Constitution du Portugal


Constitution du 2 avril 1976


Préambule


Principes fondamentaux

Article premier
République portugaise

Le Portugal est une République souveraine fondée sur la dignité de la personne humaine et sur la volonté populaire et attachée à la construction d'une société libre, juste et solidaire.

Article 2
État de droit démocratique

La République portugaise est un État de droit démocratique fondé sur la souveraineté populaire, sur le pluralisme de l'expression et de l'organisation politique démocratiques, sur le respect des droits fondamentaux et des libertés essentielles et sur la garantie de leur exercice et de leur usage, ainsi que sur la séparation des pouvoirs et sur leur interdépendance, visant à réaliser la démocratie économique, sociale et culturelle et à approfondir la démocratie participative.

Article 3
Souveraineté et légalité

1. La souveraineté, une et indivisible réside dans le peuple qui l'exerce dans les formes prévues par la Constitution.

2. L'État obéit à la Constitution et se fonde sur la légalité démocratique.

3. La validité des lois et des autres actes accomplis par l'État, les régions autonomes, le pouvoir local et tout autre organisme public dépend de leur conformité à la Constitution.

Article 4
Citoyenneté portugaise

Sont citoyens portugais tous ceux qui sont considérés comme tels par la loi ou par une convention internationale.

Article 5
Territoire

1. Le Portugal comprend le territoire déterminé par l'histoire sur le continent européen, ainsi que les archipels des Açores et de Madère.

2. La loi définit l'étendue et la limite des eaux territoriales, la zone économique exclusive et les droits du Portugal sur les fonds marins contigus.

3. L'État ne saurait aliéner aucune partie du territoire portugais ni aucun des droits de souveraineté qu'il exerce sur celui-ci, sans préjudice de la rectification des frontières.

Article 6
État unitaire

1. L'État est unitaire et respecte, dans son organisation et son fonctionnement, le régime autonome des régions insulaires et les principes de la subsidiarité, de l'autonomie des collectivités locales et de la décentralisation démocratique de l'administration publique.

2. Les archipels des Açores et de Madère constituent des régions autonomes dotées de statuts politiques et administratifs et d'organes de gouvernement qui leur sont propres.

Article 7
Relations internationales

1. Le Portugal obéit, en matière de relations internationales, aux principes de l'indépendance nationale, du respect des droits de l'homme, des droits des peuples, de l'égalité entre les États, du règlement pacifique des différends internationaux, de la non ingérence dans les affaires intérieures des autres États et de la coopération avec tous les autres peuples pour l'émancipation et le progrès de l'humanité.

2. Le Portugal préconise l'abolition de l'impérialisme, du colonialisme et de toute autre forme d'agression, de domination et d'exploitation dans les relations entre les peuples, ainsi que le désarmement général, simultané et contrôlé, le démantèlement des blocs politico-militaires et l'établissement d'un système de sécurité collective afin de créer un ordre international susceptible d'assurer la paix et la justice dans les relations entre les peuples.

3. Le Portugal reconnaît le droit des peuples à l'autodétermination, à l'indépendance et au développement, ainsi que le droit à s'insurger contre toutes les formes d'oppression.

4. Le Portugal conserve des liens privilégiés d'amitié et de coopération avec les pays de langue portugaise.

5. Le Portugal s'emploie à renforcer l'identité européenne et à intensifier l'action des États européens en faveur de la démocratie, de la paix, du progrès économique et de la justice dans les relations entre les peuples.

6. Dans des conditions de réciprocité, dans le respect des principes fondamentaux de l'État de droit démocratique et du principe de subsidiarité et en vue de la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale, d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et de la définition et de la mise en oeuvre d'une politique étrangère de sécurité et de défense commune le Portugal peut passer des conventions sur l'exercice, en commun, en coopération ou par les institutions de l'Union des pouvoirs nécessaires à la construction et à l'approfondissement de l'Union européenne. [modifié 2004]

7. En vue de la réalisation d'une justice internationale qui garantisse le respect des droits de la personne humaine et des peuples, le Portugal peut accepter la juridiction du Tribunal pénal international, dans les conditions de complémentarité et les autres termes établis par le Statut de Rome.

Article 8
Droit international

1. Les normes et les principes du droit international général ou commun font partie intégrante du droit portugais.

2. Les normes figurant dans les conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées entrent dans l'ordre interne dès leur publication officielle et restent en vigueur aussi longtemps qu'elles engagent au niveau international l'État portugais.

3. Les normes émanant des organes compétents des organisations internationales auxquelles le Portugal participe entrent directement dans l'ordre interne, dès lors que ceci figure dans leur traité constitutif.

4. Les dispositions des traités relatifs à l'Union européenne et les normes édictées par ses institutions, dans l'exercice de leurs compétences respectives, sont appliquées dans l'ordre interne, conformément au droit de l'Union, dans le respect des principes fondamentaux de l'État de droit démocratique. [alinéa nouveau 2004]

Article 9
Tâches fondamentales de l'État

Les tâches fondamentales de l'État sont les suivantes :
a) garantir l'indépendance nationale et créer les conditions politiques, économiques, sociales et culturelles qui la favorisent ;

b) garantir les droits fondamentaux et les libertés essentielles et le respect des principes de l'État de droit démocratique ;

c) défendre la démocratie politique, assurer et développer la participation démocratique des citoyens à la résolution des problèmes nationaux ;

d) augmenter le bien-être et la qualité de vie du peuple, promouvoir l'égalité réelle entre les Portugais et l'exercice effectif des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux par la transformation et la modernisation des structures économiques et sociales ;

e) protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel du peuple portugais, défendre la nature et l'environnement, préserver les ressources naturelles et assurer un aménagement correct du territoire ;

f) garantir l'enseignement et la formation permanente, défendre l'usage de la langue portugaise et promouvoir sa diffusion internationale ;

g) encourager le développement harmonieux de tout le territoire national, en tenant compte notamment du caractère ultra périphérique des archipels des Açores et de Madère ;

h) favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes.

Article 10
Suffrage universel et partis politiques

1. Le peuple exerce le pouvoir politique par la voie du suffrage universel, égalitaire, direct, secret et périodique, du référendum et selon les autres modalités prévues par la Constitution.

2. Les partis politiques concourent à l'organisation et à l'expression de la volonté populaire, dans le respect des principes de l'indépendance nationale, de l'unité de l'État et de la démocratie politique.

Article 11
Symboles nationaux et langue officielle

1. Le drapeau national, symbole de la souveraineté de la République, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité du Portugal, est celui qui fut adopté par la République instaurée par la Révolution du 5 octobre 1910.

2. L'hymne national est A Portuguesa.

3. La langue officielle est le portugais.


Première partie
Droits et devoirs fondamentaux

Titre premier
Principes généraux

Article 12
Principe de l'universalité

1. Tous les citoyens jouissent des droits et sont astreints aux devoirs qui sont mentionnés dans la Constitution.

2. Toutes les personnes morales jouissent des droits et sont astreintes aux devoirs qui sont compatibles avec leur nature.

Article 13
Principe de l'égalité

1. Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi.

2. Nul ne peut être privilégié, avantagé, défavorisé, privé d'un droit ou dispensé d'un devoir en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de son territoire d'origine, de sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situation économique, de sa condition sociale ou de son orientation sexuelle. [modifié 2004]

Article 14
Portugais à l'étranger

Les citoyens portugais séjournant ou résidant à l'étranger jouissent de la protection de l'État pour l'exercice de leurs droits. Ils sont astreints aux devoirs qui ne sont pas incompatibles avec leur absence du pays.

Article 15
Étrangers, apatrides, citoyens européens

1. Les étrangers et les apatrides séjournant ou résidant au Portugal jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les citoyens portugais.

2. Les droits politiques, l'exercice de fonctions publiques n'ayant pas un caractère essentiellement technique et les droits et les devoirs que la Constitution et la loi réservent exclusivement aux citoyens portugais sont exclus des dispositions du paragraphe précédent.

3. Certains droits dont ne disposent pas les étrangers, peuvent être accordés aux citoyens des États de langue portugaise résidant en permanence au Portugal, conformément à la loi et sous condition de réciprocité. Ceux-ci ne pourront toutefois accéder aux charges de président de la République, de président de l'Assemblée nationale, de Premier ministre, de président de Cours suprêmes, des organes de souveraineté et des organes du gouvernement des régions autonomes, ni servir dans les forces armées ou dans la carrière diplomatique.

4. La loi, sous réserve de réciprocité, peut accorder à des étrangers résidant sur le territoire national la capacité électorale active et passive pour l'élection des membres des organes des collectivités locales.

5. Sous réserve de réciprocité, la loi peut aussi accorder aux citoyens des États membres de l'Union européenne résidant au Portugal le droit d'élire les députés au Parlement européen et d'être élus.

Article 16
Portée et sens des droits fondamentaux

1. Les droits fondamentaux consacrés par la Constitution n'excluent aucun des autres droits provenant des lois et des règles de droit international applicables.

2. Les normes constitutionnelles et légales se rapportant aux droits fondamentaux doivent être interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Article 17
Régime des droits, des libertés et des garanties

Le régime des droits, des libertés et des garanties s'applique aux droits énoncés au titre II et aux droits fondamentaux de nature analogue.

Article 18
Force juridique

1. Les normes constitutionnelles relatives aux droits, aux libertés et aux garanties sont directement applicables et s'imposent aux organismes publics et privés.

2. La loi ne peut restreindre les droits, les libertés et les garanties que dans certains cas expressément prévus par la Constitution. Les restrictions devront se limiter à ce qui est nécessaire à la sauvegarde d'autres droits ou intérêts protégés par la Constitution.

3. Les lois qui restreignent les droits, les libertés et les garanties doivent revêtir un caractère général et abstrait. Elles ne peuvent avoir d'effets rétroactifs, ni restreindre l'étendue et la portée du contenu essentiel des préceptes constitutionnels.

Article 19
Suspension de l'exercice des droits

1. Les organes de souveraineté ne peuvent, conjointement ou séparément, suspendre l'exercice des droits, des libertés et des garanties, sauf en cas d'état de siège ou d'état d'urgence, déclarés dans les formes prévues par la Constitution.

2. L'état de siège ou l'état d'urgence ne peuvent être déclarés, sur la totalité ou sur une partie du territoire national, que dans les cas d'agression effective ou imminente par des forces étrangères, de grave menace ou de perturbation de l'ordre constitutionnel démocratique ou de calamité publique.

3. L'état d'urgence est déclaré quand les faits répondant aux conditions indiquées au paragraphe précédent présentent un degré de gravité moindre. Il ne peut provoquer la suspension que de quelques droits, libertés et garanties susceptibles d'être suspendus.

4. Le choix de l'état de siège ou de l'état d'urgence, ainsi que leur déclaration et leur exécution, doivent respecter le principe de la proportionnalité. Leur étendue, leur durée et les moyens utilisés doivent être limités au strict nécessaire pour le rapide rétablissement de la normalité constitutionnelle.

5. La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence est dûment motivée et énonce les droits, les libertés et les garanties dont l'exercice est suspendu. Elle ne peut porter sur une période supérieure à quinze jours, ou à la durée légale quand elle est consécutive à la déclaration de guerre, sans préjudice des éventuelles prorogations pour une période limitée et de la même façon.

6. La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique, à l'identité de la personne, à la capacité civile et à la citoyenneté, au principe de non rétroactivité de la loi pénale, au droit des inculpés à la défense et à la liberté de conscience et de religion.

7. La déclaration d'état de siège ou d'état d'urgence ne peut modifier la normalité constitutionnelle que dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi. Elle ne peut notamment remettre en cause l'application des normes constitutionnelles relatives à la compétence et au fonctionnement des organes de souveraineté et du gouvernement des régions autonomes ou les droits et immunités de leurs membres.

8. La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence confère aux autorités la compétence leur permettant de prendre les mesures nécessaires et appropriées au rapide rétablissement de la normalité constitutionnelle.

Article 20
Accès au droit et tutelle juridictionnelle effective

1. L'accès au droit et aux tribunaux pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi est garanti à toute personne. La justice ne peut être refusée pour insuffisance de moyens économiques.

2. Toute personne a droit, conformément à la loi, à l'information et à la consultation juridique, à l'aide judiciaire et à se faire accompagner d'un avocat devant toute autorité.

3. La loi définit et assure la protection adéquate du secret de justice.

4. Toute personne a droit à ce qu'une affaire à laquelle elle prend part soit jugée dans un délai raisonnable et selon une procédure équitable.

5. Afin de défendre les droits, les libertés et les garanties personnelles, la loi assure aux citoyens des procédures judiciaires caractérisées par leur rapidité et leur priorité, en vue d'obtenir la tutelle effective et en temps utile des tribunaux contre des menaces ou violations de ces droits.

Article 21
Droit de résistance

Toute personne a le droit de s'opposer à un ordre qui porte atteinte à ses droits, à ses libertés ou à ses garanties, ainsi que de repousser par la force toute agression lorsqu'il est impossible de recourir à l'autorité publique.

Article 22
Responsabilité des organismes publics

L'État et les autres organismes publics sont civilement responsables, solidairement avec les membres de leurs organes, fonctionnaires ou agents, de toutes leurs actions ou omissions dans l'exercice de leurs fonctions et en raison de cet exercice, lorsqu'il en résulte une violation des droits, des libertés et des garanties d'autrui ou un préjudice pour autrui.

Article 23
Médiateur

1. Les citoyens peuvent présenter des réclamations au Médiateur en raison des actions ou des omissions des pouvoirs publics. Celui-ci n'aura pas pouvoir de décision, mais il examinera les réclamations et adressera aux organes compétents les recommandations nécessaires pour prévenir et réparer les injustices.

2. L'activité du Médiateur est indépendante des recours gracieux et contentieux prévus par la Constitution et les lois.

3. Le Médiateur est une personnalité indépendante. Il est désigné par l'Assemblée de la République, pour une durée prévue par la loi.

4. Les organes et les agents de l'administration publique collaborent avec le Médiateur pour la réalisation de sa mission.



Titre II
Droits, libertés et garanties

Chapitre premier
Droits, libertés et garanties personnelles

Article 24
Droit à la vie

1. La vie humaine est inviolable.

2. En aucun cas il n'y aura de peine de mort.

Article 25
Droit à l'intégrité de la personne

1. L'intégrité morale et physique des personnes est inviolable.

2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements cruels, dégradants ou inhumains.

Article 26
Autres droits de la personne

1. À chacun est reconnu le droit à l'identité personnelle, au développement de la personnalité, à la capacité civile, à la citoyenneté, au respect et à la réputation, à l'image, à la parole et à la protection de l'intimité de la vie privée et familiale, et à la protection légale contre toute forme de discrimination.

2. La loi établira des garanties effectives contre l'obtention et l'utilisation abusives ou contraires à la dignité humaine de toute information relative aux personnes et aux familles. [modifié 2004]

3. La loi garantit la dignité personnelle et l'identité génétique de l'être humain, notamment lorsque de nouvelles technologies sont développées et mises en pratique et en cas d'expérimentation scientifique.

4. La privation de la citoyenneté et les restrictions à la capacité civile ne peuvent intervenir que dans les cas et selon les formes prévus par la loi, et en aucun cas pour des motifs politiques.

Article 27
Droit à la liberté et à la sécurité

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité.

2. Nul ne peut être totalement ou partiellement privé de liberté, si ce n'est à la suite d'une condamnation prononcée par un tribunal en raison d'un acte puni par la loi d'une peine de prison, ou à la suite de l'application judiciaire d'une mesure de sûreté.

3. La privation de liberté, pour la durée et dans les conditions prévues par la loi, fait exception à ce principe dans les cas suivants :

a) détention en cas de flagrant délit ;

b) arrestation ou détention préventive lorsqu'il existe de fortes présomptions qu'une personne a commis un crime intentionnel auquel correspond une peine de prison dont le maximum est supérieur à trois ans ;

c) arrestation, détention ou toute autre mesure de contrainte sujette au contrôle judiciaire, d'une personne qui est entrée ou a séjourné irrégulièrement sur le territoire national ou contre laquelle une procédure d'extradition ou d'expulsion est en cours ;

d) mesures d'arrêt disciplinaire imposées aux militaires, le recours devant le tribunal compétent étant garanti ;

e) application à un mineur de mesures de protection, d'assistance ou d'éducation dans un établissement approprié, sur décision du tribunal compétent ;

f) détention d'une personne, en vertu d'un mandat judiciaire, pour désobéissance à une décision prise par un tribunal ou en vue d'assurer sa comparution devant l'autorité judiciaire compétente ;

g) détention de suspects à des fins de contrôle d'identité, dans les cas d'absolue nécessité et pendant la durée strictement nécessaire à cet effet ;

h) internement d'une personne frappée de trouble mental dans un établissement de soins approprié, sur décision ou confirmation de l'autorité judiciaire compétente.

4. Toute personne privée de liberté doit être informée immédiatement et de façon compréhensible des motifs de son arrestation ou de sa détention ainsi que de ses droits.

5. Toute privation de liberté contraire à la Constitution ou aux dispositions de la loi oblige l'État à indemniser la personne concernée selon les modalités établies par la loi.

Article 28
Détention préventive

1. La garde à vue fait l'objet, dans un délai maximum de quarante-huit heures, d'une décision judiciaire de remise en liberté ou d'imposition d'une mesure de contrainte appropriée. Le juge doit être informé des raisons qui l'ont motivée et les communiquer au détenu, l'interroger et lui permettre de se défendre.

2. La détention préventive est de nature exceptionnelle. Elle ne peut être ni prononcée ni maintenue chaque fois qu'une caution ou toute autre mesure plus favorable prévue par la loi peut être appliquée.

3. La décision judiciaire ordonnant ou maintenant une mesure privative de liberté doit être immédiatement communiquée à un parent ou à une personne de la confiance du détenu et que celui-ci indiquera.

4. La détention préventive respecte les délais fixés par la loi.

Article 29
Application de la loi pénale

1. Nul ne peut être condamné pénalement si ce n'est en vertu d'une loi antérieure déclarant punissable son action ou omission, ni se voir appliquer une mesure de sûreté dont les conditions n'auraient pas été définies dans une loi antérieure.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas de réprimer dans les limites de la loi interne, une action ou une omission qui, au moment où elle a lieu, serait considérée comme criminelle au regard des principes généraux du droit international communément admis.

3. On ne saurait appliquer des peines ou des mesures de sûreté qui ne soient pas expressément prévues par une loi antérieure.

4. Nul ne peut se voir appliquer une peine ou une mesure de sûreté plus grave que celles prévues à la date de la commission de l'infraction ou de la vérification de ses éléments constitutifs. Les lois pénales dont le contenu est plus favorable à l'accusé seront appliquées rétroactivement.

5. Nul ne peut être jugé plus d'une fois pour le même crime.

6. Les citoyens injustement condamnés ont droit, dans les conditions prévues par la loi, à la révision de la sentence et à une indemnisation des dommages subis.

Article 30
Limites des peines et des mesures de sûreté

1. Il ne pourra y avoir de peines ou de mesures de sûreté privatives de liberté, ou la restreignant, à caractère perpétuel ou de durée illimitée ou indéfinie.

2. En cas de danger fondé sur une grave anomalie psychique et quand le traitement en milieu ouvert est impossible, les mesures de sûreté privatives de liberté, ou la restreignant, pourront être successivement reconduites tant que cet état persistera, mais toujours sur décision judiciaire.

3. La responsabilité pénale n'est pas transmissible.

4. Aucune peine n'implique, comme effet nécessaire, la perte de droits civils, professionnels ou politiques.

5. Les condamnés qui se voient appliquer une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté restent titulaires des droits fondamentaux, hormis les limitations inhérentes à la condamnation et aux modalités de son exécution.

Article 31
Habeas Corpus

1. L'Habeas Corpus pourra être invoqué, devant le tribunal compétent, contre un abus de pouvoir constitué par une arrestation ou une détention illégale.

2. Le bénéfice de l'Habeas Corpus peut être demandé par l'intéressé lui-même ou par tout citoyen jouissant de ses droits politiques.

3. Le juge se prononcera sur la demande d'Habeas Corpus dans un délai de huit jours, lors d'une audience contradictoire.

Article 32
Garanties de la procédure pénale

1. La procédure pénale assure toutes les garanties à la défense, y compris la voie de recours.

2. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa condamnation soit devenue définitive. Le jugement doit avoir lieu dans les plus brefs délais compatibles avec les garanties de la défense.

3. Le prévenu a le droit de choisir un défenseur et d'être assisté par celui-ci dans tous les actes de la procédure. La loi précise les cas et les phases où l'assistance par un avocat est obligatoire.

4. Toute l'instruction relève de la compétence d'un juge. Il peut, conformément à la loi, déléguer à d'autres autorités l'accomplissement des actes de l'instruction qui ne portent pas directement sur les droits fondamentaux.

5. Le procès pénal a un caractère accusatoire. Le déroulement du procès et les actes de l'instruction déterminés par la loi seront soumis au principe des débats contradictoires.

6. La loi définit les cas où, les droits de la défense étant assurés, le prévenu ou l'accusé peut être dispensé de comparaître à des actes de procédure, y compris à l'audience de jugement.

7. La victime a le droit d'intervenir lors de la procédure, conformément à la loi.

8. Sont nulles toutes les preuves obtenues par la torture, la contrainte, l'atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne, l'immixtion abusive dans la vie privée, dans le domicile, la correspondance ou les télécommunications.

9. Aucune affaire ne peut être retirée au tribunal dont la compétence a été déterminée par une loi antérieure.

10. Au cours des procès pour infractions administratives [contra-ordenação], et lors de tout procès entraînant des sanctions, les droits d'audience et de défense sont assurés à la personne poursuivie.

Article 33
Expulsion, extradition et droit d'asile

1. L'expulsion du territoire national de citoyens portugais est interdite.

2. L'expulsion de la personne qui est entrée sur le territoire national ou y séjourne régulièrement, de celle qui a obtenu une autorisation de résidence ou de celle qui a présenté une demande d'asile qui n'a pas été refusée ne peut être prononcée que par une autorité judiciaire. La loi devra prévoir une procédure permettant une décision rapide.

3. L'extradition de citoyens portugais du territoire national n'est permise que dans des conditions de réciprocité établies par une convention internationale, en cas de terrorisme et de criminalité internationale organisée, et dès lors que l'ordre juridique de l'État demandeur garantit un procès juste et équitable.

4. Pour des crimes qui sont punis, selon le droit de l'État demandeur, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de la liberté, ou la restreignant, à caractère perpétuel ou de durée indéfinie, l'extradition n'est permise que si, dans ce domaine, l'État demandeur est partie à une convention internationale qui lie le Portugal et s'il offre des garanties que telle peine ou mesure de sûreté ne sera pas appliquée ou exécutée. [modifié 2004]

5. Les dispositions prévues aux numéros antérieurs ne nuisent pas à l'application des règles de coopération judiciaire en matière pénale établies dans le cadre de l'Union européenne.

6. L'extradition pour des motifs politiques ou des crimes qui sont punis, selon le droit de l'État demandeur, de la peine de mort ou de toute autre peine entraînant une lésion irréversible de l'intégrité physique de la personne est interdite.

7. L'extradition ne peut être prononcée que par une autorité judiciaire.

8. Le droit d'asile est garanti aux étrangers et aux apatrides poursuivis ou gravement menacés de poursuites en raison de leurs activités en faveur de la démocratie, de la libération sociale ou nationale, de la paix entre les peuples, de la liberté et des droits de la personne humaine.

9. La loi définit le statut de réfugié politique.

Article 34
Inviolabilité du domicile et de la correspondance

1. Le domicile et le secret de la correspondance et des autres moyens de communication privée sont inviolables.

2. Il n'est possible de pénétrer dans le domicile de citoyens contre leur volonté que sur ordre de l'autorité judiciaire compétente, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi.

3. Nul ne peut entrer de nuit dans le domicile d'une autre personne sans le consentement de celle-ci, sauf en cas de flagrant délit et avec une autorisation judiciaire dans les cas de criminalité particulièrement violente ou organisée, y compris le terrorisme et le trafic d'être humains, d'armes et de stupéfiants, selon les dispositions de la loi.

4. Toute ingérence des pouvoirs publics dans la correspondance, les télécommunications, ou tout autre moyen de communication, est interdite, hormis les cas prévus par la loi en matière de procédure pénale.

Article 35
Utilisation de l'informatique

1. Tous les citoyens ont le droit d'avoir accès aux données informatisées les concernant. Ils peuvent exiger leur rectification et leur mise à jour et d'être informés de l'utilisation qui en sera faite, conformément à la loi.

2. La loi définit le concept de données personnelles, ainsi que les conditions applicables à leur traitement automatisé, leur accès, leur transmission et leur utilisation. Elle en assure la protection, notamment par le biais d'une autorité administrative indépendante.

3. L'informatique ne peut pas être utilisée pour le traitement de données concernant les convictions philosophiques ou politiques, l'affiliation à un parti ou à un syndicat, la foi religieuse, la vie privée et l'origine ethnique. Il est fait exception à ce principe lorsque les données sont traitées avec le consentement exprès de la personne concernée, dans les conditions prévues par la loi et garantissant la non discrimination ou lorsqu'il s'agit de données recueillies à des fins statistiques qui ne permettront pas d'identifier les personnes auprès desquelles elles ont été obtenues.

4. L'accès de tiers à des données informatisées contenant des renseignements personnels est interdit, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

5. Il est interdit d'attribuer aux citoyens un numéro national unique.

6. Tout citoyen a le droit d'avoir librement accès aux réseaux informatiques à usage public. La loi définit le régime applicable à la circulation transfrontalière de données et établit les formes appropriées de la protection des données personnelles et de certaines autres dont la sauvegarde se justifie pour des raisons d'intérêt national.

7. Les données personnelles inscrites sur fichiers non informatiques jouissent de la même protection que celle attribuée aux fichiers informatiques, et prévue aux paragraphes précédents, conformément à la loi.

Article 36
Famille, mariage et filiation

1. Toute personne a le droit de fonder une famille et de contracter mariage dans des conditions de pleine égalité.

2. La loi fixe les conditions et les effets du mariage et de sa dissolution, par décès ou par divorce, indépendamment de la façon dont il a été célébré.

3. Les conjoints ont les mêmes droits et les mêmes devoirs en matière de capacité civile et politique ainsi que pour l'entretien et l'éducation des enfants.

4. Les enfants nés hors mariage ne peuvent être de ce fait l'objet d'aucune discrimination. La loi et l'administration ne peuvent employer à leur égard des expressions discriminatoires se rapportant à la filiation.

5. Les parents ont le droit et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants.

6. Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents, à moins que ceux-ci ne manquent aux devoirs fondamentaux qu'ils ont envers eux, mais toujours sur décision judiciaire.

7. L'adoption est réglementée et protégée par la loi. Celle-ci doit établir des formes rapides de procédure.

Article 37
Liberté d'expression et d'information

1. Toute personne a le droit d'exprimer librement sa pensée et de la divulguer par la parole, par l'image ou par tout autre moyen, ainsi que le droit d'informer, de s'informer et d'être informée, sans entraves ni discriminations.

2. L'exercice de ce droit ne peut être entravé ou limité par aucun type ni aucune forme de censure.

3. Les infractions commises dans l'exercice de ces droits sont soumises au principes généraux de la loi pénale ou de la loi régissant les infractions administratives. Leur appréciation relèvera respectivement de la compétence des tribunaux judiciaires ou de l'autorité administrative indépendante, conformément à la loi.

4. Le droit de réponse et de rectification, dans des conditions d'égalité et d'efficacité, est garanti à toute personne physique ou morale, ainsi que le droit à une indemnisation pour les préjudices subis.

Article 38
Liberté de la presse et des médias

1. La liberté de la presse est garantie.

2. La liberté de la presse implique:

a) la liberté d'expression et de création des journalistes et des collaborateurs littéraires, ainsi que la participation des premiers à l'orientation éditoriale des organes d'information, à moins que ceux-ci aient une nature doctrinale ou confessionnelle ;

b) le droit des journalistes d'accéder, conformément à la loi, aux sources d'information, le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel, ainsi que celui d'élire des conseils de rédaction ;

c) le droit de fonder des journaux et toute autre publication, sans autorisation administrative, caution ou habilitation préalables.

3. La loi garantit, sans exclusive, de rendre publics la propriété et les moyens de financement des organes d'information.

4. L'État assure la liberté et l'indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir politique et économique. Il impose le principe de la spécialité aux entreprises disposant de moyens d'information générale. Il les traitera et les aidera de manière non discriminatoire et empêchera qu'elles ne se concentrent au moyen, notamment, de participations multiples ou croisées.

5. L'État garantit l'existence et le fonctionnement d'un service public de radio et de télévision.

6. La structure et le fonctionnement des moyens d'information du secteur public doivent leur permettre de conserver leur indépendance vis-à-vis du gouvernement, de l'administration et des autres pouvoirs publics, ainsi que d'assurer la possibilité d'expression et de confrontation des divers courants d'opinion.

7. Les stations de radiodiffusion et de radio-télévision ne peuvent émettre qu'en vertu d'une autorisation qui leur sera attribuée suite à un appel d'offres, conformément à la loi.

Article 39
Régulation de la communication sociale

1. Il appartient à une autorité administrative indépendante d'assurer aux moyens de communication sociale
a) le droit à l'information et à la liberté de la presse ;
b) à la non concentration de la possession des moyens de communication sociale
c) à l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et du pouvoir économique ;
d) le respect des droits, libertés et garanties personnelles ;
e) les respect des normes de régulation des activités de communication sociale ;
f) la possibilité d'expression et de confrontation des divers courants d'opinion ;
g) l'exercice des droits d'accès à l'antenne, de réponse et de réplique politique. [modifié 2004]
2. La loi définit la composition, les compétences l'organisation et le fonctionnement de l'autorité mentionnée au numéro précédent, ainsi que le statut de ses différents membres désignés par l'Assemblée de la République ou par cooptation. [modifié 2004]

Article 40
Droits d'accès à l'antenne, de réponse et de réplique politique

1. Les partis politiques et les organisations syndicales, professionnelles et représentatives dans le domaine économique, ainsi que les autres organisations sociales de portée nationale, ont droit, en fonction de leur importance et de leur représentativité et selon des critères objectifs que la loi définira, à des temps d'antenne au sein du service public de la radio et de la télévision.

2. Les partis politiques représentés à l'Assemblée de la République et qui ne participent pas au gouvernement ont droit, conformément à la loi, à des temps d'antenne à la radio et à la télévision du service public proportionnels à leur représentativité, ainsi qu'un droit de réponse et de réplique politique aux déclarations politiques du gouvernement, de durée et d'importance égales aux temps d'antenne et aux déclaration du gouvernement. Les partis représentés aux assemblées législatives des régions autonomes jouissent des mêmes droits au sein de leur région. [modifié 2004]

3. En période électorale, les candidats concurrents ont droit à des temps d'antenne réguliers et équitables sur les stations de radio et de télévision de portée nationale et régionale, conformément à la loi.

Article 41
Liberté de conscience, de religion et de culte

1. La liberté de conscience, de religion et de culte est inviolable.

2. Nul ne peut être poursuivi, privé de droits ou dispensé d'obligations ou de devoirs civiques en raison de ses convictions ou de ses pratiques religieuses.

3. Nul ne peut être interrogé, par aucune autorité, au sujet de ses convictions ou de ses pratiques religieuses, sauf pour le recueil de données statistiques qui ne permettront pas d'identifier les personnes auprès de qui elles ont été obtenues, ni subir de préjudice pour avoir refusé de répondre.

4. Les Églises et les communautés religieuses sont séparées de l'État et peuvent librement s'organiser, exercer leurs fonctions et célébrer leur culte.

5. La liberté de l'enseignement de toute religion réalisé dans le cadre de chaque confession est garantie, ainsi que l'utilisation de ses propres moyens d'information pour l'exercice de ses activités.

6. Le droit à l'objection de conscience est garanti, conformément à la loi.

Article 42
Liberté de création culturelle

1. La création intellectuelle, artistique et scientifique est libre.

2. Cette liberté implique le droit à l'invention, à la production et à la diffusion d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et comprend la protection légale des droits d'auteur.

Article 43
Liberté d'apprendre et d'enseigner

1. La liberté d'apprendre et d'enseigner est garantie.

2. L'État ne peut programmer l'éducation et la culture selon des directives philosophiques, esthétiques, politiques, idéologiques ou religieuses.

3. L'enseignement public ne sera pas confessionnel.

4. Le droit de créer des écoles privées ou des centres coopératifs d'enseignement est garanti.

Article 44
Droit de se déplacer et d'émigrer

1. Le droit de se déplacer et de s'établir librement en tout point du territoire national est garanti à tout citoyen.

2. Le droit d'émigrer, de quitter le territoire national et d'y revenir est garanti à tous.

Article 45
Droit de réunion et de manifestation

1. Tous les citoyens ont le droit de se réunir, pacifiquement et sans armes, même dans les lieux ouverts au public, sans qu'aucune autorisation ne soit nécessaire.

2. Le droit de manifester est reconnu à tous les citoyens.

Article 46
Liberté d'association

1. Les citoyens ont le droit de constituer des associations, librement et sans qu'il soit nécessaire de demander une autorisation, dès lors que celles-ci ne se proposent pas d'inciter à la violence et que leurs buts ne sont pas contraires à la loi pénale.

2. Les associations poursuivent librement leurs objectifs sans ingérence des pouvoirs publics. Elles ne peuvent être dissoutes et leurs activités ne peuvent être suspendues par l'État que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une décision judiciaire.

3. Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ni être forcé, par quelque moyen que ce soit, à y rester.

4. Les associations armées ou de type militaire, militarisées ou para-militaires, ainsi que les organisations racistes ou qui se réclament de l'idéologie fasciste sont interdites.

Article 47
Libre choix de la profession et accès à la fonction publique

1. Chacun a le droit de choisir librement sa profession ou son type de travail, sans préjudice des restrictions légales imposées par l'intérêt collectif ou inhérentes aux capacités des personnes.

2. Tous les citoyens ont le droit d'accéder à la fonction publique dans des conditions d'égalité et de liberté, en règle générale par voie de concours.



Chapitre II
Droits, libertés et garanties de participation politique

Article 48
Participation à la vie publique

1. Tous les citoyens ont le droit de prendre part à la vie politique et à la direction des affaires publiques du pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus.

2. Tous les citoyens ont le droit d'être renseignés de façon objective sur les actes de l'État et des autres personnes morales de droit public, ainsi que d'être informés par le gouvernement ou par d'autres autorités sur la gestion des affaires publiques.

Article 49
Droit de vote

1. Tous les citoyens majeurs de plus de dix-huit ans disposent du droit de vote, sauf incapacité prévue par la loi.

2. L'exercice du droit de vote est personnel et constitue un devoir civique.

Article 50
Droit d'accès à des fonctions publiques

1. Tous les citoyens ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité et de liberté, à l'exercice de fonctions publiques.

2. Nul ne peut subir un préjudice dans son affectation, son emploi, sa carrière professionnelle ou dans les avantages sociaux auxquels il a droit, en raison de l'exercice de ses droits politiques ou de l'exercice de fonctions publiques.

3. Pour l'accès aux fonctions électives, la loi ne peut établir que les inéligibilités nécessaires à la garantie de la liberté du choix des électeurs et de l'intégrité et de l'indépendance dans l'exercice des fonctions.

Article 51
Associations et partis politiques

1. La liberté d'association implique le droit de constituer des associations et des partis politiques, d'en être membre et à travers eux de concourir démocratiquement à la formation de la volonté populaire et à l'organisation du pouvoir politique.

2. Nul ne peut être inscrit simultanément à plusieurs partis politiques, ni être privé de l'exercice d'un droit pour être inscrit à un parti politique légalement constitué, ou pour avoir cessé de l'être.

3. Les partis politiques ne peuvent, sans préjudice de la philosophie ou de l'idéologie qui inspire leur programme, user d'une appellation qui contiennent des expressions évoquant directement des religions ou églises, ou des emblèmes susceptibles d'être confondus avec des symboles nationaux ou religieux.

4. Les partis qui par leur appellation ou leur programme auraient un caractère ou une dimension régionale ne peuvent être constitués.

5. Les partis politiques doivent se conformer aux principes de transparence, d'organisation et de gestion démocratiques, et de participation de tous leurs membres.

6. La loi établit les règles de financement des partis politiques, notamment en ce qui concerne les conditions et les limites de leur financement par l'État, et le devoir de rendre publics leur patrimoine et leurs comptes.

Article 52
Droit de pétition et droit d'action populaire

1. Tous les citoyens peuvent soumettre individuellement ou collectivement aux organes de souveraineté, aux organes de gouvernement propres des régions autonomes ou à toute autorité, des pétitions, des représentations, des réclamations ou des plaintes pour défendre leurs droits, la Constitution, la loi ou l'intérêt général. Ils ont le droit d'être informés, dans un délai raisonnable, du résultat de l'examen de leur requête. [modifié 2004]

2. La loi fixe les conditions dans lesquelles les pétitions présentées collectivement à l'Assemblée de la République et aux assemblées législatives des régions autonomes sont examinées en séance plénière. [modifié 2004]

3. Le droit d'action populaire est reconnu à tous, personnellement ou par l'intermédiaire des associations de défense des intérêts en cause, dans les cas et selon les formes prévues par la loi, ainsi que le droit pour la ou les victimes de réclamer une juste indemnisation, notamment dans les buts suivants:

a) oeuvrer pour la prévention, la cessation ou la poursuite judiciaire des infractions contre la santé publique, les droits des consommateurs, la qualité de la vie, la conservation de l'environnement et du patrimoine culturel ;

b) assurer la défense des biens de l'État, des régions autonomes et des collectivités locales.


Chapitre III
Droits, libertés et garanties des travailleurs

Article 53
Sécurité de l'emploi

La sécurité de l'emploi est garantie aux travailleurs. Les licenciements sans juste cause ou pour motifs politiques ou idéologiques seront interdits.

Article 54
Comités de travailleurs

1. Les travailleurs ont le droit de créer des comités de travailleurs pour défendre leurs intérêts et intervenir démocratiquement dans la vie de l'entreprise.

2. Les travailleurs décident de la constitution de comités de travailleurs, approuvent leurs statuts et élisent leurs membres au scrutin direct et secret.

3. Des comités de coordination peuvent être créés pour mieux intervenir dans la restructuration économique et de façon à garantir les intérêts des travailleurs.

4. Les membres des comités jouissent de la protection que la loi accorde aux délégués syndicaux.

5. Les comités de travailleurs ont les droits suivants :

a) de recevoir toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur activité ;

b) de contrôler la gestion des entreprises ;

c) d'intervenir dans la restructuration de l'entreprise, en particulier en ce qui concerne les actions de formation, ou lorsque les conditions de travail sont modifiées ;

d) de participer à l'élaboration de la législation du travail et des plans économiques et sociaux qui concernent leur secteur ;

e) de gérer ou de participer à la gestion des oeuvres sociales de l'entreprise ;

f) de promouvoir l'élection de représentants des travailleurs auprès des organes de gestion des entreprises appartenant à l'État ou à tout organisme public, conformément à la loi.

Article 55
Liberté syndicale

1. La liberté syndicale, condition et garantie de l'unité des travailleurs pour la défense de leurs droits et intérêts, est reconnue.

2. Dans le cadre de la liberté syndicale, il est notamment garanti aux travailleurs sans aucune discrimination:

a) la liberté de constituer des associations syndicales à tous les niveaux ;

b) la liberté de s'y inscrire, aucun travailleur ne pouvant être contraint à payer des cotisations à un syndicat auquel il ne serait pas inscrit ;

c) la liberté d'organiser les associations syndicales et de les pourvoir d'une réglementation interne ;

d) le droit d'exercer une activité syndicale dans l'entreprise ;

e) le droit de constituer une tendance, dans les conditions déterminées par les statuts.

3. Les associations syndicales doivent respecter les principes d'organisation et de gestion démocratiques fondés sur l'élection périodique et au scrutin secret des organes dirigeants, sans qu'aucune autorisation ou homologation ne soit nécessaire, ainsi que sur la participation active des travailleurs à tous les aspects de l'activité syndicale.

4. Les associations syndicales sont indépendantes du patronat, de l'État, des confessions religieuses, des partis et des autres associations politiques. La loi établira les garanties nécessaires à cette indépendance, fondement de l'unité des classes laborieuses.

5. Les associations syndicales ont le droit d'établir des relations avec les organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.

6. Les représentants élus des travailleurs jouissent du droit à l'information et à la consultation, ainsi qu'à la protection légale appropriée à l'exercice légitime de leurs fonctions, sans aucune forme de condition, d'entrave ou de limitation.

Article 56
Droits des associations syndicales et négociation collective

1. Il appartient aux associations syndicales de défendre et de promouvoir la défense des droits et des intérêts des travailleurs qu'elles représentent.

2. Les associations syndicales ont les droits suivants :

a) de participer à l'élaboration de la législation du travail ;

b) de participer à la gestion des institutions de sécurité sociale et à celle d'autres organisations visant à satisfaire les intérêts des travailleurs;

c) de se prononcer sur les plans économiques et sociaux et de suivre leur exécution;

d) de se faire représenter dans les organismes de concertation sociale, conformément à la loi.

e) d'intervenir dans la restructuration de l'entreprise, en particulier en ce qui concerne les actions de formation, ou lorsque les conditions de travail sont modifiées;

3. Il appartient aux associations syndicales d'exercer le droit de négocier des contrats collectifs, lequel leur est garanti par la loi.

4. La loi établit les règles concernant la légitimité des signataires des conventions collectives du travail ainsi que l'efficacité de ces normes.

Article 57
Droit de grève et prohibition du lock-out

1. Le droit de grève est garanti.

2. Il appartient aux travailleurs de définir le champ des intérêts à défendre au moyen de la grève. La loi ne pourra le limiter.

3. La loi définit les conditions, en période de grève, de prestation des services nécessaires à la sécurité et à la maintenance d'équipements et d'installations, ainsi que des services minimaux indispensables à la satisfaction de besoins sociaux impérieux.

4. Le lock-out est interdit.



Titre III
Droits et devoirs économiques, sociaux et culturels

Chapitre premier
Droits et devoirs économiques

Article 58
Droit au travail

1. Chacun a droit au travail.

2. Il incombe à l'État, pour assurer le droit au travail, de promouvoir :

a) la mise en oeuvre de politiques de plein emploi ;

b) l'égalité des chances dans le choix d'une profession ou d'un genre de travail et des conditions telles que l'accès à une fonction, un travail ou une catégorie professionnelle ne soit pas refusé ou limité en raison du sexe;

c) la formation culturelle et technique, et la valorisation professionnelle des travailleurs.

Article 59
Droits des travailleurs

1. Tous les travailleurs, sans distinction d'âge, de sexe, de race, de nationalité, de territoire d'origine, de religion ou de convictions politiques ou idéologiques, ont droit :
a) à la rétribution de leur travail, en fonction de la quantité, de la nature et de la qualité de celui-ci, selon le principe « à travail égal, salaire égal », de façon à ce qu'une existence digne leur soit assurée ;

b) à l'organisation du travail dans des conditions qui les rendent socialement dignes, en vue de permettre leur épanouissement individuel et de concilier leur activité professionnelle avec leur vie de famille ;

c) à effectuer leur travail dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de santé ;

d) à la détente et aux loisirs, à une limitation de la journée de travail, au repos hebdomadaire et à des congés payés périodiques ;

e) à une assistance matérielle quand ils se trouvent involontairement privés d'emploi ;

f) à une assistance et une juste indemnisation, lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

2. Il appartient à l'État d'assurer les conditions de travail, de rétribution et de repos auxquels les travailleurs ont droit, notamment :
a) l'établissement et l'actualisation du salaire minimum national compte tenu, entre autres facteurs, des besoins des travailleurs, de l'augmentation du coût de la vie, du niveau de développement des forces productives, des exigences de la stabilité économique et financière et de la formation de capitaux pour la croissance ;

b) la fixation, au niveau national, des limites de la durée du travail ;

c) la protection spéciale du travail des femmes pendant la grossesse et après l'accouchement, ainsi que du travail des mineurs, des handicapés et des personnes qui exercent une activité particulièrement pénible ou travaillent dans des conditions insalubres, toxiques ou dangereuses ;

d) le développement systématique d'un réseau de centres de repos et de vacances, en coopération avec les organisations sociales ;

e) la protection des conditions de travail et la garantie des bénéfices sociaux des travailleurs émigrants ;

f) la protection des conditions de travail des travailleurs étudiants.

3. Les salaires jouissent de garanties particulières, conformément à la loi.

Article 60
Droits des consommateurs

1. Les consommateurs ont droit à la qualité des biens consommés et des services utilisés, à la formation et à l'information, à la protection de la santé, à la sécurité et à la défense de leurs intérêts économiques, ainsi qu'à la réparation des dommages subis.

2. La publicité est réglementée par la loi. Toutes les formes de publicité clandestine, indirecte ou mensongère seront interdites.

3. Les associations de consommateurs et les coopératives de consommation ont droit, conformément à la loi, à l'aide de l'État et à être entendues sur les questions relatives à la défense des consommateurs. Ester en justice est une qualité qui leur est reconnue pour défendre les intérêts de leurs membres ou des intérêts collectifs ou diffus.

Article 61
Initiative privée, coopératives et autogestion

1. L'initiative économique privée s'exerce librement, dans les formes prévues par la Constitution et par la loi. Elle tiendra compte de l'intérêt général.

2. Le droit de constituer librement des coopératives est reconnu à tous, pourvu que les principes coopératifs soient observés.

3. Les coopératives exercent librement leurs activités conformément à la loi et peuvent se regrouper en unions, fédérations et confédérations, et en d'autres formes d'organisation prévues par la loi.

4. La loi établit les caractéristiques particulières d'organisation des coopératives auxquelles participe l'État.

5. Le droit à l'autogestion est reconnu, conformément à la loi.

Article 62
Droit à la propriété privée

1. Le droit à la propriété privée ainsi que la transmission de biens entre vifs ou pour décès est garanti à chacun, conformément à la Constitution.

2. La réquisition et l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peuvent être effectuées que dans le cadre de la loi et moyennant le versement d'une juste indemnisation.



Chapitre II
Droits et devoirs sociaux

Article 63
Sécurité sociale et solidarité

1. Chacun a droit à la sécurité sociale.

2. Il incombe à l'État d'organiser, de coordonner et de subventionner un système de sécurité sociale unifié et décentralisé, avec la participation des associations syndicales, des autres organisations représentatives des travailleurs et des associations représentatives des autres bénéficiaires.

3. Le système de sécurité sociale protège les citoyens dans la maladie, la vieillesse, l'invalidité, le veuvage ainsi que les orphelins, et en cas de chômage ou de toute autre situation de perte ou de diminution des moyens de subsistance ou de la capacité de travail.

4. Tout le temps de travail est pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse et d'invalidité, conformément à la loi et indépendamment du secteur d'activité dans lequel il aura été fourni.

5. L'État aide et contrôle, conformément à la loi, l'activité et le fonctionnement des institutions privées de solidarité sociale et d'autres institutions à but non lucratif dont l'intérêt public est reconnu. Elles devront avoir pour finalité les objectifs de solidarité sociale consignés au présent article, à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 67, à l'article 69, à l'alinéa e) du paragraphe 1er de l'article 70 et aux articles 71 et 72.

Article 64
Santé

1. Chacun a droit à la protection de sa santé et le devoir de la préserver et de l'améliorer.

2. Le droit à la protection de la santé est assuré :

a) au moyen d'un service national de santé universel et général qui tendra à la gratuité en tenant compte de la situation économique et sociale des citoyens ;

b) par la création de conditions économiques, sociales, culturelles et environnementales qui puissent garantir, notamment, la protection de l'enfance, de la jeunesse et de la vieillesse, et par l'amélioration systématique des conditions de vie et de travail, ainsi que par la promotion de la culture physique et sportive, scolaire et populaire, et par le développement de l'éducation sanitaire du peuple et d'habitudes de vie saine.

3. Pour assurer le droit à la protection de la santé, il incombe de manière prioritaire à l'État :
a) de garantir à tous les citoyens, indépendamment de leur situation économique, l'accès à la médecine préventive, curative et de rééducation ;

b) de doter le pays d'un réseau rationnel et efficace de ressources humaines et d'unités de santé ;

c) d'orienter son action vers la socialisation des coûts des soins médicaux et des médicaments ;

d) de discipliner et de contrôler l'exercice de la médecine sous forme associative ou privée, en la coordonnant au service national de la santé, afin d'assurer des institutions de santé publiques et privées efficaces et de qualité ;

e) de discipliner et de contrôler la production, la distribution et la commercialisation et l'usage des produits chimiques, biologiques et pharmaceutiques, ainsi que des autres moyens de traitement et de diagnostic ;

f) d'établir des politiques de prévention et de traitement de la toxicomanie.

4. Le service national de la santé a une gestion décentralisée et un régime de participation des bénéficiaires.

Article 65
Logement et urbanisme

1. Chacun a droit pour soi et pour sa famille, à un logement de dimension convenable, qui réponde aux normes de l'hygiène et du confort et qui préserve l'intimité personnelle et familiale.

2. Pour assurer le droit au logement, il incombe à l'État :

a) de programmer et de mettre en oeuvre une politique du logement qui s'inscrive dans les plans d'aménagement général du territoire et qui s'appuie sur des plans d'urbanisation garantissant l'existence d'un réseau de transport et d'équipements sociaux appropriés ;

b) développer, en collaboration avec les régions autonomes et les collectivités locales, la construction de logements économiques et sociaux ; [modifié 2004]

c) de stimuler la construction privée, tout en la subordonnant à l'intérêt général, et de favoriser l'accès à la propriété du logement ou à sa location ;

d) d'encourager et d'appuyer les initiatives des collectivités locales et des populations tendant à résoudre leurs problèmes de logement et à encourager la construction individuelle et la création de coopératives de logement ;

3. L'État adoptera une politique visant à établir un système de loyers compatible avec le revenu familial et permettant l'accès à la propriété du logement.

4. L'État, les régions autonomes et les collectivités locales définissent les règles d'occupation, d'utilisation et de transformation des sols urbains, notamment par des outils de planification, conformément aux lois relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Ils procéderont à l'expropriation des sols urbains qui s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs urbanistiques d'utilité publique.

5. Toute personne concernée a le droit de participer à l'élaboration des outils de planification urbanistique et de tout autre outil d'aménagement du territoire.

Article 66
Environnement et qualité de la vie

1. Toute personne a droit à un environnement humain, sain et écologiquement équilibré, et a le devoir de le défendre.

2. Afin de garantir ce droit, dans le cadre d'un développement durable, il appartient à l'État, au travers d'organismes spécialisés et en faisant participer les citoyens:

a) de prévenir et de contrôler la pollution et ses effets, ainsi que les formes d'érosion susceptibles d'occasionner des dommages ;

b) d'organiser et de promouvoir l'aménagement du territoire en vue d'une localisation correcte des activités, d'un développement socio-économique harmonieux et d'une valorisation des paysages ;

c) de créer et d'agrandir des réserves et des parcs naturels et d'agrément, ainsi que de classer et de protéger paysages et sites afin d'assurer la préservation de la nature et la sauvegarde des valeurs culturelles d'intérêt historique ou artistique ;

d) de promouvoir l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, en sauvegardant leur capacité de renouvellement et la stabilité écologique, dans le respect du principe de solidarité entre générations ;

e) d'encourager, en collaboration avec les collectivités locales, la qualité de l'environnement des communautés rurales et urbaines, notamment au plan de l'architecture et de la protection des zones historiques ;

f) d'insérer des objectifs environnementaux dans les différentes politiques de portée sectorielle;

g) de faire respecter les valeurs environnementales et de promouvoir l'éducation dans ce domaine;

h) de garantir que la politique en matière fiscale allie le développement à la protection de l'environnement et à la qualité de la vie.

Article 67
Famille

1. La famille, en tant que composante fondamentale de la société, a droit à la protection de la société et de l'État ainsi qu'à la réalisation de toutes les conditions qui permettent la réalisation personnelle de ses membres.

2. Dans le cadre de la protection de la famille, il incombe à l'État, notamment :

a) de favoriser l'indépendance sociale et économique du groupe familial ;

b) de promouvoir la création et de garantir l'accès à un réseau national de crèches et d'autres équipements sociaux d'aide aux familles ainsi qu'une politique du troisième âge ;

c) de collaborer avec les parents à l'éducation des enfants ;

d) de garantir, dans le respect de la liberté individuelle, le droit à la planification familiale, en développant l'information et l'accès à ses méthodes et aux moyens de la pratiquer, ainsi que de mettre en place les structures juridiques et techniques qui permettront l'exercice d'une maternité et d'une paternité conscientes ;

e) de réglementer les moyens de procréation assistée, afin de garantir la dignité de la personne humaine ;

f) de moduler les impôts et les prestations sociales en fonction des charges familiales ;

g) de définir et de mettre en oeuvre une politique de la famille globale et intégrée, après avoir consulté les associations représentatives des familles ;

h) permettre, par la coordination des diverses politiques sectorielles, la conciliation de l'activité professionnelle et de la vie de famille. [modifié 2004]

Article 68
Paternité et maternité

1. Les pères et les mères ont droit à la protection de la société et de l'État dans l'exercice de leur irremplaçable action auprès de leurs enfants, notamment quant à leur éducation qui garantira leur réalisation professionnelle et leur participation à la vie civique du pays.

2. La paternité et la maternité constituent d'éminentes valeurs sociales.

3. Les femmes ont droit à une protection spéciale pendant la grossesse et après l'accouchement. Les femmes qui travaillent ont droit à une période de congés de durée appropriée, sans perte de rémunération ou de tout avantage.

4. La loi attribue aux mères et aux pères le droit à une période de congés de durée appropriée, en fonction de l'intérêt de l'enfant et des besoins du ménage.

Article 69
Enfance

1. Les enfants ont droit à la protection de la société et de l'État en vue de leur plein épanouissement, en particulier contre toute forme d'abandon, de discrimination et d'oppression, et contre les abus d'autorité dans la famille et dans les autres institutions.

2. Les orphelins, les enfants abandonnés et les enfants privés, de quelque façon que ce soit, d'un environnement familial normal ont droit à une protection spéciale de l'État.

3. Le travail des mineurs en âge scolaire est interdit, conformément à la loi.

Article 70
Jeunesse

1. Les jeunes bénéficient d'une protection spéciale pour l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en ce qui concerne :
a) l'enseignement, la formation professionnelle et la culture ;

b) l'accès au premier emploi, le travail et la sécurité sociale ;

c) l'accès au logement ;

d) l'éducation physique et sportive ;

e) l'utilisation du temps libre.

2. La politique de la jeunesse aura pour objectifs prioritaires le développement de la personnalité des jeunes, la création des conditions permettant leur intégration effective dans la vie active, en suscitant le goût de la libre création et le sens du service à la communauté.

3. L'État encourage et appuie les organisations pour la jeunesse qui poursuivent ces objectifs ainsi que les échanges internationaux entre les jeunes, en collaboration avec les familles, les écoles, les entreprises, les organisations d'habitants, les associations et fondations à finalités culturelles et les collectivités de culture et de loisirs.

Article 71
Citoyens porteurs d'un handicap

1. Les citoyens porteurs d'un handicap physique ou mental jouissent pleinement des droits figurant dans la Constitution et sont astreints aux devoirs qui y sont consignés, en exceptant l'exercice des droits et l'accomplissement des devoirs que leur état leur interdit.

2. L'État s'engage à réaliser une campagne nationale de prévention et de traitement, de réinsertion et d'intégration des citoyens porteurs d'un handicap, et d'aide à leurs familles, à diffuser une pédagogie qui fasse prendre conscience à la société qu'il est de son devoir de les respecter et de faire preuve de solidarité envers eux, et se charge de les faire effectivement bénéficier de leurs droits, sans préjudice des droits et des devoirs des parents ou des tuteurs.

3. L'État appuie les associations de citoyens porteurs d'un handicap.

Article 72
Troisième âge

1. Les personnes âgées ont droit à la sécurité économique, à des conditions de logement et de vie familiale et communautaire qui respectent leur autonomie personnelle et leur évitent de connaître l'isolement et la marginalisation sociale et leur permettent de les surmonter.

2. La politique du troisième âge comprend des mesures de caractère économique, social et culturel visant à offrir aux personnes âgées des possibilités de réalisation personnelle par une participation active à la vie de la communauté.



Chapitre III
Droits et devoirs culturels

Article 73
Éducation, culture et science

1. Chacun a droit à l'éducation et à la culture.

2. L'État doit promouvoir la démocratisation de l'éducation et créer les conditions qui lui permettront de contribuer, à travers l'école et les autres moyens de formation, à l'égalité des chances, à la correction des inégalités économiques, sociales et culturelles, au développement de la personnalité et de l'esprit de tolérance, de compréhension mutuelle, de solidarité et de responsabilité, au progrès social et à la participation démocratique à la vie collective.

3. L'État doit promouvoir la démocratisation de la culture, en encourageant et en assurant l'accès de tous les citoyens aux plaisirs culturels et à la création artistique, en collaboration avec les médias, les associations et les fondations à finalité culturelle, les collectivités de culture et de loisirs, les associations de défense du patrimoine culturel, les organisations d'habitants et les autres agents de la culture.

4. La création et la recherche scientifique, tout comme l'innovation technologique sont encouragées et soutenues par l'État, de façon à garantir leur liberté et leur autonomie, une compétitivité plus aiguë et la coordination entre les institutions scientifiques et les entreprises.

Article 74
Enseignement

1. Chacun a droit à l'enseignement avec la garantie de l'égalité des chances pour l'accès à l'école et la réussite scolaire.

2. Dans la mise en oeuvre de la politique de l'enseignement, il incombe à l'État :

a) d'assurer l'enseignement élémentaire universel, obligatoire et gratuit ;

b) de créer un système public et de développer le système général d'éducation pré-scolaire ;

c) d'assurer l'éducation permanente et d'éliminer l'analphabétisme ;

d) d'assurer à tous les citoyens, selon leurs capacités, l'accès aux niveaux les plus élevés de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la création artistique ;

e) d'instaurer progressivement la gratuité à tous les niveaux de l'enseignement ;

f) d'insérer les écoles dans la communauté qu'elles servent et d'organiser les relations entre l'enseignement et les activités économiques, sociales et culturelles ;

g) de promouvoir et d'appuyer l'accès des citoyens porteurs d'un handicap à l'enseignement, et de soutenir, le cas échéant, l'enseignement spécialisé ;

h) de protéger et de valoriser le langage gestuel portugais, en tant qu'expression culturelle et moyen d'accéder à l'éducation et à l'égalité des chances ;

i) d'assurer aux enfants des émigrants l'apprentissage de la langue portugaise et l'accès à la culture portugaise ;

j) d'assurer aux enfants des immigrants l'aide appropriée à la mise en pratique du droit à l'enseignement.

Article 75
Enseignement public, privé et coopératif

1. L'État devra créer un réseau d'établissements publics d'enseignement qui réponde aux besoins de toute la population.

2. L'État reconnaît et contrôle l'enseignement privé et coopératif, conformément à la loi.

Article 76
Université et accès à l'enseignement supérieur

1. Le régime d'accès à l'université et aux autres institutions de l'enseignement supérieur garantit l'égalité des chances et le caractère démocratique du système d'enseignement. Celui-ci devra tenir compte des besoins en cadres qualifiés et de l'élévation du niveau éducatif, culturel et scientifique du pays.

2. Les universités jouissent de l'autonomie statutaire, scientifique, pédagogique, administrative et financière, conformément à la loi, étant entendu que la qualité de l'enseignement sera évaluée de façon appropriée.

Article 77
Participation démocratique dans l'enseignement

1. Les professeurs et les étudiants ont le droit de participer à la gestion démocratique des établissements d'enseignement, conformément à la loi.

2. La loi détermine les modalités de la participation des associations de professeurs, d'étudiants, de parents, des communautés et des institutions à caractère scientifique à la définition de la politique de l'enseignement.

Article 78
Jouissance et création culturelles

1. Chacun a droit à la jouissance et à la création culturelles, comme chacun a le devoir de préserver, de défendre et de valoriser le patrimoine culturel.

2. Il incombe à l'État, en collaboration avec tous les agents de la culture :

a) d'encourager et d'assurer l'accès de tous les citoyens aux moyens et aux instruments de l'action culturelle, et de corriger les déséquilibres existant dans le pays en ce domaine ;

b) d'appuyer les initiatives tendant à stimuler la création individuelle et collective, sous ses multiples formes et expressions, et à diffuser les oeuvres et les biens culturels de qualité ;

c) de veiller à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine culturel, en le transformant en composante vivificatrice de l'identité culturelle commune ;

d) de développer les relations culturelles avec tous les peuples, en particulier avec ceux de langue portugaise, et d'assurer la défense et la promotion de la culture portugaise à l'étranger ;

e) d'articuler la politique culturelle aux autres politiques sectorielles.

Article 79
Éducation physique et sport

1. Chacun a droit à l'éducation physique et au sport.

2. Il incombe à l'État, en collaboration avec les écoles ainsi qu'avec les associations et les collectivités sportives, de promouvoir, de stimuler, d'orienter et d'appuyer la pratique et la diffusion de l'éducation physique et du sport, ainsi que de prévenir la violence dans le sport.



Deuxième partie
Organisation économique

Titre premier
Principes généraux

Article 80
Principes fondamentaux

L'organisation économique et sociale repose sur les principes suivants :
a) la subordination du pouvoir économique au pouvoir politique démocratique ;

b) la coexistence de différentes formes de propriété des moyens de production, soit le secteur public, le secteur privé et le secteur coopératif et social ;

c) la liberté d'initiative et d'organisation des entreprises dans le cadre d'une économie mixte ;

d) la propriété publique des ressources naturelles et des moyens de production, conformément à l'intérêt collectif ;

e) la planification démocratique du développement économique et social ;

f) la protection du secteur coopératif et social de propriété des moyens de production ;

g) la participation des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des activités économiques à la définition des principales mesures économiques et sociales.

Article 81
Tâches prioritaires de l'État

Il incombe de manière prioritaire à l'État, dans le domaine économique et social :
a) de promouvoir l'élévation du bien-être social et économique et de la qualité de vie des personnes, en particulier des plus défavorisées, dans le cadre d'une stratégie de développement durable ;

b) de promouvoir la justice sociale, d'assurer l'égalité des chances et de procéder à la nécessaire correction des inégalités dans la distribution de la richesse et du revenu, notamment par la politique fiscale ;

c) d'assurer la pleine utilisation des forces productives, en veillant particulièrement au fonctionnement efficace du secteur public ;

d) développer la cohésion économique et sociale de l'ensemble du territoire national, en orientant le développement afin d'obtenir une croissance équilibrée de tous les secteurs et de toutes les régions et d'éliminer progressivement les différences économiques et sociales existant entre les villes et les campagnes et entre le littoral et l'intérieur ; [modifié 2004]

e) développer la correction des inégalités dues à l'insularité des régions autonomes et encourager leur intégration progressive dans des espaces économiques plus vastes, dans un cadre national ou international ; [alinéa nouveau 2004]

f) d'assurer le fonctionnement efficace des marchés, en vue de garantir une concurrence équilibrée entre les entreprises, d'empêcher la formation de monopoles privés et de réprimer les abus de position dominante et les autres pratiques portant atteinte à l'intérêt général ;

g) de développer les relations économiques avec tous les peuples, en sauvegardant toujours l'indépendance nationale ainsi que les intérêts des Portugais et de l'économie du pays ;

h) d'éliminer les latifundia et de réorganiser la petite exploitation ;

i) de défendre les intérêts des consommateurs et de garantir leurs droits ;

j) de créer les instruments juridiques et techniques nécessaires à la planification démocratique du développement économique et social ;

l) d'assurer une politique scientifique et technologique favorable au développement du pays ;

m) d'adopter une politique nationale de l'énergie qui préserve les ressources naturelles et l'équilibre écologique en encourageant dans ce domaine la coopération internationale ;

n) d'adopter une politique nationale de l'eau, alliée à l'exploitation, la planification et la gestion rationnelle des ressources hydrologiques.

Article 82
Secteurs de propriété des moyens de production

1. La coexistence de trois secteurs de propriété des moyens de production est garantie.

2. Le secteur public est constitué des moyens de production dont la propriété et la gestion appartiennent à l'État ou à d'autres organismes publics.

3. Le secteur privé est constitué des moyens de production dont la propriété ou la gestion appartient à des personnes physiques ou à des personnes morales privées, sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant.

4. Le secteur coopératif et social est exclusivement composé :

a) des moyens de production détenus et gérés par des coopératives conformément aux principes coopératifs, sans préjudice des particularités établies par la loi pour les coopératives à participation publique, justifiées par leur nature particulière ;

b) des moyens de production communautaires détenus et gérés par les communautés locales ;

c) des moyens de production qui font l'objet d'une exploitation collective par les travailleurs;

d) des moyens de production détenus et gérés par des personnes morales, à but non lucratif et dont l'objectif principal est la solidarité sociale, notamment les organismes de mutualité.

Article 83
Conditions d'appropriation publique

La loi détermine les moyens et les formes d'intervention sur les moyens de production, ceux de leur appropriation publique, ainsi que les critères de fixation de l'indemnisation correspondante.

Article 84
Domaine public

1. Appartiennent au domaine public :
a) les eaux territoriales ainsi que les fonds marins y correspondant et contigus, les lacs, les lagunes et les cours d'eau navigables et flottables ainsi que leur lit ;

b) les couches aériennes au-dessus du territoire, au-delà de la limite de la propriété des sols ou des autres droits concédés à sa surface ;

c) les gisements minéraux, les sources minérales et médicinales, les cavités naturelles souterraines existant dans le sous-sol, à l'exception des roches, des terres ordinaires et des matériaux habituellement utilisés dans la construction ;

d) les routes ;

e) les voies ferrées nationales ;

f) les autres biens classés comme tel par la loi.

2. La loi détermine les biens qui entrent dans le domaine public de l'État, le domaine public des régions autonomes et le domaine public des collectivités locales, ainsi que leur régime, les conditions de leur utilisation et leurs limites.

Article 85
Coopératives et expériences autogestionnaires

1. L'État encourage et soutient la création et l'activité des coopératives.

2. La loi définira les avantages fiscaux et financiers accordés aux coopératives, ainsi que les conditions préférentielles auxquelles elles obtiendront des crédits et bénéficieront d'une assistance technique.

3. Les expériences d'autogestion viables sont soutenues par l'État.

Article 86
Entreprises privées

1. L'État encourage l'activité des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises. Il contrôle le respect des obligations légales par celles-ci, surtout lorsqu'elles exercent des activités d'intérêt économique général.

2. L'État ne peut intervenir dans la gestion des entreprises privées qu'à titre transitoire, dans les cas expressément prévus par la loi et, en règle générale, sur décision judiciaire préalable.

3. La loi peut définir les secteurs fondamentaux interdits aux entreprises privées et aux autres organismes de même nature.

Article 87
Activité économique et investissements étrangers

La loi disciplinera l'activité économique et les investissements des personnes physiques ou morales étrangères, afin de s'assurer qu'ils contribuent au développement du pays et de façon à défendre l'indépendance nationale et les intérêts des travailleurs.

Article 88
Moyens de production à l'abandon

1. Les moyens de production laissés à l'abandon peuvent être frappés d'expropriation dans les conditions qui seront fixées par la loi, laquelle devra prendre en considération la situation particulière que constitue la propriété des travailleurs émigrants.

2. Les moyens de production laissés à l'abandon de façon injustifiée peuvent faire l'objet d'un loyer ou d'une concession d'exploitation contraignants, dans les conditions que la loi fixera.

Article 89
Participation des travailleurs à la gestion

Dans les unités de production du secteur public, la participation des travailleurs à la gestion est assurée.



Titre II
Plans

Article 90
Objectifs des plans

Les plans de développement économique et social ont pour objectifs de promouvoir la croissance économique, le développement harmonieux et intégré de secteurs et de régions, la juste répartition individuelle et régionale du produit national, la coordination de la politique économique avec la politique sociale, éducative et culturelle, la défense du monde rural, la préservation de l'équilibre écologique, la défense de l'environnement et de la qualité de la vie du peuple portugais.

Article 91
Élaboration et exécution des plans

1. Les plans nationaux sont élaborés conformément aux lois relatives aux grandes orientations. Ils peuvent intégrer des programmes particuliers de portée régionale et de nature sectorielle.

2. La proposition de loi relative aux grandes orientations est accompagnée des rapports sur lesquels elles reposent.

3. L'exécution des plans nationaux est décentralisée par région et par secteur.

Article 92
Conseil économique et social

1. Le Conseil économique et social est l'organe de consultation et de concertation dans le domaine de la politique économique et sociale. Il participe à l'élaboration de la proposition de loi relative aux grandes orientations et des plans de développement économique et social et exerce les autres fonctions que la loi pourrait lui attribuer.

2. La loi définit la composition du Conseil économique et social qui comprendra notamment des représentants du gouvernement, des organisations représentatives des travailleurs, des organisations représentatives des activités économiques et des familles, des régions autonomes et des collectivités locales.

3. La loi définit également l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social, ainsi que le statut de ses membres.



Titre III
Politique agricole, commerciale et industrielle

Article 93
Objectifs de la politique agricole

1. La politique agricole a pour objectifs :
a) d'augmenter la production et la productivité de l'agriculture, en la dotant des infrastructures et des moyens humains, techniques et financiers appropriés, en vue de renforcer la compétitivité et d'assurer la qualité des produits, leur bonne commercialisation, un meilleur ravitaillement du pays et l'augmentation des exportations ;

b) d'encourager l'amélioration de la situation économique, sociale et culturelle des travailleurs ruraux et des agriculteurs, le développement du monde rural, la rationalisation des structures agraires, la modernisation du tissu entrepreneurial et l'accès de ceux qui travaillent la terre à la propriété ou à la possession de celle-ci et des autres moyens de production directement utiles à son exploitation ;

c) de créer les conditions nécessaires à la réalisation d'une égalité effective entre ceux qui travaillent dans l'agriculture et les autres travailleurs et d'éviter que le secteur agricole ne soit défavorisé dans ses relations d'échange avec les autres secteurs ;

d) d'assurer l'utilisation et la gestion rationnelles des sols et des autres ressources naturelles, tout comme le maintien de leur capacité de régénération ;

e) d'encourager les associations d'agriculteurs et l'exploitation directe de la terre.

2. L'État devra promouvoir une politique d'aménagement et de reconversion agraire et une politique de développement forestier, conformes aux conditions écologiques et sociales du pays.

Article 94
Élimination des latifundia

1. La réduction de la superficie des unités d'exploitation agricole qui ont une taille excessive au regard des objectifs de la politique agricole sera réglementée par la loi qui devra prévoir, en cas d'expropriation, le droit du propriétaire à une juste indemnisation et à une surface réservée suffisante pour la viabilité et la rationalité de sa propre exploitation.

2. Les terres frappées d'expropriation seront remises à titre de propriété ou de possession, conformément à la loi, à de petits agriculteurs, de préférence regroupés dans de petites unités d'exploitation familiale, dans des coopératives de travailleurs ruraux ou de petits agriculteurs, ou sous d'autres formes permettant l'exploitation par les travailleurs eux-mêmes, sans préjudice de la stipulation d'une période probatoire destinée à s'assurer de l'effectivité et de la rationalité de l'exploitation, avant la concession de la pleine propriété.

Article 95
Accroissement de la superficie des petites exploitations

Sans préjudice du droit de propriété, l'État devra promouvoir, conformément à la loi, l'accroissement de la superficie des petites unités d'exploitation agricole de dimension inférieure à celle jugée adéquate dans les objectifs de la politique agricole, soit en recourant à des mesures de remembrement, soit au moyen d'incitations juridiques, fiscales, et financières sous forme de crédit, en vue de leur intégration structurelle ou purement économique, notamment sous forme de coopératives.

Article 96
Modes d'exploitation de la terre d'autrui

1. Les régimes d'affermage et les autres modes d'exploitation de la terre d'autrui seront déterminés par la loi de façon à garantir la stabilité des intérêts légitimes du cultivateur.

2. L'emphytéose et le colonage sont interdits et les conditions de l'abolition effective du régime de métayage seront créées au bénéfice du cultivateur.

Article 97
Aide de l'État

1. Dans la poursuite des objectifs de la politique agricole, l'État soutiendra de manière préférentielle les petits et moyens agriculteurs, notamment quand ils sont regroupés dans des unités d'exploitation familiale individuelles ou associés au sein de coopératives, ainsi que les coopératives de travailleurs agricoles et les autres formes d'exploitation par les travailleurs eux-mêmes.

2. L'appui de l'État comprend notamment :

a) l'octroi d'une assistance technique ;

b) la création de formes d'aide à la commercialisation en amont et en aval de la production ;

c) l'aide à la couverture des risques d'accidents imprévisibles ou incontrôlables provoqués par des perturbations climatiques ou des troubles phytopathologiques ;

d) des incitations au regroupement des travailleurs ruraux et des agriculteurs, notamment par la constitution de coopératives de production, d'achat, de vente, de transformation et de services et le recours à d'autres formes de regroupement permettant l'exploitation par les travailleurs eux-mêmes.

Article 98
Participation à la définition de la politique agricole


La participation des travailleurs ruraux et des agriculteurs à la définition de la politique agricole est assurée à travers leurs organisations représentatives.

Article 99
Objectifs de la politique commerciale

Les objectifs de la politique commerciale sont les suivants :
a) établir une concurrence salutaire entre les agents économiques commerçants ;

b) rationaliser les circuits de distribution ;

c) combattre les activités spéculatives et les pratiques commerciales restrictives ;

d) développer et diversifier les relations économiques externes ;

e) assurer la protection des consommateurs.

Article 100
Objectifs de la politique industrielle

Les objectifs de la politique industrielle sont les suivants :
a) augmenter la production industrielle en corrélation avec la modernisation et l'ajustement des intérêts sociaux et économiques ainsi qu'avec l'intégration internationale de l'économie portugaise ;

b) renforcer l'innovation industrielle et technologique ;

c) augmenter la compétitivité et la productivité des entreprises industrielles ;

d) soutenir les petites et moyennes entreprises et, de façon générale, les initiatives et les entreprises génératrices d'emploi et qui contribuent à augmenter les exportations, ou à diminuer les importations au moyen de produits de substitution ;

e) aider à l'internationalisation de l'activité des entreprises portugaises.


Titre IV
Système financier et fiscal

Article 101
Système financier

Le système financier est structuré par la loi, de façon à assurer la formation, le drainage et la sécurité de l'épargne ainsi que l'affectation des moyens financiers nécessaires au développement économique et social.

Article 102
Banque du Portugal

La Banque du Portugal est la banque centrale nationale. Elle exerce ses fonctions conformément à la loi et aux normes internationales auxquelles adhère l'État portugais.

Article 103
Système fiscal

1. Le système fiscal vise à satisfaire les besoins financiers de l'État et des autres organismes de droit public et à répartir justement les revenus et la richesse.

2. Les impôts sont créés par la loi qui détermine leur assiette, leurs taux, ainsi que les avantages fiscaux et les garanties des contribuables.

3. Nul ne peut être contraint à payer des impôts qui n'auront pas été créés conformément à la Constitution, qui soient de nature rétroactive et dont la liquidation et le recouvrement ne soient pas effectués conformément à la loi.

Article 104
Impôts

1. L'impôt sur le revenu personnel vise à atténuer les inégalités. Il sera unique et progressif en tenant compte des besoins et des revenus du ménage.

2. L'imposition des entreprises porte essentiellement sur leurs bénéfices réels.

3. L'impôt sur le patrimoine doit contribuer à l'égalité entre les citoyens.

4. La taxation de la consommation est destinée à adapter la structure de celle-ci à l'évolution des besoins du développement économique et de la justice sociale. Elle devra frapper les produits de luxe.

Article 105
Budget

1. Le budget de l'État comprend :
a) l'énumération des recettes et des dépenses de l'État qui inclura celles des fonds et des services autonomes ;

b) le budget de la sécurité sociale.

2. Le budget est élaboré conformément aux grandes orientations en matière de planification et il tient compte des obligations légales et contractuelles.

3. Le budget est unitaire et il énumère les dépenses suivant une classification organique et fonctionnelle, de façon à empêcher les dotations et les fonds secrets. Il pourra également être structuré par programmes.

4. Le budget prévoit les recettes nécessaires à la couverture des dépenses. La loi définira les règles de son exécution, les conditions auxquelles sera soumis le recours à l'emprunt public ainsi que les critères qui devront présider aux modifications qui, durant son exécution, pourront être introduites par le gouvernement dans les rubriques de la classification organique, dans le cadre de chaque programme budgétaire approuvé par l'Assemblée de la République, en vue de sa pleine réalisation.

Article 106
Élaboration du budget

1. La loi du budget est élaborée, organisée, votée et exécutée, chaque année, conformément à la loi l'encadrant, qui inclura le régime relatif à l'élaboration et à l'exécution des budgets des fonds et services autonomes.

2. La proposition de budget est présentée et votée dans les délais fixés par la loi, laquelle prévoit les procédures à adopter quand ceux-ci n'auront pas pu être observés.

3. La proposition de budget est accompagnée de rapports sur les matières suivantes  :

a) la prévision de l'évolution des principaux agrégats macro-économiques pouvant exercer une influence sur le budget, ainsi que sur l'évolution de la masse monétaire et ses contreparties ;

b) la justification des variations des prévisions des recettes et des dépenses par rapport au précédent budget ;

c) la dette publique, les opérations de trésorerie et les comptes du Trésor ;

d) la situation des fonds et des services autonomes ;

e) les transferts budgétaires vers les régions autonomes et les collectivités locales ;

f) les transferts financiers entre le Portugal et l'extérieur ayant une incidence sur la proposition de budget ;

g) les bénéfices fiscaux et l'estimation de la recette de l'année écoulée.

Article 107
Contrôle

L'exécution du budget sera contrôlée par la Cour des comptes et par l'Assemblée de la République. Celle-ci, sur avis préalable de la Cour, appréciera et approuvera les comptes généraux de l'État, y compris ceux de la sécurité sociale.
[suite de la constitution de la République portugaise]

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Portugal.

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Jean-Pierre Maury