Irak


Constitution provisoire du 21 septembre 1968.

Préambule.
Titre premier. L'État.
Titre II. Fondements de la société.
Titre III. Droits et obligations.
Titre IV. Institutions.
Titre V. Dispositions diverses.

    Le 17 juillet 1968, le général Bakr prend le pouvoir avec le soutien du parti Baas. Une Constitution provisoire est publiée par le Conseil de commandement de la Révolution, le 21 septembre 1968. Une nouvelle Constitution provisoire sera mise en oeuvre en 1970.


Préambule.

Au nom de Dieu, clément et miséricordieux,
Considérant que ce peuple a droit à une vie libre et digne et qu'il est animé de la volonté inébranlable de faire face à toutes les difficultés, un groupe de patriotes, plaçant sa confiance en Dieu, fort de l'appui des éléments sains de la nation et des forces armées et imbu des idéaux de la patrie arabe, a déclenché la révolution du 17 juillet 1968 pour mettre fin à un régime arbitraire et prendre en main la situation. Ce faisant il avait pour but d'assurer le règne de la loi, de donner à tous les citoyens des chances égales, de réaliser l'unité nationale en supprimant toutes les causes de dissensions internes, de délivrer les nationaux de l'exploitation, de la peur, de l'ignorance, des préoccupations confessionnelles, raciales et tribales et de toutes les apparences de la servitude ; il entendait également construire une société où régneraient la fraternité, l'amour, l'union et le sens des responsabilités devant son propre destin, en instituant un régime démocratique dans le cadre des organisations populaires, pour aboutir finalement à la formation de l'Assemblée nationale qui représentera tous les éléments de la nation.
Pour ces motifs nous promulguons la présente Constitution provisoire qui établit les principes de gouvernement, et règle les rapports de l'État avec l'individu et la communauté. Elle demeurera en vigueur jusqu'à la promulgation de la Constitution définitive qui sera l'expression intégrale de la volonté populaire.
Le Conseil de Commandement de la Révolution.

Titre premier. L'État.

Article premier.

La République irakienne est une nation démocratique populaire dont les caractères démocratique et populaire dérivent de l'héritage arabe et de l'esprit de l'Islam.
Le peuple irakien fait partie de la nation arabe et son objectif est celui de l'unité arabe complète que le Gouvernement a le devoir de réaliser.

Article 2.

La République irakienne est une nation pleinement indépendante et il n'est pas permis de faire abandon d'une partie quelconque de son territoire.

Article 3.

Le fondement du pouvoir réside dans le peuple.

Article 4.

L'Islam est la religion de la nation et la base fondamentale de sa Constitution ; l'arabe est sa langue officielle.

Article 5.

La capitale de la République irakienne est Bagdad. Il et cependant possible de prendre une autre ville pour capitale, si les circonstances l'exigent, en vertu d'un décret du Conseil de Commandement de la Révolution.

Article 6.

Une loi fixera les dispositions concernant le drapeau irakien et l'emblème de la République irakienne.

Titre II. Fondements de la société.

Article 7.

La solidarité sociale constitue le fondement de la communauté irakienne.

Article 8.

La famille constitue la base de la société ; elle est elle-même fondée sur la religion, la morale et le patriotisme.

Article 9.

a) L'État garantit la protection de la famille, de l'enfant et de la maternité, conformément à la loi.
b) L'État garantit les services de la sécurité sociale et les Irakiens ont droit à l'assistance en cas de vieillesse, de maladie, d'incapacité de travail et de chômage.

Article 10.

L'État garantit l'égalité des chances à tous les Irakiens.

Article 11.

Le travail, dans la République irakienne, est un droit, un devoir et un honneur pour tout citoyen valide ; les fonctions publiques sont une charge pour ceux qui en sont investis. Les fonctionnaires de l'État doivent, dans l'exercice de leurs attributions, avoir en vue le service du peuple.

Article 12.

L'organisation économique doit tendre à la réalisation du socialisme et ce en appliquant la justice sociale qui interdit toute forme d'exploitation.

Article 13.

L'économie nationale est dirigée ; les deux secteurs public et privé coopèrent pour réaliser le développement économique en augmentant la production et en assurant la justice dans la distribution.

Article 14.

Les ressources naturelles sont la propriété de l'État qui en assure l'exploitation efficace.

Article 15.

Le capital sera mis au service de l'économie nationale et il ne devra en aucun cas être utilisé de manière à nuira à l'intérêt général.

Article 16.

Les deniers publics sont chose sacrée et chacun a le devoir de les protéger.

Article 17.

a) La propriété privée est protégée ; la loi en réglemente la fonction sociale ; elle ne pourra être expropriée que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste indemnité, conformément à la loi.
b) Les successions sont régies par le droit musulman.

Article 18.

La loi fixe la limitation de la propriété agricole de manière à ne pas permettre le féodalisme. Seuls les Irakiens pourront posséder des terres agricoles, à moins d'une disposition contraire de la loi.

Article 19.

L'État encourage le mouvement coopératif et protège ses organisations.

Titre III. Droits et obligations.

Article 20.

a) La nationalité irakienne est déterminée par la loi. Elle ne pourra être retirée à tout Irakien issu d'une famille irakienne qui habitait l'Irak avant le 6 août 1924, jouissant de la nationalité ottomane et qui a opté pour la sujétion irakienne.
b) La nationalité peut être retirée au naturalisé dans les conditions prévues par la loi sur la nationalité.

Article 21.

Les Irakiens sont égaux en droits et en obligations, devant la loi et aucune discrimination n'est admise du fait de la race, de la langue et de la religion. Ils coopèrent tous à la conservation de l'entité nationale, aussi bien les Arabes que les Kurdes, auxquels la présente Constitution reconnaît des droits nationaux au sein de l'unité irakienne.

Article 22.

Il n'y a de peines et d'infractions que celles prévues par la loi. Une peine ne peut être appliquée que pour des faits survenus postérieurement à la loi qui l'édicte.

Article 23.

La peine est personnelle.

Article 24.

Une personne ne peut être appréhendée, arrêtée, incarcérée et fouillée qu'en vertu d'une disposition de la loi.

Article 25.

Tout individu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été retenue à la suite d'une procédure légale au cours de laquelle toutes les garanties lui auront été assurées pour se défendre personnellement ou par mandataire ; toute atteinte physique ou morale à l'égard du prévenu est interdite.

Article 26.

Tout individu prévenu d'une infraction doit être assisté d'un défenseur accepté par lui, aux termes de la loi.

Article 27.

Il ne pourra être interdit à un Irakien de résider dans un lieu quelconque ou prescrit de résider dans un lieu déterminé que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 28.

L'extradition des réfugiés politiques est interdite.

Article 29.

Le domicile est inviolable et il est interdit d'y pénétrer et d'y faire des perquisitions sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 30.

L'État garantit la liberté religieuse et protège la célébration des cultes pourvu qu'ils ne troublent pas l'ordre et ne soient pas contraires aux bonnes moeurs.

Article 31.

La liberté d'opinion et celle de la recherche intellectuelle sont garanties. Tout individu a le droit d'exprimer son opinion et de la publier en paroles, écrits, dessins ou autrement, dans les limites de la loi.

Article 32.

La liberté de la presse, de l'impression et de la publication est garantie, en conformité avec l'intérêt du peuple et dans les limites de la loi.

Article 33.

La liberté de former des associations et des syndicats par les moyens légaux et sur les bases patriotiques, est garantie, dans les limites de la loi.

Article 34.

Les Irakiens ont le droit de tenir des réunions, dans le calme et sans être porteurs d'armes, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis préalable ; les assemblées générales, les cortèges et les rassemblements sont autorisés dans les limites de la loi.

Article 35.

L'éducation et un droit pour tous les Irakiens sans distinction ; l'État l'assure en organisant des écoles des instituts, des universités, des établissements culturels et pédagogiques où l'enseignement est dispensé gratuitement. L'État s'occupera particulièrement de la formation physique, intellectuelle et morale de la jeunesse.

Article 36.

L'État garantit un traitement équitable quant au travail qu'ils auront à fournir en réglementant les heures de travail, les salaires, la sécurité sociale, l'assistance sanitaire, l'assurance chômage et les congés payés conformément à la loi.

Article 37.

L'assistance sanitaire est un droit que l'État garantit par la création d'hôpitaux et d'organisations sanitaires conformément à la loi.

Article 38.

La défense de la patrie est un devoir sacré et le service sous les drapeaux est un honneur pour les Irakiens. Le service militaire conformément à la loi est obligatoire.

Article 39.

Les impôts et taxes ne pourront être exigibles qu'en vertu d'une loi ; ils ne pourront être l'objet de modifications, d'annulation ou d'exemption que par l'effet d'une loi.

Article 40.

La participation des Irakiens aux élections est un droit qui est réglementé par la loi et leur participation à la vie publique est un devoir national.

Titre IV. [Institutions]

Section I. Organisation de l'État.

1. Le Conseil de commandement de la Révolution.

Article 41.

Le Conseil de commandement de la Révolution est l'appareil révolutionnaire qui s'est mis à la tête des masses populaires et des forces armées à l'aube du 17 juillet 1968 ; ses membres seront désignés par une loi.

Article 42.

a) Les membres du Conseil de commandement de la Révolution sont vice-présidents de la République.
b) Les émoluments des membres du Conseil de commandement de la Révolution et vice-présidents de la République sont fixés par la loi.

Article 43.

a) Le Conseil de commandement de la Révolution peut, à la majorité des deux tiers de ses membres originaires destituer un de ses membres.
b) Le Conseil de commandement de la Révolution peut accepter la démission d'un de ses membres, en vertu d'une décision prise à la majorité.
c) En cas de vacance d'un siège, le Conseil désigne un remplaçant à la majorité de ses membres.

2. Attributions du Conseil de commandement de la Révolution.

Article 44.

Le Conseil de commandement de la Révolution est l'autorité suprême de l'État et ses attributions sont les suivantes :
a) il nomme le président de la République ;
b) il a la haute autorité sur les forces armées et sur les forces de police ;
c) il ordonne la mobilisation générale, déclare la guerre, accepte l'armistice et signe les traités de paix ;
d) il nomme le premier ministre et les ministres, accepte leur démission et les décharge de leurs fonctions ;
e) il promulgue les lois, règlements et décrets du Conseil des ministres et les conventions et traités internationaux ;
f) il veille aux intérêts de la République de manière à protéger la révolution et à réaliser ses objectifs tels qu'ils ont été énoncés dans la proclamation qui l'a institué et dans les déclarations officielles que ledit Conseil a rendues publiques par la suite ;
g) il promulgue des décrets ayant un caractère exécutoire, conformément aux dispositions de la présente Constitution et des lois en vigueur.

3. Immunité des membres du Conseil.

Article 45.

Les membres du Conseil de commandement de la Révolution ont pleine liberté d'exprimer leur opinion au sein du Conseil.

Article 46.

Aucune action légale ne peut être exercée contre un membre du Conseil de commandement de la Révolution du chef de ses activités dans l'exercice de ses fonctions, à moins d'une décision prise par les deux tiers des membres du Conseil. Il sera jugé par un tribunal spécial selon des dispositions prescrites par la loi.

4. Réunions du Conseil et vote.

Article 47.

a) Les réunions du Conseil sont secrètes et ne peuvent être tenues que si la majorité des membres est présente.
b) Les réunions du Conseil ont lieu au moins une fois par semaine et ne peuvent se tenir que sous la présidence de son président ou de son remplaçant
c) Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande de deux membres au moins.
d) Les décisions sont signées de tous les membres et sont promulguées sous la signature du président ou de celui qu'il aura mandaté par écrit à cet effet.

Article 48.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents à moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la Constitution. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Tout contestant est en droit de faire acter son opposition.

5. Bureaux du Conseil.

Article 49.

a) Le Conseil organisera un bureau pour le secrétariat, dont les activités seront réglées par une loi.
b) Le Conseil créera des bureaux consultatifs qui relèveront de lui et dont les activités seront réglées par une loi.

Section II. Le président de la République et ses attributions.

Article 50.

Le président de la République est le chef de l'État en même temps que le commandant en chef des forces armées et le président du Conseil de commandement de la Révolution. Ses attributions sont les suivantes :
a) il signe les traités et les conventions internationales ainsi que les lois, règlements et décrets du Conseil des ministres et il en assure la promulgation ;
b) il nomme les fonctionnaires, les révoque ou les met à la retraite aux termes de la loi ;
c) il nomme les officiers et les met à la retraite aux termes de la loi ;
d) il désigne les gouverneurs, les magistrats et les représentants diplomatiques aux termes de la loi ;
e) il donne son agrément pour la désignation des représentants des puissances étrangères ou des organisations internationales auprès de la République irakienne ;
f) il décrète la mise en application ou la cessation de l'état d'exception avec l'approbation du Conseil de commandement de la Révolution et du Conseil des ministres dans les cas prévus par la loi.

Article 51.

Un jugement condamnant à la peine de mort ne peut recevoir exécution qu'après approbation du président de la République ; celui-ci a le droit de diminuer ou de supprimer la peine par mesure individuelle de grâce. L'amnistie générale ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Article 52.

Si le président de la République n'approuve pas une décision du Conseil de commandement de la Révolution, il doit informer le Conseil de son opinion dans les sept jours ; à défaut, et passé ce délai, le Conseil se saisit à nouveau de la question et sa décision, prise à la majorité des deux tiers des membres, devient définitive.

Article 53.

Si le président de la République désire se démettre de ses fonctions, il adressera sa lettre de démission au Conseil de commandement de la Révolution ; celui-ci réunit la totalité des membres restants pour décider s'il doit l'accepter ou la refuser ; en cas d'acceptation, il élit un nouveau président.

Article 54.

Au cas où la présidence deviendrait vacante pour quelque cause que ce soit, tous les membres restants du Conseil se réunissent pour élire un président, et ce dans les sept jours à dater de la vacance.

Article 55.

En cas d'absence du président de la République, le plus âgé des membres assumera la présidence du Conseil de commandement de la Révolution et les attributions du président de la République pendant toute la durée de l'absence de celui-ci.

Article 56.

Les émoluments du président de la République seront fixés par une loi.

Article 57.

Le président et les vice-présidents de la République prêteront devant le Conseil de commandement de la Révolution le serment dont la teneur suit :
« Je jure par Dieu tout-puissant d'être fidèle à ma religion, à ma patrie et à ma nation, de sauvegarder le régime républicain, de respecter la Constitution et les lois, de protéger tous les droits du peuple et de veiller à l'indépendance de la patrie et à l'intégrité de son territoire. »

Article 58.

Le Conseil de commandement de la Révolution exercera le pouvoir législatif jusqu'à la première réunion de l'Assemblée nationale.

Article 59.

Une loi fixera les modalités de formation de l'Assemblée nationale.

Section III. Le pouvoir exécutif.

1. Le Gouvernement.

Article 60.

Le président de la République sera en même temps le chef du Gouvernement.

Article 61.

Le Gouvernement constitue le pouvoir exécutif et administratif ; il est composé du premier ministre, des vice premiers ministres et des ministres. Chacun d'eux exercera les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la présente Constitution et de la loi. Le Conseil des ministres sera présidé par le premier ministre ou par son suppléant.

Article 62.

Le Gouvernement mettra en exécution la politique générale de l'État en conformité avec la Constitution et les lois en vigueur et exercera toutes les prérogatives nécessaires à cet effet.

Article 63.

Le Gouvernement mettra en pratique toutes mesures économiques, culturelles, sociales et sanitaires propres à élever le niveau, assurer le bien-être des citoyens et construire une société meilleure. Il aura une politique étrangère saine.

Article 64.

1. Les attributions du Gouvernement sont les suivantes :
a) il veille à la sécurité de l'État et à la sauvegarde des droits des citoyens ;
b) il oriente, organise et surveille les activités des ministres, des administrations et des organismes publics ;
c) il promulgue les décrets administratifs et d'exécution conformément aux lois et règlements ;
d) il approuve les projets de lois et de règlements ;
e) il nomme les fonctionnaires, les déplace, les révoque et les met à la retraite conformément à la loi ;
f) il prépare le budget général de l'État et les annexes relatives ;
g) il établit la politique générale de l'État pour le développement de l'économie nationale et prend les mesures pour l'application de cette politique, conformément à la loi ;
h) il s'occupe de l'organisation et de la direction des organismes chargés de la monnaie et du crédit ;
i) il distribue les prêts dans les limites de la politique générale de l'État ;
j) il contrôle toutes les administrations et services publics et les sociétés et entreprises d'intérêt général ;
k) il veille à l'exécution des lois, règlements et décrets de la République.
2. Le Gouvernement a le pouvoir d'annuler ou de réformer ses décisions si l'intérêt général l'exige.

Article 65.

Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes ; les décisions sont prises à la majorité des ministres présents, pourvu que ceux-ci représentent la majorité des membres du Conseil ; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 66.

Pour être premier ministre, vice premier ministre ou ministre, il est nécessaire d'être irakien, de père et de mère tout deux irakiens et issu d'une famille ayant résidé en Irak depuis 1900 et ayant bénéficié de la nationalité ottomane ; il est en outre nécessaire dêtre âgé de trente ans au moins et de jouir de l'intégralité de ses droits civils et politiques.

Article 67.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Gouvernement doivent prêter devant le président de la République le serment suivant :
« Je jure par Dieu tout-puissant d'être fidèle à ma religion, à ma patrie et à ma nation, de sauvegarder le régime républicain, de respecter la Constitution et les lois, de protéger tous les droits du peuple et de veiller à l'indépendance de la patrie et à l'intégrité de son territoire. »

Article 68.

Le premier ministre, les vice premiers ministres et les ministres ne pourront, tant qu'il seront dans l'exercice de leurs fonctions, exercer une profession libérale ou une activité économique quelconque. Ils ne pourront acheter ou prendre en location des biens appartenant à l'État, ni vendre ou donner en location à celui-ci des biens leur appartenant.

Article 69.

Une loi instituera une autorité chargée du contrôle financier général.

Article 70.

Le Conseil de commandement de la Révolution et le conseil des ministres pourront faire passer un ministre en jugement, pour infraction commise dans l'exercice de ses fonctions, dans les formes prévues par la loi.

Article 71.

La démission du premier ministre ou sa révocation entraînera la démission du ministère entier.

2. Les forces armées.

Article 72.

Les forces armées et les forces de sécurité intérieure de la République irakienne appartiennent au peuple ; elles sont les instruments de la protection du pays, de la sécurité de son territoire et de la sauvegarde de son unité nationale.

Article 73.

L'État seul a le droit de constituer des forces armées.

Article 74.

Il n'est permis à aucune organisation ou communauté de constituer des formations militaires ou para-militaires

Article 75.

La mobilisation est organisée conformément à la loi.

Article 76.

La loi fixe les conditions de service et de promotion des membres des forces armées et des forces de sécurité intérieure.

3. L'administration locale.

Article 77.

La République d'Irak est divisée en unités administratives qui sont organisées et administrées conformément à la loi.

Article 78.

Les organes représentatifs des unités administratives s'occupent de tout ce qui concerne les unités dont ils ont la charge ;ils participent à la mise en exécution de la politique générale de l'État et créent et assurent le fonctionnement des services et des projets économiques, sociaux, sanitaires et culturels, conformément à la loi.

Section IV. Le pouvoir judiciaire.

Article 79.

Les magistrats sont indépendants dans l'exercice de la fonction judiciaire et ne sont soumis à nulle autre autorité que celle de la loi. Il n'est permis à quiconque de porter atteinte à l'indépendance de la magistrature et à la marche des affaires judiciaires. Le pouvoir judiciaire est organisé par la loi.

Article 80.

La loi détermine la nature et le degré des juridictions ainsi que leur compétence.

Article 81.

Les audiences des tribunaux sont publiques à moins que le huis clos ne soit ordonné par la juridiction compétente pour des motifs d'ordre public ou de moralité.

Article 82.

Les sentences sont prononcées ou exécutées au nom du peuple.

Article 83.

Les magistrats sont inamovibles dans les conditions prévues par la loi.

Article 84.

La loi fixe les conditions de nomination des magistrats, de leur mutation et de leur discipline.

Article 85.

La loi règle les fonctions et la compétence du procureur général et de ses substituts.

Article 86.

La nomination du procureur général et de ses substituts, leur discipline et la cessation de leurs fonctions sont réglées par la loi.

Article 87.

Un haut tribunal constitutionnel sera créé pour l'interprétation des dispositions de la présente Constitution, pour statuer sur la constitutionnalité des lois, interpréter les lois administratives et financières et statuer sur les infractions commises par les administrations aux lois qui les concernent ; ses décisions seront exécutoires.

Titre V. Dispositions diverses.

Article 88.

Les déclarations, proclamations, ordres et décrets émanant du Conseil de commandement de la Révolution depuis le 17 juillet 1968 et avant la mise en application de la présente Constitution ont force de loi, toutes les dispositions contraires des lois antérieurement en vigueur étant abrogées ; ces décisions du Conseil ne pourront elles-mêmes être abrogées ou amendées que de la manière prescrite dans la présente Constitution.

Article 89.

Les lois demeurées en vigueur avant la mise en application de la présente Constitution, continueront à être appliquées et ne pourront être abrogées ou amendées que de la manière prévue par la présente Constitution.

Article 90.

Les dispositions législatives de produiront effet qu'à partir de la date de leur mise en application et elles n'ont pas d'effet rétroactif. Il pourra cependant en être autrement disposé, sauf toutefois en matière pénale et fiscale.

Article 91.

Les lois sont publiées au Journal officiel et entrent en application à partir de la date de cette publication, à moins qu'il n'en soit autrement disposé.

Article 92.

La présente Constitution demeurera en vigueur jusqu'à la mise en application de la constitution définitive qui sera adoptée par l'Assemblée nationale. Elle ne pourra être amendée qu'en cas de nécessité et par les soins du Conseil de commandement de la Révolution.

Article 93.

Sont abrogés la Constitution provisoire du 10 mai 1964 et les amendements qui y ont été apportés.

Article 94.

La présente application entrera en vigueur à partir de sa publication au Journal officiel.

Article 95.

Le premier ministre et les ministres sont chargés de l'exécution de la présente Constitution.
Ainsi fait à Bagdad, le 28 djumada II 1388/ 21 septembre 1968.
 

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Irak.

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Jean-Pierre Maury