Titre premier. La République de Pologne.La Constitution du 17 mars 1921 avait établi un régime démocratique qui souffrait de l'instabilité des gouvernements. Pilsudski, qui avait quitté la présidence le 9 décembre 1922, reprend le pouvoir par un coup de force le 12 mai 1926. Il établit un régime dictatorial jusqu'à sa mort le 12 mai 1935, peu de temps après avoir établi une nouvelle Constitution, le 23 avril précédent, qui fut approuvée par le référendum du 2 juin 1935. Le système n'est pas démocratique en raison du système de contrôle des candidatures par une assemblée des électeurs extrêmement étroite, tant pour la présidence de la République (art. 16 et 17) que pour la Diète (loi électorale), et qui prive l'élection de toute signification politique. Le régime politique disparaît avec le nouveau partage de la Pologne consécutif au pacte germano-soviétique. Lorsque la Pologne est rétablie en 1944, c'est un nouveau régime, désigné par la Polonais comme le régime du pouvoir du peuple (USTRÓJ W OKRESIE WŁADZY LUDOWEJ), qui dirige la Pologne jusqu'à l'effondrement des régimes communistes en 1989.
Titre II. Le Président de la République.
Titre III. Le Gouvernement.
Titre IV. La Diète.
Titre V. Le Sénat.
Titre VI. La législation.
Titre VII. Le budget.
Titre VIII. Les forces armées.
Titre IX. L'administration de la justice.
Titre X. L'administration de l'État.
Titre XI. Le contrôle de l'État.
Titre XII. L'État en danger.
Titre XIII. Modification de la Constitution.
Titre XIV. Dispositions finales.
Annexe.
Source : Annuaire de l'Institut international de droit public, 1936.
Titre premier.
La République de Pologne.Article premier.
1. L'État polonais est le bien commun de tous les citoyens.2. Reconstitué par la lutte et les sacrifices de ses meilleurs fils, il doit se transmettre, à titre d'héritage historique, de génération en génération.
3. Chaque génération a le devoir d'accroître, par son propre effort, la puissance et la dignité de l'État.
4. Elle répond, sur son honneur, de l'accomplissement de ce devoir devant la postérité.
Article 2.
1. Le Président de la République est à la tête de l'État.2. Il répond devant Dieu et devant l'histoire des destinées de l'État.
3. Le devoir suprême du Président de la République consiste à veiller sur les intérêts de l'État, la capacité de sa défense ainsi que sur la situation qu'il occupe parmi les autres nations.
4. L'autorité unique et indivisible de l'État est concentrée dans sa personne.
Article 3.
1. Les organes de l'État placés sous l'autorité du Président de la République sont :
- le Gouvernement,
- la Diète,
- le Sénat,
- les Forces armées,
- les Tribunaux,
- le Contrôle de l'État.
2. Ces organes ont pour tâche essentielle de servir la République.
Article 4.
1. La vie de la collectivité se développe dans le cadre de l'État et s'appuie sur lui.2. L'État lui assure un libre développement et, si l'intérêt public l'exige, lui imprime une direction et en règle les conditions.
3. L'État aura recours à la collaboration de l'autonomie régionale et économique en vue de l'accomplissement des tâches que comporte la vie en commun.
Article 5.
1. L'action créatrice de l'individu est le levier de la vie collective.2. L'État assure aux citoyens la possibilité de développer leurs vertus personnelles ainsi que la liberté de conscience, de parole et d'association.
3. Les limites de ces libertés sont déterminées par l'intérêt public.
Article 6.
Les citoyens doivent fidélité à l'État et sont tenus de remplir consciencieusement les devoirs qu'il leur impose.Article 7.
1. Les droits des citoyens à exercer une influence sur les affaires publiques seront mesurés d'après la valeur des efforts et des mérites dont ils auront fait preuve dans l'intérêt commun.2. Les origines, la confession, le sexe, la nationalité ne sauraient être une cause de limitation de ces droits.
Article 8.
1. Le travail est la base du développement et de la puissance de la République.2. L'État protège le travail et en contrôle les conditions.
Article 9.
L'État tend à unir les citoyens dans une collaboration harmonieuse au profit de l'intérêt commun.Article 10.
1. Aucune activité ne peut demeurer contraire aux buts de l'État trouvant leur expression dans les lois.2. En cas d'opposition, l'État recourt aux moyens de contrainte.
Titre II.
Le Président de la République.Article 11.
Le Président de la République, étant l'autorité suprême dans l'État, coordonne l'activité des organes publics supérieurs.Article 12.
Le Président de la République :
a) Nomme, selon son opinion, le Président du Conseil des ministres et, sur la proposition de celui-ci, les ministres ;
b) Convoque et dissout la Diète et le Sénat ;
c) Ordonne l'ouverture, l'ajournement et la clôture des sessions de la Diète et du Sénat ;
d) Est le chef suprême des forces armées ;
e) Représente l'État à l'extérieur, agrée les représentants des puissances étrangères et accrédite les représentants de l'État polonais ;
f) Statue sur la guerre et sur la paix ;
g) Conclut les accords avec les autres États et les ratifie ;
h) Pourvoit les charges de l'État qui sont réservées à son choix.Article 13.
1. Le Président de la République bénéficie de pouvoirs personnels qui constituent ses prérogatives.2. Il lui appartient notamment :
a) d'indiquer l'un des candidats aux fonctions de Président de la République et ordonner le suffrage universel ;
b) de désigner, en temps de guerre, son successeur ;
c) de nommer et de révoquer le Président du Conseil des ministres, le Premier Président de la Cour suprême ainsi que le Président de la Haute Cour des Comptes ;
d) de nommer et de révoquer le généralissime et l'inspecteur général des forces armées ;
e) de désigner les membres du Tribunal d'État ;
f) de désigner les sénateurs dont le mandat est réservé à son choix ;
g) de nommer et de révoquer le Chef ainsi que les fonctionnaires de sa Chancellerie (Maison) civile ;
h) de dissoudre la Diète et le Sénat avant l'expiration de la législature ;
i) de renvoyer les membres du Gouvernement devant le Tribunal d'État ;
j) d'exercer le droit de grâce.Article 14.
Les actes officiels du Président de la République, pour être valables, doivent être contresignés par le Président du Conseil des ministres et le ministre compétent.2. Les actes officiels émanant des prérogatives du Président de la République n'exigent pas de contreseing.
Article 15.
1. Le Président de la République n'est pas responsable de ses actes officiels.2. Le Président de la République ne peut, au cours de la durée de ses fonctions, être rendu responsable des actes demeurant hors de celles-ci.
Article 16.
L'élection du Président de la République a lieu de la manière suivante :
1. Le candidat à la Présidence de la République est élu par l'Assemblée des électeurs.
2. Le Président de la République dont la charge arrive à son expiration a le droit d'indiquer un autre candidat.
3. Si le Président de la République dont la charge arrive à son expiration fait usage de ce droit, la nouvelle élection sera effectuée par les citoyens, par la voie du suffrage universel, entre deux candidats : celui présenté par l'Assemblée des électeurs et celui proposé par le Président de la République.
4. Si le Président de la République dont la charge arrive à son expiration déclare qu'il n'a pas l'intention de faire usage de son droit d'indiquer un candidat ou bien, si au cours de sept jours depuis l'élection faite par l'Assemblée des électeurs, il n'indique pas un autre candidat et n'ordonne pas le suffrage universel, le candidat de l'Assemblée des électeurs sera reconnu comme élu à la Présidence de la République.Article 17.
1. L'Assemblée des électeurs se compose du président (maréchal) du Sénat, en qualité de président, du président (maréchal) de la Diète en qualité de son suppléant, du Président du Conseil des ministres, du Premier Président de la Cour Suprême, de l'inspecteur général des forces armées et de soixante-quinze électeurs choisis parmi les citoyens les plus dignes dont deux tiers sont désignés par la Diète et un tiers par le Sénat.2. Les mandats des électeurs expirent de plein droit dès l'entrée en fonctions du nouveau Président de la République.
Article 18.
1. L'Assemblée des électeurs est convoquée par le Président de la République au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l'expiration de ses fonctions.2. La Diète et le Sénat se réuniront séparément, trois jours avant l'ouverture de ladite Assemblée, sur l'invitation de leurs présidents (maréchaux) respectifs en vue de procéder à la désignation des électeurs.
3. Si la Diète et le Sénat sont dissous et si le résultat des élections aux nouvelles Chambres législatives n'a pas encore été publié, la désignation des électeurs sera effectuée par les députés et les sénateurs ayant appartenu à la Diète et au Sénat précédents.
Article 19.
1. Avant son entrée en fonctions, le Président de la République prête le serment suivant :
« Conscient de la responsabilité que j'assume devant Dieu et l'histoire pour les destinées de l'État, je jure devant Dieu Tout-Puissant, Un en la Sainte Trinité, en accomplissant les fonctions de Président de la République : de défendre les droits souverains de l'État, de sauvegarder sa dignité, d'appliquer la loi constitutionnelle, d'être animé du même sentiment de justice à l'égard de tous les citoyens, d'écarter de l'État les maux et les dangers et de considérer comme mon devoir suprême d'avoir soin de son bien. Que Dieu m'y aide et la Sainte Passion de Son Fils. Ainsi soit-il. »2. L'acte de prestation du serment est certifié par les signatures du Président de la République nouvellement élu et les personnalités officielles présentes lors du serment.
Article 20.
1. Le Président de la République exerce ses fonctions pendant sept ans, à compter du jour de son entrée en fonctions.2. Ladite période sera prolongée du délai indispensable pour achever les opérations électorales dans le cas où, en vue de l'élection du nouveau Président de la République, la consultation populaire par voie de suffrage universel serait ordonnée.
Article 21.
En cas de décès du Président de la République survenu avant l'expiration de son septennat ou en cas de son abdication, le président (maréchal) du Sénat convoquera immédiatement l'Assemblée des électeurs aux fins de désignation par celle-ci du candidat à la Présidence de la République, et, s'il propose de son côté un autre candidat, il ordonnera la consultation populaire par voie de suffrage universel.Article 22.
1. Si le Président de la République se trouve dans l'impossibilité continue d'exercer ses fonctions, le président (maréchal) du Sénat convoquera les Chambres législatives réunies pour décider s'il y a lieu de déclarer vacante la Présidence de la République.2. La décision relative à cette vacance est prise à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des membres des Chambres réunies.
3. Si une telle décision est prise, le président (maréchal) du Sénat convoquera immédiatement l'Assemblée des électeurs.
Article 23.
Pendant la période de vacance de la Présidence de la République, le président (maréchal) du Sénat suppléera aux fonctions du Président de la République, et au cas où le Sénat serait dissous, le président (maréchal) de ce dernier ; dans ce cas il bénéficie de tous les droits reconnus au Président de la République.Article 24.
1. En cas de guerre, la durée de la Présidence de la République sera prolongée jusqu'à l'expiration de trois mois après la date de la conclusion de la paix ; le Président de la République aura alors à désigner son successeur, par acte spécial publié dans le Journal officiel du gouvernement, dans le cas où la Présidence de la République deviendrait vacante avant la conclusion de la paix.2. Dans le cas où le successeur du Président de la République entrerait en fonctions, celles-ci dureront jusqu'à l'expiration de trois mois à compter de la conclusion de la paix.
Titre III.
Le Gouvernement.Article 25.
1° Le Gouvernement dirige les affaires de l'État qui ne sont pas réservées aux autres organes du pouvoir ;
2° Le Gouvernement est composé du Président du Conseil des ministres, ainsi que des ministres ;
3° Le Président du Conseil des ministres représente le Gouvernement, dirige ses travaux et détermine les principes généraux de la politique de l'État;
4° Les ministres dirigent les divers groupes de l'administration de l'État ou remplissent les tâches spéciales qui leur sont attribuées ;
5° Un décret du Président de la République fixera l'organisation du Gouvernement et, en particulier, les limites des compétences du Président du Conseil des ministres, du Conseil lui-même ainsi que des ministres.Article 26.
Les ministres se réunissent en Conseil sous la présidence du Président du Conseil des ministres, en vue de résoudre les problèmes exigeant une décision commune des membres du Gouvernement.Article 27.
1° Le Président du Conseil des ministres, le Conseil des ministres ainsi que les ministres ont le droit d'édicter des arrêtés en vue de l'exécution des lois auxquelles ils devront se référer ;
2° Ces arrêtés ne peuvent être en contradiction avec la loi et seront publiés dans le Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des Lois de la République de Pologne).Article 28.
Le Président du Conseil des ministres et les ministres sont responsables, au point de vue politique, devant le Président de la République qui pourra en tout temps les révoquer.Article 29.
1° La Diète, en exerçant le droit de contrôle parlementaire de l'activité du Gouvernement, peut exiger la démission du Gouvernement ou d'un ministre ;
2° Une telle demande peut être faite seulement au cours d'une session ordinaire et le scrutin ne peut être effectué à la séance au cours de laquelle cette demande a été présentée ;
3° Si la demande est acceptée par la Diète, à la majorité simple des suffrages, et si le Président de la République ne révoque pas, dans les trois jours suivants, le Gouvernement ou le ministre, ou n'ordonne pas la dissolution des Chambres législatives, elle fera l'objet d'un examen par le Sénat, à sa réunion la plus proche ;
4° Si le Sénat accepte la demande votée par la Diète, le Président de la République révoquera le Gouvernement ou le ministre, à moins qu'il n'ordonne la dissolution de la Diète et du Sénat.Article 30.
1. Indépendamment de la responsabilité politique encourue devant le Président de la République et de la responsabilité parlementaire encourue devant la Diète, le Président du Conseil des ministres et les ministres sont constitutionnellement responsables devant le Tribunal d'État pour les infractions commises intentionnellement dans l'exercice de leurs fonctions aux dispositions de la Constitution ou des actes législatifs.2. Le droit de rendre constitutionnellement responsables le Président du Conseil des ministres ou un ministre est reconnu au Président de la République ainsi qu'à la Diète et au Sénat siégeant en Chambres réunies.
3. Le vote des Chambres réunies ordonnant le renvoi du Président du Conseil des ministres ou d'un ministre devant le Tribunal d'État est pris à la majorité des trois cinquièmes des suffrages, en présence de la moitié au moins du nombre total des membres appartenant aux Chambres réunies.
Titre IV.
La Diète.Article 31.
1. La Diète exerce les fonctions législatives et contrôle l'activité du Gouvernement. Il lui appartient, en outre, de voter le budget et d'imposer des charges aux citoyens.2. Le contrôle de l'activité du Gouvernement comporte pour la Diète les droits suivants :
a) d'exiger la démission du Gouvernement ou d'un ministre ;
b) de voter, conjointement avec le Sénat, des sanctions constitutionnelles contre le Président du Conseil des ministres ou contre un ministre ;
c) d'interpeller le Gouvernement ;
d) d'approuver, chaque année, la clôture des comptes de l'État et d'en donner décharge au Gouvernement ;
e) de participer à l'exercice du contrôle des dettes de l'État.3. L'activité qui consiste à gouverner l'État n'est pas de la compétence de la Diète.
Article 32.
1° La Diète se compose de députés élus par le suffrage universel, secret, égal et direct ;
2° La législature de la Diète est d'une durée de cinq ans, à compter du jour de sa convocation ;
3° La dissolution de la Diète, avant l'expiration de la législature, exige que le motif en soit indiqué ;
4° Le Président de la République ordonne les nouvelles élections dans un délai de trente jours à compter de la date de la dissolution de la Diète ;
5° Les élections auront lieu le soixantième jour, au plus tard, après leur promulgation ;
6° Les militaires faisant partie des forces mobilisées de l'année ou de la marine de guerre ne participent pas au vote.Article 33.
1° Le droit de vote appartient à tout citoyen, sans distinction de sexe, lequel aura atteint l'âge de vingt-quatre ans avant la promulgation du décret relatif aux élections, et qui bénéficie de la plénitude de ses droits civils et civiques ;
2° Le droit d'éligibilité appartient à tout citoyen ayant le droit d'être électeur, à condition d'avoir accompli trente ans ;
3° La loi relative aux élections à la Diète fixera la subdivision de l'État en circonscriptions électorales ainsi que le nombre des députés ; elle réglera la procédure des élections et établira les catégories des personnes privées du droit de vote et d'éligibilité en cas de défaut de qualités suffisantes morales ou intellectuelles.Article 34.
1° La Diète choisit parmi ses membres un Président (maréchal) pour la durée de la législature;
2° Jusqu'à la constitution de la nouvelle Diète, le Président (maréchal) conserve les droits qui lui appartiennent en matière d'élection du Président de la République.Article 35.
1° La Diète sera convoquée, en première séance de la nouvelle législature, trente jours au plus tard après la publication du résultat des élections aux Chambres législatives ;
2° La session ordinaire de la Diète devra s'ouvrir chaque année au mois de novembre au plus tard et elle ne pourra être clôturée avant l'expiration de quatre mois, à moins que le budget n'ait été voté
plus tôt ;
3° La session ordinaire peut être ajournée de trente jours ;
4° L'ajournement pour un délai plus long ou le renouvellement de l'ajournement exigent le consentement de la Diète ;
5° La période d'interruption provoquée par l'ajournement de la session n'est pas comptée dans les délais prévus par la présente Constitution pour le fonctionnement de la Diète.Article 36.
1° Le Président de la République peut, en tout temps, s'il le juge opportun, ordonner l'ouverture d'une session extraordinaire de la Diète et il est tenu de le faire dans un délai de trente jours, sur la demande de la moitié au moins du nombre total des députés ;
2° Durant la session extraordinaire, la Diète ne pourra délibérer que des affaires prévues soit dans l'ordonnance du Président de la République, soit dans la motion des députés relative à l'ouverture d'une telle session. Pourront également y figurer les questions dont les lois ou le règlement exigent la solution au cours de la session suivante, ou bien dont l'urgence aura été reconnue par le Président de la République, sur la proposition du Président du Conseil des ministres ou du Président (maréchal) de la Diète.Article 37.
Les décisions de la Diète sont prises à la majorité ordinaire des voix, en présence d'un tiers au moins du nombre total des députés à moins que la Constitution n'en décide autrement.Article 38.
1° Les séances de la Diète sont publiques ;
2° La Diète peut décider de siéger en réunion secrète ;
3° Le procès-verbal et les sténogrammes établis par ordre du Président (maréchal) sont seuls qualifiés pour rendre compte des débats de la Diète.
4° Nul ne pourra être rendu responsable du fait d'avoir publié ou divulgué les comptes rendus des séances publiques de la Diète, si ces comptes rendus reproduisent pleinement et d'une manière précise le cours de ces débats.Article 39.
1. Les députés, avant de commencer l'exercice de leur mandat, prêtent le serment suivant :
« Conscient de mon devoir de fidélité envers l'État Polonais, je jure solennellement et j'assure sur mon honneur, en ma qualité de député à la Diète de la République, de travailler sans relâche pour le bien de l'État, et de considérer comme le premier de mes devoirs le souci de sa dignité, de son unité et de sa force. »2. Le refus de prestation du serment ou le serment prêté sous réserve, équivalent à la non acceptation du mandat.
Article 40.
Les députés reçoivent des indemnités et ont droit au parcours gratuit, sur les voies de communications appartenant à l'État, dans les limites de ses frontières.Article 41.
1° Les députés ne bénéficient que des garanties d'immunité nécessitées par leur participation aux travaux de la Diète ;
2° Les députés ne répondent que devant la Diète de la teneur des discours prononcés par eux à la Diète ou des propositions et interpellations déposées par eux ainsi que de leur attitude blâmable au cours des débats ;
3° Toutefois, en cas de manifestation contraire au devoir de fidélité envers l'État polonais ou comportant des indices d'une infraction poursuivie d'office, tout député peut être traduit par décision de la
Diète ou à la demande du Président (maréchal) de la Diète ou du ministre de la Justice devant le Tribunal d'État lequel pourra prononcer sa déchéance de député ;
4° En cas d'atteinte aux droits d'un tiers au cours des débats de la Diète, les députés ne pourront être traduits devant les tribunaux qu'avec le consentement de la Diète.Article 42.
1° Les députés sont responsables, à l'égal des autres citoyens, pour tous actes indépendants de leur participation aux travaux de la Diète.
2° Toutefois, il y aura lieu de suspendre la procédure pénale, judiciaire ou administrative, ainsi que la procédure disciplinaire, intentée contre un député avant ou après l'obtention de son mandat, si la Diète le requiert, et ce jusqu'à l'extinction du mandat ;
3° La prescription est interrompue pour la durée de la suspension de la procédure pénale ou disciplinaire ;
4° Tout député arrêté autrement que par ordre d'un tribunal, pendant la durée de la session, sera immédiatement mis en liberté, à la demande du Président (maréchal) de la Diète.Article 43.
1° Les députés ne peuvent exercer de mandat sénatorial ;
2° La loi spécifiera les postes et les emplois dont l'acceptation entraîne la perte du mandat de député ;
3° Il est interdit aux députés, sous peine des effets prévus par la loi, d'accomplir des actes incompatibles avec l'exercice de leur mandat.Article 44.
1° Il est interdit aux députés d'acquérir ou d'affermer des domaines de l'État, de se charger de fournitures et de travaux pour le gouvernement, et d'obtenir de l'État des concessions ou autres avantages personnels, ni en leur propre nom, ni au nom de tiers, ni au nom d'entreprises, de sociétés ou d'associations ayant un but lucratif ;
2° En cas d'infraction aux interdictions susmentionnées, un député sera, à la demande du Président (maréchal) de la Diète ou du Président de la Haute Cour des comptes, traduit devant le Tribunal d'État, lequel prononcera sa déchéance de député et annulera les avantages personnels qu'il a obtenus de l'État ;
3° En vertu d'une décision de la Commission du Règlement prise à une majorité des trois cinquièmes des voix, le Président (maréchal) de la Diète peut, le cas échéant, autoriser un député à entrer en rapports juridiques avec le Gouvernement, si ces derniers ne sont pas contraires aux bonnes moeurs.Article 45.
1° Le Président du Conseil, les ministres et les fonctionnaires délégués par eux ont droit de prendre part aux délibérations de la Diète et de prendre la parole indépendamment des orateurs inscrits ;
2° Les députés ont le droit d'adresser au Président du Conseil ainsi qu'aux ministres des interpellations dans les affaires qui sont de leur compétence, dans les conditions établies par le règlement ;
3° Le Président du Conseil ou le ministre interpellé sont tenus de donner une réponse dans un délai de quarante-cinq jours ou bien produire des raisons qui en motivent le refus.
Titre V.
Le Sénat.Article 46.
1° Le Sénat, en qualité de deuxième Chambre législative, examine le budget et les projets de lois votés par la Diète ; il participe, en outre, à l'exercice du contrôle sur les dettes de l'État ;
2° Au surplus, le Sénat prend part, à l'égal de la Diète, mais sans droit d'initiative, à la solution des questions suivantes :
a) proposition demandant la démission du gouvernement ou d'un ministre,
b) examen des lois renvoyées aux Chambres législatives par le Président de la République en vue d'un nouvel examen,
c) modification de la Constitution,
d) abrogation des dispositions relatives à l'état de siège.Article 47.
1° Le Sénat est composé de sénateurs désignés pour un tiers par le Président de la République et pour deux tiers par la voie des élections ;
2° La législature du Sénat commence et se termine en même temps que celle de la Diète ;
3° La loi relative aux élections au Sénat fixera le nombre des sénateurs ainsi que le mode de leur désignation ; elle indiquera également les catégories des personnes qui auront le droit de vote et le droit d'éligibilité.Article 48.
Les dispositions des articles 34 à 45 concernant la Diète s'appliquent également au Sénat.
Titre VI.
La législation.Article 49.
1° Les actes législatifs sont :
a) les lois,
b) les décrets du Président de la République ;
2° Aucun acte législatif ne peut être contraire à la Constitution.Article 50.
1° Le droit d'initiative en matière de lois appartient au Gouvernement et à la Diète ;
2° L'initiative législative en matière budgétaire, de recrutement ainsi que de ratification des accords internationaux appartient exclusivement au Gouvernement ;
3° Sans le consentement du Gouvernement, la Diète ne peut adopter de loi entraînant des dépenses pour le Trésor de l'État et non couvertes par le budget.Article 51.
Seuls des actes législatifs pourront autoriser à contracter des emprunts d'État, à aliéner ou grever des biens immeubles de l'État évalués à des montants supérieurs à 100.000 zlotys, à imposer des charges ou taxes publiques, à établir des droits de douane ou des monopoles, à établir un système monétaire ainsi qu'à accorder la garantie financière du Trésor de l'État.Article 52.
1° Les accords conclus avec d'autres États : commerciaux, douaniers, grevant d'une façon permanente le Trésor de l'État, contenant l'obligation d'imposer de nouvelles charges aux citoyens ou entraînant le changement des frontières de l'État, exigent tous — avant leur ratification — le consentement des Chambres législatives exprimé sous forme de loi ;
2° Dans les cas urgents, le Président de la République peut, avant la ratification et sur la proposition du Conseil des ministres, rendre exécutoires, provisoirement, toutes ou certaines des dispositions comprises dans les accords commerciaux ou douaniers.Article 53.
1° Tout projet de loi adopté par la Diète sera soumis à l'examen du Sénat ;
2° La décision du Sénat rejetant un projet de loi ou y introduisant des modifications sera considérée comme adoptée, si la Diète ne la repousse pas à une majorité de trois cinquièmes des voix.Article 54.
1° Le Président de la République confirmera par sa signature la validité des lois votées conformément à la Constitution et en ordonnera la publication dans le Dziennik Ustaw (Journal des Lois) ;
2° Le Président de la République peut, dans un délai de trente jours, après avoir reçu un projet de loi, le renvoyer à la Diète en exigeant qu'il soit examiné à nouveau ; ce nouvel examen ne peut avoir lieu avant la prochaine session ordinaire ;
3° Si les Chambres législatives adoptent le projet à nouveau, à la majorité des voix du nombre total des députés et des sénateurs, sans y apporter de modifications, le Président de la République, après avoir confirmé de sa signature la validité de la loi, ordonnera sa publication.Article 55.
1° La loi peut autoriser le Président de la République à promulguer des décrets dans les délais et les limites déterminés par elle. Cette autorisation ne s'étend pas à la modification de la Constitution ;
2° Le Président de la République a le droit de promulguer, lorsque les besoins de l'État l'exigent, en période de dissolution de la Diète, des décrets d'ordre législatif, excepté lorsqu'il s'agit de :
a) modification de la Constitution,
b) législation électorale concernant la Diète et le Sénat,
c) budget,
d) impôts et institution de monopoles,
e) système monétaire,
f) emprunts d'État,
g) aliénation et grèvement des biens immeubles de l'État, évalués à des montants supérieurs à 100.000 zlotys.Article 56.
Les décrets concernant l'organisation du Gouvernement, le commandement suprême des forces armées ainsi que l'organisation de l'administration de l'État peuvent être promulgués en tout temps ; ils ne peuvent être modifiés ou abrogés que par décrets analogues du Président de la République.Article 57.
1° Les décrets du Président de la République ont force de loi et seront publiés dans le Dziennik Ustaw (Journal des Lois) ; ils devront se référer à leur base constitutionnelle.
2° Chaque fois que la Constitution ou les lois exigeront, pour la réglementation de certaines questions du domaine législatif, la promulgation d'une loi, ces questions pourront être réglées également par décret du Président de la République, s'il est promulgué dans les conditions prévues par la Constitution.
Titre VII.
Le budget.Article 58.
1° Une loi fixe chaque année le budget de l'État ;
2° Le Gouvernement présente à la Diète, durant sa session, le projet du budget, au plus tard quatre mois avant le début de l'année budgétaire ;
3° La Diète a, pour examiner le budget, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du dépôt du projet par le Gouvernement ; le Sénat disposera à cet effet d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du délai accordé à la Diète ;
4° La Diète a un délai de dix jours pour examiner les modifications proposées par le Sénat, à compter de l'expiration du délai accordé au Sénat ;
5° Le Président de la République ordonnera la publication du budget :
a) dans la teneur arrêtée par les Chambres législatives, si la Diète et le Sénat ont examiné le budget dans les délais prescrits,
b) dans la teneur arrêtée par la Diète, si le Sénat n'a pas terminé l'examen du budget dans le délai prescrit,
c) dans la teneur arrêtée par le Sénat, si la Diète n'a pas terminé l'examen du budget ou des modifications introduites par le Sénat dans le délai prescrit,
d) dans la teneur du projet soumis par le Gouvernement, si ni la Diète ni le Sénat n'ont terminé l'examen du budget dans les délais prescrits.Article 59.
1° Les dépenses non prévues au budget ne peuvent être votées — et les dépenses prévues ne peuvent être augmentées sans le consentement du Gouvernement.
2° Le Gouvernement ne peut effectuer de dépenses sans y être autorisé par la loi, à moins que des nécessités d'État ne l'exigent ; dans ce cas, en vertu d'une décision du Conseil des ministres, le Gouvernement procédera à la dépense nécessaire, en ayant soin de faire parvenir à la Diète, dans un délai de sept jours à partir de la décision, le projet de loi en matière d'attribution des crédits supplémentaires. La décision du Conseil des ministres sera en même temps publiée dans le journal officiel et communiquée à la Haute Cour des Comptes.Article 60.
1° L'État ne peut demeurer sans budget ;
2° Si, en raison de la dissolution des Chambres législatives, le budget ou au moins les douzièmes provisoires n'auront pas été votés jusqu'au jour où commence la nouvelle période budgétaire, le Gouvernement aura le droit de percevoir les revenus et de consentir les dépenses dans les limites du budget de l'année précédente, jusqu'au jour où seront votés les douzièmes provisoires ou le budget que le Gouvernement aura à soumettre à la Diète nouvellement élue, à sa première séance ;
3° Le principe ci-dessus sera appliqué respectivement dans le cas où la Diète aura rejeté en entier le projet du budget, à condition que le Gouvernement soumette, à la Diète, dans un délai de sept jours, à compter du rejet, un nouveau projet du budget ou des douzièmes provisoires, et que les dépenses consenties par le Gouvernement conformément au budget de l'année précédente ne pourront excéder, dans les diverses positions, les dépenses figurant au budget rejeté.
Titre VIII.
Les forces armées.Article 61.
1° Les forces armées sauvegardent la sécurité et les droits souverains de la République ;
2° Tous les citoyens sont astreints au service militaire et aux prestations que comporte la défense de l'État.Article 62.
1° Le Président de la République ordonne, chaque année, la conscription dans les limites du contingent établi ;
2° Toute modification du contingent exige un acte législatif.Article 63.
1° Les fonctions du Président de la République dans le domaine du commandement en chef des forces armées s'exercent au moyen de décrets ; il fixera notamment, par décret, l'organisation des autorités militaires supérieures en y spécifiant la façon dont seront contresignés les actes qu'il édictera en qualité de Chef suprême des forces armées ;
2° Le Président de la République décide de l'emploi des forces armées pour la défense de l'État ;
3° En cas de nomination d'un Généralissime, le droit de disposer des forces armées lui est dévolu ;
4° Le Généralissime est responsable de ses actes de commandement devant le Président de la République en sa qualité de Chef suprême des forces armées.
Titre IX.
L'administration de la justice.Article 64.
1° Les tribunaux rendent la justice au nom de la République de Pologne ;
2° En exerçant la justice, les tribunaux veillent à l'ordre légal dans l'État et cultivent le sentiment du droit dans la communauté ;
3° Les magistrats sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions de juges ;
4° Les jugements rendus par les tribunaux ne peuvent être ni modifiés ni annulés par d'autres organes de l'État ;
5° Les tribunaux n'ont pas le droit d'examiner la validité des lois régulièrement promulguées.Article 65.
1° Les juges sont nommés par le Président de la République, à moins que les lois n'en décident autrement ;
2° L'organisation des tribunaux ainsi que la situation particulière des juges, leurs droits et devoirs ainsi que leurs traitements seront fixés par des lois.Article 66.
1° Un juge ne peut être destitué, suspendu dans l'exercice de ses fonctions, transféré ou mis contre son gré à la retraite si ce n'est en vertu d'une décision de la justice et uniquement dans les cas prévus par la loi ;
2° Ce principe ne s'applique pas au cas où le déplacement d'un juge ou sa mise à la retraite auront été provoqués par un changement dans l'organisation des tribunaux décidé par acte législatif.Article 67.
Les juges ne peuvent être poursuivis en justice sans l'autorisation du tribunal disciplinaire compétent, ni être mis en état d'arrestation sans un ordre du tribunal, à moins d'être pris en flagrant délit.Article 68.
1° Aucune loi ne pourra empêcher les citoyens d'avoir recours aux tribunaux en vue de poursuivre la réparation d'un tort ou d'un préjudice ;
2° La liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis ;
3° Les lois fixeront les conditions auxquelles des perquisitions personnelles ou domiciliaires pourront avoir lieu et où le secret de la correspondance pourra être violé ;
4° Nul ne peut être privé de la juridiction dont il relève de droit, ni être puni pour un acte non prohibé par la loi avant sa commission, ni être détenu sans l'ordre d'un tribunal au delà de quarante-huit heures ;
5° Les tribunaux d'exception ne sont admis que dans les cas spécifiés par la loi ;
6° Les lois appliqueront le principe que les affaires, dans lesquelles des peines auront été prononcées par les autorités administratives, seront déférées, à la requête d'une partie, à la juridiction des tribunaux.Article 69.
1° Le Président de la République a le pouvoir, par acte de grâce, de remettre ou d'atténuer les peines prononcées en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, ainsi que d'effacer les effets d'une condamnation ;
2° L'amnistie ne peut être accordée qu'en vertu d'un acte législatif.Article 70.
1° Il est institué :
a) une Cour Suprême pour les affaires judiciaires, civiles et pénales,
b) un Tribunal administratif suprême compétent pour statuer sur la légalité des actes de l'administration,
c) un Tribunal de Compétence, chargé de trancher les conflits entre les tribunaux et les autres organes publics ;
2° L'organisation distincte des tribunaux militaires, leur compétence, leur procédure ainsi que les droits et devoirs des membres de ceux-ci seront déterminés par les lois.Article 71.
1° Afin de statuer dans les affaires concernant les ministres, les sénateurs et les députés mis en état d'accusation du chef de leur responsabilité constitutionnelle, il est institué un Tribunal d'État, composé du Premier Président de la Cour Suprême, en qualité de président, et de six juges ;2° Les juges du Tribunal d'État et leurs suppléants sont nommés pour trois ans, par le Président de la République, parmi les juges des tribunaux de droit commun proposés en nombre double, moitié par la Diète et moitié par le Sénat, en tenant un compte égal des candidats de chacune des Chambres législatives.
Titre X.
L'administration de l'État.Article 72.
1° L'administration de l'État est un service public ;
2° L'administration de l'État est exercée :
a) par l'administration gouvernementale,
b) par les organes de l'autonomie régionale,
c) par les organes de l'autonomie économique.Article 73.
1° Aux fins de l'administration générale, l'État sera divisé, sous le rapport territorial, en régions administratives, savoir en voyévodies (palatinats), districts (starosties) et communes urbaines et rurales.
2° La division en voyévodies nécessite un acte législatif ;
3° Les communes urbaines peuvent former, dans des conditions fixées par la loi, un district ou une voyévodie municipale.Article 74.
L'administration gouvernementale, et en particulier la sphère d'activité de ses diverses branches, sera organisée par un décret du Président de la République.Article 75.
1° Conformément à la division de l'État en régions administratives il est créé, en vue de la réalisation des problèmes de l'administration d'État en ce qui concerne les besoins locaux, des unions administratives autonomes de voyévodie, de district et communales ;
2° Ces corps autonomes ont le droit, dans les limites prévues par la loi, d'édicter des règles obligatoires pour le territoire qui les concerne, à condition toutefois que ces règles soient approuvées par l'autorité de surveillance compétente ;
3° Les institutions autonomes peuvent se grouper en unions afin de remplir des tâches particulières ;
4° La loi peut accorder aux unions autonomes la personnalité de droit public ;
5° Le contrôle de l'activité des institutions autonomes est exercé par le Gouvernement par l'intermédiaire, de ses organes ou des institutions autonomes d'un degré supérieur.Article 76.
1° Pour les diverses branches de la vie économique, sont constitués des corps autonomes économiques comprenant les chambres : d'agriculture, d'industrie et de commerce, d'artisanat, de travail, les chambres des professions libérales ainsi que d'autres associations de droit public ;
2° Les lois peuvent grouper les chambres en unions et leur accorder la personnalité de droit public ;
3° La loi pourra créer une Chambre économique suprême appelée à délibérer sur les problèmes concernant l'ensemble de la vie économique, à se prononcer sur les projets de lois relatifs à l'économie nationale ainsi qu'à coordonner les initiatives dans les diverses branches de l'économie nationale ;
4° Le contrôle de l'activité des institutions autonomes économiques est exercé par le Gouvernement avec le concours des organes appelés à cet effet.
Titre XI.
Le contrôle de l'État.Article 77.
1° Pour contrôler, sous le rapport financier, la gestion de l'État et des unions de droit public, pour examiner la clôture des comptes de l'État et pour soumettre à la Diète, chaque année, une proposition tendant à accorder l'approbation au Gouvernement, il est institué une Haute Cour des Comptes, formée en collège, et dont les membres jouissent de l'indépendance ;
2° La Haute Cour des Comptes est indépendante du Gouvernement ;
3° Le Président de la République nomme et révoque le Président de la Haute Cour des Comptes et, sur l'avis et avec le contreseing du Président de ladite Cour, il nomme et révoque les membres de son collège ;
4° Le Président de la Haute Cour des Comptes est responsable de l'exercice de ses fonctions selon les mêmes principes qui sont établis pour la responsabilité des ministres.
Titre XII.
L'État en danger.Article 78.
1° En cas de menace extérieure et de troubles intérieurs ou de machinations étendues revêtant un caractère de haute trahison, menaçant la structure ou la sécurité de l'État, ou la sécurité des citoyens, le Conseil des ministres, avec le consentement du Président de la République, proclamera l'état de siège sur tout le territoire de l'État ou sur la partie du territoire qui se trouve menacée ;
2° Cette décision sera communiquée à la Diète dans un délai de sept jours à compter de sa publication ;
3° Dans le cas où la Diète serait dissoute, la décision concernant la proclamation de l'état de siège sera communiquée à la Diète nouvellement élue, à sa première séance ;
4° La Diète peut exiger l'abrogation d'une telle décision ;
5° Une telle motion de la Diète ne peut être mise aux voix au cours de la séance, à laquelle celle-ci aura été présentée ;
6° Si le Sénat confirme le vote de la Diète, le Gouvernement abrogera sans délai sa décision ;
7° La proclamation de l'état de siège donne au Gouvernement le pouvoir de suspendre pendant la durée de cet état d'exception, les libertés civiques et accorde la faculté de se prévaloir des droits spéciaux prévus par la loi relative à l'état de siège.Article 79.
1° Au cas où il serait nécessaire d'employer les forces armées pour la défense de l'État, le Président de la République ordonnera l'état de guerre sur tout le territoire de l'État ou sur une partie de celui-ci ;
2° Pendant la durée de l'état de guerre le Président de la République a le pouvoir de promulguer, sans l'autorisation des Chambres législatives, des décrets dans le domaine de la législation de l'État, sauf en ce qui concerne la modification de la Constitution ; de proroger la durée de la législature des Chambres jusqu'à la conclusion de la paix ; d'ouvrir, d'ajourner et de clôturer les sessions de la Diète et du Sénat dans des délais adaptés aux besoins de la défense nationale, de même que, afin de statuer sur les diverses questions étant de la compétence des Chambres législatives, d'avoir recours à la Diète et au Sénat, dans la composition réduite établie par les dites Chambres ;
3° Pendant la durée de l'état de guerre, le Gouvernement bénéficie des pouvoirs prévus par la loi relative à l'état de siège et des pouvoirs particuliers déterminés par la loi relative à l'état de guerre.
Titre XIII.
Modification de la Constitution.Article 80.
1° La Constitution peut être modifiée sur l'initiative du Président de la République, du Gouvernement ou d'un quart du nombre total des députés ;
2° La proposition faite par le Président de la République ne peut être votée qu'en bloc et sans modifications ou avec les modifications que le Gouvernement aura approuvées au nom du Président de la République ;
3° La loi modifiant la Constitution sur l'initiative du Président de la République exige des votes concordants de la Diète et du Sénat, pris à la majorité ordinaire des voix ; la loi modifiant la Constitution sur l'initiative du Gouvernement ou de la Diète exige des votes concordants pris à la majorité du nombre légal des députés et des sénateurs ;
4° Le Président de la République peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception du projet de loi modifiant la Constitution, le renvoyer à la Diète en demandant qu'il soit examiné à nouveau, un tel examen ne pouvant avoir lieu qu'au cours de la législature suivante ;
5° Dans le cas où les Chambres législatives voteraient à nouveau le projet sans modifications, le Président de la République, après avoir constaté par sa signature la validité de la loi, ordonnera sa promulgation, à moins qu'il ne prononce la dissolution de la Diète et du Sénat.
Titre XIV.
Dispositions finales.Article 81.
1° La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le jour de sa promulgation ;
2° Est abrogée en même temps la loi du 17 mars 1921 (Journal des lois de la République de Pologne, n° 44, texte 267) avec les modifications introduites par la loi du 2 août 1926 (J. des lois de la R. P., n° 78, texte 442) à l'exception des articles 99, 109 à 118 et 120 ;
3° La loi constitutionnelle du 15 juillet 1920 renfermant le Statut organique de la voyévodie de Silésie (J. des lois de la R. P., n° 73, texte 497) y compris les modifications introduites par les lois du 8 mars 1921 (J. des lois de la R. P., n° 26, texte 146), du 30 juillet 1921 (J. des lois de la R. P., n° 69, texte 449), du 18 octobre 1921 (J. des lois de la R. P., n° 85, texte 608), et du 18 mars 1925 (J. des lois de la R. P., n° 36, texte 240) demeurent en vigueur, l'article 44 de la loi du 15 juillet 1920 (J. des lois de la R. P., n° 73, texte 497) étant modifié de la façon suivante : « La modification de la présente loi constitutionnelle exige une loi de l'État. » L'article 2 de la loi du 8 mars 1921 (J. des lois de la R. P., n° 26, texte 146) est abrogé.
Les articles de la Constitution du 17 mars 1921 maintenus en vigueur par la Constitution de 1935, ont la teneur suivante : Annexe I.
Article 99.
La République de Pologne reconnaît dans toutes les formes de propriété, propriété individuelle ou propriété collective, des associations, des institutions, des corps autonomes, et enfin de l'État lui-même, une des assises les plus importantes de l'organisation sociale et de l'ordre légal ; elle assure à tous les habitants, institutions et communautés, la protection de leur avoir et n'admet l'abolition ou limitation de la propriété individuelle ou collective que dans les cas spécifiés par la loi et ce, pour des raisons d'utilité supérieure et contre indemnisation. Seule une loi peut déterminer dans quelle mesure tels et tels biens, dans l'intérêt de la collectivité, doivent constituer la propriété exclusive de l'État et dans quelle mesure peut être limité, pour des raisons d'ordre public, le droit des citoyens ou de leurs associations légalement reconnues de disposer librement de la terre, des eaux, des minéraux et autres richesses naturelles.La terre, en tant que constituant un des éléments essentiels de la vie nationale et de celle de l'État, ne peut être l'objet de transactions illimitées. Les lois détermineront la mesure dans laquelle l'État a droit de procéder au rachat forcé de la terre et d'en régler le transfert, en s'inspirant du principe que la structure agraire de la République de Pologne doit être fondée sur des unités agricoles capables de fournir une production normale et constituant la propriété individuelle des citoyens.
Article 109.
Tout citoyen a le droit de conserver sa nationalité ainsi que de cultiver sa langue et d'entretenir ses particularités nationales.Des lois spéciales garantiront aux minorités, dans l'État polonais, le plein et libre développement de leurs particularités nationales au moyen de groupements autonomes des minorités conformes au droit public et entrant dans le cadre des unions d'autonomie générale.
L'État aura le droit de contrôler leur activité et de fournir un appoint, s'il y a lieu, à leurs ressources financières.
Article 110.
Les citoyens polonais appartenant aux minorités nationales de religion ou de langue ont, à l'égal des autres citoyens, le droit de fonder, contrôler et administrer à leurs frais toutes institutions de bienfaisance, religieuses et sociales, écoles et autres établissements d'éducation, ainsi que d'y faire librement usage de leur langue et d'y satisfaire aux prescriptions de leur religion.Article 111.
La liberté de conscience et de confession est garantie à tous les citoyens. Aucun citoyen ne peut, à raison de sa confession ou de ses convictions religieuses, être limité dans l'exercice des droits reconnus aux autres citoyens.Tous les habitants de l'État polonais ont droit de pratiquer librement leur croyance, tant en public que dans le privé, et de satisfaire aux prescriptions de leur religion ou de leur rite, dans la mesure où ces pratiques ne compromettent pas l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 112.
Il ne saurait être usé de la liberté de confession d'une manière contraire aux lois. Nul ne pourra se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs publics en excipant de ses croyances religieuses. Nul ne peut être contraint de participer à des cérémonies ou services religieux, à moins d'être soumis à la puissance paternelle ou d'être en tutelle.Article 113.
Toute association religieuse reconnue par l'État a le droit d'organiser des manifestations communes et publiques du culte, celui de gérer librement ses affaires intérieures, celui de posséder et acquérir des biens meubles et immeubles, de les administrer et d'en disposer ; elle reste en possession et en jouissance de ses fondations et capitaux, comme aussi des établissements ayant une destination religieuse, scolaire ou charitable. Aucune association religieuse ne peut, toutefois, être contraire aux lois de l'État.Article 114.
La confession catholique romaine, étant la religion de la grande majorité de la nation, occupe dans l'État la première place parmi les confessions égales en droit.L'Église catholique romaine est régie par ses propres lois. Les rapports entre l'État et l'Église seront fixés sur la base d'un accord avec le Saint-Siège, lequel devra être ratifié par la Diète.
Article 115.
Les Églises des minorités religieuses et toutes autres associations religieuses reconnues par la loi sont régies par leurs propres lois, que l'État ne saurait refuser de reconnaître en tant qu'elles ne renferment pas de dispositions illégales.Les relations entre l'État et ces Églises ou confessions seront fixées par voie législative, après accord avec leurs représentations légales.
Article 116.
La reconnaissance d'une confession nouvelle ou non encore reconnue par la loi ne saurait être refusée aux associations religieuses dont l'organisation et la doctrine ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.Article 117.
Les recherches scientifiques et la publication de leurs résultats sont libres. Tout citoyen a le droit d'enseigner, de fonder une école ou un établissement d'éducation et de les administrer, à condition de satisfaire aux exigences de la loi en ce qui concerne les titres universitaires, la sécurité des enfants à lui confiés, et le loyalisme à l'égard de l'État.Toutes les écoles et établissements d'éducations, tant publics que privés, sont soumis au contrôle des autorités de l'État dans les limites fixées par la loi.
Article 118.
Dans l'ordre de l'enseignement primaire, l'instruction est obligatoire pour tous les citoyens. La durée de cette instruction, son étendue et les conditions dans lesquelles elle doit être dispensée, seront déterminées par la loi.Article 120.
Dans tout établissement d'instruction dont le programme comporte la formation de jeunes gens au-dessous de dix-huit ans, et qui est entretenu en tout ou en partie par l'État ou par les corps autonomes, l'enseignement religieux est obligatoire pour tous les élèves. La direction et le contrôle de cet enseignement appartiennent à l'association religieuse intéressée, sous réserve du droit supérieur de contrôle qui appartient aux autorités scolaires de l'État.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Pologne.
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