Madagascar


Constitution de la Première République.

(Version du 2 juillet 1960)

Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. Le président de la République et le Gouvernement.
Titre III. L'Assemblée nationale.
Titre IV. Le Sénat.
Titre V. La fonction législative et les rapports entre le Gouvernement et le Parlement.
Titre VI. Le Conseil supérieur des institutions, procédure d'arbitrage et de contrôle constitutionnel.
Titre VII. Les collectivités territoriales.
Titre VIII. Révision.
Titre IX. Dispositions transitoires.

    Après l'adoption de la Constitution française de 1958, Madagascar devient, par la proclamation du 14 octobre 1958, une République membre de la Communauté. Une première Constitution est adoptée et entre en vigueur le 29 avril 1959.
    L'indépendance est proclamée le 26 juin 1960. La Constitution est modifiée afin de renforcer les pouvoirs du président de la République. La loi constitutionnelle du 28 juin 1960, publiée au JO le 2 juillet, modifie les articles 11, 14, 32, 46 et 69 de la Constitution.
    Tsiranana est réélu en 1965, avec 97% des voix, et en 1972, avec plus de 99%. Mais à la suite d'émeutes, le 13 mai, il doit confier le pouvoir au chef d'état-major, le général Ramanantsoa, qui devient premier ministre, le 18 mai 1972. Le 8 octobre 1972, un référendum donne les pleins pouvoirs pour cinq ans au général Ramanantsoa. Tsiranana est déchu de ses fonctions.
    Après une longue période de transition, le capitaine de frégate Didier Ratsiraka, désigné président du Conseil suprême de la Révolution, le 15 juin 1975, fait adopter par référendum, le 30 décembre 1975, une nouvelle Constitution, qui est promulguée le lendemain.

Sources : Journal officiel de la Communauté, Deuxième année, n° 7, 15 juillet 1960, p. 54-61.


Le Gouvernement Provisoire de la République Malgache, conformément à la loi constitutionnelle n°1 du 14 octobre 1958, a proposé ; le Comité constitutionnel consultatif a examiné ; I’ Assemblée nationale constituante a adopté ; le Président du Gouvernement Provisoire promulgue la loi constitutionnelle n° 2 dont la teneur suit :

Préambule.

Affirmant sa croyance en Dieu et sa conviction de l'éminente dignité de la personne humaine,

Décidé à garantir les droits fondamentaux de l'homme,

Cherchant à promouvoir le progrès économique, social et culturel du pays et de chacun de ses habitants,

S'inspirant de la Déclaration universelle des Droits de l'homme des Nations unies,

Le peuple malgache proclame solennellement que :

- Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs sans distinction d'origine, de race ou de religion, l'État malgache s'efforce d'assurer à chacun de ses ressortissants des chances égales de réaliser le complet développement de ses capacités et de sa personnalité.

- La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu sous la seule condition qu'il n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à l'État ou à porter atteinte à la liberté et à la sécurité d'autrui.

- Nul ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

- Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. Une condamnation pénale ne peut être prononcée que par un juge. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Toute rigueur et toute contrainte qui ne sont pas nécessaires pour appréhender une personne ou la maintenir en détention ainsi que toute pression morale ou brutalité physique sont interdites.

- Tout individu a le droit de circuler et de résider librement sur le territoire de l'État sous réserve des prescriptions légales relatives à l'hygiène et à l'ordre publics.

- La liberté d'expression, le liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté syndicale sont garanties dans les conditions prévues par la loi.

- La famille constitue la base naturelle de la société humaine. L'Etat la protège et encourage sa cohésion.

- Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants en leur assurant la meilleure formation morale, physique et intellectuelle.

- Tout enfant a droit à l'éducation et à l'instruction. Celles-ci sont assurées par ses parents et par les maîtres choisis par eux.

- L'Etat organise un enseignement public. Il reconnait le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve du respect des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.

- L'Etat et les collectivités territoriales peuvent dans un but d'intérêt général, et dans la limite de leurs possibilités budgétaires, aider toutes œuvres sociales ou d'enseignement privé.

- La liberté de pensée, de conscience et la pratique de la religion sont garanties à tous, sous les seules réserves du respect de la morale et de l'ordre public. L'Etat protège le libre exercice des cultes.

- La propriété est un droit inviolable pour tous Malgaches, ressortissants des autres États de la Communauté et étrangers ; nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque l'exige la nécessité publique constatée dans les formes légales et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. L'Etat reconnaît le droit de propriété ancestrale dûment établi.

- Il garantit la liberté des capitaux et des investissements affectés à des programmes établis ou approuvés par l'État en conformité avec les accords internationaux.

- Tout individu doit s'efforcer de protéger, sauvegarder, améliorer ou exploiter au mieux de l'intérêt général le sol, le sous-sol, les forêts et les ressources naturelles de Madagascar.

- Toute exploitation de l'homme par l'homme est et demeure interdite.

- Le travail est pour chacun un droit et un devoir. Facteur essentiel de dignité pour l'homme et de prospérité pour le pays, il constitue une obligation sacrée pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'âge ou l'inaptitude physique.

- Le droit de grève est reconnu lorsqu'il s'exerce pour la défense des droits et des intérêts professionnels des travailleurs et dans le cadre des lois qui le réglementent.

- L'Etat s'efforce d'assurer à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé et la sécurité matérielle.

- Les droits de chacun s'exercent dans les conditions fixés par les lois ou les règlements pris pour leur application. Ils sont soumis aux seules restrictions nécessaires pour assurer le respect des droits d'autrui et satisfaire aux exigences légitimes de la morale, de l'ordre public et de la pérennité de l'État.

- Pour assurer la séparation des pouvoirs, la loi garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire et l'inamovibilité des magistrats du siège.

- Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour porter atteinte au régime républicain et à la démocratie ni pour violer la présente Constitution ou celle de la Communauté.

Titre premier. Dispositions générales.

Article premier.

Le peuple de Madagascar qui, le 28 septembre 1958, a adopté souverainement la Constitution de la Communauté, a décidé le 14 octobre 1958, par le vote de ses représentants, de former un État membre de la Communauté.

Cet État est une République et porte le nom de République Malgache.

Article 2.

La République Malgache est Une, Indivisible, Démocratique et Sociale. Elle affirme sa neutralité à l'égard des différentes religions. L'Etat et les églises jouissent de leur autonomie dans leur domaine respectif. Ils s'interdisent toute immixtion dans le domaine qui n'est pas le leur.

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Sa devise est : Qu'ahanaient, Tanindrazana, Fandrosoana. "Liberté, Patrie, Progrès".

Son emblème est le drapeau tricolore blanc, rouge et vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions : la première verticale et de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.

L'hymne National est "RyTanindrazany Malala ô !".

Les sceaux de l'État et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Le malgache et le français sont les langues officielles de la République malgache.

Article 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leurs pouvoirs du peuple par la voie d' élections au suffrage universel direct ou indirect.

Le vote est égal et secret. La loi en fixe les conditions d'exercice.

Article 4.

Les Institutions de la République sont :

- le Président de la République, Chef du Gouvernement ;

- L'Assemblée nationale ;

- Le Sénat ;

- Le Conseil supérieur des institutions.

L'Assemblée nationale et le Sénat constituent le Parlement.

Article 5.

La loi fixe le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités versées au Président de la République, aux membres du Gouvernement, aux députés, aux membres du Sénat et à ceux des conseils généraux de province.

Nul ne peut cumuler deux indemnités de fonction.

Toutefois, les indemnités des maires, maires ruraux et de leurs adjoints pourront se cumuler à concurrence de la plus élevées et de la moitié du montant de l'indemnité la plus faible.

Aucune autre fonction élective hormis celle des maires, maires ruraux et leurs adjoints ne peut donner lieu au versement d'indemnités autres que le remboursement d'éventuels frais de déplacement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux indemnités susceptibles d'être versées aux délégués de Madagascar dans les assemblées ou conseils de la Communauté.

Article 6.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le cadre de la loi. Ils doivent respecter les principes démocratiques et l'intégrité de l'État.

Titre II. Le président de la République et le Gouvernement.

Article 7.

Le Gouvernement de la République est composé du Président de la république, du vice-président du Gouvernement, des ministres et des secrétaires d'État.

Article 8.

Le Président de la République est élu par un collège électoral comprenant :
- Les membres de l'Assemblée Nationale ;
- Les membres du Sénat ;
- Les membres des conseils généraux des provinces ;
- Les délégués des assemblées municipales et rurales, élus au sein de ces assemblées, dans les conditions fixées par la loi, de telle sorte que dans chaque province le nombre de ces délégués soit  approximativement proportionnel au nombre d'habitants.

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective.

Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de leurs droits civils et politiques, avoir quarante ans révolus à la date de l'élection et être présentés par au moins cinquante membres du collège électoral prévu au premier alinéa du présent article.

Article 9.

Le Président est élu pour sept ans, il est rééligible.

L'élection a lieu, sur convocation du Gouvernement, vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Avant son entrée en fonctions, le Président, devant le Parlement réuni spécialement en Congrès à cet effet, fera la déclaration suivante dans les deux langues officielles : "Je jure solennellement devant Dieu, devant les ancêtres et devant les hommes, de remplir loyalement les hautes fonctions qui m'ont été confiées, de respecter fidèlement les règles et les principes fixés par la Constitution, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et de consacrer toutes mes forces à la recherche et à la protection du bien public."

En cas de vacance de la Présidence, pour quelque cause que ce soit, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées pour l'expédition des affaires courantes par le vice-président du Gouvernement ; il en est de même en cas d'empêchement temporaire constaté par le Conseil supérieur des institutions. Le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la constatation, par le Conseil supérieur des institutions, du caractère définitif de l'empêchement.

Article 10.

Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement, il désigne parmi ceux-ci le vice-président du Gouvernement. Il met fin à leurs fonctions.

Article 11.

Le Président de la République conduit la politique de l'État conformément aux directives générales arrêtées en Conseil des ministres.

Il dirige l'action du Gouvernement.

Il exerce le pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois.

Il dispose de l'administration.

Il est le chef des forces intérieures de police.

Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité publique.

Il nomme aux emplois de l'État, il peut déléguer ce pouvoir aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.

Il confère les décorations de la République malgache.

Le Président de la République conduit la politique de l'État conformément aux directives générales arrêtées en conseil des ministres.
Il dirige l'action du Gouvernement.
Il exerce le pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois.
Il a le droit de faire grâce.
Il dispose de l'administration.
Il est le chef de toutes les armées et responsable de la défense nationale.
Il est le chef des forces intérieures de police.
Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité publique.
Il nomme aux emplois de l'État, il peut déléguer ce pouvoir aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Il confère les décorations de la République malgache.
[Version nouvelle, 1960]

Article 12.

En Conseil des ministres, le Président de la République :
- détermine la politique générale de la République ;
- arrête les projets de loi à soumettre aux Assemblées ;
- prend les ordonnances prévues aux articles 40 et 43 ci-après ;
- peut proclamer, lorsque les circonstances l'exigent, après avis conforme des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'état de nécessité nationale qui lui confère des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par la loi ;
- nomme les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par la loi ;
- et exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Conseil des ministres est obligatoire en vertu de la présente Constitution ou des lois particulières.

Article 13.

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

La loi ou les articles de loi soumis à nouvelle délibération ne sont adoptés que s'ils sont votés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, à la majorité absolue des membres présents à l'ouverture du scrutin.

Article 14.

Le Président de la République malgache signe les accords prévus par le titre XII de la Constitution de la Communauté. Il est garant de l'application, par la République malgache, de ces accords et des décisions prises par les autorités de la Communauté.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Les traités d'alliance, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, les traités de paix, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Si le conseil supérieur des institutions, saisi par le Président de la République ou par le président de l'une ou de l'autre assemblée, déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
[Version nouvelle, 1960]

Article 15.

Le Président de la République peut décider en Conseil des ministres la dissolution de l'Assemblée nationale, après avis conforme du Sénat pris à la majorité absolue des membres le composant et consultation du président de l'Assemblée nationale.

Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée se réunit le deuxième mardi qui suit sont élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire de quinze jours est ouverte de droit.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent ces élections.

Article 16.

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président du Gouvernement et aux ministres.

Article 17.

Les actes du Président de la République sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution, et le sceau de l'État est apposé au bas de l'original de ces actes.

Article 18.

Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant.

Ne pourront prendre part au vote les membres de l'une ou l'autre Assemblée qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction ou au jugement.

Ils ont le privilège de juridiction et seront jugés par la cour d'appel de Tananarive constituée en Haute Cour, présidée par le Premier Président de la Cour d'appel et composée, en outre, de deux présidents de chambres désignés part tirage au sort et de huit membres du Parlement élus à raison de cinq par l'Assemblée nationale et de trois par le Sénat.

Une loi organique fixera les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de la Haute Cour, ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

Dans tous les cas, la Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur, au moment où les faits ont été commis.

Toutefois, le privilège de juridiction ne s'étend pas aux faits qui seraient – au moment où ils ont été commis – de la compétence des tribunaux des forces armées.

Titre III. L'Assemblée nationale.

Article 19.

Les membres de l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

Ils portent le titre de députés.

Le nombre et le mode d'élection des députés, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par la loi.

Article 20.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert, sans que cette suspension puisse dépasser la durée de la session en cours.

Article 21.

L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session commence le deuxième mardi de mai et se termine le dernier vendredi de juin.

La seconde session commence le premier mardi d'octobre et se termine le premier vendredi de décembre.

Article 22.

L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du Président de la République ou à la demande de la majorité des membres composant l'Assemblée.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par le Président de la République.

Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande des députés, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard huit jours à compter de sa réunion.

L'Assemblée ne peut pas être convoquée en session extraordinaire à la demande de ses membres pendant la durée des sessions du Sénat de la Communauté, pendant les périodes réservées à la tenue des sessions ordinaires des conseils généraux des provinces ou dans le mois qui suit la clôture d'une session.

Article 23.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres de l'Assemblée est personnel. Toutefois la délégation de ce droit est autorisée lorsque le député est absent de Madagascar. La loi précise les conditions et les modalités de cette délégation.

Article 24.

Le Président et les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par les commissaires du Gouvernement.

Article 25.

Le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.

Article 26.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il est tenu un procès-verbal des séances ; sa publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée peut décider de siéger en comité secret à la demande du Gouvernement ou d'un quart de ses membres.

Titre IV. Le Sénat.

Article 27.

Un conseil des collectivités est institué auprès du Gouvernement et de l'Assemblée nationale. Il est appelé Sénat et ses membres portent le titre de : "Sénateur de Madagascar".

Le Sénat examine tous les projets et propositions de lois.

Il peut être consulté par le Gouvernement sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.

Article 28.

Le Sénat comprend pour deux tiers des membres élus en nombre égal dans chaque province par des représentants des collectivités provinciales, municipales et rurales, et pour un tiers des membres représentant les forces économiques, sociales et culturelles désignées par le Gouvernement, pour partie sur présentation des groupements les plus représentatifs et pour partie en raison de leurs compétences particulières.

Article 29.

Le Sénat est renouvelable par moitié tous les trois ans dans chacune des deux catégories.

La durée du mandat de ses membres est de six ans.

Ses règles de fonctionnement, sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par la loi.

Article 30.

Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions ordinaires de l'Assemblée nationale.

Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé parle décret de convocation.

Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.

Article 31.

Les dispositions des articles 20, 23, 24, 25 et 26 ci-dessus sont applicables au Sénat.

Le mandat de membre du Sénat et celui de membre de l'Assemblée nationale sont incompatibles.

Titre V.
La fonction législative et les rapports entre le Gouvernement et le Parlement.

Article 32.

La loi est votée par le Parlement dans les conditions prévues au présent titre.

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution,

I. La loi fixe les règles concernant :
- La citoyenneté et les droits civiques dans le cadre des dispositions régissant la Communauté ;
- Les garanties fondamentales accordées aux individus et aux groupements pour l'exercice des droits et obligations mentionnés au Préambule ;
- La création de nouveaux ordres de juridiction et leurs compétences respectives, les règles de procédure civile et commerciale, le statut des magistrats relevant de l'État malgache et les garanties de leur indépendance ;
- La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ;
- Le régime juridique de la propriété et des droits réels et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ;
- Le régime juridique des obligations civiles et commerciales ;
- L'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les successions et libéralités, et d'une manière générale la constatation, la codification ou la modification des coutumes relatives au statut civil sous réserve de l'avis que les Conseils généraux de province seront appelés à formuler dans ce domaine ;
- La création de catégories d'établissements publics.

II. La loi détermine les principes fondamentaux :
- du statut des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
- du cadre juridique des rapports entre employeurs et salariés et du droit syndical ;
- de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
- de l'organisation des professions libérales

I. — La loi fixe les règles concernant :
La nationalité, la citoyenneté et les droits civiques ;
Les garanties fondamentales accordées aux individus et aux groupements pour l'exercice des droits et obligations mentionnées au préambule ;
Les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
La création de nouveaux ordres de juridiction et leurs compétences respectives, les règles de procédure civile et commerciale, le statut des magistrats relevant de l'État malgache et les garanties de leur indépendance ;
La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
Le régime juridique de la propriété et des droits réels et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ;
Le régime juridique des obligations civiles et commerciales ;
L'organisation de la famille, l'État et la capacité des personnes, les successions et libéralités et, d'une manière générale la constatation, la codification ou la modification des coutumes relatives du statut civil sous réserve de l'avis que les conseils généraux de province seront appelés à formuler dans ce domaine ;
La création de catégories d'établissements publics.

II. — La loi détermine les principes fondamentaux :
Du statut des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
De l'organisation de la défense nationale et du statut des militaires ;
Du cadre juridique des rapports entre employeurs et salariés et du droit syndical ;
De l'enseignement et de la formation professionnelle ;
De l'organisation des professions libérales.
[Version nouvelle, 1960]

III. Les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale, du Sénat et des conseils généraux des provinces sont fixées dans leurs principes généraux par la loi et, dans leurs modalités, par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Les règles relatives aux modalités d'élection, à l'organisation générale et au fonctionnement des assemblées municipales et rurales sont fixées par la loi.

IV. La loi fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures perçues pour le compte de l'État.

Elle détermine dans quelles conditions, limites et modalités, les collectivités territoriales peuvent se constituer des ressources fiscales ou autres et précise, le cas échéant, l'affectation de ces ressources.

Elle précise les conditions des emprunts ; elle décide la création éventuelle de fonds de réserve et autorise les prélèvements sur les disponibilités de ces caisses.

La loi budgétaire arrête les ressources et les charges de l'État ; elle est discutée et votée dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessous.

V. Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action de l'État en matière économique, sociale et d'infrastructure.

VI. La loi détermine l'organisation des juridictions et les règles de procédure applicables au contentieux administratif, sous réserve des accords passés avec la Communauté relatifs au contrôle de la justice administrative.

Article 33.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire et le conservent en tout état de cause.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil supérieur des institutions.

Article 34.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres. Ils sont déposés sur le bureau de l'une ou de l'autre assemblée à l'exception des projets de loi fixant les ressources et les charges de l'État qui sont déposés en premier lieu sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Le Président de la République peut, sur propositions conformes de l'Assemblée nationale et du Sénat votées séparément à la majorité absolue des membres les composant, soumettre au référendum tout projet de loi concernant l'organisation des pouvoirs publics, portant application des principes contenus dans le Préambule de la Constitution, ou touchant au fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans
les délais prévus à l'article 13.

Article 35.

Les propositions et amendements formulés par les membres des assemblées ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Il en est de même des propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi.

Article 36.

Devant la première assemblée saisie la discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée doit délibérer sur le texte qui lui est transmis.

Article 37.

Les membres des assemblées et le Gouvernement ont le droit d'amendement dans les conditions fixées par la loi et le règlement de chaque assemblée.

Article 38.

Le Gouvernement peut exiger de chacune des assemblées de se prononcer, par un seul vote, sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :

1. Lors des sessions extraordinaires à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;

2. Dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Article 39.

Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l'assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre assemblée.

La discussion a lieu successivement dans chaque assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte identique par les deux assemblées.

Le Sénat examine dans les quinze jours de leur transmission les projets et propositions votés par l'Assemblée nationale. Faute de s'être prononcé dans ce délai, il est censé avoir émis un avis favorable au texte dont il a été saisi.

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi est retransmis à l'Assemblée nationale après avoir fait l'objet d'au moins deux lectures par le Sénat, le Gouvernement peut mettre fin à la discussion du texte en demandant à l'Assemblée nationale, avant qu'elle en commence la nouvelle lecture, de statuer définitivement. Dans ce cas, l'Assemblée doit, soit reprendre le dernier texte voté par elle, soit le modifier par l'adoption d'un ou plusieurs amendements proposés à ce texte par le Sénat.

Article 40.

Les projets de loi fixant les ressources et les charges de l'État sont votés dans les formes prévues à l'article précédent sous réserve des dispositions ci-dessous.

L'Assemblée nationale dispose d'un délai maximum de vingt-cinq jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'être prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adopté, et le projet est transmis au Sénat.

Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose, pour sa première lecture, d'un délai de douze jours à compter de la transmission du projet, et chaque assemblée dispose d'un délai de trois jours pour les lectures suivantes.

Faute par une assemblée de s'être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un avis favorable sur le texte dont elle a été saisie.

Si, après application des dispositions de l'article précédent, il n'a pas été définitivement statué sur le projet dans un délai de cinquante jours après son dépôt initial, ses dispositions peuvent être mises en vigueur par ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux assemblées.

Article 41.

Les délégations prévues au cinquième alinéa de l'article 83 de la Constitution de la Communauté sont votées dans les mêmes formes que les lois. Toutefois, le projet ou la proposition de délégation doit être examiné en premier lieu par l'Assemblée nationale et celle-ci, en tout état, statue définitivement en seconde lecture.

Article 42.

L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi dont la priorité est acceptée par lui.

Toutefois, les projets de loi fixant les ressources et les charges de l'État sont discutés en priorité si l'assemblée intéressée le décide.

Article 42.

Le Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, peut engager la responsabilité du Gouvernement sur le programme de politique générale. Il pose alors la question de confiance. Le vote ne peut intervenir que vingt-quatre heures après son dépôt.

Le Gouvernement peut, en outre, lorsque les circonstances l'exigent ou que l'urgence le commande, assortir la question de confiance d'une demande de délégation de pouvoirs sur le ou les points du programme de politique générale déclarés essentiels, en vue de réalisés les objectifs fondamentaux définis par la motion d'approbation.

Un vote spécial doit alors intervenir sur cette demande de délégation de pouvoirs, et l'Assemblée doit donner son accord à la majorité absolue des membres la composant.

Cet accord entraîne autorisation pour le Gouvernement de prendre, par ordonnances, pendant une durée acceptée par l'Assemblée nationale, des mesures de portée générale qui peuvent abroger, modifier ou remplacer des textes législatifs en vigueur.

Article 41.

L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Président de la République par le vote d'une motion de censure contre la politique générale du Gouvernement. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après son dépôt. La motion de censure n'est adoptée que si elle est votée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle avant le délai d'un an.

Aucune motion de censure ne peut être déposée dans l'année qui suit l'élection du Président de la République ou dans les douze mois qui suivent l'approbation du programme de politique générale du Gouvernement.

Article 45.

En cas de refus d'approbation du programme gouvernemental, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 43 ou d'adoption d'une motion de censure, les ministres remettent leur démission au Président de la République.

Le Président de la République peut aussitôt consulter le Sénat sur la nécessité de maintenir ou de modifier le programme gouvernemental. Le Sénat dispose alors d'un délai de trois jours pour donner son avis.

Dans le délai maximum de dix jours qui suit le vote de défiance, le Président de la République forme un nouveau Gouvernement et fait ouvrir un débat devant l'Assemblée nationale en lui exposant le programme de politique générale, élaboré en Conseil des ministres par le Gouvernement et en lui demandant de l'approuver. Le vote ne peut intervenir que vingt-quatre heures après la clôture des débats sur la demande d'approbation.

En cas de refus d'approbation du programme du nouveau Gouvernement, l'Assemblée est dissoute de plein droit et il est procédé à des élections générales vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

En attendant l'installation de la nouvelle Assemblée, le Gouvernement ne peut qu'expédier les affaires courantes. Pendant cette période le Conseil des ministres est complété par le Président et les deux premiers vice-présidents du Sénat. Les actes du Président de la République, du vice-président et du ministre de l'intérieur doivent être contresignés par le Président du Sénat.

La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire le deuxième mardi qui suit son élection. Aussitôt après l'élection de son bureau, le Président de la République lui soumet le programme de son Gouvernement en lui demandant de l'approuver. Ce programme doit être le même que celui dont le refus d'approbation a entraîné la dissolution de l'Assemblée. Le vote ne peut intervenir que vingt-quatre heures après cette demande d'approbation.

En cas de refus d'approbation du programme, le Président de la République cesse immédiatement ses fonctions, le Conseil des ministres est dissout de plein droit et il est procédé à une nouvelle élection du Président de la République ; le vote doit intervenir dans les trente jours et dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus. Le Président démis est inéligible à cette élection.

En attendant l'élection du nouveau Président de la République, les fonctions de Chef du Gouvernement sont assurées par le Président du Sénat et les responsabilités ministérielles, limitées à l'expédition des affaires courantes, sont réparties par lui entre les vice-présidents des deux assemblées, le président de l'Assemblée Nationale exerçant les fonctions de Vice-président.

Titre VI.
Le Conseil supérieur des institutions, procédure d'arbitrage et de contrôle constitutionnel.

Article 46.

Le contrôle de la conformité des lois et des ordonnances à la présente Constitution est effectué, dans les conditions prévues aux articles suivants, par le Conseil supérieur des institutions.

Le contrôle de la conformité des lois, des actes réglementaires et des décisions des autorités administratives à la Constitution de la Communauté et aux règles formulées par ses organes, s'opère dans les conditions fixées par l'article 84 de cette Constitution, la loi organique du 19 décembre 1958 sur la cour arbitrale et les conventions conclues à ce sujet par la République Malgache.

[Version nouvelle, 1960]

Article 47.

Le Conseil supérieur des institutions comprend cinq personnalités dont trois au moins choisies en raison de leur compétence juridique. Deux membres sont nommés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale et un par le président du Sénat.

Le président du Conseil supérieur des institutions est nommé par le Président de la République ; il a voix prépondérante en cas de partage.

Les membres du conseil supérieur des institutions sont nommés pour sept ans. Leur mandat n'est pas renouvelable. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, avec tout mandat électif ou avec l'exercice de tout emploi public ou de toute profession privée. Ils reçoivent un traitement fixé par la loi par référence à ceux d'une catégorie de hauts fonctionnaires payés sur le budget de l'État malgache.

En sus des cinq membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil supérieur des institutions les anciens Présidents de la République.

Article 48.

Avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées au Conseil supérieur des institutions par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat.

La saisine du Conseil supérieur des institutions suspend le délai de promulgation. Le Conseil supérieur des institutions doit statuer dans le délai d'un mois.

En cas d'urgence déclarée par le Président de la République, le Conseil supérieur des institutions est tenu de statuer dans un délai de huit jours.

Avant leur promulgation, les ordonnances, notamment celle prises en application de l'article 43 ci-dessus, sont obligatoirement soumises par le Président de la République au Conseil supérieur des institutions qui doit statuer dans le délai de huit jours.

Une disposition jugée inconstitutionnelle par le Conseil supérieur des institutions ne peut pas être promulguée. Le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi, soit de les soumettre à une nouvelle délibération des assemblées, soit de les considérer comme caduques.

Après la promulgation d'une loi, le Conseil supérieur des institutions peut à tout moment être saisi par requête motivée du Président de la République, prise en Conseil des ministres, d'un recours en annulation d'une disposition législative estimée inconstitutionnelle. Si le Conseil supérieur des institutions, saisi dans ces conditions, estime qu'une disposition législative est inconstitutionnelle, cette disposition est abrogée de droit.

Article 49.

Les règlements intérieurs des assemblées peuvent être soumis avant leur entrée en vigueur, au Conseil supérieur des institutions qui en vérifie dans le délai d'un mois la conformité à la Constitution et aux lois.

Le Conseil supérieur des institutions est saisi, soit par les membres des assemblées par requête motivée qui doit être signée par au moins un cinquième des membres de l'Assemblée dont le règlement est contesté, soit par le Président de la République.

Le texte contenant une disposition inconstitutionnelle ne peut entrer en vigueur.

Article 50.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'Assemblée intéressée sur l'application des dispositions de l'article 34 ci-dessus, le Conseil supérieur des institutions, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 51.

Outre les attributions mentionnées aux articles précédents, le Conseil supérieur des institutions statue en cas de contestation, sur la régularité de la désignation du Président de la République, des députés, des sénateurs et des membres des Conseils généraux des provinces.

Article 52.

Les décisions du Conseil supérieur des institutions doivent être motivées et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles de l'État.

Article 53.

Le Conseil supérieur des institutions peut également être consulté par le Gouvernement sur la constitutionnalité de tout projet de loi ou de décret.

Le Gouvernement peut demander au Conseil supérieur des institutions un avis sur l'interprétation d'une disposition législative.

Article 54.

Une loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur des institutions, la procédure suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VII. Les collectivités territoriales.

Article 55.

Les collectivités territoriales décentralisées de Madagascar sont les provinces et les communes.

Des assemblées élues, conseils des communes rurales, conseils municipaux, conseils généraux de province assurent l'association des populations intéressées à l'administration de ces collectivités.

D'autres circonscriptions peuvent être maintenues ou créées pour faciliter la coordination économique et l'action administrative sur le plan local.

Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales, décentralisées ou non, la détermination de leurs compétences, la création de nouvelles catégories de collectivités ou leur nouvelle appellation résultent de la loi.

La création de nouvelles provinces, leur suppression ou la modification des limites des provinces est décidée par la loi après avis des Conseils généraux des provinces intéressées.

Article 56.

Les autorités placées à la tête de chaque province comprennent un Conseil général de province chargé de la gestion des intérêts provinciaux et un secrétaire d'État délégué qui assume à la fois la charge des intérêts de l'État et l'exécution des décisions du Conseil général de province.

Article 57.

Le secrétaire d'État délégué est nommé par le Chef du Gouvernement. Il est membre du Gouvernement et le représente dans la province.

Il est placé sous l'autorité hiérarchique directe du ministre de l'intérieur et dépend des autres ministres pour les affaires de leurs compétences respectives.

Il est assisté dans la province par deux contrôleurs généraux de province nommés en Conseil des ministres sur proposition du secrétaire d'État délégué. Celui-ci pourra leur subdéléguer spécialement certains de ses pouvoirs. Les fonctions de contrôleur général de province sont incompatibles avec la qualité de parlementaire.

Article 58.

Dans chaque province, le secrétaire d'État délégué dirige l'action des services d'État, exerce le pouvoir hiérarchique sur leur personnel, assure le contrôle administratif des autorités décentralisées et veille au respect des lois.

Dans les conditions fixées par le Gouvernement, il délègue certains de ses pouvoirs aux fonctionnaires de l'État placés à la tête des circonscriptions locales comprises dans la province.

Article 59.

La gestion des intérêts provinciaux est assurée par le Conseil général de province et par le secrétaire d'État délégué agissant en qualité d'exécutif provincial.

Article 60.

En tant qu'exécutif provincial, le secrétaire d'État délégué prépare les délibérations du Conseil général de province et assure de ses décisions ; il dirige l'action des services provinciaux et gère leur personnel.

Article 61.

Le Conseil général de province est formé des conseillers élus dans les conditions fixées par la loi ainsi que des députés à l'Assemblée nationale et des sénateurs élus dans la province.

Les conseillers généraux de province non parlementaires sont élus pour cinq ans.

Article 62.

Le Conseil général de province tient deux sessions ordinaires par an qui durent chacune au maximum quinze jours.

La première s'ouvre entre le 1er et le 15 avril ; la seconde s'ouvre, en décembre, le mardi qui suit la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale.

Le secrétaire d'État délégué prononce l'ouverture et la clôture des sessions.

Outre le cas prévu à l'article 64 ci-dessous, il peut convoquer le Conseil général de province en session extraordinaire pour un objet déterminé, sauf pendant les sessions ordinaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat de la Communauté.

Article 63.

Le Conseil général de province règle par ses délibérations les questions concernant :

- La création, l'organisation et le fonctionnement des écoles primaires publiques dans le cadre des principes fondamentaux déterminés par la loi et à l'exécution des questions relatives aux programmes et diplômes, ainsi qu'au recrutement, à la formation, à la gestion et à l'affectation entre les provinces du personnel enseignant ;

- L'attribution des bourses de la province et les autres mesures d'aides aux élèves des divers ordres d'enseignement dans les conditions générales prévues par la loi ;

- La création, l'organisation et le financement de centres culturels, bibliothèques ou autres, et de centres sportifs et d'éducation physique ainsi que l'aide à des organismes privés ayant le même objet ;

- La création, l'organisation et le financement d'hôpitaux, de maternités et de dispensaires dans les conditions fixées par le Gouvernement ;

- La création, l'organisation et le financement d'œuvres d'assistance ainsi que l'aide à des organismes privés ayant le même objet ;

- La création, le financement, le mode de réalisation et de gestion d'ouvrages publics d'intérêts provincial, tels que routes secondaires, aménagement des cours d'eau non navigables, travaux d'hydraulique agricole ;

- Les mesures d'encouragement à la production et d'expansion agricole dans le cadre de la réglementation économique générale ;

- Les règles de gestion du domaine de la province et les conditions d'acquisition, d'aliénation, de classement et de déclassement dans le cadre de la réglementation générale définie par la loi.

Le Conseil général de province exerce en outre les attributions que lui confèrent les lois et les règlements

Il donne son avis en matière de constatation, de codification ou de modification des coutumes relatives au statut civil dans les conditions prévues au § I de l'article 32.

Dans les autres cas, il donne sa consultation ou son avis lorsqu'ils sont prévus par la loi ou décidés par le Gouvernement.

Le Conseil général est obligatoirement consulté sur la partie, concernant la province, des programmes tendant à la réalisation et à l'exécution des plans d'équipement et de développement. Le Conseil général de province doit donner son avis dans le délai qui lui est imparti lors de la transmission du dossier.

Le Conseil général de province élit chaque année, en son sein, une commission permanente de cinq membres. Elle règle les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil général entre les sessions et dans les limites de la délégation qui lui est faite.

Article 64.

Le budget de la province détermine les crédits nécessaires pour assurer notamment la charge des dépenses dont la loi fixe le caractère obligatoire ; il prévoit, dans les conditions et limites fixées par la loi, les ressources fiscales, d'emprunt ou autres, nécessaires à l'équilibre budgétaire.

Il est préparé par le secrétaire d'État délégué, et voté par le Conseil général de province au cours de sa session de décembre.

Si, à la fin de cette session, le budget n'est pas voté ou n'est pas en équilibre réel, le secrétaire d'État délégué l'établit provisoirement par arrêté, après visa du Chef de Gouvernement et des ministres de l'intérieur et finances sur la base du projet qu'il avait soumis au Conseil général de province, éventuellement modifié par les décisions prises par l'assemblée et par les réductions de dépenses ou les augmentations de recettes nécessaires au rétablissement de l'équilibre.

Le Conseil est ensuite convoqué en janvier, en session extraordinaire de cinq jours. S'il n'a pas voté le budget en équilibre réel à la fin de cette session, il est définitivement établi par le secrétaire d'État délégué dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 65.

Les décisions des Conseils généraux de province doivent être prises dans la limite des compétences mentionnées ci-dessus et précisées par la loi. Elles doivent respecter les lois et règlements de l'État.

Elles sont exécutoires un mois après la fin de la session au cours de laquelle elles ont été prises, sauf si elles ont fait auparavant l'objet d'une annulation par décret après avis du Conseil supérieur des institutions pour violation d'une loi ou d'un décret.

Titre VIII. Révision.

Article 66.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, et aux membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; dans ce dernier cas la proposition de révision n'est recevable que si elle est présentée par au moins un quart des membres composant l'assemblée dont elle émane.

Le projet ou la proposition de révision est examiné en premier lieu par l'Assemblée nationale, et doit être voté en termes identiques par les deux assemblées.

La révision n'est adoptée que si elle a été votée à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale, et celle des trois cinquième des membres composant le Sénat.

La forme républicaine de l'État ne peut faire l'objet d'une révision.

Titre IX. Dispositions transitoires.

Article 67.

Pour la première élection présidentielle, en l'absence d'assemblées municipales et rurales dans l'ensemble du pays, le Président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès à Tananarive au plus tard un mois après promulgation de la Constitution. Cette élection a lieu aux deux premiers tours à la majorité absolue des votants ; si un troisième tour est nécessaire la majorité relative suffit.

L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués par le Gouvernement en vue de cette élection, chaque assemblée pouvant siéger valablement avant le remplacement des membres démissionnaires ou frappés d'incompatibilité. Chaque parlementaire ne peut disposer que d'une voix.

Les fonctions législatives et consultatives du Sénat ne prennent effet et l'élection de son bureau n'a lieu qu'après la promulgation des lois organiques.

Le Gouvernement actuel demeure en fonction jusqu'à la proclamation des résultats de cette élection ; dès sa prise de fonction le Président constitue le Gouvernement de la République.

Article 68. Période intermédiaire.

Après le vote de la Constitution, il sera procédé par l'Assemblée nationale constituante au vote des lois organiques dont l'énumération sera déterminée par une loi spéciale.

L'Assemblée nationale disposera d'un délai limité à trois lois après la promulgation de la Constitution pour adopter les lois organiques destinées à permettre le fonctionnement des institutions et la mise en place des différents organes de l'État.

Toutes lois prévues par d'autres dispositions de la Constitution ou toutes modifications des lois organiques seront votées par le Parlement, à partir de la période transitoire, sous forme de lois ordinaires.

L'Assemblée nationale constituante, les assemblées provinciales, les conseils de province ainsi que les autorités constituées par les lois actuellement en vigueur demeureront en exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques sans qu'il y ait lieu en cas de vacances de procéder à des élections partielles.

Pendant la période comprise entre le vote de la Constitution et la promulgation des lois organiques, les dispositions constitutionnelles prévues aux articles 1 à 66 inclus sont temporairement suspendues.

Article 69. Période transitoire.

A titre transitoire :
- L'Assemblée nationale constituante actuelle sera maintenue en fonction en tant qu'Assemblée législative jusqu'à la veille de la date de convocation de la nouvelle Assemblée nationale ;
- Les membres du Comité constitutionnel consultatif forment le premier Sénat ; dans cette assemblée les fonctions de député et de sénateur de la République Malgache sont incompatibles, les membres démissionnaires ou frappés d'incompatibilité seront remplacés numériquement par voix d'élection dans les provinces intéressées ; ils seront élus par les membres de l'assemblée provinciale ;
- Après la promulgation des lois organiques et jusqu'à la mise en place définitive des institutions, les assemblées provinciales formeront dans leurs provinces respectives les premiers conseils généraux de province avec les droits et prérogatives prévus aux articles 61 et suivants.

Pendant la période transitoire, le Gouvernement désigne un Secrétaire d'État délégué par province et les postes des conseillers de province, prévus par les lois actuellement en vigueur, sont maintenus avec les titres, fonctions et prérogatives des contrôleurs généraux de province, tels que définis à l'article 57 ci-dessus.

Les contrôleurs généraux de province sont nommés par le Chef du Gouvernement en Conseil des ministres.

Exceptionnellement, pendant cette période, les fonctions de contrôleurs généraux de province ne sont pas incompatibles avec les fonctions parlementaires.

- Jusqu'à la mise en place des institutions, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu en cas de vacance à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux Conseils généraux des provinces ;

- L'élection des députés et sénateurs appelés à siéger dans la première Haute Cour de Justice aura lieu au cours de la première session du Parlement qui suivra la promulgation des lois organiques.

Fin de la période transitoire :

La période transitoire s'achève par la mise en place définitive des institutions et des organes de l'État prévus par la présente Constitution, à la suite du renouvellement général des assemblées parlementaires et des Conseils généraux de province.

Les premiers conseillers généraux de province et les membres du Parlement resteront en fonction jusqu'à l'expiration du mandat des conseillers provinciaux tel que prévu par la législation applicable au moment de leur élection.

Toutefois, le Gouvernement pourra, à tout moment au cours de la dernière année du mandat, prononcer la dissolution des Conseils généraux de province et du Parlement.

Toutefois, le Gouvernement pourra à tout moment prononcer successivement la dissolution de l'Assemblée nationale, des conseils généraux de province, et du Sénat.

La procédure de dissolution prévue à l'alinéa précédent ne donnera pas lieu à l'application des dispositions de l'article 15 de la Constitution
[Version nouvelle, 1960]

Article 70.

Une Commission constitutionnelle sera provisoirement installée jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur des institutions qui interviendra au plus tard dans les trois mois qui suivront la fin de la période transitoire telle que prévue à l'article 69 ci-dessus.

Ses attributions, qui seront celles définies aux articles 46, 48, 49, 50, 51, 52, et 53 de la Constitution, seront exercées, jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur des institutions, par cinq personnalités ayant une haute qualification juridique :
- Une désignée par le président du Gouvernement ;
- Une désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
- Deux prises parmi les hauts magistrats par décision conjointe du Procureur général et du Premier Président de la Cour d'appel de Madagascar ;
- Une choisie par décision du Conseil de l'ordre des avocats de Madagascar.

Les fonctions de membres de la Commission constitutionnelle sont incompatibles avec tout mandat électif.

Le Président de la Commission constitutionnelle, pris parmi les cinq membres la composant, sera désigné par le président du Gouvernement.

Les règles de fonctionnement et de procédure qui seront suivies devant ladite commission seront déterminées par la loi organique prévue à l'article 54 de la Constitution.

Article 71.

La Constitution sera définitivement adoptée si elle est votée par l'Assemblée nationale constituante à la majorité des trois cinquième des membres la composant. Dans le cas où elle n'aurait été votée qu'à la majorité absolue ou relative, la Constitution devra obligatoirement être soumise à référendum pour ratification dans un délai de deux mois et dans les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 72.

La présente loi abroge la loi constitutionnelle n° 1 en date du 14 octobre 1958. Elle sera exécutée comme Constitution de la République malgache.

Fait à Tananarive, le 29 avril 1959.

Philibert TSIRANANA.

Par le Président du Gouvernement provisoire :

Le Vice-président,
Philibert RAONDRY.

Le Ministre de la production,
Gervais RANDRIANASOLO.

Le Ministre des mines et de l'énergie,
Justin BEZARA.

Le Ministre des affaires sociales,
André RESAMPA.

Le Ministre de la justice,
Marcel FOURNIER.

Le Ministre d'État chargé du plan, du paysannat et du tourisme,
Albert SYLLA.