Portugal


Bases de la Constitution politique de la monarchie portugaise.

(Décret du 10 mars 1821)

Section I. Des droits individuels du citoyen.
Section II. De la nation portugaise, de sa religion, de son gouvernement et de sa dynastie.
    La famille royale portugaise — les Bragance — avait quitté le Portugal au moment de l'invasion du pays par les troupes franco-espagnoles, en application, formellement, du traité de Fontainebleau du 27 octobre 1807, qui divisait le Portugal en trois principautés (Lusitanie, Portugal et Algarve) placées sous le protectorat de l'Espagne. En fait, il s'agissait d'intégrer le Portugal dans le système impérial de Bonaparte. Mais les troupes commandées par Junot furent battues par Wellington et, le roi Jean VI demeurant au Brésil, le Portugal fut soumis à un véritable protectorat anglais (maréchal Beresford), suscitant un mouvement national en faveur d'un régime constitutionnel.
    Ce mouvement s'inscrit dans la réplique révolutionnaire qui ébranle en 1820 les régimes réactionnaires du Midi de l'Europe. Les insurgés de Cadix obligent Ferdinand VII à rétablir la Constitution de 1812 (7 mars 1820) ; cette même Constitution espagnole est établie à Naples (7 juillet) et inspire le mouvement populaire qui en exige l'application au Portugal. A l'initiative du gouvernement provisoire, issu du mouvement insurrectionnel qui avait éclaté à Porto le 24 août 1820, les Cortès portugaises sont ainsi convoquées pour le 6 janvier 1821.
    Avant de rédiger la première Constitution portugaise, elles décident d'en fixer les bases dans un texte du 10 mars 1821 ci-dessous qui énonce les droits des citoyens, puis les principes fondamentaux de la Constitution, qui sera promulguée le 23 septembre 1822.
    Cependant le roi Jean VI, qui était installé au Brésil depuis 13 ans, revient à Lisbonne le 3 juillet 1821. Il doit accepter la Constitution approuvée par les Cortès, avant de l'abolir peu après et de rétablir la monarchie absolue le 5 juin 1824. Après son décès le 10 mars 1826, son fils Pierre devenu empereur du Brésil après le retour de son père au Portugal, octroie une charte constitutionnelle au Portugal, datée de Rio-de-Janeiro, le 29 avril 1826, et largement inspirée de celle qu'il venait de donner au Brésil.


Source : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/dim/1821/DIM-10-3-1821.html


La Régence du Royaume, au nom du Roi Jean VI, fait savoir par la présente que les Cortès Générales Extraordinaires et Constitutives de la Nation Portugaise ont Décrété ce qui suit :

Les Cortès Générales Extraordinaires et Constitutives de la Nation Portugaise, avant de procéder à l'élaboration de leur Constitution Politique, reconnaissent et décrètent les principes suivants comme ses Bases, car ils sont les plus appropriés pour assurer les droits individuels du citoyen, et établir l'organisation et les limites des Pouvoirs Politiques de l'État.

Section I. Des droits individuels du citoyen.

1. La Constitution politique de la nation portugaise doit maintenir la liberté, la sécurité et la propriété de chaque citoyen.

2. La liberté consiste dans la faculté qu'a chaque personne de faire tout ce que la loi ne défend pas. La préservation de cette liberté dépend de l’observation exacte des lois.

3. La sécurité personnelle consiste en la protection que le Gouvernement doit accorder à chacun afin qu’il puisse préserver ses droits personnels.

4. Nul individu ne peut être emprisonné sans qu’une accusation n’ait été établie.

5. Les cas déterminés par la Constitution sont une exception, et même dans ces cas, le juge doit donner le motif de l'arrestation par écrit dans les 24 heures.

6. La loi déterminera les peines dont doivent être punis non seulement le juge qui ordonne l'arrestation arbitraire, mais encore celui qui la demande et les officiers qui l'exécutent.

7. La propriété est un droit sacré et inviolable que tout citoyen possède pour disposer de tous ses biens à sa guise, conformément à la loi. Lorsque, par suite d'une circonstance de nécessité publique et urgente, il est nécessaire qu'un citoyen soit privé de ce droit, il doit d'abord être indemnisé de la manière établie par la loi.

8. La libre communication des pensées est l’un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc, sans censure préalable, exprimer son opinion sur n’importe quel sujet ; à condition qu'ils doivent répondre de l'abus de cette liberté dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi.

9. Les Cortès adopteront immédiatement cette loi et nommeront un tribunal spécial pour protéger la liberté de la presse et prévenir les crimes résultant de son abus.

10. Toutefois, en ce qui concerne les abus qui pourraient être faits de cette liberté en matière religieuse, les évêques sont libres de censurer les écrits publiés sur le dogme et la morale, et le gouvernement aidera les évêques eux-mêmes à punir les coupables.

11. La loi est la même pour tous. Ni les privilèges de juridiction [fôro] en matière civile ou pénale, ni les commissions spéciales ne devraient donc être tolérés. Cette disposition ne comprend pas les cas qui, par leur nature, relèvent des jugements privés, conformément aux lois qui établissent cette nature.

12. Aucune loi, et encore moins une loi pénale, ne peut être établie sans nécessité absolue. Toute peine doit être proportionnée au crime et aucune ne doit s’étendre au-delà de la personne du délinquant. Sont par conséquent abolis la confiscation des biens, l'infamie, la flagellation, la chaîne et la vente aux enchères, la marque au fer rouge, la torture et toutes autres peines cruelles et dégradantes.

13. Tous les citoyens peuvent être admis aux fonctions publiques sans autre distinction que celle de leurs talents et de leurs vertus.

14. Tout citoyen peut soumettre des plaintes, des réclamations ou des pétitions par écrit aux Cortès et au pouvoir exécutif, qui doivent les examiner.

15. Le secret des lettres est inviolable. L'Administration postale sera strictement responsable de toute violation de cette loi.

Section II. De la nation portugaise, de sa religion, de son gouvernement et de sa dynastie.

16. La nation portugaise est l’union de tous les Portugais des deux hémisphères.

17. Sa religion est la religion Catholique Apostolique Romaine.

18. Son gouvernement est une monarchie constitutionnelle héréditaire, avec des lois fondamentales qui régissent l’exercice des trois pouvoirs politiques.

19. Sa dynastie régnante est celle de la Maison Très Sérénissime de Bragance. Notre roi actuel est le Seigneur D. João VI, qui sera remplacé à la Couronne par ses descendants légitimes, selon l'ordre régulier de primogéniture.

20. La souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Celle-ci est libre et indépendante, et ne peut être la propriété de personne.

21. Seule la Nation peut créer sa Constitution ou loi fondamentale, par l’intermédiaire de ses Représentants légitimement élus. Cette loi fondamentale ne sera pour le moment contraignante que pour les résidents portugais des Royaumes du Portugal et des Algarves, qui sont légalement représentés devant les Cortès actuelles. Quant à ceux qui résident dans les trois autres parties du monde, cela leur deviendra commun, dès que, par l'intermédiaire de leurs représentants légitimes, ils déclareront que telle est leur volonté.

22. La présente Constitution ou loi fondamentale, une fois établie par les présentes Cortès Extraordinaires, ne pourra être réformée ou modifiée, dans certains ou dans tous ses articles, qu'après quatre ans à compter de sa publication, étant entendu que les deux tiers des députés présents devront se prononcer sur la nécessité de la modification envisagée, laquelle ne pourra être effectuée que dans la législature suivant ces quatre ans, les députés ayant à cet effet des pouvoirs spéciaux.

23. La Constitution doit maintenir une division bien définie des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif réside dans les Cortès et dépend de la sanction du Roi, qui n'aura jamais de veto absolu, mais suspensif, de la manière déterminée par la Constitution. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux lois adoptées par les Cortès actuelles, lesquelles lois ne peuvent être soumises à aucun veto.

Le pouvoir exécutif appartient au Roi et à ses Ministres, qui l'exercent sous l'autorité du Roi.

Le pouvoir judiciaire appartient aux Juges. Chacun de ces pouvoirs sera respectivement réglementé de telle manière qu'aucun ne puisse s'arroger les pouvoirs d'un autre.

24. La loi est la volonté des citoyens déclarée par leurs représentants réunis en Cortès. Tous les citoyens doivent participer à l’élaboration de la loi, en élisant ces représentants selon la méthode établie par la Constitution. Celle-ci déterminera également ceux qui doivent être exclus de ces élections. Les lois sont adoptées à l'unanimité ou à la pluralité des voix, avec discussion publique.

25. L'initiative directe des lois appartient uniquement aux Représentants de la Nation réunis en Cortès.

26. Le Roi ne peut assister aux délibérations des Cortès, mais seulement à leur ouverture et à leur conclusion.

27. Les Cortès se réuniront une fois par an dans la capitale du Royaume du Portugal, à un jour déterminé, fixé par la Constitution ; elles resteront en session pendant une période de trois mois, qui pourra être prolongée d'un mois supplémentaire, si cela paraît nécessaire aux deux tiers des députés. Le Roi ne peut ni proroger ni dissoudre les Cortès.

28. Les Députés des Cortès sont, comme Représentants de la Nation, inviolables dans leur personne et ne sont jamais responsables de leurs opinions.

29. Les Cortès sont chargées de nommer la régence du Royaume, lorsque cela est nécessaire ; prescrire la manière dont la sanction des lois doit alors être exercée ; et déclarer les attributions de la même Régence. Seules les Cortès peuvent également approuver des traités d’alliance offensive et défensive, des subventions et du commerce ; accorder ou refuser l’admission des troupes étrangères dans le Royaume ; déterminer la valeur, le poids, l'aloi et le type de pièces de monnaie ; et disposer des autres pouvoirs désignés par la Constitution.

30. Un Conseil composé de sept personnes élues par les Cortès parmi leurs membres restera dans la Capitale, où ils se réunissent, pour convoquer des Cortès Extraordinaires dans les cas qui seront fixés dans la Constitution, et pour remplir les autres attributions qu'elle leur assigne.

31. Le Roi est inviolable dans sa personne. Ses ministres sont responsables de toute infraction aux lois, notamment de toute action contre la liberté, la sécurité et la propriété des citoyens, et de toute dissipation ou abus des biens publics.

32. Les Cortès attribueront au Roi et à la Famille Royale, au début de chaque règne, une allocation convenable, qui sera remise chaque année à l'administrateur que le Roi lui-même aura nommé.

33. Il sera institué un Conseil d'État composé de membres proposés par les Cortès, selon les modalités déterminées par la Constitution.

34. Les impôts et la forme de leur répartition sont déterminée exclusivement par les Cortès. La répartition des impôts directs sera proportionnelle aux facultés des contribuables, et aucune personne ou société n'en sera exemptée.

35. La Constitution reconnaît la dette publique ; et les Cortès établiront tous les moyens appropriés pour son paiement, au fur et à mesure de sa liquidation.

36. Il y aura une force militaire permanente sur terre et sur mer, déterminée par les Cortès. Son but est de maintenir la sécurité intérieure et extérieure du Royaume, sous la responsabilité du Gouvernement, qui est seul responsable de l'employer de la manière qu'il juge convenable.

37. Les Cortès établiront et équiperont des établissements de bienfaisance et d'enseignement public.

(Suivent les signatures de tous les députés présents).

    Le présent Décret sera publié, enregistré, conservé aux Archives Nationales de la Torre do Tombo et en double exemplaire aux Archives des Cortès, et sera envoyé en copies imprimées à tous les Postes concernés, pour exécution immédiate et prompte, les Bases qui y sont contenues servant provisoirement de Constitution, avec une déclaration, cependant, que les cas exceptés traités dans l'art. 5 seront temporairement les mêmes que la législation actuelle, et que l'exécution des articles 8, 9, 10 et 11 sera suspendue car elle dépend de nouvelles lois, qui seront faites immédiatement. La Régence du Royaume jurera sur les bases susmentionnées, et donnera les ordres nécessaires, afin qu'à un jour donné, elle soit également jurée par toutes les Autorités Ecclésiastiques, Civiles et Militaires.

De même, que la Régence l'ait compris ainsi et l'exécute promptement.
Palais des Cortès le 9 mars 1821.
Manoel Fernandes Thomaz, président. – José Ferreira Borges, secrétaire adjoint. – João Baptista Felgueiras, secrétaire adjoint. – Agostinho José Freire, secrétaire adjoint. – Francisco Barrozo Pereira, secrétaire adjoint.

En conséquence, elle ordonne à toutes les autorités chargées de la connaissance et de l'exécution du présent décret de le comprendre comme tel, de s'y conformer et d'en assurer le respect et l'exécution, tels qu'ils y sont contenus ; et au Chancelier-Majeur du Royaume qui le fait publier à la Chancellerie, de l'enregistrer dans les livres respectifs, en envoyant l'original aux archives nationales de la Torre do Tombo, et des copies à tous les Postes,

Palais de la Régence, le 10 mars 1821.

Comte de Sampaio
João da Cunha Souto Maior.
Frère Francisco de S Luiz
José Luiz de Carvalho
Joaquim Pedro Gomes de Oliveira
Francisco Duarte Coelho
Anselmo José Braamcamp
Antonio Teixeira Rebello
Francisco MaximiIiano do Souza.


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