Déclaration de la Victoire de la Révolution syrienne. Régime de transition.
Déclaration constitutionnelle de la République arabe de Syrie.
Le régime autoritaire dirigé par Bachar el-Assad fait face, depuis le début du Printemps arabe en 2011, à une rébellion armée de plusieurs mouvements, dont l'État islamique, connu sous l'acronyme Daech. La Constitution de 2012, à l'effectivité faible, n'a rien changé à la nature du régime. En novembre 2024, une rapide offensive permet à un nouveau groupe, le Hayat Tahrir al-Cham, de s'emparer de plusieurs villes et d'arriver à Damas. Assad quitte le pays et s'enfuit en Russie le 8 décembre. Le régime s'effondre aussitôt.
Une « Déclaration de la Victoire de la Révolution syrienne » est publiée le 29 décembre 2024. Un comité d'experts rédige rapidement un texte instaurant un régime de transition pour une durée de cinq ans. Une déclaration constitutionnelle est ensuite publiée le 13 mars 2025. Elle institue un régime présidentiel particulièrement fort dirigé par Ahmed al-Charaa, président par intérim, qui sous un autre nom, commandait le mouvement qui vient de prendre le pouvoir.
Sources : Le texte en arabe et sa traduction en anglais ont été publiés par le site contitutionnet.org.
Traduction en français publiée par CéCédille, reproduite avec l'autorisation de l'auteur.
Déclaration de la Victoire de la Révolution syrienne.
(29 décembre 2024)
Extrait du communiqué « Déclaration de la victoire de la révolution syrienne » prononcé par le colonel Hassan Abdel Ghani, porte-parole de l'administration des opérations militaires. Source : https://www.sana.sy/fr/?p=330374
« Au nom de l'administration des opérations militaires, nous félicitons notre grand peuple syrien pour la victoire de sa révolution bénie qui constitue la légitimité qui parle en son nom.
Nous déclarons la victoire de la grande révolution syrienne et considérons le 8 décembre de chaque année comme une journée nationale.
Abolition de la Constitution de 2012 et cessation de l'application de toutes les lois d'exception.
Dissolution du Parlement formé sous l'ancien régime et des commissions qui en sont issues.
Dissolution de l'armée de l'ancien régime et reconstruction de l'armée syrienne sur des bases nationales.
Dissolution de tous les services de sécurité relevant de l'ancien régime, avec leurs différentes branches et appellations, et de toutes les milices qu'il a créées, et création d'une nouvelle institution de sécurité chargée de préserver la sécurité des citoyens.
Dissolution du Parti Baas arabe socialiste, des partis du Front national progressiste et de toutes leurs organisations, institutions et commissions affiliées, et interdisons leur reconstitution sous un autre nom, leurs biens devant revenir à l'État syrien.
Dissolution de tous les groupes militaires et des entités politiques et civiles révolutionnaires, et intégration dans les institutions de l'État.
Nomination de M. Ahmed Al-Shar'a à la présidence du pays pour la période de transition ; il assumera les fonctions de président de la République arabe syrienne et la représentera dans les enceintes internationales.
Délégation au président de la République de la formation d'un conseil législatif provisoire pour la période de transition, qui exercera ses fonctions jusqu'à l'adoption et l'entrée en vigueur d'une constitution permanente pour le pays. »
Déclaration constitutionnelle de la République arabe de Syrie.
(13 mars 2025)
Introduction
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1 – Indépendance, souveraineté
Article 2 – Système politique
Article 3 – Islam, liberté de croyance, statut personnel
Article 4 – Langue officielle
Article 5 – Capitale de la République, emblème et hymne
Article 6 – Drapeau
Article 7 – Objectifs de l'État
Article 8 – Reconstruction, réfugiés, extrémisme
Article 9 – Forces armées
Article 10 – Égalité
Article 11 – Principes économiques
Chapitre deuxième : Droits et libertés
Article 12 – Obligations de l'État, traités internationaux
Article 13 – Expression, vie privée, circulation
Article 14 – Participation politique, réunion
Article 15 – Droit au travail
Article 16 – Propriété privée, expropriation, ressources naturelles
Article 17 – Garantie d'une procédure régulière
Article 18 – Dignité humaine, torture, arrestation sans décision de justice
Article 19 – Inviolabilité du domicile
Article 20 – Famille
Article 21 – Statut de la femme
Article 22 – Enfants
Article 23 – Limitation
Chapitre troisième : Le système de gouvernement pendant la phase de transition
Premièrement – Autorité législative
Article 24 – Composition
Article 25 – Révocation
Article 26 – Durée du mandat
Article 27 – Serment
Article 28 – Président, vice-présidents, secrétaire
Article 29 – Règlement intérieur
Deuxièmement – Autorité exécutive
Article 31 – Pouvoir exécutif
Article 32 – Commandant en chef
Article 33 – Serment
Article 34 – Vice-président(s)
Article 35 – Composition du Cabinet, prestation de serment
Article 36 – Pouvoirs réglementaires
Article 37 – Représentation de l'État, signature, signature des traités
Article 38 – Ambassadeurs
Article 39 – Processus législatif
Article 40 – Pardon
Article 41 – Mobilisation, état d'urgence
Article 42 – Responsabilités
Troisièmement – Autorité judiciaire
Article 43 – Indépendance, Conseil supérieur de la magistrature
Article 44 – Tribunaux d'exception
Article 45 – Responsabilités des organes judiciaires
Article 46 – Administration des affaires de l'État
Article 47 – Cour constitutionnelle
Chapitre quatrième – Dispositions finales
Article 48 – Justice transitionnelle
Article 49 – Commission de justice transitionnelle
Article 50 – Amendement
Article 51 – Lois en vigueur
Article 52 – Durée de la période intérimaire
Article 53 – Publication au Journal officiel
____________________
Présidence de la République arabe de Syrie
Déclaration constitutionnelle
de la République arabe de Syrie
Introduction
À l'aube d'un jour mémorable, dans le souffle du matin de la victoire, la Syrie entre dans une ère nouvelle, annonçant la fin de l'injustice et de l'oppression ainsi que le renouveau de l'espoir dans la construction d'un État moderne fondé sur la justice, la dignité et une véritable citoyenneté. La tyrannie a pesé lourdement sur le peuple syrien pendant six décennies sous un régime totalitaire imposé par le parti Baas. Ce régime a monopolisé le pouvoir, confisqué les droits et permis l'instauration d'un régime répressif et autoritaire qui a détruit les institutions de l'État, vidé la Constitution de son contenu et transformé la loi en un outil d'oppression et d'assujettissement. Ces décennies furent une période sombre, marquée par le soulèvement du peuple pour réclamer sa liberté et le rétablissement de sa dignité. Cependant, aux mains du clan d'Assad, ils ont été victimes de massacres systématiques, de destructions massives, de tortures brutales, de déplacements forcés, d'un siège injuste, avec des civils pris pour cibles directes. De plus, des maisons ont été détruites sur leurs habitants, parfois à coups de barils explosifs, parfois à l'aide d'armes chimiques. Ces crimes, qui constituent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un génocide, sont l'exemple flagrant de violation des valeurs humaines et du droit international.
— préserver l'unité et l'intégrité de la Syrie, de son territoire et de son peuple ;
Mais le peuple syrien, fort de sa foi inébranlable, de sa volonté déterminée et de sa ténacité légendaire, n'a pas capitulé. Au contraire, il a poursuivi sa grande révolution, qui a duré près de quatorze ans. Durant cette révolution, les fils libres de Syrie ont offert leur sang et leurs sacrifices, balayant l'héritage de la tyrannie, jusqu'à ce qu'une nouvelle aube se lève et que le soleil de la libération brille sur Damas le 8 décembre 2024, annonçant la fin de l'ère du régime criminel d'Assad et de ses partisans. Cette victoire a ensuite été officiellement annoncée lors de la Conférence de la Victoire, où une déclaration historique a été publiée, attestant de la victoire de la révolution syrienne et du rétablissement par le peuple de son pouvoir de décision et de la souveraineté sur son territoire.
Aujourd'hui, alors que la patrie a été rendue à ses fils, qui y sont retournés pour reconstruire ses fondements et protéger ses frontières, c'est une responsabilité historique impérative que d'achever la lutte en consolidant cette victoire, en renforçant les fondements de la justice, en veillant à ce que la tragédie ne se reproduise pas et en protégeant les générations futures de toute nouvelle tyrannie. Considérant ce devoir national, et au terme d'un dialogue intense entre les différentes composantes de la société syrienne, mené dans un climat de liberté et d'échanges constructifs sur l'avenir de la Syrie, a été convoquée la Conférence de dialogue national, dont les conclusions ont été publiées le 25 février 2025, exprimant un consensus national sur les questions majeures, dans son introduction, pour :
— assurer une justice transitionnelle et réparer les torts causés aux victimes ;
— construire un État de citoyenneté, de liberté, de dignité et de droit ;
— organiser les affaires du pays pendant la période de transition conformément aux principes d'une bonne gouvernance.
S'appuyant sur les valeurs ancestrales et authentiques qui caractérisent la société syrienne, sa diversité et son patrimoine culturel, ainsi que sur les principes nationaux et humanitaires établis, et soucieux d'établir les fondements d'une gouvernance constitutionnelle solide, inspiré par l'esprit des constitutions syriennes précédentes, notamment la Constitution de 1950 (Constitution de l'Indépendance), et en application des dispositions de la Déclaration de la Victoire de la Révolution syrienne publiée le 29 décembre 2024, qui constitue le fondement solide de la présente déclaration, le Président de la République promulgue la Déclaration constitutionnelle suivante, dont le préambule fait partie intégrante :
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1 – Indépendance, souveraineté
La République arabe syrienne est un État indépendant et pleinement souverain. Elle constitue une unité géographique et politique indivisible, dont aucune partie ne peut être cédée.
Article 2 – Régime politique
L'État instaure un régime politique fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et garantit la liberté et la dignité du citoyen.
Article 3 – Islam, liberté de croyance, statut personnel
1. La religion du Président de la République est l'islam, et la jurisprudence islamique est la principale source de législation.
2 - La liberté de croyance est protégée. L'État respecte toutes les religions divines et garantit la liberté d'accomplir tous leurs rituels, à condition que cela ne perturbe pas l'ordre public.
3. Le statut personnel des sectes religieuses est protégé et respecté conformément à la loi.
Article 4 – Langue officielle
L'arabe est la langue officielle du pays.
Article 5 – Capitale de la République, emblème et hymne
Damas est la capitale de la République arabe syrienne. L'emblème de l'État et l'hymne national sont déterminés par la loi.
Article 6 – Drapeau
Le drapeau syrien sera le suivant : Le drapeau est de forme rectangulaire, sa longueur étant égale aux deux tiers de sa largeur. Il comprend trois rectangles égaux, vert en haut, blanc au milieu et noir en bas. Au centre du drapeau, dans l'espace blanc, figurent trois étoiles rouges.
Article 7 – Objectifs de l'État
1 - L'État s'engage à préserver l'unité du territoire syrien et criminalise les appels à la division et à la sécession, ainsi que les demandes d'intervention ou de soutien extérieur.
2 - L'État s'engage à assurer la coexistence et la stabilité sociale, à préserver la paix civile et à prévenir toute forme de sédition, de division, d'incitation au conflit et à la violence.
3. L'État garantit la diversité culturelle de la société syrienne dans toutes ses composantes, ainsi que les droits culturels et linguistiques de tous les Syriens.
4. L'État garantit la lutte contre la corruption.
Article 8 – Reconstruction, réfugiés, extrémisme
1. L'État s'efforce de coordonner ses efforts avec les pays et entités concernés pour soutenir le processus de reconstruction en Syrie.
2. L'État œuvre en coordination avec les pays et les organisations internationales concernés pour surmonter les obstacles au retour volontaire des réfugiés, des personnes déplacées et de toutes les personnes déplacées de force.
3. L'État s'engage à lutter contre tous les types et toutes les formes d'extrémisme violent, dans le respect des droits et des libertés.
Article 9 – Forces armées
1. L'armée est une institution nationale professionnelle dont la mission est de protéger le pays et de préserver sa sécurité, sa sûreté et son intégrité territoriale, dans le respect de l'État de droit et de la protection des droits de l'homme.
2. L'État est seul habilité à créer l'armée. Il est interdit à tout individu, organisme, entité ou groupe de créer des formations, divisions ou organisations militaires ou paramilitaires, et les armes sont soumises à des restrictions en son pouvoir.
Article 10 – Égalité
Les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs, sans discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe ou l'ascendance.
Article 11 – Principes économiques
1. L'économie nationale vise la justice sociale, le développement économique global, l'augmentation de la production et l'amélioration du niveau de vie des citoyens.
2. L'économie nationale repose sur le principe de concurrence libre et loyale et sur la prévention des monopoles.
3. L'État encourage l'investissement et protège les investisseurs dans un environnement juridique attractif.
Chapitre 2 : Droits et libertés
Article 12 – Obligations de l'État, traités internationaux
1. L'État protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et garantit les droits et libertés des citoyens.
2. Tous les droits et libertés stipulés dans les traités, chartes et accords internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République arabe syrienne font partie intégrante de la présente Déclaration constitutionnelle.
Article 13 – Expression, vie privée, circulation
1. L'État garantit la liberté d'opinion, d'expression, d'information, de publication et de la presse.
2. L'État protège le caractère sacré de la vie privée et toute violation de celle-ci est considérée comme un crime puni par la loi.
3. Le citoyen jouit de la liberté de circulation et ne peut être expulsé de son pays d'origine ni empêché d'y retourner.
Article 14 – Participation politique, réunion
1. L'État protège le droit à la participation politique et à la formation de partis sur des bases nationales, conformément à une nouvelle loi.
2. L'État garantit le fonctionnement des associations et des syndicats.
Article 15 – Droit au travail
Le travail est un droit pour les citoyens et l'État garantit le principe de l'égalité des chances pour tous les citoyens.
Article 16 – Propriété privée, expropriation, ressources naturelles
1. Le droit à la propriété privée est protégé et ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste indemnisation.
2. La propriété des fonds publics est protégée et toutes les richesses naturelles et leurs ressources sont propriété publique. L'État les préserve, les exploite et les investit au profit de la société.
Article 17 – Garantie d'une procédure régulière
1. La peine est personnelle et il n'y a de crime ni de peine sans texte.
2. Le droit d'ester en justice, de se défendre et d'interjeter appel est protégé par la loi. Il est interdit de prévoir dans les lois l'immunité de tout acte ou décision administrative.
3. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice définitive.
Article 18 – Dignité humaine, torture, arrestation interdite sans décision de justice
1. L'État protège la dignité humaine et le caractère sacré du corps et interdit les disparitions forcées et la torture physique et morale. Les crimes de torture sont imprescriptibles.
2. Sauf en cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, détenu ou restreint dans sa liberté, sauf décision de justice.
Article 19 – Inviolabilité du domicile
Le domicile est inviolable et ne peut être visité ni perquisitionné, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 20 – Famille
La famille est le noyau de la société et l'État s'engage à la protéger.
Article 21 – Statut de la femme
1. L'État préserve le statut social des femmes, protège leur dignité et leur rôle au sein de la famille et de la société, et garantit leur droit à l'éducation et au travail.
2. L'État garantit les droits sociaux, économiques et politiques des femmes et les protège contre toute forme d'oppression, d'injustice et de violence.
Article 22 – Enfants
L'État s'efforce de protéger les enfants contre l'exploitation et les abus, et garantit leur droit à l'éducation et aux soins de santé.
Article 23 – Limitations
L'État protège les droits et libertés énoncés dans le présent chapitre et ils s'exercent conformément à la loi. Leur exercice peut être soumis à des limitations qui constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre public et à la prévention des infractions, ou à la protection de la santé ou de la moralité publiques.
Chapitre 3 : Le système de gouvernement pendant la phase de transition
Premièrement – L'autorité législative
Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée du peuple.
Article 24 – Composition
1. Le Président de la République constitue une commission supérieure chargée de sélectionner les membres de l'Assemblée du peuple.
2. Le Comité suprême supervise la formation des sous-commissions électorales, qui élisent les deux tiers des membres de l'Assemblée du peuple.
3. Le Président de la République nomme un tiers des membres de l'Assemblée du peuple afin d'assurer une représentation équitable et efficace.
Article 25 – Révocation
1. Les membres de l'Assemblée du peuple ne peuvent être révoqué qu'avec l'approbation des deux tiers de ses membres.
2. Les membres de l'Assemblée du peuple bénéficient de l'immunité parlementaire.
Article 26 – Mandat
1. L'Assemblée du peuple exerce le pouvoir législatif jusqu'à l'adoption d'une constitution permanente et l'organisation d'élections législatives conformément à cette constitution.
2 - Le mandat de l'Assemblée du peuple est de trente mois, renouvelable.
Article 27 – Serment
Les membres de l'Assemblée du peuple prêtent, devant le Président de la République, un serment dont le texte est le suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant d'exercer mes fonctions avec honnêteté et sincérité. »
Article 28 – Président, Vice-présidents, Secrétaire
L'Assemblée du peuple élit, lors de sa première réunion, un président, deux vice-présidents et un secrétaire. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité, et le doyen d'âge préside la première séance jusqu'à l'élection.
Article 29 – Règlement intérieur
L'Assemblée du peuple élabore son règlement intérieur dans un délai d'un mois à compter de sa première séance.
Article 30 – Attributions
L'Assemblée du peuple est compétente pour :
a. proposer et approuver les lois.
b. modifier ou abroger les lois antérieures.
c. ratifier les traités internationaux.
d. approuver le budget général de l'État.
e. approuver une amnistie générale.
f. accepter ou rejeter la démission d'un de ses membres ou lever son immunité, conformément à son règlement intérieur.
g. organiser des auditions pour les ministres.
h. L'Assemblée du peuple prend ses décisions à la majorité.
Deuxièmement : L'autorité exécutive
Article 31 – Pouvoir exécutif
Le Président de la République et les ministres exercent le pouvoir exécutif dans les limites définies par la présente Déclaration constitutionnelle.
Article 32 – Commandant en chef
Le Président de la République est le commandant suprême de l'armée et des forces armées. Il est responsable de la gestion des affaires du pays, de son intégrité territoriale, de sa sécurité, ainsi que de la protection des intérêts du peuple.
Article 33 – Serment
Le Président de la République prête serment constitutionnel devant l'Assemblée du peuple. Ce serment est libellé comme suit : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de défendre fidèlement la souveraineté de l'État, l'unité du pays, l'intégrité de son territoire et l'indépendance de ses décisions. Je respecterai la loi, préserverai les intérêts du peuple et m'efforcerai, en toute sincérité et honnêteté, de lui assurer une vie décente, d'instaurer la justice parmi lui et d'instaurer des valeurs nobles et une morale vertueuse. »
Article 34 – Vice-président(s)
Le Président de la République nomme un ou plusieurs vice-présidents, détermine leurs attributions, les révoque et accepte leur démission. En cas de vacance de la présidence, le Premier Vice-président assume les pouvoirs du Président de la République.
Article 35 – Composition du Cabinet, prestation de serment
1. Le Président de la République nomme les ministres, les révoque et accepte leur démission.
2. Les ministres prêtent serment devant le Président de la République. Ce serment est libellé comme suit : « Je jure par Dieu Tout-Puissant d'exercer mes fonctions avec honnêteté et loyauté.»
Article 36 – Pouvoirs réglementaires
Le Président de la République promulgue des règlements exécutifs et réglementaires, des règlements de contrôle, des arrêtés et des décisions présidentielles conformément aux lois.
Article 37 – Représentation de l'État, pouvoir de signature, signature des traités
Le Président de la République représente l'État et est responsable de la signature définitive des traités avec les pays et les organisations internationales.
Article 38 – Ambassadeurs
Le Président de la République nomme et révoque les chefs des missions diplomatiques à l'étranger et accepte les lettres de créance des chefs des missions diplomatiques étrangères en République arabe de Syrie.
Article 39 – Processus législatif
1. Le Président de la République a le droit de proposer des lois.
2. Le Président de la République promulgue les lois approuvées par l'Assemblée du peuple et peut les contester par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par l'Assemblée qui les examine. Les lois ne peuvent être approuvées après contestation qu'avec l'approbation des deux tiers de l'Assemblée du peuple, auquel cas le Président de la République les promulgue par décret.
Article 40 – Grâce
Le Président de la République peut accorder une grâce spéciale et rétablir l'honneur.
Article 41 – Mobilisation, état d'urgence
1. Le Président de la République déclare la mobilisation générale et la guerre après approbation du Conseil national de sécurité.
2. En cas de danger grave et immédiat menaçant l'unité nationale, l'intégrité et l'indépendance de la patrie ou empêchant les institutions de l'État d'exercer leurs fonctions constitutionnelles, le Président de la République peut déclarer l'état d'urgence, partiellement ou totalement, pour une durée maximale de trois mois, par déclaration au peuple, après approbation du Conseil national de sécurité et consultation du Président de l'Assemblée du peuple et du Président de la Cour constitutionnelle. Cet état ne peut être prorogé qu'après approbation de l'Assemblée du peuple.
Article 42 – Responsabilités
Le pouvoir exécutif est chargé des missions suivantes :
1. Mettre en œuvre les lois, plans et programmes approuvés.
2. Gérer les affaires de l'État et mettre en œuvre des politiques publiques favorisant la stabilité et le développement.
3. Élaborer des projets de loi que le Président de la République soumettra à l'Assemblée du peuple.
4. Élaborer les plans généraux de l'État.
5. Gérer les ressources publiques de l'État et garantir leur utilisation efficace et transparente.
6. Reconstruire les institutions publiques et renforcer l'État de droit et la bonne gouvernance.
7. Construire l'institution sécuritaire pour garantir le renforcement de la sécurité et de la stabilité intérieures ainsi que la protection des droits et libertés des citoyens.
8. Construire une armée nationale professionnelle dont la mission est de défendre les frontières et la souveraineté du pays, et de protéger le peuple avec patriotisme et loyauté, dans le plein respect des lois en vigueur.
9. Renforcer les relations internationales et la coopération avec les organisations internationales pour défendre les intérêts nationaux.
Troisièmement : L'autorité judiciaire
Article 43 – Indépendance, Conseil supérieur de la magistrature
1. Le pouvoir judiciaire est indépendant et les juges ne sont soumis qu'à la loi.
2. Le Conseil supérieur de la magistrature veille au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire et au respect de son indépendance.
Article 44 – Juridiction d'exception
Les tribunaux sont institués et leurs compétences sont déterminées par la loi. La création de juridictions d'exception est interdite.
Article 45 – Attributions des organes judiciaires
1. Le système judiciaire est dual et comprend la justice ordinaire et la justice administrative.
2. Le Conseil supérieur de la magistrature supervise la justice ordinaire et la justice militaire.
3. Le Conseil d'État est responsable de la justice administrative. C'est un organe judiciaire et consultatif indépendant. La loi définit ses compétences, les conditions de nomination de ses juges et ses pouvoirs.
Article 46 – Administration des affaires de l'État
L'Administration des affaires de l'État est rattachée au ministère de la Justice et ses compétences sont régies par la loi.
Article 47 – Cour constitutionnelle
1. La Cour constitutionnelle suprême actuelle est dissoute et une nouvelle Cour constitutionnelle suprême est créée.
2. La Cour constitutionnelle suprême est composée de sept membres nommés par le Président de la République, chacun d'eux devant posséder intégrité, compétence et expérience. Ses règles de fonctionnement et ses pouvoirs sont définis par la loi.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Article 48 – Justice transitionnelle
L'État ouvre la voie à la réalisation de la justice transitionnelle en :
1. Abrogeant toutes les lois d'exception qui ont porté préjudice au peuple syrien et qui sont incompatibles avec les droits de l'homme.
2. Annulant les effets des décisions injustes rendues par la Cour antiterroriste et utilisées pour réprimer le peuple syrien, y compris la restitution des biens confisqués.
3. Abrogeant les mesures de sécurité exceptionnelles relatives aux documents civils et immobiliers, que l'ancien régime a utilisées pour réprimer le peuple syrien.
Article 49 – Commission de justice transitionnelle
1- Une commission de justice transitionnelle sera créée. Elle adoptera des mécanismes efficaces, consultatifs et centrés sur les victimes afin de déterminer les mécanismes de responsabilisation, le droit à la vérité et à la justice pour les victimes et les survivants, ainsi que la mémoire des martyrs.
2- Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et tous les crimes commis par l'ancien régime sont exclus du principe de non-rétroactivité des lois. L'État criminalise la glorification de l'ancien régime d'Assad et de ses symboles, la négation ou l'apologie de ses crimes, leur justification ou leur minimisation, autant de crimes punissables par la loi.
Article 50 – Amendement
La Déclaration constitutionnelle sera amendée avec l'approbation des deux tiers de l'Assemblée du peuple, sur proposition du Président de la République.
Article 51 – Lois en vigueur
Les lois déjà en vigueur gardent leur validité sauf modification ou abrogation.
Article 52 – Durée de la période intérimaire
La période intérimaire est de cinq années civiles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Déclaration constitutionnelle. Elle prend fin après l'adoption d'une Constitution permanente pour le pays et la tenue d'élections conformément à celle-ci.
Article 53 – Publication au Journal officiel
Le présent texte sera publiée au Journal officiel et entrera en vigueur à compter de sa date de publication.
Président de la République arabe syrienne
[signature]
République arabe syrienne 13 Ramadan 1446 AH, 13 mars 2025
_________________________________
1 La version originale en arabe de la Déclaration constitutionnelle ne comporte pas de table des matières. La table des matières de cette traduction non officielle a été créée uniquement à des fins de références et ne doit pas être utilisée pour interpréter le texte.
2 L'original en langue arabe de la Déclaration constitutionnelle ne comporte pas de titre pour chaque article. Les titres ont été créés pour la traduction [anglaise] non officielle, uniquement à des fins de commodité et ne doivent pas être utilisés pour interpréter le texte.
Pour aller plus loin :
Hélène Sallon, En Syrie, la déclaration constitutionnelle instaure un régime présidentiel fort, Le Monde, 14 mars 2025
Ahmed Al-Charaa, à la tête de la coalition reverse le président Bachar Al-Assad en décembre 2024. Il aboli la Constitution et dissous le Parlement en janvier 2025. En mars 2025, il crée une commission chargée de rédiger une déclaration constitutionnelle. Il en nomme les sept membres, parmi lesquels :
- Abdel Hamid al-Awak, docteur en droit constitutionnel, enseignant dans une université en Turquie,
- Yasser al-Houweich, doyen de la faculté de droit de l'université de Damas,
- Ismaïl al-Khalfane, docteur en droit international et doyen de la faculté de droit de l'université d'Alep,
- Mohammed Reda Jalkhi, docteur en droit international,
- Bahiya Mardini, journaliste, docteure en droit (GB),
Voir : En Syrie, un comité chargé de rédiger un projet de déclaration constitutionnelle, Le Devoir, 2 mars 2025.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Syrie.
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