Mandat belge sur le Territoire de l'Est Africain.
Accord de tutelle pour le territoire du Ruanda-Urundi.A la suite de la violation de la neutralité belge par l'Allemagne, le conflit s'étend aussi aux colonies africaines des deux pays. Mais ici, les troupes belges, coopérant avec les Britanniques, parviennent à occuper en 1916 un vaste territoire dans l'Afrique orientale allemande. L'Allemagne étant privée de ses colonies par le traité de Versailles, le Conseil suprême des Puissances alliées, le 21 août 1919, attribue le Ruanda et l'Urundi à la Belgique, tandis que l'Empire britannique reçoit le Tanganyika. Sur le rapport présenté par le vicomte Ishi, adopté par le Conseil le 18 juillet 1922, le mandat belge est confirmé par la Société des Nations la 20 juillet 1922.
En 1945, le régime du mandat est remplacé par celui de la tutelle, conformément au chapitre XII de la Charte des Nations-Unies. L'accord de tutelle concernant le Ruanda-Urundi est approuvé par l'Assemblée générale de l'ONU, le 13 décembre 1946.
La frontière déterminée à l'article premier avait été fixée, le 30 mai 1919, par un accord connu comme l'Arrangement Orts-Milner, à l'issue des pourparlers entre les deux pays, les Britanniques souhaitant annexer le Gisaka et le Bugufi, à travers lesquels devait passer le fameux chemin de fer du Caire au Cap. En contrepartie la Belgique reçoit alors les concessions de Kigoma et de Dar es Salam avec des facilités spéciales sur la voie ferrée reliant les deux villes. Cependant, un nouvel accord modifiant le tracé de la frontière, approuvé par la SDN le 31 août 1923, a permis le retour du Gisaka au Ruanda. La frontière fut encore modifiée sur des points de détail le long de la rivière Kagera, par une convention, signée à Londres, le 22 novembre 1934, par la Belgique et la Grande-Bretagne. En revanche, concernant le Bugufi, rien ne fut changé et après l'indépendance, les Burundais oublièrent cet accord, avant que le nouveau président Evariste Ndayishimiye ne soulève la question du Bugufi le 25 septembre 2020.
Après l'indépendance du Congo belge, en 1960, les troubles se poursuivent tant au Ruanda, où la République est proclamée, qu'au Burundi, où le prince héritier est assassiné. A la demande du Conseil de tutelle, le gouvernement belge propose alors de donner séparément l'indépendance, le 1er juillet 1962, aux deux pays, qui prennent le nom de Rwanda et de Burundi.
Sources : Journal officiel de la Société des nations, IIIe année, n° 8, août 1922, annexe 374 d., C. 449 (1) f. 1922. VI., 1922, p. 862. Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, PV de la 62e séance plénière, 13/12/1946, p. 1273. Voir aussi : Jentgen P. Les frontières du Ruanda-Urundi et le régime international de la tutelle, Académie royale des sciences coloniales, Bruxelles
Mandat belge sur le Territoire de l'Est Africain.
Le Conseil de la Société des Nations :
Considérant que, par l'article 119 du Traité de Paix avec l'Allemagne signé à Versailles le 28 juin 1919, l'Allemagne a renoncé en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits sur ses possessions d'outre-mer, y compris l'Afrique orientale allemande ;
Considérant que les Principales Puissances alliées et associées sont convenues, conformément à l'article 22, première partie (Pacte de la Société des Nations) du dit traité, de conférer un mandat à Sa Majesté le Roi des Belges pour administrer une partie de l'ancienne colonie de l'Afrique Orientale allemande et ont proposé de formuler le mandat dans les termes suivants ;
Considérant que Sa Majesté le Roi des Belges s'est engagée à accepter le mandat sur le dit territoire et a entrepris de l'exercer au nom de la Société des Nations conformément aux dispositions suivantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 ci-dessus mentionné, paragraphe 8, il est prévu que si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le Mandataire n 'a pas fait l'objet d'une convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ses points par le Conseil ;
Par la présente, confirmant le mandat, a statué sur ses termes comme suit :
Article premier.
Le territoire sur lequel un mandat est conféré à Sa Majesté le Roi des Belges (désignée ci-dessous comme Mandataire) comprend la partie du territoire de l'ancienne colonie de l'Est africain allemand située à l'ouest de la ligne suivante :
Du point où la frontière entre le protectorat de l'Ouganda et l'Afrique orientale allemande coupe la rivière Mavumba, dans la direction du sud-est, une ligne droite aboutissant à la cote 1640, à 15 kilomètres environ au sud-sud-ouest du Mont Gabiro ;
De là, une droite dans la direction du sud, jusqu'à la rive nord du lac Mohasi, où elle aboutit en un confluent de rivière situé à 2,5 kilomètres environ, à l'ouest du confluent de la rivière Msilala ;
Si le tracé de chemin de fer à l'ouest de la rivière Kagera, entre le Bugufi et l'Ouganda, s'approchait de la ligne définie ci-dessus à moins de 16 kilomètres, la frontière serait reportée vers l'ouest suivant une ligne à une distance minima de 16 kilomètres du tracé, sans toutefois dépasser, à l'ouest, la droite qui joint le point d'aboutissement au lac Mohasi au sommet du Mont Kivisa, point 2100, situé sur la frontière Uganda-Afrique orientale allemande, à 5 kilomètres environ au sud-ouest du point où la rivière Mavumba coupe cette frontière ;
De là, une ligne dans la direction du sud-est jusqu'à la rive sud du Lac Mohasi ;
De là, la ligne de partage des eaux des rivières Taruka et Mkarange prolongée, vers le sud, jusqu'à la pointe nord-est du lac Mugesera ;
La ligne médiane du lac Mugesera prolongée vers le sud à travers le lac Ssake jusqu'à la Kagera ;
De là, le cours de la Kagera en aval jusqu'à son point de rencontre avec la limite occidentale du Bugufi ;
De là, cette limite jusqu'à son point de rencontre avec la limite orientale de l'Urundi ;
De là, la limite orientale et méridionale de l'Urundi jusqu'au lac Tanganika ;
La frontière décrite ci-dessus est indiquée sur la carte anglaise ci-annexée à l'échelle de 1 : 1.000.000 G. S. G: S. 2932. Les frontières du Bugufi et de l'Urundi ont été indiquées conformément à celles qui se trouvent portées sur le Deutscher Kolonialatlas (Dietrich Reimer), 1 : 1.000.000, 1906.
[L'accord de la SDN du 31 août 1923 détermine la nouvelle frontière comme suit :
« Le Territoire sur lequel un mandat est conféré à Sa Majesté le Roi des Belges (désigné ci-dessous comme mandataire) comprend la partie du territoire de l'ancienne Colonie de l'Est-Africain allemand située à l'Ouest de la ligne suivante :
Le thalweg de la rivière Kagera, à partir de la frontière de l'Uganda jusqu'au point où la rivière Kagera rencontre la frontière occidentale du Bugufi ;
De là, jusqu'au point de jonction de cette frontière avec la frontière orientale de l'Urundi ;
Ensuite, les frontières orientale et méridionale de l'Urundi jusqu'au lac Tanganika ».]
Article 2.
Une commission de délimitation sera nommée par Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté britannique pour le tracé sur place de la ligne frontière décrite à l'article premier ci-dessus.
Si les travaux de cette commission donnent lieu à contestation, la question sera soumise au Conseil de la Société des Nations, dont la décision sera sans appel.
Le rapport définitif de la commission de délimitation donnera la description exacte de la frontière telle qu'elle aura été déterminée sur le terrain ; les cartes signées par les commissaires seront jointes au rapport. Ce document, avec ses annexes, sera établi en triple exemplaire.
L'un des originaux sera déposé dans les archives de la Société des Nations, le deuxième sera conservé par le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le troisième par le gouvernement de Sa Majesté britannique.
Article 3.
Le mandataire sera responsable de la paix, du bon ordre et de la bonne administration du territoire, accroîtra par tous les moyens en son pouvoir le bien-être matériel et moral et favorisera le progrès social des habitants.
Article 4.
Le mandataire ne devra établir sur le territoire aucune base militaire ou navale, ni édifier aucune fortification, ni organiser aucune force militaire indigène, sauf pour assurer la police locale et la défense du territoire.
Article 5.
La Puissance mandataire devra :
1° Pourvoir à l'émancipation éventuelle de tous esclaves et, dans un délai aussi court que les conditions sociales le permettront, faire disparaître tout esclavage domestique ou autre ;
2° Supprimer toute forme de commerce d'esclaves ;
3° Interdire tout travail forcé ou obligatoire, sauf pour les travaux et services publics essentiels et sous condition d'une équitable rémunération ;
4° Protéger les indigènes contre la fraude et la contrainte par une surveillance attentive des contrats de travail et du recrutement des travailleurs ;
5° Exercer un contrôle sévère sur le trafic des armes et munitions ainsi que sur le commerce des spiritueux.
Article 6.
La Puissance mandataire devra, dans l'établissement des règles relatives à la tenure du sol et au transfert de la propriété foncière, prendre en considération les lois et coutumes des indigènes, respecter les droits et sauvegarder les intérêts des indigènes.
Aucune propriété foncière indigène ne pourra faire l'objet d'un transfert, excepté entre indigènes, sans avoir reçu, au préalable, l'approbation de l'autorité publique. Aucun droit réel ne pourra être constitué sur un bien foncier indigène en faveur d'un non-indigène, si ce n'est avec la même approbation.
La Puissance mandataire édictera des règles sévères contre l'usure.
Article 7.
La Puissance mandataire assurera à tous les ressortissants des États Membres de la Société des Nations les mêmes droits qu'à ses propres ressortissants, en ce qui concerne leur accès et leur établissement dans le territoire, la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition des propriétés mobilières et immobilières, l'exercice de leur profession ou de leur industrie, sous réserve des nécessités d'ordre public et de l'observation de la législation locale.
La Puissance mandataire pratiquera, en outre, à l'égard de tous les ressortissants des États Membres de la Société des Nations et dans les mêmes conditions qu'à l'égard de ses propres ressortissants, la liberté du transit et de navigation et une complète égalité économique, commerciale et industrielle, excepté pour les travaux et les services publics essentiels, qu'elle reste libre d'organiser dans les termes et conditions qu'elle estime justes.
Les concessions pour le développement des ressources naturelles du territoire seront accordées par le Mandataire, sans distinction de nationalité entre les ressortissants des États Membres de la Société des Nations, mais de manière à maintenir intacte l'autorité du gouvernement local.
Il ne sera pas accordé de concession ayant le caractère d'un monopole général. Cette clause ne fait pas obstacle au droit du Mandataire de créer des monopoles d'un caractère purement fiscal dans l'intérêt du territoire soumis au mandat et en vue de procurer au territoire les ressources fiscales paraissant le mieux s'adapter aux besoins locaux, ou, dans certains cas, de développer les ressources naturelles soit directement par l'État, soit par un organisme soumis à son contrôle, sous cette réserve qu'il n'en résultera directement ou indirectement aucun monopole des ressources naturelles au bénéfice du Mandataire ou de ses ressortissants, ni aucun avantage préférentiel qui serait incompatible avec l'égalité économique, commerciale et industrielle ci-dessus garantie.
Les droits conférés par le présent article s'étendent également aux sociétés et associations organisées suivant les lois des États Membres de la Société des Nations, sous réserve seulement des nécessités d'ordre public et de l'observation de la législation locale.
Article 8.
La Puissance mandataire assurera, dans l'étendue du territoire, la pleine liberté de conscience et le libre exercice de tous les cultes, qui ne sont contraires ni à l'ordre public ni aux bonnes moeurs ; elle donnera à tous les missionnaires ressortissants de tout État Membre de la Société des Nations la faculté de pénétrer, de circuler et de résider dans le territoire, d'y acquérir et posséder des propriétés, d'y élever des bâtiments dans un but religieux et d'y ouvrir des écoles, étant entendu, toutefois, que le Mandataire aura le droit d'exercer tel contrôle qui pourra être nécessaire pour le maintien de l'ordre public et d'une bonne administration et de prendre à cet effet toutes mesures utiles.
Article 9.
La Puissance mandataire étendra aux territoires le bénéfice des conventions internationales générales, applicables à leurs territoires limitrophes.
Article 10.
La Puissance mandataire aura pleins pouvoirs d'administration et de législation sur les contrées faisant l'objet du mandat. Ces contrées seront administrées selon la législation de la Puissance mandataire comme partie intégrante de son territoire et sous réserve des dispositions qui précèdent.
La Puissance mandataire est, en conséquence, autorisée à appliquer aux régions soumises au mandat sa législation, sous réserve des modifications exigées par les conditions locales, et à constituer ces territoires en unions ou fédérations douanières fiscales ou administratives avec les territoires avoisinants relevant de sa propre souveraineté ou placés sous son contrôle, à condition que les mesures adoptées à ces fins ne portent pas attente aux dispositions du présent mandat.
Article 11.
La Puissance mandataire présentera au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel répondant à ses vues. Ce rapport devra contenir tous renseignements sur les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions du présent mandat.
Article 12.
Toute modification apportée aux termes du présent mandat devra être approuvée au préalable par le Conseil de la Société des Nations.
Article 13.
Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu'il soit, qui viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre de la Société des Nations, relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du mandat et qui ne soit pas susceptible d'être réglé par des négociations, soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale, prévue par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.
Le présent acte sera déposé en original dans les archives de la Société des Nations. Des copies certifiées conformes en seront remises par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société des Nations.
Fait à Londres, le vingtième jour de juillet mil neuf cent vingt-deux.
Accord de tutelle pour le territoire du Ruanda-Urundi.
Attendu que le territoire connu sous le nom de Ruanda-Urundi a été administré jusqu'ici conformément à l'article 22 du Pacte de la Société des Nations en vertu d'un mandat conféré à la Belgique ;
Attendu que l'article 75 de la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 prévoit l'établissement d'un régime international de Tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourraient être placés sous ce régime en vertu d'accords particuliers ultérieurs ;
Attendu qu'en vertu de l'article 77 de ladite Charte, le régime international de Tutelle peut s'appliquer aux territoires actuellement sous mandat ;
Attendu que le Gouvernement belge a manifesté le désir de placer le Ruanda-Urundi sous ledit régime international de Tutelle ; Attendu que conformément aux termes des articles 75 et 77 de ladite Charte, un territoire doit être placé sous le régime international de Tutelle au moyen d'un accord de Tutelle ;
En conséquence, l'Assemblée Générale des Nations Unies décide d'approuver les termes suivants du régime de Tutelle pour le Ruanda-Urundi :
Article premier.
Le présent Accord de Tutelle s'applique à l'intégralité du territoire du Ruanda-Urundi tel qu'il est actuellement administré par la Belgique et tel qu'il a été délimité par l'article 1er du mandat belge et par le traité signé à Londres le 22 novembre 1934 par la Belgique et la Grande-Bretagne.Article 2.
Le présent Accord désigne, conformément à l'article 75 de la Charte, le Gouvernement belge comme autorité chargée de l'Administration du Ruanda-Urundi. Ce Gouvernement assumera la responsabilité de l'administration de ce territoire.
Article 3.
L'Autorité chargée de l'administration s'engage à administrer le Ruanda-Urundi de manière à atteindre les buts fondamentaux du régime international de Tutelle énoncés à l'article 76 de la Charte des Nations Unies. L'Autorité chargée de l'administration s'engage, en outre, à collaborer pleinement avec l'Assemblée Générale des Nations Unies et avec le Conseil de Tutelle dans l'accomplissement de toutes leurs fonctions, telles qu'elles sont définies à l'article 87 de la Charte des Nations Unies.
Elle s'engage également à faciliter les visites périodiques du Territoire sous Tutelle auxquelles l'Assemblée Générale ou le Conseil de Tutelle pourraient éventuellement faire procéder, à convenir avec ces organes des dates auxquelles ces visites auraient lieu, ainsi qu'à s'entendre avec eux sur les questions que poseraient l'organisation et l'accomplissement de ces visites
Article 4.
L'Autorité chargée de l'administration assurera le maintien de la paix et du bon ordre ainsi que la bonne administration et la défense du Territoire. Elle veillera à ce qu'il porte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 5.
A cet effet et en vue de remplir les obligations découlant de la Charte et du présent Accord, l'Autorité chargée de l'administration : 1. aura pleins pouvoirs de législation, d'administration et de juridiction sur le Territoire du Ruanda-Urundi, et, sous réserve des dispositions de la Charte et du présent Accord, l'administrera selon la législation belge, comme partie intégrante du territoire belge;
2. sera autorisée à constituer le Ruanda-Urundi en union ou en fédération douanière, fiscale ou administrative avec les territoires limitrophes relevant de sa souveraineté, et à créer des services communs entre ces territoires et le Ruanda-Urundi, à condition que ces mesures ne soient pas inconciliables avec les fins du régime international de Tutelle et avec les dispositions du présent Accord ;
3. pourra établir sur le Territoire sous Tutelle des bases militaires, y compris des bases aériennes, élever des fortifications,0 entretenir ses propres forces armées et lever des contingents de volontaires.
L'Autorité chargée de l'administration pourra également prendre, dans les seules limites imposées par la Charte, toutes mesures d'organisation ou de défense propre à assurer :
- la participation du Territoire au maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
- le respect des engagements relatifs à l'assistance et aux facilités données au Conseil de Sécurité par l'Autorité chargée de l'administration ;
- le respect de l'ordre intérieur ;
- la défense du Territoire dans le cadre des accords spéciaux pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales
Article 6.
L'Autorité chargée de l'administration favorisera le développement des institutions politiques libres qui conviennent au Ruanda-Urundi. A cette fin, elle assurera aux habitants du Ruanda-Urundi une participation croissante à l'administration et aux services tant centraux que locaux du Territoire ; elle développera la participation des habitants aux organes représentatifs de la population du Territoire dans des conditions appropriées aux circonstances particulières à celui-ci.
En bref, elle prendra toutes les mesures propres à assurer l'évolution politique des populations du Ruanda-Urundi, conformément à l'article 76b de la Charte des Nations Unies
Article 7.
L'Autorité chargée de l'administration s'engage à appliquer au Ruanda-Urundi les dispositions de toutes les conventions et recommandations internationales présentes ou à venir, qui pourraient être appropriées aux conditions particulières du Territoire et qui contribueraient à atteindre les buts fondamentaux du régime international de Tutelle.
Article 8.
En établissant des lois relatives à la propriété du sol et aux droits sur les ressources naturelles, ainsi qu'à leur transfert, l'Autorité chargée de l'administration tiendra compte des lois et des coutumes indigènes, respectera les droits et protégera les intérêts, tant présents que futurs, de la population indigène. Aucune propriété foncière indigène ou aucune propriété indigène de ressources naturelles ne pourra faire l'objet d'un transfert, excepté entre indigènes, sans avoir reçu au préalable l'approbation de l'autorité publique compétente. Aucun droit réel ne pourra être constitué sur un bien foncier indigène ou sur les ressources du sous-sol appartenant à des indigènes, en faveur de non-indigènes, si ce n'est avec la même approbation.Article 9.
L'Autorité chargée de l'administration prendra, sous réserve des dispositions de l'article suivant, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer à tous les États Membres des Nations Unies et à leurs ressortissants, l'égalité de traitement en matière sociale, économique, industrielle et commerciale, et à cet effet :
1. assurera à tous les ressortissants des Membres des Nations Unies les mêmes droits qu'à ses propres ressortissants en ce qui concerne l'accès et l'établissement dans le Ruanda-Urundi, la liberté de transit et de navigation, y compris la liberté de transit et de navigation par air, l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière, la protection de la personne et des biens et l'exercice des professions et de l'industrie ;
2. n'établira, à l'égard des ressortissants des Membres des Nations Unies, aucune discrimination basée sur la nationalité, en ce qui concerne l'octroi de concessions pour le développement des ressources naturelles du Territoire et n'accordera pas de concessions ayant le caractère d'un monopole général ;
3. assurera l'égalité de traitement dans l'administration de la justice aux ressortissants de tous les Membres des Nations Unies. Les droits conférés par le présent article aux ressortissants des États Membres des Nations Unies s'étendent, dans les mêmes conditions, aux sociétés ou associations contrôlées par ces ressortissants et constituées selon la législation de l'un quelconque de ces États.Article 10.
L'application des dispositions de l'article précédent est subordonnée à l'obligation générale qui incombe aux Nations Unies et à l'Autorité chargée de l'administration, de promouvoir le développement politique, économique, social et culturel des habitants du Territoire et de poursuivre les autres buts que se propose le régime de Tutelle, tels qu'ils sont définis à l'article 76 de la Charte des Nations Unies.
L'Autorité chargée de l'administration aura notamment la faculté :
1) d'organiser les services et les travaux publics essentiels de la façon et dans les conditions qu'elle estimera justes ;
2) de créer, dans l'intérêt du Ruanda-Urundi, des monopoles d'un caractère purement fiscal, en vue de lui procurer les ressources paraissant le mieux s'adapter aux besoins locaux ;
3) chaque fois que les intérêts ou le progrès économique des habitants du Territoire du Ruanda-Urundi l'exigeront, d'organiser ou d'autoriser l'organisation, à des fins déterminées, d'autres monopoles ou entreprises présentant un caractère de monopole, sous condition d'un contrôle public convenable, pourvu que, dans le choix de toute institution chargée d'exécuter les dispositions du présent paragraphe autre que les institutions contrôlées par le Gouvernement ou que celles auxquelles le Gouvernement participe, l'Autorité chargée de l'Administration n'établisse à l'égard des Membres des Nations Unies ou de leurs ressortissants aucune discrimination fondée sur la nationalité.Article 11.
Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un Membre des Nations Unies de réclamer pour lui-même ou pour ses ressortissants, ses sociétés ou ses associations, le bénéfice de l'article 9 du présent Accord, dans un domaine où il ne donne pas aux habitants, sociétés et associations du Ruanda-Urundi l'égalité de traitement avec les ressortissants, sociétés et associations de l'État auquel il réserve le traitement le plus favorable.
Article 12.
L'Autorité chargée de l'administration développera le système de l'instruction élémentaire dans le Territoire sous Tutelle en vue de réduire le nombre des illettrés, de perfectionner l'habileté manuelle et d'améliorer l'éducation de la population. Elle donnera, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires pour permettre aux étudiants qualifiés l'accès à une instruction supérieure, particulièrement dans l'ordre professionnel.Article 13.
L'Autorité chargée de l'administration assurera, dans l'étendue du Territoire sous Tutelle, la pleine liberté de conscience, la liberté d'enseignement religieux et le libre exercice de toutes les formes de culte qui ne sont contraires ni à l'ordre public, ni aux bonnes moeurs ; elle donnera à tous les missionnaires ressortissant de tout État Membre des Nations Unies la faculté de pénétrer, de circuler et de résider dans le territoire sous Tutelle, d'y acquérir et posséder des propriétés, d'y élever des bâtiments dans un but religieux et d'y ouvrir des écoles et des hôpitaux. Les dispositions du présent article n'affecteront cependant pas le devoir de l'Autorité chargée de l'administration d'exercer le contrôle nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre public et de la bonne administration ainsi que la qualité et le progrès de l'enseignement.Article 14.
Sous la seule réserve des exigences du maintien de l'ordre public, l'Autorité chargée l'administration assurera aux populations du Territoire sous Tutelle la liberté de parole, de presse, de réunion et de pétition.Article 15.
L'Autorité chargée de l'administration pourra, au nom du Territoire sous Tutelle, accepter de devenir membre de toute commission consultative régionale (autorité régionale), organisation technique ou autre association volontaire d'États. Elle pourra coopérer avec des organismes internationaux spécialisés, publics ou privés, et pourra se livrer à d'autres formes de coopération internationale qui ne sont pas en contradiction avec la Charte.Article 16.
L'Autorité chargée de l'administration présentera à l'Assemblée Générale des Nations Unies un rapport annuel sur la base du questionnaire établi par le Conseil de Tutelle, conformément à l'article 88 de la Charte des Nations Unies.
Ces rapports comprendront des informations relativement aux mesures prises pour mettre à exécution les suggestions et les recommandations de l'Assemblée Générale et du Conseil de Tutelle.
L'Autorité chargée de l'administration désignera un représentant accrédité pour assister aux séances du Conseil de Tutelle au cours desquelles les rapports de l'Autorité chargée de l'administration du Ruanda-Urundi seront examinés
Article 17.
Rien dans le présent Accord n'affectera le droit qu'a l'Autorité chargée de l'administration de proposer à tout moment la désignation de tout ou partie du Territoire comme zone stratégique, conformément aux articles 82 et 83 de la Charte.
Article 18.
Les termes du présent Accord de Tutelle ne pourront être modifiés ou amendés que conformément aux articles 79, 83 ou 85 de la Charte.Article 19.
Tout différend, quel qu'il soit, qui viendrait à s'élever entre l'Autorité chargée de l'administration et tout autre Membre des Nations Unies, relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord de Tutelle sera, s'il ne peut être réglé par négociation ou tout autre moyen, soumis à la Cour Internationale de Justice prévue le Chapitre XIV de la Charte des Nations Unies.
Pour obtenir davantage d'informations sur les pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Rwanda.
voir la fiche Burundi.
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