I. Dispositions fondamentales.La Macédoine, occupée par les Turcs dès le XIVe siècle, a été revendiquée par les Bulgares qui l'ont brièvement obtenue au traité de San Stefano en 1878, avant de la perdre au Congrès de Berlin. Elle est partagée à la suite de la seconde guerre balkanique entre la Grèce et la Serbie (traité de Bucarest, 1913). La partie serbe occupée par la Bulgarie lors des deux guerres mondiales, et chaque fois restituée, devient l'une des six républiques de la Yougoslavie fédérale entre 1945 et 1991. Elle proclame son indépendance le 17 septembre 1991, après le référendum du 8 septembre, et se donne une Constitution dès le 17 novembre. Mais la Grèce s'oppose à sa reconnaissance internationale, considérant que que l'héritage de la Macédoine antique appartient à son patrimoine historique et que certaines dispositions de la Constitution macédonienne (art. 49) révèlent une aspiration irrédentiste à l'unité de la région macédonienne. Les deux premiers amendements à la Constitution constituent la réponse à cette dernière objection. La Macédoine est alors reconnue et admise à l'ONU sous le nom d'Ancienne République yougoslave de Macédoine ou FYROM en anglais, tandis qu'un compromis est trouvé avec la Grèce concernant le drapeau et l'utilisation de l'emblème du soleil de Vergina.
II. Libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen.
III. Organisation du pouvoir d'État.
IV. Cour constitutionnelle de la République de Macédoine.
V. Autonomie locale.
VI. Relations internationales.
VII. Défense de la République, état de guerre et état d'alerte.
VIII. Modification de la Constitution.
IX. Dispositions transitoires et finales.
Amendements I et II.
La difficile cohabitation entre les différents groupes ethniques et religieux a été mise à l'épreuve par les conflits entre les pays voisins, notamment en Albanie et au Kossovo. Les amendements adoptés en 1991 et en 1995 reconnaissent les droits de la minorité albanaise.
Le texte de la Constitution a été traduit en plusieurs langues, dont le français, et publié en brochure, dont une copie nous a été communiquée par l'ambassade de Macédoine à Paris. Les amendements sont publiés à la suite du texte originel.Voir les amendements à la Constitution.
Partant de l'héritage historique, culturel, spirituel et étatique du peuple macédonien, de sa lutte séculaire pour la liberté nationale et sociale et pour la création de son État, et tout particulièrement des traditions étatiques et juridiques de la République de Krushevo et des décisions historiques de l'ASNOM (Assemblée antifasciste de la libération nationale de Macédoine) et de la continuité constitutionnelle et juridique de l'État macédonien en tant que République souveraine en Yougoslavie fédérative, de la volonté exprimée librement par les citoyens de la République de Macédoine au référendum du 8 septembre 1991, ainsi que du fait historique que la Macédoine est constituée en tant que État national du peuple macédonien qui assure une égalité complète des droits civiques et une cohabitation durable du peuple macédonien avec les Albanais, Turcs, Valaques, Roms et autres nationalités qui habitent dans la République de Macédoine, et afin de :
- constituer la République de Macédoine en tant qu'État souverain et indépendant et en tant qu'État civique et démocratique ;
- établir et édifier l'état de droit en tant que système fondamental du pouvoir ;
- garantir les droits de l'homme, les libertés civiques et l'égalité des droits nationaux ;
- assurer la paix et la cohabitation du peuple macédonien avec les nationalités vivant en République de Macédoine ;
- et assurer la justice sociale, le bien-être économique et le progrès de la vie individuelle et commune,
l'Assemblée de la République de Macédoine promulgue la présente CONSTITUTION DE LA
RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE.I. Dispositions fondamentales.
Article premier.
La République de Macédoine est un état souverain, indépendant, démocratique et social.La souveraineté de la République de Macédoine est indivisible, inaliénable et intransmissible.
Article 2.
En République de Macédoine, la souveraineté provient des citoyens et leur appartient.Les citoyens de la République de Macédoine exercent le pouvoir par des représentants élus démocratiquement, par la voie du référendum et autres formes d'expression directe.
Article 3.
Le territoire de la République de Macédoine est indivisible et inaliénable.Les frontières existantes de la République de Macédoine sont inviolables.
Elles ne peuvent être modifiées que conformément à la Constitution.
Article 4.
Les citoyens de la République de Macédoine sont des ressortissants de la République de
Macédoine.Un ressortissant de la République de Macédoine ne peut se voir ôter cette qualité, ni être expulsé ou extradé vers un autre État.
La qualité de ressortissant de la République de Macédoine est régie par la loi.
Article 5
Les symboles de l'État de la République de Macédoine sont : l'emblème, le drapeau et l'hymne.Ceux-ci sont établis par une loi votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 6.
La capitale de la République de Macédoine est Skopje.Article 7.
La langue officielle en République de Macédoine est le macédonien et son alphabet le cyrillique.Dans les collectivités territoriales où les membres des nationalités sont en majorité, leurs langues et alphabet sont, à côté du macédonien et du cyrillique, également en usage officiel de la manière déterminée par la loi.
Dans les collectivités territoriales où les membres des nationalités sont en nombre considérable, leurs langues et alphabet sont en usage officiel, à côté du macédonien et du cyrillique, dans les conditions et de la manière déterminées par la loi.
Article 8.
Les valeurs fondamentales du régime constitutionnel de la République de Macédoine sont :
- libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen reconnus par le droit international et établis par la Constitution ;
- expression libre de l'appartenance nationale ;
- état de droit ;
- division du pouvoir de l'État en législatif, exécutif et judiciaire ;
- pluralisme politique et élections démocratiques libres et directes ;
- protection juridique de la propriété ;
- liberté du marché et de l'entreprise ;
- humanisme, justice sociale et solidarité ;
- autonomie locale ;
- aménagement et humanisation de l'espace, protection et promotion de l'environnement et de la nature ;
- respect des normes généralement reconnues du droit international.En République de Macédoine est libre tout ce qui n'est pas interdit par la Constitution et la loi.
II. Libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen.
1. Libertés et droits civiles et politiques
Article 9.
Les citoyens de la République de Macédoine sont égaux dans leurs libertés et droits,
indépendamment de leur sexe, race, couleur de la peau, origine nationale et sociale, convictions politiques et religieuses, situation sociale et fortune.Les citoyens sont égaux devant la Constitution et les lois.
Article 10.
La vie des hommes est sacrée.La peine capitale ne peut être prononcée en République de Macédoine en aucun cas.
Article 11.
L'intégrité physique et morale des hommes est inviolable.Toute forme de torture, de comportement et punition inhumains ou humiliants est interdite.
Le travail forcé est interdit.
Article 12.
La liberté des hommes est inviolable.Personne ne peut voir sa liberté limitée, excepté par une décision du tribunal et dans les cas et selon les procédures définis par la loi.
La personne convoquée, arrêtée ou privée de liberté devra immédiatement être informée des causes de ses convocation, arrestation ou privation de liberté et de ses droits définis par la loi, et ne peut être obligée à faire une déclaration. La personne a droit à un défenseur dans la procédure policière et judiciaire.
La personne privée de liberté devra immédiatement, et au plus tard dans les 24 heures à compter du moment où elle a été privée de liberté, comparaître devant le tribunal qui se prononcera sans délai sur la légalité de la privation de liberté.
La détention peut durer, par décision du tribunal, au maximum 90 jours à compter du jour de l'arrestation.
La personne détenue peut, dans les conditions définies par la loi, être remise en liberté afin d'assurer sa défense.
Article 13.
La personne accusée d'un délit passible de peine sera considérée comme innocente tant que sa faute n'aura pas été établie par une décision exécutoire du tribunal.La personne privée de liberté, détenue ou condamnée illégalement, a droit à réparation des dommages et autres droits définis par la loi.
Article 14.
Personne ne peut être puni pour un fait qui, avant d'avoir été commis, n'était pas défini par la loi ou par un autre règlement comme étant passible de peine et pour lequel la peine n'était pas prévue.Personne ne peut être jugé à nouveau pour un délit pour lequel il a déjà été jugé et pour lequel un jugement exécutoire a été prononcée.
Article 15.
Le droit d'appel est garanti à l'encontre des actes juridiques individuels prononcés en première instance par le tribunal, devant une autorité ou un organisme administratifs ou autres institutions chargés des pouvoirs publics.Article 16.
Sont garanties les libertés de conviction, de conscience, de la pensée et l'expression publique de cette dernière.Sont garanties la liberté de parler, du discours public, de l'information publique et la création libre d'organes d'information publique.
Sont garantis l'accès libre aux informations et la liberté de recevoir et de communiquer les informations.
Est garanti le droit de réponse dans les moyens d'information publique.
Est garanti le droit à la rectification dans les moyens d'information publique.
Est garanti le droit de protection de la source d'information dans les moyens d'information publique.
La censure est interdite.
Article 17.
Sont garanties la liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de
communication.Seule une décision du tribunal peut donner lieu à une dérogation au principe d'inviolabilité du secret de la correspondance si cette mesure est indispensable à la procédure judiciaire ou est exigée par les intérêts de la défense de la République.
Article 18.
Sont garantis la sûreté et le secret des informations à caractère personnel. Est garantie aux citoyens une protection contre l'atteinte à l'intégrité personnelle, qui découle de l'enregistrement de renseignements les concernant par la voie du traitement des données.Article 19.
La liberté de la confession est assurée. Est garantie l'expression libre et publique, de la foi individuelle ou en commun avec autrui.L'Église orthodoxe macédonienne, les autres communautés confessionnelles et groupes religieux sont séparés de l'État et sont égaux devant la loi.
L'Église orthodoxe macédonienne, les autres communautés confessionnelles et groupes religieux sont libres de créer des écoles religieuses et des établissements sociaux et de bienfaisance dans le cadre et la procédure définis par la loi.
Article 20.
La liberté d'association en vue de la réalisation et de la protection de leurs convictions et droits politiques, économiques, sociaux, culturels et autres est garantie aux citoyens.Les citoyens peuvent créer librement des associations civiles et partis politiques, y accéder et en ressortir.
Les programmes et l'action des associations des citoyens et des partis politiques ne peuvent être dirigés vers la destruction par la force, du système constitutionnel de la République et l'incitation ou l'appel à l'agression militaire ou vers l'embrasement de la haine ou de l'intolérance nationales, raciales ou religieuses.
Les associations militaires ou para-militaires qui n'appartiennent pas aux forces armées de la République de Macédoine sont interdites.
Article 21.
Les citoyens ont le droit de se rassembler dans le calme et d'exprimer leur protestation publique sans annonce préalable et sans autorisation particulière.L'utilisation de ce droit ne peut être limitée que par des conditions d'état de guerre et d'état d'alerte.
Article 22.
Dès l'âge de 18 ans, tout citoyen acquiert le droit de vote.Le droit de vote est égal, général et direct et se réalise lors d'élections libres, par scrutin secret.
N'ont pas le droit de vote les citoyens qui ont perdu la capacité juridique.
Article 23.
Tout citoyen a le droit de prendre part à l'exercice de fonctions publiques.Article 24.
Tout citoyen a le droit de soumettre des objections aux autorités de l'état et autres services publics et d'y obtenir une réponse.Le citoyen ne peut encourir la responsabilité ni subir des conséquences négatives pour les positions prises dans ses objections, sauf s'il a commis un délit.
Article 25.
Tout citoyen se voit garantir le respect et la protection de l'intimité de sa vie personnelle et familiale, de sa dignité et de sa renommée.Article 26.
L'inviolabilité du foyer est garantie.Le droit à l'inviolabilité du foyer ne peut être limité que par une décision du tribunal, lorsqu'il s'agit de déceler ou d'empêcher des délits ou des crimes ou bien de protéger la santé des gens.
Article 27.
Tout citoyen de la République de Macédoine a le droit de circuler librement sur le territoire de la République et de choisir librement son lieu de domicile.Tout citoyen a le droit de quitter le territoire de la République et d'y revenir.
L'usage de ces droits peut être limité par la loi uniquement dans les cas où ceci s'avère nécessaire en vue de la protection de la sécurité de la République, d'une procédure pénale ou de la protection de la santé des gens.
Article 28.
La défense de la République de Macédoine est un droit et un devoir pour tout citoyen.
La réalisation de ces droit et devoir des citoyens est réglementée par la loi.Article 29.
Les étrangers jouissent en République de Macédoine des libertés et des droits garantis par la Constitution, dans les conditions définies par la loi et les conventions internationales.La République garantit le droit à l'asile aux étrangers et aux apatrides, poursuivis pour leurs convictions et action démocratiques et politiques.
L'extradition d'un étranger ne peut être effectuée que sur la base d'une convention internationale ratifiée et de la réciprocité. Un étranger ne peut être extradé pour cause de délit politique. Les faits de terrorisme ne sont pas considérés comme des
délits politiques.2. Droits économiques, sociaux et culturels.
Article 30.
Le droit à la propriété et le droit à la succession sont garantis. La propriété crée des droits et des obligations et doit servir pour le bien de l'individu et de la communauté.Personne ne peut se voir ôter ou limiter sa propriété et les droits qui en découlent, sauf par l'intérêt général et dans le cadre défini par la loi.
Dans le cas d'aliénation de la propriété ou dans celui de la limitation de la propriété, un dédommagement équitable qui ne peut être inférieur à la valeur du marché, est garanti.
Article 31.
Un étranger peut accéder à la propriété dans les conditions définies par la loi.Article 32.
Tout individu a droit au travail, au choix libre de l'emploi, à la protection lors du travail et à la sécurité matérielle durant le chômage temporaire.Tout individu peut accéder, dans des conditions égales, à tout poste de travail.
Tout employé a droit à une rémunération adéquate.
Tout employé a droit à un congé journalier, hebdomadaire et annuel payé. Les employés ne peuvent renoncer à ces droits.
L'exercice des droits des employés et leur situation sont réglementés par la loi et les
conventions collectives.Article 33.
Tout individu est tenu de payer des impôts et autres charges publiques et de participer au règlement des frais publics de la manière définie par la loi.Article 34.
Les citoyens ont droit à une sécurité sociale et à une assurance sociale définies par la loi et à une convention collective.Article 35.
La République se préoccupe de la protection sociale et de la sécurité sociale des citoyens conformément au principe de la justice sociale.La République garantit le droit à l'aide aux citoyens handicapés et inaptes au travail.
La République assure une protection particulière aux personnes infirmes et veille aux conditions de leur insertion dans la vie sociale.
Article 36.
La République garantit des droits sociaux particuliers aux combattants de la Guerre antifasciste et de toutes les guerres de libération nationale de la Macédoine, aux invalides de guerre, aux personnes persécutées et emprisonnées pour leurs idées sur l'entité du peuple macédonien et sa qualité d'État, ainsi qu'aux membres de leurs familles qui sont démunis de moyens d'existence matérielle et sociale.Ces droits particuliers sont réglementés par la loi.
Article 37.
Les citoyens ont le droit de créer des syndicats afin de réaliser leurs droits économiques et sociaux. Les syndicats peuvent former des unions et faire partie des organisations syndicales internationales.Il est possible de limiter, par la loi, les conditions de réalisation du droit d'organiser des syndicats dans les forces armées, la police et les organismes de l'administration.
Article 38.
Est garanti le droit de grève.Il est possible de limiter, par la loi, les conditions de réalisation du droit de grève dans les forces armées, la police et les organismes de l'administration.
Article 39.
Tout citoyen se voit garantir le droit à la protection sanitaire.Le citoyen a le droit et le devoir de prendre soin de sa santé, de celle des autres et de les promouvoir.
Article 40.
La République assure un soin et une protection particuliers à la famille.Les rapports juridiques dans le mariage, la famille et le concubinage sont réglementés par la loi.
Les parents ont le droit et le devoir de s'occuper de l'entretien et de l'éducation de leurs enfants. Les enfants sont tenus de s'occuper de leurs parents âgés et affaiblis.
La République assure une protection particulière aux orphelins et aux enfants démunis de soins parentaux.
Article 41.
Tout homme a le droit de décider librement de sa propre procréation.La République mène une politique humaine de population aux fins d'un développement économique et social coordonné.
Article 42.
La République protège particulièrement la maternité, les enfants et les personnes
mineures.Une personne âgée de moins de 15 ans ne peut être embauchée.
Les personnes mineures et les mères ont droit à une protection particulière au travail.
Les personnes mineures ne doivent pas être engagées aux postes qui nuisent à leur santé et à leur moralité.
Article 43.
Tout homme a droit à un environnement sain.Chacun est tenu de promouvoir et de protéger l'environnement et la nature.
La République assure les conditions de la réalisation du droit des citoyens à un environnement sain.
Article 44.
Chacun a droit à l'éducation. L'éducation est accessible à tout individu dans des
conditions égales.L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.
Article 45.
Les citoyens ont le droit, dans des conditions définies par la loi, d'organiser un enseignement privé de tous les niveaux à l'exception de l'enseignement primaire.Article 46.
L'autonomie est garantie à l'Université.Les conditions de la création, du fonctionnement et de la cessation d'activité de l'Université sont définies par la loi.
Article 47.
Est garantie la liberté de création scientifique, artistique et dans d'autres domaines.Sont garantis les droits découlant de la création scientifique, artistique ou d'une autre forme de création intellectuelle.
La République suscite, aide et protège le développement de la science, de l'art et de la culture.
La République suscite et aide le développement scientifique et technologique.
La République suscite et aide la culture technique et les sports.
Article 48
Les membres des nationalités ont le droit d'exprimer, de cultiver et de développer leurs identités et particularités nationales.La République garantit la protection de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des nationalités.
Les membres des nationalités ont le droit de créer des associations culturelles, artistiques, scientifiques et autres afin d'exprimer, de cultiver et de développer leur identité.
Les membres des nationalités ont droit à l'enseignement en leur langue dans l'éducation primaire et secondaire de la manière définie par la loi. Dans les écoles où l'enseignement est dispensé dans la langue de la nationalité, le macédonien est également étudié.
Article 49.
La République veille à la situation et aux droits des citoyens des pays voisins d'origine
macédonienne et des expatriés macédoniens, aide leur développement culturel et se charge de la promotion des rapports avec eux.La République veille aux droits culturels, économiques et sociaux des citoyens de la République à l'étranger.
3. Garanties des libertés et droits fondamentaux
Article 50.
Tout citoyen peut faire appel à la protection des libertés et droits établis par la Constitution devant les tribunaux et devant la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine en utilisant la procédure basée sur les principes de priorité et d'urgence.Sont garanties la protection judiciaire et la légalité de chacun des actes de l'administration de l'État et d'autres institutions exerçant les pouvoirs publics.
Le citoyen a le droit d'être informé des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de contribuer activement, individuellement ou de concert avec d'autres, à leur promotion et à leur protection.
Article 51.
En République de Macédoine les lois doivent être en conformité avec la Constitution, et tous les règlements avec la Constitution et la Loi.Chacun est tenu de respecter la Constitution et les lois.
Article 52.
Les lois et autres règlements sont publiés avant d'entrer en vigueur.Les lois et décrets sont publiés dans le Journal officiel de la République de Macédoine au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour de leur promulgation.
Les lois entrent en vigueur au plus tôt le huitième jour à compter du jour de leur publication et, exceptionnellement, si l'Assemblée en décide, le jour de la publication.
Les lois et les autres règlements ne peuvent avoir un effet rétroactif, sauf exception, dans les cas où cela est plus favorable pour les citoyens.
Article 53.
Le barreau est un service public autonome et indépendant qui assure une aide juridique et exerce des pouvoirs publics en conformité avec la loi.Article 54.
Les libertés et les droits de l'homme et du citoyen ne peuvent être limités que dans les cas établis par la Constitution.Les libertés et les droits de l'homme et du citoyen peuvent être limités pendant l'état de guerre ou l'état d'alerte, conformément aux dispositions de la Constitution.
La limitation des libertés et des droits ne peut être discriminatoire par rapport au sexe, à la race, à la couleur de la peau, à la langue, à la religion, aux origines nationales ou sociales, à la situation sociale ou à la fortune.
La limitation des libertés et des droits ne peut concerner le droit à la vie, l'interdiction de la torture, de la sanction et des comportements inhumains et humiliants, la détermination juridique des délits passibles de peine et des peines elles-mêmes, de même que la liberté de conviction, de conscience, de pensée, d'expression publique de la pensée et de confession de la foi.
4. Bases des rapports économiques
Article 55.
Est garantie la liberté du marché et de l'entreprise.La République assure un statut juridique égal à tous les acteurs du marché. La République prend des mesures contre les situations de monopole et le comportement monopolisateur sur le marché.
La liberté du marché et de l'entreprise ne peut être limitée par la loi qu'en cas d'atteinte à la défense, à la conservation de la nature, à l'environnement ou à la santé publique.
Article 56.
Toutes les richesse naturelles de la République, la flore et la faune, les biens en usage général, de même que les objets et les édifices d'une importance culturelle et historique particulière, définis par la loi, sont des biens d'un intérêt général pour la République et bénéficient d'une protection particulière.La République garantit la protection, la promotion et l'enrichissement du patrimoine historique et artistique du peuple macédonien et des nationalités, de même que des biens qui le constituent sans égard à leur régime juridique.
La manière et les conditions selon lesquelles certains biens d'intérêt général pour la République peuvent être concédés pour utilisation sont définies par la loi.
Article 57.
La République suscite le progrès économique et s'occupe du développement régional et des espaces plus harmonieux, de même que d'un développement plus rapide des régions insuffisamment développées.Article 58.
La propriété et le travail sont la base de la gestion et de la participation à la décision.La participation dans la gestion et la décision dans les établissements et services publics est définie par la loi et sur les principes de la spécialité et de la compétence.
Article 59.
Est garanti le droit aux investisseurs étrangers de sortir librement du pays leur capital placé et leurs profits. Les droits acquis sur la base du capital placé ne peuvent être réduits par la loi ou par un autre règlement.Article 60.
La Banque nationale de la République de Macédoine est une banque d'émission.La Banque nationale est autonome et responsable de la stabilité de la monnaie, de la politique monétaire et de la solvabilité générale des paiements dans la République et vers l'étranger.
L'organisation et le travail de la Banque nationale sont définis par la loi.
III. Organisation du pouvoir d'État.
1. Assemblée de la République de Macédoine
Article 61.
L'Assemblée de la République de Macédoine est un organe représentatif des citoyens et constitue le pouvoir législatif de la République.L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée sont définis par la Constitution et le règlement intérieur.
Article 62.
L'Assemblée est constituée de 120 à 140 députés.Les députés sont élus lors d'élections générales, directes et libres, par scrutin secret.
Le député représente les citoyens et décide au sein de l'Assemblée selon ses convictions.
Le député ne peut être révoqué.
La manière et les conditions d'élection des députés sont définies par une loi votée à la majorité des voix du nombre total des députés.
Article 63.
Les députés à l'Assemblée sont élus pour une période de quatre ans. Le mandat des députés est vérifié par l'Assemblée. Le mandat prend effet à partir de la séance constitutive de l'Assemblée. L'Assemblée nouvellement élue se réunit en séance constitutive au plus tard 20 jours après les élections. La séance constitutive est convoquée par le Président de l'Assemblée de la législature précédente.Si la séance constitutive n'a pas été fixée dans le délai prévu, les députés se réunissent seuls et constituent l'Assemblée le 21e jour à compter du jour de la fin des élections.
Les élections pour désigner les députés de l'Assemblée sont tenues dans les 90 derniers jours du mandat de l'Assemblée sortante ou dans un délai de 60 jours à compter du jour de la dissolution de l'Assemblée.
Le mandat des députés à l'Assemblée ne peut être prorogé qu'en cas de guerre ou d'état d'alerte.
La loi établit l'inéligibilité et l'incompatibilité de la fonction de député à l'Assemblée avec l'exercice d'autres fonctions publiques ou professions.
L'Assemblée est dissoute si la majorité du nombre total des députés se prononcent dans ce sens.
Article 64.
Les députés bénéficient de l'immunité parlementaire.Le député ne peut être interpellé pour une responsabilité délictuelle ou être détenu pour l'expression d'une opinion ou pour son vote à l'Assemblée.
Le député ne peut être détenu sans l'accord de l'Assemblée, sauf s'il a été pris en flagrant délit et si une peine de prison d'au moins cinq ans est prescrite.
L'Assemblée peut décider de faire jouer l'immunité pour le député même lorsque ce dernier n'y fait pas appel, si cela est nécessaire pour l'exercice de sa fonction.
Durant le mandat, les députés ne sont pas soumis à l'obligation de service dans les forces armées.
Le député a droit à une indemnité définie par la loi.
Article 65.
Le député peut donner sa démission. Le député donne sa démission en personne, lors d'une séance de l'Assemblée.Le mandat du député cesse lorsqu'il est condamné pour un délit criminel pour lequel une peine de prison de cinq ans au moins est prescrite.
Le député peut se voir ôter son mandat lorsqu'il est condamné pour un délit criminel ou un autre délit passible d'une peine qui le rend indigne de la fonction de député, de même qu'en raison d'une absence injustifiée de l'Assemblée au-delà de six mois. La soustraction du mandat est définie par l'Assemblée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 66.
L'Assemblée siège en permanence.L'Assemblée fonctionne en séances.
Les séances de l'Assemblée sont convoquées par le président de l'Assemblée.
L'Assemblée établit un règlement intérieur à la majorité des voix du nombre total des députés.
Article 67.
L'Assemblée nomme, parmi les députés, un président et un ou plusieurs vice-présidents, à la majorité des voix du nombre total des députés.Le président de l'Assemblée représente l'Assemblée, veille à l'application de son règlement et effectue d'autres travaux définis par la Constitution et par le règlement intérieur de l'Assemblée.
La fonction de président de l'Assemblée n'est pas compatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques, professions ou fonctions au sein d'un parti politique.
Le président de l'Assemblée décrète des élections législatives ou présidentielles.
Article 68.
L'Assemblée de la République de Macédoine :
- promulgue et modifie la Constitution ;
- vote les lois et donne une interprétation authentique des lois ;
- définit les charges publiques ;
- vote le budget de la République et le compte financier ;
- définit le plan d'aménagement des territoires de la République ;
- ratifie les accords internationaux ;
- décide de la guerre et de la paix ;
- prend la décision sur la modification des frontières de la République ;
- prend la décision sur l'entrée en association ou en communauté avec d'autres États et sur la sortie ;
- proclame un référendum ;
- décide des stocks de la République ;
- forme des conseils ;
- nomme le Gouvernement de la République de Macédoine ;
- nomme les juges à la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine ;
- élit, nomme ou décharge d'autres titulaires de fonctions publiques ou autres fonctions définies par la Constitution et par la loi ;
- exerce un contrôle et une surveillance politiques sur le Gouvernement et sur d'autres titulaires des fonctions publiques qui en répondent devant l'Assemblée ;
- proclame l'amnistie et
- accomplit d'autres charges fixées par la Constitution.L'Assemblée, pour les besoins du travail qui relève de sa compétence, prend des décisions, des déclarations, des résolutions, des recommandations et des conclusions.
Article 69
L'Assemblée peut fonctionner si la majorité du nombre total des députés est présente à la séance. L'Assemblée prend des décisions à la majorité des voix des députés présents et au minimum à un tiers du nombre total des députés, si la Constitution ne prévoit pas une majorité particulière.Article 70.
Les séances de l'Assemblée sont publiques.L'Assemblée peut décider de travailler à huis clos, à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 71.
Le droit de proposer le vote d'une loi est accordé à tout député à l'Assemblée, au Gouvernement de la République de Macédoine et à au moins 10.000 électeurs.L'initiative d'une loi peut être adressée aux organes autorisés par tout citoyen, par un groupe de citoyens, par des institutions et des associations.
Article 72.
Le travail de tout titulaire d'une fonction publique, du Gouvernement et de chacun de ses membres séparément, de même que les questions relevant du travail des organes de l'État peut faire l'objet d'une interpellation.L'interpellation doit être présentée par au moins cinq députés.
Tout député peut poser une question au Parlement. La manière et la procédure pour présenter et discuter sur une interpellation et une question sont définies par le règlement intérieur.
Article 73
L'Assemblée décide de la proclamation d'un référendum sur des questions relevant de sa compétence à la majorité des voix du nombre total des députés.La question posée par le référendum est adoptée si la majorité des électeurs ont voté favorablement, dans la mesure où plus de la moitié du nombre total des électeurs se sont prononcés.
L'Assemblée est tenue de proclamer un référendum si la proposition en a été soumise par un minimum de 150.000 électeurs. La décision approuvée par le référendum est impérative.
Article 74.
L'Assemblée décide de la modification des frontières de la République à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.La décision de la modification des frontières de la République de Macédoine est adoptée par référendum si la majorité du nombre total des électeurs a voté pour elle.
Article 75
Les lois sont proclamés par arrêté. L'arrêté sur la proclamation des lois est signé par le Président de la République et le Président de l'Assemblée.Le Président de la République peut décider de ne pas signer l'arrêté sur la proclamation d'une loi. L'Assemblée réexamine la loi et si elle la vote à la majorité des voix du nombre total des députés, le Président de la République est tenu de signer l'arrêté.
Le Président est tenu de signer l'arrêté si, conformément à la Constitution, la loi est votée à la majorité de 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 76.
L'Assemblée crée des groupes de travail permanents et provisoires.L'Assemblée peut former des commissions d'enquête dans tous les domaines et pour toute question d'intérêt public. La proposition de former une commission d'enquête doit être formulée par au moins 20 députés.
L'Assemblée forme une commission d'enquête permanente pour la protection des libertés et des droits du citoyen.
Les rapports des commissions d'enquête sont la base du début de la procédure en vue de déterminer la responsabilité des titulaires de fonctions publiques.
Article 77.
L'Assemblée élit le médiateur.Le médiateur défend les droits constitutionnels et légaux des citoyens lorsque ces droits sont violés par les organes de l'administration d'État ou par d'autres organes et organisations détenant l'autorité publique.
Le médiateur est nommé pour une période de 8 ans, et il peut être réélu.
Les conditions d'élection et de révocation, les compétences et le fonctionnement du médiateur sont définis par la loi.
Article 78.
L'Assemblée forme un Conseil des nationalités.Le Conseil est constitué comme suit : le Président de l'Assemblée, deux représentants pour chacune des communautés suivantes : macédonienne, albanaise, turque, valaque, rom, et deux représentants pour l'ensemble des autres nationalités en Macédoine.
Le Président de l'Assemblée est président du Conseil.
L'Assemblée élit les membres du Conseil. Le Conseil traite des questions relatives aux rapports entre nationalités dans la République et émet des avis et des propositions pour leur solution.
L'Assemblée est tenue d'examiner les avis et propositions du Conseil et d'adopter une décision relative à ceux-ci.
2. Président de la République de Macédoine
Article 79.
Le Président de la République de Macédoine représente la République. Le Président de la République est le commandant suprême des forces armées de Macédoine. Le Président de la République exerce ses droits et devoirs sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois.Article 80.
Le Président de la République est élu lors d'élections générales et directes, au scrutin secret, pour une durée de cinq ans. Une même personne ne peur être élue à la présidence de la République que deux fois.Le Président de la République doit être un ressortissant de la République de Macédoine. Peut être élue Président de la République, une personne qui le jour des élections est âgée de 40 ans au minimum. Ne peut être élue Président de la République, une personne qui jusqu'au jour des élections n'aura pas résidé sur le territoire de la République de Macédoine au moins dix ans dans les 15 dernières années.
Article 81.
Un candidat à la présidence de la République est proposé par au moins 10.000 électeurs ou au minimum 30 députés.Est élu président de la République, le candidat qui a acquis la majorité des voix du nombre total d'électeurs.
Si au premier tour aucun des candidats à la présidence n'a acquis la majorité requise des voix, l'électorat vote au deuxième tour, pour les deux candidats qui, au premier tour, ont acquis le plus de voix.
Le deuxième tour des élections est tenu dans un délai de 14 jours à compter de la fin du premier tour. Est élu Président, le candidat qui a obtenu la majorité des voix des électeurs qui ont voté, si plus de la moitié des électeurs ont voté.
Si au deuxième tour des élections, aucun des candidats n'a obtenu la majorité requise des voix, toute la procédure électorale est reprise.
Lorsqu'il y a un seul candidat à la présidence de la République et qu'il n'a pas obtenu, au premier tour des élections, la majorité requise des voix, toute la procédure est renouvelée.
Les élections présidentielles sont effectuées durant les 60 derniers jours du mandat du président en exercice. En cas de cessation du mandat du Président de la République pour quelque raison que ce soit, les élections pour désigner le nouveau président sont effectuées dans un délai de 40 jours à compter du jour de cessation du mandat.
Avant de prendre sa fonction, le Président de la République fait une déclaration solennelle devant l'Assemblée par laquelle il s'engage à respecter la Constitution et les lois.
Article 82.
En cas de mort, de démission, d'empêchement définitif d'exercer la fonction ou de cessation du mandat par la force de la Constitution, la fonction de Président de la République est exercée par le Président de l'Assemblée jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République.La constatation des conditions de cessation de la fonction de Président de la République est établie par la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine par devoir de service.
En cas d'empêchement d'exercer sa fonction, le Président de la République est remplacé par le Président de l'Assemblée.
Lorsque le Président de l'Assemblée exerce la fonction de Président de la République, il participe au travail de l'Assemblée sans droit de décision.
Article 83.
La fonction de Président de la République n'est pas compatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques, professions ou fonctions au sein d'un parti politique. Le Président de la République bénéficie de l'immunité. La levée de l'immunité du Président de la République est décidée par la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine, à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des juges.Article 84.
Le Président de la République de Macédoine :
- charge une personnalité de la formation du Gouvernement de la République de Macédoine ;
- nomme et révoque par arrêté les ambassadeurs et les délégués de la République de Macédoine à l'étranger ;
- reçoit les lettres de créance et de révocation des représentants diplomatiques étrangers ;
- propose deux juges de la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine ;
- propose deux membres du Conseil supérieur de la magistrature de la République de Macédoine ;
- nomme trois membres du Conseil de sécurité de la République de Macédoine ;
- propose les membres du Conseil pour les rapports entre nationalités ;
- nomme et révoque également d'autres titulaires de fonctions d'État et publiques définies par la Constitution et les lois ;
- attribue des décorations et distinctions en conformité avec la loi ;
- accorde la grâce en conformité avec la loi, et
- exerce d'autres fonctions définies par la Constitution.Article 85.
Le Président de la République informe l'Assemblée sur les questions de son ressort une fois par an au minimum.L'Assemblée peut demander au Président de la République son avis sur les questions de son ressort.
Article 86.
Le Président de la République est président du Conseil de sécurité de la République de Macédoine.Le Conseil de sécurité est constitué du Président de la République, du Président de l'Assemblée, du Président du gouvernement, des ministres dirigeant les organes de l'administration d'état dans les domaines de la sécurité, de la défense et des affaires étrangères et de trois membres nommés par le Président de la République.
Le Conseil traite des questions relatives à la sécurité et à la défense de la République et fait des propositions à l'Assemblée et au gouvernement.
Article 87.
Le Président de la République est tenu responsable de la violation de la Constitution et des lois dans l'exercice de ses droits et tâches.La procédure tendant à déterminer la responsabilité du Président de la République est ouverte par l'Assemblée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés. La Cour constitutionnelle décide de la responsabilité du Président, à la majorité des 2/3 du nombre total des juges.
Si la Cour constitutionnelle constate la responsabilité du Président de la République, la fonction de celui-ci cesse par la force de la Constitution.
3. Gouvernement de la République de Macédoine
Article 88.
Le Gouvernement de la République de Macédoine exerce le pouvoir exécutif.Le Gouvernement exerce ses droits et devoirs sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois.
Article 89.
Le Gouvernement est composé de son président et de ministres.Le président et les ministres ne peuvent être députés à l'Assemblée.
Le président et les ministres bénéficient de l'immunité. C'est le Gouvernement qui décide de leur immunité.
Le président et les ministres ne sont pas soumis à l'obligation de service dans les forces armées.
Les fonctions de président du Gouvernement et de ministre ne sont pas compatibles avec l'exercice d'autres fonctions publiques ou professions.
L'organisation et le fonctionnement du Gouvernement sont définis par la loi.
Article 90.
Le Président de la République de Macédoine est tenu, dans un délai de dix jours à compter de la constitution de l'Assemblée, de mandater en vue de la constitution du Gouvernement le candidat du parti, ou des partis ayant la majorité à l'Assemblée.Le mandataire soumet, dans un délai de 20 jours à compter du jour où le mandat lui a été confié, un programme à l'Assemblée et propose la composition du Gouvernement.
Sur proposition du mandataire et sur la base du programme, l'Assemblée valide le Gouvernement à la majorité des voix du nombre total des députés.
Article 91.
Le Gouvernement de la République de Macédoine :
- définit la politique d'application des lois et autres actes de l'Assemblée et répond de leur exécution ;
- propose des lois, le budget de la République et d'autres textes approuvés par l'Assemblée ;
- propose le plan territorial de la République ;
- propose des arrêtés sur les stocks de la République et s'occupe de leur application ;
- vote des décrets et autres actes d'exécution des lois ;
- définit les principes de l'organisation intérieure du travail des ministères et autres organes de l'administration, oriente leur travail et y exerce un contrôle ;
- donne son avis sur les propositions de lois et autres actes dont les projets sont soumis à l'Assemblée par d'autres sources autorisées ;
- décide de la reconnaissance des États et gouvernements ;
- établit des relations diplomatiques et consulaires avec d'autres États ;
- décide de l'ouverture des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger ;
- propose la nomination des ambassadeurs et délégués de la République de Macédoine et nomme les chefs des représentations consulaires ;
- propose le procureur de la République ;
- nomme et révoque les titulaires de fonctions publiques et d'autres fonctions définies par la Constitution et par la loi, et
- effectue d'autres activités définies par la Constitution et les lois.Article 92.
Le Gouvernement et chacun de ses membres répondent de leur travail devant l'Assemblée.L'Assemblée peut voter la défiance au Gouvernement.
La motion de défiance au Gouvernement est proposée par au moins 20 députés.
Le scrutin sur la défiance au Gouvernement est effectué trois jours après que la motion ait été proposée.
La motion de défiance au Gouvernement ne peut être renouvelée que 90 jours après le dernier vote sur la défiance, sauf si la motion a été déposée par la majorité du nombre total des députés.
La décision de voter la défiance au Gouvernement est prise à la majorité des voix du nombre total des députés. Si la défiance au Gouvernement est voté, celui-ci est tenu de donner sa démission.
Article 93.
Le Gouvernement a le droit de poser la question de confiance devant l'Assemblée.Le Gouvernement a le droit de démissionner.
La démission du président du Gouvernement, son décès ou son empêchement définitif d'exercer sa fonction, entraînent la démission du Gouvernement.
Le mandat du Gouvernement cesse lorsque l'Assemblée est dissoute.
Le Gouvernement qui s'est vu voter la défiance, qui a démissionné ou dont le mandat a cessé en raison de la dissolution de l'Assemblée, reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau Gouvernement.
Article 94.
Un membre du Gouvernement a le droit de démissionner.Le président du Gouvernement peut proposer la révocation d'un membre du Gouvernement. L'Assemblée se prononce sur la proposition de révocation d'un membre du Gouvernement dès la première séance à venir.
Si le président du Gouvernement propose la révocation de plus d'un tiers des membres du Gouvernement de la première formation, l'Assemblée agit comme pour l'élection d'un nouveau Gouvernement.
Article 95.
L'administration d'État est composée des ministères et d'autres organes d'administration et organismes définis par la loi.Sont interdites l'organisation et l'action politiques au sein des organes de l'administration d'État.
L'organisation et le travail des organes de l'administration d'État sont définis par une loi votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 96.
Les organes de l'administration d'État accomplissent les tâches de leur ressort indépendamment, sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois et répondent de leurs travaux devant le Gouvernement.Article 97.
Les organes de l'administration d'État relevant des domaines de la défense et de la police sont dirigés par des civils qui, avant d'être nommés dans leurs fonctions, sont civils depuis au moins trois ans.4. Magistrature
Article 98.
Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux.Les tribunaux sont autonomes et indépendants. Les tribunaux jugent en vertu de la Constitution, des lois et des accords internationaux ratifiés en conformité avec la Constitution.
L'organisation du système judiciaire est unique.
Les tribunaux extraordinaires sont interdits.
Le genre, la compétence, la création, la cessation, l'organisation des tribunaux ainsi que les procédures qui s'y appliquent sont définis par la loi, votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 99.
Le juge est élu sans limite de durée du mandat. Le juge ne peut être déplacé contre sa volonté.Le juge est révoqué :
- s'il l'exige personnellement ;
- s'il perd définitivement la capacité d'exercer sa fonction dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature ;
- s'il remplit les conditions de la retraite d'âge ;
- s'il est accusé pour un délit criminel et s'il encourt une peine de prison ferme de six mois au minimum ;
- en raison d'une violation de la discipline assez grave et définie par la loi, qui le rend indigne de l'exercice de la fonction de juge dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature ;
- en raison d'un exercice incompétent et prévaricateur de la fonction judiciaire, que constate le Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de la procédure définie par la loi.Article 100.
Les juges bénéficient de l'immunité.C'est l'Assemblée qui décide de l'immunité des juges.
La fonction de juge n'est pas compatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques, ou professions et avec l'appartenance à un parti politique.
L'organisation et l'action politiques sont interdites dans la magistrature.
Article 101.
La Cour suprême de la République de Macédoine est le plus haut tribunal de la République et assure l'unité dans l'application des lois par les tribunaux.Article 102.
Les audiences et la proclamation des sentences sont publiques.L'audience peut être tenue à huis clos dans les cas prévus par la loi.
Article 103.
Le tribunal juge en conseil.La loi définit les cas où le juge statue seul.
Un jury prend part au jugement dans les cas définis par la loi.
Les jurés ne peuvent être tenus pour responsables, pour l'opinion et dans la décision lors de la proclamation des décisions judiciaires.
Article 104.
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de sept membres.Les membres du Conseil sont élus par l'Assemblée.
Les membres du Conseil sont choisis parmi d'éminents juristes pour une durée de six ans, avec droit d'être réélus une seule fois.
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature bénéficient de l'immunité. C'est l'Assemblée qui statue sur leur immunité.
La fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas compatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques ou professions et avec l'appartenance à un parti politique.
Article 105.
Le Conseil supérieur de la magistrature :
- propose, à l'Assemblée, l'élection et la révocation des juges, et il statue sur une proposition de révocation de fonction judiciaire dans les cas définis par la Constitution ;
- décide de la responsabilité disciplinaire des juges ;
- évalue la compétence et la conscience des juges dans l'exercice de leur fonction, et
- propose deux juges pour la Cour Constitutionnelle de la République de Macédoine.5. Ministère public
Article 106.
Le Ministère public est un organe d'état unique et autonome qui poursuit les auteurs d'actes criminels et d'autres actes que le loi définit comme passibles de peine, et effectue d'autres tâches définies par la loi.Le Ministère public exerce ses fonctions en vertu et dans le cadre de la Constitution et de la loi.
Le procureur de la République est nommé et révoqué par l'Assemblée pour une durée de six ans.
Article 107.
Le Procureur de la République bénéficie de l'immunité.C'est l'Assemblée qui statue sur son immunité.
La fonction de Procureur de la République n'est pas compatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques, ou professions, et avec l'appartenance à un parti politique.
IV. Cour constitutionnelle de la République de Macédoine.
Article 108.
La Cour constitutionnelle de la République de Macédoine est l'organe de la République garant de la constitutionnalité et de la légalité.Article 109.
La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges. L'Assemblée élit les juges de la Cour constitutionnelle à majorité des voix du nombre total des députés. Le mandat des juges dure neuf ans, sans donner droit à la réélection.La Cour constitutionnelle élit un président dans ses rangs pour une durée de trois ans, sans droit à la réélection.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi d'éminents juristes.
Article 110
La Cour constitutionnelle de la République de Macédoine :
- statue sur la conformité des lois avec la Constitution ;
- décide de la conformité d'autres actes et des conventions collectives avec la Constitution et les lois ;
- défend les libertés et les droits de l'homme et du citoyen relatifs à la liberté de conviction, de conscience, de pensée et d'expression publique de la pensée, d'association et d'action politiques, et à l'interdiction de la discrimination des citoyens en fonction du sexe, de la race, de leur appartenance religieuse, nationale, sociale et politique ;
- se prononce dans un conflit de compétences entre les porteurs des pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire ;
- se prononce sur le conflit de compétence entre les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ;
- se prononce sur la responsabilité du Président de la République ;
- se prononce sur la constitutionnalité des programmes et des statuts des partis politiques et des associations de citoyens, et
- se prononce également sur d'autres questions définies par la Constitution.Article 111.
La fonction de juge de la Cour constitutionnelle n'est pas compatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques ou professions, et avec l'appartenance à un parti politique.Les juges de la Cour constitutionnelle bénéficient de l'immunité. C'est la Cour constitutionnelle qui statue sur leur immunité.
Les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas soumis à l'obligation de service dans les forces armées.
Si un juge donne sa démission, sa fonction cesse. Le juge de la Cour constitutionnelle est révoqué s'il est condamné pour un délit criminel à une peine de prison sans sursis d'au moins six mois ou s'il à perdu définitivement ses capacités d'exercer sa fonction, sur constatation de la Cour constitutionnelle elle-même.
Article 112.
La Cour constitutionnelle suspend ou annule une loi si elle constate qu'elle n'est pas conforme à la Constitution.La Cour constitutionnelle suspend ou annule tout règlement ou acte général, convention collective, statut ou programme d'un parti politique, si elle constate qu'ils ne sont pas conformes à la Constitution ou aux lois.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et exécutoires.
Article 113.
Le fonctionnement et la procédure devant la Cour constitutionnelle sont définis par un
acte de la Cour.
V. Autonomie locale.
Article 114.
Le droit à l'autonomie locale est garanti aux citoyens.Les communes sont des collectivités territoriales autonomes.
Dans les communes, il est possible de créer des formes particulières d'autonomie locale.
Les communes sont financées par leurs propres sources de revenus définies par la loi et par les fonds de la République.
L'autonomie locale fonctionne conformément à la loi votée à majorité des voix du nombre total des députés.
Article 115.
Dans les collectivités territoriales, les citoyens participent directement et par leurs représentants, à la prise des décision sur les questions d'importance locale, et particulièrement dans les domaines de l'urbanisme, de la voirie, de la culture, des sports, de la protection sociale et de l'enfance, de l'éducation préscolaire, de l'éducation primaire, de la protection sanitaire élémentaire et d'autres domaines définis par la loi.La commune est autonome dans l'exercice de ses compétences définies par la Constitution et par la loi, et c'est la République qui exerce un contrôle sur la légalité de son travail.
La République peut confier à la commune, par la loi, l'exécution de certaines tâches déterminées.
Article 116.
L'organisation territoriale de la République et le territoire des communes sont fixés par la loi.Article 117.
La ville de Skopje est une collectivité territoriale particulière, dont l'organisation est définie par la loi.Dans la ville de Skopje, les citoyens participent directement et par leurs représentants, à la prise des décisions relatives aux questions d'importance pour la ville, et particulièrement relevant de l'urbanisme, de la voirie, de la culture, des sports, de la protection sociale et de l'enfance, de l'éducation préscolaire, de l'éducation primaire, de la protection sanitaire élémentaire et des autres domaines définis par la loi.
La ville de Skopje est financée par ses propres sources de revenus définies par la loi et par des fonds de la République.
La ville de Skopje est autonome dans l'exercice de ses compétences définies par la
Constitution et par la loi, et c'est la République qui effectue un contrôle sur la légalité de son travail.La République peut confier à la ville, par la loi, l'exécution de certaines tâches déterminées.
VI. Relations internationales.
Article 118.
Les accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution font partie de l'ordre juridique intérieur et ne peuvent pas être modifiés par la loi.Article 119.
Les accords internationaux sont conclus, au nom de la République de Macédoine, par le Président de la République de Macédoine.Les accords internationaux peuvent aussi être conclues par le Gouvernement de la
République de Macédoine dans les limites déterminées par la loi.Article 120.
La proposition d'association ou de communauté avec d'autres états, ou son abandon est faite par le Président de la République, le Gouvernement, ou par 40 députés au moins.La décision d'association ou de communauté avec d'autres États, ou de son abandon est prise par l'Assemblée à la majorité de 2/3 des voix du nombre total des députés.
La décision d'association ou de communauté avec d'autres États, ou de son abandon est adoptée, si elle est approuvée, au cours d'un référendum, par la majorité des électeurs.
Article 121
La décision d'adhérer à des organisations internationales ou de les quitter est prise par l'Assemblée à la majorité des voix du nombre total des députés, sur la proposition du Président de la République, du Gouvernement ou de 40 députés au moins.
VII. Défense de la République, état de guerre et état d'alerte.
Article 122.
Les forces armées de la République de Macédoine protègent l'intégrité territoriale et l'indépendance de la République.La défense de la République est définie par la loi votée à la majorité de 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 123.
Personne n'a le droit de reconnaître l'occupation totale ou partielle de la République de Macédoine.Article 124.
L'état de guerre est déclaré lorsqu'un danger militaire immédiat d'attaque sur la République devient imminent ou lorsque la République est attaquée ou fait l'objet d'une déclaration de guerre.L'état de guerre est proclamé par l'Assemblée, à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou de 30 députés au moins.
Si l'Assemblée ne peut se réunir, la décision de la proclamation de l'état de guerre est prise par le Président de la République, qui la soumet pour approbation à l'Assemblée dès que celle-ci est en mesure de se réunir.
Article 125.
L'état d'alerte est mis en place lorsque surviennent d'importants fléaux naturels ou des épidémies.La nécessité de l'état d'alerte sur le territoire de la République de Macédoine ou sur l'une de ses parties est constatée par l'Assemblée sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou de 30 députés au moins.
La décision mettant en place l'état d'alerte est prise à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés, et est valide pour une durée de 30 jours au maximum.
Si l'Assemblée ne peut se réunir, la décision sur la mise en place de l'état d'alerte est prise par le Président de la République, qui la soumet pour approbation à l'Assemblée dès que celle-ci est en mesure de se réunir.
Article 126.
Lors de la mise en place des états de guerre ou d'alerte, le Gouvernement promulgue, conformément à la Constitution et à la loi, des décrets ayant force de loi.L'autorisation du Gouvernement de promulguer des décrets ayant force de loi dure jusqu'à la cessation des états de guerre ou d'alerte, décidée par l'Assemblée.
Article 127.
Durant l'état de guerre, si l'Assemblée ne peut se réunir, le Président de la République peut nommer ou révoquer des fonctionnaires dont l'élection relève de la compétence de l'Assemblée.Article 128.
Le mandat du Président de la République, du Gouvernement, des juges de la Cour constitutionnelle et des membres du Conseil supérieur de la magistrature est prolongé pendant la durée des états de guerre ou d'alerte.
VIII. Modification de la Constitution.
Article 129.
La Constitution de la République de Macédoine est modifiée et complétée par des amendements constitutionnels.Article 130.
La proposition de modification de la Constitution de la République de Macédoine peut être présentée par le Président de la République, le Gouvernement, par 30 députés au moins ou par 150.000 citoyens.Article 131.
La décision de procéder à la modification de la Constitution est prise par l'Assemblée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.Le projet de modification de la Constitution est défini par l'Assemblée à la majorité des voix du nombre total des députés, qui ouvre une débat public.
La décision de modification de la Constitution est prise par l'Assemblée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
La modification de la Constitution est proclamée par l'Assemblée.
IX. Dispositions transitoires et finales.
Article 132.
La durée prévue à l'alinéa 5 de l'article 80 prend en compte également le temps de résidence dans les autres républiques de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.Article 133.
Une loi d'application de la Constitution sera promulguée.La loi constitutionnelle est votée à la majorité des voix du nombre total des députés.
La loi constitutionnelle est proclamée par l'Assemblée et entre en vigueur avec la proclamation de la Constitution.
Article 134.
La présente Constitution entre en vigueur le jour de sa proclamation par l'Assemblée de la République de Macédoine.
Sur la base de l'article 131 alinéa 4 de la Constitution de la République de Macédoine, l'Assemblée de la République de Macédoine, à la séance du 6 janvier 1992, a
adopté la présente décision de proclamation des amendements I et II à la Constitution.Les présents amendements font partie de la Constitution de la République de Macédoine et entrent en vigueur le jour de leur proclamation.
Amendement I.
1. La République de Macédoine n'a pas de prétentions territoriales à l'égard des pays voisins.
2. Les frontières de la République de Macédoine ne peuvent être modifiées que conformément à la Constitution, sur le principe de la bonne volonté et conformément aux normes internationales généralement reconnues.
3. Le point 1 du présent amendement complète l'article 3, alors que le point 2 remplace l'alinéa 3 de l'article 3 de le Constitution de la République de Macédoine.Amendement II.
1. En cela, la République ne s'immiscera pas dans les droits souverains des autres États ni dans leurs affaires intérieures.
2. Le présent amendement complète l'alinéa 1 de l'article 49 de la Constitution de la République de Macédoine.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Macédoine.
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