Dès la mort du président Idriss Deby, le 20 avril 2021, son fils, le général Mahamat Idriss Deby, prend la tête d'un Conseil militaire de transition. Un gouvernement de transition est formé le 2 mai, puis une charte de transition promulguée.
Rapidement, le gouvernement de Transition engage des pourparlers avec une trentaine de mouvements politico-militaires, à Doha, sous la médiation du Qatar. Un accord de paix est signé le 8 août 2022 par 34 groupes armés sur les 52 présents. Un cessez-le-feu général est décidé et un Dialogue National Inclusif et Souverain s'ouvre rapidement le 24 août suivant. La Charte de transition est modifiée le 8 octobre 2022. La nouvelle version établit un régime parlementaire dans lequel le gouvernement peut être censuré par le Conseil National de Transition.
Une nouvelle Constitution est approuvée par référendum le 17 décembre 2023.
Version initiale de la Charte de transition.
Sources : https://presidence.td/wp-content/uploads/2023/01/CHARTE-DE-TRANSITION-DE-LA-RE%CC%81PUBLIQUE-DU-TCHAD-DU-08-OCTOBRE-2022.pdf
Charte de transition de la République du Tchad.
PRÉAMBULE
Considérant la disparition tragique et brusque du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno tombé au champ d'honneur et la nécessité de mettre en place des organes de transition en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel ;
Considérant la politique de réconciliation nationale affirmée du général Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil militaire de Transition, président de la République, Chef de l'État, qui a abouti à la signature de l'Accord de paix de Doha et à la tenue des assises du Dialogue national inclusif et souverain ;
Considérant les résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain ;
Considérant la nécessité de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité durables préalables au retour à l'ordre constitutionnel ;
Considérant l'intérêt supérieur de la Nation ;
Approuvons et adoptons la présente charte de Transition dont le présent préambule est partie intégrante.
Titre premier : Des valeurs et des principes.
Chapitre 1.
Article premier : La présente Charte consacre les valeurs et principes suivants pour conduire la Transition :
- le dialogue, la réconciliation et l'esprit de consensus ;
- la fraternité, la tolérance et l'inclusion ;
- le patriotisme, l'intégrité, la probité et la dignité ;
- la discipline, le civisme et la citoyenneté ;
- la transparence, la justice et l'impartialité.
Chapitre 2 : Des missions.
Article 2 : Les missions consacrées par la présente Charte sont notamment :
- le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national ;
- la promotion de la bonne gouvernance ;
- la mise en oeuvre de l'Accord de paix de Doha ;
- la mise en oeuvre des résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain ;
- le retour à l'ordre constitutionnel.
TITRE II. De l'État et de la souveraineté.
Article 3 : Le Tchad est une République indépendante, souveraine, laïque, une et indivisible.
Article 4 : L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or et rouge de bandes verticales et de dimensions égales. La partie bleue est du côté de la hampe.
L'hymne national est « La Tchadienne ».
La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ».
Le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la loi.
Article 5 : Les langues officielles sont le français et l'arabe.
Article 6 : Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois de la République.
Article 7 : L'organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d'une structure nationale impartiale et indépendante.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite structure sont fixées par une loi.
Article 8 : Tout acte portant atteinte à la forme républicaine et à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel.
Article 9 : Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi.
Article 10 : Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Ils sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ou de religion.
Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.
Article 11 : La personne humaine est inviolable. Elle a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale, de son identité personnelle et à la protection de l'intimité de sa vie privée et familiale.
Article 12 : Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne, dans le respect du droit d'autrui, des bonnes moeurs et de l'ordre public.
Article 13 : Aucun citoyen ne peut être soumis à des traitements dégradants ou humiliants ni à la torture.
Article 14 : Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à l'infraction qu'elle réprime.
Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi.
Article 15 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties à sa défense.
Article 16 : La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis par lui.
Article 17 : Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité collective sont interdites.
Article 18 : Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toute activité légale conformément aux dispositions de la loi.
Article 19 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas prévus par la loi.
Article 20 : Tout Tchadien a le droit de circuler librement a l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir. Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les conditions définies par la loi.
Article 21 : Tout Tchadien a le droit de s'informer librement et d'être informé.
Article 22 : Tout Tchadien a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.
Article 23 : Tout Tchadien a droit au travail et à une juste rémunération. Nul ne peut être lésé dans son emploi, en raison de son origine, de son sexe ou de ses opinions.
Article 24 : Tout citoyen a droit d'accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi.
Article 25 : Les libertés d'opinion, d'expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi.
Article 26 : La liberté d'entreprise est garantie.
Article 27 : Le citoyen Tchadien séjournant ou résidant a l'étranger bénéficie de la protection de l'État dans les limites fixées par les lois du pays d'accueil et accords internationaux dont le Tchad est partie.
Article 28 : La République du Tchad accorde le droit d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.
Aucun ressortissant étranger ne peut être extradé s'il est poursuivi pour délit d'opinion.
Article 29 : Le droit de propriété est garanti. L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Article 30 : La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen Tchadien.
Article 31 : La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.
Article 32 : Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.
Article 33 : Le respect des lois est un devoir pour chaque citoyen.
Article 34 : Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l'expression du suffrage, s'exercent dans les conditions fixées par la loi.
Article 35 : Les associations se créent et exercent leurs activités dans les conditions fixées par la loi.
Titre III : Des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.
Article 36 : Les libertés d'association, de réunion, de presse et de publication sont garanties. La loi détermine les conditions de leur exercice.
Article 37 : Le droit syndical est garanti à tous les travailleurs, à l'exception des militaires.
Les travailleurs s'organisent librement en syndicats et exercent leurs activités dans le respect des textes en vigueur.
Le droit de grève est garanti ; il s'exerce conformément à la loi.
TITRE IV : DES ORGANES DE LA TRANSITION
Article 38 : Les organes de la transition sont :
- Le Président de Transition ;
- Le Gouvernement de Transition ;
- Le Conseil National de Transition.
Chapitre 1 : Du Président de Transition
Article 39 : Conformément à la résolution du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) portant dissolution du Conseil militaire de transition et désignation du Président de Transition, le président du Conseil militaire de transition devient Président de Transition.
Article 40 : Le Président de Transition occupe les fonctions de Président de la République, Chef de l'État et Chef Suprême des Armées.
Il veille au respect de la Charte de Transition.
Il assure par son arbitrage, le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il légifère par voie d'ordonnance dans les cas prévus par la loi.
Article 41 : Le Président de Transition prête serment devant la Cour suprême réunie en audience solennelle.
La formule du serment est la suivante :
« Nous, ..., Président de Transition, Président de la République, Chef de l'État selon les lois du pays, jurons solennellement devant le Peuple Tchadien et sur l'honneur de :
- préserver, respecter, faire respecter et défendre la Charte de Transition et les lois ;
remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- respecter et défendre la forme républicaine de l'État ;
- préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
- garantir la justice à tous ;
- respecter et défendre les droits et libertés des individus. »
Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation.
Article 42 : Le Président de Transition est le garant de l'unité nationale, de l'indépendance nationale et de la magistrature, de l'intégrité territoriale et du respect des traités et accords internationaux dont le Tchad est partie.
Article 43 : Le Président de Transition préside le Conseil des Ministres, les Conseils et Comités supérieurs de la défense nationale.
Article 44 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de Transition, après consultation obligatoire du président du Conseil national de Transition et du président de la Cour suprême, prend en Conseil des ministres, pour une durée n'excédant pas trente jours, les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances.
Cette période peut être prorogée après avoir tenu informé le Conseil national de Transition.
Le président de Transition informe la Nation par un message.
Le Conseil national de Transition se réunit de plein droit s'il n'est pas en session.
La fin de la crise est constatée par un message du Président de Transition à la Nation.
Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits humains, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.
Article 45 : Les mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Le Conseil national de Transition ne peut être dissous pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 46 : Le Président de Transition promulgue les lois adoptées par le Conseil National de Transition dans les 15 jours qui suivent leur transmission.
Dans ce délai, le Président de Transition peut demander une deuxième lecture. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai n'excédant pas huit jours.
Article 47 : Le Président de Transition accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.
Article 48 : Le Président de Transition exerce le droit de grâce.
Il confère les décorations de la République.
Article 49 : Le Président de Transition nomme par décret aux hautes fonctions civiles et militaires de l'État.
Article 50 : Le Président de Transition peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Article 51 : Les fonctions de Président de Transition sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public ou privé rémunéré.
Article 52 : Les modalités de l'intérim du Président de Transition en cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire sont fixées par décret.
Article 53 : En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême saisie par le Gouvernement, les attributions du président de Transition sont provisoirement exercées par le président du Conseil National de Transition.
Article 54 : Le Président du Conseil National de Transition assurant les fonctions de Président de Transition ne peut ni démettre le Gouvernement, ni procéder à la révision de la Charte de Transition, ni se porter candidat à l'élection présidentielle.
Article 55 : Le Président de Transition n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Article 56 : Les actes du Président de Transition autres que ceux relatifs :
- A la nomination et à la révocation du Premier Ministre de Transition ;
- A la nomination et à la révocation des membres des grandes Institutions de la République ;
- A la dissolution du Conseil National de Transition ;
- A l'exercice des pouvoirs exceptionnels ;
- Aux messages par lui adressés au Conseil National de Transition ;
- A la saisine de la Cour Suprême ;
- Au droit de grâce ;
- Aux décrets simples
sont contresignés par le Premier Ministre de Transition, et le cas échéant, par les ministres responsables.
Chapitre 2 : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION
Article 57 : Le Gouvernement de Transition est dirigé par un Premier Ministre nommé par le Président de Transition.
Le Gouvernement de Transition est composé du Premier Ministre, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Secrétaires d'État.
Article 58 : Le Gouvernement de Transition conduit et exécute la politique de la Nation définie par le Conseil des ministres.
Article 59 : Le Gouvernement de Transition dispose de l'administration.
Article 60 : Le Premier Ministre est nommé et révoqué par le Président de Transition.
Il est le chef du Gouvernement de Transition.
Article 61 : Le Premier Ministre de Transition doit dans un délai maximum de vingt-un jours présenter une déclaration de politique générale englobant le cahier des charges adopté par le Dialogue national inclusif et souverain au Conseil National de Transition qui en prend acte.
Article 62 : Le Premier Ministre de Transition dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale.
Il est le chef de l'administration
Article 63 : Le Gouvernement de Transition assure l'exécution des lois.
Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion des finances publiques et du domaine de l'État, des entreprises et des organismes publics.
Article 64 : Le Premier Ministre de Transition préside le Conseil de Cabinet.
Il supplée le Président de Transition dans la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 65 : Le Président de Transition détermine les matières dans lesquelles le Premier Ministre de Transition exerce le pouvoir règlementaire.
Article 66 : Le Premier Ministre de Transition peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement de Transition.
Article 58 : Les actes du Premier Ministre de Transition sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
Article 68 : Le pouvoir réglementaire s'exerce par voie de décret pris en Conseil des ministres.
Article 69 : Le Président de Transition nomme et révoque les membres du Gouvernement de Transition après consultation du Premier ministre de Transition.
Article 70 : Les fonctions de membre du Gouvernement de Transition sont incompatibles avec l'exercice de toute activité publique ou privée commerciale.
Article 71 : Chaque ministre est responsable de son département. Il exerce, par voie d'arrêté, le pouvoir réglementaire.
Il propose les nominations aux hautes fonctions civiles dans son département.
Chapitre 3. Du Conseil National de Transition.
Article 72 : Le Conseil national de Transition est l'organe législatif de la Transition. Il est composé de cent quatre-vingt dix sept membres dont quatre-vingt treize membres déjà existants et cent quatre nouveaux conseillers nationaux nommés par décret du Président de Transition sur proposition de leurs corporations et organisations.
Les membres du Conseil national de transition sont issus de toutes les couches représentatives, des corporations, des partis politiques, des organisations des femmes, des organisations des femmes, des organisations des jeunes, des Politico-militaires signataires de l'Accord de paix de Doha, de la Diaspora, de l'organisation des chefs traditionnels, des organisations de la société civile, des personnes vivant avec un handicap et des personnes ressources.
Article 73 : Les membres du Conseil National de Transition portent le titre de Conseiller National.
Le Conseiller National a un mandat national.
Tout mandat impératif est nul.
Article 74 : Après la désignation de ses membres, le Conseil National de Transition se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an :
- La première session s'ouvre le 1er février et n'excède pas cent cinquante (150) jours.
- La deuxième session s'ouvre le 1er septembre et n'excède pas cent vingt (102) jours.
Si le premier jour de la session est un jour férié, la session ouvre le jour suivant.
Le Conseil National de Transition se réunit en session extraordinaire à la demande du Président du Président de Transition ou de la majorité absolue de ses membres sur un ordre du jour précis.
Article 75 : Le Conseil National de Transition élit, en son sein, un bureau composé de :
- Un Président ;
- Un Premier Vice-président ;
- Un Deuxième Vice-président ;
- Un Troisième Vice-président ;
- Un Quatrième Vice-président ;
- Un Cinquième Vice-président ;
- Un sixième Vice-président ;
- Un Septième Vice-président ;
- Un Huitième Vice-président ;
- Huit Secrétaires de séance ;
- Un Questeur ;
- Un Questeur adjoint.
Article 76 : Le Conseil National de Transition a pour mission :
- de suivre et contrôler l'exécution, par le Gouvernement, des résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain ;
- d'exercer la fonction législative ;
- de veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés ;
- d'examiner et d'adopter le projet de Constitution et les textes législatifs.
Article 77 : Les Conseillers Nationaux jouissent de l'immunité parlementaire. Aucun Conseiller National ne peut être poursuivi, recherché, détenu, arrêté ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne peut l'être en matière criminelle et correctionnelle qu'après la levée de l'immunité par le Conseil National de Transition, sauf en cas de flagrant délit.
Article 78 : Les séances du Conseil National de Transition sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel de la République.
Article 79 : L'ordre du jour du Conseil National de Transition comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Article 80 : Le Conseil National de Transition institue en son sein autant de commissions qu'il juge nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.
Article 81 : Les fonctions de membre du Conseil National de Transition sont incompatibles avec l'exercice de toute activité publique où privée rémunérée.
Article 82 : Les membres du Conseil National de Transition perçoivent une indemnité mensuelle fixée par décision du Bureau.
Article 83 : Les Vice-présidents assurent, par ordre de préséance, l'intérim du Président du Conseil National de Transition, en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence définitive pour quelque raison que ce soit du Président du Conseil National de Transition, le Bureau élit un nouveau président dans un délai de quinze (15) jours.
Article 84 : Le mandat du Conseil National de Transition prend fin dès l'installation du Parlement élu.
Article 85 : Le Conseil National de Transition élabore son règlement intérieur.
TITRE VI. DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION ET LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION
Article 86 : Le Gouvernement est responsable devant le Conseil National de Transition.
Article 87 : Le Président de Transition communique avec le Conseil National de Transition par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 88 : L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement de Transition et aux Conseillers Nationaux;
Article 89 : Toute proposition de lui tendant à augmenter ou diminuer les dépenses publiques doit être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.
Article 90 : Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du Président du Conseil National de Transition,
Article 91 : Les propositions de loi du Conseil National de Transition sont transmises avant délibération et vote au Gouvernement de Transition pour avis.
Cette notification comporte la date à laquelle Il est envisagé de délibérer et de voter le texte.
Le Gouvernement de Transition dispose de quinze jours pour faire connaitre ses observations qu'il adresse au Président du Conseil National de Transition,
Article 92 : Les membres du Gouvernement de Transition ont accès aux séances du Conseil National de Transition,
Ils sont entendus quand ils le demandent ou sur la demande du Conseil National de Transition,
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.
Article 93 : Le Premier Ministre de Transition, après délibération du Conseil des ministres, engage devant le Conseil National de Transition la responsabilité du Gouvernement de Transition sur une déclaration de politique générale englobant le Cahier de charges de la Transition.
Le Conseil National de Transition met en cause la responsabilité du Gouvernement de Transition par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres du Conseil National de Transition.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le Conseil National de Transition.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier Ministre de Transition peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant le Conseil National de Transition sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa deux du présent article.
Article 94 : Lorsque le Conseil National de Transition adopte une motion de censure ou lorsqu'il désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement de Transition, le Premier Ministre de Transition doit remettre au Président de Transition la démission du Gouvernement de Transition.
Article 95 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des disposition de l'article 94.
Article 96 : Le Gouvernement est tenu de fournir au Conseil National de Transition toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et ses activités.
Les moyens d'information et de contrôle du Conseil National de Transition sur l'action du Gouvernement de Transition sont :
- l'interpellation ;
- la question écrite ;
- la question orale ;
- les questions d'actualité ;
- la commission d'enquête ;
- la motion de censure ;
- l'audition en commission ;
- l'évaluation des politiques publiques.
Les moyens d'information et de contrôle de l'action gouvernementale sont exercés dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur du Conseil National de Transition.
Article 97 : Le Conseil national de Transition peut interpeller les ministres. Il peut leur adresser des questions orales ou écrites auxquelles ils sont tenus de répondre.
Article 98 : La déclaration de guerre est autorisée par le Conseil national de Transition.
Article 99 : L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministre par le Président de Transition.
Le Président de Transition en informe le Conseil national de Transition.
Leur prorogation au-delà de vingt et un jours ne peut être autorisée que par le Conseil national de Transition.
Article 100 : L'envoi des troupes de l'Armée nationale tchadienne hors du territoire national est décidé par le Président de Transition.
Le Président de Transition informe le Conseil national de Transition de cette décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il en précise les objectifs poursuivis.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Président de Transition soumet sa prolongation à l'autorisation du Conseil national de Transition.
TITRE VI. DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 101 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Article 102 : La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple tchadien.
Article 103 : Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés et de la propriété. Il veille aux droits fondamentaux des citoyens.
Article 104 : Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi et leur intime conviction. Ils sont inamovibles,
Article 105 : Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad pendant la période de transition par la Cour Suprême, les cours d'appel et les tribunaux réguliers existants.
Article 106 : Peuvent saisir la Cour Suprême aux fins de vérifier la constitutionnalité des lois, ou la compatibilité de tout accord international avec la Charte de la transition, le Président de la Transition, le Président du Conseil National de Transition où un quart des membres du Conseil National de Transition.
TITRE VII. DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 107 : Le Gouvernement de Transition négocie et signe les traités et accords internationaux.
Article 108 : Le Président du Conseil Militaire de Transition ratifie et promulgue les traités et accords internationaux. Il en assure le respect.
Article 109 : Les traités et accords internationaux, les conventions, les accords internationaux et conventions relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances de l'État, où qui modifient les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, Ils ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement approuvés où ratifiés.
Article 110 : Nulle cession, nulle adjonction, nul échange de territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple Tchadien par voie référendaire.
Article 111 : Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés où approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales sous réserve, pour chaque traité, convention où accord, de son application par l'autre partie.
Article 112 : Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République du Tchad et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur, sous réserve de réciprocité,
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 113 : La durée maximale de la période de Transition est fixée à vingt-quatre mois à compter de la date d'investiture du président de Transition.
Article 114 : L'initiative de la révision de la Charte de Transition appartient concurremment au Président de Transition et aux 2/3 des membres du Conseil National de Transition.
Les amendements de la Charte de la Transition sont acquis à la majorité qualifiée des 2/3 des membres du Conseil National de la Transition.
Article 115 : La présente Charte devient caduque dès l'investiture du président de la République et du Parlement élus aux termes de la nouvelle Constitution adoptée par voie de référendum.
Article 116 : Les Partis politiques continuent à exercer librement leurs activités conformément aux textes en vigueur.
Article 117 : Sauf abrogation expresse, toute la législation et la réglementation en vigueur non contraires à la présente Charte demeurent entièrement applicables.
Article 118 : En tant que de besoin, les dispositions de la présente Charte de Transition sont complétées par des textes législatifs.
Article 119 : La présente Charte de Transition qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera promulguée par ordonnance du président de la Transition, président de la République, chef de l'État, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi fondamentale de la République.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Tchad.
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