Firman adressé à mon vizir Méhémet-Ali, pacha gouverneur de l'Égypte, à qui a été nouvellement conféré en outre le gouvernement des provinces de Nubie, Darfour, Cordofan et Sennaar, 13 février 1841.
Convention anglo-égyptienne relative au Soudan, 19 janvier 1899.
En 1820, Mehemet Ali, pacha d'Égypte, envahit le Soudan en invoquant l'unité de la vallée du Nil. Il place ainsi, en droit, cette vallée sous l'autorité de l'Empire ottoman.
Le Sultan ottoman, par un firman du 13 février 1841, accorde à Méhémet-Ali, le gouvernement des provinces de Nubie, Darfour, Cordofan et Sennaar, et il le charge de limiter les abus et notamment la castration des esclaves, principale ressource du pays.
La révolte conduite par le Mahdi en 1883 soustrait entièrement le Soudan à la domination égyptienne. Les troupes britanniques, sous le commandement de Kitchener écrasent finalement celles du Mahdi, à Omdurman, près de Karthoum, en 1898. Kitchener, poursuivant son action vers le sud, rencontre à Fachoda la colonne française de Marchand, ce qui provoque un grave incident et met fin à l'ambition française de relier le Congo à Djibouti. Les Anglais, plus tard, parviendront à établir leur domination d'Alexandrie au Cap.
Une Convention diplomatique entre les gouvernements britannique et égyptien, signée le 19 janvier 1899, organise une sorte de condominium sur le Soudan. Celui-ci parviendra difficilement à faire face aux ambitions égyptiennes. Le condominium est confirmé par le traité anglo-égyption de 1936, et encore, lorsque celui-ci est abrogé, par de nouveaux accords en 1953.
Le Soudan parvient toutefois à obtenir l'indépendance en 1956.
Source : Annuaire de législation étrangère, Paris, 1900, p. 658.
Firman adressé à mon vizir Méhémet-Ali, pacha gouverneur de l'Égypte, à qui a été nouvellement conféré en outre le gouvernement des provinces de Nubie, Darfour, Cordofan et Sennaar.
Ainsi que le porte un autre firman impérial, je vous ai confirmé dans le gouvernement de l'Égypte à titre héréditaire ; avec quelques conditions et certaines limites de plus, je vous ai accordé sans hérédité le gouvernement des provinces de Nubie, Darfour, Cordofan et Sennaar, avec toutes leurs dépendances, c'est-à-dire avec tous leurs attenants, hors des limites de l'Égypte. Guidé par l'expérience et la sagesse qui vous distinguent, vous vous attacherez à administrer et à organiser ces provinces selon mes vues équitables, et à pourvoir au bien être des habitants. Chaque année vous transmettrez à ma Sublime Porte la liste exacte de tous les revenus annuels.
De temps en temps les troupes attaquent les villages des susdites provinces, et les jeunes gens des deux sexes qui sont pris restent entre les mains des soldats en payement de leur solde. Non-seulement il en résulte la ruine et la dépopulation du pays, mais encore un pareil état de choses est contraire à la sainte loi de l'équité ; cet abus, et cet autre abus non moins funeste de mutiler des hommes pour la garde des harems étant entièrement réprouvés par mon équitable volonté, et en opposition complète avec les principes de justice et d'humanité proclamés depuis mon avènement au trône, vous aviserez soigneusement aux moyens d'empêcher et de réprimer à l'avenir des actes aussi coupables.
Vous publierez qu'à l'exception de quelques individus connus qui sont allés en Égypte avec ma flotte impériale, j'ai pardonné sans distinction à tous les officiers, soldats et autres employés qui s'y trouvent.
Quoique, d'après mon autre firman, la nomination de vos officiers au-dessus du grade d'adjudant doive être soumise à ma décision, ceux qui sont en place aujourd'hui seront confirmés ; mais vous enverrez à ma Sublime-Porte une liste de ces officiers, afin qu'on leur expédie leurs firmans de confirmation.
Telle est ma volonté souveraine à laquelle vous vous hâterez de vous conformer.
Le 21 zilhidjé 1256 (13 février 1841).
Convention anglo-égyptienne relative au Soudan.
Article premier.
Le mot « Soudan », dans la présente convention, désigne tous les territoires situés au Sud du 22° degré de latitude :
1° qui n'ont jamais été évacués par les troupes Égyptiennes depuis 1882 ;
2° ou qui, antérieurement à l'insurrection du Soudan, ont été administrés par le gouvernement de S. A. le Khédive, mais ont été ensuite temporairement perdus pour l'Égypte et ont été reconquis par le gouvernement de S. M. Britannique et le gouvernement égyptien agissant de concert ;
3° ou qui, plus tard, pourraient être reconquis par les deux gouvernements agissant de concert.Article 2.
Les pavillons britannique et égyptien seront déployés ensemble, sur terre et sur le Nil, dans toute l'étendue du Soudan, excepté dans la ville de Souakim où le pavillon égyptien sera seul déployé.
Article 3.
L'autorité suprême civile et militaire sera exercée au Soudan par un fonctionnaire désigné sous le nom de gouverneur général du Soudan. Il sera nommé par décret khédivial sur la recommandation du gouvernement de S.M. Britannique et pourra être révoqué, mais seulement par décret rendu avec le consentement du gouvernement britanniqueArticle 4.
Les lois, arrêtés et règlements, pour le bon gouvernement du Soudan, en organisant la possession, la disposition et la dévolution de toute propriété y située, seront édictés, modifiés et abrogés par procla mation du gouverneur général. Ces lois, arrêtés et règlements pourront s'appliquer soit à tout le territoire, soit à une partie du territoire du Soudan ; ils pourront soit explicitement, soit implicitement et par conséquence nécessaire, modifier ou abroger les lois et règlements en vigueur. Toutes les proclamations dont il s'agit seront immédiatement notifiées au consul général de S. M. Britannique au Caire et au président du conseil des Ministres de S. A. le KhédiveArticle 5.
Aucune loi égyptienne, décret ou arrêté ministériel, ou autre acte réglementaire qui serait à l'avenir édicté ou promulgué, ne sera applicable au Soudan, ni à aucune partie de son territoire, excepté dans le cas où une proclamation du gouverneur général, comme il est dit ci-dessus, en aurait ainsi décidé.Article 6.
Les proclamations réglant les conditions sous lesquelles les Européens de toute nationalité pourront faire le commerce, résider au Soudan ou posséder des propriétés, dans les limites de son territoire, n'accorderont aucun privilège à aucun sujet de quelque nationalité que ce soit.Article 7.
Les droits d'importation à l'entrée du Soudan ne seront pas perçus sur les marchandises provenant du territoire égyptien. Ces droits ne seront perçus que sur les marchandises ayant une provenance étrangère ; mais, dans le cas de marchandises pénétrant au Soudan par Souakim ou tout autre port du littoral de la mer Rouge, les droits d'importation ne pourront pas dépasser les droits correspondants qui, à la même date, seraient perçus sur les marchandises venant de l'extérieur en Égypte. Des droits pourront être établis sur les marchandises exportées du Soudan, d'après les tarifs qui pourraient, le cas échéant, être établis par proclamationArticle 8.
La compétence des tribunaux mixtes égyptiens ne s'étendra pas et ne sera reconnue dans aucun cas dans le Soudan, ni dans aucune de ses parties, excepté dans la ville de Souakim.Article 9.
Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par proclamation, le Soudan, à l'exception de la ville de Souakim, sera et restera sous le régime de la loi martiale.Article 10.
Aucuns consuls, vice-consuls, ou agents consulaires ne pourront être accrédités dans le Soudan et n'y pourront résider, sans le consentement préalable du gouvernement de S. M. Britannique.
Article 11.
L'importation et l'exportation des esclaves sont absolument prohibés dans le Soudan. Des mesures seront prises par proclamation pour assurer l'observation de cette prohibitionArticle 12.
Il est entendu entré les deux gouvernements que toutes mesures seront prises pour assurer l'exécution de l'acte de Bruxelles du 2 juillet 1890,en ce qui touche l'importation, la vente et la fabrication des armes à feu et munitions de guerre et en ce qui touche l'importation, la vente et la fabrication des boissons alcooliques.
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Le 10 juillet, cette convention a été modifiée, en ce qui concerne le régime judiciaire d'exception de la ville de Souakim. On a vu plus haut que l'article 8 de la convention du 19 janvier avait laissé la ville de Souakim dans le domaine de la compétence des tribunaux mixtes. Cette disposition ne pouvait guère s'appliquer qu'à la condition d'établir un tribunal mixte, ou tout au moins une délégation à Souakim. Or, l'établissement de cette juridiction était peu pratique, soit en raison de la dépense qu'elle avait entraînée, soit en raison du peu d'affaires que le tribunal aurait eu à juger, soit peut-être aussi en raison des difficultés qu'aurait présentées un recrutement convenable du personnel. D'autre part, il était peu raisonnable d'attribuer compétence au tribunal du Caire. C'eût été placer la justice trop loin des justiciables. On s'est donc arrêté à la seule solution pratique et on a soumis Souakim au même régime judiciaire que le Soudan. L'arrangement qui précède a immédiatement reçu son exécution et diverses ordonnances ont été publiées par le gouvernement du Soudan.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Égypte et la fiche Soudan.
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