Préambule.
Titre premier. De la personne et de la société.
Titre II. De l'État et de la Nation.
Titre III. Du régime économique.
Titre IV. De la structure de l'État.
Titre V. Des garanties constitutionnelles.
Titre VI. De la révision de la Constitution.
Dispositions finales et transitoires.
Déclaration [sur l'Antarctide].
L'élection présidentielle de 1990 est remportée par Alberto Fujimori, contre l'écrivain Mario Vargas Llosa (prix Nobel en 2010), dans un contexte de crise économique et politique, avec le développement des guérillas du Sentier lumineux et du Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Le 5 avril 1992, Fujimori organise un autogolpe. Le Congrès est dissous. Il prépare alors une nouvelle Constitution qui est approuvée par référendum le 31 octobre 1993, promulguée le 29 décembre 1993 et publiée au Journal officiel péruvien le 30. Elle a fait l'objet de nombreuses révisions (27 à la date du 23 juillet 2021).
Voir le texte en vigueur en 2022.
Source : https://www.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/index.html (consulté le 2/01/2022).
Préambule.
Le Congrès constituant démocratique, invoquant Dieu Tout-Puissant, obéissant au mandat du peuple péruvien et rappelant le sacrifice de toutes les générations qui nous ont précédés dans notre pays, a décidé de promulguer la Constitution suivante :
Titre premier. De la personne et de la société.
Chapitre premier. Droits fondamentaux de la personne.
Article premier.
La défense de la personne humaine et le respect de sa dignité sont l'objectif suprême de la société et de l'État.
Article 2.
Toute personne a le droit :
1. À la vie, à son identité, à son intégrité morale, mentale et physique et à son libre épanouissement et bien-être. Le conçu [concebido] est sujet de droit en tout cela.
2. À l'égalité devant la loi. Nul ne doit faire l'objet de discrimination pour des raisons d'origine, de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion, de situation économique ou pour une autre raison.
3. À la liberté de conscience et de religion, individuellement ou en association. Il n'y a pas de persécution pour des raisons d'idées ou de croyances. Il n'y a pas de crime d'opinion. L'exercice public de toutes les confessions est libre, tant qu'il ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs ni n'altère l'ordre public.
4. Aux libertés d'information, d'opinion, d'expression et de diffusion de la pensée par la parole orale ou écrite, ou par l'image, par tout moyen de communication sociale, sans autorisation préalable ni censure ni aucune entrave, sous les responsabilités établies par la loi.
Les délits commis par le biais du livre, de la presse et d'autres moyens de communication sociale sont établis par le Code pénal et sont jugés dans la juridiction de droit commun.
Est un délit tout acte qui suspend ou ferme un organe d'expression ou l'empêche de circuler librement. Les droits d'information et d'opinion incluent ceux de fonder des moyens de communication.
5. De demander sans justification les informations requises et de les recevoir de toute entité publique, dans le délai légal, aux frais du demandeur. Les informations qui affectent la vie privée et celles qui sont expressément exclues par la loi ou pour des raisons de sécurité nationale sont exclues.
Le secret bancaire et la réserve fiscale peuvent être levés à la demande du juge, du procureur de la Nation ou d'une commission d'enquête du Congrès, conformément à la loi et à condition qu'ils se rapportent à l'affaire faisant l'objet de l'enquête.
6. Que les services d'information, informatisés ou non, publics ou privés, ne fournissent pas d'informations portant atteinte à la vie privée et familiale.
7. À l'honneur et à la bonne réputation, à l'intimité personnelle et familiale ainsi qu'à sa propre voix et à son image. Toute personne affectée par des déclarations inexactes ou lésées dans tout moyen de communication sociale a le droit de les faire rectifier gratuitement, immédiatement et proportionnellement, sans préjudice des responsabilités de la loi.
8. A la liberté de création intellectuelle, artistique, technique et scientifique, ainsi qu'à la propriété sur ces créations et produits. L'État favorise l'accès à la culture et encourage son développement et sa diffusion.
9. A l'inviolabilité du domicile. Nul ne peut y pénétrer ni y faire des investigations ou des perquisitions sans l'autorisation de celui qui l'habite ou sans ordonnance d'un tribunal, sauf en cas de flagrant délit ou de danger très grave de sa perpétration. Les exceptions pour des raisons de santé ou de risque grave sont réglementées par la loi.
10. Au secret et à l'inviolabilité de ses communications et documents privés. Les communications, télécommunications ou leurs instruments ne peuvent être ouverts, saisis, interceptés ou écoutés que sur ordonnance motivée du juge, avec les garanties prévues par la loi. Les faits sans rapport avec le fait qui motive leur examen sont tenus secrets. Les documents privés obtenus en violation de cette disposition n'ont aucun effet juridique. Les livres, quittances et pièces comptables et administratives sont soumis à l'inspection ou au contrôle de l'autorité compétente, conformément à la loi. Les mesures prises à cet égard ne peuvent comprendre l'enlèvement ou la saisie, sauf sur ordonnance du tribunal.
11. De choisir son lieu de résidence, de transiter par le territoire national, d'en sortir et d'y entrer, sauf limitations dues à des raisons de santé, par décision de justice ou par application de la loi sur les étrangers.
12. Se réunir pacifiquement sans armes. Les réunions dans des lieux privés ou ouverts au public ne nécessitent pas de préavis. Celles convoquées sur les places et sur la voie publique doivent être préalablement notifiées à l'autorité, qui ne peut les interdire que pour des motifs justifiées de sécurité ou de santé publique.
13. Adhérer et créer des fondations et diverses formes d'organisations juridiques à but non lucratif, sans autorisation préalable et conformément à la loi. Elles ne peuvent être dissoutes par décision administrative.
14. Contracter à des fins licites, à condition que les lois d'ordre public ne soient pas enfreintes.
15. Travailler librement, sous réserve de la loi.
16. À la propriété et à l'héritage.
17. À participer, individuellement ou en association, à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation. Les citoyens ont, conformément à la loi, les droits d'élire, de destituer ou de révoquer des autorités, ainsi que d'initiative législative et de référendum.
18. De garder le secret sur ses convictions politiques, philosophiques, religieuses ou autres, ainsi que le droit au secret professionnel.
19. À son identité ethnique et culturelle. L'État reconnaît et protège la pluralité ethnique et culturelle de la Nation.
Tous les Péruviens ont le droit d'utiliser leur propre langue devant toute autorité par l'intermédiaire d'un interprète. Les étrangers ont ce même droit lorsqu'ils sont convoqués par une autorité quelconque.
20. De formuler des demandes, individuellement ou collectivement, par écrit devant l'autorité compétente, qui est tenue de donner à l'intéressé une réponse également par écrit dans le délai légal, sous sa responsabilité.
Les membres des forces armées et de la police nationale ne peuvent exercer qu'individuellement le droit droit de pétition.
21. À sa nationalité. Nul ne peut en être privé. Il ne peut pas non plus être privé du droit d'obtenir ou de renouveler son passeport à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la République.
22. À la paix, à la tranquillité, à profiter du temps libre et du repos, ainsi que de jouir d'un environnement équilibré et adéquat pour le développement de votre vie
23. À la légitime défense.
24. À la liberté et à la sécurité personnelles. En conséquence :
a. Nul n'est obligé de faire ce que la loi n'ordonne pas, ni empêché de faire ce qu'elle n'interdit pas.
b. Aucune forme de restriction de la liberté individuelle n'est autorisée, sauf dans les cas prévus par la loi. L'esclavage, la servitude et la traite des êtres humains sous toutes leurs formes sont interdits.
c. Il n'y a pas de prison pour dettes. Ce principe ne limite pas le mandat légal pour violation des droits alimentaires.
d. Nul ne sera poursuivi ni condamné pour un acte ou une omission qui, au moment de sa commission, n'était pas préalablement qualifié par la loi, expressément et sans équivoque, d'infraction punissable ; ni sanctionné d'une peine non prévue par la loi.
e. Toute personne est considérée comme innocente tant que sa responsabilité n'a pas été judiciairement déclarée.
f. Nul ne peut être arrêté que sur ordonnance écrite et motivée du juge ou des autorités de police en cas de flagrant délit.La personne doit être mise à la disposition du tribunal compétent, dans les vingt-quatre heures ou dans le terme établi compte tenu de la distance.
Ces délais ne s'appliquent pas aux cas de terrorisme, d'espionnage et de trafic illicite de stupéfiants. Dans ces cas, les autorités de police peuvent procéder à la garde à vue des personnes présumées impliquées pour une durée n'excédant pas quinze jours calendaires. Elles doivent rendre compte au ministère public et au juge, qui peuvent exercer leurs compétences avant l'expiration dudit délai.
g. Nul ne peut être détenu au secret sauf dans un cas indispensable à l'élucidation d'un crime, et dans les formes et pour la durée prévues par la loi. L'autorité est tenue, sous sa responsabilité, d'indiquer, sans délai et par écrit, le lieu où se trouve la personne détenue.
h. Nul ne devrait être victime de violences morales, mentales ou physiques, ni soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Toute personne peut demander immédiatement un examen médical de la personne lésée ou de la personne incapable de recourir à l'autorité par elle-même. Les déclarations obtenues par la violence sont sans valeur. Celui qui les utilise engage sa responsabilité.
Article 3.
L'énumération des droits établis dans le présent chapitre n'exclut pas les autres droits que la Constitution garantit, ni d'autres de même nature ou fondés sur la dignité de l'homme, ou sur les principes de la souveraineté du peuple, de l'État démocratique de droit et sur la forme républicaine de gouvernement.
Chapitre II. Des droits sociaux et économiques.
Article 4.
La communauté et l'État protègent particulièrement l'enfant, l'adolescent, la mère et la personne âgée en situation d'abandon. Ils protègent également la famille et favorisent le mariage. Ils reconnaissent ces derniers comme des institutions naturelles et fondamentales de la société. La forme du mariage et les causes de séparation et de dissolution sont réglées par la loi.
Article 5.
L'union stable d'un homme et d'une femme, libres d'empêchement matrimonial, qui forment un ménage de fait, donne naissance à une communauté de biens soumise au régime de la communauté des biens dans la mesure où il est applicable.
Article 6.
La politique nationale de population a pour objectifs de diffuser et promouvoir une paternité et une maternité responsables. Elle reconnaît le droit des familles et des individus de décider. En ce sens, l'État garantit des programmes d'éducation et d'information adéquats et l'accès aux médias, qui n'affectent ni la vie ni la santé.
Il est du devoir et du droit des parents de nourrir, d'éduquer et d'assurer la sécurité de leurs enfants. Les enfants ont le devoir de respecter et d'aider leurs parents.
Tous les enfants ont des droits et des devoirs égaux. Toute mention de l'état civil des parents et de la nature de la filiation dans les registres d'état civil et dans tout autre document d'identité est interdite.
Article 7.
Toute personne a droit à la protection de sa santé, de celle du milieu familial et de celle de la communauté, ainsi que le devoir de contribuer à sa promotion et à sa défense. La personne incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une déficience physique ou mentale a droit au respect de sa dignité et à un régime légal de protection, de soins, de réadaptation et de sécurité.
Article 8.
L'Etat combat et réprime le trafic illicite des stupéfiants. De même, il réglemente l'usage des toxiques sociaux.
Article 9.
L'Etat détermine la politique nationale de santé. Le pouvoir exécutif réglemente et contrôle son application. Il est chargé de le concevoir et de le conduire de manière plurielle et décentralisée pour faciliter à tous un accès équitable aux services de santé.
Article 10.
L'Etat reconnaît le droit universel et progressif de toute personne à la sécurité sociale, pour sa protection contre les éventualités prévues par la loi et pour l'amélioration de sa qualité de vie.
Article 11.
L'Etat garantit le libre accès aux prestations de santé et aux pensions, par des entités publiques, privées ou mixtes. Il en surveille également le fonctionnement effectif.
Article 12.
Les fonds et réserves de la sécurité sociale sont intangibles. Les recours sont exercés dans la forme et sous la responsabilité établies par la loi.
Article 13.
L'éducation a pour but le développement intégral de la personne humaine. L'État reconnaît et garantit la liberté d'enseignement. Les parents ont le devoir d'éduquer leurs enfants et le droit de choisir les centres éducatifs et de participer au processus éducatif.
Article 14.
L'éducation favorise la connaissance, l'apprentissage et la pratique des sciences humaines, des sciences, de la technologie, des arts, de l'éducation physique et des sports. Elle prépare à la vie et au travail et favorise la solidarité.
Il est du devoir de l'État de favoriser le développement scientifique et technologique du pays.
La formation éthique et civique et l'enseignement de la Constitution et des droits de l'homme sont obligatoires tout au long du processus éducatif civil ou militaire. L'enseignement religieux est dispensé dans le respect de la liberté de conscience.
L'enseignement est dispensé, à tous les niveaux, conformément aux principes constitutionnels et aux objectifs de l'établissement d'enseignement correspondant.
Les médias doivent collaborer avec l'État dans l'éducation et la formation morale et culturelle.
Article 15.
Le professorat dans l'enseignement officiel constitue une carrière publique. La loi établit les conditions requises pour travailler comme directeur ou enseignant d'un centre éducatif, ainsi que leurs droits et obligations. L'État et la société s'efforcent de les évaluer, de les former, de les professionnaliser et de les promouvoir en permanence.
L'élève a droit à une formation qui respecte son identité, ainsi qu'à une bonne prise en charge psychologique et physique.
Toute personne, physique ou morale, a le droit de promouvoir et de diriger des établissements d'enseignement et d'en transférer la propriété, conformément à la loi.
Article 16.
Le système et le régime éducatif sont décentralisés.
L'État coordonne la politique éducative. Formule les orientations générales des plans d'études ainsi que les exigences minimales de l'organisation des centres éducatifs. Il veille à son respect et à la qualité de l'éducation.
Il est du devoir de l'État de veiller à ce que nul ne soit empêché de recevoir une éducation adéquate en raison de sa situation économique ou de ses limitations mentales ou physiques.
La priorité est donnée à l'éducation dans l'affectation des ressources ordinaires du budget de la République.
Article 17.
L'enseignement initial, primaire et secondaire est obligatoire. Dans les institutions publiques, l'enseignement est gratuit. Dans les universités publiques, l'État garantit le droit à un enseignement gratuit aux étudiants qui maintiennent des résultats satisfaisants et ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour couvrir les frais de scolarité.
Afin de garantir la plus grande pluralité de l'offre éducative, et en faveur de ceux qui ne peuvent pas payer leur éducation, la loi établit la manière de subventionner l'enseignement privé dans toutes ses modalités, y compris communales et coopératives.
L'État favorise la création de centres éducatifs là où la population en a besoin. L'État garantit l'éradication de l'analphabétisme. Il favorise également l'éducation bilingue et interculturelle, selon les caractéristiques de chaque territoire. Il préserve les diverses manifestations culturelles et linguistiques du pays. Il favorise l'intégration nationale.
Article 18.
L'enseignement universitaire vise la formation professionnelle, la diffusion culturelle, la création intellectuelle et artistique, la recherche scientifique et technologique. L'État garantit la liberté académique et rejette l'intolérance.
Les universités sont fondées par des entités privées ou publiques. La loi fixe les conditions d'autorisation de leur fonctionnement.
L'université est la communauté des professeurs, des étudiants et des diplômés. Les représentants des fondateurs y participent, conformément à la loi.
Chaque université est autonome dans son régime normatif, gouvernemental, académique, administratif et économique. Les universités sont régies par leurs propres statuts dans le cadre de la Constitution et des lois.
Article 19.
Les universités, instituts supérieurs et autres centres d'enseignement constitués conformément à la législation en la matière sont exonérés de tous impôts directs et indirects qui affectent les biens, activités et services à vocation éducative et culturelle. En matière de tarifs à l'importation, un régime spécial d'affectation peut être instauré pour certaines marchandises.
Les dons et bourses à des fins d'enseignement bénéficieront d'exonérations et d'avantages fiscaux selon les modalités et dans les limites fixées par la loi.
La loi fixe les mécanismes de contrôle auxquels auxquels sont soumis les établissements précités, ainsi que les exigences et conditions que doivent remplir les centres culturels qui, par exception, peuvent bénéficier des mêmes avantages.
Pour les établissements d'enseignement privés qui génèrent des revenus qualifiés de bénéfices par la loi, l'application de l'impôt sur le revenu peut être établie.
Article 20.
Les associations professionnelles sont des institutions autonomes dotées de la personnalité de droit public. La loi indique les cas dans lesquels l'adhésion est obligatoire
Article 21.
Les sites et vestiges archéologiques, constructions, monuments, lieux, documents bibliographiques et d'archives, objets artistiques et témoignages de valeur historique, biens culturels expressément déclarés, et provisoirement ceux qui sont présumés comme tels, sont le patrimoine culturel de la Nation, quel que soit leur statut de propriété privée ou publique. Ils sont protégés par l'État.
La loi garantit la propriété de ce patrimoine.
Elle favorise la participation privée à sa conservation, sa restauration, son exposition et sa diffusion, ainsi que sa restitution au pays lorsqu'il a été illégalement transféré hors du territoire national.
Article 22.
Le travail est un devoir et un droit. Il est la base de la protection sociale et un moyen d'épanouissement personnel.
Article 23.
Le travail, sous ses diverses formes, fait l'objet d'une attention prioritaire de la part de l'Etat, qui protège notamment les mères, les mineurs et les personnes handicapées qui travaillent.
L'Etat favorise les conditions du progrès social et économique, notamment par des politiques de promotion de l'emploi productif et de l'éducation pour le travail.
Aucune relation de travail ne peut limiter l'exercice des droits constitutionnels, ni ignorer ou abaisser la dignité du travailleur.
Nul n'est obligé de fournir un travail sans rémunération ou sans son libre consentement.
Article 24.
Le travailleur a droit à une rémunération équitable et suffisante, qui procure, à lui et à sa famille, le bien-être matériel et spirituel.
Le paiement de la rémunération du travailleur et des prestations sociales a priorité sur toute autre obligation de l'employeur.
Les rémunération minimales sont réglementée par l'État avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.
Article 25.
La journée ordinaire de travail est de huit heures par jour ou de quarante-huit heures par semaine au maximum. En cas de postes cumulés ou atypiques, la moyenne des heures travaillées au cours de la période correspondante ne peut excéder ledit maximum.
Les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire et annuel rémunéré. Leur jouissance et leur rémunération sont réglées par la loi ou par convention.
Article 26.
Les principes suivants sont respectés dans la relation de travail :
1. Égalité des chances sans discrimination.
2. Caractère inaliénable des droits reconnus par la Constitution et la loi.
3. Interprétation favorable au travailleur en cas de doute insurmontable sur le sens d'une norme
Article 27.
La loi accorde au travailleur une protection adéquate contre le licenciement arbitraire.
Article 28.
L'État reconnaît les droits d'organisation, de négociation collective et de grève. Il veille à leur exercice démocratique :
1. Garantit la liberté syndicale.
2. Encourage la négociation collective et favorise les formes de résolution pacifique des conflits du travail. La convention collective a force obligatoire dans le domaine de ce qui a été convenu.
3. Réglemente le droit de grève afin qu'il soit exercé en harmonie avec l'intérêt social. Indique ses exceptions et limitations
Article 29.
L'État reconnaît le droit des travailleurs à participer aux bénéfices de l'entreprise et favorise d'autres formes de participation.
Chapitre III. Des droits politiques et de leurs devoirs.
Article 30.
Les Péruviens âgés de plus de dix-huit ans sont citoyens. L'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour exercer la citoyenneté.
Article 31.
Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques par référendum, initiative législative, retrait ou révocation des autorités et demande de reddition de comptes. Ils ont également le droit d'être élus et d'élire librement leurs représentants, dans les conditions et selon les modalités déterminées par la loi organique.
Les habitants ont le droit et le devoir de participer à l'administration communale de leur ressort. La loi réglemente et favorise les mécanismes directs et indirects de leur participation.
Les citoyens jouissant de leur capacité civile ont le droit de vote.
Le vote est personnel, égal, libre, secret et obligatoire jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Il est facultatif après cet âge.
Tout acte qui interdit ou limite au citoyen l'exercice de ses droits est nul et non avenu.
Article 32.
Peuvent être soumis à référendum :
1. La réforme totale ou partielle de la Constitution ;
2. L'approbation des règlements ayant force de loi ;
3. Les ordonnances municipales ;
4. Les questions liées au processus de décentralisation.
La suppression ou la réduction des droits fondamentaux de la personne, ni les réglementations fiscales et budgétaires, ni les conventions internationales en vigueur ne peuvent être soumises à référendum.
Article 33.
L'exercice de la citoyenneté est suspendu :
1. Par résolution judiciaire d'interdiction.
2. Par jugement assorti d'une peine privative de liberté.
3. Par jugement avec déchéance des droits politiques.
Article 34.
Les membres en activité des forces armées et de la police nationale ne peuvent ni élire ni être élus. Aucune autre incapacité n'existe ni ne peut être créée.
Article 35.
Les citoyens peuvent exercer leurs droits individuellement ou par l'intermédiaire d'organisations politiques telles que des partis, des mouvements ou des alliances, conformément à la loi. De telles organisations contribuent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire. Leur inscription au registre correspondant leur confère la personnalité juridique.
La loi établit des normes visant à garantir le fonctionnement démocratique des partis politiques, la transparence quant à l'origine de leurs ressources économiques et le libre accès aux moyens de communication sociale appartenant à l'État, en proportion du dernier résultat électoral général.
Article 36.
L'Etat reconnaît l'asile politique. Il accepte la qualification d'asile accordée par le gouvernement qui l'octroie. En cas d'expulsion, l'asilé n'est pas remis au pays dont le gouvernement le persécute.
Article 37.
L'extradition n'est accordée par le pouvoir exécutif qu'après rapport de la Cour suprême, conformément à la loi et aux traités, et selon le principe de réciprocité.
L'extradition n'est pas accordée s'il est considéré qu'elle a été demandée en vue de persécuter ou de punir pour des raisons de religion, de nationalité, d'opinion ou de race.
Sont exclus de l'extradition les personnes poursuivies pour des crimes politiques ou pour des actes qui s'y rapportent. Le génocide, le magnicide [magnicidio] et le terrorisme ne sont pas considérés comme tels.
Article 38.
Tous les Péruviens ont le devoir d'honorer le Pérou et de protéger les intérêts nationaux, ainsi que de respecter, d'exécuter et de défendre la Constitution et l'ordre juridique de la nation.
Chapitre IV. De la fonction publique.
Article 39.
Tous les fonctionnaires et agents publics sont au service de la Nation. Le Président de la République occupe la plus haute charge au service de la Nation et, dans cet ordre, les représentants au Congrès, les ministres d'État, les membres de la Cour constitutionnelle et du Conseil de la magistrature, les magistrats suprêmes, le Procureur du Nation et le Défenseur du peuple, dans la même catégorie ; et les représentants des collectivités décentralisées et les maires, conformément à la loi.
Article 40.
La loi réglemente l'accès à la carrière administrative, ainsi que les droits, devoirs et responsabilités des fonctionnaires publics. Les fonctionnaires qui occupent des postes politiques ou de confiance ne sont pas inclus dans cette carrière. Aucun fonctionnaire ou agent public ne peut occuper plus d'un emploi ou d'une charge publique rémunéré, à l'exception d'un autre pour l'enseignement.
Les travailleurs des entreprises d'État ou des entreprises d'économie mixte ne sont pas inclus dans la fonction publique.
La publication périodique au journal officiel des revenus perçus par les hauts fonctionnaires et les autres agents publics désignés par la loi en raison de leurs fonctions, est obligatoire.
Article 41.
Les fonctionnaires et agents publics désignés par la loi, qui administrent ou gèrent des fonds de l'État ou d'organismes soutenus par lui doivent faire une déclaration sur l'honneur de leur patrimoine et de leurs revenus lors de leur entrée en fonction, pendant leur service et lors de leur départ. La publication respective est faite au journal officiel dans la forme et les conditions établies par la loi.
Lorsque l'enrichissement illicite est présumé, le Procureur de la Nation, sur plainte de tiers ou d'office, engage l'action devant le Pouvoir judiciaire.
La loi fixe la responsabilité des fonctionnaires et agents publics, ainsi que la durée de leur déchéance de la fonction publique.
Le délai de prescription est doublé en cas d'infractions commises contre les biens de l'État.
Article 42.
Les droits de syndicalisation et de grève des fonctionnaires sont reconnus. Les agents de l'État ayant un pouvoir de décision et ceux qui occupent des postes de confiance ou de direction, ainsi que les membres des forces armées et de la police nationale, n'en jouissent pas.
Titre II. De l'État et de la Nation.
Chapitre premier. De l'État, de la Nation et du territoire.
Article 43.
La République du Pérou est démocratique, sociale, indépendante et souveraine.
L'État est un et indivisible.
Son gouvernement est unitaire, représentatif et décentralisé, et il est organisé selon le principe de la séparation des pouvoirs.
Article 44.
Les principales devoirs du l'État sont : défendre la souveraineté nationale ; garantir le plein respect des droits de l'homme ; protéger la population contre les menaces à sa sécurité ; et promouvoir le bien-être général fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la Nation.
De même, il est du devoir de l'État d'établir et d'exécuter la politique frontalière et de promouvoir l'intégration, en particulier en Amérique latine, ainsi que le développement et la cohésion des zones frontalières, dans le respect de la politique étrangère.
Article 45.
Le pouvoir de l'État émane du peuple. Ceux qui l'exercent le font avec les limites et les responsabilités que la Constitution et les lois établissent.
Aucune personne, organisation, Forces armées, Police nationale ou secteur de la population ne peut assumer l'exercice de ce pouvoir. Agir ainsi constitue une rébellion ou une sédition.
Article 46.
Nul ne doit obéissance à un gouvernement usurpateur, ni à ceux qui assument des fonctions publiques en violation de la Constitution et des lois.
La population civile a le droit de s'insurger pour la défense de l'ordre constitutionnel. Les actes de ceux qui usurpent les fonctions publiques sont nuls et non avenus.
Article 47.
La défense des intérêts de l'État est du ressort du ministère public conformément à la loi. L'État est exonéré du paiement des frais de justice.
Article 48.
L'espagnol est la langue officielle et, dans les régions où il prédomine, le quechua, l'aymara et d'autres langues autochtones le sont également, conformément à la loi.
Article 49.
La capitale de la République du Pérou est la ville de Lima. Sa capitale historique est la ville de Cusco.
Les symboles de la patrie sont le drapeau à trois bandes verticales de couleurs rouge, blanche et rouge, ainsi que les armoiries et l'hymne national établis par la loi.
Article 50.
Dans un régime d'indépendance et d'autonomie, l'État reconnaît l'Église catholique comme un élément important de la formation historique, culturelle et morale du Pérou et lui prête sa collaboration.
L'État respecte les autres confessions et peut établir avec elles des formes de collaboration.
Article 51.
La Constitution prévaut sur toutes les normes légales ; la loi, sur les normes hiérarchiquement inférieure, et ainsi de suite. La publication est essentielle pour la validité de toutes les normes de l'ÉtatArticle 52.
Les Péruviens de naissance sont ceux qui sont nés sur le territoire de la République. Il en va de même pour les personnes nées à l'étranger d'un père ou d'une mère péruviens, inscrites au registre correspondant alors qu'elles étaient mineures.
Sont également péruviens ceux qui acquièrent la nationalité par naturalisation ou par option, à condition qu'ils résident au Pérou.
Article 53.
La loi réglemente les modalités d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité.
La nationalité péruvienne ne se perd pas, sauf renonciation expresse devant l'autorité péruvienne.
Article 54.
Le territoire de l'État est inaliénable et inviolable. Il comprend le sol, le sous-sol, le domaine maritime et l'espace aérien qui les recouvre.
Le domaine maritime de l'État comprend la mer adjacente à ses côtes, ainsi que son lit et son sous-sol, jusqu'à une distance de deux cents milles marins, mesurée à partir des lignes de base établies par la loi.
Dans son domaine maritime, l'État exerce la souveraineté et la juridiction, sans préjudice des libertés de communication internationale, conformément à la loi et aux traités ratifiés par l'État.
L'État exerce la souveraineté et la juridiction sur l'espace aérien qui couvre son territoire et la mer adjacente dans la limite de deux cents milles, sans préjudice des libertés de communication internationale, conformément à la loi et aux traités ratifiés par l'État.
Chapitre II. Des traités.
Article 55.
Les traités conclus par l'État et en vigueur font partie du droit national.
Article 56.
Les traités doivent être approuvés par le Congrès avant leur ratification par le Président de la République, lorsqu'ils portent sur les matières suivantes :
1. Droits de l'homme.
2. Souveraineté, domaine ou intégrité de l'État.
3. Défense nationale.
4. Obligations financières de l'État
Doivent également être approuvés par le Congrès, les traités qui créent, modifient ou suppriment des impôts ; ceux qui exigent la modification ou l'abrogation d'une loi et ceux qui exigent des mesures législatives pour leur exécution.
Article 57.
Le Président de la République peut conclure ou ratifier des traités ou y adhérer sans l'exigence de l'approbation préalable du Congrès dans les matières non visées à l'article précédent. Dans tous ces cas, il doit rendre compte au Congrès.
Lorsque le traité affecte des dispositions constitutionnelles, il doit être approuvé par la même procédure qui régit la réforme de la Constitution, avant d'être ratifié par le Président de la République.
La dénonciation des traités relève du pouvoir du Président de la République, il doit en rendre compte au Congrès.
Dans le cas de traités soumis à l'approbation du Congrès, la dénonciation nécessite l'approbation préalable de celui-ci.
Titre III. Du régime économique.
Chapitre premier. Principes généraux.
Article 58.
L'initiative privée est libre. Elle s'exerce dans le cadre d'une économie sociale de marché. Sous ce régime, l'État oriente le développement du pays, et agit principalement dans les domaines de la promotion de l'emploi, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, des services publics et des infrastructures.
Article 59.
L'Etat stimule la création de richesses et garantit la liberté du travail et liberté d'entreprise, de commerce et d'industrie. L'exercice de ces libertés ne doit pas porter atteinte à la morale, à la santé ou à la sécurité publiques. L'État offre des opportunités d'amélioration aux secteurs qui souffrent d'inégalités ; en ce sens, il encourage la petite entreprise sous toutes ses formes.
Article 60.
L'État reconnaît le pluralisme économique. L'économie nationale repose sur la coexistence de diverses formes de propriété et d'entreprise.
Autorisé expressément par une loi, l'État peut subsidiairement exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale pour des motifs de grand intérêt public ou d'intérêt national manifeste.
L'activité commerciale, publique ou non publique, reçoit le même traitement juridique.
Article 61.
L'État facilite et contrôle la libre concurrence. Il combat toute pratique qui la limite et l'abus de position dominante ou monopolistique. Aucune loi ou convention ne peut autoriser ou établir des monopoles.
La presse écrite, la radio, la télévision et les autres moyens d'expression et de communication sociale ; et, d'une manière générale, les entreprises, biens et services liés à la liberté d'expression et de communication ne peuvent faire l'objet d'exclusivité, de monopole ou d'accaparement, directement ou indirectement, par l'État ou par des particuliers.
Article 62.
La liberté de contracter garantit que les parties peuvent valablement conclure des contrats selon la réglementation en vigueur au moment du contrat. Les clauses contractuelles ne peuvent être modifiées par des lois ou autres dispositions de quelque nature que ce soit. Les conflits découlant de la relation contractuelle ne sont résolus que par voie d'arbitrage ou de procédure judiciaire, selon les mécanismes de protection prévus dans le contrat ou prévus par la loi.
Par le biais du droit des contrats, l'État peut établir des garanties et octroyer des sûretés. Ils ne peuvent être modifiés par voie législative, sans préjudice de la protection visée à l'alinéa précédent.
Article 63.
Les investissements nationaux et étrangers sont soumis aux mêmes conditions. La production de biens et de services et le commerce extérieur sont libres. Si un ou plusieurs autres pays adoptent des mesures protectionnistes ou discriminatoires portant atteinte à l'intérêt national, l'État peut, pour sa défense, prendre des mesures analogues.
Dans tous les contrats de l'État et des personnes de droit public avec des étrangers domiciliés, figure leur soumission aux lois et aux organes juridictionnels de la République et leur renonciation à toute réclamation diplomatique. Les contrats à caractère financier peuvent être exemptés de la juridiction nationale.
L'État et les autres personnes de droit public peuvent soumettre les différends nés de la relation contractuelle aux tribunaux constitués en vertu des traités en vigueur. Ils peuvent également les soumettre à l'arbitrage national ou international, dans les formes prévues par la loi
Article 64.
L'Etat garantit le droit de posséder librement et de disposer des devises étrangères.Article 65.
L'État défend les intérêts des consommateurs et des usagers. À cette fin, il garantit le droit à l'information sur les biens et services qui sont à leur disposition sur le marché. Il veille aussi, notamment, à la santé et à la sécurité de la population.
Chapitre II. De l'environnement et des ressources naturelles.
Article 66.
Les ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, appartiennent au patrimoine de la Nation. L'Etat est souverain dans leur usage.
Par une loi organique, sont fixées les conditions de leur usage et de leur octroi aux particuliers. La concession confère à son titulaire un droit réel, sous réserve de ladite norme légale.
Article 67.
L'Etat détermine la politique nationale de l'environnement. Il favorise l'utilisation durable de ses ressources naturelles.
Article 68.
L'État est tenu de promouvoir la conservation de la diversité biologique et des zones naturelles protégées
Article 69.
L'État favorise le développement durable de l'Amazonie par une législation adéquate.
Chapitre III. De la propriété.
Article 70.
Le droit de propriété est inviolable. L'État le garantit. Il s'exerce en harmonie avec le bien commun et dans les limites de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour des raisons exclusives de sécurité nationale ou d'utilité publique, déclarées par la loi, et moyennant le paiement préalable en espèces d'une juste indemnité, comprenant la réparation des préjudices éventuels. Une action devant le pouvoir judiciaire permet de contester la valeur de la propriété que l'État a indiquée dans la procédure d'expropriation.
Article 71.
En matière de propriété, les étrangers, personnes physiques ou morales, sont dans la même condition que les Péruviens, sans pouvoir, en aucun cas, invoquer une exception ou la protection diplomatique.
Toutefois, à moins de cinquante kilomètres des frontières, les étrangers ne peuvent acquérir ni posséder à quelque titre que ce soit, mines, terres, forêts, eaux, combustibles ou sources d'énergie, directement ou indirectement, individuellement ou en société, sous peine de perdre, au profit de l'État, le droit ainsi acquis. Est excepté le cas de nécessité publique expressément constaté par décret suprême pris en Conseil des ministres, conformément à la loi.
Article 72.
La loi peut, uniquement pour des raisons de sécurité nationale, établir temporairement des restrictions et des interdictions particulières pour l'acquisition, la possession, l'exploitation et la cession de certains biens.
Article 73.
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Les biens d'usage public peuvent être concédés aux particuliers conformément à la loi, pour leur usage économique.
Chapitre IV. Du régime fiscal et budgétaire.
Article 74.
Les impôts sont créés, modifiés ou abrogés, ou une exonération est établie, exclusivement par loi ou décret-loi en cas de délégation de pouvoirs, à l'exception des tarifs et redevances qui sont réglés par décret suprême.
Les collectivités locales peuvent créer, modifier et supprimer des contributions et redevances, ou les exonérer, dans leur ressort et dans les limites fixées par la loi. L'État, dans l'exercice de l'autorité fiscale, doit respecter les principes de réserve de la loi, ainsi que ceux d'égalité et de respect des droits fondamentaux de la personne. Aucune taxe n'est confiscatoire.
Les décrets d'urgence ne peuvent traiter des questions fiscales. Les lois relatives aux impôts annuels s'appliquent au 1er janvier de l'année suivant leur promulgation. Les lois budgétaires ne peuvent pas contenir de règles en matière fiscale.
Les règles fiscales émises en violation des dispositions du présent article sont sans effet.
Article 75.
L'État ne garantit que le paiement de la dette publique contractée par les gouvernements constitutionnels conformément à la Constitution et à la loi.
Les opérations d'endettement intérieur et extérieur de l'État sont approuvées conformément à la loi.
Les communes peuvent effectuer des opérations de crédit à la charge de leur ressources et biens propres, sans requérir d'autorisation légale.
Article 76.
Les travaux et l'acquisition de fournitures à l'aide de fonds ou de ressources publics sont obligatoirement exécutés par voie de marché et d'appel d'offres, ainsi que l'acquisition ou la vente de biens.
La passation de marchés de services et de projets dont l'importance et le montant sont fixés par le budget se fait par appel d'offres public. La loi établit la procédure, les exceptions et les responsabilités respectives.
Article 77.
L'administration économique et financière de l'État est régie par le budget approuvé annuellement par le Congrès. La structure du budget du secteur public comprend deux sections : l'administration centrale et les instances décentralisées.
Le budget répartit équitablement les ressources publiques. Sa programmation et son exécution répondent aux critères d'efficacité, de besoins sociaux fondamentaux et de décentralisation.
Il appartient aux différentes circonscriptions, conformément à la loi, de recevoir une part adéquate de l'impôt sur le revenu perçu pour l'exploitation des ressources naturelles dans chaque zone, en tant que redevance.
Article 78.
Le Président de la République transmet au Congrès le projet de loi de finances dans un délai qui expire le 30 août de chaque année.
A la même date, il transmet également les projets de loi d'endettement et d'équilibre financier.
Le projet de budget doit être effectivement équilibré.
Les emprunts à Banque centrale de réserve ou à la Banque de la Nation ne sont pas comptés comme recettes fiscales.
Les dépenses permanentes ne peuvent être couvertes par des emprunts.
Le budget ne peut être approuvé sans un poste destiné au service de la dette publique.
Article 79.
Les représentants au Congrès ne peuvent créer ni augmenter les dépenses publiques, sauf en ce qui concerne leur budget.
Le Congrès ne peut approuver des impôts à des fins prédéterminées, sauf à la demande du pouvoir exécutif.
Dans tout autre cas, les lois fiscales relatives aux avantages ou exonérations nécessitent un rapport préalable du ministère de l'économie et des Finances.
Ce n'est que par une loi expresse, approuvée par les deux tiers des membres du Congrès, qu'un traitement fiscal particulier peut être instauré sélectivement et temporairement pour une partie déterminée du pays.
Article 80.
Le ministre de l'économie et des finances établit, avant la session plénière du Congrès, le compte des recettes. Chaque ministre établit le compte des charges de son secteur. Le président de la Cour Suprême, le Procureur de la Nation et le président du Jury national des élections établissent les comptes correspondant à chaque institution.
Si le budget n'est pas transmis au pouvoir exécutif le 30 novembre, le projet de celui-ci entre en vigueur et est promulgué par décret-loi. Les crédits supplémentaires, les autorisations et les transferts de crédits sont traités devant le Congrès dans le cadre de la loi budgétaire. Pendant les vacances parlementaires, ils sont traités devant la Commission permanente. Pour les approuver, les voix des trois cinquièmes du nombre légal de ses membres sont requises.
Article 81.
Le Compte général de la République, accompagné du rapport d'audit du Contrôle général, est transmis par le Président de la République au Congrès dans un délai qui expire le 15 novembre de l'année qui suit l'exécution du budget.
Le compte général est examiné et réglé par une commission de révision dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation. Le Congrès se prononce dans un délai de trente jours. A défaut de décision du Congrès dans le délai indiqué, l'avis de la Commission de révision est soumis au Pouvoir exécutif afin qu'il promulgue un décret-loi contenant le compte général.
Article 82.
Le Contrôle général de la République est une entité décentralisée de droit public qui jouit de l'autonomie conformément à sa loi organique. C'est l'organe supérieur du système national de contrôle. Il surveille la légalité de l'exécution du budget de l'État, des opérations de la dette publique et des actes des institutions soumises au contrôle.
Le contrôleur général est nommé par le Congrès, sur proposition du pouvoir exécutif, pour sept ans. Il peut être révoqué par le Congrès pour faute grave.
Chapitre V. De la monnaie et de la banque.
Article 83.
La loi détermine le régime monétaire de la République. L'émission des billets et des pièces relève de la compétence exclusive de l'État. Il est exercé par l'intermédiaire de la Banque centrale de réserve du Pérou.
Article 84.
La Banque centrale est une personne morale de droit public. Elle est autonome dans le cadre de sa loi organique.
La Banque centrale a pour objet de préserver la stabilité monétaire. Ses fonctions sont : réguler la monnaie et le crédit du système financier, administrer les réserves internationales sous sa responsabilité, et les autres fonctions indiquées dans sa loi organique.
La Banque informe le pays, avec exactitude et périodiquement, de l'état des finances nationales, sous la responsabilité de son Directoire.
La Banque s'interdit d'accorder des financements au Trésor, sauf pour l'achat, sur le marché secondaire, de titres émis par le Trésor public, dans la limite fixée par sa loi organique
Article 85.
La Banque peut effectuer des opérations et conclure des accords de crédit pour couvrir les déséquilibres temporaires de la position des réserves internationales.
L'autorisation de la loi est requise lorsque le montant de ces opérations ou accords dépasse la limite fixée par le budget du secteur public, et elle est responsable devant le Congrès.
Article 86.
La Banque est administrée par un Directoire de sept membres. Le pouvoir exécutif en nomme quatre, dont le président. Le Congrès ratifie et élit les trois autres, à la majorité absolue du nombre légal de ses membres.T
Tous les administrateurs de la Banque sont nommés pour la période constitutionnelle qui correspond au Président de la République. Ils ne représentent pas d'entité ni d'intérêt particulier. Le Congrès peut les révoquer pour faute grave. En cas de révocation, les nouveaux administrateurs achèvent le mandat constitutionnel correspondant.
Article 87.
L'État encourage et garantit l'épargne. La loi fixe les obligations et les limites des entreprises qui reçoivent l'épargne du public, ainsi que le mode et l'étendue de cette garantie. La Surintendance des banques et des assurances exerce un contrôle sur les entreprises de banque et d'assurance, sur celles qui reçoivent des dépôts du public et sur celles qui, pour l'exécution d'opérations connexes ou similaires, sont déterminées par la loi.
La loi établit l'organisation et l'autonomie fonctionnelle de la Surintendance des banques et des assurances. Le pouvoir exécutif nomme le surintendant des banques et des assurances pour la durée correspondant à sa période constitutionnelle. Le Congrès le ratifie.
Chapitre VI. Du régime agraire et des communautés paysannes et indigènes.
Article 88.
L'Etat soutient de préférence le développement agricole. Il garantit le droit de propriété sur la terre, à titre privé ou communal ou sous toute autre forme associative. La loi peut fixer les limites et l'extension des terres en fonction des particularités de chaque zone.
Les terres abandonnées, selon les dispositions légales, passent au domaine de l'État pour leur adjudication en vue de la vente.
Article 89.
Les communautés paysannes et indigènes ont une existence légale et sont des personnes morales.
Elles sont autonomes dans leur organisation, dans les travaux communaux et dans l'usage et la libre disposition de leurs terres, ainsi qu'en matière économique et administrative, dans le cadre fixé par la loi. La propriété de leurs terres est imprescriptible, sauf le cas d'abandon prévu à l'article précédent.
L'Etat respecte l'identité culturelle des communautés paysannes et indigènes.
Titre IV. De la structure de l'État.
Chapitre premier. Pouvoir législatif.
Article 90.
Le Pouvoir Législatif réside dans le Congrès, qui se compose d'une Chambre unique.
Le nombre de membres du Congrès est de cent vingt. Le Congrès est élu pour une période de cinq ans par un processus électoral organisé conformément à la loi. Les candidats à la présidence ne peuvent être inscrits sur les listes de candidats au congrès. Les candidats à la vice-présidence peuvent être simultanément candidats à la représentation au Congrès.
Pour être élu membre du Congrès, il faut être péruvien de naissance, avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et jouir du droit de vote.
Article 91.
Ne peuvent être élus membres du Congrès s'ils n'ont pas quitté leur charge six mois avant l'élection :
1. Les ministres et vice-ministres d'État, le Contrôleur général et les autorités régionales.
2. Les membres de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la magistrature, du Pouvoir judiciaire, du Ministère public, du Jury national des élections ni le Défenseur du Peuple.
3. Le président de la Banque centrale de réserve, le Surintendant des banques et des assurances, le Surintendant national de l'administration fiscale, le Surintendant national des douanes et le Surintendant des administrateurs de fonds de pension privés.
4. Les membres en activité des forces armées et de la police nationale.]Article 92.
La fonction de membre du Congrès est à temps plein ; il lui est interdit d'occuper une fonction ou d'exercer une profession ou un métier, pendant les heures de fonctionnement du Congrès.
Le mandat de membre du Congrès est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique, à l'exception de celle de ministre d'État, et l'exercice, sur autorisation préalable du Congrès, de commissions internationales extraordinaires.
La fonction de membre du Congrès est, de même, incompatible avec la condition de gérant, agent, représentant, mandataire, avocat, actionnaire majoritaire ou membre du directoire des sociétés qui ont des contrats de construction, de fourniture ou d'approvisionnement avec l'État, ou qui gèrent des revenus public ou fournissent des services publics.
La fonction de membre du Congrès est incompatible avec des postes similaires dans les entreprises qui, pendant le mandat du membre du Congrès, obtiennent des concessions de l'État, ainsi que dans les entreprises du système de crédit financier supervisées par la Surintendance des banques et des assurances.
Article 93.
Les membres du Congrès représentent la Nation. Ils ne sont soumis ni à mandat impératif ni à interpellation.
Ils ne sont responsables devant aucune autorité ou organe juridictionnel des opinions et des votes qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent être poursuivis ou emprisonnés sans l'autorisation préalable du Congrès ou de la Commission permanente, depuis leur élection jusqu'à un mois après la cessation de leurs fonctions, sauf en cas de flagrant délit, auquel cas ils sont mis à la disposition du Congrès ou de la Commission permanente dans les vingt-quatre heures, pour autoriser ou non la privation de liberté et les poursuites.
Article 94.
Le Congrès prépare et approuve son règlement, qui a force de loi ; il élit ses représentants à la Commission permanente et dans les autres commissions ; fixe l'organisation et les attributions des groupes parlementaires ; il gouverne son économie ; sanctionne son budget ; nomme et révoque ses fonctionnaires et employés et leur accorde les avantages qui leur correspondent conformément à la loi.
Article 95.
Le mandat législatif est inaliénable.
Les sanctions disciplinaires imposées par le Congrès aux représentants et entraînant la suspension de leurs fonctions ne peuvent excéder 120 jours de session.
Article 96.
Tout représentant au Congrès peut demander aux ministres d'État, au Jury national des élections, au Contrôleur général, à la Banque centrale de réserve, à la Surintendance des banques et des assurances, aux autorités locales et aux institutions établies par la loi, les informations qu'il juge nécessaires.
Article 97.
Le Congrès peut ouvrir des enquêtes sur toute question d'intérêt public. Il est obligatoire de comparaître, sur requête, devant les commissions chargées de telles enquêtes, sous les mêmes contraintes que celles observées dans la procédure judiciaire.
Pour l'accomplissement de leurs fins, lesdites commissions peuvent accéder à toute information pouvant impliquer la levée du secret bancaire et celle de la réserve fiscale ; à l'exception des informations qui affectent la vie privée. Ses conclusions ne lient pas les tribunaux.
Article 98.
Le Président de la République est tenu de mettre à la disposition du Congrès les membres des Forces armées et de la Police nationale que le Président du Congrès exige.
Les Forces armées et la Police nationale ne peuvent pénétrer dans les locaux du Congrès qu'avec l'autorisation de son propre président.
Article 99.
Il appartient à la Commission permanente de mettre en accusation devant le Congrès : le Président de la République ; les représentants au Congrès ; les ministres d'État ; les membres de la Cour constitutionnelle ; les membres du Conseil national de la magistrature ; les membres de la Cour suprême ; les procureurs supérieurs ; le Défenseur du Peuple et le Contrôleur général pour les infractions à la Constitution et pour tout crime commis dans l'exercice de leurs fonctions et jusqu'à cinq ans après qu'ils ont cessé de les exercer.
Article 100.
Il appartient au Congrès, sans la participation de la Commission permanente, de suspendre ou non le fonctionnaire mis en cause ou de le déclarer incapable de l'exercice des fonctions publiques pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans, ou de le démettre de ses fonctions sans préjudice de toute autre responsabilité.
L'accusé a le droit, dans cette procédure, de se défendre seul et avec l'assistance d'un avocat devant la Commission permanente et devant la session plénière du Congrès.
En cas de résolution accusatoire de contenu pénal, le Procureur de la Nation dépose plainte auprès de la Cour suprême dans un délai de cinq jours. Le plus haut magistrat pénal ouvre l'instruction correspondante.
La sentence d'acquittement de la Cour suprême rend au prévenu ses droits politiques.
Les termes de la plainte du procureur et de l'ordre d'ouverture de l'instruction ne peuvent excéder ni réduire les termes de l'accusation du Congrès.
Article 101.
Les membres de la Commission permanente du Congrès sont élus par celui-ci. Leur nombre tend à être proportionnel à celui des représentants de chaque groupe parlementaire et ne dépasse pas vingt-cinq pour cent du nombre total des membres du Congrès. Les pouvoirs de la Commission permanente sont :
1. Nommer le Contrôleur général, sur proposition du Président de la République.
2. Ratifier la nomination du président de la Banque centrale de réserve et du surintendant des banques et des assurances.
3. Approuver les crédits supplémentaires et les virements et allocations du budget, pendant les vacances parlementaires.
4. Exercer la délégation de pouvoirs législatifs accordée par le Congrès.
Les questions relatives à la réforme constitutionnelle ou à l'approbation des traités internationaux, des lois organiques, de la loi de finances et de la loi sur le compte général de la République ne peuvent être déléguées à la Commission permanente.
5. Les autres questions énoncées par la Constitution et celles indiqués par le règlement du Congrès.
Article 102.
Les pouvoirs du Congrès sont :
1. Adopter des lois et des résolutions législatives, ainsi qu'interpréter, modifier ou abroger celles qui existent déjà.
2. Veiller au respect de la Constitution et des lois, et prévoir ce qui convient pour faire respecter la responsabilité des contrevenants.
3. Approuver les traités, conformément à la Constitution.
4. Approuver le budget et le compte général.
5. Autoriser les emprunts, conformément à la Constitution.
6. Exercer le droit d'amnistie.
7. Approuver la démarcation territoriale proposée par le pouvoir exécutif.
8. Donner son consentement à l'entrée de troupes étrangères sur le territoire de la République, à condition que cela n'affecte en aucune manière la souveraineté nationale.
9. Autoriser le Président de la République à quitter le pays.
10. Exercer les autres pouvoirs indiqués par la Constitution et ceux qui sont propres à la fonction législative.
Chapitre II. De la fonction législative.
Article 103.
Des lois spéciales peuvent être édictées parce que la nature des choses l'exige, mais non en raison de la différence des personnes.
Aucune loi n'a de force ou d'effet rétroactif, sauf en matière pénale, lorsqu'elle favorise l'accusé.
La loi n'est abrogée que par une autre loi. Elle est également rendue nulle et non avenue par un arrêt qui déclare son inconstitutionnalité.
La Constitution ne protège pas l'abus de droit.
Article 104.
Le Congrès peut déléguer au pouvoir exécutif le pouvoir de légiférer, par le biais de décrets-lois, sur une matière particulière et pour une durée déterminée fixée par la loi d'habilitation.
Les matières qui ne peuvent être déléguées à la Commission permanente ne peuvent pas être déléguées.
Les décrets-lois sont soumis, pour leur promulgation, leur publication, leur validité et leurs effets, aux mêmes règles qui régissent la loi.
Le Président de la République informe le Congrès ou la Commission permanente de chaque décret-loi.
Article 105.
Aucun projet de loi ne peut être sanctionné sans avoir été préalablement approuvé par la Commission compétente, sauf exception indiquée dans le Règlement du Congrès. Les projets envoyés par l'exécutif en urgence ont la préférence au Congrès.
Article 106.
Les lois organiques règlent la structure et le fonctionnement des entités de l'État prévues par la Constitution, ainsi que d'autres matières dont la réglementation par la loi organique est établie par la Constitution.
Les projets de loi organique sont traités comme n'importe quelle autre loi. Pour leur approbation ou leur modification, le vote de plus de la moitié du nombre légal des membres du Congrès est requis.
Chapitre III. De la formation et de la promulgation des lois.
Article 107.
Le Président de la République et les membres du Congrès ont le droit d'initiative dans la formation des lois.
Les autres pouvoirs de l'État, les institutions publiques autonomes, les municipalités et les associations professionnelles ont également le même droit dans les matières qui les concernent. De même, les citoyens qui exercent le droit d'initiative conformément à la loi.
Article 108.
La loi approuvée dans les conditions prévues par la Constitution, est transmise au Président de la République pour promulgation dans un délai de quinze jours. En cas de non-promulgation par le Président de la République, elle est promulguée par le président du Congrès, ou le président de la Commission permanente, selon le cas.
Si le Président de la République a des observations à formuler sur tout ou partie de la loi approuvée par le Congrès, il les lui soumet dans le délai de quinze jours susvisé.
La loi étant réexaminée par le Congrès, avec le vote de plus de la moitié du nombre légal des membres du Congrès,son président la promulgue.
Article 109.
La loi est obligatoire à compter du lendemain de sa publication au journal officiel, sauf disposition contraire de cette même loi qui en reporte la validité en tout ou en partie.
Chapitre IV. Pouvoir exécutif.
Article 110.
Le Président de la République est le Chef de l'État et personnifie la Nation.
Pour être élu Président de la République, il faut être Péruvien de naissance, avoir plus de trente-cinq ans au moment de la candidature, et jouir du droit de vote.
Article 111.
Le Président de la République est élu au suffrage direct. Le candidat qui obtient plus de la moitié des voix est élu. Les votes nuls ou blancs ne sont pas comptés.
Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, il est procédé à une second tour, dans les trente jours suivant la proclamation du décompte officiel, entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En même temps que le président de la République, deux vice-présidents sont élus de la même manière, avec les mêmes exigences et pour la même durée.
Article 112.
Le mandat présidentiel est de cinq ans. Le Président est immédiatement rééligible pour un mandat supplémentaire. Après une autre période constitutionnelle, au moins, l'ancien président peut présenter sa candidature, dans les mêmes conditions.
Article 113.
La Présidence de la République est vacante pour les motifs suivants :
1. Décès du Président de la République.
2. Son incapacité morale ou physique permanente, déclarée par le Congrès.
3. Acceptation de sa démission par le Congrès.
4. Sortie du territoire national sans l'autorisation du Congrès ou ne pas y revenir dans le délai fixé.
5. Destitution, après avoir été sanctionné pour l'une des infractions mentionnées à l'article 117 de la Constitution.
Article 114.
L'exercice de la Présidence de la République est suspendu pour les motifs suivants :
1. Incapacité temporaire du Président, déclarée par le Congrès.
2. Être déclaré soumis à une procédure judiciaire, conformément à l'article 117 de la Constitution.
Article 115.
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du Président de la République, le Premier Vice-Président assume ses fonctions. A défaut, le deuxième vice-président. En cas d'empêchement des deux, le président du Congrès. Si l'empêchement est définitif, le président du Congrès convoque immédiatement des élections.
Lorsque le président de la République quitte le territoire national, le premier vice-président en assure la charge. A défaut, le deuxième vice-président le fait.
Article 116.
Le Président de la République prête serment et entre en fonction, devant le Congrès, le 28 juillet de l'année de l'élection.
Article 117.
Le Président de la République ne peut être accusé, pendant son mandat, que :
- pour trahison contre la Patrie ;
- pour empêcher des élections présidentielles, parlementaires, régionales ou municipales ;
- pour dissolution du Congrès, sauf dans les cas prévus à l'article 134 de la Constitution,
- et pour empêcher sa réunion ou son fonctionnement, ou ceux du Jury des élections nationales et d'autres organes du système électoral.
Article 118.
Il appartient au Président de la République de :
1. Respecter et faire appliquer la Constitution et les traités, lois et autres dispositions légales.
2. Représenter l'État, à l'intérieur et à l'extérieur de la République.
3. Diriger la politique générale du gouvernement.
4. Assurer l'ordre intérieur et la sécurité extérieure de la République.
5. Convoquer aux élections du Président de la République et des représentants au Congrès, ainsi que des maires, conseillers et autres fonctionnaires désignés par la loi.
6. Convoquer le Congrès en législature extraordinaire, et signer, dans ce cas, le décret de convocation.
7. Adresser des messages au Congrès à tout moment et obligatoirement, en personne et par écrit, lors de l'installation de la première législature annuelle ordinaire. Les messages annuels contiennent une description détaillée de la situation dans la République et les améliorations et réformes que le Président juge nécessaires et opportunes pour examen par le Congrès. Les messages du président de la République, à l'exception du premier d'entre eux, sont approuvés par le Conseil des ministres.
8. Exercer le pouvoir de régler les lois sans les transgresser ni les déformer ; et, dans ces limites, prendre des décrets et des décisions.
9. Respecter et faire appliquer les jugements et résolutions des organes juridictionnels.1
10. Respecter et faire appliquer les résolutions du Jury national des élections.
11. Conduire la politique étrangère et des relations internationales ; et conclure et ratifier des traités.
12. Nommer des ambassadeurs et des ministres plénipotentiaires, avec l'approbation du Conseil des ministres, chargés de faire rapport au Congrès.
13. Recevoir les agents diplomatiques étrangers et autoriser les consuls à exercer leurs fonctions.
14. Présider le système de défense nationale ; et organiser, répartir et pourvoir à l'emploi des forces armées et de la police nationale.
15. Adopter les mesures nécessaires à la défense de la République, à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de l'État.
16. Déclarer la guerre et signer la paix, avec l'autorisation du Congrès.
17. Gérer les finances publiques.
18. Négocier des prêts.
19. Prendre des mesures extraordinaires, au moyen de décrets d'urgence ayant force de loi, en matière économique et financière, lorsque l'intérêt national l'exige et en informer le Congrès. Le Congrès peut modifier ou abroger les décrets d'urgence susmentionnés.
20. Réglementer les tarifs officiels.
21. Accorder des grâces et commuer les peines. Exercer le droit de grâce au profit des prévenus dans les cas où la phase d'instruction a excédé le double de la durée de la procédure et de son extension.
22. Décerner des décorations au nom de la Nation, avec l'accord du Conseil des ministres.
23. Autoriser les Péruviens à servir dans une armée étrangère.
24. Exercer les autres fonctions de gouvernement et d'administration que la Constitution et les lois lui confèrent.
Chapitre V. Du Conseil des ministres.
Article 119.
La direction et la gestion des services publics sont confiées au Conseil des ministres, et à chaque ministre dans les matières qui relèvent du portefeuille dont il a la charge
Article 120.
Les actes du Président de la République dépourvus du visa ministériel sont nuls et non avenus.
Article 121.
Les ministres, réunis, forment le Conseil des ministres. La loi détermine son organisation et ses attributions.
Le Conseil des ministres a son président. Il appartient au Président de la République de présider le Conseil des Ministres lorsqu'il le convoque ou lorsqu'il assiste à ses séances.
Article 122.
Le Président de la République nomme et révoque le Président du Conseil. Il nomme et révoque les autres ministres, sur proposition et accord, respectivement, du président du Conseil
Article 123.
Le président du Conseil des ministres, qui peut être ministre sans portefeuille, est chargé de :
1. Être, après le Président de la République, le porte-parole habilité du gouvernement.
2. Coordonner les fonctions des autres ministres.
3. Approuver les décrets-lois, les décrets d'urgence et les autres décrets et résolutions prévus par la Constitution et la loi.
Article 124.
Pour être ministre, il faut être péruvien de naissance, citoyen inscrit et avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. Les membres des forces armées et de la police nationale peuvent être ministres.
Article 125.
Les pouvoirs du Conseil des ministres sont :
1. Approuver les projets de loi que le Président de la République soumet au Congrès.
2. Approuver les décrets-lois et les décrets d'urgence pris par le Président de la République, ainsi que les projets de loi, les décrets et les résolutions prévus par la loi.
3. Délibérer sur des questions d'intérêt public.
4. Les autres attributions prévues par la Constitution et la loi.
Article 126.
Toute décision du Conseil des ministres requiert le vote d'approbation de la majorité de ses membres, et est consigné dans un procès-verbal.
Les ministres ne peuvent exercer aucune autre fonction publique, à l'exception de la fonction législative.
Les ministres ne peuvent être gestionnaires de leurs propres intérêts ou de ceux de tiers, ni exercer une activité lucrative, ni intervenir dans la direction ou la gestion d'entreprises ou d'associations privées.
Article 127.
Il n'y a pas de ministres par intérim. Le président de la République peut désigner un ministre qui, tout en conservant son portefeuille, est chargé un autre du fait de l'empêchement de celui qui le détient, sans que cette mission puisse s'étendre au-delà de trente jours ou être transmise à d'autres ministres.
Article 128.
Les ministres sont individuellement responsables de leurs actes et des actes présidentiels qu'ils contresignent.
Tous les ministres sont solidairement responsables des actes criminels ou contraires à la Constitution ou aux lois commis par le Président de la République ou arrêtés par le Conseil, même sans leur vote, à moins qu'ils ne démissionnent immédiatement.
Article 129.
Le Conseil des ministres plénier ou les ministres séparément peuvent assister aux séances du Congrès et participer à ses débats avec les mêmes prérogatives que les parlementaires, sauf pour le vote s'ils ne sont pas membres du Congrès.
Ils y assistent également lorsqu'ils sont invités à rendre des comptes.
Le président du Conseil ou au moins un des ministres assiste périodiquement aux séances plénières du Congrès pour la séance des questions.
Chapitre VI. Des relations avec le pouvoir exécutif.
Article 130.
Dans les trente jours suivant sa prise de fonctions, le président du Conseil se rend au Congrès, en compagnie des autres ministres, pour exposer et débattre la politique générale du gouvernement et les principales mesures qu'exige sa gestion. A cet effet, il pose une question de confiance : si le Congrès ne siège pas, le Président de la République convoque une session extraordinaire.
Article 131.
La présence du Conseil des ministres, ou de l'un quelconque des ministres, est obligatoire lorsque le Congrès les appelle pour les interpeller.
L'interpellation est formulée par écrit. Elle doit être présentée par au moins quinze pour cent du nombre légal de membres du Congrès. Pour son adoption, le vote d'un tiers du nombre des représentants compétents est requis ; le vote a lieu toujours à la séance suivante.
Le Congrès fixe une date et une heure pour que les ministres répondent à l'interpellation. Cela ne peut être fait ou voté avant le troisième jour d'admission ou après le dixième.
Article 132.
Le Congrès rend effective la responsabilité politique du Conseil des ministres, ou des ministres séparément, au moyen d'un vote de défiance ou du rejet de la question de confiance.
Celle-ci dernier n'est examinée que sur initiative ministérielle.
Toute motion de censure contre le Conseil des ministres ou contre l'un des ministres doit être présentée par au moins vingt-cinq pour cent du nombre légal des membres du Congrès.
Elle est débattue et votée entre le quatrième et le dixième jour calendaire après sa présentation. Son approbation requiert le vote de plus de la moitié du nombre légal des membres du Congrès.
Le Conseil des ministres, ou le ministre censuré, doit démissionner. Le Président de la République accepte la démission dans les soixante-douze heures qui suivent. La désapprobation d'initiative ministérielle n'oblige pas le ministre à démissionner, à moins qu'il n'ait posé la question de confiance pour son approbation.
Article 133.
Le président du Conseil des ministres peut poser une question de confiance devant le Congrès au nom du Conseil. Si la confiance est refusée, ou s'il est censuré, ou s'il démissionne ou est révoqué par le Président de la République, la crise totale du cabinet se produit.
Article 134.
Le Président de la République est habilité à dissoudre le Congrès si celui-ci a censuré ou refusé la confiance à deux Conseils des ministres.
Le décret de dissolution contient la convocation aux élections pour un nouveau Congrès. Ces élections ont lieu dans les quatre mois suivant la date de la dissolution, sans que le système électoral en vigueur ne puisse être modifié.
Le Congrès ne peut être dissous dans la dernière année de son mandat. Le Congrès dissous, la Commission permanente reste en fonction ; elle ne peut pas être dissoute.
Il n'y a pas d'autres moyens de mettre fin au mandat parlementaire. En état de siège, le Congrès ne peut être dissous.
Article 135.
Une fois réuni, le nouveau Congrès peut censurer le Conseil des ministres, ou lui refuser la question de confiance, après que le président du Conseil a exposé devant le Congrès les actes du Pouvoir exécutif pendant l'interrègne parlementaire.
Durant celui-ci, le Pouvoir exécutif légifère par décrets d'urgence, qui sont communiqués à la Commission permanente pour examen et soumission au Congrès, une fois celui-ci installé.
Article 136.
Si les élections n'ont pas lieu dans le délai imparti, le Congrès dissous se réunit de plein droit, recouvre ses pouvoirs et révoque le Conseil des ministres. Aucun de ses membres ne peut être renommé ministre pendant le reste du mandat présidentiel.
Le Congrès extraordinairement élu remplace le précédent, y compris la Commission permanente, et achève la période constitutionnelle du Congrès dissous.
Chapitre VII. Régime d'exception.
Article 137.
Le Président de la République, avec l'accord du Conseil des ministres, peut décréter, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire national, et en informant le Congrès ou la Commission permanente, les états d'exception décrits ci-dessous :
1. L'état d'urgence, en cas de trouble de la paix ou de l'ordre intérieur, de catastrophe ou de circonstances graves affectant la vie de la Nation. Dans cette éventualité, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de réunion et de transit sur le territoire inclus aux alinéas 9, 11 et 12 de l'article 2 et à l'alinéa 24, section f du même article, peuvent être limités ou suspendus. En aucun cas, personne ne peut être exilé.
La durée de l'état d'urgence ne dépasse pas soixante jours. Sa prolongation nécessite un nouveau décret. En cas d'état d'urgence, les forces armées assument le contrôle de l'ordre intérieur sur ordre du président de la République.
2. L'état de siège, en cas d'invasion, de guerre étrangère, de guerre civile, ou de danger imminent de leur survenance, mentionnant les droits fondamentaux dont l'exercice n'est ni limité ni suspendu. Le délai correspondant n'excède pas quarante-cinq jours. Lorsque l'état de siège est décrété, le Congrès se réunit de plein droit. Sa prorogation exige l'approbation du Congrès.
Chapitre VIII. Pouvoir judiciaire.
Article 138.
Le pouvoir de rendre la justice émane du peuple et est exercé par le pouvoir judiciaire à travers ses organes hiérarchiques conformément à la Constitution et aux lois.
Dans tout procès, s'il y a incompatibilité entre une norme constitutionnelle et une norme légale, les juges privilégient la première. De même, ils préfèrent la norme légale à toute autre norme de rang inférieur.
Article 139.
Les principes et droits de la fonction juridictionnelle sont :
1. L'unité et l'exclusivité de la fonction juridictionnelle.
Aucune juridiction indépendante n'existe ou ne peut être établie, à l'exception de la justice militaire et de l'arbitrage.
Il n'y a pas de procédure judiciaire par commission ou délégation.
2. L'indépendance dans l'exercice de la fonction juridictionnelle.
Aucune autorité ne peut plaider des affaires pendantes devant l'organe juridictionnel ni s'immiscer dans l'exercice de ses fonctions. Elle ne peut pas non plus annuler les décisions passées en force de chose jugée, ni écourter les procédures en cours, ni modifier les peines ou retarder leur exécution. Ces dispositions n'affectent pas le droit de grâce ni le pouvoir d'investigation du Congrès, dont l'exercice ne doit toutefois pas interférer avec la procédure juridictionnelle ni avoir d'effet juridictionnel.
3. Le respect de la légalité et de la protection juridictionnelle.
Nul ne peut être détourné de la juridiction prédéterminée par la loi, ni soumis à une procédure autre que celles préalablement établies, ni jugé par des organes juridictionnels d'exception ou par des commissions spéciales créées à cet effet, quelle que soit leur dénomination.
4. Publicité des procès, sauf dispositions contraires de la loi.
Les procès judiciaires pour la responsabilité des agents publics, pour les délits commis par voie de presse et ceux qui se réfèrent aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, sont toujours publics.
5. La motivation écrite des décisions judiciaires dans tous les cas, à l'exception des actes de simple procédure, avec mention expresse de la loi applicable et des fondements factuels sur lesquels elles se fondent.
8. Le principe selon lequel il n'y a pas de déni de justice en raison d'un vide ou d'une déficience de la loi.
6. La pluralité de l'instance.
7. L'indemnisation, dans les formes déterminées par la loi, des erreurs judiciaires dans les procédures pénales et des détentions arbitraires, sans préjudice de la responsabilité qui peut en découler.
Dans un tel cas, les principes généraux du droit et du droit coutumier doivent être appliqués.
9. Le principe d'inapplicabilité par analogie du droit pénal et des normes limitant les droits.
10. Le principe de ne pas être puni sans procédure judiciaire.11. L'application de la loi la plus favorable au défendeur en cas de doute ou de conflit entre les lois pénales.
12. Le principe de ne pas être condamné par contumace.
13. L'interdiction de relancer des procédures terminés avec une décision exécutoire. L'amnistie, la grâce, la destitution définitive et la prescription produisent les effets de la chose jugée.
14. Le principe de ne pas être privé du droit à la défense à aucun stade de la procédure. Toute personne doit être informée immédiatement et par écrit de la cause ou des motifs de sa détention. Chacun a le droit de communiquer personnellement avec un défenseur de son choix et d'être conseillé par lui dès qu'il est convoqué ou détenu par une autorité quelconque.
15. Le principe selon lequel toute personne doit être informée, immédiatement et par écrit, des causes ou des motifs de sa détention.
16. Le principe de la libre administration de la justice et de la gratuité de la défense des personnes aux ressources limitées ; et, pour tous, dans les cas que la loi indique.
17. La participation populaire à la nomination et à la révocation des magistrats, conformément à la loi.
18. L'obligation du Pouvoir Exécutif de fournir la collaboration requise dans les procédures.
19. L'interdiction d'exercer des fonctions judiciaires par ceux qui n'ont pas été nommés dans les formes prévues par la Constitution ou la loi. Les organes juridictionnels ne peuvent leur confier la possession du poste, sous responsabilité.
20. Le principe du droit de toute personne à formuler des analyses et des critiques des décisions et des condamnations judiciaires, dans les limites de la loi.
21. Le droit des détenus et des condamnés à occuper des établissements convenables.
22. Le principe selon lequel le système pénitentiaire vise la rééducation, la réhabilitation et la réinsertion du détenu dans la société.
Article 140.
La peine de mort ne peut être appliquée que pour le crime de trahison de la Patrie en cas de guerre et de terrorisme, conformément aux lois et aux traités dont le Pérou est partie prenante.
Article 141.
Il appartient à la Cour Suprême de statuer en appel, ou en dernier ressort, lorsque l'action est intentée devant une Cour supérieure ou devant la Cour suprême elle-même conformément à la loi. De même, elle connaît en cassation des décisions de la Juridiction militaire, avec les limitations établies à l'article 173.
Article 142.
Les résolutions du Jury national électoral en matière électorale, ni celles du Conseil national de la magistrature en matière d'évaluation et de ratification des magistrats, ne sont pas susceptibles de recours en justice.
Article 143.
Le Pouvoir Judiciaire est composé des organes juridictionnels qui rendent la justice au nom de la Nation, et par les organes qui en exercent le gouvernement et l'administration.
Les organes juridictionnels sont : la Cour suprême de justice et les autres cours et tribunaux déterminés par sa loi organique.
Article 144.
Le président de la Cour suprême est également le président du Pouvoir judiciaire. La chambre plénière de la Cour suprême est l'organe délibérant suprême du Pouvoir judiciaire.
Article 145.
Le Pouvoir judiciaire présente son projet de budget au Pouvoir exécutif et le soutient devant le Congrès.
Article 146.
La fonction juridictionnelle est incompatible avec toute autre activité publique ou privée, à l'exception de l'enseignement universitaire en dehors des heures de travail.
Les magistrats ne perçoivent que les rémunérations qui leur sont attribuées par le budget et celles provenant de l'enseignement ou d'autres tâches expressément prévues par la loi.
L'Etat garantit aux magistrats judiciaires :
1. Leur indépendance. Ils ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi.
2. L'inamovibilité dans leurs charges. Ils ne peuvent être déplacés sans leur consentement.
3. Leur maintien en service, lorsqu'ils observent la conduite et la moralité nécessaires à leur fonction.
4. Une rémunération qui leur assure un niveau de vie digne de leur mission et de leur position hiérarchique.Article 147.
Pour être juge à la Cour suprême, il faut :
1. Être péruvien de naissance ;
2. Être citoyen actif ;
3. Être âgé de plus de quarante-cinq ans ;
4. Être magistrat du Tribunal supérieur ou Procureur supérieur depuis dix ans, ou exercer la profession d'avocat ou une chaire universitaire en matière juridique depuis quinze ans.
Article 148.
Les décisions administratives relatives au statut sont susceptibles de contestation par l'action contentieuse administrative.
Article 149.
Les autorités des Communautés paysannes et Indigènes, avec l'appui des Groupes paysans, peuvent exercer des fonctions juridictionnelles dans leur ressort territorial conformément au droit coutumier, à condition qu'elles ne violent pas les droits fondamentaux de la personne. La loi établit les formes de coordination de ladite juridiction spéciale avec les tribunaux de Paix et avec les autres instances du Pouvoir judiciaire.
Chapitre IX. Du Conseil national de la magistrature.
Article 150.
Le Conseil national de la magistrature est chargé de la sélection et de la nomination des juges et des procureurs, sauf lorsqu'ils sont élus par le peuple.
Le Conseil national de la magistrature est indépendant et régi par sa loi organique.
Article 151.
L'Académie de la Magistrature, qui fait partie du Pouvoir judiciaire, est chargée de l'éducation et de la formation des juges et des procureurs à tous les niveaux, en vue de leur sélection.
La validation des études spéciales exigées par ladite Académie est une condition de promotion.
Article 152.
Les juges de paix sont issus d'une élection populaire.
Leur élection, ses conditions, son exercice juridictionnel, leur formation et la durée de leur mandat sont régis par la loi.
La loi peut établir l'élection des juges de première instance et en déterminer les mécanismes.
Article 153.
Il est interdit aux juges et aux procureurs de participer à la vie politique, de s'affilier à des syndicats et de faire grève.
Article 154.
Les attributions du Conseil national de la magistrature sont les suivantes :
1. Nommer les juges et les procureurs à tous les niveaux, après un concours public de recrutement et une évaluation personnelle. Ces nominations requièrent le vote affirmatif des deux tiers du nombre légal de ses membres.
2. Ratifier les juges et les procureurs à tous les niveaux tous les sept ans. Ceux qui n'ont pas été ratifiés ne peuvent réintégrer la magistrature ou le ministère public. Le processus de ratification est indépendant des mesures disciplinaires.
3. Appliquer la sanction de révocation aux membres de la Cour suprême et aux procureurs suprêmes et, à la demande de la Cour suprême ou du Collège des procureurs suprêmes, respectivement, aux juges et procureurs de toutes les instances. La décision finale, motivée et avec audition préalable de l'intéressé, est sans appel.
4. Étendre aux juges et aux procureurs le titre officiel qui les accrédite.
Article 155.
Sont membres du Conseil national de la magistrature, conformément à la loi en la matière :
1. Un élu par la Cour suprême, au scrutin secret en chambre plénière.
2. Un élu, au scrutin secret, par le Collège des procureurs suprêmes.
3. Un élu par les membres des barreaux du pays, au scrutin secret.
4. Deux élus, au scrutin secret, par les membres des autres Associations professionnelles du pays, conformément à la loi.
5. Un élu au scrutin secret, par les recteurs des universités nationales.
6. Un élu, au scrutin secret, par les recteurs des universités privées. Le nombre des membres du Conseil national de la magistrature peut être porté par celui-ci à neuf, avec deux membres supplémentaires élus au scrutin secret par le Conseil lui-même, sur des listes proposées par les institutions représentatives du monde du travail et des affaires. Les membres titulaires du Conseil national de la magistrature sont élus, ainsi que les suppléants, pour une durée de cinq ans.
Article 156.
Pour être membre du Conseil national de la magistrature, les mêmes conditions sont requises que pour être membre de la Cour suprême, sauf celles prévues à l'alinéa 4 de l'article 147. Le membre du Conseil national de la magistrature jouit des mêmes avantages et droits et est soumis aux mêmes obligations et incompatibilités.
Article 157.
Les membres du Conseil national de la magistrature peuvent être révoqués pour des motifs graves par une décision du Congrès adoptée avec le vote affirmatif des deux tiers du nombre légal de ses membres.
Chapitre X. Du ministère public.
Article 158.
Le ministère public est autonome. Le Procureur de la Nation la préside. Il est élu par le Collège des procureurs suprêmes. Le poste de Procureur de la Nation dure trois ans et peut être prolongé, par réélection, pour seulement deux autres années. Les membres du Ministère public ont les mêmes droits et prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du Pouvoir judiciaire de la catégorie respective. Ils sont concernés par les mêmes incompatibilités. Leur nomination est soumise à des exigences et à des procédures identiques à celles des membres du Pouvoir judiciaire de leur catégorie respective.
Article 159.
Il appartient au ministère public de :
1. Engager d'office, ou à la demande d'une partie, une action en justice pour la défense de la légalité et des intérêts publics protégés par la loi.
2. Veiller à l'indépendance des organes juridictionnels et à la bonne administration de la justice.
3. Représenter la société dans les procédures judiciaires.
4. Mener l'enquête pénale dès le début. A cet effet, la Police Nationale est tenue de se conformer aux mandats du Ministère public dans le cadre de ses attributions.
5. Exercer l'action pénale d'office ou à la demande d'une partie.
6. Émettre un avis préalable aux décisions judiciaires dans les cas prévus par la loi.
7. Exercer le droit d'initiative dans la formation des lois ; et signaler au Congrès ou au Président de la République toute lacune ou tout défaut de la législation.
Article 160.
Le projet de budget du ministère public est approuvé par le Collège des procureurs suprêmes. Il est présenté devant le pouvoir exécutif et est soutenu devant cette instance et devant le Congrès.
Chapitre XI. Du Défenseur du Peuple.
Article 161.
Le Défenseur du Peuple est autonome. Les organismes publics sont tenus de collaborer avec lui en cas de besoin. Son organisation, au niveau national, est établie par une loi organique.
Le Défenseur du Peuple est élu et révoqué par le Congrès avec le vote des deux tiers du nombre légal de ses membres. Il jouit de la même immunité et des mêmes prérogatives que les membres du Congrès.
Pour être élu Défenseur du Peuple, il faut avoir trente-cinq ans révolus et être avocat.
La fonction dure cinq ans et n'est pas soumise à mandat impératif. Elle a les mêmes incompatibilités que les juges suprêmes.
Article 162.
Il appartient au Défenseur du Peuple de défendre les droits constitutionnels et fondamentaux de la personne et de la communauté ; et de contrôler le respect des devoirs de l'administration de l'État et la fourniture de services publics aux citoyens.
Le Défenseur du Peuple soumet un rapport au Congrès une fois par an, et chaque fois qu'il est demandé. Il a l'initiative dans la formation des lois. Il peut proposer les mesures qui facilitent le meilleur accomplissement de ses fonctions.
Le projet de budget du Défenseur du Peuple est présenté au pouvoir exécutif et soutenu par lui devant cette instance et au Congrès.
Chapitre XIII. De la sécurité et de la défense nationale.
Article 163.
L'Etat garantit la sécurité de la Nation à travers le Système de défense nationale.
La Défense nationale est intégrale et permanente. Elle se déroule à la fois en interne et en externe. Toute personne, physique ou morale, est tenue de participer à la Défense nationale, conformément à la loi.
Article 164.
La direction, la préparation et l'exercice de la défense nationale s'effectuent par un système dont l'organisation et les attributions sont déterminées par la loi. Le Président de la République dirige le Système de défense nationale.
La loi détermine l'étendue et les modalités de la mobilisation aux fins de la défense nationale.
Article 165.
Les forces armées sont composées de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation. Leur objet premier est de garantir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République. Elles assument le contrôle de l'ordre intérieur conformément à l'article 137 de la Constitution.
Article 166.
L'objectif fondamental de la police nationale est de garantir, de maintenir et de rétablir l'ordre intérieur. Elle fournit protection et aide aux personnes et à la communauté. Elle assure le respect des lois et la sécurité des biens publics et privés. Elle prévient, enquête et combat la criminalité. Elle surveille et contrôle les frontières.
Article 167.
Le Président de la République est le Chef suprême des Forces armées et de la Police nationale.
Article 168.
Les lois et règlements respectifs déterminent l'organisation, les fonctions, les spécialités, la préparation et l'emploi ; et réglementent la discipline des Forces armées et de la Police nationale.
Les Forces armées organisent leurs réserves et en disposent selon les besoins de la Défense nationale, conformément à la loi.
Article 169.
Les Forces armées et la Police nationale ne délibèrent pas. Elles sont subordonnées au pouvoir constitutionnel.
Article 170.
La loi alloue les fonds destinés à la satisfaction des besoins logistiques des Forces armées et de la Police nationale. Ces fonds doivent être exclusivement consacrés à des fins institutionnelles, sous le contrôle de l'autorité désignée par la loi.
Article 171.
Les Forces armées et la Police nationale participent au développement économique et social du pays, et à la protection civile conformément à la loi.
Article 172.
Le nombre des membres des Forces armées et de la Police nationale est fixé annuellement par le Pouvoir exécutif. Les ressources correspondantes sont approuvées dans la loi de finances.
Les promotions sont accordées conformément à la loi. Le président de la République accorde les promotions des généraux et amiraux des forces armées et des généraux de la police nationale, sur proposition de l'institut correspondant.
Article 173.
En cas de délit de fonction, les membres des forces armées et de la police nationale sont soumis à la juridiction respective et au code de justice militaire. Ses dispositions ne sont pas applicables aux civils, sauf dans le cas des crimes de trahison contre la patrie et de terrorisme que la loi détermine. La cassation visée à l'article 141 n'est applicable que lorsque la peine de mort est prononcée.
Ceux qui violent les règles du service militaire obligatoire sont également soumis au Code de justice militaire.
Article 174.
Les grades et distinctions, rémunérations et pensions inhérents à la hiérarchie des officiers des Forces armées et de la Police nationale sont équivalents. La loi établit les équivalences correspondant aux personnels militaires ou de police de carrière qui n'ont pas le grade ou la hiérarchie d'officier.
Dans les deux cas, les droits indiqués ne peuvent être retirés à leurs titulaires que par décision de justice.
Article 175.
Seules les forces armées et la police nationale peuvent détenir et utiliser des armes de guerre. Toutes celles qui existent, ainsi que celles qui sont fabriquées ou introduites dans le pays, deviennent la propriété de l'État sans procès ni compensation.
La fabrication d'armes de guerre par l'industrie privée est exceptée dans les cas que la loi indique.
La loi réglemente la fabrication, le commerce, la possession et l'usage, par les particuliers, des armes autres que celles de guerre.
Chapitre XIII. Du système électoral.
Article 176.
Le but du système électoral est de faire en sorte que le vote traduise l'expression authentique, libre et spontanée des citoyens ; et que les bulletins de vote soient le reflet exact et opportun de la volonté de l'électeur exprimée aux urnes par vote direct.
Ses fonctions de base sont la planification, l'organisation et l'exécution des processus électoraux ou référendaires ou d'autres consultations populaires ; la tenue et la garde d'un registre unique d'identification des personnes ; et le registre des actes qui modifient l'état civil.
Article 177.
Le système électoral est composé par le Jury national des élections ; l'office national des processus électoraux ; et le Registre national d'identification et d'état civil. Ils agissent de manière autonome et entretiennent entre eux des relations de coordination, conformément à leurs attributions.
Article 178.
Il appartient au Jury national des élections de :
1. Veiller à la légalité de l'exercice du suffrage et du déroulement des processus électoraux, du référendum et des autres consultations populaires, ainsi qu'à l'établissement des listes électorales.
2. Maintenir et sauvegarder le registre des organisations politiques.
3. Veiller au respect des règles sur les organisations politiques et des autres dispositions relatives aux questions électorales.
4. Administrer la justice en matière électorale.
5. Proclamer les candidats élus ; le résultat du référendum ou celui d'autres types de consultation populaire et délivrer les pouvoirs correspondants.
6. Exercer les autres compétences que la loi indique.
En matière électorale, le Jury national des élections a l'initiative dans la formation des lois.
Il soumet au pouvoir exécutif le projet de budget du système électoral qui comprend séparément les éléments proposés par chaque entité du système. Il le soutient dans ce cas et devant le Congrès.
Article 179.
La plus haute instance du Jury national des élections est une assemblée plénière composée de cinq membres :
1. Un élu au scrutin secret par la Cour suprême parmi ses magistrats retraités ou en activité. Dans ce deuxième cas, on accorde un congé à l'élu. Le représentant de la Cour suprême préside le Jury national des élections.
2. Un élu au scrutin secret par le Collège des procureurs suprêmes, parmi les procureurs suprêmes à la retraite ou en activité. Dans ce deuxième cas, on accorde un congé à l'élu.
3. Un élu au scrutin secret par le barreau de Lima, parmi ses membres.
4. Un élu au scrutin secret par les doyens des facultés de droit des universités publiques, parmi leurs anciens doyens.
5. Un élu au scrutin secret par les doyens des facultés de droit des universités privées, parmi leurs anciens doyens.
Article 180.
Les membres de l'assemblée plénière du Jury national des élections ne peuvent être âgés de moins de quarante-cinq ans ni de plus de soixante-dix ans. Ils sont élus pour une durée de quatre ans. Ils peuvent être réélus. La loi établit la forme de renouvellement alterné tous les deux ans.
La charge est rémunérée et à temps plein. Elle est incompatible avec toute autre fonction publique, à l'exception de l'enseignement à temps partiel.
Les candidats aux postes d'élection populaire, ni les citoyens qui occupent des postes de direction à caractère national dans des organisations politiques, ou qui les ont occupés au cours des quatre années précédant leur candidature, ne peuvent pas être membres de l'assemblée plénière du Jury.
Article 181.
L'assemblée plénière du Jury national des élections apprécie les faits avec en toute conscience. Il décide conformément à la loi et aux principes généraux du droit. En matière électorale, de référendum ou d'autres types de consultations populaires, les décisions sont prises en dernier ressort et sans appel. Il n'y a aucun recours contre elles.
Article 182.
Le chef du bureau national des Processus électoraux est nommé par le Conseil national de la magistrature pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être révoqué par le Conseil lui-même pour faute grave. Il est soumis aux mêmes incompatibilités prévues pour les membres de la plénière du Jury national des élections.
Il est chargé d'organiser tous les processus électoraux, référendaires et autres types de consultations populaires, y compris établir son budget, ainsi que de la préparation et la conception de la carte électorale. Il est également responsable de la remise des procès-verbaux et autres éléments nécessaires à l'examen et à la diffusion des résultats. Il fournit une information permanente sur le décompte des voix dès le début du scrutin dans les bureaux de vote. Il exerce les autres fonctions indiquées par la loi.
Article 183.
Le chef du Registre national d'identification et d'état civil est nommé par le Conseil national de la magistrature pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être révoqué par ledit Conseil pour faute grave. Il est soumis aux mêmes incompatibilités prévues pour les membres de l'assemblée plénière du Jury national des élections.
Le Registre national d'identification et d'état civil est chargé de l'enregistrement des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des autres actes modifiant l'état civil ; de délivrer les certificats correspondants ; de prépare et tenir à jour la liste électorale. Il fournit au Jury national des élections et à l'office national des processus électoraux les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Il tient le registre d'identification des citoyens et délivre les documents qui prouvent leur identité.
Il exerce les autres fonctions indiquées par la loi.
Article 184.
Le Jury national des élections prononce la nullité d'un processus électoral, d'un référendum ou d'un autre type de consultation populaire lorsque les votes nuls ou blancs, additionnés ou isolés, dépassent les deux tiers du nombre des suffrages exprimés.
La loi peut établir des proportions différentes pour les élections municipales.
Article 185.
Le dépouillement des votes dans toutes les élections, les référendums ou les autres types de consultation populaire s'effectue par en public et de manière ininterrompue dans le bureau de vote. Il n'est révisable qu'en cas d'erreur matérielle ou de contestation, qui sont résolus conformément à la loi.
Article 186.
Le Bureau national des processus électoraux édicte les instructions et dispositions nécessaires au maintien de l'ordre et à la protection des libertés individuelles pendant les élections. Ces dispositions sont obligatoires pour les Forces armées et la Police nationale.
Article 187.
Dans les élections plurinominales, il y a représentation proportionnelle, conformément au système établi par la loi. La loi prévoit des dispositions spéciales pour faciliter le vote des Péruviens résidant à l'étranger.
Chapitre XIV. De la décentralisation, des régions et des municipalités
Article 188.
La décentralisation est un processus permanent dont l'objectif est le développement intégral du paysArticle 189.
Le territoire de la République est composé de régions, départements, provinces et districts, dans les circonscriptions desquels le gouvernement unitaire s'exerce de manière décentralisée et déconcentrée.
Article 190.
Les régions sont constituées à l'initiative et sur mandat des populations appartenant à un ou plusieurs départements limitrophes. Les provinces et districts contigus peuvent également rejoindre ou changer de circonscription.
Dans les deux cas, un référendum a lieu, conformément à la loi.
Article 191.
Les municipalités provinciales et de district, ainsi que celles déléguées par la loi, sont les organes de l'administration locale. Ils disposent d'une autonomie politique, économique et administrative dans les matières de leur compétence.
Le Conseil a des fonctions de régulation et de supervision ; et au maire, les fonctions exécutives.
Les maires et les conseillers sont élus au suffrage direct, pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être réélus. Son mandat est révocable mais inaliénable. Ils jouissent des prérogatives établies par la loi.
Article 192.
Les municipalités sont compétentes pour :
1. Approuver leur organisation interne et leur budget.
2. Gérer leurs actifs et leurs revenus.
3. Créer, modifier et supprimer les cotisations, les taxes, les accises, les licences et les droits municipaux.
4. Organiser, réglementer et gérer les services publics locaux sous leur responsabilité.
5. Planifier le développement urbain et rural de leurs circonscriptions et exécuter les plans et programmes correspondants.
6. Participer à la gestion des activités et des services inhérents à l'État, conformément à la loi.
7. Les autres affaires attribuées par la loi.
Article 193.
Le patrimoine et les revenus des municipalités sont :
1. Les biens et revenus propres.
2. Les impôts créés par la loi en leur faveur.
3. Les contributions, taxes, droits d'accise, licences et droits de sa compétence, créés par son Conseil.
4. Les ressources allouées par le Fonds municipal de compensation qui est créé par la loi, en fonction des taxes municipales.
5. Les transferts budgétaires du gouvernement central.
6. Les ressources qui leur sont allouées au titre des redevances.
7. Les autres ressources déterminées par la loi.
Article 194.
Les municipalités peuvent s'associer ou conclure des accords de coopération entre elles pour l'exécution de travaux et la fourniture de services communs.
Article 195.
La loi réglemente la coopération de la police nationale avec les municipalités en matière de sécurité des citoyens.
Article 196.
La capitale de la République, les chefs-lieux de provinces à rang métropolitain et les chefs-lieux de départements frontaliers bénéficient d'un régime spécial dans la loi organique des municipalités.
Le même traitement s'applique à la province constitutionnelle de Callao et aux provinces frontalières.Article 197.
Les régions disposent d'une autonomie politique, économique et administrative dans les matières de leur compétence.
Elles sont chargés, dans leur ressort, de la coordination et de l'exécution des plans et programmes socio-économiques régionaux, ainsi que de la gestion des activités et services propres à l'État, conformément à la loi.
Leurs propres actifs et revenus sont établis par la loi. Les régions soutiennent les collectivités locales. Elles ne les remplacent ni ne dupliquent leur action ou leur compétence.
Article 198.
La structure organisée des Régions et leurs attributions spécifiques sont fixées par une loi organique.
Les plus hautes autorités de la région sont le président et le Conseil de coordination régional.
Le président de région est élu au suffrage direct pour un mandat de cinq ans. Il peut être réélu. Son mandat est révocable, mais inaliénable. Il jouit des prérogatives établies par la loi.
Le Conseil de coordination régional est composé du nombre de membres fixé par la loi. Les maires de province ou leurs représentants sont, de droit, membres dudit Conseil.
Article 199.
Les régions et les municipalités rendent compte de l'exécution de leur budget au Contrôleur général de la République. Elles sont surveillées conformément à la loi.
Titre V. Des garanties constitutionnelles.
Article 200.
Les garanties constitutionnelles sont :
1. L'action en habeas corpus, qui vise tout acte ou omission de la part d'une autorité, d'un fonctionnaire ou d'une personne qui porte atteinte ou menace la liberté individuelle ou les droits constitutionnels connexes.
2. L'action en amparo, qui vise le fait ou l'omission, de la part de toute autorité, fonctionnaire ou personne, qui porte atteinte ou menace les autres droits reconnus par la Constitution, à l'exception de ceux qui sont indiqués à l'alinéa suivant.
Elle ne s'applique pas aux règles de droit ni aux décisions judiciaires émanant d'une procédure régulière.
3. L'action en habeas data, qui vise le fait ou l'omission, de la part d'une autorité, d'un fonctionnaire ou d'une personne quelconque, qui porte atteinte ou menace les droits visés aux numéros 5, 6 et 7 de l'article 2 de la Constitution.
4. L'action en inconstitutionnalité, qui vise les normes ayant rang de loi : lois, décrets-lois, décrets d'urgence, traités, règlements du Congrès, normes régionales de caractère général et arrêtés municipaux qui sont contraires à la Constitution sur le fond ou dans la forme.
5. L'action populaire, qui vise, pour violation de la Constitution et de la loi, les règlements, les normes administratives et les décisions et décrets de caractère général, quelle que soit l'autorité dont ils émanent.
6. L'action en exécution, qui est intentée contre toute autorité ou tout fonctionnaire réticent à se conformer à une règle de droit ou à un acte administratif, sans préjudice de ses responsabilités légales.
Une loi organique règle l'exercice de ces garanties et les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité des normes.
L'exercice des actions en habeas corpus et en amparo n'est pas suspendu pendant la validité des régimes d'exception visés à l'article 137 de la Constitution.
Lorsque des actions de cette nature sont intentées en relation avec des droits restreints ou suspendus, le tribunal compétent examine le caractère raisonnable et la proportionnalité de l'acte restrictif. Il n'appartient pas au juge de remettre en cause la déclaration de l'état d'urgence ou de l'état de siège.
Article 201.
La Cour constitutionnelle est l'organe de contrôle de la Constitution. Elle est autonome et indépendante. Elle est composée de sept membres élus pour cinq ans.
Pour être membre de la Cour constitutionnelle, les mêmes conditions sont requises que pour être membre de la Cour suprême. Les membres de la Cour constitutionnelle jouissent de la même immunité et des mêmes prérogatives que les membres du Congrès. Ils sont touchés par les mêmes incompatibilités. Il n'y a pas de réélection immédiate.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont élus par le Congrès de la République avec le vote favorable des deux tiers du nombre légal de ses membres. Les juges ou procureurs qui n'ont pas quitté leurs fonctions un an à l'avance ne peuvent être élus magistrats de la Cour constitutionnelle.
Article 202.
Il appartient à la Cour constitutionnelle de :
1. Entendre, en une seule instance, l'action en inconstitutionnalité.
2. Connaître, en dernière instance et définitive, des décisions refusant l'habeas corpus, l'amparo, l'habeas data et l'action en exécution.
3. Connaître des conflits de compétence ou de pouvoirs attribués par la Constitution, conformément à la loi.
Article 203.
Sont habilités à intenter une action en inconstitutionnalité :
1. Le Président de la République ;
2. Le procureur de la Nation ;
3. Le Défenseur du Peuple ;
4. Vingt-cinq pour cent du nombre légal de membres du Congrès ;
5. Cinq mille citoyens dont les signatures ont été vérifiées par le Jury national des élections. Si la norme est une ordonnance municipale, un pour cent des citoyens de la zone territoriale concernée est habilité à la contester, à condition que ce pourcentage ne dépasse pas le nombre de signatures précédemment indiqué ;
6. Les présidents de région avec l'accord du Conseil régional de coordination, ou les maires de province avec l'accord de leur Conseil, dans les matières de leur compétence.
7. Les associations professionnelles, dans les matières de leur compétence.
Article 204.
L'arrêt de la Cour déclarant l'inconstitutionnalité d'une norme est publié au journal officiel. Le lendemain de sa publication, ladite règle est sans effet.
L'arrêt de la Cour qui déclare inconstitutionnelle, en tout ou en partie, une norme juridique n'a pas d'effet rétroactif.
Article 205.
Une fois la juridiction interne épuisée, quiconque s'estime lésé dans les droits reconnus par la Constitution peut saisir les tribunaux ou les organisations internationales constituées conformément aux traités ou accords auxquels le Pérou est partie.
Titre VI. De la révision de la Constitution.
Article 206.
Toute révision constitutionnelle doit être approuvée par le Congrès à la majorité absolue du nombre légal de ses membres et ratifiée par référendum. Le référendum peut être omis lorsque l'accord du Congrès est obtenu dans deux sessions ordinaires successives avec un vote favorable, dans chaque cas, supérieur aux deux tiers du nombre légal des membres du Congrès. La loi de réforme constitutionnelle ne peut faire l'objet d'observations du Président de la République.
L'initiative de la réforme constitutionnelle revient au Président de la République, avec l'approbation du Conseil des ministres ; aux membres du Congrès ; et à un nombre de citoyens équivalent à zéro virgule trois pour cent (0,3%) de la population électorale, avec signatures vérifiées par l'autorité électorale.
Dispositions finales et transitoires.
Première.
Les nouveaux régimes sociaux obligatoires, qui sont établis en matière de pensions des agents publics, n'affectent pas les droits acquis légalement, notamment ceux correspondant aux régimes des décrets-lois 19990 et 20530 et leurs amendements.
Deuxième.
L'État garantit le paiement ponctuel et le réajustement périodique des pensions qu'il gère, conformément aux prévisions budgétaires qu'il alloue à ces fins et aux possibilités de l'économie nationale.
Les services rendus à l'activité publique et privée ne sont pas cumulatifs.
Troisième.
Tant qu'il existe des régimes de travail différenciés entre l'activité privée et l'activité publique, en aucun cas et pour aucune raison les services fournis sous les deux régimes ne peuvent être cumulés. Tout acte ou résolution contraire est nul.
Quatrième.
Les normes relatives aux droits et libertés que la Constitution reconnaît sont interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux sur les mêmes matières ratifiés par le Pérou.
Cinquième.
Les élections municipales alternent avec les élections générales de sorte que les premières se tiennent en milieu de mandat présidentiel, conformément à la loi. A cet effet, le mandat des maires et conseillers qui seront élus lors des deux prochaines élections municipales durera respectivement trois et quatre ans.
Sixième.
Les maires et conseillers élus lors du processus électoral de 1993 et lors des élections complémentaires achèvent leur mandat le 31 décembre 1995.
Septième.
Le premier processus d'élection générale à être réalisé à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, tandis que le processus de décentralisation est développé, est réalisé par district.
Huitième.
Les dispositions de la Constitution qui l'imposent font l'objet de lois constitutionnelles pour les développer.
Sont prioritaires :
1. Les règlements de décentralisation et, parmi eux, ceux qui permettent d'avoir de nouvelles autorités élues au plus tard en 1995. 2. Celles relatives aux mécanismes et au processus d'élimination progressive des monopoles légaux accordés dans les concessions et licences de services publics.
Neuvième.
Le renouvellement des membres du Jury national des élections, installé conformément à la présente Constitution, commence par ceux élus par l'ordre des avocats de Lima et par les facultés de droit des universités publiques.
Dixième.
La loi fixe la manière dont les bureaux, les fonctionnaires et les employés de l'état civil des collectivités locales et ceux du registre électoral sont intégrés au registre national d'identification et d'état civil.
Onzième.
Les dispositions de la Constitution qui imposent des dépenses publiques nouvelles ou accrues sont appliquées progressivement.
Douzième.
L'organisation politique départementale de la République comprend les départements suivants : Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali ; et la province constitutionnelle de Callao.
Treizième.
Tant que les régions ne sont pas constituées et jusqu'à ce que leurs présidents soient élus conformément à la présente Constitution, le Pouvoir exécutif détermine la compétence des Conseils transitoires d'administration régionale actuellement en fonction, selon la superficie de chacun des départements établis dans le pays.
Quatorzième.
La présente Constitution, une fois approuvée par le Congrès constituant démocratique, entre en vigueur,conformément au résultat du référendum régi par la loi constitutionnelle.
Quinzième.
Les dispositions contenues dans la présente Constitution, relatives au nombre de membres du Congrès, à la durée du mandat législatif et à la Commission permanente, ne s'appliquent pas au Congrès constituant démocratique.
Seizième.
Une fois la présente Constitution promulguée, elle remplace celle de l'année 1979
Déclaration.
LE CONGRES CONSTITUANT DÉMOCRATIQUE
DÉCLARE que le Pérou, pays de l'hémisphère austral, lié à l'Antarctide par des côtes qui se projettent vers lui, ainsi que par des facteurs écologiques et historiques, et conformément aux droits et obligations qu'il a en tant que partie consultative au traité sur l'Antarctique promeut la conservation de l'Antarctide en tant que zone de paix dédiée à la recherche scientifique, et la validité d'un régime international qui, sans porter atteinte aux droits qui appartiennent à la Nation, favorise pour le bénéfice de toute l'Humanité l'exploitation rationnelle et équitable des ressources de l'Antarctide, et assure la protection et la conservation de l'écosystème de ce continent.
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