Serbie

Constitution du 5 juin 1903.

Chapitre premier. - Forme du gouvernement, religion de l'État et territoire du royaume.
Chapitre II. - Droits constitutionnels des citoyens serbes.
Chapitre III. - Pouvoirs de l'État.
Chapitre IV. - Le roi.
Chapitre V. - Représentation nationale.
Chapitre VI. - Des ministres.
Chapitre VII. - Conseil d'État.
Chapitre VIII. - Des tribunaux.
Chapitre IX. - Départements (okrougs), arrondissements (srez) et communes (opchtinas).
Chapitre X. - Finances, économie et domaine de l'État.
Chapitre XI. - Cour des comptes.
Chapitre XII. - Services de l'État.
Chapitre XIII. - L'Église, les écoles et les institutions de bienfaisance.
Chapitre XIV. - Armée.
Chapitre XV. - Révision de la Constitution.
Dispositions transitoires.
   La Constitution du 6/18 avril 1901 avait été octroyée par le roi Alexandre, après une négociation avec les représentants du parti radical et du parti progressiste, mais sans réunir la grande Skoupchtina constituante. Elle instituait un Sénat afin de modérer l'affrontement entre le roi et l'Assemblée. Mais le roi revient rapidement à des pratiques autoritaires et la Constitution est suspendue brièvement le 24 mars 1903 (pendant trois quarts d'heure ! le temps d'abolir toutes les lois organiques, de révoquer sénateurs et conseillers d'État et de dissoudre l'Assemblée), avant d'être emportée par le coup d'État militaire du 29 mai suivant, au cours duquel le roi et la reine sont tués. Un gouvernement d'union est alors formé qui rappelle les assemblées dissoutes. Celles-ci rétablissent la Constitution de 1888, ainsi que toutes les lois connexes, avant de procéder à l'élection d'un nouveau roi. Pierre Karageorgévitch, le petit-fils du héros de 1804, est élu à l'unanimité. Les deux assemblées procèdent ensuite  à l'examen des modifications et additions à la Constitution de 1888.  Ces dispositions constitutionnelles forment la Constitution du 5 juin 1903. On y notera l'élargissement du corps électoral par l'abaissement du cens électoral et la disposition limitant l'initiative financière des députés.
    Le nouveau roi, Pierre 1er, arrive à Belgrade le 11 et prête serment le 12 juin.
    Les modifications et additions au texte de 1888 ont été publiées dans l'annuaire de 1903, p. 601, et le texte complet dans le recueil de Dareste, vol.2, 1910.

Chapitre premier.
Forme du gouvernement, religion de l'État et territoire du royaume.

Article premier. -

Le royaume de Serbie est une monarchie héréditaire et constitutionnelle avec Représentation nationale.

Article 2. -

Les armes du royaume de Serbie sont : l'aigle éployée d'argent sur écu de gueules avec la couronne royale.

Les deux têtes de l'aigle sont sommées de la couronne royale ; chaque serre tient une fleur de lis. L'aigle porte sur la poitrine les armes de la principauté de Serbie : une croix d'argent sur écu de gueules, avec un fusil entre chacune des quatre branches.

Les couleurs nationales sont : rouge, bleu et blanc.

Article 3. -

La religion de l'État en Serbie est la religion orientale orthodoxe.

L'Église serbe est autocéphale. Elle ne relève d'aucune Église étrangère ; toutefois elle conserve l'unité des dogmes avec l'Église orientale universelle.

Article 4. -

Le territoire de l'État serbe ne peut être ni aliéné, ni divisé.

Ses limites ne peuvent être ni diminuées ni modifiées sans l'assentiment de la Grande Skoupchtina Nationale. Mais, en ce qui concerne les rectifications de frontières des territoires non peuplés et de peu d'importance, l'assentiment de la Skoupchtina ordinaire est suffisant.

Article 5. -

Le royaume de Serbie se divise en départements. Les départements se divisent en arrondissements et les arrondissements en communes.

Chapitre II.
Droits Constitutionnels des citoyens serbes.

Article 6. -

La présente Constitution et les lois déterminent les modes d'acquisition et de retrait de la qualité de citoyen serbe, les droits qui sont attachés à cette qualité et les causes qui en provoquent la perte.

Article 7. -

Tous les Serbes sont égaux devant la loi.

Article 8. -

Il est défendu d'accorder ou de reconnaître aux citoyens serbes des titres de noblesse.

Article 9. -

La liberté individuelle est garantie par la présente Constitution.

Nul ne peut être soumis à un interrogatoire (par l'autorité publique) que dans les cas prévus par la loi et dans les formes prescrites par elle.

Nul ne peut être mis en état d'arrestation, ni être privé d'aucune autre façon de sa liberté, qu'en vertu d'un mandat écrit et motivé du juge d'instruction. Ce mandat doit être communiqué à la personne arrêtée au moment même de l'arrestation. Seuls les coupables surpris en flagrant délit peuvent être arrêtés sans aucun mandat préalable, mais alors même un procès-verbal écrit sera rédigé et leur sera communiqué dans les 24 heures, à partir du moment de l'arrestation.

La personne arrêtée a le droit de porter plainte devant le tribunal de première instance contre le mandat concernant son arrestation. Si elle ne fait pas usage de ce droit dans les trois jours, à partir de la communication du mandat d'amener ou du procès-verbal d'arrestation, le juge d'instruction sera obligé de transmettre d'office les dossiers au tribunal compétent dans les 24 heures qui suivent l'expiration du premier délai. Le tribunal est alors tenu de prononcer le maintien ou l'annulation de l'arrestation dans un nouveau délai de 24 heures. Les décisions du tribunal sur ces questions sont immédiatement exécutoires.

Les agents de l'autorité publique qui auraient enfreint ces dispositions seront punis pour atteinte illégale à la liberté.

La loi déterminera les circonstances dans lesquelles les tribunaux seront tenus de remettre la personne arrêtée en liberté provisoire, sans caution ou sous caution personnelle ou pécuniaire.

Article 10. -

Nul ne peut être jugé par un tribunal incompétent.

Article 11. -

Nul ne peut être jugé sans être préalablement interrogé par l'autorité compétente, ou invité par la voie légale à se défendre.

Article 12. -

Les peines ne peuvent être établies que par la loi, ni appliquées qu'aux faits postérieurs formellement prévus par la loi.

Article 13. -

La peine de mort est abolie en matière de délits purement politiques.

Elle est maintenue pour les cas d'accomplissement ou de tentative d'attentat contre la personne du roi ou des membres de la maison royale, cas auxquels le Code pénal applique cette peine.

Elle est de même maintenue en matière de délits mixtes, conformément aux dispositions du Code pénal, ainsi que pour les cas prévus par les lois militaires.

Article 14. -

Les citoyens serbes ne peuvent être expulsés de Serbie. On ne peut également leur interdire le séjour dans une localité ni les obliger à se fixer dans un endroit déterminé que dans les cas prévus expressément par la loi.

Article 15. -

Le domicile privé est inviolable.

L'autorité publique ne peut procéder à aucune visite domiciliaire, sauf dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites par elle.

Avant la visite domiciliaire, l'autorité compétente est tenue de communiquer à l'intéressé l'ordonnance écrite du juge d'instruction autorisant cette mesure. L'intéressé peut attaquer cette ordonnance devant le tribunal de première instance, sans pouvoir toutefois suspendre de cette façon l'exécution de la visite. La visite ne pourra être opérée qu'en présence de deux citoyens serbes.

La visite domiciliaire achevée, l'autorité est tenue de remettre à l'intéressé un certificat constatant le résultat obtenu et un procès-verbal signé énumérant les objets saisis en vue de la poursuite de l'enquête.

Article 16. -

La propriété de toute nature est inviolable.

Nul ne peut être contraint à céder ses biens à l'État ou à d'autres personnes morales publiques, ni à subir aucune restriction en leur faveur sauf les cas établis par la loi et moyennant une indemnité légale.

Article 17. -

La peine de la confiscation générale des biens est interdite.

Toutefois, pourront être confisqués les objets  provenant d'une source frauduleuse, ou les objets ayant servi ou destinés à servir à l'accomplissement d'un délit.

Article 18. -

La liberté de conscience est absolue.

Tous les cultes reconnus sont libres et placés sous la protection de la loi, en tant que leur célébration ne porte atteinte ni à l'ordre public ni à la morale.

Article 19. -

Tout acte pouvant porter atteinte à la religion d'État (prosélytisme) est interdit.

Article 20. -

Les citoyens serbes ne peuvent pas se prévaloir des prescriptions religieuses afin de se soustraire à l'accomplissement de leurs devoirs de citoyens et de soldats.

Article 21. -

L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et à la morale.

L'instruction primaire est obligatoire. Elle est gratuite dans les écoles primaires publiques.

Article 22. -

Tout Serbe a le droit d'exprimer librement sa pensée : par la parole, par écrit, par la voie de la presse ou par images en se conformant aux prescriptions de la loi.

La presse est libre.

La censure ainsi que toute autre mesure préventive, destinée à entraver la publication, la vente ou la distribution des journaux ou autres écrits, est interdite.

La publication des journaux n'est soumise à aucune autorisation préalable.

Il ne sera exigé aucune caution de l'auteur, du rédacteur en chef, de l'éditeur ni de l'imprimeur.

La saisie des journaux et des autres imprimés n'est autorisée que dans le cas où ils contiendraient des outrages envers le roi et la maison royale, ou envers les souverains étrangers et leurs maisons, ainsi que dans le cas où il s'y trouverait une excitation à la rébellion. Dans tous ces cas, l'autorité est tenue de porter l'affaire devant le tribunal dans les 24 heures après que la saisie a été effectuée, et ce dernier est tenu de prononcer dans le même délai la confirmation ou la levée de la saisie. Dans le cas contraire, la saisie est, à l'expiration de ce dernier délai de 24 heures, levée de plein droit.

Il est interdit d'adresser aux publications imprimées des avertissements administratifs.

Les journaux sont tenus d'avoir un rédacteur responsable, jouissant de ses droits civils et politiques.

L'auteur est responsable en premier lieu. Si l'auteur est inconnu ou s'il n'habite pas la Serbie, ou s'il est irresponsable, la responsabilité tombe sur le rédacteur, l'imprimeur ou le distributeur.

Article 23. -

Le secret des lettres et des dépêches télégraphiques est inviolable, sauf en temps de guerre et dans le cas d'enquête criminelle.

Une loi déterminera quels agents du gouvernement sont responsables de la violation du secret des lettres et des dépêches confiées aux bureaux de la poste et du télégraphe.

Article 24. -

Les Serbes ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois.

Il n'est point nécessaire d'aviser les autorités pour tenir une réunion dans un local fermé. Les réunions en plein air, qui sont soumises à des lois et des règlements spéciaux, ne peuvent être tenues sans que l'autorité en soit préalablement avisée.

Article 25. -

Les Serbes ont le droit de s'associer pour des objets qui ne sont pas contraires à la loi.

Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Article 26. -

Tout Serbe a le droit de s'adresser en son propre nom aux autorités publiques par des pétitions portant une ou plusieurs signatures. Les pétitions en nom collectif ne peuvent émaner que des autorités constituées et des personnes civiles (corporations).

Article 27. -

Tout Serbe a le droit de porter plainte contre les agissements illégaux de l'autorité.

Si l'autorité supérieure repousse la plainte comme étant mal fondée, elle est tenue, en communiquant sa décision au plaignant, d'en indiquer les motifs.

Article 28. -

Tout Serbe a le droit d'intenter une poursuite judiciaire, sans aucune autorisation préalable, contre les fonctionnaires publics, les maires, les présidents des conseils municipaux et les employés communaux, ayant porté, dans l'exercice de leur pouvoir, atteinte à ses droits.

Des dispositions spéciales sont applicables à cet égard aux ministres, juges et soldats sous les drapeaux.

Article 29. -

Les Serbes sont libres de renoncer à leur nationalité, après avoir satisfait au service militaire et rempli toutes leurs obligations, tant envers l'État qu'envers les particuliers.

Article 30. -

Les étrangers habitant la Serbie sont placés sous la protection des lois serbes quant à leurs personnes et à leurs biens. Mais ils sont astreints au payement des impôts et des autres charges au profit de l'État et de la commune, à moins qu'ils n'en soient affranchis par les traités internationaux.

Article 31. -

L'extradition est interdite en matière de délits purement politiques.

Chapitre III.
Pouvoirs de l'État

Article 32. -

Tous les pouvoirs de l'État s'exercent conformément aux dispositions de la présente Constitution.

La Constitution ne peul être suspendue ni dans son ensemble ni dans aucune de ses parties.

Article 33. -

Le pouvoir législatif est exercé en commun par le roi et par la représentation nationale.

Article 34. -

Le droit d'initiative en matière législative appartient à chacune des deux branches du pouvoir législatif.

Article 35. -

Pour chaque loi, l'adhésion des deux branches du pouvoir législatif est nécessaire.

Article 36. -

Les lois n'ont pas de force rétroactive au préjudice des droits acquis en vertu des lois antérieures.

Article 37. -

L'interprétation de la loi n'a un caractère obligatoire que si elle émane du pouvoir législatif.

Article 38. -

Le pouvoir exécutif appartient au roi. Le roi exerce ce pouvoir par l'intermédiaire de ses ministres responsables conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Les ministres sont nommés et révoqués par le roi.

Article 39. -

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et les tribunaux. Leurs arrêts et sentences sont rendus et exécutés au nom du roi et en vertu de la loi.

Chapitre IV.
Le roi.

Article 40. -

Le roi est le chef de l'État. Il détient tous les droits qui dérivent de cette autorité suprême, et il les exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.

La personne du roi est inviolable. On ne peut rendre le roi responsable, ni porter contre lui une accusation quelconque.

Article 41. -

Le roi et les membres de la maison royale doivent appartenir à la religion orientale orthodoxe.

Article 42. -

Le roi est le protecteur de tous les cultes reconnus en Serbie.

Article 43. -

Le roi sanctionne et promulgue les lois. Aucune loi n'a force exécutoire avant d'avoir été promulguée par le roi.

Article 44. -

L'héritier du trône et les autres membres de la maison royale ne peuvent contracter mariage sans l'assentiment du roi.

Article 45. -

Le roi nomme tous les fonctionnaires de l'État. C'est en son nom et sous sa haute surveillance que toutes les administrations publiques exercent leur autorité.

Article 46. -

Le roi est le commandant en chef de toutes les forces militaires du pays.

Article 47. -

Le roi confère les grades militaires en se conformant aux  dispositions de la loi.

Article 48. -

Le roi confère les ordres et autres distinctions établis par la loi.

Article 49. -

Le roi a le droit de faire frapper monnaie, conformément à la loi.

Article 50. -

Le roi a le droit d'amnistie.

Article 51. -

Le roi a le droit de grâce en matière criminelle. Il peut commuer la peine infligée, ou la réduire ou la remettre en entier.

Est interdite la suspension (interruption) d'une affaire en cours d'instruction et de son jugement en matière de délits non politiques.

Article 52. -

Le roi représente le pays dans toutes ses relations extérieures. Il déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de toute autre espèce, en les communiquant à la Skoupchtina Nationale, aussitôt que les intérêts du pays le permettent.

Mais les traités de commerce, ainsi que tous les autres traités, dont l'exécution entraîne soit une dépense à la charge du Trésor public, soit une modification des lois existantes, et de même les traités qui porteraient atteinte aux droits publics ou privés des citoyens serbes, n'ont pas de valeur sans l'assentiment de la Skoupchtina Nationale.

Article 53. -

Le roi réside à titre permanent dans le pays. S'il s'absente pour quelque temps du territoire serbe, il est remplacé, de droit, dans l'exercice des pouvoirs royaux, par l'héritier du trône, si ce dernier est majeur. Si l'héritier du trône est mineur ou s'il est empêché de remplacer le roi, le conseil des ministres exercera le pouvoir royal d'après les instructions que lui donne le roi dans les limites de la Constitution.

Article 54. -

Le roi convoque la Skoupchtina Nationale en sessions ordinaires ou extraordinaires.

Il ouvre et clôt les sessions de la Skoupchtina Nationale personnellement, par un discours du trône, ou par message ou décret présenté par le conseil des ministres. Le discours du trône, le message et le décret doivent être contresignés par tous les ministres.

II a le droit de proroger la session de la Skoupchtina Nationale. Mais cette prorogation ne peut s'étendre à une durée de plus de deux mois, ni être renouvelée dans une même session, sans le consentement de la Skoupchtina elle-même.

Il a le droit de dissoudre la Skoupchtina Nationale, mais l'acte de dissolution doit en même temps ordonner de nouvelles élections à faire dans deux mois au plus tard, ainsi que la convocation de la nouvelle Skoupchtina dans le délai de trois mois. Le décret de dissolution de la Skoupchtina doit être contresigné par tous les ministres.

Article 55. -

Le roi ne peut être en même temps le chef d'un autre État sans l'adhésion de la Grande Skoupchtina Nationale.

Article 56. -

Aucun acte royal se rapportant aux affaires d'État n'est applicable et ne peul être exécuté s'il n'est pas contresigné par le ministre compétent qui en assume la responsabilité par l'apposition de sa signature.

Article 57. -

En Serbie règne le roi Pierre Ier, quatrième fils de la dynastie de Karageorge.

Le roi a pour successeurs ses descendants mâles issus de mariages légitimes, dans l'ordre de primogéniture. Si le roi ne laisse après lui aucun descendant mâle, la succession au trône revient à la ligne consanguine dans le même ordre de primogéniture.

Article 58. -

Le roi et l'héritier du trône sont majeurs à l'âge de 18 ans révolus.

Article 59. -

En cas de décès du roi, l'héritier du trône, s'il est majeur, prend immédiatement le pouvoir comme roi constitutionnel. Le roi fait connaître au pays son avènement par une proclamation.

Il convoque alors la Skoupchtina Nationale dans les dix jours après notification de la mort du roi défunt, afin de prêter devant elle le serment prescrit par la Constitution.

Si la Skoupchtina a été dissoute et que les nouvelles élections n'aient pas encore été faites, la Skoupchtina dissoute est convoquée pour recevoir le serment du roi.

Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où le roi remet le trône, de son vivant, à son héritier.

Article 60. -

En prenant l'exercice du pouvoir royal, le roi prête devant la Skoupchtina Nationale le serment suivant :
« Moi (nom), en prenant l'exercice du pouvoir royal, je jure par le Dieu tout-puissant et par tout ce qui m'est le plus sacré et le plus cher en ce monde, que je veillerai à la conservation de l'indépendance de la Serbie et de l'intégrité de son territoire, que je maintiendrai intacte la Constitution nationale, que je gouvernerai d'après elle et conformément aux lois, et que dans tous mes désirs et tous mes actes j'aurai en vue le bonheur de la nation. En prononçant solennellement ce serment devant Dieu et devant la nation, je prends à témoin le Seigneur Dieu, auquel je rendrai compte au jugement dernier. Ainsi le Seigneur Dieu me soit en aide ! Amen! »

Article 61. -

Si lors de la mort du roi, l'héritier du trône est mineur, le pouvoir royal délimité par la Constitution sera exercé, jusqu'à sa majorité, par un conseil de régence composé de trois personnes.

Article 62. -

Les régents sont nommés par la Skoupchtina Nationale, spécialement convoquée à cet effet, parmi six personnes que le roi défunt aura désignées dans son testament comme candidats à la régence.

Ce testament sera écrit en entier et signé de la main du roi. Il ne sera pas contresigné par les ministres. Sur le verso, tous les membres du conseil des ministres doivent signer comme témoins.

Ce testament sera établi en trois exemplaires, dont chacun portera le sceau royal. L'un sera remis en dépôt au conseil d'État, l'autre à la cour de cassation et le troisième au garde des sceaux.

Article 63. -

Si le roi n'a pas désigné par testament les candidats à la régence, la Grande Skoupchtina Nationale sera convoquée, afin de procéder à l'élection des membres du conseil de régence. La Grande Skoupchtina Nationale devra alors être convoquée au plus tard un mois après la mort du roi.

Article 64. -

La régence ne peut être confiée qu'à des citoyens serbes de naissance, appartenant à la religion orientale orthodoxe, jouissant de tous leurs droits civils et politiques, âgés de 40 ans, et exerçant ou ayant exercé les fonctions de ministre, conseiller d'État, général ou ministre plénipotentiaire accrédité auprès d'un gouvernement étranger.

Article 65. -

L'élection des régents a toujours lieu au scrutin secret.

Article 66. -

La liste civile est fixée par la loi et ne peut être augmentée sans le consentement de la Skoupchtina, ni diminuée sans le consentement du roi.

Chaque régent recevra, pendant la durée de ses fonctions, 60.000 fr. par an, prélevés sur la liste civile.

Article 67. -

Avant de prendre en main l'exercice de l'autorité royale, les régents prêteront, devant la Skoupchtina qui les aura élus, le serment de demeurer fidèles au roi, et de gouverner conformément à la Constitution et aux lois du pays. Ils feront ensuite connaître au pays, par une proclamation, qu'ils ont pris en main, au nom du roi, le pouvoir royal.

Article 68. -

La Constitution ne peut pas être modifiée pendant la minorité du roi.

Article 69. -

Si le roi se trouve empêché d'exercer le pouvoir royal, l'héritier du trône, s'il est majeur, régnera en son nom. Si l'héritier du trône est mineur, le roi aura le droit de nommer une régence provisoire.

Article 70. -

Si le roi transfère de son vivant le pouvoir à son héritier mineur, il a le droit de nommer en même temps les trois régents. Pour les régents ainsi nommés, sont valables toutes les dispositions de la présente Constitution se rapportant aux régents élus par la Skoupchtina Nationale.

Article 71. -

Si un membre du conseil de régence vient à mourir, ou s'il est atteint d'une maladie qui, de l'avis de trois médecins désignés par le conseil d'État sur réquisition des deux autres régents et d'accord avec eux, le met hors d'état de remplir ses fonctions, ou enfin s'il donne sa démission, les deux autres régents pourvoiront seuls aux affaires de l'État, jusqu'à la réunion de la Skoupchtina Nationale, qui procédera à l'élection du troisième régent.

Si l'un des trois régents se trouve dans la nécessité urgente de s'absenter momentanément du pays, les deux autres administreront seuls les affaires de l'État pendant son absence. Mais dans ce cas, celui qui s'absente est obligé de laisser à ses collègues une déclaration écrite portant qu'il adhère à tout ce que ces derniers feront dans les limites de leurs pouvoirs constitutionnels.

Dans tous les cas qui précèdent, on doit faire connaître immédiatement les motifs pour lesquels deux seulement des régents exercent l'autorité royale.

Article 72. -

Les régents pourvoiront à l'éducation du roi mineur.

La gestion des biens appartenant au roi mineur est confiée aux tuteurs que le roi défunt aura désignés dans son testament, ou, si le testament du roi ne dit rien à ce sujet, par les tuteurs que les régents institueront, d'accord avec le conseil d'État.

Article 73. -

Si le roi meurt sans descendance masculine, mais qu'au moment de sa mort la reine soit enceinte, le pouvoir royal sera exercé, jusqu'aux couches de la reine, à titre de régence provisoire, par le président du conseil d'État, le président de la cour de cassation et le ministre de la justice.

Article 74. -

Dans tous les cas où, conformément aux dispositions de la présente Constitution, il y aura lieu de procéder à l'élection de la régence, le conseil des ministres exercera provisoirement, sous sa responsabilité, le pouvoir constitutionnel du roi.

Le conseil des ministres fera connaître au pays, par une proclamation, le fait et la cause de sa prise de possession du pouvoir royal.

Article 75. -

Dans le cas où le trône, en vertu de la présente Constitution, resterait sans héritier, le conseil des ministres prendra en main le pouvoir royal.

Il doit alors, dans le délai d'un mois, à partir de la mort du roi, convoquer la Grande Skoupchtina Nationale, qui réglera la question du trône.


Chapitre V.
Représentation nationale.

Article 76. -

La Skoupchtina Nationale est la représentation du pays.

La Skoupchtina Nationale est ordinaire ou grande.

Article 77. -

La Skoupchtina Nationale est composée de députés librement élus par le peuple, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 78. -

L'élection des députés nationaux est directe. Le vote est secret et se fait au moyen de boules.

Article 79. -

Chaque département choisit un nombre de députés proportionnel au nombre de ses contribuables, à raison d'un député par 4.500 contribuables. Si le nombre en plus de contribuables dépasse le chiffre de 3.000, il y sera élu encore un député.

Sont compris dans ce nombre les députés pour lesquels l'article 99 de la Constitution exige des conditions spéciales.

Article 80. -

Le nombre des contribuables de chaque département, ainsi que le nombre des députés que les différents départements auront à élire, sont déterminés, conformément aux dispositions de la présente Constitution, préalablement à chaque élection générale, par une commission composée : du président du conseil d'État, du président et des deux vice-présidents de la dernière Skoupchtina et du président de la cour de cassation.

Article 81. -

La ville de Belgrade élit quatre députés, les villes de Nisch et de Kragouiévatz, chacune deux députés, et les villes d'Alexinatz, Valiévo, Vrania, Gorni Milanovatz, Zaïtchar, Iagodina, Kniagévatz, Krouschévatz, Loznitza, Leskovalz, Négotin, Paratchin, Pirot, Pojarévatz, Prokouplié, Svilainatz, Smédérévo, Tchoupria, Ougitzé, Tchatchak et Schabatz, chacune un député.

Article 82. -

Chaque député national représente toute la nation et non pas seulement ses électeurs.

Article 83. -

Les électeurs ne peuvent donner, ni les députés accepter de mandat impératif.

Article 84. -

Sont électeurs tous les citoyens serbes, de naissance ou naturalisés, ayant 21 ans accomplis et payant à l'État au moins 15 francs d'impôt direct par an, y compris les centimes additionnels consolidés.

Les membres des zadrougas (associations de famille) qui ont 21 ans révolus ont le droit de voter, quel que soit le montant des impôts qu'ils payent à l'État.

Quiconque veut faire usage de son droit électoral doit au préalable retirer sa carte d'électeur. L'autorité compétente est tenue de délivrer cette carte à tous ceux qui prouvent par un récépissé ou par le registre où l'on inscrit les impôts perçus, avoir acquitté, pour le dernier semestre ou le semestre courant, la somme d'impôt donnant droit d'électeur.

Article 85. -

Chaque électeur n'a le droit de voter qu'en un seul endroit et cela dans la circonscription électorale où il est inscrit.

Article 86. -

Les officiers en service actif ou en disponibilité, et les soldats se trouvant sous les drapeaux ne peuvent pas voter.

Article 87. -

Sont privés temporairement du droit électoral :
1° Les condamnés aux travaux forcés, jusqu'à leur réintégration aux droits de citoyen ;
2° Ceux qui sont condamnés, pour un délit, à la perte de l'honneur civique, pendant la durée de cette peine ;
3° Ceux qui se trouvent en détention préventive ou en état d'incarcération à la suite de crimes et de délits prévus par les paragraphes 1 et 2 du présent article ;
4° Ceux qui sont condamnés pour avoir fait abus de leur autorité ou pour avoir eu recours aux menaces ou à la corruption, afin d'être élus eux-mêmes ou de faire élire un autre, ainsi que tous ceux qui sont condamnés pour avoir trafiqué de leur vote. La durée de cette perte du droit électoral sera fixée par le jugement prononçant la condamnation ;
5° Ceux qui sont déclarés en faillite ;
6° Ceux qui sont placés en curatelle ou pourvus d'un conseil judiciaire ;
7° Ceux qui sont entrés, sans l'autorisation du gouvernement serbe, au service d'une puissance étrangère ;
8° Ceux qui ont été condamnés pour avoir refusé de satisfaire à leurs devoirs de citoyens et de soldats, comme adhérents d'un culte non reconnu.

Article 88. -

Tous les électeurs d'un département constituent un seul corps électoral et votent, non pas pour des candidats isolés, mais pour une liste complète de candidats. Dans les villes ayant à élire plus d'un député, on vote de la même manière.

Article 89. -

Dans chaque département le vote s'effectuera à la fois sur plusieurs points désignés par la loi. Les villes peuvent également, en cas de nécessité, être divisées en plusieurs sections de vote.

Article 90. -

En chaque lieu où doit se faire le vote, il sera constitué un bureau électoral composé d'un conseiller municipal désigné par le conseil de cette commune, d'un représentant de chaque liste des candidats et d'un électeur sorti d'une faculté quelconque ; à défaut de ceux-ci un électeur sorti d'une école spéciale.

Article 91. -

Dans chaque département, de même que dans les villes qui ont à nommer plus d'un député, il sera formé un bureau électoral central, qui réunira tous les votes, les dépouillera, proclamera le résultat du scrutin et délivrera le mandat de député.

Le président de ce bureau sera un conseiller d'État ou un conseiller à la cour de cassation, désigné par le tirage au sort ; ses membres seront : le président du conseil municipal local, un conseiller à la cour d'appel ou un président de tribunal de première instance, et deux représentants de chaque liste de candidats.

Article 92. -

Dans chaque département, cent électeurs, et, dans chaque ville élisant plus d'un député, cinquante électeurs, auront droit d'établir une liste de candidats. Chaque liste doit porter autant de candidats qu'il y a de députés à nommer dans l'okroug ou la ville intéressés. La liste portera le nom du candidat inscrit en tête. Chaque liste aura son urne spéciale en tout endroit où le vote a lieu.

Le chiffre total des électeurs qui ont voté, divisé par le nombre des députés que doit choisir le corps électoral intéressé, donne le quotient électoral, d'après lequel on déterminera le nombre des candidats élus à prendre dans chaque liste. Chaque liste reçoit autant de sièges qu'elle réunit de fois le quotient électoral.

Le quotient sera décerné tout d'abord au candidat inscrit en tête de la liste, et ensuite aux autres candidats suivant l'ordre d'inscription, jusqu'à ce que le nombre des suffrages obtenus par cette liste soit épuisé.

Si une liste des candidats n'obtient pas le quotient électoral, alors les voix de sa liste sont attribuées à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

S'il reste des sièges de députés pour lesquels aucune liste n'a réuni un nombre de voix égal au quotient, ces sièges seront répartis entre les listes disposant du chiffre le plus proche du quotient, jusqu'à ce qu'on obtienne le nombre complet de députés. En cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs listes le tirage au sort décide à quelle liste le siège en cause sera attribué.

Article 93. -

Dans les villes qui ont à élire un seul député auxquelles l'article 81 de la présente Constitution accorde le droit électoral spécial, on doit considérer comme élu le candidat réunissant la majorité absolue des suffrages.

Si personne n'a obtenu la majorité absolue, on procédera à une élection nouvelle. Lors de cette nouvelle élection, la majorité relative suffira et, dans le cas de partage égal des voix, le sort décidera.

Le bureau électoral délivrant le mandat de député est composé : d'un juge au tribunal de première instance de la localité ou de l'endroit le plus rapproché, désigné par le sort, du maire et d'un délégué de chaque candidat en cause.

Article 94. -

Quiconque n'a pas droit de voter ne peut être élu député.

Article 95. -

Pour être nommé député à la Skoupchtina Nationale, il faut, indépendamment des conditions exigées pour le droit d'électeur, réunir les conditions suivantes :
1° Être Serbe de naissance ou, si on a obtenu la qualité de Serbe par la naturalisation, être établi en Serbie depuis cinq ans ;
2° Jouir de tous ses droits civils et politiques ;
3° Résider d'une manière permanente en Serbie, sauf si le séjour à l'étranger est imposé par une fonction publique ;
4° Avoir 30 ans accomplis ;
5° Payer à l'État au moins 30 francs d'impôt direct par an.

Article 96. -

Les fonctionnaires appartenant au service de la police ne peuvent être élus députés.

Article 97. -

Les députés qui ne sont pas fonctionnaires de l'État au moment de leur élection, et qui seraient entrés au service de l'État pendant la durée de leur mandat législatif, perdent par cela même leur caractère de députés. Ils peuvent toutefois être réélus, conformément à l'article 98.

La disposition ci-dessus ne s'applique pas aux ministres, qui demeurent députés, sans avoir à se soumettre à une réélection.

Article 98. -

Les fonctionnaires et tous autres agents au service de l'État, ainsi que les maires des communes élus députés et acceptant le mandat législatif perdent, par ce fait même, leurs fonctions ou emplois. Toutefois, peuvent garder leurs fonctions, tout en ayant accepté le mandat législatif, les fonctionnaires suivants :
1° Ministres en service actif ou en disponibilité ;
2° Conseillers d'État ;
3° Envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires accrédités auprès d'une cour étrangère, agents diplomatiques ;
4° Présidents et membres des cours et des tribunaux de première instance ;
5° Professeurs à l'Université, aux écoles professionnelles et dans l'enseignement secondaire ;
6° Ingénieurs et médecins au service de l'État ;
7° Fonctionnaires en retraite et en disponibilité.

Article 99. -

Sur chaque liste de candidats de chaque département, il doit se trouver au moins deux personnes qui, indépendamment des conditions générales auxquelles est subordonné le droit d'être élu député, doivent remplir la condition particulière qui suit :  Avoir terminé, soit en Serbie, soit à l'étranger, les cours de quelque faculté ou d'une école professionnelle supérieure, placée au même rang que les facultés universitaires.

 Article 100. -

Les députés à la Skoupchtina Nationale ordinaire, désignés aux élections générales, sont élus pour une durée de quatre ans. Pour chaque période de quatre ans de la Skoupchtina nationale, les élections auront lieu le 8 septembre.

Si les élections générales ont lieu à la suite d'une dissolution de la Skoupchtina Nationale, les trois ans de la période législative ne commenceront à courir qu'à partir du mois de septembre suivant. Avant le commencement de cette période, la Skoupchtina peut être convoquée en session extraordinaire.

Les députés nommés aux élections complémentaires n'obtiennent leurs mandats que jusqu'à l'expiration de la période législative pendant laquelle ils ont été élus. Les élections complémentaires doivent avoir lieu au plus tard un mois après que le siège de député sera devenu vacant.

Article 101. -

La Skoupchtina Nationale est convoquée régulièrement dans la capitale le 1er novembre de chaque année.

Dans le cas de guerre seulement, la Skoupchtina peut être réunie en dehors de la capitale.

La session ordinaire de la Skoupchtina ne peut prendre fin avant le vote du budget de l'État.

Article 102. -

Le roi peut aussi convoquer la Skoupchtina Nationale en session extraordinaire.

Article 103. -

La Skoupchtina Nationale est seule appelée à examiner les pouvoirs de ses membres et à prononcer sur leur validité, ainsi que sur les contestations éventuelles élevées à ce sujet.

Personne ne peut empêcher un député, auquel le bureau électoral compétent (art. 91 et 93 de la présente Constitution) a délivré un mandat, de pénétrer dans la Skoupchtina. Seule la Skoupchtina aura à décider si l'élection est valable ou non.

Article 104. -

Dans sa première séance, tenue sous la présidence du doyen d'âge, la Skoupchtina se divisera, par tirage au sort, en sections. Chaque section désignera ensuite un de ses membres pour faire partie de la commission de vérification des pouvoirs.

Article 105. -

La Skoupchtina Nationale choisit dans son sein, pour chaque session, un président, deux vice-présidents et des secrétaires.

Article 106. -

Tous les députés, après leur validation par la Skoupchtina, prononcent le serment suivant :
« Moi (nom), je jure par le Dieu seul et unique, par ce que la loi a de plus sacré pour moi et par ce que j'ai de plus cher en ce monde, d'observer fidèlement la Constitution, et d'avoir, dans l'accomplissement de ma mission de député, constamment en vue, en y consacrant toutes les forces de mon âme et de mon intelligence, le bien commun du roi et de la nation. Qu'ainsi Dieu me soit en aide dans ce monde et dans l'autre ! »

Article 107. -

La Skoupchtina répond au discours du trône par une adresse.

Article 108. -

Les séances de la Skoupchtina Nationale sont publiques ; mais le huis clos peut être prononcé quand le président de la Skoupchtina, le gouvernement ou dix députés le demandent.

Si le huis clos est demandé par le président de la Skoupchtina ou par dix députés, la Skoupchtina peut statuer sur la question de savoir si la séance sera maintenue secrète ou non.

Article 109. -

La Skoupchtina ne peut prendre de résolution que si plus de la moitié du nombre des députés, prévu par la Constitution, se trouve réunie.

Une résolution de l'Assemblée, pour être valable, doit réunir la majorité des suffrages des députés présents.

En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du vote est rejetée.

Article 110. -

Le scrutin dans la Skoupchtina a lieu : à l'appel nominal, par assis et levé ou secrètement.

L'appel nominal a lieu toutes les fois qu'il s'agit de se prononcer sur l'ensemble d'un projet de loi, ainsi que dans tous les cas où soit le gouvernement, soit vingt députés le demandent.

Le bureau de la Skoupchtina est toujours nommé au scrutin secret.

Les députés ne peuvent pas voter par procuration.

Article 111. -

La Skoupchtina Nationale ne peut délibérer sur des projets de lois, ainsi que sur les projets des lois annuelles en relation immédiate avec le budget, le budget lui-même excepté, avant que le Conseil d'État ne les ait pris en examen, et n'ait transmis à la Skoupchtina son avis à leur sujet.

Article 112. -

Tout projet de loi, y compris le budget, doit être renvoyé, avant d'avoir été discuté par la Skoupchtina, à l'examen d'une commission spéciale. Cette commission présentera son rapport à la Skoupchtina.

Article 113. -

L'Assemblée ne peut délibérer sur aucun projet s'il n'a pas préalablement passé par la commission compétente.

Article 114. -

Un projet de loi ne peut pas être adopté dans son ensemble, si chacun de ses articles n'a pas été approuvé au préalable.

Article 115. -

Chaque projet de loi doit être soumis à deux lectures et à deux votes dans la même session de la Skoupchtina avant son adoption définitive. Un délai d'au moins cinq jours doit être laissé entre le premier et le second vote.

Article 116. -

Aucune loi ne peut être promulguée, abrogée, modifiée ou interprétée sans l'adhésion de la Skoupchtina Nationale.

Les règlements pour l'application des lois, de même que les règlements ayant leur source dans le pouvoir exécutif et le droit de contrôle reconnus au roi, sont émis par les organes du pouvoir exécutif. Toutefois, ils doivent porter une mention expresse de la loi sur laquelle ils sont fondés.

Aucune loi, aucun règlement émanant des autorités qui représentent l'État, le département ou la commune n'ont force obligatoire avant d'avoir été publiés de la manière prescrite par la loi.

La formule de la publication des lois doit constater expressément leur adoption par la Skoupchtina Nationale.

Article 117. -

Les lois et règlements dérivant des lois ont force obligatoire pour tous les Serbes et pour les autorités du pays, dès qu'ils ont été publiés conformément à la loi.

Article 118. -

Aucun impôt ou autre contribution générale ne peut être créé ni modifié sans l'approbation de la Skoupchtina Nationale.

L'État ne peut contracter aucune dette sans l'adhésion de la Skoupchtina. Le gouvernement est tenu de soumettre à la Skoupchtina Nationale un rapport exact, certifié par la cour des comptes, constatant que les conventions financières ont été conclues et exécutées conformément à la loi.

Article 119. -

Le gouvernement peut retirer un projet de loi soumis par lui à la Skoupchtina, aussi longtemps que ce projet n'a pas été l'objet d'un vote définitif.

Article 120. -

Un projet de loi définitivement rejeté par la Skoupchtina ne peut lui être représenté durant la même session.

Article 121. -

La Skoupchtina a le droit d'enquête, de même que le droit de poursuite en matière électorale et dans les questions purement administratives.

Chaque député a le droit d'adresser aux ministres des questions et des interpellations. Les ministres doivent y répondre avant la clôture de la session.

Article 122. -

Chacun a le droit d'adresser à la Skoupchtina, par l'intermédiaire de son président, des pétitions et des plaintes.

La Skoupchtina a le droit de communiquer aux ministres ces pétitions ou plaintes à elle adressées. Les ministres doivent fournir des explications sur leur contenu toutes les fois que la Skoupchtina le demande.

Ne peuvent prendre la parole au sein de la Skoupchtina que les députés, les commissaires du gouvernement et les conseillers d'État (art. 144 de la Constitution). La Skoupchtina Nationale ne peut pas recevoir des députations ou des particuliers, ni donner la parole à qui que ce soit, en dehors des personnes susnommées.

Article 123. -

Personne ne peut, en aucun temps, demander compte à un député d'un vote qu'il a émis comme membre de la Skoupchtina.

En ce qui concerne les discours prononcés à la Skoupchtina, les députés ne répondent qu'à la Skoupchtina elle-même, qui peut leur infliger, sur la proposition de son président, les peines disciplinaires prévues par le règlement de la Skoupchtina Nationale.

Article 124. -

Les députés ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la Skoupchtina Nationale, être poursuivis ou mis en arrestation pour cause de délits ou de dettes, du jour de leur élection jusqu'à l'expiration de leur mandat, sauf dans le cas de flagrant délit. Mais, même dans ce dernier cas, la Skoupchtina, si elle se trouve réunie, doit être immédiatement avisée, et elle donnera ou refusera l'autorisation de poursuivre l'affaire avant la clôture de la session.

Article 125. -

La Skoupchtina a le droit exclusif de maintenir l'ordre dans son sein par l'intermédiaire de son président.

Aucune force armée ne peut pénétrer dans le local de la Skoupchtina Nationale ni dans son enceinte.

Aucune personne armée ne peut pénétrer dans le local de la Skoupchtina Nationale, à l'exception de ceux que leur profession oblige à porter des armes et qui sont appelés dans la Skoupchtina par des affaires parlementaires.

Article 126. -

La Skoupchtina Nationale n'est en relation directe qu'avec les ministres.

Article 127. -

Les députés reçoivent de la caisse de l'État des frais de déplacement et une indemnité quotidienne de quinze dinars pendant la durée des sessions législatives.

Article 128. -

Une loi spéciale établira le règlement intérieur de la Skoupchtina.

Article 129. -

Pour la Grande Skoupchtina Nationale, il sera élu deux fois autant de députés que pour la Skoupchtina Nationale ordinaire. Cette règle sera appliquée aussi aux députés, mentionnés dans l'article 99.

Article 130. -

La Grande Skoupchtina Nationale est convoquée quand il est nécessaire :
1° De décider de la question du trône (art 75) ;
2° De nommer le conseil de régence (art. 63) ;
3° De décider des modifications à apporter à la Constitution (art. 200) ;
4° De décider de l'aliénation ou de l'échange d'une portion du territoire de l'État (art. 4) ;
5° Quand le roi juge utile de consulter la Grande Skoupchtina Nationale.

Chapitre VI.
Des ministres.

Article 131. -

A la tête des services de l'État se trouve le conseil des ministres, subordonné immédiatement au roi.

Le conseil des ministres se compose des ministres préposés aux divers services publics et du président du conseil des ministres, qui peut être sans portefeuille. Le roi nomme par décret les ministres et le président du conseil des ministres. En entrant en fonctions, les ministres prêtent le serment d'obéissance et de fidélité au roi et jurent d'observer consciencieusement la Constitution et les lois.

Article 132. -

Ne peuvent être ministres que les Serbes de naissance ou les naturalisés résidant depuis cinq ans en Serbie.

Article 133. -

Aucun membre de la maison royale ne peut être ministre.

Article 134. -

Les ministres ont libre accès dans la Skoupchtina Nationale, qui est tenue de les entendre chaque fois qu'ils le demandent. Cependant, les ministres ne peuvent pas prendre part au vote de la Skoupchtina, sauf dans le cas où ils seraient en même temps députés.

La Skoupchtina a le droit d'exiger la présence des ministres à ses séances.

Article 135. -

Les ministres sont responsables devant le roi et devant la Skoupchtina Nationale de tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout acte officiel signé par le roi doit être contresigné par le ministre compétent.

Un ordre écrit ou verbal du roi ne peut, en aucun cas, couvrir la responsabilité d'un ministre, non plus que celle des autres fonctionnaires de l'État.

Article 136. -

Le roi, aussi bien que la Skoupchtina Nationale, ont le droit de mettre en accusation un ministre :
1° pour trahison envers la patrie et le souverain ;
2° pour violation de la Constitution et des droits garantis par la Constitution aux citoyens serbes ;
3° pour prévarication ;
4° pour préjudice porté à l'État dans un but d'intérêt personnel ;
5° pour violation des lois, dans les cas qui seront précisés ultérieurement par une loi spéciale sur la responsabilité ministérielle.

Le roi et la Skoupchtina Nationale peuvent faire usage de ce droit de mise en accusation dans le délai de cinq années, à partir de l'accomplissement du délit.

Article 137. -

La proposition de mise en accusation d'un ministre doit être faite par écrit, contenir l'énumération des chefs d'accusation et porter les signatures d'au moins vingt députés.

Pour que la mise en accusation soit prononcée, il est nécessaire que la majorité qui la vote comprenne les deux tiers des députés présents.

Le ministre mis en accusation est jugé par une cour d'État composé de membres du conseil d'État et de la cour de cassation.

Article 138. -

Une loi spéciale, dont la Skoupchtina Nationale sera saisie dans sa première période législative, précisera les différents cas de responsabilité ministérielle, les pénalités à appliquer aux différents délits, la composition du de la cour appelée à juger les ministres et la procédure à suivre.

Pour les cas de responsabilité ministérielle qui ne sont pas prévus par le Code pénal et qui ne relèvent pas du droit commun, le ministre prévenu ne peut être condamné à une peine supérieure à la prison.

Article 139. -

Le roi ne peut faire usage de son droit de grâce en faveur du ministre condamné sans le consentement de la Skoupchtina Nationale, ni interrompre l'instruction commencée contre le ministre accusé.

Chapitre VII.
Conseil d'État.

Article 140. -

Le Conseil d'État est composé de 16 membres, dont 8 sont nommés par le roi et 8 élus par la Skoupchtina Nationale et ce, de la façon suivante : le roi soumet à la Skoupchtina une liste de 16 candidats : celle-ci choisit parmi eux 8 candidats que le roi nomme membres du Conseil d'État ; la Skoupchtina Nationale, de son côté, soumet au roi une liste de 16 candidats, parmi lesquels le roi choisit et nomme 8 membres du Conseil d'État. Il sera pourvu de la même façon aux vacances dans le Conseil d'État.

Article 141. -

Les membres du Conseil d'État sont nommés à vie. Ils rentrent dans la catégorie des fonctionnaires de l'État. Les membres du Conseil d'État ne peuvent être, sans leur assentiment, relevés de leurs fonctions, ni appelés à un autre emploi de l'administration publique. Ils ne peuvent également être mis à la retraite, s'ils n'en ont exprimé le désir, à moins qu'ils n'aient 40 ans de service révolus, ou bien qu'ils n'aient dépassé 65 ans d'âge, ou que leur état de santé ne leur permette plus de remplir leurs fonctions.

Si un membre du Conseil d'État est nommé ministre, il n'est pas pourvu à son remplacement au Conseil d'État, et lorsqu'il cesse d'être ministre, il retourne à son poste de conseiller d'État.

Dans le cas seulement où le nombre des membres du Conseil d'État deviendrait inférieur au nombre fixé par le règlement intérieur du Conseil d'État pour que les délibérations aient plein et entier effet, il sera pourvu immédiatement à autant de vacances qu'il est nécessaire pour que le Conseil d'État puisse tenir ses séances.

Article 142. -

Nul ne peut être membre du Conseil d'État s'il n'est citoyen serbe, s'il n'a 33 ans d'âge révolus, s'il n'a terminé les cours d'une faculté en Serbie ou à l'étranger, ou ceux d'une école spéciale assimilable à une faculté, et s'il n'a été employé dix ans au moins, dans un service public.

Article 143. -

Le roi nomme parmi les membres du Conseil d'État un président et un vice-président du Conseil qui restent en fonctions pendant 3 ans.

Article 144. -

Les attributions du Conseil d'État sont les suivantes :
1° Élaborer, sur invitation du gouvernement, les projets de lois ou de règlements administratifs d'intérêt général, et émettre son avis sur les questions que le gouvernement lui soumet.
2° Examiner les projets de lois que le gouvernement présente à la Skoupchtina Nationale ou qui sont apportés par l'initiative de la Skoupchtina, et donner son avis sur lesdits projets.
Cet avis n'aura d'effet obligatoire ni pour la Skoupchtina ni pour le gouvernement ; toutefois il devra être communiqué dans tous les cas, in extenso, à la Skoupchtina Nationale avant l'ouverture de la discussion desdits projets. En outre, le Conseil d'État peut choisir, dans son sein, un ou deux de ses membres, qui auront à défendre, devant l'Assemblée, le point de vue du Conseil d'État. La Skoupchtina et le gouvernement peuvent fixer pour leurs projets de lois respectifs un délai dans lequel le Conseil d'État aura à soumettre son avis ; le Conseil d'État peut demander la prolongation dudit délai. Toutefois si, à l'expiration de ce nouveau sursis, le Conseil d'État ne présente pas son rapport et ses observations, la Skoupchtina pourra passer outre et commencer la discussion et les débats.
3° Fixer la liste des candidats aux sièges vacants de la cour des comptes et des cours de cassation et d'appel.
4° Statuer en dernier ressort sur les réclamations relatives aux élections pour la Skoupchtina et les conseils départementaux, et aux élections municipales.
5° Juger les fonctionnaires de l'État comme tribunal disciplinaire.
6° Statuer sur les réclamations formulées contre les décisions ministérielles en matière de contentieux administratif. Les décisions rendues à ce sujet par le Conseil d'État seront obligatoires pour les ministres.
7° Statuer sur les conflits d'attributions entre les autorités administratives.
8° Approuver les dépenses partielles sur les crédits généraux inscrits au budget, pour les besoins extraordinaires, ainsi que l'application détaillée du crédit alloué pour travaux publics, en tant que ces dépenses dépasseraient la somme dont le ministre peut lui-même légalement disposer.
9° Statuer sur les cas exceptionnels d'admission à la naturalisation serbe.
10° Approuver les compromis entre l'État et des particuliers, qui seraient trouvés avantageux pour l'État.
11° Prononcer s'il y a lieu, conformément à la loi, l'expropriation pour cause d'utilité publique.
12° Statuer sur les plaintes contre les décrets, par lesquels les droits légitimes privés se trouvent lésés. La Cour des Comptes a le droit de recours, au nom de l'État si, par le décret publié, les intérêts matériels
de l'État sont lésés, au profit des particuliers.
13° Statuer sur les plaintes contre les décisions ministérielles, rendues par le Ministre, dans des matières pour lesquelles le Ministre n'était pas compétent, ou qui dépassaient le ressort de l'autorité qui lui est attribuée par la loi. Les décisions, rendues par le Conseil d'État à ce sujet, sont obligatoires pour le Ministre.
14° Remplir les fonctions qui lui seraient attribuées par les différentes lois du pays.

Article 145. -

Le règlement intérieur du Conseil d'État sera fixé par une loi spéciale.

Chapitre VIII.
Des tribunaux.

Article 146. -

Les tribunaux sont indépendants. En rendant la justice, ils ne relèvent d'aucune autre autorité que de celle de la loi. Aucun pouvoir dans l'État, ni législatif, ni exécutif, ne peut s'immiscer dans les affaires judiciaires, et réciproquement, les tribunaux ne peuvent participer à l'exercice du pouvoir législatif ou exécutif.

La justice est rendue au nom du roi.

Article 147. -

Il ne peut être institué de tribunal quelconque, ni créé quoi que ce soit en matière d'organisation et de compétence judiciaire, que si une loi est rendue à cet effet.

Toutefois, dans aucun cas, et à aucun titre, il ne peut être institué de tribunaux extraordinaires ou sommaires, ni de commissions rendant la justice.

Article 148. -

L'institution du jury est maintenue. La compétence du jury est fixée par la loi.

Article 149. -

Les tribunaux en Serbie sont : les tribunaux de première instance, et les Cours d'appel et de cassation.

Pour toute la Serbie, il n'y a qu'une Cour de cassation, laquelle est appelée à statuer seulement sur les questions de droit, laissant de côte les questions de fait.

Ladite Cour de cassation statuera également sur les conflits entre les autorités judiciaires et les autorités administratives.

Le président de la Cour de cassation a rang de membre du Conseil d'État.

Article 150. -

Nul ne peut être cité devant un tribunal, ni jugé par un tribunal autre que celui dont il relève légalement.

Article 151. -

Pour qu'un tribunal puisse rendre la justice, il faut que trois juges au moins soient présents.

Cependant, on pourra établir par une loi qu'un seul juge est suffisant pour prononcer dans les affaires de peu d'importance, tant civiles que pénales.

Article 152. -

Les débats des tribunaux sont publics, sauf les cas où les juges trouveraient que le huis clos est dans l'intérêt de l'ordre public ou de la morale.

Les juges délibèrent et votent secrètement ; mais le jugement est prononcé à haute voix et publiquement.

Tout jugement et toute sentence doivent contenir les considérants et l'énonciation des articles de la loi en vertu desquels ils sont rendus.

Article 153. -

Tout prévenu d'un crime ou d'un délit doit être pourvu d'un défenseur dès sa mise en accusation. S'il néglige de prendre un défenseur, le tribunal doit lui en désigner un d'office. Le prévenu peut, s'il le désire, avoir un défenseur, même pendant l'instruction préventive, et dans toutes les causes criminelles

Article 154. -

Tous les juges sont nommés par le roi.

Les présidents des tribunaux de première instance sont choisis parmi les candidats figurant sur deux listes, dont l'une est proposée par la Cour de cassation et l'autre par la Cour d'appel.

Les présidents et les membres des Cours de cassation et d'appel sont choisis également parmi les candidats figurant sur deux listes, dont l'une est proposée par le Conseil d'État et l'autre par la Cour de cassation.

Chacune de ces listes doit contenir deux fois autant de candidats qu'il y a de places vacantes. Les mêmes personnes peuvent être portées comme candidats sur l'une et l'autre liste.

Les juges des tribunaux de première instance, sont nommés d'après une liste proposée par le Ministre de la Justice, les présidents de la Cour de Cassation et d'Appel. La liste doit contenir un nombre de candidats égal au double du nombre des sièges vacants à remplir.

Article 155. -

Ne peuvent être juges en même temps dans un tribunal, ni y rendre la justice ensemble, les parents en ligne directe ascendante ou descendante à un degré quelconque, les collatéraux jusqu'au quatrième degré, les personnes alliées jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Article 156. -

Nul ne peut être juge s'il n'est Serbe et si, indépendamment des conditions générales requises par la loi pour l'admission à un emploi public, il n'a terminé régulièrement les cours d'une faculté de droit en Serbie ou à l'étranger. Nul ne peut être juge dans un tribunal de première instance, s'il n'a vingt-cinq ans révolus, et dans une Cour supérieure, s'il n'a dépassé trente ans d'âge.

Nul ne peut être président d'un tribunal de première instance, ni juge à une Cour d'appel, s'il n'a servi au moins 5 ans comme juge dans des tribunaux de première instance, ou comme secrétaire au ministère de la justice ou dans une Cour supérieure, ou comme professeur titulaire de droit à la faculté de Belgrade, ou s'il n'a exercé pendant 7 ans la profession d'avocat.

Nul ne peut être président d'une Cour d'appel, ni président ou membre de la Cour de cassation, s'il n'a, indépendamment des conditions exposées au premier alinéa du présent article, servi pendant 10 ans comme juge ou comme professeur titulaire de droit à la faculté de Belgrade, ou s'il n'a exercé pendant 10 ans la profession d'avocat, ou s'il n'a été pendant 5 ans membre de la Cour d'appel ou président d'un tribunal de première instance, ou s'il n'a été ministre de la justice.

Ne peut être proposé ni nommé à l'emploi de président ou de juge d'un tribunal quelconque, quiconque, par suite d'un jugement de la Cour de cassation relatif à un délit disciplinaire, aura perdu sa charge dans la magistrature, ou par suite d'une condamnation par un tribunal régulier pour délit ou crime de droit commun, aura été éliminé de la magistrature.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux juges qui ne sont pas fonctionnaires de l'État.

Article 157. -

L'inamovibilité de leurs fonctions est assurée aux juges.

Un juge ne peut être destitué ni révoqué, à aucun titre, de ses fonctions contre son gré, à moins que ce ne soit en vertu d'un jugement d'un tribunal régulier ou d'un jugement de la Cour de cassation pour délit disciplinaire.

Un juge ne peut être cité devant la justice pour ses actes officiels, sans l'assentiment de la Cour de cassation.

Un juge ne peut être transféré dans un autre siège que s'il déclare par écrit accepter sa nouvelle destination.

Un juge ne peut être mis à la retraite contre son gré, sauf s'il a 60 ans d'âge révolus ou 40 ans de service, ou si ses infirmités physiques ou intellectuelles le rendent impropre au service. Toutefois, dans ce dernier cas, il faut que sa mise à la retraite soit prononcée par sentence de la Cour de cassation.

Article 158. -

Un juge ne peut accepter aucun autre emploi dans l'administration publique, à l'exception des fonctions de professeur honoraire à la faculté de droit.

Il ne peut être affecté contre son gré, même à titre provisoire, à aucun autre emploi rétribué ou honorifique.

Article 159. -

Une loi spéciale règle la composition, l'organisation et la compétence des tribunaux militaires, aussi bien que les conditions que doivent remplir ceux qui y rendent la justice.

Chapitre IX.
Départements (okrougs), arrondissements (srez) et communes (opchtinas).

Article 160. -

Dans les départements fonctionnent, à côté des autorités administratives représentant l'État, comme pouvoirs autonomes : les assemblées départementales et les commissions permanentes. Ces pouvoirs sont appelés à veiller aux intérêts départementaux en matière d'instruction publique, d'industrie, de voies de communication, d'hygiène et de finances, et à travailler à leur développement.

Article 161. -

Les communes sont autonomes.

La gestion des intérêts communaux est confiée aux tribunaux communaux, aux conseils municipaux et aux assemblées générales des communes.

Article 162. -

Les élections municipales ont lieu au suffrage direct.

Article 163. -

En matière d'élections municipales et départementales, est électeur tout citoyen serbe ressortissant de la commune ou du département respectif qui, en outre des conditions prescrites par la loi, paye à l'État 15 francs de contributions directes par an, y compris les centimes additionnels consolidés.

Tout membre d'une communauté de famille qui a 21 ans révolus est électeur, quel que soit le taux des contributions directes qu'il paye.

Article 164. -

Les autorités communales, aussi bien que les assemblées départementales et les commissions permanentes, sont tenues, en outre de la gestion des intérêts communaux et départementaux, de donner leurs soins aux affaires de l'État qui leur sont commises par les lois.

Article 165. -

Aucune commune nouvelle ne peut être instituée, aucune commune existante ne peut modifier sa circonscription, sans l'approbation de l'autorité législative.

Article 166. -

Tout citoyen, de même que tout immeuble, fait partie d'une commune et doit participer aux charges de la commune, de l'arrondissement et du département.

Article 167. -

Il ne peut être prélevé de centimes additionnels au profit d'un département ou d'un arrondissement, sans l'assentiment de l'assemblée départementale. Les communes ne peuvent également être imposées de centimes additionnels sans l'assentiment de l'assemblée communale.

Pareillement, les départements, arrondissements et communes ne peuvent contracter d'emprunts sans l'autorisation préalable des assemblées départementales et communales intéressées.

La loi déterminera les cas où, pour établir les centimes additionnels et contracter les emprunts en question, l'assentiment du pouvoir législatif ou d'un autre pouvoir de l'État sera nécessaire.

Article 168. -

Les départements, arrondissements et communes peuvent posséder au même titre que les particuliers.

Article 169. -

Les attributions et l'organisation des pouvoirs autonomes départementaux, d'arrondissement et communaux, ainsi que leurs rapports avec les différents pouvoirs de l'État seront déterminés par une loi spéciale.

Chapitre X.
Finances, économie et domaine de l'État.

Article 170. -

Tout citoyen serbe est tenu de payer l'impôt à l'État.

L'impôt est réparti proportionnellement à la fortune.

Article 171. -

Nul ne peut être dégagé de l'obligation de payer les impôts, en dehors des cas prévus par la loi.

Le roi et l'héritier du trône ne payent pas d'impôts.

Article 172. -

Aucune pension, aucun secours ou rétribution quelconque ne peuvent être servis par le Trésor, si ce n'est en vertu d'une prescription légale.

Article 173. -

Chaque année, la Skoupchtina Nationale approuve le budget de l'État, lequel est valable pour un an seulement.

Le budget doit être présenté à la Skoupchtina Nationale au début même de la session. En même temps, la Skoupchtina devra être saisie des tableaux rectificatifs de l'exercice précédent.

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent figurer au budget, aussi bien qu'aux tableaux rectificatifs.

La Skoupchtina ne peut augmenter les crédits proposés par le projet de budget ; mais elle peut les réduire, ou même les supprimer entièrement.

Les économies réalisées sur certains crédits alloués par le budget ou les économies réalisées sur l'année budgétaire ne peuvent être affectées à d'autres chapitres budgétaires, sauf le cas où ces virements seraient approuvés par le pouvoir législatif.

Article 174. -

Lorsque la Skoupchtina Nationale ne pourra voter le nouveau budget avant le commencement de l'exercice, elle pourra appliquer, à titre provisoire, le budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du nouveau budget.

Lorsque la Skoupchtina Nationale se trouve dissoute ou prorogée avant le vote du budget, le roi peut, sur l'avis conforme du Conseil d'État, ordonner l'application du budget de l'exercice précédent pour une période de quatre mois au plus.

Article 175. -

Les mines appartiennent au domaine de l'État.

Article 176. -

Le droit de créer un monopole appartient à l'État. L'État peut céder ce droit à un tiers, mais seulement en vertu d'une loi, et pour un temps déterminé.

Il ne peut également être donné de concession qu'en vertu d'une loi, et pour un temps déterminé. Les concessions des mines seront données par une loi spéciale

Article 177. -

Le domaine de l'État se compose de tous les biens meubles et immeubles, ainsi que de tous les droits de possession que l'État acquiert ou qu'il possède en propre.

Ce n'est qu'en vertu d'une loi que les biens du domaine peuvent être aliénés ou hypothéqués, ou leurs revenus engagés ou grevés d'autres charges.

Article 178. -

Le domaine de l'État est distinct du domaine royal privé, dont le roi peut disposer librement de son vivant et par acte de dernière volonté, conformément aux dispositions du Code civil.

L'alinéa 2 de l'article 40 de la présente Constitution n'est pas applicable au domaine du roi.

Les dépenses pour l'entretien de ceux des biens de l'État, dont le roi a gratuitement la jouissance, sont supportées par la liste civile.
 


Chapitre XI.
Cour des comptes.

Article 179. -

En vue du contrôle des comptes des différents services de l'État, il est institué une Cour des comptes, fonctionnant comme administration indépendante. Une loi déterminera les cas où il peut être porté plainte à la cour de cassation contre les décisions de la Cour des comptes.

La Cour des comptes est composée d'un président et de quatre membres. Le président, aussi bien que les membres de la cour des comptes, sont choisis par la Skoupchtina Nationale parmi les candidats proposés par le Conseil d'État. Cette liste de candidats doit toujours contenir deux fois autant de noms qu'il y a de sièges vacants.

Les membres de la Cour des comptes ont rang de membres de la cour de cassation, et son président a rang de conseiller d'État.

Article 180. -

Peuvent être membres de la Cour des comptes les citoyens serbes qui ont terminé les études de droit en Serbie ou à l'étranger et qui, en outre, ont servi 10 ans dans un des services de l'État ; ou qui ont été ministres des finances ; ou qui ont servi en qualité de hauts fonctionnaires au département des finances, et qui, nommés par décret, ont eu dix ans de service actif. Toutefois, le président de la Cour des comptes et deux de ses membres doivent avoir fait leur droit.

L'inamovibilité de leurs fonctions est assurée au président et aux membres de la Cour des comptes. Ils ne peuvent être licenciés du service qu'en vertu d'un jugement rendu par les tribunaux du pays, ni transférés à un autre poste à moins de leur consentement formel consigné dans une déclaration écrite. Ils ne peuvent être mis à la retraite que s'ils comptent 40 ans de service, ou s'ils ont dépassé 65 ans d'âge, ou si leur état de santé les rend impropres à continuer leur service.

Article 181. -

La Cour des comptes fait la révision, la rectification et le décompte des comptabilités de l'administration générale, ainsi que de toutes gestions de caisses relevant du Trésor. Elle veille à ce que les différents crédits alloués par le budget ne soient pas dépassés, et à ce qu'il ne se fasse pas de virements. Elle clôt les comptes de toutes les administrations publiques et elle est tenue de recueillir toutes pièces justificatives et tous renseignements nécessaires.

Le compte général est présenté à la Skoupchtina Nationale avec les observations de la Cour des comptes, dans un délai de deux ans à partir de la clôture de chaque exercice.

Une loi spéciale déterminera plus en détail l'organisation et les attributions de la Cour des comptes, ainsi que le mode de recrutement de son personnel.


Chapitre XII.
Services de l'État.

Article 182. -

Tous les citoyens serbes de naissance ont des droits égaux à tous les emplois des différentes branches des services de l'État, pourvu qu'ils remplissent les conditions requises par les lois.

Les naturalisés serbes ont droit aux emplois publics, pourvu qu'ils aient cinq ans de résidence en Serbie.

Les étrangers, aussi bien que les naturalisés serbes qui n'ont pas cinq ans de résidence en Serbie, peuvent être admis aux emplois publics, mais en vertu d'un contrat seulement et dans des cas déterminés, prévus par la loi.

Article 183. -

Lors de la nomination et de l'avancement des fonctionnaires, il sera tenu compte de la bonne conduite, des aptitudes et connaissances spéciales. Comme contrôle des connaissances spéciales, il sera institué graduellement des examens d'État dans toutes les branches de l'administration publique.

Article 184. -

Tout fonctionnaire est responsable de ses actes officiels, sans égard à celui qui lui a donné des ordres.

Article 185. -

Les fonctionnaires prêtent, à leur entrée au service de l'État, le serment d'obéissance et de fidélité au roi, et jurent d'observer consciencieusement la Constitution.

Article 186. -

Les emplois dans les services de l'État, ainsi que les traitements des fonctionnaires dans les différentes branches, sont fixés par la loi.

Article 187. -

L'institution des pensions de retraite des fonctionnaires est maintenue. La loi détermine les circonstances qui peuvent donner à un fonctionnaire droit à la retraite, aussi bien que celles qui peuvent motiver sa mise à la retraite.

Article 188. -

La caisse spéciale, constituée par les prélèvements opérés sur les traitements et les pensions de retraite des fonctionnaires, est maintenue pour assurer le service des pensions à fournir aux orphelins et aux veuves des fonctionnaires.

Chapitre XIII.
L'Église, les écoles et les institutions de bienfaisance.

Article 189. -

L'administration intérieure de l'Église orthodoxe appartient au synode.

Pour les autres cultes, l'administration des affaires intérieures appartient aux autorités spirituelles compétentes.

Les organes spirituels, aussi bien de l'Église orthodoxe que de tous les autres cultes reconnus en Serbie, sont sous la surveillance du ministre des cultes.

L'organisation des autorités spirituelles et des séminaires de l'Église orthodoxe est réglée par une loi, après entente du ministre des cultes avec le synode.

Article 190. -

Les autorités spirituelles ont droit de juridiction sur les ecclésiastiques pour délits commis dans leurs fonctions spirituelles, à l'exception des délits relevant du Code pénal.

Les plaintes à raison d'abus, dirigées contre les autorités spirituelles de l'un quelconque des cultes exercés dans le pays, sont déférées au ministre des cultes.

Les personnes ecclésiastiques et les pouvoirs spirituels relèvent, en ce qui concerne leurs actes civils et leurs biens, des lois communes du pays.

Article 191. -

La correspondance des autorités spirituelles de l'Église orthodoxe avec les autorités spirituelles, conciles et synodes de l'étranger, est soumise à l'approbation du ministre des cultes.

La correspondance des ministres des autres cultes professés en Serbie avec les autorités spirituelles, conciles et synodes de l'étranger, doit également être soumise à l'approbation du ministre des cultes.

Aucun acte émanant des autorités spirituelles, conciles et synodes de l'étranger, ne peut être publié par une autorité spirituelle quelconque en Serbie, ni recevoir son exécution, qu'au su et avec l'autorisation du ministre des cultes.

Article 192. -

Toutes les écoles publiques et privées et autres établissements d'éducation sont placés sous la surveillance de l'État.

Article 193. -

Les établissements de bienfaisance, fondations d'enseignement et autres oeuvres philanthropiques, instituées par des particuliers, soit de leur vivant, soit par acte de dernière volonté, au moyen de donations et de legs, ou par la création de fonds, n'auront droit d'existence qu'en tant que ces oeuvres auront reçu l'autorisation de l'État en vertu des lois du pays. Mais les biens de ces institutions ne pourront être considérés comme propriété de l'État, ni détournés de la destination qui leur a été assignée par leurs fondateurs.

Dans le cas seulement où, à la longue, par suite des changements survenus dans l'état social, ou pour une cause quelconque, il deviendrait impossible de les affecter à leur destination primitive, les biens de ces institutions pourront, en vertu d'une décision du pouvoir législatif et sur la proposition des personnes préposées à leur gestion, recevoir une autre destination analogue.

Une loi précisera la procédure à suivre en la matière, ainsi que les droits et devoirs des personnes chargées de la gestion de ces oeuvres de bienfaisance et fonds, et déterminera la mesure dans laquelle s'exercera la surveillance de l'État.


Chapitre XIV. 
Armée.

Article 194. -

Tout Serbe est tenu de servir dans l'armée.

La durée du service militaire, les modes de service et les cas d'exemption du service personnel sont fixés par une loi spéciale.

La loi détermine également quels sont les grades dans l'armée, comment ces grades sont conférés et quelles sont les circonstances qui peuvent en motiver la perte.

Article 195. -

L'organisation de l'armée fait l'objet d'une loi spéciale, et sa formation est déterminée par voie d'ordonnance royale.

Article 196. -

Le budget de chaque année déterminera l'effectif de l'armée permanente pour le courant de l'exercice.

Article 197. -

Les soldats sous les drapeaux sont justiciables, en matière pénale, des tribunaux militaires, qui statuent d'après les prescriptions de la juridiction militaire.

Les règlements concernant la discipline militaire et les peines disciplinaires sont édictés par ordonnance royale.

Article 198. -

Nul ne peut entrer au service de l'État, s'il n'a, d'après les prescriptions des lois militaires, fait son service dans l'armée, ou s'il n'est exempté du service.

Article 199. -

Aucune troupe étrangère ne peut être prise au service de l'État. Aucune convention stipulant qu'une armée étrangère occupera le territoire serbe, ou traversera ce territoire, n'est valable que si elle est consentie par la Skoupchtina Nationale. De même, l'armée serbe ne pourra être mise au service d'un autre État, sans le consentement de la Skoupchtina Nationale.

Chapitre XV.
Révision de la Constitution.

Article 200. -

Les propositions tendant à introduire des modifications ou des additions dans la Constitution, ou à interpréter une de ses dispositions, peuvent être présentées par le roi ou par la Skoupchtina Nationale.

Une proposition de ce genre doit contenir l'énonciation formelle de tous les points de la Constitution sur lesquels doivent porter les amendements, additions et interprétations projetés.

Si la proposition est présentée par le roi, elle sera communiquée à la Skoupchtina ; la Skoupchtina
sera ensuite dissoute, et la Grande Skoupchtina Nationale sera convoquée dans un délai de quatre mois au plus.

Si, par contre, une proposition de ce genre vient de l'initiative de la Skoupchtina, elle doit être votée par la Skoupchtina à deux reprises différentes, et à dix jours d'intervalle entre deux votes consécutifs.

La proposition sera considérée comme adoptée si la majorité absolue du nombre des députés déterminés par la Constitution a voté en faveur de la proposition.

La proposition une fois adoptée de cette façon, la Skoupchtina sera dissoute, et la Grande Skoupchtina Nationale sera convoquée dans un délai de quatre mois au plus, compté du jour de l'approbation de la proposition.

Dans chacun des deux cas, la Grande Skoupchtina Nationale pourra statuer seulement sur les amendements et additions à introduire dans la Constitution et les interprétations de la Constitution renfermées dans la proposition en vertu de laquelle elle a été convoquée.

Les décisions de la Grande Skoupchtina Nationale, adoptées par la majorité absolue du nombre des députés déterminés par la Constitution, seront exécutoires lorsqu'elles auront été sanctionnées par le roi.


Dispositions transitoires.

Article 201. -

I. Le roi Pierre Ier prêtera le serment, prescrit par l'article 60 de la présente Constitution, devant la Représentation Nationale. Cette Représentation Nationale conservera son mandat jusqu'aux premières élections de la Skoupchtina.

II. Au moment de la publication de la présente Constitution, sont rappelées en vigueur, en tant qu'elles ne se trouvent pas en opposition avec les dispositions de la présente Constitution, les lois suivantes :
1° La loi électorale du 25 mars 1890, avec les modifications et additions du 28 janvier 1891. Les délais indiqués par cette loi doivent être avancés, eu égard au jour fixé pour l'élection (art. 100).
2° La loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale du 1er novembre 1889, y compris les modifications du 28 janvier 1891.
3° La loi sur la responsabilité ministérielle du 30 janvier 1891.
4° La loi sur l'organisation du Conseil d'État, du 21 décembre 1901, et la loi sur le règlement intérieur du Conseil d'État du 31 janvier 1902.
5° La loi sur l'organisation de la Cour des comptes du 1er mai 1892.
6° La loi sur la division administrative du Royaume de Serbie, en date du 15 mars 1890, avec toutes les modifications et additions consécutives.
7° La loi communale du 21 mars 1902.
8° La loi sur les réunions publiques et les associations du 31 mars 1891.
9° La loi sur la presse du 31 mars 1891.

Dès ce moment sont considérées comme abrogées toutes les lois et ordonnances, en tant qu'elles sont contraires à la présente Constitution, ou bien aux lois que nous venons de mentionner.

III. Le Roi nommera par décret et dès à présent : le président, le vice-président et les membres du Conseil d'État, qui auront à remplir les fonctions prévues par la présente Constitution, et tant qu'à la première Skoupchtina dans sa session ordinaire, on n'aura pas procédé à leur nomination, conformé mentaux dispositions de l'article 140 de la présente Constitution.

Les conseillers d'État actuels sont relevés de leurs fonctions.

Le président et les conseillers à la Cour des comptes continueront à remplir leurs fonctions tant qu'ils n'auront pas été renommés, conformément aux dispositions de la présente Constitution, et pendant la première session ordinaire de la Skoupchtina Nationale.

De même continueront à remplir leurs fonctions, jusqu'à la première convocation de la Skoupchtina en session ordinaire : les présidents et les juges de la Cour de Cassation, de la Cour d'Appel et des Tribunaux de première instance.

Aussitôt que le Conseil d'État aura été constitué, conformément à la présente Constitution (art. 140), il procédera à l'élection du président et des conseillers à la Cour de Cassation et soumettra au Roi la liste des élus.

Le président et les conseillers à la Cour de Cassation entreront en fonctions aussitôt que le Roi les aura nommés.

Le président et les conseillers à la Cour d'Appel sont choisis et nommés conformément à l'article 154 de la présente Constitution.

Les présidents et les juges des Tribunaux de première instance, sont élus et nommés de la manière prévue par l'article 154 de la présente Constitution.

IV. Restera en vigueur la loi sur le budget de l'État du 4 avril 1903.

Article 202. -

Du jour de la promulgation de la présente Constitution, la Constitution du 6 avril 1901 sera abrogée, ainsi que toutes les lois et ordonnances, en tant qu'elles sont contraires à la présente Constitution.

Le conseil des ministres est tenu de promulguer aussitôt la présente Constitution dans le Journal officiel.


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Jean-Pierre Maury