Madagascar


Colonie de Madagascar et dépendances.


Traité du 17 décembre 1885, approuvé par la loi du 6 mars 1886, JO du 7 mars 1886, p. 1087).
Décret du 4 mai 1888, rattachant à Diégo-Suarez la colonie de Nossi-Bé et l'île de Sainte-Marie de Madagascar.
Arrêté du 28 janvier 1896, plaçant les Établissements français de Diego-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar sous l’autorité du Résident général à Madagascar.
Loi du 6 août 1896, déclarant Madagascar et les îles qui en dépendent colonie française (JO, 8 août 1896, p. 4557).
Décret n° 45-496 du 23 mars 1945 portant création d'un conseil représentatif de Madagascar et dépendances (JO, 27 mars 1945, p. 1649, rectificatif au JO du 29 avril, p 2447).
    La colonie de Madagascar et dépendances regroupait divers territoires proches conquis par la France. Tôt établie dans les Mascareignes (île Bourbon, 1642), la France souhaite aussi s'installer à Madagascar, excellente étape sur la route des Indes. Une colonie est implantée à Fort-Dauphin dès 1643. L'île Sainte-Marie de Madagascar est cédée à la France par la reine Béti, le 30 juillet 1750. Mais, tous les établissements sont abandonnés ou conquis par les Anglais durant les guerres de la Révolution et de l'Empire.
    La France reprend d'abord, le 15 octobre 1818, l'île Sainte-Marie, qui est alors considérée comme une dépendance de l'île Bourbon ; elle obtient par un traité du 14 juillet 1840 la cession de Nossi-Bé et Nossi-Cumba (prise de possession le 13 février 1841), puis par traité du 15 avril 1841 de l'île de Nossi-Mitziou. Mayotte est également placée sous la protection de la France par traité du 25 avril 1841.
    L'établissement de Diego-Suarez est acquis par un traité du 17 décembre 1885, qui impose un protectorat à la Grande Île. Face à la résistance des Malgaches, une expédition prend la
capitale, Tananarive, le 30 septembre 1895 et l'île est annexée par la loi du 6 août 1896.
    Le gouvernement général de la colonie de Madagascar s'était vu confier l'administration de nombreuses dépendances acquises par la France en diverses circonstances : les Comores ainsi que les îles Glorieuses, (prise de possession officielle le 23 août 1892) en 1908, les petites îles de Tromelin (29 novembre 1776, à la suite de la récupération des "esclaves oubliés"), Juan-de-Nova et Europa (26 février 1897), Bassas-da-India (mention au JO, 31 octobre 1897, p. 6090) ; un ensemble de terres inhabitées  : archipels de Kerguélen (12 février 1772), et de Crozet (Marion Du Fresne, 24 janvier 1772), îles Saint-Paul (3 juillet 1863) et Amsterdam (1er juillet 1843), enfin une tranche du continent Antarctique, la Terre Adélie (Dumont d'Urville, 26 janvier 1840) par le décret du 21 novembre 1924.
    Lorsque, en 1946, Madagascar devient un territoire d'outre-mer, le gouvernement français décide de redéfinir le statut de celles-ci : Diego-Suarez et Nossi-Bé sont incorporés à Madagascar, l'île Sainte-Marie reçoit en 1960 un statut spécial qui permet à ses habitants de conserver les droits de citoyen français. Les dépendances plus lointaines sont détachées : d'abord, les Comores, par la loi n° 46-973 du 9 mai 1946 reçoivent un statut particulier ; ensuite, la loi du 6 août 1955 confère un statut propre aux terres australes et antarctiques. Les îles Éparses enfin font l'objet du décret n° 60-555 du 1er avril 1960.



Traité conclu, le 17 décembre 1885,
entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté la reine de Madagascar.

Le gouvernement de la République française et celui de Sa Majesté la reine de Madagascar, voulant empêcher à jamais le renouvellement des difficultés qui se sont produites, récemment, et désireux de resserrer leurs anciennes relations d'amitié, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour plénipotentiaires, savoir : Pour la République française,
M. Paul-Emile Miot contre-amiral commandant en chef la division navale de la mer des Indes,
Et M. Sdlvator Patrimonio, ministre plénipotpntiaire ;
Et pour le gouvernement de S. M. la reine de Madagascar,
M. le général Digby Willougby, officier général, commandant les troupes malgaches et ministre plénipotentiaire ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles qui suivent, sous réserve de ratification :
Article 1er.
Le gouvernement de la République représentera Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Les Malgaches à l'étranger seront placés sous la protection de la France.
Article 2.
Un résident, représentant le gouvernement de la République, présidera aux relations extérieures de Madagascar, sans s'immiscer dans l'administration intérieure des Etats de Sa Majesté la reine.
Article 3.
Il résidera à Tananarive, avec une escorte militaire. Le résident aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté la reine.
Article 4.
Les autorités dépendant de la reine n'interviendront pas dans les contestations entre Français ou entre Français et
étrangers. Les litiges entre Français et Malgaches seront jugés par le résident, assisté d'un juge malgache.
Article 5.
Les Français seront régis par la loi française pour la répression de tous les crimes et délits commis par eux à Madagascar.
Article 6.
Les citoyens français pourront résider, circuler et faire le commerce librement dans toute l'étendue des Etats de la
reine.
Ils auront la faculté de louer pour une durée indéterminée, par bail emphytéotique renouvelable au seul gré des parties, les terres, maisons, magasins et toute propriété immobilière. Ils pourront choisir librement et prendre à leur service, à quelque titre que ce soit, tout Malgache libre de tout engagement antérieur. Les baux et contrats d'engagement de travailleurs seront passés par acte authentique devant le résident français et les magistrats du pays, et leur stricte exécution garantie par le gouvernement.
Dans le cas où un Français devenu locataire d'une propriété immobilière viendrait à mourir, ses héritiers entreraient en jouissance du bail conclu par lui pour le temps qui resterait à courir, avec faculté de renouvellement. Les Français ne seront soumis qu'aux taxes foncières acquittées par les Malgaches.
Nul ne pourra pénétrer dans les propriétés, établissements et maisons occupés par les Français ou par les personnes au service des Français que sur leur consentement et avec l'agrément du résident.
Article 7.
Sa Majesté la reine de Madagascar confirme expressément les garanties stipulées par le traité du 8 août 1868, en faveur de la liberté de conscience et de la tolérance religieuse.
Article 8.
Le gouvernement de la reine s'engage à payer la comme de 10 millions de francs, applicable tant au règlement des réclamations françaises liquidées antérieurement au conflit survenu entre les deux parties qu'à la réparation de tous les dommages causés aux particuliers étrangers par le fait de ce conflit. L'examen et le règlement de ces indemnités
est dévolu au gouvernement français.
Article 9.
Jusqu'au parfait payement de ladite somme de dix millions de francs, Tamatave sera occupé par les troupes françaises.
Article 10.
Aucune réclamation ne sera admise au sujet des mesures qui ont dû être prises jusqu'à ce jour par les autorités militaires françaises.
Article 11.
Le gouvernement de la République s'engage à prêter assistance à la reine de Madagascar pour la défense de ses États.
Article 12.
S. M. la reine de Madagascar continuera, comme par le passé, de présider à l'administration intérieure de toute l'île.
Article 13.
En considération des engagements pris par S. M. la reine, le gouvernement de la République consent à se désister
de toute répétition à titre d'indemnité de guerre.
Article 14.
Le gouvernement de la République, afin de seconder la marche du gouvernement et du peuple malgaches dans la voie de la civilisation et du progrès, s'engage à mettre à la disposition de la reine les instructeurs militaires, ingénieurs, professeurs et chefs d'ateliers qui lui seront demandés.
Article 15.
Le gouvernement de la reine s'engage expressément à traiter avec bienveillance les Sakalaves et les Antankares, et à tenir compte des indications qui lui seront fournies à cet égard par le gouvernement de la République.
Toutefois le gouvernement de la République se réserve le droit d'occuper la baie de Diego
Suarez et d'y faire des installations à sa convenance.
Article 16.
Le Président de la République et S. M. la reine de Madagascar accordent une amnistie générale pleine et entière, avec levée de tous les séquestres mis sur leurs biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu'à la conclusion du traité et auparavant, se sont compromis pour le service de l'autre partie contractante.
Article 17.
Les traités et conventions existant actuellement entre le gouvernement de la République et celui de S. M. la reine de
Madagascar sont expressément confirmés dans celles de leurs dispositions qui ne sont point contraires aux présentes stipulations.
Article 18.
Le présent traité ayant été rédigé en français et en malgache et les deux versions ayant exactement le même sens, le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte malgache.
Article 19.
Le présent traité sera ratifié dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se pourra.
Fait en double expédition à bord de la Naïade, en rade de Tamatave, le 17 décembre 1885.
Le contre-amiral commandant en chef la division navale de la mer des Indes,
E. MIOT.
Le ministre plénipotentiaire de la République française,
S. PATRIMONIO.
Le ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la reine de Madagascar,
officier général commandant les troupes malgaches,
DIGBY WILLOUGBY.


Décret du 4 mai 1888, rattachant à Diégo-Suarez la colonie de Nossi-Bé et l'île de Sainte-Marie de Madagascar.

Article premier.

L'île de Nossi-Bé, avec ses dépendances, et le territoire de Diégo-Suarez, formeront désormais un seul gouvernement dont le siè!ge est fixé à Diégo-Suarez.

Article 2.

L'établissement de Sainte-Marie de Madagascar cesse d'être une dépendance du gouvernement de la Réunion, pour être rattaché au gouvernement de Diégo-Suarez.


Arrêté du 28 janvier 1896, plaçant les Établissements français de Diego-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar sous l’autorité du Résident général à Madagascar.


Article premier.
Les Établissements français de Diego-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar cessent de former des possessions distinctes et sont placés sous l’autorité du Résident général à Madagascar.
Chacun de ces établissements est dirigé par un Administrateur colonial qui ne correspond qu’avec le Résident général.
Article 2.
L’emploi de Gouverneur à Diego-Suarez, les emplois de Secrétaires Généraux à Diego-Suarez et à Nossi-Bé sont supprimés.
Article 3.
Sont supprimés les Conseils d’administration de Diego-Surez et de Nossi-Bé.
Article 4.
Les établissements de Dingo-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar seront érigés en communes par arrêté du Résident général, pris en Conseil de Résidence et approuvé par le Ministre des Colonies. Le même arrêté déterminera la composition des Conseils municipaux de ces communes.
Les Administrateurs de Diego-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar exerceront les fonctions de Maire. Ils sont ordonnateurs de toutes les dépenses civiles.
Article 5.
Un arrêté du Résident général fixera la nomenclature des impôts perçus dans les trois établissements susvisés, en distinguant, d’une part, les contributions et taxes diverses qui constitueront les sources de revenus de chaque commune, et, d’autre part, celles dont le produit sera versé au budget de Madagascar et dépendances.
En cas d’insuffisance des taxes municipales, le budget de Madagascar et dépendances contribuera aux frais d’administration des dits établissements, au moyen d’allocations dont le montant sera déterminé par le Résident
général en Conseil de Résidence sur la proposition des Administrateurs.
Article 6.
Les budgets municipaux de Diego-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar seront annuellement établis par les soins des administrateurs maires de ces communes, et approuvés par le Résident général en Conseil de Résidence ; il seront rendus exécutoires par les administrateurs.
Disposition transitoire.
Article. 7.
Les subventions attribuées, pour l’exercice 1896, sur le budget du Département des Colonies, aux services locaux de Diego-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar, continueront à leur être affectées pendant
la durée de cet exercice.
Article 8.
Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, 28 Janvier 1896.
Signé : Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies
Signé : GUIEYSSE


Loi du 6 août 1896, déclarant Madagascar et les îles qui en dépendent colonie française.

Article unique.

Est déclarée colonie française l'île de Madagascar avec les îles qui en dépendent.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 août 1896.

Félix Faure.
Par le président de la République.
Le ministre des colonies,
André Lebon.
Le ministre des affaires étrangères,
G. Hanotaux.


Décret n° 45-496 du 23 mars 1945 portant création d'un conseil représentatif de Madagascar et dépendances.

Article premier,
Il est créé à Madagascar et dépendances un conseil dit Conseil représentatif de Madagascar et dépendances composé de soixante membres désignés comme suit :
1° Membres élus.
Vingt membres élus par le collège électoral des citoyens français.
Vingt membres appartenant à la population autochtone, élus par le collège électoral autochtone
2° Membres désignés.
Huit membres citoyens français et
Huit membres appartenant à la population autochtone, représentant plus particulièrement les intérêts de huit centres économiques tels qu'ils seront, pour la circonstance, définis par un arrêté du gouverneur général.
Ces membres seront nommés par le gouverneur général, sur présentation par la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, dont relève le centre économique qu'ils doivent représenter, d'une liste double du nombre des membres à nommer. Dans le cas où plusieurs chambres de. commerce existeraient à l'intérieur d un même centre économique, elles tiendront une réunion commune pour la présentation de leurs candidats.
Deux membres citoyens français et
Deux membres appartenant à la population autochtone, faisant partie des bureaux des organisations syndicales régulièrement constituées et nommées par le gouverneur générai sur proposition de l'Union fédérale des syndicats de Madagascar.
Article 2.
Chaque région administrative (y compris l'archipel des Comores) forme, une circonscription électorale.
Au cas où l'organisation territoriale de la colonie viendrait à être totalement ou partiellement remaniée, un arrêté du gouverneur général déterminera les limites des nouvelles circonscriptions électorales que ce remaniement pourrait imposer.
La répartition des membres élus entre les circonscriptions sera fixée par arrêté du gouverneur général, proportionnellement au chiffre de la population, chaque circonscription devant élire an moins un délégué de chacune
des catégories prévues au paragraphe premier de l'article premier.

................

Article 10.
Le collège électoral français est composé de tous les citoyens français des deux sexes âgés de vingt et un ans, n'étant frappés d'aucune des incapacités électorales énumérées à l'article 15 du décret du 15 février 1852, et ayant leur résidence dans la colonie depuis six mois au moins, au jour prévu pour la clôture des listes électorales
Article 11.
Le collège électoral autochtone est composé des habitants âgés de vingt et un ans révolus, appartenant à l'une des catégories suivantes et n'ayant été condamnés à aucune des peines comportant incapacité électorale pour les citoyens français :
1° Les fonctionnaires ou agents de l'administration en retraite ;
2° Les fonctionnaires ou agents de l'administration en activité de service appartenant à un cadre régulièrement organisé et les agents auxiliaires à solde mensuelle de l'administration ou des établissements publics ;
3° Les membres de la Légion d'honneur ;
4° Les titulaires de la médaille militaire, de la croix de guerre ou de la médaille coloniale ;
5° Les titulaires du mérite agricole, du mérite maritime ou des palmes académiques ;
6° Les membres des ordres coloniaux français ;
7° Les titulaires de la médaille du mérite indigène, les titulaires de brevets d'honneur, les titulaires de la médaille du travail de 1ré ou 2e classe ;
8° Les anciens militaires ayant servi, hors de Madagascar, pendant les guerres 1914-1918 et 1939, et titulaires d'une pension de retraite ou de réforme ;
9° Les anciens officiers et sous-officiers ;
10° Les membres et anciens membres des conseils municipaux, des commissions municipales, des chambres de commerce, du conseil d'administration et du conseil de gouvernement ; les anciens délégués aux délégations économiques et financières et à la commission mixte franco-malgache ;
11° Les assesseurs titulaires, suppléants ou honoraires des tribunaux et des conseils d'arbitrage ;
12° a) Les titulaires d'un diplôme d'études délivré par l'État ou par un établissement d'enseignement reconnu par l'État ;
b) Les titulaires du certificat de capacité colonial ou du baccalauréat (première partie) ;
c) Les titulaires du brevet supérieur et élémentaire ou du brevet de capacité correspondant au brevet élémentaire ;
d) Les titulaires du certificat d'études secondaires du premier degré ;
e) Les titulaires du certificat d'études primaires élémentaires (arrêtés des 4 avril 1924 et 27 avril 1939) ;
f)  Les titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles indigènes du premier degré (1re série d'épreuves) (arrêté du 1er mars 1916), ou du certificat d'études du deuxième degré (arrêté du 29 décembre 1921) ;
g) Les anciens élèves des établissements officiels indigènes du 3e degré (école industrielle de Tananarive et sections professionnelles spéciales) ;
13° Les employés de commerce ou de banque, autres que les plantons, justifiant de cinq années de service dont trois années au moins dans le même établissement et les anciens employés de commerce ou de banque justifiant de dix années au moins de service dans un ou plusieurs établissements ;
14° Les commerçants patentés personnellement des 1re, 2e et 3e classes ;
15° Les propriétaires d'immeubles bâtis immatriculés ;
16° Les concessionnaires ou chefs d'exploitations minières ou les titulaires de trois permis de recherche en exploitation depuis une année au moment de l'inscription sur la liste électorale ;
17° Les propriétaires, concessionnaires, locataires, fermiers ou régisseurs des biens ruraux, assujettis à l'impôt foncier et d'une superficie d'au moins : 5 ha. pour les terrains classés dans la première catégorie ou plantés en riz ; 20 ha. pour les terrains classés dans la deuxième catégorie ;
18° Les éleveurs propriétaires de plus de 200 bovidés et acquittant les taxes y afférant ;
19° Les membres du corps des notables créé par le décret du 9 novembre 1944, portant réorganisation des collectivités ; les chefs de quartier régulièrement désignés en vertu du même décret ;
20° Les membres des bureaux des associations et coopératives agricoles ;
21° Les membres des bureaux des associations syndicales ;
22° Les instituteurs privés, les ministres des cultes, les catéchistes et évangélistes ;
23° Les chefs de culture et de chantier des exploitations privées dirigeant un minimum de 100 ouvriers.
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Ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l'Assemblée nationale constituante des territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies (JORF du 23 août 1945, p. 5266).

Article 5.

Sont inscrits sur les listes électorales au titre des non citoyens :
a) A Madagascar et dépendances, les personnes des deux sexes âgées de vingt et un ans remplissant les conditions prévues à l'article 11 du décret du 23 mars 1945 portant création d'un conseil représentatif dans cette colonie ;
b) En Afrique-Occidentale française....