Irak


Constitution provisoire du 16 juillet 1970.

Titre premier. La République d'Irak.
Titre II. Fondements sociaux et économiques de la République d'Irak.
Titre III. Droits et devoirs fondamentaux.
Titre IV. Institutions de la République d'Irak.
Titre V. Dispositions générales.

    Le 17 juillet 1968, le général Bakr prend le pouvoir avec le soutien du parti Baas. Une première Constitution provisoire est publiée par le Conseil de commandement de la Révolution le 21 septembre 1968, puis une nouvelle Constitution instituant un Conseil national législatif en 1970. Saddam Hussein accède à la présidence de la République le 16 juillet 1979. Mais, la Constitution, amendée le 14 juillet 1973, reste formellement en place jusqu'à l'intervention militaire des États-Unis et à l'effondrement du régime de Saddam Hussein, le 9 avril 2003. Un régime d'occupation militaire est alors établi sous l'Autorité provisoire de la Coalition.

Source : Version anglaise récupérée grâce à la Wayback Machine sur le site du professeur Chibli Mallat, université de l'Utah. La version publiée par ICL (datée de 1990) est incomplète. Traduction originale JPM.


Titre premier. La République d'Irak.

Article premier.

L'Irak est une république populaire démocratique souveraine. Son objectif principal est la réalisation d'un État arabe et la construction d'un système socialiste.

Article 2.

Le peuple est la source du pouvoir et de la légitimité.

Article 3.

a) La souveraineté de l'Irak est un tout indivisible.
b) Le territoire de l'Irak est un tout indivisible dont aucune partie ne peut être cédée.

Article 4.

L'Islam est la religion de l'État.

Article 5.

a) L'Irak est une partie de la nation arabe.
b) Le peuple irakien est composé de deux principales nationalités : arabe et kurde.
c) La présente Constitution reconnaît les droits nationaux du peuple kurde et les droits légitimes de toutes les minorités au sein de l'unité irakienne.

Article 6.

La nationalité irakienne est réglée par la loi

Article 7.

a) L'arabe est la langue officielle.
b) La langue kurde est officielle, outre l'arabe, dans la région kurde.

Article 8.

a) La capitale de la République d'Irak est Bagdad ; elle peut être transférée ailleurs par la loi.
b) La République d'Irak est divisée en unités administratives et elle est organisée sur la base de la décentralisation.

Article 9.

Le drapeau de la République d'Irak, son emblème, et les caractéristiques des deux, sont déterminés par la loi.

Titre II. Principes sociaux et économiques de la République d'Irak.

Article 10.

La solidarité sociale est le premier principe de la société. Son essence est que chaque citoyen accomplit son devoir intégralement et que la société garantit intégralement les droits et libertés du citoyen.

Article 11.

La famille est le noyau de la société. L'État assure sa protection et son soutien, et il garantit les soins à la mère et à l'enfant.

Article 12.

L'État est responsable de la planification, de la direction et de l'orientation de l'économie nationale dans le but de :
a) mettre en place un système socialiste sur des bases scientifiques et révolutionnaires ;
b) réaliser l'unité économique arabe.

Article 13.

Les ressources nationales et les moyens de production de base sont la propriété du peuple. Ils sont directement investis par les pouvoirs publics de la République d'Irak, selon les exigences de la planification générale de l'économie nationale.

Article 14.

L'Etat assure, encourage et soutient tous les types de coopération dans la production, la distribution et la consommation.

Article 15.

La propriété publique et les propriétés du secteur public sont inviolables. L'Etat et le peuple sont responsables de leur sauvegarde, de leur sécurité et de leur protection. Tout sabotage ou agression contre elles est considéré comme un sabotage et une agression contre l'ensemble de la société.

Article 16.

a) La propriété est une fonction sociale. Elle doit être exercée conformément aux objectifs de la société et aux plans de l'État, selon les dispositions de la loi.
b) La propriété privée et la liberté économique individuelle sont garanties conformément à la loi, et à condition de ne pas les exercer d'une manière incompatible avec la planification économique générale.
c) La propriété privée ne peut être expropriée sauf dans l'intérêt public et moyennant une juste indemnité en conformité avec la loi.
d) La limite maximale de la propriété agricole est prescrite par la loi ; l'excédent est propriété du peuple.

Article 17.

L'héritage est un droit garanti, régi par la loi.

Article 18.

La propriété immobilière est interdite aux non-irakiens, sauf mention contraire de la loi.

Titre III. Droits et devoirs fondamentaux.

Article 19.

a) Les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le sang, la langue, l'origine sociale ou la religion.
b) L'égalité des chances est garantie à tous les citoyens, conformément à la loi.

Article 20.

a) L'accusé est présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soir prouvée à l'issue d'un procès pénal.
b) Le droit à la défense est sacré, à toutes les étapes de la procédure et des poursuites.
c) Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal en décide autrement.

Article 21.

a) La peine est personnelle.
b) Il n'y a ni crime ni châtiment, sauf conformément à la loi. Aucune peine ne peut être imposée sauf pour des faits punis par la loi lors de leur commission. Une peine plus sévère que celle prescrite par la loi, lorsque l'acte a été commis, ne peut être infligée.

Article 22.

a) La dignité de l'homme est protégée. Il est interdit de provoquer un dommage physique et moral.
b) Il est interdit d'arrêter une personne, de l'emprisonner ou de la fouiller, sauf conformément aux dispositions de la loi.
c) Le domicile est sacré. Il est interdit de le perquisitionner, sauf conformément aux dispositions de la loi.

Article 23.

Le secret des communications postales, téléphoniques et télégraphiques est garanti, sauf pour des motifs de justice et de sécurité, conformément aux dispositions de la loi.

Article 24.

Il est interdit d'empêcher un citoyen de quitter le pays ou d'y revenir, ou de restreindre sa liberté de se déplacer et d'établir sa résidence dans le pays, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 25.

La liberté de religion, de foi et l'exercice des rites religieux sont garantis, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi, et en accord avec la morale et l'ordre public.

Article 26.

La Constitution garantit les libertés d'opinion, de publication, de réunion, de manifestations et la formation de partis politiques, de syndicats, et d'associations en conformité avec les objectifs de la Constitution et dans les limites de la loi. L'Etat assure les conditions nécessaires à l'exercice de ces libertés, qui respecte l'orientation révolutionnaire, nationale et progressiste.

Article 27.

a) L'Etat s'engage à lutter contre l'analphabétisme et garantit le droit à l'enseignement gratuit, au niveau primaire, secondaire et universitaire, pour tous les citoyens.
b) L'Etat s'efforce de rendre l'enseignement primaire obligatoire, de développer l'enseignement technique et professionnel dans les villes et dans les zones rurales et d'encourager notamment l'enseignement du soir, ce qui permet aux masses populaires de combiner le travail et la science.
c) L'État garantit la liberté de la recherche scientifique, encourage et récompense l'excellence et l'initiative dans toutes les activités intellectuelles, scientifiques et artistiques et tous les aspects de l'excellence populaire.

Article 28.

L'enseignement a pour objectif d'élever et de développer le niveau général d'instruction, de promouvoir la pensée scientifique, d'animer l'esprit de recherche, de répondre aux exigences de l'évolution économique et sociale et des programmes de développement, de créer une génération nationale, libérale et progressiste, forte physiquement et moralement, fière de son peuple, de son pays natal et de son patrimoine, consciente de tous ses droits nationaux, et qui lutte contre l'idéologie capitaliste, l'exploitation, la réaction, le sionisme et l'impérialisme, dans le but de réaliser l'unité arabe, la liberté et le socialisme.

Article 29.

L'Etat s'engage à développer les moyens de profiter des réalisations de la modernisation par les masses populaires et de généraliser les réalisations progressives de la civilisation contemporaine à tous les citoyens.

Article 30.

a) La fonction publique exerce un service public et une mission sacrée ; son essence est le respect honnête et conscient des intérêts des masses, de leurs droits et libertés, conformément aux règles de la Constitution et de la loi.
b) L'égalité dans la nomination aux emplois publics est garantie par la loi.

Article 31.

a) La défense de la patrie est un devoir sacré et un honneur pour les citoyens ; la conscription est obligatoire et réglementée par la loi.
b) Les Forces armées appartiennent au peuple et sont chargées de veiller à sa sécurité, à la défense de son indépendance, à la protection de la sécurité et de l'intégrité des personnes et du territoire, et de réaliser ses objectifs et ses aspirations nationaux et régionaux.
(c) L'État seul établit des forces armées. Aucune autre organisation ou groupe n'est habilité à établir des formations militaires ou para-militaire.

Article 32.

a) Le travail est un droit qui est assuré à tout citoyen en mesure de travailler.
b) Le travail est un honneur et un devoir sacré pour tout citoyen en mesure de travailler et il est indispensable par la nécessité de participer à la construction de la société, à sa protection et à la réalisation de son développement et de sa prospérité.
c) L'État s'engage à améliorer les conditions de travail, et à augmenter le niveau de vie, de qualification et de culture pour tous les citoyens au travail.
d) L'Etat s'engage à fournir la sécurité sociale à grande échelle à tous les citoyens en cas de maladie, d'invalidité, de chômage ou de vieillissement.
e) L'État s'engage à élaborer un plan pour assurer les moyens nécessaires afin de permettre aux citoyens au travail de passer leurs vacances dans un cadre qui leur permettra d'améliorer leur niveau de santé et de promouvoir leurs talents culturels et artistiques.

Article 33.

L'Etat est responsable de la protection de la santé publique par le développement constant des services médicaux gratuits de prévention, de traitement et de soins, en ville et dans les zones rurales.

Article 34.

a) La République d'Irak accorde le droit d'asile politique à tous les militants persécutés dans leur pays en raison de leur combat pour les principes humains et les libertés garantis par le peuple irakien dans la présente Constitution.
b) L'extradition des réfugiés politiques est interdite.

Article 35.

Le paiement des impôts est un devoir pour chaque citoyen. L'impôt est déterminé, modifié et levé uniquement par la loi.

Article 36.

Il est interdit de mener une action contraire aux objectifs du peuple, énoncés par la présente Constitution. Tout acte ou comportement ayant pour but de miner l'unité nationale des masses populaires ou de provoquer la discrimination raciale, confessionnelle ou régionale en leur sein ou hostile à leurs acquis ou à leurs réalisations progressistes est interdit.

Titre IV. Institutions de la République d'Irak.

Section 1. Le Conseil de commandement de la Révolution.

Article 37.

Le Conseil de commandement de la Révolution est l'institution suprême de l'État, qui, le 17 Juillet 1968, a assumé la responsabilité de réaliser la volonté du peuple, en liquidant le pouvoir du régime réactionnaire, personnel et corrupteur, et en le restituant au peuple.

Article 38.

Le Conseil de commandement de la Révolution exerce les compétences suivantes à la majorité des deux tiers de ses membres :
a) l'élection d'un président parmi ses membres, appelé président du Conseil de commandement de la  Révolution, qui est président de la République ;
b) l'élection d'un vice-président parmi ses membres, appelé vice-président du Conseil de commandement de la Révolution, qui remplace le président visé à l'alinéa précédent, en cas d'absence officielle ou si celui-ci est incapable d'exercer ses compétences constitutionnelles pour un motif légitime ;
c) la désignation de nouveaux membres du Conseil, parmi les membres de la direction régionale du Parti socialiste arabe Baas, sans excéder douze membres ;
d) la décision relative à la démission du président, du vice-président ou de l'un des membres du Conseil ;
e) la révocation d'un membre du Conseil ;
f) la mise en accusation et la décision d'engager des poursuites contre les membres du Conseil de commandement de la Révolution, le vice-président et les ministres.

Article 39.

Le président du Conseil de commandement de la Révolution, le vice-président et les membres prêtent le serment suivant devant le Conseil :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant, par mon honneur et ma foi de préserver le système républicain, de respecter la Constitution et les lois, de veiller à l'indépendance du pays, à sa sécurité et son intégrité territoriale et à agir de mon mieux, avec ferveur et sincérité, pour la réalisation des objectifs de la nation arabe, pour l'unité, la liberté et le socialisme. »

Article 40.

Le président, le vice-président et les membres du Conseil de commandement de la Révolution jouissent d'une totale immunité. Aucune mesure ne peut être prise contre eux sans l'autorisation préalable du Conseil.

Article 41.

a) Le président, le vice-président, ou un tiers des membres peuvent convoquer une réunion du Conseil de commandement de la Révolution. Les séances sont présidées par le président ou le vice-président et la majorité des membres sont présents.
b) Les séances et les débats du Conseil de commandement de la Révolution sont tenues à huis clos. Leur divulgation entraîne la mise en accusation devant le Conseil. Les décisions du Conseil sont publiées et communiquées par les moyens indiqués par la présente Constitution.
c) Les lois et les décisions sont approuvées par le Conseil à la majorité de ses membres, sauf disposition contraire de la Constitution.

Article 42.

Le Conseil de commandement de la Révolution exerce les compétences suivantes :
a) il promulgue les lois et les décrets ayant force de loi ;
b) il prend les décisions indispensables pour l'application des règles des lois promulguées.

Article 43.

Le Conseil de commandement de la Révolution exerce les compétences suivantes à la majorité de ses membres :
a) il règle les affaires du ministère de la défense et de la sécurité publique, élabore les lois et prend les décisions relatives à son organisation et à ses compétences ;
b) il déclare la mobilisation générale ou partielle, déclare la guerre, accepte la trêve et conclut la paix ;
c) il approuve le budget général de l'État, les budgets indépendants et le budget des investissements qui lui sont annexés, et il approuve les comptes définitifs ;
d) il ratifie les traités et accords internationaux ;
e) il élabore ses règles de procédure interne, détermine ses compétences, ratifie son budget, nomme ses fonctionnaires, détermine les avantages et les rémunérations de son président, de son vice-président, de ses membres et de son personnel ;
f) il élabore les règles concernant les poursuites contre ses membres, concernant la formation du tribunal et la procédure suivie devant lui ;
g) il investit le président ou le vice-président de certaines de ses compétences prévues par la présente Constitution, à l'exception des compétences législatives.

Article 44.

Le président du Conseil de commandement de la Révolution :
a) préside les séances du Conseil, le représente, contrôle ses sessions et exécute les dépenses ;
b) signe les lois et les décisions prises par le Conseil et les publie au Journal officiel ;
c) surveille les activités des ministères et des organes de l'État, convoque les ministres pour discuter des affaires relatives à leurs ministères, les interroge en cas de nécessité et informe à ce propos le Conseil de commandement de la Révolution.

Article 45.

Le président du Conseil de commandement de la Révolution, le vice-président et ses membres sont responsables devant le Conseil, en cas de violation de la Constitution, pour avoir enfreint les termes du serment constitutionnel ou pour leur action ou leur comportement, considéré par le Conseil comme contraire à l'honneur des fonctions qu'ils assument.

Section 2. Le Conseil national.

Article 46.

Le Conseil national est composé de représentants du peuple appartenant aux différents secteurs politiques, économiques et sociaux. Sa formation, ses membres, son fonctionnement et ses compétences sont déterminés par une loi spéciale, appelée : loi sur le Conseil national.

Article 47.

Le Conseil national tient deux sessions ordinaires chaque année. Le président peut convoquer une session extraordinaire en cas de nécessité et l'ordre du jour est limité aux questions qui ont nécessité la convocation de la session. Les sessions du Conseil national sont convoquées et closes par décision du Conseil de commandement de la Révolution.

Article 48.

Les séances du Conseil national sont publiques, sauf s'il décide lui-même de les tenir à huis clos conformément aux dispositions de la loi.

Article 49.

a) Les membres du Conseil national ne peuvent être censurés pour les opinions ou les suggestions formulées par eux dans l'accomplissement de leur mission.
b) Aucun membre du Conseil ne peut être poursuivi ni arrêté pendant une session sans l'autorisation du Conseil national, sauf en cas de flagrant délit.

Article 50.

Le Conseil national :
a) élabore son règlement intérieur, détermine ses compétences, décide de son budget, nomme son personnel. Les avantages et les rémunérations de son président et de ses membres sont déterminés par la loi ;
b) élabore les règles concernant les poursuites et la mise en accusation de ses membres, en cas de commission de l'un des actes mentionnés à l'article 55 de la Constitution.

Article 51.

a) Le Conseil national examine les projets de loi émanant du Conseil de commandement de la Révolution dans les quinze jours de leur dépôt au bureau de la présidence du Conseil national. Si le Conseil national approuve le projet, celui-ci est envoyé au président de la République pour être promulgué ; s'il est rejeté ou modifié, il est retourné au Conseil de commandement de la Révolution. Si ce dernier approuve la modification, il adresse le texte au président de la République pour promulgation.
b) Si le Conseil de commandement de la Révolution persiste dans ses vues, lors de la seconde lecture, le texte est retourné au Conseil national pour être examiné lors d'une réunion commune entre les deux conseils ; la décision prise à la majorité des deux tiers est considérée comme définitive.

Article 52.

Le Conseil national examine dans les quinze jours les projets de loi qui lui sont présentés par le président de la République :
a) si le Conseil rejette le projet, il est retourné au président de la République avec les motifs qui ont justifié le rejet ;
b) si le Conseil approuve le projet, il est envoyé au Conseil de commandement de la Révolution et après avoir été approuvé par celui-ci, il est promulgué ;
c) si le Conseil national modifié le projet, il est envoyé au Conseil de commandement de la Révolution et s'il est approuvé par celui-ci, il est promulgué ;
d) mais si le Conseil de commandement de la Révolution s'oppose à la modification du projet, ou s'il fait une autre modification, le projet est retourné au Conseil national dans la semaine ;
e) si le Conseil national approuve le point de vue du Conseil de commandement de la Révolution, il envoie le projet au Président de la République pour le promulguer ;
f) mais si le Conseil national persiste dans ses vues en seconde lecture, une réunion commune des deux conseils est tenue, et le projet adopté à la majorité des deux tiers est considéré comme définitif et envoyé au président de la République pour être promulgué.

Article 53.

Le Conseil national examine les projets de loi présentés par un quart de ses membres, en dehors des questions militaires et financières et des affaires de sécurité publique :
a) si le Conseil national approuve le projet de loi, il est envoyé au Conseil de commandement de la Révolution qui l'examine dans les quinze jours à compter de son dépôt au bureau du Conseil ;
b) si le Conseil de commandement de la Révolution l'approuve, le projet est adressé au président de la République pour être promulgué ;
c) si le Conseil de commandement de la Révolution rejette le projet, il est retourné au Conseil national ;
d) si le Conseil de commandement de la Révolution modifie le projet, il est retourné au Conseil national ;
e) si ce dernier persiste dans ses vues, en seconde lecture, une réunion commune des deux conseils est tenue, sous la présidence du président ou du vice-président du Conseil de commandement de la Révolution. Le projet adopté à la majorité des deux tiers est considéré comme définitivement adopté et adressé au président de la République pour être promulgué.

Article 54.

a) Les vice-présidents de la République, les ministres et ceux de même rang ont le droit d'assister aux séances du Conseil national et de participer aux débats.
b) Le Conseil national, avec l'autorisation du président de la République, a le droit de convoquer les ministres à des fins de clarification ou d'enquête.

Article 55.

Le président du Conseil national et ses membres sont responsables devant le Conseil, en cas de violation de la Constitution, ou pour avoir enfreint les termes du serment constitutionnel, ou pour leur action ou leur comportement, considéré par le Conseil comme contraire à l'honneur des fonctions qu'ils assument.

Section 3. Président de la République.

Article 56.

a) Le président de la République est le chef de l'État et le commandant suprême des forces armées, et il exerce le pouvoir exécutif directement ou avec l'assistance de ses adjoints et de ses ministres, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
b) Le président de la République émet les décrets nécessaires à l'exercice des compétences énoncées dans la présente Constitution.

Article 57.

Le président de la République exerce les compétences suivantes :
a) préserver l'indépendance du pays et son intégrité territoriale, sauvegarder sa sécurité intérieure et extérieure, et protéger les droits et libertés de tous les citoyens ;
b) déclarer l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire et y mettre fin, conformément à la loi ;
c) nommer les vice-présidents de la République et les relever de leurs fonctions ;
d) nommer les gouverneurs, les juges et les employés civils et militaires de l'État, mettre fin à leurs fonctions, les placer en disponibilité, et octroyer les médailles d'honneur et les grades militaires, conformément à la loi ;
e) élaborer le budget général de l'État, les budgets indépendants et le budget des investissements qui y sont annexés, approuver les comptes définitifs et les soumettre au Conseil national pour délibération ;
f) préparer le plan général de l'État dans toutes les affaires économiques et sociales, élaboré par les ministères compétents, et le présenter au Conseil national ;
g) contracter et garantir les prêts, contrôler l'organisation et l'administration de la monnaie et du crédit ;
h) contrôler tous les services publics, les organisations officielles et quasi-officielles et les organisations du secteur public ;
i) diriger et contrôler le travail des ministères et des organismes publics, en les coordonnant ;
j) mener des négociations et conclure des accords et des traités internationaux ;
k) recevoir les représentants diplomatiques et internationaux en Irak et exiger leur retrait ;
l) nommer et accréditer les représentants diplomatiques irakiens dans les capitales arabes et étrangères, et dans les conférences et les organisations internationales ;
m) accorder l'amnistie générale et ratifier les verdicts de peine capitale ;
n) veiller à la bonne exécution de la Constitution, des lois, des décisions et des jugements, ainsi que des plans de développement dans toutes les régions de la République d'Irak ;
o) déléguer une partie de ses compétences constitutionnelles à un ou plusieurs de ses adjoints.

Article 58.

Les vice-présidents de la République et les ministres sont responsables de l'exercice de leurs fonctions devant le président de la République. Celui-ci a le droit de les mettre en accusation conformément aux dispositions de la présente Constitution, pour les erreurs qu'ils ont commises, pour avoir profité de leur pouvoir ou pour abus de pouvoir.

Article 59.

Le vice-président de la République et les ministres prêtent le serment suivant, devant le président de la République, avant de prendre leurs fonctions :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant, par mon honneur et ma foi, de préserver le système républicain, de respecter la Constitution et les lois, de veiller à l'indépendance du pays, à sa sécurité et son intégrité territoriale et à agir de mon mieux, avec ferveur et sincérité, pour la réalisation des objectifs du peuple. »

Section 4. Le pouvoir judiciaire.

Article 60.

a) Le pouvoir judiciaire est indépendant et il n'est soumis qu'a l'autorité de la loi.
b) Le droit au recours est assuré à tous les citoyens.
c) La loi détermine le mode de formation des tribunaux, leurs niveaux, leur compétence, et les conditions de nomination, transfert, promotion, recours, et révocation des juges et des magistrats.

Article 61.

La loi détermine les postes du ministère public, ses juridictions et les conditions de nomination des procureurs généraux, de leurs adjoints, les règles relatives à leur transfert, promotion, recours et révocation.

Titre V. Dispositions générales.

Article 62.

a) Tout membre du Conseil de commandement de la Révolution, vice-président de la République ou ministre doit être Irakien de naissance, né de deux parents irakiens de naissance.
b) Les membres du Conseil de commandement de la Révolution, les vice-présidents de la République et les ministres, pendant leurs mandats, ne peuvent exercer aucune activité professionnelle privée ou commerciale, ni acquérir ou louer une propriété de l'État, ni échanger avec l'État une quelconque de leurs propres propriétés.

Article 63.

a) Les dispositions de la présente Constitution sont appliquées jusqu'à la promulgation de la Constitution permanente.
b) La présente Constitution ne peut être modifiée que par le Conseil de commandement de la Révolution, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 64.

a) Les lois sont publiées au Journal officiel et entrent en vigueur à compter de leur date de publication, sauf disposition contraire.
b) Les lois n'ont pas d'effet rétroactif, sauf disposition contraire. Cette exception ne comprend pas les lois pénales, fiscales et les taxes.

Article 65.

La présente Constitution provisoire et toutes les lois et les jugements judiciaires sont promulgués et exécutés au nom du peuple.

Article 66.

Toutes les lois et décisions du Conseil de commandement de la Révolution en vigueur avant la promulgation de la présente Constitution, restent en vigueur et ne peuvent être modifiées ou abrogées que conformément aux procédures prescrites par la présente Constitution.

Article 67.

Le président du Conseil de commandement de la Révolution promulgue la Constitution et la publie au Journal officiel.


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voir la fiche Irak.

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Jean-Pierre Maury