application de certaines lois, déroger à des dispositions légales, ainsi que prendre d'autres mesures exceptionnelles.

5. Tout décret du Conseil de défense nationale est caduc lorsque cesse l'état de siège, sauf si ses effets sont prolongés par l'Assemblée nationale.

État d'urgence.

Article 50.

1. Les Forces de défense hongroises peuvent être employées pendant l'État d'urgence si l'emploi de la police et des services de sécurité nationale est insuffisant.

2. Au cours de l'état d'urgence, en cas d'empêchement de l'Assemblée nationale, le Président de la République décide de l'emploi des Forces de défense hongroises conformément à l'alinéa premier.

3. Au cours de l'état d'urgence, le président de la République applique par décrets les mesures exceptionnelles déterminées par la loi organique. Les décrets du président de la république peuvent suspendre l'application de certaines lois, déroger à des dispositions légales, ainsi que prendre d'autres mesures exceptionnelles.

4. Le Président de la République informe immédiatement le président de l'Assemblée nationale des mesures exceptionnelles introduites. L'Assemblée nationale ou, si elle en est empêchée, la commission de défense nationale de l'Assemblée nationale, siège en permanence durant l'état d'urgence. L'Assemblée nationale ou, si elle en est empêchée, la commission de défense nationale de l'Assemblée nationale, peut suspendre l'application des mesures exceptionnelles introduites par le Président de la République.

5. Les mesures exceptionnelles introduites par décret restent en vigueur pendant trente jours, sauf si leur effet est prolongé par l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celle-ci, par la commission de défense nationale de l'Assemblée nationale.

6. Tout décret du président de la République est caduc lorsque l'état d'urgence prend fin.

État de défense préventive [A megelõzõ védelmi helyzet].

Article 51.

1. En cas de menace d'agression armée étrangère ou afin de remplir les obligations découlant d'une alliance militaire, l'Assemblée nationale proclame l'état de défense préventive pour une période déterminée et simultanément elle autorise le Gouvernement à prendre les mesures extraordinaires déterminées par la loi organique. La durée de l'état de défense préventive peut être prolongée.

2. La proclamation et la prolongation de l'ordre juridique spécial visé à l'alinéa premier sont décidées à la majorité des deux tiers des députés présents.

3. Après la proclamation de l'état de défense préventive, le Gouvernement peut prendre par décret toute mesure dérogatoire aux lois relatives au fonctionnement de l’administration, des Forces armées hongroises et des forces de l’ordre, en informant en permanence le président de la République et les commissions permanentes, pertinentes et compétentes, de l'Assemblée nationale, selon le cas.

4. Au cours de l'état de défense préventive, le Gouvernement peut, par décret, suspendre l'application de certaines lois, déroger à des dispositions légales, ainsi que prendre d'autres mesures exceptionnelles déterminées par la loi organique.

5. Tout décret du Gouvernement est caduc lorsque l'état de défense préventive prend fin.

Agression imprévue [A váratlan támadás].

Article 52. 

1. En cas d'agression imprévue sur le territoire de la Hongrie par des groupes armés étrangers, le Gouvernement est tenu d'agir immédiatement à l'aide de forces équipées à cet effet et proportionnées à l'attaque, afin de contenir cette attaque, défendre l'intégrité du territoire de la Hongrie, avec les forces aériennes et de défense antiaérienne hongroises et alliées en état d'alerte, et pour garantir l'ordre et la loi, la sécurité de la vie et des biens des citoyens, l'ordre public et la sécurité publique, conformément, le cas échéant, au plan de défense armée approuvé par le Président de la République, jusqu'à la décision relative à la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège.

2. Le Gouvernement informe immédiatement l'Assemblée nationale et le président de la République des mesures prises en application de l'alinéa premier.

3. En cas d'agression imprévue, le Gouvernement peut, par décret, suspendre l'application de certaines lois, déroger à des dispositions légales, ainsi que prendre d'autres mesures exceptionnelles déterminées par la loi organique.

4. Tout décret du Gouvernement est caduc lorsque l'agression imprévue prend fin.

État de péril imminent [A veszélyhelyzet]

Article 53.

1. Le Gouvernement proclame l'état de péril imminent et prend des mesures exceptionnelles, conformément à la loi organique, en cas de catastrophe naturelle ou d'accident industriel mettant en danger la sécurité des vies et des biens, pour en atténuer les conséquences.

2. Au cours de l'état de péril imminent, le Gouvernement peut, par décret, suspendre l'application de certaines lois, déroger à des dispositions légales, ainsi que prendre d'autres mesures exceptionnelles déterminées par la loi organique.

3. Les décrets du Gouvernement visés à l'alinéa 2 demeurent en vigueur pendant quinze jours, sauf si le Gouvernement en prolonge les effets, avec l'accord de l'Assemblée nationale.

4. Tout décret du Gouvernement est caduc lorsque l'état de péril imminent prend fin.

Règles communes aux ordres juridiques spéciaux.

Article 54.

1. Durant l'application des ordres juridiques spéciaux, l'exercice des droits fondamentaux peut être suspendu ou limité conformément à l'article I, alinéa 3, sauf en ce qui concerne les droits fondamentaux visés aux articles II et III, et à l'article XXVIII, alinéas 2 à 5.

2. Durant l'application des ordres juridiques spéciaux, la loi fondamentale ne peut être suspendue et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne peut être limité.

3. L'organe habilité à proclamer tout ordre juridique spécial doit y mettre fin lorsque les conditions de sa proclamation n'existent plus.

4. Les dispositions complémentaires relatives aux ordres juridiques spéciaux sont déterminées par la loi organique.


Dispositions finales

1. La loi fondamentale de la Hongrie entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2. La présente loi fondamentale est adoptée par l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'alinéa 3 (a) de l'article 19 et de l'alinéa 3 de l'article 24 de la loi XX de 1949.

3. Les dispositions  transitoires relatives à la présente loi fondamentale sont adoptées par l'Assemblée nationale conformément à la procédure spéciale définie à l'alinéa 2.

4. Le Gouvernement est tenu de soumettre à l'Assemblée nationale tous les projets de lois nécessaires à l'exécution de la loi fondamentale.

5. Les dispositions transitoires relatives à la présente loi fondamentale adoptées conformément à l'alinéa 3 (31 décembre 2011) sont partie intégrante de la loi fondamentale.
[Alinéa 5 nouveau, loi de révision du 18 juin 2012.]

* * *

Nous, les membres de l'Assemblée nationale élus le 25 avril 2010, conscients de notre responsabilité devant Dieu et devant les hommes, dans l'exercice de notre pouvoir constituant, adoptons le présente acte en tant que première loi fondamentale de la Hongrie.

Que règnent la paix, la liberté et l'entente.

Dr. Pál Schmitt,
Président de la République.

László Kövér,
président de l'Assemblée nationale.

Notes

1. La formule « Que Dieu bénisse les Hongrois. » est le premier vers de l'hymne national.
2. 19 mars 1944 : date de l'entrée des troupes allemandes en Hongrie ; Horthy reste régent, mais le général Döme Sztójay est nommé premier ministre d'un gouvernement pro-nazi et ordonne notamment la déportation des Juifs.
3. Le terme hongrois désignant les collectivités territoriales intermédiaires en Hongrie (megye) est souvent traduit par département ou comitats (comtés). Ils sont en 2011 au nombre de 19, auxquels il faut ajouter la métropole de Budapest. Leur autonomie est très limitée.

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voir la fiche Hongrie.
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Jean-Pierre Maury