Empire ottoman


Hatti-humayoun de 1856.

(lu le 18 février 1856).

    À la suite de la guerre de Crimée, conduite par la France et le Royaume-Uni contre la Russie, sous le prétexte de défendre l'intégrité de l'Empire ottoman, le Congrès des Puissances est réuni à Paris le 26 février 1856. Le traité de Paris admet l'Empire ottoman dans le concert des Puissances (article 7). Il est entendu que le Sultan s'engage à mieux traiter les populations chrétiennes de son Empire, et l'article 9 du traité prend note de cet engagement, contenu dans le texte ci-dessous annexé au traité.
    Le hatti a été lu le 18 février 1856, (6 février 1856 ou
10 Jumada t-Tania 1272 H)
    Formellement, le texte s'inscrit dans la politique de réforme, Tanzimat, entamée par le Hatti de Gulhané de 1839. Il consacre le principe d'égalité de tous les sujets, quelle que soit leur religion. Ainsi il exempte les non-musulmans de la taxe de capitation, qui était à l'origine de nombreuses conversions, il permet leur accès aux fonctions publiques, et il autorise la réparation et plus difficilement l'édification de nouvelles églises et synagogues. Enfin, il institue des conseils représentatifs pour chaque communauté. C'est ce point qui provoquera de nombreuses difficultés d'application et, de fait, favorisera le développement d'une identité communautaire, notamment chez les Grecs et les Arméniens.

Sources : La version officielle en français, communiquée par la Porte aux Puissances, a été publié initialement par Le Constitutionnel du lundi 3 mars 1856, (BNF, Gallica). On la trouve également dans l'Annuaire pour 1856 de Lesur, 1861, Documents, p. 280 (Gallica) et enfin dans le Corps de droit ottoman, publié par George Young (en français), 1905, Oxford, Clarendon Press, vol. II, texte XXI, p. 8 (Bibliothèque de Stanford). C'est seulement dans cette dernière édition que les mesures sont numérotées, ce que nous avons reproduit ci-dessous. 



        Qu'il soit fait en conformité du contenu.

A vous, mon grand-vizir, Mehemet-Emin-Aali-Pacha, décoré de mon ordre impérial de Medjidié de la première classe et de l'ordre du Mérite personnel, que Dieu vous accorde la grandeur et double votre pouvoir.

Mon désir le plus cher, a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes des sujets que la divine Providence a placés sous mon sceptre impérial, et, depuis mon avènement au trône, je n'ai cessé de faire tous mes efforts dans ce but.

Grâces en soient rendues au Tout-Puissant, ces efforts incessants ont déjà porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jour le bonheur de la nation, et la richesse de mes États vont en augmentant. Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les règlements nouveaux institués dans le but d'arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon empire et à la position qu'il occupe parmi les nations civilisées, et les droits de mon empire ayant aujourd'hui par la fidélité et les louables efforts de tous mes sujets et par le concours bienveillant et amical des grandes Puissances, mes nobles alliées, reçu de l'extérieur une consécration qui, doit être le commencement d'une ère nouvelle, je veux en augmenter le bien-être et la prospérité intérieure, obtenir le bonheur de tous mes sujets, qui, à mes yeux, sont tous égaux et me sont également chers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens de faire de jour en jour croître la prospérité de mon empire.

J'ai donc résolu et j'ordonne la mise à exécution des mesures suivantes :

1. Les-garanties promises de notre part à tous les sujets de mon Empire par le Hatti-Humayoun de Gul-Hané et en conformité du Tanzimat, sans distinction de classes ni de culte, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et pour la conservation de leur honneur, sont aujourd'hui confirmées et consolidées ; et, pour qu'elles reçoivent leur plein et entier effet, des mesures efficaces seront prises.

2. Tous les privilèges et immunités spirituels, accordés ab antiquo de la part de mes ancêtres, et à des dates postérieures, à toutes les communautés chrétiennes ou d'autres rites non-musulmans, établis dans mon empire, sous mon égide protectrice, seront confirmés et maintenus.

3. Chaque communauté chrétienne, ou d'autre rite non musulman, sera tenue, dans un délai fixé et, avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein, de procéder, avec ma haute approbation, et sous la surveillance de ma Sublime-Porte, à l'examen de ses immunités et privilèges actuels, et, d'y discuter et soumettre à ma Sublime-Porte les réformes exigées par le progrès des lumières et du temps. Les pouvoirs concédés aux Patriarches et aux évêques des rites chrétiens par le sultan Mahomet II et ses successeurs seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés. Le principe de la nomination à vie des Patriarches, après la révision des réglementes d'élection aujourd'hui en vigueur, sera exactement appliqué, conformément à la teneur de leurs firmans d'investiture. Les Patriarches, les métropolitains, archevêques, évêques et rabbins seront assermentés à leur entrée en fonctions, d'après une formule, concertée en commun entra ma Sublime Porte et les chefs spirituels des diverses communautés.

4. Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et nature qu'elles soient, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des Patriarches et chefs des communautés et par l'allocation de traitements et de salaires équitablement proportionnés à l'importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé.

5. Il ne sera porté aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières des divers clergés chrétiens ; toutefois, l'administration temporelle des communautés chrétiennes ou d'autres rites non musulmans sera placée sous la sauvegarde d'une assemblée, choisie dans le sein de chacune des dites communautés, parmi les membres du clergé et les laïcs.

6. Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera apporté aucune entrave à la réparation, d'après leur plan primitif, des édifices destinés au culte, aux écoles, aux hôpitaux et aux cimetières. Les plans de ces divers édifices en cas d'érection nouvelle, approuvée par les Patriarches ou chefs de communautés, devront être soumis à ma Sublime Porte qui les approuvera par mon ordre impérial, ou fera ses observations dans un délai déterminé.

7. Chaque culte, dans les localités où ne se trouveront pas d'autres confessions religieuses, ne sera soumis à aucune espèce de restriction dans la manifestation publique de sa religion. Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, chaque communauté habitant un quartier distinct, pourra également, en se conformant aux prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et consolider, ses églises, ses hôpitaux, ses écoles et ses cimetières. Lorsqu'il s'agira de la construction d'édifices nouveaux, l'autorisation nécessaire sera demandée par l'organe des Patriarches ou chefs des communautés à ma Sublime Porte, qui prendra une décision souveraine en accordant cette autorisation, à moins d'obstacles administratifs. L'intervention de l'autorité administrative dans tous les actes de cette nature sera entièrement gratuite. Ma Sublime Porte prendra des mesures énergiques pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.

8. Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets de mon empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la langue ou de la race, sera à jamais effacée du protocole administratif. Les lois séviront contre l'usage, entre particuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante.

9. Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes États, aucun sujet de mon empire ne sera gêné dans l'exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion.

10. La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et autres employés de mon empire étant entièrement dépendants de ma volonté souveraine, tous les sujets de mon empire, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois publics et aptes à les occuper, selon leurs capacités et leurs mérites, et conformément à des règles d'une application générale.

11. Tous les sujets de mon Empire seront indistinctement reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions d'âge et d'examen spécifiés dans les règlements organiques des dites écoles. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques de sciences, d'arts et d'industrie. Seulement le mode d'enseigne ment et le.choix des professeurs dans les écoles de cette catégorie seront sous le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.

12. Toutes les affaires, commerciales, correctionnelles et criminelles, entre des musulmans et des sujets chrétiens ou autres non musulmans ou bien des chrétiens ou autres de rites différents, non musulmans, seront déférées à des tribunaux mixtes. L'audience de ces tribunaux sera publique ; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins dont les dépositions seront reçues indistinctement, sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte. Les procès ayant trait aux affaires civiles, continueront d'être publiquement jugés, d'après les lois et les règlements, par devant les Conseils mixtes des provinces en présence du gouverneur et du juge du lieu. Les procès civils spéciaux, comme ceux de succession ou autres de ce genre, entre les sujets d'un même rite chrétien ou autre non musulman, pourront, à leur demande, être envoyés par-devant les Conseils des patriarches ou des communautés.

13. Les lois. pénales, correctionnelles, commerciales et les règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes seront complétées le plus tôt possible et codifiées. II en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans l'empire.

14. Il sera procédé, dans le plus bref délai possible, à la réforme du système pénitentiaire, dans son application aux maisons de détention, de punition ou de correction et autres établissements de même nature, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice. Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que conformément à des règlements disciplinaires, émanés de ma Sublime Porte, et tout ce qui ressemblerait à la torture sera radicalement aboli. Les infractions à ce sujet seront sévèrement réprimées, et entraîneront en outre, de plein droit, la punition, en conformité du Code criminel, des autorités qui les auraient ordonnées et des agents qui les auraient commises.

15. L'organisation de la police dans la capitale, dans les villes de province et dans les campagnes, sera révisée de façon à donner à tous les sujets paisibles de mon empire, les garanties les plus fortes de sécurité quant à leurs personnes et à leurs biens.

16. L'égalité des impôts entraînant l'égalité des charges, comme celle des devoirs entraine celle des droits, les sujets chrétiens et des autres rites non musulmans devront, ainsi qu'il a été antérieurement résolu, aussi bien que les musulmans, satisfaire aux obligations de la loi de recrutement. Le principe du remplacement ou du rachat sera admis. Il sera publié, dans le plus bref délai possible, une loi complète sur le mode d'admission et de service des sujets chrétiens et d'autres rites non musulmans dans l'armée.

17. Il sera procédé à une réforme dans la composition des conseils provinciaux et communaux pour garantir la sincérité des choix des délégués des communautés musulmanes, chrétiennes et autres et la liberté des votes dans les conseils. Ma Sublime Porte avisera à l'emploi des moyens les plus efficaces de connaître exactement et de contrôler le résultat des délibérations et des décisions prises.

18. Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la disposition des propriétés immobilières sont communes a tous les sujets de mon empire, il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes États, en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes et après que des arrangements auront eu lieu avec les puissances étrangères.

19. Les impôts sont exigibles au même titre de tous les sujets de mon empire sans distinction de classe ni de culte. On avisera aux moyens les plus prompts et les plus énergiques de corriger les abus dans la perception des impôts, et notamment les dîmes. Le système de la perception directe sera, successivement et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les branches des revenus de l'État. Tant que ce système demeurera en vigueur, il sera interdit, sous les peines les plus sévères, à tous les agents de l'autorité et à tous les membres des Medjlis de se rendra adjudicataires des fermes, qui seront annoncées avec publicité et concurrence, ou d'avoir une part quelconque d'intérêt dans leur exploitation. Les impositions locales seront, autant que possible, calculées de façon à ne pas affecter les sources de la production, ni à entraver la mouvement du commerce intérieur.

20. Les travaux d'utilité publique recevront une dotation convenable, à laquelle concourront les impositions particulières et spéciales des provinces appelées à jouir de l'établissement des voies de communication par terre et par mer.

21. Une loi spéciale ayant déjà été rendue, qui ordonne que le budget des recettes et des dépenses de l'État sera fixé et communiqué chaque année, cette loi sera observée de la manière la plus scrupuleuse. On procédera à la révision des traitements affectés à chaque emploi.

22. Les chefs et un délégué de chaque communauté, désigné par ma Sublime Porte, seront appelés à prendre part aux délibérations du Conseil suprême de justice dans toutes les circonstances qui intéresseraient la généralité des sujets de mon empire. Ils seront spécialement convoqués a cet effet par mon grand vizir. Le mandat des délégués sera annuel, ils prêteront serment en entrant en charge. Tons les membres du Conseil, dans les réunions ordinaires et extraordinaires, émettront librement leurs avis et leurs votes sans qu'on puisse jamais les inquiéter à ce sujet.

23. Les lois contre la corruption, la concussion, ou la malversation seront appliquées, d'après les formes légales, à tous les sujets de mon empire, quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions. On s'occupera de la création de banques et d'autres institutions semblables pour arriver à la réforme du système monétaire et financier, ainsi que de la création de fonds destinés à augmenter les sources de la richesse matérielle de mon empire.

24. On s'occupera également de la création de routes et de canaux qui rendront les communications plus faciles et augmenteront les sources de la richesse du pays. On abolira tout ce qui peut entraver le commerce et l'agriculture.  Pour arriver à ces buts, on recherchera les moyens de mettre à profit les sciences, les arts et les capitaux de l'Europe et de les mettre ainsi successivement en exécution.

26. Tels étant mes volontés et mes ordres, vous qui êtes mon grand-vizir, vous ferez, suivant l'usage, publier, soit dans ma capitale, soit dans toutes les parties de mon empire, ce firman impérial, et vous veillerez avec attention et prendrez toutes les mesures nécessaires afin que tous les ordres qu'il contient soient dorénavant exécutés avec la plus rigoureuse ponctualité.