Mali


Constitution du 25 février 1992.

Préambule.
Titre premier. Des droits et des devoirs de la personne humaine.
Titre II. De l'État et de la souveraineté.
Titre III. Du président de la République.
Titre IV. Du Gouvernement.
Titre V. De l'Assemblée nationale.
Titre VI. Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. De la Cour suprême.
Titre IX. De la Cour constitutionnelle.
Titre X. De la Haute Cour de justice.
Titre XI. Des collectivités territoriales.
Titre XII. Du Haut Conseil des collectivités.
Titre XIII. Du Conseil économique, social et culturel.
Titre XIV. Des traités et accords internationaux.
Titre XV. De l'unité africaine.
Titre XVI. De la révision.
Titre XVII. Des dispositions finales.
Titre XVIII. Des dispositions transitoires.

    Après la Révolution du 26 mars 1991 et la destitution du président Traoré, un Comité de transition pour le salut du peuple est mis en place, qui autorise la création de partis politiques. Une conférence nationale élabore un projet de Constitution qui est adopté par référendum le 12 janvier 1992 et promulgué le 25 février. Elle est appliquée par le président Alpha Oumar Konaré, élu en 1992 et réélu en 1997 ; puis par le général Amadou Toumani Touré, élu président de la République le 12 mai 2002 et réélu le 29 avril 2007.
    Celui-ci est renversé le 22 mars 2012, par un Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État (CNRDRE), dirigé par la capitaine Amadou Haya Sanogo, qui lui reproche l'incapacité du gouvernement à faire face aux insurrections qui ont lieu dans le Nord du Mali, où le mouvement de libération touareg proclame, le 6 avril, l'indépendance de l'Azawad, avec le soutien d'organisations islamistes. Formellement, la Constitution de 1992 reste en vigueur, largement vidée de sa substance.
    Un acte fondamental est publié le 26 mars 2012, puis un acte de sortie de crise est signé avec le médiateur de la CEDEAO, le 6 avril. Le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, devient président de la République par intérim. Il est chargé de diriger le processus de transition et d'organiser des élections. Un civil, Ibrahim Boubacar Keïta, remporte l'élection présidentielle.
    En janvier 2013, devant la progression des groupes djihadistes en direction de Bamako, le Tchad intervient, puis la France obtient l'accord de l'ONU pour mener une opération militaire (opération Serval) de reconquête du nord du Mali, à patir du 11 janvier 2013 : reprise de  Gao le 25 janvier, de Tombouctou le 27, de Kidal le 30. Une mission de l'ONU, la MINUSMA, et une mission de l'Union européenne viennent renforcer le dispositif de restauration de l'Etat malien.
    Le 1er août 2014, l'opération Serval est remplacée par l'opération Barkhane en coopération avec quatre pays africains voisins et le soutien de plusieurs pays de l'Union européenne. Elle se heurte d'une part à un mouvement de libération touareg qui souhaite l'indépendance, d'autre part  à des groupes islamistes qui demandent l'abolition de la laïcité de l'Etat et prêtent allégeance à  l'Etat islamique ou à Al-Qaïda.
   
En dépit les succès ponctuels, les attaques des djihadistes se poursuivent et l'opération militaire paraît s'enliser. Invoquant la détérioration de la situation du pays dans tous les domaines, un Comité national pour le salut du peuple, dirigé par le colonel Assimi Goita prend le pouvoir et démet le président Keita. Un régime militaire de transition est établi.
    La Constitution de 1992 est formellement abrogée à la suite de l'adoption par référendum le 18 juin 2023 de la Constitution de la IVe République.

Source : site du gouvernement malien, consulté le 26 mai 2001.


DECRET N° 92-0731 P-CTSP
PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION

Conformément à l'Acte fondamental N°1/CTSP du 31 Mars 1991, la Conférence nationale a élaboré,

Le Peuple malien, vu l'arrêt N° 002 du 14 février 1992 de la Cour suprême proclamant les résultats du référendum constitutionnel du 12 janvier 1992, a adopté,

Le président du Comité de transition pour le salut du peuple promulgue la Constitution dont la teneur suit :

Préambule.

Le peuple souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé a rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un État de droit et de démocratie pluraliste,

- affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991,

- s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité de l'État,

- proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l'enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale,

- réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale,

- s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel,

- souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981

- réaffirme son attachement à la réalisation de l'unité africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.

Titre premier. 
Des droits et des devoirs de la personne humaine.

Article premier.

La personne humaine est sacrée et inviolable.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

Article 2.

Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.

Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée.

Article 3.

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.

Tout individu, tout agent de l'État qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Article 4.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi.

Article 5.

L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 6.

Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

Article 7.

La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

L'égal accès pour tous aux médias d'État est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique.

Article 8.

La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 9.

La peine est personnelle.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.

Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti depuis l'enquête préliminaire.

Article 10.

Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire.

Article 11.

Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 12.

Nul ne peut être contraint à l'exil.

Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile en République du Mali.

Article 13.

Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation.

Article 14.

La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 15.

Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État.

Article 16.

En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.

Article 17.

L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus.

Article 18.

Tout citoyen a droit à l'instruction.

L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 19.

Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous.

Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi.

Article 20.

La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limites autres que celles prévues par la loi.

Article 21.

Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 22.

La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.

Article 23.

Tout citoyen doit oeuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ses contributions fiscales.

Article 24.

Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution.

Titre II.
De l'État et de la souveraineté.

Article 25.

Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale.

Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Les institutions de la République sont :
- le président de la République ;
- le Gouvernement ;
- l'Assemblée nationale ;
- la Cour suprême ;
- la Cour constitutionnelle ;
- la Haute Cour de justice ;
- le Haut Conseil des collectivités territoriales ;
- le Conseil économique, social et culturel.

L'emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.

La devise de la République est « Un Peuple -Un But - Une Foi. »

L'hymne nationale est « Le Mali ».

La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.

Le français est la langue d'expression officielle.

La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

Articles 26.

La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 27.

Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 28.

Les partis concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.

Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'État.


Titre III.
Du président de la République.

Article 29.

Le président de la République est le chef de l'État. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'État.

Article 30.

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.

Article 31.

Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques.

Article 32.

Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Article 33.

La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières.

Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.

Si l'un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.

Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations de candidature une des personnes, ayant moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, la Cour constitutionnelle peut décider du report de l'élection.

Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, la Cour constitutionnelle décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.

La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des ministres.

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.

Article 34.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative.

Article 35.

Durant son mandat, le président de la République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État, sans autorisation préalable de la Cour suprême dans les conditions fixées par la loi.

Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle.

Article 36.

Lorsque le président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le premier ministre.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre, les fonctions du président de la République sont exercées par le président de l'Assemblée nationale.

Il est procédé à l'élection d'un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.

L'élection du nouveau président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.

Dans tous les cas d'empêchement ou de vacance, il ne peut être fait application des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.

Article 37.

Le président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour suprême le serment suivant :

« Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national.

Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l'unité africaine. »

Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48 heures, le président de la Cour suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du président de la République.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

Article 38.

Le président de la République nomme le premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 39.

Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le premier ministre le supplée dans les conditions fixées la présente Constitution.

Article 40.

Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.

Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.

En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.

Article 41.

Le président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition de l'Assemblée nationale pendant la durée des sessions, après avis de la Cour constitutionnelle publié au Journal officiel peut soumettre au référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 40.

Article 42.

Le président de la République peut, après consultation du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute dans l'année qui suit ces élections.

Article 43.

Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale ou par celui du Haut Conseil des collectivités. Hors session, l'Assemblée nationale ou le Haut Conseil des collectivités se réunit spécialement à cet effet.

Article 44.

Le président de la République est chef suprême des armées. Il préside le Conseil supérieur et le Comité de défense de la défense nationale.

Article 45.

Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

Article 46.

Le président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi.

Le grand chancelier des ordres nationaux, les officiers généraux, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les gouverneurs de région, les directeurs des administrations centrales sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 47.

Les membres de la Cour suprême sont nommés par décrets pris en Conseil des ministres.

Article 48.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédité auprès de lui.

Article 49.

Le président de la République décrète après délibération en Conseil des ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.

Article 50.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation l'intégrité du territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Haut Conseil des collectivités ainsi que de la Cour constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

L'application de ces pouvoirs exceptionnels par le président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l'État et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 51.

Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre. Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 38, 41, 42, 45 et 50 ainsi que l'alinéa premier du présent article sont contresignés par le premier ministre et le cas échéant par les ministres concernés.

Article 52.

La loi fixe les avantages accordés au président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

Titre IV.
Du Gouvernement.

Article 53.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l'administration et de la force armée.

Article 54.

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.

Article 55.

Le premier ministre est le chef du Gouvernement, à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale.

Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le président de la République à la présidence du Conseil et du Comité prévus à l'article 44.

Il le supplée pour la présidence du Conseil des ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 56.

Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 57.

Avant d'entrer en fonction le premier ministre et les ministres doivent remettre au président de la Cour suprême la déclaration écrite de leurs biens.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

Les dispositions de l'article 35 ci-dessus sont applicables aux membres du Gouvernement.

Article 58.

Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement appelés au Gouvernement a lieu conformément aux dispositions de l'article 63.


Titre V.
De l'Assemblée nationale.

Article 59.

Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée nationale.

Article 60.

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député.

Article 61.

Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.

Article 62.

Les députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée nationale est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.

Article 63.

Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale.

Article 64.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres de l'Assemblée nationale est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de plus d'un mandat.

Article 65.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'octobre. Elle ne peut excéder soixante-quinze jours.

La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours.

Article 66.

L'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du premier ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de la date de réunion.

Le premier ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

Article 67.

Hors les cas dans lesquels l'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.

Article 68.

L'Assemblée nationale établit son règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 69.

Les séances de l'Assemblée nationales sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du premier ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séance publiques est publié au Journal officiel.

Titre VI.
Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale.

Article 70.

La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :
- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale ;
- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ;
- les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des officiers ministériels, le statut des professions juridiques et judiciaires ;
- le statut général des fonctionnaires ;
- le statut général du personnel des forces armées et de sécurité ;
- le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.

La loi détermine également les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ;
- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical ;
- de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels ;
- de l'enseignement et de la recherche ;
- de la protection du patrimoine culturel et archéologique ;
- de la comptabilité publique ;
- de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics ;
- des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- du régime électoral ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence et de leurs ressources ;
- de l'organisation administrative du territoire ;
- de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'État ;
- de l'organisation de la production ;
- de l'organisation de la justice ;
- du régime pénitentiaire.

La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'État.

Le plan est adopté par l'Assemblée nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Article 71.

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale réunie spécialement à cet effet.

Le président de la République en informe la Nation par un message.

Article 72.

L'état d'urgence et l'état de siège sont décrétés en Conseil des ministres.

Leur prorogation au-delà de dix jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale. Une loi en détermine les conditions.

Article 73.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour suprême.

Ceux de ces textes qui interviendront après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si la Cour constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Les lois et règlements doivent être publiés au Journal officiel.

Article 74.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé à l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 75.

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Article 76.

Les membres de l'Assemblée nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.

Article 77.

L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée avant l'ouverture de la période budgétaire ou si elle ne vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée nationale convoquée à cet effet en session extraordinaire.

L'Assemblée nationale doit alors statuer dans les huit jours. Si cette délibération n'a pas abouti au vote du budget, celui-ci est alors établi d'office par le Gouvernement sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avis de la Cour suprême.

Article 78.

Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres engage devant l'Assemblée la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Le premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui suivent, est votée.

Article 79.

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement.

Article 80.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 78.

Titre VII.
Du pouvoir judiciaire.

Article 81.

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux.

Le pouvoir judiciaire est le gardien des libertés définies par la présente Constitution.

Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.

Il est chargé d'appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois de la République.

Article 82.

Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'a l'autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline pour les magistrats.

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. La loi fixe également le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.


Titre VIII.
De la Cour suprême.

Article 83.

La Cour suprême comprend :
- une section judiciaire ;
- une section administrative ;
- une section des comptes.

Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 84.

La Cour suprême est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par le président de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Le président de la Cour suprême est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions.


Titre IX.
De la Cour constitutionnelle.

Article 85.

La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Article 86.

La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ;
- les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d'attribution entre les institutions de l'État ;
- la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

Article 87.

La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 88.

Les lois organiques sont soumises par le premier ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle soit par le président de la République, soit par le premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou un dixième des députés, soit par le président du Haut Conseil des collectivités ou un dixième des conseillers nationaux, soit par le président de la Cour suprême.

Article 89.

La Cour constitutionnelle statue dans un délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.

Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Article 90.

Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le président du Haut Conseil des collectivités ou par un dixième des conseillers nationaux.

La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire la Constitution.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans l'affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

Article 91.

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois.

Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
- trois nommés par le président de la République dont au moins deux juristes ;
- trois nommés par le président de l'Assemblée nationale dont au moins deux juristes ;
- trois magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'État.

Article 92.

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le conseiller le plus âgé.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Article 93.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle.

Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême réunies.

Ils prêtent le serment suivant :
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat. »

Article 94.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.


Titre X.
De la Haute Cour de justice.

Article 95.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée nationale pour haute trahison ou en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultants des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.

Article 96.

La Haute Cour de justice est composée de membres désignés par l'Assemblée nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres.

La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.


Titre XI.
Des collectivités territoriales.

Article 97.

Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.

Article 98.

Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

Titre XII.
Du Haut Conseil des collectivités.

Article 99.

Le Haut Conseil des collectivités a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional.

Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l'intérieur des collectivités.

Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des collectivités pour toutes actions concernant les domaines cités dans le présent article.

Article 100.

Le Haut Conseil des collectivités a son siège à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin.

Le Haut Conseil des collectivités ne peut être dissous.

Article 101.

Les membres du Haut Conseil des collectivités portent le titre de conseillers nationaux. Aucun membre du Haut Conseil des collectivités ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Haut Conseil.

Une loi organique fixe le nombre des conseillers nationaux, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les conditions de leur remplacement.

Le mandat de député est incompatible avec celui de conseiller national.

Article 102.

Les conseillers nationaux sont élus pour cinq ans au suffrage indirect.

Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des collectivités.

Article 103.

Le Haut Conseil des collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.

La durée de chaque session ne peut excéder trente jours.

Ses séances sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Article 104.

Le président du Haut Conseil des collectivités est élu pour cinq ans.

Article 105.

L'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Haut Conseil des collectivités peuvent provoquer une session commune des députés et des conseillers nationaux.

L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national.

La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.


Titre XIII.
Du Conseil économique, social et culturel.

Article 106.

Le Conseil économique, social et culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel.

Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social et culturel.

Article 107.

Le Conseil économique, social et culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du président de la République, du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

Article 108.

Le Conseil économique, social et culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.

Article 109.

Le Conseil économique, social et culturel peut désigner l'un de ses membres, à la demande du président de la République, du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont l'obligation, quand ils sont saisis de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil économique, social et culturel dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour l'Assemblée nationale.

Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation sociale et culturelle.

Article 110.

Sont membres du Conseil économique, social et culturel :
- les représentants des syndicats, des associations, des groupements socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine ;
- les représentants des collectivités désignés par leurs pairs ;
- les représentants des Maliens établis à l'extérieur.

Sont membres associés, les cadres supérieurs de l'État dans le domaine économique, social et culturel.

Article 111.

Le Conseil économique, social et culturel se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur convocation de son président. Les séances du Conseil économique, social et culturel sont publiques.

Article 112.

Le président et le vice-président du Conseil économique, social et culturel sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans.

Aucun membre du Conseil économique, social et culturel ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Article 113.

L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social et culturel sont fixées par la loi.

Titre XIV.
Des traités et accords internationaux.

Article 114.

Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 115.

Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.

Article 116.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.

Titre XV.
De l'unité africaine.

Article 117.

La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

Titre XVI.
De la révision.

Article 118.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l'État ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision.


Titre XVII.
Des dispositions finales.

Article 119.

La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.

Article 120.

La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le président du Comité de transition pour le salut du peuple procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 121.

Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.

La forme républicaine de l'État ne peut être remise en cause. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'État.

Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.


Titre XVIII.
Des dispositions transitoires.

Article 122.

Jusqu'à la mise en place des institutions, le Comité de transition pour le salut du peuple et le Gouvernement prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Mali.