Titre premier. Principes fondamentaux. Constitution du 26 février 2012.
Chapitre premier. Principes politiques.Titre II. Droits, libertés et État de droit.
Chapitre II. Principes économiques.
Chapitre III. Principes sociaux.
Chapitre IV. Principes de l'éducation et de la culture
Chapitre premier. Droits et libertés.Titre III. Pouvoirs publics.
Chapitre II. Primauté de la loi.
Chapitre premier. Pouvoir législatif.Titre IV. Haute Cour constitutionnelle.
Chapitre II. Pouvoir exécutif.
Chapitre III. Pouvoir judiciaire.
Titre V. Révision de la Constitution.
Titre VI. Dispositions générales et transitoires.
Après la fin du mandat français, la Syrie a connu une vie politique agitée jusqu'à la prise du pouvoir par le parti Baas (Parti de la résurrection arabe socialiste), en 1963, et surtout depuis le « mouvement de rectification » qui porte Hafez el-Assad au pouvoir, puis son fils Béchir. Une Constitution provisoire avait été promulguée le 1er mai 1969. La Constitution définitive a été adoptée le 13 mars 1973 par référendum.
Un violent mouvement de contestation du régime se développe, comme dans d'autres pays arabes, au même moment, à partir du 26 janvier 2011. Le gouvernement répond par la répression, mais devant les pressions des pays arabes du Golfe et notamment d'Oman et de l'Arabie séoudite, ainsi que de la France et des États-Unis, il promet des réformes politiques. Un comité est chargé par un décret du 15 octobre 2011 de rédiger un projet de révision de la Constitution. Ce projet est approuvé par référendum, le 26 février 2012, en dépit des troubles qui se poursuivent, par 7.490.319 voix contre 753.208 et 132.920 nuls sur 14.580.000 inscrits soit 57,4 % de votants et 89,4 % de oui, selon les résultats publiés par l'Agence syrienne de presse.
La nouvelle Constitution entre en vigueur le 27 février 2012. Elle établit en principe un régime pluraliste, dans lequel le rôle dominant du parti Baas a disparu, ainsi que toute référence au socialisme. Les élections qui avaient jusqu'ici pour fonction d'approuver le candidat présenté par le parti Baas, doivent opposer plusieurs candidats, y compris à l'élection présidentielle. Par ailleurs le régime n'est plus strictement présidentiel : le gouvernement doit avoir la confiance de l'Assemblée du peuple. Le rôle de la Cour constitutionnelle est accru.
Source : Le texte de la Constitution a été publié le 15 février 2012, par Syrian Arab News Agency (SANA). Une traduction en anglais est due à Qordoba Translation, voir http://www.scribd.com/doc/81771718/Qordoba-Translation-of-the-Syrian-Constitution-Modifications-15-2-2012, consultée le 23 avril 2012. Traduction originale en français, JPM.
Préambule.
Tout au long de son histoire, la civilisation arabe, partie intégrante du patrimoine de l'Humanité, a été confrontée à d'énormes défis visant à briser sa volonté et à la soumettre à la domination coloniale. Elle a été constamment capable, par ses capacités créatives, de résister à ces défis pour s'acquitter de son rôle dans l'évolution de la civilisation humaine.
La République arabe syrienne est fière de son identité arabe et de son peuple, partie intégrante de la nation arabe, qui se manifeste par ses contributions nationales et régionales et son effort continu pour soutenir la coopération en vue de l'unité de la nation arabe.
Dans le respect du droit, de la justice et du droit international, la République arabe syrienne a pour objectif de réaliser et de maintenir la paix et la sécurité internationales, qu'elle considère toutes deux comme des objectifs majeurs.
Au cours des dernières décennies, l'importance régionale et internationale de la Syrie a augmenté, ce qui se traduit par plusieurs réussites nationales et humaines et par la réalisation de ses aspirations dans différents domaines.La Syrie a également gagné une importance politique cruciale au coeur du monde arabe, dans la confrontation frontale avec l'ennemi sioniste et la résistance à la domination sur le monde arabe, ses richesses et ses ressources. Le combat prolongé et les sacrifices de notre peuple pour l'amour de l'indépendance, du progrès et de l'unité nationale, ont ouvert la voie vers un État fort et une forte identification à son armée arabe syrienne, le principal garant et protecteur de la souveraineté, de la sécurité, de la stabilité et de l'intégrité territoriale de la nation, formant la base de la lutte populaire pour l'indépendance de tous les territoires occupés.
Grâce à l'importance de ses multiples communautés et composantes et de ses institutions publiques et de ses organisations civiles, les réalisations de la société syrienne ont montré la profondeur de sa civilisation. Sa pérennité et sa capacité à faire face à un environnement changeant lui a permis de préserver son rôle et sa position en tant que catalyseur historique de la civilisation humaine.
Depuis le début du XXIe siècle la Syrie a été confrontée à de nombreux défis dans ses efforts de développement et modernisation au milieu de difficiles conditions régionales et internationales qui ont affecté sa souveraineté nationale. Tels sont les motifs de la rédaction de la présente Constitution et tant que base pour renforcer la primauté du droit.
L'achèvement de la présente Constitution forme le point culminant du combat populaire pour la liberté et la démocratie et est l'incarnation réellement populaire de ses réalisations face à des changements massifs. C'est une boussole pour ses progrès futurs, un modérateur pour ses institutions, et la source de sa législation, par le biais d'un système de principes fondamentaux : indépendance, souveraineté, et gouvernement du peuple fondé sur des élections, pluralisme politique et multipartisme, unité nationale, diversité culturelle, libertés publiques, droits de l'homme, justice sociale, égalité, égalité des chances, citoyenneté, primauté du droit, et indépendance. L'amélioration de la société et de ses citoyens est l'objectif ultime vers lequel tendent tous les efforts de la nation, et en préservent leur dignité constitue une déclaration sur la civilisation du pays et l'autorité de l'État.
Titre premier.
Principes fondamentaux.Chapitre premier. Principes politiques.
Article premier.
1. La République arabe de Syrie est un État démocratique, pleinement souverain. Elle ne peut être divisée et aucune partie de son territoire ne peut être cédée. Elle fait partie du monde arabe.
2. Le peuple de la République arabe de Syrie fait partie de la Nation arabe.
Article 2.
1. Le système républicain est le système de gouvernement de l'État.
2. La souveraineté appartient au peuple. Aucun individu, aucun groupe ne peut l'exercer. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple.
3. Le peuple exerce le pouvoir de la manière indiquée par la présente Constitution.
Article 3.
1. La religion du président de la République est l'Islam.
2. Le droit musulman est la source principale de la législation.
3. L'Etat respecte toutes les opinions religieuses et garantit la liberté de pratiquer tous les rites pourvu qu'ils ne compromettent pas l'ordre public.
4. Le bien-être personnel et le statut des groupes religieux est respecté.
Article 4.
La langue arabe est la langue officielle.
Article 5.
La capitale de l'État est Damas.Article 6.
1. Le drapeau de l'État comporte trois couleurs : rouge, blanc et noir, avec deux étoiles vertes à cinq branches. Le drapeau est rectangulaire ; sa largeur mesure les deux tiers de sa longueur. Il est divisé en trois bandes de dimensions identiques qui ont la même longueur que le drapeau. celle du haut est rouge, celle du milieu est blanche et celle du bas est noire, avec deux étoiles vertes au milieu de la bande blanche.
2. La loi précise l'emblème de l'État et l'hymne national,et toutes les règles les concernant.
Article 7.
Le serment constitutionnel est ainsi formulé :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter la Constitution de l'État, ses lois et le système républicain,
de veiller aux intérêts du peuple et à ses libertés, de préserver la sécurité, la souveraineté et l'indépendance de la Patrie, de travailler et de lutter pour réaliser la justice sociale et l'unité de la Nation arabe. »Article 8.
1. Le système politique est fondé sur le principe du pluralisme politique et le pouvoir est obtenu et exercé démocratiquement par le vote.
2. Les partis politiques autorisés et les groupes électoraux participent à la vie politique nationale et sont tenus de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
3. La loi détermine toutes les règles et procédures relatives à la formation des partis politiques.
4. Aucune activité politique ne doit être pratiquée ni aucun parti ou groupe politique formé sur une base religieuse, sectaire, tribale, régionale ou professionnelle et en fonction d'une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la race ou la couleur.
5. Les charges publiques et l'argent public ne doivent pas être mis au service d'un intérêt politique, partisan ou électoral.
Article 9.
La Constitution garantit la préservation et la protection de la diversité culturelle de la société syrienne dans toutes ses composantes et ses ressources variées comme un patrimoine national qui renforce l'unité nationale dans le cadre de l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne.
Article 10.
Les organisations publiques, les syndicats et les associations sont des organismes qui rassemblent des citoyens dans l'intérêt du développement de la société et pour réaliser les objectifs de leurs membres. L'Etat garantit leur indépendance, l'exercice du contrôle populaire et leur participation dans les différents secteurs et les conseils établis par la loi dans les domaines dans lesquels ils réalisent leurs objectifs, conformément aux termes et conditions déterminés par la loi.
Article 11.
L'Armée et les forces armées sont une institution nationale responsable de la défense de l'intégrité territoriale et de la sécurité de la patrie et de la souveraineté du pays. Elles se mettent au service des intérêts du peuple, protègent les objectifs et la sécurité de la nation.
Article 12.
Les conseils élus démocratiquement aux niveaux national et local sont les institutions par lesquelles les citoyens exercent leur souveraineté et mettent en place la direction de l'État et des collectivités.
Chapitre II. Principes économiques.
Article 13.
1. L'économie nationale est fondée sur le développement des activités économiques publiques et privées par des plans économiques et sociaux visant à accroître le revenu national, développer la production, élever le niveau de vie des individus et créer des emplois.
2. La politique économique de l'État vise à satisfaire les besoins fondamentaux individuels et collectifs par la réalisation de la croissance économique et de la justice sociale, en vue de parvenir à un développement global, équilibré et durable.
3. L'Etat garantit la protection des producteurs et des consommateurs, soutient le commerce et l'investissement, évite les monopoles dans les différents secteurs économiques, travaille au développement des ressources humaines et protège la population active en ce qui sert l'économie nationale.
Article 14.
La propriété publique comprend les ressources naturelles, les services publics, les installations et établissements publics. L'Etat assure leur exploitation et contrôle l'administration de leurs biens dans l'intérêt du peuple. Les citoyens ont le devoir de la protéger.Article 15.
1. La propriété privée, individuelle ou collective, est protégée conformément aux principes suivants :
a) La confiscation générale des biens est interdite.
b) La propriété individuelle ne peut être expropriée que dans l'intérêt général et moyennant une juste indemnité conformément à la loi.
c) La saisie ne peut être imposée que par décision judiciaire.
d) La saisie est autorisée en cas de guerre ou de catastrophe conformément à la loi et moyennent une juste indemnité.
2. L'indemnité doit être juste et équivalente à la valeur du bien saisi.
Article 16.
La loi fixe le maximum de la propriété agricole et des investissements agricoles de manière à garantir la protection du paysan et de l'ouvrier agricole contre l'exploitation et a assurer l'accroissement de la production.Article 17.
Le droit de succession est garanti conformément à la loi.Article 18.
1. Les impôts, les taxes et les autres droits ne peuvent être perçus que conformément à la loi.
2. Les impôts sont établis sur des bases équitables et progressives pour réaliser les principes d'équité et de justice sociale.
Chapitre III. Principes sociaux.
Article 19.
La collectivité en République arabe de Syrie est fondée sur la solidarité et le respect des principes de justice sociale, liberté, égalité et préservation de la dignité humaine de chaque individu.
Article 20.
1. La famille est l'unité de base de la société et elle est protégée par l'État.
2. L'Etat protège et encourage le mariage et élimine les obstacles matériels et moraux qui l'affectent. L'Etat protège les mères et les enfants, prend soin des adolescents et des jeunes et leur procure les conditions propres à réaliser leurs aptitudes.
Article 21.
Le martyre pour l'amour de la nation est la valeur suprême l'État pourvoie aux besoins des familles de martyrs conformément à la loi.
Article 22.
1. L'Etat protège chaque citoyen et sa famille en cas d'urgence, de maladie, d'invalidité, d'orphelinage et de vieillesse.
2. L'Etat veille à la santé des citoyens et leur fournit les moyens de protection, les traitements et les médicaments.
Article 23.
L'Etat garantit aux femmes toutes les possibilités de participer pleinement et effectivement à la vie politique, sociale, culturelle et économique. L'Etat supprime les restrictions qui empêchent le développement des femmes et leur participation à la construction de la société.
Article 24.
L'Etat, conjointement avec les collectivités, assure les pertes résultant des catastrophes naturelles.
Article 25.
L'Etat garantit les services sociaux, d'éducation et de santé, et il s'efforce de réaliser le développement équilibré de toutes les régions de la République arabe de Syrie.
Article 26.
1. Les fonctions publiques sont un devoir et un honneur. Elles visent à réaliser l'intérêt général et à servir le peuple.
2. Tous les citoyens sont égaux pour exercer des fonctions dans les services publics et la loi définit les conditions pour y entrer ainsi que les droits et les obligations des personnes chargées d'assumer ces fonctions
Article 27.
La protection de l'environnement est un devoir pour l'État, les collectivités et pour chaque citoyen.
Chapitre IV. Principes de l'éducation et de la culture.
Article 28.
Le système éducatif est fondé sur la formation d'une génération fière de son héritage, de son identité, de son appartenance et de son unité nationale et qui y adhère.
Article 29.
1. L'éducation est un droit garanti par l'État. Elle est gratuite à tous les niveaux et la loi règlemente l'éducation dans les cas où elle est acquittée pour les universités et les institutions gouvernementales.
2. L'enseignement est obligatoire tout au long du cycle élémentaire et l'État s'engage à prolonger la scolarité obligatoire.
3. L'Etat contrôle l'enseignement et le règle pour assurer sa cohérence avec les besoins de la collectivité et les exigences du développement.
4. L'Etat règle le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés.
Article 30.
L'éducation physique est un pilier essentiel dans l'édification de la société. L'Etat encourage l'éducation physique pour préparer une génération forte, physiquement, moralement et mentalement.
Article 31.
La recherche scientifique et toutes ses exigences sont prises en charge par l'État et l'État garantit la liberté de la recherche et de l'innovation scientifique, littéraire, artistique et culturelle, et il fournit les moyens de les réaliser. L'Etat s'engage à apporter toute l'aide pour soutenir le progrès de la science et des arts et il encourage et protège le talent créatif.
Article 32.
L'Etat protège les monuments, les sites archéologiques et tous les objets du patrimoine qui ont une valeur artistique, historique et culturelle.
Titre II. Droits, libertés et État de droit.
Chapitre premier. Droits et libertés.
Article 33.
1. La liberté est un droit sacré. L'Etat garantit la liberté individuelle des citoyens et protège leur dignité et leur sécurité.
2. La citoyenneté est un principe fondamental qui implique des droits et des devoirs dont jouit tout citoyen et exercés dans les limites de la loi.
3. Les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination de sexe, race, langue, religion ou croyance.
4. L'Etat garantit l'égalité des chances aux citoyens.
Article 34.
Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle. La loi règle cette participation.Article 35.
Les citoyens ont le devoir de respecter la Constitution et les lois du pays.
Article 36.
1. La vie privée est inviolable et protégée par la loi.
2. Le domicile est protégé et nul ne peut y pénétrer ni le perquisitionner sauf sur l'ordre de l'autorité judiciaire et dans les cas définis par la loi.
Article 37.
Le secret de la correspondance postale, des télécommunications et des autres formes de correspondance est garanti conformément aux dispositions de la loi.Article 38.
1. Le citoyen ne peut être expulsé du territoire national, ni empêché d'y revenir..2. Aucun citoyen ne peut être extradé vers un pays étranger.
3. Tout citoyen a le droit de se déplacer à l'intérieur du territoire national, sauf dans les cas où une décision de justice lui interdit de le faire, ou en exécution des lois relatives à la santé publique et à la sécurité publique.
Article 39.
Les réfugiés politiques ne peuvent être extradés en raison de leurs opinions politiques ou de leur action pour la défense de la liberté.
Article 40.
1. Le travail est un droit et un devoir pour tous les citoyens. L'Etat s'efforce de procurer des emplois à tous les citoyens. La loi règlemente le travail, ses conditions et les droits des travailleurs.
2. Chaque travailleur a droit à un salaire convenable selon la nature, la qualité et le rendement de son travail, de telle sorte qu'il ne soit pas payé au-dessous du salaire minimum qui assure les nécessités de la vie.
3. L'Etat garantit l'assurance santé et la sécurité sociale aux travailleurs.
Article 41.
Le paiement des impôts, des taxes et des charges publiques est un devoir, conformément à la loi.Article 42.
1. La liberté de croyance est garantie conformément à la loi.
2. Tout citoyen a le droit d'exprimer ses opinions librement et publiquement, par écrit, par la parole ou par tout autre moyen d'expression.
Article 43.
L'Etat garantit la liberté de la presse, de l'impression et de l'édition et l'indépendance des médias conformément à la loi.Article 44.
Les citoyens jouissent du droit de réunion, de manifestation pacifique et de grève dans les limites posées par les principes de la Constitution. La loi organise l'exercice de ces droits.
Article 45.
La liberté de former des associations et des syndicats sur une base nationale, à des fins légitimes et par des moyens pacifiques, est garantie en conformité avec les modalités et conditions prescrites par la loi
Article 46.
1. Le service militaire obligatoire est un devoir sacré et réglé par la loi.
2. La défense de la sécurité de la patrie et la sauvegarde de l'information critique nationale sont un devoir de tout citoyen.
Article 47.
L'Etat garantit l'unité nationale et tout citoyen a le devoir de protéger cette unité.Article 48.
La loi règle la nationalité syrienne.Article 49.
Election et référendums sont un droit et un devoir pour tout citoyen et sont réglés par la loi.
Chapitre II. Primauté de la loi.
Article 50.
Le gouvernement du pays est fondé sur la primauté de la loi.
Article 51.
1. La peine est personnelle. Il n'y a ni crime ni peine qu'en vertu de la loi.
2. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable à l'issue d'un procès équitable.
3. La loi règle le droit à un procès régulier et le droit de faire appel, de demander la révision et de plaider devant un jury. L'Etat fournit une assistance juridique à ceux qui n'en ont pas les moyens, conformément aux dispositions de la loi.
4. Il est interdit de garantir l'immunité de tout acte ou décision administrative contre le contrôle judiciaire.
Article 52.
Les dispositions de la loi s'appliquent seulement aux événements survenus après la date de leur entrée en vigueur. Elles n'ont pas d'effet rétroactif, sauf de manière explicite, les questions pénales exclues.
Article 53.
1. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté sauf en vertu d'un acte délivré par l'autorité judiciaire compétente, à moins qu'il ne soit arrêté en flagrant délit ou dans le seul but de l'amener devant les autorités judiciaires compétentes sous l'accusation d'avoir commis un crime ou une infraction.
2. Nul ne peut être torturé ni subir un traitement humiliant. La sanction de tels actes est déterminés conformément aux dispositions de la loi.
3. Lors de son arrestation la personne arrêtée doit être informée de ses droits et des motifs de son arrestation. Il est interdit de la garder sous le contrôle de l'autorité administrative, mais seulement en vertu d'un ordre de l'autorité judiciaire compétente.
4. Si le verdict est erroné et si la peine a été appliquée, les personnes condamnées peuvent demander à l'État l'indemnisation des dommages qu'elles ont subis.
Article 54.
Toute violation de la liberté personnelle ou de la sainteté de la vie personnelle ou de tous autres droits ou libertés publiques garantis par la Constitution est considérée comme un crime qui est puni par la loi.
Titre III. Les pouvoirs publics.
Chapitre premier. Pouvoir législatif.
Article 55.
L'Assemblée du peuple exerce le pouvoir législatif, conformément à la Constitution.
Article 56.
L'Assemblée du peuple est élue pour quatre ans, qui commencent à la date de sa première réunion. Son mandat est prolongé par la loi, seulement en cas de guerre.
Article 57.
Les membres de l'Assemblée du peuple sont élus au suffrage universel, secret, direct et égal, conformément à la loi électorale.Article 58.
Chaque membre de l'Assemblée du peuple représente le peuple tout entier. Son mandat ne peut être limité ni soumis à aucune condition. Il exerce son mandat selon son honneur et sa conscience.Article 59.
Sont électeurs les citoyens qui ont 18 ans révolus et qui remplissent les conditions fixées par la loi électorale.
Article 60.
1. L'élection de l'Assemblée du peuple, le nombre de ses membres et les conditions de leur éligibilité sont déterminés par la loi.
2. Au moins la moitié des membres de l'Assemblée du peuple sont des ouvriers ou des paysans, comme déterminé par la loi électorale.
Article 61.
La loi électorale contient des dispositions pour garantir :
1° la liberté des électeurs dans l'élection de leurs représentants et l'intégrité des élections ;
2° le droit des candidats de contrôler le déroulement des opérations électorales ;
3° le châtiment de ceux qui tenteraient de fausser l'expression de la volonté du peuple;
4° les règles de financement des campagnes électorales ;
5° l'organisation des campagnes électorales et l'utilisation des médias à cet égard.
Article 62.
1. Les élections ont lieu dans les 60 jours précédant la date à laquelle expire le mandat de l'Assemblée du peuple.
2. L'Assemblée se réunit de plein droit dans le cas où la nouvelle Assemblée n'aurait pas été élue.
Article 63.
S'il y a des sièges vacants, pour quelque raison que ce soit, ils doivent être pourvus dans les 60 jours de la vacance, sauf si l'Assemblée est à moins de six mois du terme de son mandat. Le mandat du nouveau membre se terminera à la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée. La loi électorale détermine les cas de vacance.Article 64.
1. L'Assemblée du peuple est convoquée par décret du président de la République dans les quinze jours qui suivent la fin du mandat de l'Assemblée précédente ou, dans le cas où il n'y a pas d'assemblée précédente, la proclamation du résultat des élections. Elle se réunit de plein droit, le seizième jour, si le décret mentionné n'est pas publié.
2. Lors de sa première séance, l'Assemblée élit son président et les membres de son bureau. Ces élections ont lieu chaque année.
Article 65.
1. L'Assemblée du peuple est convoquée à trois sessions ordinaires par an, dont la durée totale ne doit pas être inférieure à six mois. Son règlement interne fixe les dates et la durée des sessions.
2. Elle peut être réunie en session extraordinaire, à la demande du président de la République, du tiers des membres de l'Assemblée ou de son bureau..
3. La dernière session législative de l'année reste ouverte jusqu'à ce que le budget de l'État soit voté.
Article 66
1. La Haute Cour constitutionnelle est compétente pour examiner les recours concernant les élections des membres de l'Assemblée du peuple.
2. Les recours doivent être soumis par les candidats dans les trois jours à compter de la date de proclamation des résultats ; la Cour doit rendre des jugements définitifs dans les sept jours suivants.
Article 67.
Avant d'entrer en fonction, chaque membre de l'Assemblée prête publiquement devant l'Assemblée le serment prescrit à l'article 7 de la présente Constitution.Article 68.
Les allocations et les indemnités des membres de l'Assemblée sont définies par la loi.Article 69.
L'Assemblée du peuple, par son règlement intérieur, détermine ses procédures de travail, la manière dont elle exerce ses fonctions et les responsabilités de son bureau.
Article 70.
Les membres de l'Assemblée ne sont responsables ni pénalement ni civilement des opinions ni des votes exprimés lors des sessions publiques ou à huis clos, ou dans les commissions de l'Assemblée.Article 71.
Les membres de l'Assemblée du peuple jouissent de l'immunité durant la totalité de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis au pénal, sauf en cas de flagrant délit ou avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée. L'Assemblée est informée de la décision prise, lors de la première séance qui suit.Article 72.
1. Un membre de l'Assemblée ne peut se prévaloir de son mandat dans l'exercice d'une quelconque activité.
2. La loi détermine les activités incompatibles avec le mandat de membre de l'Assemblée.
Article 73.
1. L'Assemblée du peuple est représentée par son président. Il signe et parle en son nom.
2. L'Assemblée dispose d'une garde spéciale placée sous les ordres du président de l'Assemblée. Aucune autre force armée n'a le droit de pénétrer dans l'Assemblée sans l'autorisation du président de l'Assemblée.
Article 74.
Les membres de l'Assemblée ont le droit de proposer des projets de loi, d'adresser des questions et des interpellations au ministère ou à l'un de ses membres, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée.Article 75.
L'Assemblée du peuple exerce les pouvoirs suivants :
1° vote des lois ;
2° délibération sur la politique du ministère ;
3° retrait de la confiance accordée au ministère ou à l'un des ministres ;
4° approbation du budget général et du règlement des comptes de l'État ;
5° approbation des plans de développement ;
6° approbation des traités internationaux et des conventions relatifs à la sécurité de l'État, c'est-à-dire : traités de paix et d'alliance, tous les traités relatifs aux droits de souveraineté, les accords qui attribuent des concessions à des compagnies ou des établissements étrangers, ainsi que les traités et accords qui entrainent des dépenses pour le Trésor non prévues au budget, ceux qui sont contraires aux lois en vigueur ou dont l'application exige la promulgation de nouvelles lois ;
7° amnistie générale ;
8° acceptation ou refus de la démission d'un membre de l'Assemblée.
Article 76.
1. Le premier ministre, dans les trente jours de la formation de son ministère soumettre une déclaration de politique générale à l'Assemblée pour qu'elle en délibère.
2. Le ministère est responsable devant l'Assemblée du peuple de la mise en oeuvre de sa déclaration.
3. Si l'Assemblée du peuple n'est pas en session au moment de la formation du ministère, une session extraordinaire a lieu.
Article 77.
1. La confiance ne peut être retirée sans qu'une interpellation ait été adressée au ministère ou à l'un des ministres. Le demande de retrait de la confiance doit être proposée par un cinquième au moins des membres de l'Assemblée du peuple. Le retrait de la confiance est décidé par la majorité des membres de l'Assemblée.
2. En cas de retrait de la confiance au ministère, le premier ministre doit soumettre la démission du ministère au président de la République. De même, le ministre à qui la confiance a été retirée doit présenter sa démission.
Article 78.
L'Assemblée désigne parmi ses membres des commissions chargées d'établir les faits et de recueillir les informations nécessaires concernant les questions relatives à l'exercice de ses attributions.Article 79.
1. Un budget est voté pour chaque exercice budgétaire. Le début de l'exercice budgétaire est fixé par la loi.
2. La procédure budgétaire est fixée par la loi.
3. Le projet de budget doit être soumis à l'Assemblée du peuple deux mois, au moins, avant le début de l'année budgétaire.
Article 80.
1. Le projet de budget est voté chapitre par chapitre ; il n'est applicable que s'il a été approuvé par l'Assemblée.
2. Si l'Assemblée n'approuve pas le budget avant le début de l'exercice budgétaire, le budget de l'année précédente reste en vigueur jusqu'à l'approbation du budget du nouvel exercice budgétaire.Les recettes sont collectées conformément aux lois encore en vigueur.
3. Les virements entre les chapitres ne peuvent être opérés que conformément aux dispositions de la loi.
4. Durant la discussion du budget, l'Assemblée ne peut augmenter le montant des recettes ni des dépenses.
Article 81.
L'Assemblée du peuple, après avoir voté le budget, peut approuver des lois modificatrices qui établissent des dépenses et des recettes nouvelles.Article 82.
Les comptes définitifs de l'année budgétaire doivent être soumis à l'Assemblée du peuple dans un délai qui ne peut excéder un an après la fin de l'exercice. Les comptes sont clos par une loi. Les montants exécutés à la liquidation des comptes doivent être conformes aux montants approuvés lors du vote du budget.
Chapitre II. Pouvoir exécutif.
1. Le président de la République.
Article 83.
Le président de la République et le Conseil des ministres exercent le pouvoir exécutif au nom du peuple, conformément à la présente Constitution.
Article 84.
Pour être éligible à la présidence de la République, il faut :
1° avoir plus de quarante ans ;
2° posséder la nationalité arabe syrienne de naissance et avoir des parents possédant la nationalité arabe syrienne depuis leur naissance ;
3° jouir de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction infamante, qui a entraîné leur perte, même si l'on a été réhabilité ;
4° ne pas être marié à une épouse étrangère ;
5° avoir résidé de façon permanente en Syrie au moins durant dix années consécutives au moment de présenter sa candidature.
Article 85.
L'élection du président de la République se déroule de la façon suivante :
1° le président de l'Assemblée fixe la date de l'élection du nouveau président de la république entre soixante et quatre-vingt dix jours avant la fin du mandat du président sortant ;
2° les candidats à la présidence soumettent leur candidature à la Haute Cour constitutionnelle dans les dix jours suivant l'annonce de la date de l'élection présidentielle ;
3° la candidature n'est pas acceptée si elle ne bénéficie pas du soutien écrit de trente-cinq membres au moins de l'Assemblée du peuple. Chaque membre de l'Assemblée du peuple ne peut soutenir qu'une seule candidature ;
4° la Haute Cour constitutionnelle examine les candidatures à l'élection présidentielle dans les cinq jours suivant la fin de la période d'enregistrement des candidatures ;
5° si un seul candidat remplit les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, le président de l'Assemblée ouvre une nouvelle période pour l'enregistrement des candidatures conformément aux mêmes conditions.Article 86.
1. Le président de la République est directement élu par le peuple.
2. Le candidat qui obtient la majorité absolue des voix est élu à la présidence. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour opposant les deux candidats ayant obtenu le plus de voix a lieu deux semaines plus tard.
3. Le président de l'Assemblée annonce les résultats de l'élection.
Article 87.
1. Si l'Assemblée du peuple est dissoute au cours de la période déterminée pour l'élection présidentielle, le président sortant continue d'exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'une nouvelle Assemblée ait été élue et se soit réunie. Un nouveau président de la République est élu dans les 90 jours suivant la première séance de la nouvelle Assemblée.
2. Si le mandat du président s'achève et que le nouveau président n'ait pas été élu, le président sortant continue d'exercer ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
Article 88.
Le président de la République est élu pour sept ans, selon le calendrier grégorien, qui commencent à la date où expire le mandat du président sortant. Le président peut être réélu pour un seul mandat.
Article 89.
1. La Haute Cour constitutionnelle est compétente pour examiner les recours concernant l'élection présidentielle.
2. Les recours doivent être présentés par les candidats dans les trois jours de l'annonce des résultats de l'élection. La Haute Cour constitutionnelle statue finalement sur les recours présentés, dans les sept jours.
Article 90.
Avant d'entrer en fonction, le président de la République prête, devant l'Assemblée du peuple, le serment constitutionnel énoncé à l'article 7 de la présente Constitution.Article 91.
1. Le président de la République peut nommer un vice-président ou plusieurs et il leur confie certaines de ses fonctions.
2. Avant de prendre ses fonctions, le vice-président prête devant le président le serment constitutionnel énoncé à l'article 7 de la présente Constitution.
Article 92.
SI le président de la République est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le vice-président les exerce en son nom.
Article 93.
1. En cas de vacance de la présidence ou si le président de la République est incapable de façon permanente d'exercer ses fonctions, le vice-président les exerce pour une période n'excédant pas 90 jours, à partir de la date de la vacance. Pendant cette période, l'élection présidentielle doit avoir lieu.
2. En cas de vacance de la présidence et de vacance de la vice-présidence, le premier ministre exerce les fonctions présidentielles pour une période n'excédant pas 90 jours. Pendant cette période, l'élection présidentielle doit avoir lieu.
Article 94.
Si le président de la République démissionne, sa démission est soumise à l'Assemblée du peuple.
Article 95.
Une loi prescrit le cérémonial et les prérogatives de la charge de président de la République, ainsi que la dotation dont il bénéficie.Article 96.
Le président de la République respecte la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et veille à la protection et à l'unité de la nation.
Article 97.
Le président de la République nomme le premier ministre, les ministres et leurs adjoints ; il accepte leurs démissions et les décharge de leurs fonctions.
Article 98.
Le président de la République, en accord avec le Conseil des ministres, établit la politique générale de l'État et veille à son application.
Article 99.
Le président de la République peut convoquer le Conseil des ministres sous sa présidence ; il peut aussi demander des rapports au premier ministre et aux ministres.
Article 100.
Le président de la République promulgue les lois adoptées par l'Assemblée du peuple. Il a le droit de s'opposer à ces lois par décision motivée, dans le délai d'un mois à partir de la date de leur réception à la présidence de la République. Si l'Assemblée les adopte à nouveau, à la majorité des deux tiers, le président de la République doit les promulguer.Article 101.
Le président de la République promulgue les décrets présidentiels et les règlements, conformément à la législation en vigueur.Article 102.
Le président de la République déclare la guerre, décide la mobilisation générale et conclut la paix, après accord de l'Assemblée du peuple.
Article 103.
Le président de la République décrète l'état d'urgence et il y met fin, à la suite de décisions prises par le Conseil des ministres à la majorité des deux tiers. Il doit les présenter à l'Assemblée du peuple à sa première séance, selon les dispositions déterminées par la loi.Article 104.
Le président de la République accrédite les chefs des missions diplomatiques auprès des gouvernements étrangers et il reçoit les accréditations des chefs de missions étrangères en Syrie.Article 105.
Le président de la République est le chef suprême de l'Armée et de toutes les forces armées. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice de cette autorité. Il peut déléguer une partie de cette autorité.Article 106.
Le président de la République nomme les fonctionnaires civils et militaires et il les décharge de leurs fonctions, conformément à la loi.
Article 107.
Le président de la République ratifie les traités et accords internationaux et il y met fin, conformément aux dispositions de la présente Constitution et du droit international.Article 108.
Le président de la République peut prendre une décision d'amnistie spéciale et de réintégration.Article 109.
Le président de la République confère les décorations.
Article 110.
Le président de la République peut s'adresser à l'Assemblée par des messages écrits et, en personne, faire des déclarations devant elle.
Article 111.
1. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée du peuple par un décret motivé.
2. Les élections pour former une nouvelle assemblée doivent avoir lieu dans les 60 jours suivant la date de la dissolution.
2. Il ne peut dissoudre deux fois l'Assemblée du peuple pour le même motif.
Article 112.
Le président de la République peut préparer des projets de loi et les transmettre à l'Assemblée du peuple pour délibération.
Article 113.
1. Le président de la République exerce le pouvoir législatif, le cas échéant, en dehors des sessions de l'Assemblée populaire, en cas de dissolution de l'Assemblée du peuple.
2. Toute la législation qui émane de lui doit être soumise à l'Assemblée dans les quinze jours de sa première séance.
3. L'Assemblée du peuple a le droit d'abroger ces lois ou de les modifier à la majorité de deux tiers des votants, pourvu que le quorum ne soit pas inférieur à deux tiers de ses membres. Ces amendements n'ont pas d'effet rétroactif.
Article 114.
Le président de la République, si un grand danger menace l'unité nationale, la sécurité ou l'indépendance de la patrie ou empêche les institutions de l'État de remplir leurs obligations constitutionnelles, peut prendre les mesures d'urgence exigées par les circonstances, en vue de faire disparaitre ce danger.Article 115.
Le président de la République peut créer les institutions, les conseil ou les commissions spécialisées, et déterminer leurs prérogatives et attributions par les décrets de création.
Article 116.
Le président de la République consulte directement le peuple par référendum sur les questions importantes relatives aux intérêts supérieurs du pays. Le résultat du référendum est obligatoire et entre en vigueur à la date où il est annoncé.
Article 117.
Le président de la République n'est pas responsables des actes accomplis dans l'exercice de sa charge, sauf en cas de haute trahison. La proposition de mise en accusation est faite par un tiers, au moins, des membres de l'Assemblée du peuple et doit être approuvée par l'Assemblée du peuple au scrutin par appel nominal, lors d'une séance spéciale à huis clos, à la majorité des deux tiers de ses membres. Le procès ne peut avoir lieu que devant la Haute Cour constitutionnelle.
2. Le Conseil des ministres.
Article 118.
1. Le Conseil des ministres est la plus haute autorité exécutive et administrative de l'État. Il est formé par le premier ministre, les vice-premier ministres et les ministres. Il veille à l'exécution des lois et règlements et contrôle le fonctionnement des services et institutions de l'État.
2. Le premier ministre contrôle les activités des ministres.
Article 119.
Les émoluments et les indemnités du premier ministre, des vice-premier ministre, des ministres et de leurs adjoints sont fixés par la loi.
Article 120.
Le premier ministre, les vice-premier ministres, les ministres et leurs adjoints, prêtent, devant le président de la République, lors de la formation d'un nouveau ministère, avant de prendre leurs fonctions, le serment constitutionnel énoncé à l'article 7 de la présente Constitution.Article 121.
Le premier ministre, les vice-premiers ministres et les ministres sont responsables devant le président de la République et devant l'Assemblée du peuple.Article 122.
Le ministre est la plus haute autorité administrative dans son ministère. Il est chargé d'exécuter la politique générale de l'État en ce qui concerne son ministère.
Article 123.
Il est interdit aux ministres, durant l'exercice de leur charge, d'être membre du conseil d'administration d'une société privée, son représentant ou de participer à une quelconque opération commerciale ou industrielle ou d'exercer quelque autre profession libérale, directement ou indirectement.
Article 124.
1. Le premier ministre, les vice-premiers ministres et les ministres sont responsables au civil et au pénal.
2. Le président de la République a le droit de soumettre un ministre à une accusation pour les crimes commis dans l'exercice ou à raison de ses fonctions, conformément aux dispositions de la loi et de la Constitution.
3. Le ministre mis en accusation est suspendu de ses fonctions dès l'acte d'accusation jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les charges retenues contre lui. Sa démission ou sa révocation n'empêchent pas sa mise en jugement. Le procès et la procédure se déroulent conformément à la loi.
Article 125.
1. Le ministre est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants :
a) à la fin du mandat du président de la république ;
b) à la suite de l'élection d'une nouvelle Assemblée ;
c) si la majorité du Conseil des ministres démissionne.
Article 126.
Le cumul est autorisé entre la charge de ministre et le mandat de membre de l'Assemblée du peuple.Article 127.
Les dispositions relatives aux ministres sont applicables à leurs adjoints.Article 128.
Le Conseil des ministres exerce les attributions suivantes :
1° formulation des plans pour appliquer la politique générale de l'État ;
2° orientation de l'action des ministères et de toutes les administrations et institutions dépendant de l'État ;
3° élaboration du projet de budget général de l'État ;
4° élaboration des projets de loi ;
5° préparation des plans de développement, de croissance de la production, d'exploitation des ressources nationales et de tout ce qui accroît le développement de l'économie et le revenu national ;
6° conclusion et garantie des emprunts, conformément aux dispositions de la Constitution ;
7° conclusion des accords et des traités, conformément aux dispositions de la Constitution ;
8° suivi de l'exécution des lois, sauvegarde de la sécurité de l'État, des droits des citoyens et des intérêts de l'État ;
9° promulgation des décisions de l'exécutif et de l'administration, conformément aux lois et règlements et contrôle de leur application.Article 129.
Le premier ministre et les ministres exercent les attributions qui leur sont conférées par la législation en vigueur, si elles ne sont pas contraires aux attributions confiées à d'autres autorités de l'État par la présente Constitution.
3. Les conseils de l'administration locale.
Article 130.
La République arabe de Syrie est divisée en unités administratives. Le nombre, les frontières et les compétences de ces unités, ainsi que leur autonomie administrative et financière sont déterminés conformément aux dispositions de la loi.
Article 131.
1. La formation des unités administratives est fondée sur les principes de décentralisation du pouvoir et de responsabilité. La relation de ces unités avec le pouvoir central, ainsi que leur domaine de compétence, leurs revenus, le contrôle judiciaire, le mode de nomination et d'élection de leurs présidents, leurs pouvoirs et les pouvoirs des chefs de départements de ces unités, sont établis conformément aux dispositions de la loi.
Les unités administratives locales ont des conseils élus au scrutin secret, direct et égal..
Chapitre III. Pouvoir judiciaire.
Article 132.
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Le président de la République est le garant de cette indépendance ; il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.Article 133.
1. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. La loi définit les conditions de sa formation, ses attributions ainsi que ses règles de fonctionnement.
2. Le Conseil supérieur de la magistrature applique les dispositions nécessaires pour garantir l'indépendance du système judiciaire.
Article 134.
1. Les magistrats sont indépendants. Dans l'exercice de leurs attributions, ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi.
2. L'honneur des magistrats, leur conscience et leur intégrité sont la garantie des libertés et des droits fondamentaux.
Article 135.
La loi organise le système judiciaire à tous les niveaux et les grades des juges. Elle détermine aussi les règles concernant la juridiction des différents tribunaux.Article 136.
La loi détermine les conditions de nomination, les promotions, les mutations, la discipline et la révocation des juges.Article 137.
Le ministère public est une institution judiciaire unique dirigée par le ministre de la justice. La loi organise sa formation et fixe ses attributions.
Article 138.
1. Les arrêts sont prononcés au nom du peuple arabe de Syrie.
2. S'abstenir de la mise en œuvre des décisions judiciaires, ou empêcher leur mise en œuvre est un crime punissable en vertu des dispositions de la loi.
Article 139.
Le Conseil d'État exerce la justice administrative. La loi détermine les conditions de nomination de ses juges, les promotions, la discipline et les conditions de leur révocation.
Titre IV. La Haute Cour constitutionnelle.
Article 140.
La Haute Cour constitutionnelle est un organe judiciaire indépendant, qui siège à Damas.
Article 141.
La Haute Cour constitutionnelle est composée de sept membres au moins, dont un est président. Ils sont nommés par décret du président de la République.Article 142.
Les charges de membre de la Haute Cour constitutionnelle et celles de ministre ou de membre de l'Assemblée populaire sont incompatibles. La loi détermine les autres activités qui sont incompatibles avec celle de membre de la Haute Cour.Article 143.
Le mandat de membre de la Haute Cour constitutionnelle est de quatre ans. Il est renouvelable.Article 144.
Les membres de la Haute Cour constitutionnelle ne peuvent être révoqués que conformément à la loi.Article 145.
Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Haute Cour constitutionnelle, en présence du président de l'Assemblée populaire, prêtent devant le président de la République le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-puissant de respecter la Constitution du pays et ses lois, et de remplir mes fonctions avec impartialité et loyauté. »Article 146.
La Haute Cour constitutionnelle est compétente pour :
1) Examiner la constitutionnalité des lois, décrets-lois et règlements ;
2) Donner son avis, à la demande du président de la République, sur la constitutionnalité des projets de lois et de décrets-lois et sur la légalité des projets de décrets ;
3) Contrôler l'élection du président de la République et organiser les procédures de ce contrôle ;
4) Décider de la validité des recours concernant l'élection du président de la République et des membres de l'Assemblée populaire ;
5) Poursuivre le président de la République en cas de haute trahison ;
6) Ses autres compétences sont déterminées conformément aux dispositions de la loi.
Article 147.
La Haute Cour constitutionnelle examine la constitutionnalité des lois et se prononce de la manière suivante :
1) Elle décide de la constitutionnalité des lois :
- quand le président de la République ou le quart des membres de l'Assemblée populaire contestent la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation, la promulgation de la loi sera suspendue jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée, dans un délai de quinze jours à partir de la date de la saisine ; si la loi a un caractère urgent, la Cour doit se prononcer dans un délai de sept jours ;
- si le quart des membres de l'Assemblée populaire contestent la constitutionnalité d'un décret-loi, dans un délai de quinze jours à partir du début de la session de l'Assemblée populaire, la Haute Cour constitutionnelle doit se prononcer dans un délai de quinze jours à partir de la date de la saisine ;
- si la Haute Cour constitutionnelle décide que la loi ou le décret est contraire à la Constitution, les dispositions contraires au texte de la Constitution sont considérées comme nulles et non avenues avec effet rétroactif et leurs effets sont annulés.
2) Elle examine les recours en inconstitutionnalité de la loi :
- si l'une des parties, au cours de l'examen d'une affaire, soulève l'inconstitutionnalité de la norme juridique appliquée par le tribunal dont il est interjeté appel de l'arrêt, et si le tribunal qui examine l'appel trouve le moyen sérieux et important, il suspend l'affaire et la renvoie à la Haute Cour constitutionnelle.
- La Haute Cour constitutionnelle statue sur le recours dans les trente jours de son enregistrement.
Article 148.
La Haute Cour constitutionnelle ne peut connaître des lois proposées par le président de la République au référendum et adoptées par le peuple.Article 149.
La loi organise la procédure des audiences et des décisions de la Haute Cour constitutionnelle dans les questions soumises à sa juridiction. Elle fixe le statut de son personnel et les conditions requises pour ses membres, elle en détermine les rémunérations, les immunités, les privilèges et les responsabilités.
Titre V.
De la révision de la Constitution.Article 150.
1. Le président de la République et les deux tiers des membres de l'Assemblée populaire ont l'initiative de la révision de la Constitution.
2. Le proposition de révision doit citer les textes à amender et les motifs de ces amendements.
3. Dès la réception de la proposition de révision, l'Assemblée populaire forme une commission spéciale chargée de l'examiner.
4. L'Assemblée délibère sur le projet de révision. Si elle l'adopte à la majorité des trois quarts de ses membres, la révision est considérée comme définitive, sous réserve de son approbation par le président de la République, et elle est insérée dans le texte de la Constitution.
Titre VI.
Dispositions générales et transitoires.Article 151.
Le préambule de la Constitution est partie intégrante de celle-ci.
Article 152.
Toute personne qui possède une autre nationalité que la nationalité arabe syrienne est inéligible aux fonctions de président de la République, vice-président, premier ministre, vice-premier ministre, ministre, membre de l'Assemblée populaire ou membre de la Cour constitutionnelle.
Article 153.
La Constitution ne peut être révisée dans les dix-huit mois qui suivent la date de son entrée en vigueur.
Article 154.
La législation en vigueur avant la promulgation de la présente Constitution reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée pour être compatible avec ses dispositions.Article 155.
Le mandat du président de la République en exercice expire après sept années du calendrier grégorien à partir de la date de son serment constitutionnel. Les dispositions de l'article 88 de la présente Constitution entrent en vigueur lors de l'élection présidentielle suivante.Article 156.
Les élections en vue de la formation de la première Assemblée populaire auront lieu dans les 90 jours de la date à laquelle elle aura été déclarée approuvée par référendum.Article 157.
La présente Constitution est publiée au Journal officiel et elle entre en vigueur à partir de la date de son approbation par référendum.
Damas, 27 février 2012.
Le président de la République, Bachar El-Assad.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Syrie.
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