Ukraine


Constitution du 28 juin 1996.

(version de 2011)

Préambule.
Titre premier. Principes généraux.
Titre II. Droits, libertés et obligations de l'homme et du citoyen.
Titre III. Élections. Référendum.
Titre IV. La Rada suprême d'Ukraine.
Titre V. Le président de l'Ukraine.
Titre VI. Le Conseil des ministres. Les autres organes du pouvoir exécutif.
Titre VII. Le Parquet de l'Ukraine [Prokuratura].
Titre VIII. La justice.
Titre IX. Structure territoriale de l'Ukraine.
Titre X. La République autonome de Crimée.
Titre XI. Les collectivités locales.
Titre XII. La Cour constitutionnelle.
Titre XIII. La révision de la Constitution.
Titre XIV. Dispositions diverses.
Titre XV. Dispositions transitoires.

    Depuis l'indépendance, obtenue en 1991, l'Ukraine a connu une seule Constitution, adoptée le 28 juin 1996, par la Rada suprême.
    Cette Constitution a subi une profonde révision par la loi du 8 décembre 2004, adoptée au cours de la « Révolution orange ». Cette loi
avait modifié les articles 76, 77, 78,  81-83,  85,  87, 88, 89, 90, 93, 94, 98, 103, 106, 112-115, 116, 120, 121, 122 et 141, et ajouté diverses dispositions transitoires. Mais cette loi de révision a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 30 septembre 2010, pour non respect de la procédure de révision. Le texte de la Constitution a été alors rétabli dans son libellé initial.
    La loi constitutionnelle du 1er février 2011 a modifié les articles 76, 77, 103, 136 et 141, et ajouté deux dispositions transitoires nouvelles. Il s'agissait de porter tous les mandats à 5 ans et de fixer le calendrier électoral.

Sources : Texte de la Constitution de 1996, mis à jour le 12 avril 2012 : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр ; la version initiale est à l'adresse : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/ed19960628 ; la Cnstitution avait été modifiée par la loi de l'Ukraine du 8 Décembre 2004, N° 2222-IV ; cette loi a été annulée par la Décision de la Cour constitutionnelle du 30 septembre 2010. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10/ed20120412 (en ukrainien) ;   Loi de l'Ukraine à partir du 1er Février 2011, N° 2952-VI. Traduction originale par mes soins, à partir des versions en ukrainien, avec l'aide d'un automate de traduction et en s'aidant de la version en anglais, publiée par la Rada, http://gska2.rada.gov.ua/site/const_eng/constitution_eng.htm Le corps législatif ukrainien étant dénommé Верховна Рада soit Verkhovna Rada, c'est-à-dire Conseil suprême ou, si l'on veut, Soviet suprême, j'ai pris la liberté d'écrire Rada suprême.
Attention, les caractères cyrilliques dans les adresses peuvent entraîner la rupture du lien.

Voir la version initiale du 28 juin 1996.

Voir la version de 2020.


Préambule.

La Verkhovna Rada d'Ukraine, au nom du peuple ukrainien, les citoyens de l'Ukraine de toutes nationalités ;

Exprimant la volonté souveraine du peuple ;

S'appuyant sur la longue histoire de la construction de l'État ukrainien et sur le droit de la nation ukrainienne à l'autodétermination ;

Désirant garantir les droits de l'homme et des conditions de vie décentes ;

Soutenant le renforcement de la concorde civile sur le sol ukrainien ;

S'efforçant de développer et de renforcer une société démocratique, sociale, et un État fondé sur le droit ;

Conscients de notre responsabilité devant Dieu, notre propre conscience, les générations passées, présentes et futures ;

Guidés par la loi sur l'indépendance de l'Ukraine de 24 août 1991, approuvée par le référendum du 1er décembre 1991 ;

Adopte la présente Constitution en tant que loi fondamentale de l'Ukraine.

Titre premier. Principes généraux.

Article premier.

L'Ukraine est un État de droit souverain, indépendant, démocratique et social.

Article 2.

La souveraineté de l'Ukraine s'étend sur tout son territoire.

L'Ukraine est un État unitaire.

Le territoire de l'Ukraine, dans ses frontières actuelles, est indivisible et inviolable.

Article 3.

L'être humain, avec sa vie, sa santé, son honneur, sa dignité, son inviolabilité et sa sécurité, est reconnu en Ukraine comme la plus haute valeur sociale.

Les droits et les libertés de l'homme et leur garantie déterminent la nature et l'orientation de l'État. L'Etat est responsable de son action devant le peuple. Affirmer et garantir les droits de l'homme est le devoir principal de l'État.

Article 4.

En Ukraine, il n'y a qu'une seule citoyenneté. Les motifs de l'acquisition et de la perte de la nationalité sont déterminés par la loi.

Article 5.

L'Ukraine est une république.

Le titulaire de la souveraineté et la seule source du pouvoir en Ukraine, c'est le peuple. Le peuple exerce directement le pouvoir ou par l'intermédiaire des pouvoirs publics et des collectivités locales.

Le droit de déterminer et de modifier l'ordre constitutionnel en Ukraine appartient exclusivement au peuple et ne peut être usurpé par l'État, ses organes ou ses fonctionnaires.

Nul ne peut usurper le pouvoir d'État.

Article 6.

Le pouvoir d'État en Ukraine est exercé sur la base de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Les organes législatifs, exécutifs et judiciaires exercent leur autorité dans les limites fixées par la présente Constitution et en conformité avec les lois de l'Ukraine.

Article 7.

En Ukraine, l'autonomie des collectivités locales est reconnue et garantie.

Article 8.

En Ukraine, l'État de droit est reconnu et effectif.

La Constitution de l'Ukraine est considérée comme la loi suprême. Les lois et les règlements sont adoptés sur la base de la Constitution de l'Ukraine et en conformité avec elle.

Les normes constitutionnelles sont directement applicables. Le recours aux tribunaux pour la protection des droits et libertés constitutionnels du citoyen est garanti.

Article 9.

Les traités internationaux ratifiés par la Rada suprême sont partie intégrante de l'ordre juridique ukrainien.

La conclusion de traités internationaux contraires à la Constitution de l'Ukraine ne peut intervenir qu'après l'adoption des amendements pertinents à la Constitution.

Article 10.

La langue officielle de l'Ukraine est l'ukrainien.

L'État assure le développement global et l'utilisation de la langue ukrainienne dans tous les domaines de la vie sociale à travers l'Ukraine.

En Ukraine, le libre développement, l'utilisation et la protection de la langue russe et d'autres langues des minorités nationales de l'Ukraine sont garantis.

L'État favorise l'apprentissage des langues de communication internationale.

L'utilisation des langues en Ukraine est garantie par la Constitution de l'Ukraine et déterminée par la loi.

Article 11.

L'État favorise la consolidation et le développement de la nation ukrainienne, sa conscience historique, ses traditions et sa culture, ainsi que le développement de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les peuples autochtones et des minorités nationales d'Ukraine.

Article 12.

L'Ukraine prévoit la satisfaction des besoins nationaux en matière culturelle et linguistique des citoyens ukrainiens vivant à l'étranger.

Article 13.

La terre, le sous-sol, l'atmosphère, l'eau et les autres ressources naturelles du territoire de l'Ukraine, les ressources naturelles de son plateau continental, de sa zone maritime économique exclusive sont la propriété du peuple ukrainien. Les pouvoirs publics et les collectivités locales exercent le droit de propriété au nom du peuple ukrainien dans les limites fixées par la présente Constitution.

Tout citoyen a le droit d'utiliser les biens naturels appartenant au peuple conformément à la loi.

La propriété engage la responsabilité. La propriété ne doit pas être utilisée au détriment de l'homme et de la société.

L'Etat protège les droits de tous les propriétaires et des opérateurs économiques, ainsi que l'orientation sociale de l'économie. Tous les propriétaires sont égaux devant la loi.

Article 14.

La terre est un bien national fondamental et elle est placée sous la protection particulière de l'État.

Le droit de propriété sur la terre est garanti. Ce droit est acquis et réalisé par les citoyens, les personnes morales et l'État, uniquement en conformité avec la loi.

Article 15.

La vie sociale en Ukraine est fondée sur le principe du pluralisme politique, économique et idéologique.

Aucune idéologie ne peut être reconnue par l'État comme obligatoire.

La censure est interdite.

L'Etat garantit la liberté des activités politiques qui ne sont pas interdites par la Constitution et les lois de l'Ukraine.

Article 16.

Assurer la sécurité écologique et maintenir l'équilibre écologique en Ukraine, surmonter les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl - une catastrophe d'ampleur mondiale - et préserver le patrimoine génétique du peuple ukrainien relève de la responsabilité de l'État.

Article 17.

Protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, assurer la sécurité de l'économie et de l'information, sont les tâches les plus importantes de l'État et celles qui concernent toute la population ukrainienne.

La défense de l'Ukraine et la protection de sa souveraineté, son intégrité territoriale et son inviolabilité sont confiées aux Forces armées d'Ukraine.

La sécurité publique et la protection des frontières de l'État sont confiées aux formations militaires spécialisées et aux organes répressifs de l'État, dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

Les Forces armées d'Ukraine et d'autres forces militaires ne peuvent être utilisées pour restreindre les droits et libertés des citoyens ou renverser l'ordre constitutionnel, subvertir les pouvoirs publics ou entraver leur action.

L'Etat assure la protection sociale des citoyens de l'Ukraine qui servent dans les Forces armées d'Ukraine et d'autres formations militaires, ainsi que de leurs familles.

En Ukraine, la création et le fonctionnement de formations armées non prévues par la loi sont interdits.

L'établissement de bases militaires étrangères sur le territoire de l'Ukraine est interdit.

Article 18.

La politique étrangère de l'Ukraine vise à assurer ses intérêts nationaux et sa sécurité, en maintenant une coopération pacifique et mutuellement bénéfique avec les membres de la communauté internationale, conformément aux principes et aux règles généralement reconnus du droit international.

Article 19.

L'ordre juridique ukrainien est fondé sur le principe selon lequel nul ne peut être contraint de faire ce qui n'est pas exigé par la loi.

Les pouvoirs publics, les collectivités locales et leurs fonctionnaires sont tenus d'agir seulement sur le fondement, dans les conditions et de la manière déterminés par la Constitution et la législation de l'Ukraine.

Article 20.

Les symboles de l'État ukrainien sont le drapeau national de l'Ukraine, les armoiries nationales et l'hymne national.

Le drapeau national est formé de deux bandes horizontales égales de bleu et de jaune.

Les grandes armoiries nationales de l'Ukraine sont établies en incorporant les éléments des petites armoiries nationales de l'Ukraine et les armoiries de l'armée Zaporogue ; elles doivent être approuvées par une loi adoptée par deux tiers au moins des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle.

Le symbole de l'État princier de Vladimir le Grand (les petites armoiries de l'Ukraine) est l'élément principal des grandes armoiries nationales de l'Ukraine.

L'hymne national de l'Ukraine est l'hymne comprenant la musique composée par M. Verbitsky, et les paroles approuvées par une loi adoptée par deux tiers au moins des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle.

La description des symboles de l'État et la procédure relative à leur usage sont déterminées par une loi adoptée par deux tiers au moins des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle.

La ville de Kyiv [Kiev] est la capitale de l'Ukraine.

Titre II. Droits, libertés et obligations de l'homme et du citoyen.

Article 21.

Tous les hommes sont libres et égaux en dignité et en droit. Les droits et les libertés de l'homme sont inaliénables et inviolables.

Article 22.

Les droits et libertés de l'homme et du citoyen établis par la Constitution ne sont pas exhaustifs.

Les droits et les libertés constitutionnels sont garantis et ne peuvent être abrogés.

Le contenu et la portée des droits et libertés existants ne peuvent être diminués par l'adoption de nouvelles lois ou en introduisant des amendements aux lois en vigueur.

Article 23.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui, et a des obligations envers la société, dans laquelle le développement libre et complet de sa personnalité est garanti.

Article 24.

Les citoyens ont les mêmes droits et libertés constitutionnels et sont égaux devant la loi.

Il ne peut y avoir aucun privilège ni aucune restriction, fondé sur la race, la couleur, les convictions politiques, religieuses et autres, le sexe, l'origine ethnique ou sociale, la fortune, le lieu de résidence, la langue ou un autre motif.

L'égalité des droits entre les femmes et les hommes est assurée : en donnant aux femmes l'égalité des chances avec les hommes dans les activités publiques, politiques et culturelles, dans l'éducation et la formation professionnelle, le travail et sa rémunération ; par des mesures spéciales pour la sécurité et la santé des femmes ; par la mise en place de prestations de retraite ; en créant les conditions qui permettent aux femmes de combiner travail et maternité ; par la protection juridique, le soutien matériel et moral pour les mères et les enfants, y compris les congés payés et d'autres privilèges pour les femmes enceintes et les mères.

Article 25.

Un citoyen ukrainien ne peut être privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.

Un citoyen ukrainien ne peut être expulsé d'Ukraine ni extradé vers un autre État.

L'Ukraine garantit les soins et la protection de ses citoyens à l'étranger.

Article 26.

Les étrangers et les apatrides séjournant légalement en Ukraine jouissent des mêmes droits et libertés et assument les mêmes responsabilités que les citoyens de l'Ukraine, avec les exceptions établies par la Constitution, les lois ou les traités internationaux de l'Ukraine.

Les étrangers et les apatrides peuvent bénéficier de l'asile de la manière prescrite par la loi.

Article 27.

Chacun a le droit inaliénable à la vie.

Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. L'Etat a l'obligation de protéger la vie humaine.

Chacun a le droit de protéger sa vie et sa santé, la vie et la santé d'autrui contre les atteintes illégales.

Article 28

Chacun a droit au respect de sa dignité.

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des sanctions ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants en violation de sa dignité.

Nul ne peut être soumis à des expériences médicales, scientifiques ou autres sans son libre consentement.

Article 29.

Chacun a droit à la liberté et à la sécurité.

Nul ne peut être arrêté ou détenu, sauf en vertu de la décision motivée d'un tribunal, dans les conditions et de la manière prescrites par la loi.

En cas de nécessité urgente pour prévenir ou empêcher une infraction, les organes autorisés par la loi peuvent placer une personne en garde à vue comme une mesure temporaire préventive, dont la validité est limitée à 72 heures et contrôlée par le tribunal. La personne détenue doit être libérée immédiatement, si, dans les soixante-douze heures de sa détention, le tribunal n'a pas pris la décision de la maintenir en détention.

Toute personne arrêtée ou détenue doit être rapidement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention, ainsi que de ses droits et, dès le début de sa détention, avoir la possibilité de se défendre elle-même et de bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Toute personne détenue a le droit de s'adresser à un tribunal à tout moment.

Les proches d'une personne arrêtée ou détenue ont le droit d'être informés immédiatement de son arrestation ou de sa détention.

Article 30.

L'inviolabilité du domicile est garantie à chacun.

Pénétrer dans la résidence ou les autres locaux d'une personne, les fouiller ou les perquisitionner est interdit, sauf en application d'une décision de justice motivée.

En cas d'urgence, pour préserver la vie humaine et la propriété, ou à la poursuite directe de personnes soupçonnées d'avoir commis un crime, une autre procédure est possible pour pénétrer dans la résidence ou les autres locaux appartenant à une personne, les fouiller ou les perquisitionner.

Article 31.

Le secret des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et autres est garanti à tous. Des exceptions ne peuvent être faites que par les tribunaux, dans les cas prévus par la loi, pour prévenir la criminalité ou favoriser la manifestation de la vérité au cours d'une enquête pénale et seulement s'il est impossible d'obtenir l'information par d'autres moyens.

Article 32.

Il ne peut y avoir d'ingérence dans la vie privée et familiale, sauf dans les cas prévus par la Constitution de l'Ukraine.

La collecte, la conservation, l'utilisation et la diffusion d'informations confidentielles sur une personne sans son consentement est interdite, sauf dans les cas déterminés par la loi, et seulement dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la prospérité économique et des droits de l'homme.

Chaque citoyen a le droit de connaître les informations le concernant, qui ne sont pas des décrets d'État ou d'autres secrets protégés par la loi, détenues par les pouvoirs publics, les collectivités locales, les institutions et les organisations.

La protection judiciaire du droit de réfuter de fausses informations sur eux-mêmes et les membres de leur famille, le droit d'exiger le retrait de toute information et le droit à une indemnité pour préjudice matériel et moral causé par la collecte, la conservation, l'utilisation et la diffusion de telles fausses informations, sont garantis à chacun.

Article 33.

A quiconque se trouve légalement sur le territoire de l'Ukraine sont garantis la liberté de circulation, le libre choix de la résidence, le droit de quitter librement le territoire de l'Ukraine, à l'exception des restrictions établies par la loi.

Un citoyen de l'Ukraine ne peut être privé du droit de revenir en Ukraine, à tout moment.

Article 34.

Le droit à la liberté de pensée et d'expression, la liberté d'expression des opinions et des croyances sont garantis à chacun.

Chacun a le droit de collecter librement, conserver, utiliser et diffuser l'information, par voie orale, écrite ou autrement, selon son choix.

L'exercice de ces droits peut être limité par la loi dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou l'ordre public, pour empêcher le désordre ou le crime, protéger la santé publique, la réputation ou les droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, ou soutenir l'autorité et l'impartialité de la justice.

Article 35.

Chacun a droit à la liberté de croyance et de religion. Ce droit comprend la liberté de pratiquer toute religion ou de n'en pratiquer aucune, de pratiquer seul ou collectivement, les rites religieux et les cérémonies, et de mener des activités religieuses.

L'exercice de ce droit peut être restreint par la loi uniquement dans l'intérêt de l'ordre public, la santé ou la moralité, ou les droits et libertés d'autrui.

Les Églises et les organisations religieuses en Ukraine sont séparées de l'État, et l'école de l'Église. Aucune religion ne peut être reconnue par l'État comme obligatoire.

Nul ne peut être dispense de ses obligations publiques ni refuser d'obéir à la loi pour des motifs de croyance religieuse. Si l'exécution d'un service militaire est contraire aux croyances religieuses, l'accomplissement de ce service est remplacé par celui d'un service non militaire.

Article 36.

Les citoyens ukrainiens ont droit à la liberté d'association dans des partis politiques et des organisations civiques pour exercer et protéger leurs droits et satisfaire leurs intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels et leurs autres intérêts, sous réserve des restrictions prévues par la loi dans l'intérêt de la sécurité nationale et de l'ordre public, la protection de la santé publique ou celle des droits et libertés d'autrui.

Les partis politiques en Ukraine favorisent la formation et l'expression de la volonté politique des citoyens et ils participent aux élections. Les restrictions à l'appartenance aux partis politiques sont établies exclusivement par la présente Constitution et les lois de l'Ukraine.

Le citoyens ont le droit d'adhérer à des syndicats pour protéger leur travail et leurs droits et intérêts socio-économiques. Les syndicats sont des organisations publiques qui unissent des citoyens liés par des intérêts communs dans leurs activités professionnelles. Les syndicats sont formés sans autorisation préalable, sur la base du libre choix de leurs membres. Tous les syndicats ont des droits égaux. Les restrictions à l'appartenance à des syndicats sont établies exclusivement par la présente Constitution et les lois de l'Ukraine.

Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou avoir ses droits limités en raison de son appartenance ou non à des partis politiques ou à des associations civiques.

Toutes les associations de citoyens sont égales devant la loi.

Article 37.

La formation et les activités des partis politiques et des organisations civiques sont interdites si les objectifs de leur programme ou de leurs actions visent à la suppression de l'indépendance de l'Ukraine, au changement de l'ordre constitutionnel par la violence, à la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'État, à l'affaiblissement de sa sécurité, la prise illégale du pouvoir, la propagande en faveur de la guerre ou de la violence, l'incitation à la haine inter-ethnique, raciale, ou religieuse, et à la violation des droits et libertés de l'homme et la dégradation de la santé de la population.

Les partis politiques et associations civiques ne doivent pas avoir des formations paramilitaires.

La formation et l'activité des partis politiques n'est pas autorisée dans les organes du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, dans les exécutifs des collectivités locales, dans les formations militaires, ainsi que dans les entreprises publiques, les établissements d'enseignement, et les autres institutions et organisations publiques.

L'interdiction des activités des associations de citoyens n'appartient qu'aux tribunaux.

Article 38.

Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques, à des référendums nationaux et locaux, d'élire librement et d'être élus aux organes de l'État et des collectivités locales.

Les citoyens jouissent dans des conditions égales du droit d'accéder à la fonction publique et de servir dans l'administration locale.

Article 39.

Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement, sans armes, et de tenir des réunions, des rassemblements et des manifestations, en les notifiant à l'avance aux autorités nationales ou locales.

Les restrictions à l'exercice de ce droit sont établies par le tribunal, conformément à la loi et seulement dans l'intérêt de la sécurité nationale et de l'ordre public, pour la prévention de troubles et de crimes, la protection de la santé publique ou pour protéger les droits et libertés d'autrui.

Article 40.

Chacun a le droit de déposer des pétitions individuelles ou collectives, ou de s'adresser personnellement aux pouvoirs publics, aux collectivités locales et les responsables de ces organismes sont tenus d'examiner ces pétitions et de donner une réponse motivée dans les délais fixés par la loi.

Article 41.

Chacun a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer de ses biens, et des produits de son activité créatrice et intellectuelle.

Le droit à la propriété privée est acquis de la manière prescrite par la loi.

Afin de satisfaire leurs besoins, les citoyens peuvent utiliser les installations qui appartiennent à l'État ou à la collectivité, conformément à la loi.

Nul ne peut être illégalement privé de ses droits de propriété. Le droit à la propriété privée est inviolable.

L'expropriation des biens qui relèvent de la propriété privée ne peut être appliquée que dans des cas exceptionnels, pour des motifs de nécessité sociale, sur la base et de la manière prescrite par la loi, et à condition d'un indemnisation préalable et complète de leur valeur. L'expropriation de ces biens avec une indemnisation ultérieure complète n'est permise qu'en cas de guerre ou sous l'état d'urgence.

La confiscation ne peut être faite que par décision d'un tribunal, en respectant les cas, le montant et les procédures fixés par la loi.

L'utilisation des biens ne doit pas porter atteinte aux droits, à la liberté et à la dignité des citoyens, aux intérêts de la société, ni à la situation écologique et aux qualités naturelles de la terre.

Article 42.

Chacun a droit à la liberté d'entreprise pour les activités qui ne sont pas interdites par la loi.

La liberté d'entreprise des députés, dirigeants et fonctionnaires des organes de l'État et des collectivités locales est limitée par la loi.

L'Etat assure la protection de la concurrence dans les affaires. L'abus de position dominante, la restriction illicite à la concurrence et la concurrence déloyale ne sont pas autorisés. Les types de monopoles et leurs limites sont déterminés par la loi.

L'Etat protège les droits des consommateurs, exerce un contrôle sur la qualité et la sécurité des produits et sur tous les types de services et d'activités, et il favorise l'activité des associations de consommateurs.

Article 43.

Chacun a le droit de travailler, y compris la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou librement accepté.

L'Etat crée les conditions pour la complète application du droit des citoyens au travail, garantit l'égalité des chances dans le choix de la profession et des types de travail, met en oeuvre des programmes de formation professionnelle, formation et recyclage du personnel en fonction des besoins de la société.

Le recours au travail forcé est interdit. Le service militaire ou le service non militaire n'est pas considéré comme du travail forcé, ni les travaux ou services accomplis par une personne en application du verdict ou d'une autre décision d'un tribunal, ou en vertu de la loi martiale ou de l'état d'urgence.

Chacun a droit à des conditions de travail propres, sûres et saines, et à un salaire qui ne soit pas inférieur au minimum fixé par la loi.

L'emploi des femmes et des mineurs à des tâches dangereuses pour leur santé est interdit.

Les citoyens sont protégés contre leur licenciement illégal.

Le droit d'être payé en temps opportun est garanti par la loi.

Article 44.

Les travailleurs ont le droit de grève pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

La procédure pour l'exercice du droit de grève est établie par la loi en tenant compte de la nécessité d'assurer la sécurité nationale, la santé, les droits et libertés d'autrui.

Nul ne peut être contraint à participer ou à ne pas participer à une grève.

L'interdiction d'une grève n'est possible que conformément à la loi.

Article 45.

Quiconque travaille a droit au repos.

Ce droit est assuré par l'attribution de jours de repos hebdomadaire et de congés payés annuels, par la diminution de la journée de travail pour certaines profession et industries, et une réduction des heures de travail de nuit.

La durée maximale du temps de travail, la durée minimale de repos et de congés annuels payés, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, ainsi que les autres conditions d'exercice de ce droit sont déterminés par la loi.

Article 46.

Les citoyens ont droit à la protection sociale, y compris le droit à la sécurité en cas d'invalidité complète, partielle ou temporaire, de perte du soutien de famille, de chômage en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, et dans la vieillesse et les autres cas prévus par la loi.

Ce droit est garanti par une assurance sociale obligatoire basée sur les primes payées par les citoyens, les entreprises, institutions et organisations, ainsi que sur les sources budgétaires et autres de la sécurité sociale ; et par la mise en place d'un réseau de l'État, des institutions municipales et privées pour s'occuper des personnes handicapées.

Les pensions et autres types de prestations sociales et d'assistance qui sont la principale source de subsistance doivent fournir une niveau de vie qui ne soit pas inférieur au minimum vital fixé par la loi.

Article 47.

Chacun a droit au logement. L'Etat crée les conditions permettant à chaque citoyen de construire, d'acquérir des biens, ou de les louer.

Les citoyens ayant besoin d'aide sociale bénéficient d'un logement fourni par l'État et les collectivités locales, gratuit ou à un prix abordable, conformément à la loi.

Nul ne peut être privé de logement par la force, sauf par décision de justice et conformément à la loi.

Article 48.

Chacun a droit à un niveau de vie suffisant pour lui-même et sa famille, y compris une nourriture, des vêtements et un logement suffisants.

Article 49.

Chacun a droit à la protection de la santé, aux soins médicaux et à une assurance médicale.

La protection de la santé est assurée par le financement public de programmes pertinents socio-économiques, médicaux et sanitaires, de prévention et d'amélioration de la santé.

L'Etat crée les conditions pour un service médical efficace, accessible à tous les citoyens. Les institutions de protection de la santé nationales et locales fournissent des soins médicaux gratuits. Le réseau existant de ces institutions ne peut être réduit. L'Etat favorise le développement des établissements médicaux relevant de toutes les formes de propriété.

L'Etat favorise le développement de la culture physique et du sport et assure le bien-être sanitaire et la prévention des épidémies.

Article 50.

Chacun a droit à un environnement sain pour sa vie et sa santé et à l'indemnisation des dommages provoqués par la violation de ce droit.

Chacun a le droit d'accéder librement aux informations sur l'environnement, la qualité des produits alimentaires et de consommation, et le droit de les diffuser. Ces informations ne peuvent être tenues secrètes.

Article 51.

Le mariage est fondé sur le libre consentement d'une femme et d'un homme. Chacun des époux a des droits et des devoirs égaux dans le mariage et la famille.

Les parents sont tenus d'élever leurs enfants jusqu'à l'âge adulte. Les enfants adultes sont tenus de s'occuper de leurs parents handicapés.

La famille, l'enfance, la maternité et la paternité sont protégées par l'État.

Article 52.

Les enfants ont des droits égaux indépendamment de leur origine et qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage.

Toute violence contre un enfant ou son exploitation doit être poursuivie par la loi.

L'entretien et l'éducation des orphelins et des enfants privés de soins parentaux est confiée à l'État. L'Etat encourage et soutient les activités de bienfaisance pour les enfants.

Article 53.

Chacun a droit à l'enseignement.

L'enseignement secondaire général est obligatoire.

L'Etat assure l'enseignement pré-scolaire accessible et gratuit, l'enseignement secondaire général, l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur, dans les établissements d'enseignement de l'État et des communes ; il développe l'enseignement pré-scolaire, l'enseignement secondaire général, extra-scolaire, professionnel, supérieur et post-universitaire, différents types de formation, fournit des bourses d'État et des avantages aux élèves et aux étudiants.

Les citoyens ont le droit d'obtenir gratuitement l'enseignement supérieur dans les établissements d'enseignement de l'État et des communes sur une base concurrentielle.

Les citoyens appartenant à des minorités nationales ont le droit garanti par la loi de recevoir l'enseignement dans leur langue maternelle ou d'étudier leur langue maternelle dans les établissements d'enseignement de l'État ou des communes et les associations culturelles nationales.

Article 54.

Les citoyens ont la liberté de création littéraire, artistique, scientifique et technique, la protection de leur propriété intellectuelle, de leurs droits d'auteur, de leurs intérêts moraux et matériels découlant de divers types d'activité intellectuelle.

Chaque citoyen a droit aux revenus de sa propriété intellectuelle ; on ne peut les utiliser ou les distribuer sans son consentement, sauf les exceptions établies par la loi.

L'Etat encourage le développement de la science et l'établissement de relations scientifiques de l'Ukraine avec la communauté mondiale.

Le patrimoine culturel est protégé par la loi.

L'Etat veille à la préservation des monuments historiques et autres objets de valeur culturelle et prend des mesures pour le retour en Ukraine des trésors culturels de la nation qui se trouvent à l'étranger.

Article 55.

Les droits et libertés de l'homme et du citoyen sont protégés par les tribunaux.

Chacun a le droit de contester devant les tribunaux les décisions, actions ou omissions des pouvoirs publics, des collectivités locales, de leurs dirigeants et  fonctionnaires.

Chacun a le droit de demander la protection de ses droits au Commissaire aux droits de l'homme de la Rada suprême d'Ukraine.

Chacun a le droit, après avoir épuisé tous les recours légaux, de demander la protection de ses droits et libertés aux institutions judiciaires internationales compétentes ou aux organes compétents des organisations internationales, dont l'Ukraine est membre.

Chacun a le droit, par tous les moyens qui ne sont pas interdits par la loi, de protéger ses droits et libertés contre les violations et les empiètements illégaux.

Article 56.

Chacun a droit à l'indemnisation par l'État ou les collectivités locales des dommages matériels et moraux infligés par les actions ou l'inaction des pouvoirs publics, des administrations locales de leurs dirigeants et fonctionnaires dans l'exercice de leurs attributions.

Article 57.

Chacun a le droit de connaître ses droits et ses obligations.

Les lois et règlements qui déterminent les droits et les obligations des citoyens sont communiqués au public de la manière prescrite par la loi.

Les lois et règlements qui déterminent les droits et les obligations des citoyens, et qui n'ont pas été communiqués au public de la manière prescrite par la loi sont nuls.

Article 58.

Les lois et les règlements n'ont pas d'effet rétroactif, sauf dans les cas où ils atténuent ou suppriment la responsabilité de l'individu.

Nul ne peut être tenu responsable des actes qui, au moment où ils ont été commis, n'étaient pas considérés par la loi comme une infraction.

Article 59.

Chacun a droit à l'assistance juridique. Dans les cas prévus par la loi, cette assistance est fournie gratuitement. Chacun est libre de choisir son défenseur.

La défense agit afin de garantir le droit à la protection contre les accusations et fournit une assistance juridique dans les affaires portées devant les tribunaux et les autres instances de l'État en Ukraine.

Article 60.

Nul n'est tenu d'exécuter des décisions ou des règles manifestement criminelles.

Chacun est responsable de l'émission ou l'exécution de décisions ou de règles manifestement criminelles.

Article 61.

Nul ne peut être tenu deux fois légalement responsable d'une seule et même infraction.

La responsabilité juridique d'une personne a un caractère individuel.

Article 62.

Toute personne est présumée innocente de la commission d'un crime et ne peut être soumise à une sanction pénale tant que sa culpabilité n'a pas été établie par le verdict d'un tribunal conformément à la procédure établie par la loi.

Nul n'est tenu de prouver son innocence.

Les poursuites ne peuvent être fondées sur des preuves obtenues illégalement ni sur des hypothèses. Le doute, quant à la culpabilité de la personne est interprété en sa faveur.

En cas d'annulation d'une condamnation injuste, l'État indemnise les dommages matériels et moraux infligés sans fondement.

Article 63.

Nul ne peut être tenu responsable pour avoir refusé de témoigner ou d'expliquer quoi que ce soit sur lui-même, les membres de sa famille ou des proches parents conformément à la loi.

Le suspect, l'accusé ou le prévenu ont droit à la défense.

Une personne déclarée coupable jouit des droits et libertés de l'homme et du citoyen, sous réserve des exceptions prévues par la loi et appliquées par le tribunal.

Article 64.

Les droits et les libertés constitutionnels de l'homme et du citoyen ne peuvent être restreints, sauf en conformité avec la Constitution de l'Ukraine.

En application de la loi martiale ou de l'état d'urgence, des restrictions particulières portant sur les droits et libertés peuvent être établies en indiquant le délai de validité de ces restrictions. Les droits et libertés énoncés aux articles 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 de la Constitution ne peuvent être restreints.

Article 65.

Les citoyens de l'Ukraine sont tenus à la défense de la patrie, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et au respect des symboles de l'État.

Les citoyens exécutent le service militaire conformément à la loi.

Article 66.

Chacun est tenu de respecter la nature et le patrimoine culturel et d'indemniser les dommages qu'il a provoqués.

Article 67.

Chacun est tenu de payer des impôts et des prélèvements dont la nature et le montant sont prescrits par la loi.

Tous les citoyens déposent chaque année auprès de l'inspection fiscale de leur lieu de résidence une déclaration portant sur les biens qu'ils détiennent et sur leurs revenus de l'année précédents, dans les conditions fixées par la loi.

Article 68.

Chacun est tenu de respecter strictement la Constitution et les lois de l'Ukraine, de ne pas empiéter sur les droits et libertés, l'honneur et la dignité d'autrui.

L'ignorance de la loi ne dispense pas de la responsabilité légale.

Titre III. Élections. Référendum.

Article 69.

La volonté populaire s'exprime par des élections, des référendums et d'autres formes de démocratie directe.

Article 70.

Le droit de vote aux élections et aux référendums appartient aux citoyens de l'Ukraine qui ont atteint l'âge de 18 ans.

Les citoyens jugés incapables par les tribunaux n'ont pas le droit de vote.

Article 71.

Les élections des institutions de l'État et des collectivités locales sont libres et elles ont lieu au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret.

La liberté d'expression des électeurs est garantie.

Article 72.

Un référendum national est décidé par la Rada suprême ou par le président de l'Ukraine, conformément à leur compétence établie par la présente Constitution.

Un référendum national est décidé sur l'initiative populaire de trois millions de citoyens au moins qui ont le droit de vote, à condition que les signatures de l'appel au référendum soient recueillies dans au moins deux tiers des régions [oblasts] et au moins 100.000 signatures dans chaque région.

Article 73.

La modification du territoire de l'Ukraine ne peut être décidée que par un référendum national.

Article 74.

Le référendum n'est pas autorisé sur les projets de loi concernant les impôts, le budget et l'amnistie.

Titre IV. La Rada suprême d'Ukraine [Verkhovna Rada].

Article 75.

Le seul organe du pouvoir législatif en Ukraine est le Parlement, la Rada suprême d'Ukraine.

Article 76.

La composition constitutionnelle de la Rada suprême d'Ukraine est de 450 députés du peuple, élus au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret, pour cinq ans.
[La Constitution de 1996 avait fixé la durée du mandat à quatre ans, la loi de révision de 2004 l'avait portée à cinq ans, durée confirmée par la loi de révision de 2011.]

Le député du peuple doit être citoyen ukrainien, âgé de 21 ans au jour du scrutin, avoir le droit de vote et avoir résidé en Ukraine pendant les cinq dernières années.

Un citoyen qui a un casier judiciaire pour avoir commis un crime intentionnel ne peut être élu à la Rada suprême, si  la condamnation n'a pas été annulée et effacée selon la procédure établie par la loi.

Les attributions des députés du peuple sont déterminées par la Constitution et par la législation de l'Ukraine.

Article 77.

Les élections régulières à la Rada suprême d'Ukraine ont lieu le dernier dimanche d'octobre de la cinquième année du mandat de la Rada suprême.
[La Constitution de 1996 avait fixé les élections au « dernier dimanche de mars de la quatrième année... ». La loi de révision de 2004 est à l'origine de la disposition qui a été reprise par la loi de révision de 2011.]

Les élections extraordinaires à la Rada suprême d'Ukraine sont déterminées par le président de l'Ukraine et elles ont lieu dans les soixante jours de la publication de la décision de dissoudre la Rada suprême.

La procédure pour l'élection des députés de l'Ukraine est déterminée par la loi.

Article 78.

Les députés du peuple de l'Ukraine exercent leur autorité sur une base régulière.

Les députés du peuple de l'Ukraine n'ont pas d'autre mandat représentatif et ne sont pas fonctionnaires.

Les exigences relatives à l'incompatibilité du mandat de député avec les autres types d'activité sont établies par la loi.

Article 79.

Avant d'entrer en fonction, les députés du peuple de l'Ukraine prêtent devant la Rada suprême le serment suivant :
« Je jure allégeance à l'Ukraine. Je m'engage dans tous mes actes à défendre la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine pour le bien de la Patrie et le bien-être du peuple ukrainien.
« Je jure d'observer la Constitution er les lois de l'Ukraine et de servir les intérêts de tous mes compatriotes. »

Le serment est lu par le plus âgé des députés du peuple avant l'ouverture de la première session de la Rada suprême, après quoi les députés affirment le serment en apposant leurs signatures sous le texte.

Le refus de prêter serment entraîne la perte du mandat de député.

Les pouvoirs des députés du peuple commencent à partir du moment où ils prêtent serment.

Article 80.

Les députés du peuple jouissent de l'immunité parlementaire.

Les députés ne sont pas légalement responsables de leurs votes et de leurs déclarations au sein de la Rada ou de ses organes, sauf en cas d'insultes ou de diffamation.

Les députés ne peuvent être poursuivis pénalement, détenus ou arrêtés sans l'accord de la Rada suprême.

Article 81.

Les pouvoirs des députés se terminent en même temps que les pouvoirs de la Rada suprême.

Les pouvoirs des députés prennent fin avant l'expiration de leur mandat, dans les cas suivants :
1) démission par une déclaration personnelle ;
2) entrée en vigueur d'un verdict de culpabilité rendu contre le député ;
3) déclaration d'inaptitude ou d'absence rendue par un tribunal ;
4) perte de la citoyenneté de l'Ukraine ou départ de l'Ukraine pour une résidence permanente à l'étranger ;
5) décès.

La décision de dissoudre la Rada suprême est adoptée à la majorité de la composition constitutionnelle de la Rada suprême.

Dans le cas où l'exigence relative à l'incompatibilité du mandat de député avec d'autres types d'activité n'est pas respectée, il est mis fin aux fonctions du député par le tribunal, conformément à la loi.

Article 82.

La Rada suprême travaille en sessions.

La Rada suprême est compétente à condition que les deux tiers au moins des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle aient été élus.

La Rada suprême se réunit pour sa première session au plus tard le trentième jour après l'annonce officielle du résultat des élections.

La première session de la Rada suprême est ouverte par le doyen d'âge de la Rada.

Les règles de fonctionnement de la Rada suprême sont établies par la Constitution de l'Ukraine et la loi sur le règlement intérieur de la Rada suprême.

Article 83.

Les sessions ordinaires de la Rada suprême commencent le premier mardi de février et le premier mardi de septembre.

Les sessions extraordinaires de la Rada suprême peuvent être convoquées, sur un ordre du jour déterminé, par le président de la Rada suprême, à la demande d'un tiers au moins des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle ou à la demande du président de l'Ukraine.

En cas d'application de la loi martiale ou de l'état d'urgence en Ukraine, la Rada suprême se réunit dans les deux jours sans convocation.

Dans le cas où les pouvoirs de la Rada suprême expirent alors que la loi martiale ou l'état d'urgence sont en vigueur, ses pouvoirs sont prorogés jusqu'à la première réunion de la Rada suprême élue après la fin de la loi martiale ou de l'état d'urgence.

Article 84.

Les séances de la Rada suprême sont publiques. Elle peut décider de se réunir à huis clos à la majorité des voix des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle.

Les décisions de la Rada suprême sont prises exclusivement par des scrutins tenus en séances plénières.

En séance plénière de la Rada suprême, le vote des députés est personnel.

Article 85.

La Rada suprême :
1) propose des amendements à la Constitution de l'Ukraine dans les conditions et selon la procédure définies au titre XIII de la présente Constitution ;
2) décide du référendum national sur les questions déterminées à l'article 73 de la présente Constitution ;
3) adopte les lois ;
4) approuve le budget d'État de l'Ukraine, le modifie, contrôle la mise en oeuvre du budget et adopte le rapport sur son exécution ;
5) détermine la politique intérieure et extérieure ;
6) approuve les programmes de développement économique, scientifique, social, culturel et de la protection de l'environnement ;
7) fixe les élections du président de l'Ukraine dans les délais établis par la Constitution ;
8) entend les messages annuels et les messages spéciaux du président de l'Ukraine sur la situation intérieure et extérieure de l'Ukraine ;
9) déclare la guerre et conclut la paix sur la proposition du président de l'Ukraine, approuve la décision du président de l'Ukraine sur l'utilisation des forces armées et d'autres formations militaires en cas d'agression armée contre l'Ukraine ;
10) relève le président de l'Ukraine de ses fonctions conformément à une procédure spéciale (empêchement) instituée par l'article 111 de la présente Constitution ;
11) examine et approuve le programme du Conseil des ministres de l'Ukraine ;
12) donne son accord à la nomination du premier ministre par le président de l'Ukraine ;
13) contrôle l'action du Conseil des ministres conformément à la présente Constitution ;
14) confirme les décisions d'accorder des prêts et de l'aide économique de l'Ukraine à des pays étrangers et à des organisations internationales, ainsi que les décisions de l'Ukraine de recevoir des prêts, non prévus au budget de l'État, accordés par des États étrangers, des banques, des organisations financières internationales et exerce son contrôle sur leur utilisation ;
15) nomme ou élit, révoque, accepte la nomination ou la révocation de personnes dans les cas prévus par la présente Constitution ;
16) nomme et révoque le président et les membres de la Cour des comptes ;
17) nomme et révoque le Commissaire aux droits de l'homme de la Rada suprême, entend ses rapports annuels sur le respect et la protection des droits et libertés de l'homme en Ukraine ;
18) nomme et révoque le président de la Banque nationale d'Ukraine sur la proposition du président de l'Ukraine ;
19) nomme et révoque la moitié des membres du Conseil de la banque nationale d'Ukraine ;
20) nomme la moitié des membres du Conseil national [Національної ради] de l'Ukraine pour la télévision et la radiodiffusion ;
21) nomme et met fin aux fonctions des membres de la Commission électorale centrale sur proposition du président de l'Ukraine ;
22) confirme la structure générale et les effectifs des forces armées de l'Ukraine, des services de sécurité, et des autres formations militaires créées conformément aux lois sur les forces militaires de l'Ukraine et sur le ministère des affaires intérieures de l'Ukraine ;
23) approuve les décisions sur la fourniture d'une assistance militaire à d'autres États, l'envoi d'unités des forces armées dans un autre État ou sur l'admission d'unités des forces armées d'autres États sur le territoire de l'Ukraine ;
24) donne son accord à la nomination et à la révocation par le président de l'Ukraine du président de la Commission antimonopole de l'Ukraine, du président du Fonds de la propriété de l'État, du président du Comité d'État [Державного комітету] pour la télévision et la radiodiffusion ;
25) donne son accord à la nomination du procureur général d'Ukraine ; déclare sa défiance au procureur général d'Ukraine, ce qui entraîne sa révocation ;
26) nomme un tiers des membres de la Cour constitutionnelle d'Ukraine ;
27) élit les juges à titre permanent ;
28) décide la dissolution de la Rada suprême de la République autonome de Crimée, si la Cour constitutionnelle statue que celle-ci a violé la Constitution ou les lois de l'Ukraine ; décide des élections anticipées à la Rada suprême de la République autonome de Crimée ;
29) établit et supprime les districts [rayons], établit et modifie les limites des districts et des villes, attribue la qualité de ville à certaines localités, nomme et renomme les districts et les localités ;
30) décide des élections régulières et extraordinaires aux organes de l'administration locale ;
31) confirme, dans les deux jours de la déclaration du président de l'Ukraine, les décrets sur l'introduction de la loi martiale ou de l'état d'urgence dans toute l'Ukraine ou sur une partie de son territoire, sur la mobilisation générale ou partielle, et sur la déclaration de certaines zones comme des zones de situation d'urgence écologique ;
32) donne son accord à la ratification des traités internationaux liant l'Ukraine et à la dénonciation de ces traités internationaux ;
33) exerce le contrôle parlementaire dans les limites fixées par la présente Constitution ;
34) adopte des décisions concernant la transmission d'une enquête au président de l'Ukraine, à la demande d'un député, d'un groupe de députés ou d'une commission de la Rada suprême, soutenue par un tiers au moins des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle ;
35) nomme et révoque le chef du personnel de la Rada suprême, approuve le budget de la Rada suprême et la structure de son personnel ;
36) approuve la liste des biens de l'État qui ne sont pas soumis à la privatisation, détermine les principes juridiques pour l'expropriation des  biens privés.

La Rada suprême exerce les autres fonctions qui relèvent de sa compétence conformément à la Constitution de l'Ukraine.

Article 86.

Lors des séances de la Rada suprême, tout député a le droit de poser des questions aux organes de la Rada suprême, du Conseil des ministres, aux responsables des départements administratifs de l'État et des collectivités locales, ainsi qu'aux dirigeants des entreprises, institutions et organisations situées en Ukraine, indépendamment de leurs liens de subordination et de leur propriété.

Les responsables des départements administratifs de l'État et des collectivités locales, entreprises, institutions et organisations, sont tenus de répondre aux questions du député.

Article 87.

La Rada suprême, sur proposition d'un tiers au moins des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle, peut délibérer sur la question de la responsabilité du Conseil des ministres de l'Ukraine et adopter une motion de censure du Conseil des ministres à la majorité des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle.

La question de la responsabilité du Conseil des ministres ne doit pas être posée plus d'une fois au cours d'une session ordinaire, ni dans l'année qui suit l'approbation du programme du Conseil des ministres.

Article 88.

La Rada suprême élit parmi ses membres le président de la Rada, le premier vice-président et le vice-président et elle les révoque.

Le président de la Rada suprême :
1) préside les séances de la Rada suprême ;
2) organise et prépare les débats en vue des réunions de la Rada suprême ;
3) signe les actes adoptés par la Rada suprême ;
4) représente la Rada suprême dans les relations avec d'autres institutions publiques et avec les autorités des autres États ;
5) organise le travail du personnel de la Rada suprême.

Le président de la Rada suprême exerce les fonctions prévues par la présente Constitution, selon la procédure prévue par la loi sur le règlement intérieur de la Rada suprême.

Article 89.

La Rada suprême approuve la liste des commissions de la Rada suprême et élit les président de ces commissions.

Les commissions de la Rada suprême effectuent la rédaction des lois, élaborent et examinent les questions relevant de la compétence de la Rada Suprême.

La Rada suprême, dans l'exercice de ses compétences, peut établir des commissions extraordinaires pour préparer et procéder à l'examen préalable de certaines questions.

La Rada suprême pour enquêter sur des questions d'intérêt public, établit des commissions d'enquête temporaires, si un tiers des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle ont voté en faveur de cette décision.

Les conclusions et les propositions des commissions d'enquête temporaires ne déterminent pas les poursuites et le procès.

L'organisation et le fonctionnement des commissions, des commissions extraordinaires et des commissions d'enquête temporaires sont fixés par la loi.

Article 90.

Les pouvoirs de la Rada suprême prennent fin à la date de la première séance de la nouvelle législature.

Le président de l'Ukraine peut dissoudre la Rada suprême, si dans les trente jours d'une session régulière elle n'est pas parvenue à se réunir.

La Rada suprême élue lors d'élections qui ont eu lieu à la suite d'une dissolution décidée par le président de l'Ukraine, ne peut être dissoute dans l'année qui suit ces élections.

La Rada suprême ne peut être dissoute dans les six derniers mois du mandat du président de l'Ukraine.

Article 91.

La Rada suprême adopte les lois, les résolutions et les autres actes à la majorité des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution.

Article 92.

Seule la loi détermine :
1) les droits et libertés de l'homme et du citoyen, les garanties de ces droits et libertés, les principales obligations du citoyen ;
2) la citoyenneté, la personnalité juridique, le statut des étrangers et des apatrides ;
3) les droits des peuples autochtones et des minorités nationales ;
4) les conditions pour l'utilisation des langues ;
5) les principes de l'utilisation des ressources naturelles, la zone économique maritime exclusive, le plateau continental, l'exploration de l'espace, l'organisation et le fonctionnement des systèmes d'alimentation en énergie, des transports et des communications ;
6) les principes fondamentaux de la protection sociale, les formes et types de pensions ; les principes qui régissent le travail et l'emploi, le mariage, la famille, la protection de l'enfance, de la maternité et de la paternité ; l'enseignement, l'éducation, la culture et la santé ; la protection de l'environnement ;
7) le régime juridique de la propriété ;
8) les principes juridiques et les garanties des règles de concurrence, les règles de concurrence et les normes de règlementation antimonopole ;
9) les principes des relations extérieures, du commerce extérieur et des douanes ;
10) les principes de réglementation de l'évolution démographique et des processus de migration ;
11) les principes de la formation et du fonctionnement des partis politiques, des autres associations, et des médias ;
12) l'organisation et le fonctionnement du pouvoir exécutif, les principes fondamentaux de la fonction publique d'État, l'organisation des statistiques et de l'informatique ;
13) la structure territoriale de l'Ukraine ;
14) le système judiciaire, les procédures judiciaires, le statut des juges, les principes de l'expertise judiciaire, l'organisation et le fonctionnement du parquet, les organes d'enquête et d'investigation, le notariat, les organismes et les établissements pénitentiaires, les principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement du barreau ;
15) les principes de l'autonomie locale ;
16) le statut de la capitale de l'Ukraine, le statut spécial d'autres villes ;
17) les principes fondamentaux de la sécurité nationale, l'organisation des Forces armées de l'Ukraine et le maintien de l'ordre public ;
18) le régime juridique des frontières de l'État ;
19) le régime juridique de la loi martiale et de l'état d'urgence, des zones de situation d'urgence écologique ;
20) l'organisation et la procédure pour la tenue des élections et des référendums ;
21) l'organisation et le fonctionnement de la Rada suprême, le statut des députés du peuple d'Ukraine ;
22) les principes de la responsabilité civile, les actes qui constituent des crimes, des infractions administratives ou disciplinaires, et les peines.

Seule la loi établit :
1) le budget de l'État et le système budgétaire de l'Ukraine, les impôts, les taxes et les redevances ; les principes de la formation et du fonctionnement du système financier, monétaire et de crédit et du marché des investissements ; le statut de la monnaie nationale et des devises étrangères en Ukraine ; la procédure pour l'établissement et le règlement de la dette intérieure et extérieure ; la procédure pour la délivrance et la circulation des valeurs mobilières de l'État, leurs types et les formes ;
2) la procédure pour le déploiement des unités des Forces armées de l'Ukraine dans d'autres États, la procédure d'admission et les conditions de stationnement des forces armées d'autres pays en Ukraine ;
3) les unités de poids, de mesure et de temps, la procédure d'établissement des normes de l'État ;
4) l'utilisation et la protection des symboles de l'État ;
5) les récompenses d'État ;
6) les rangs militaires, diplomatiques et autres grades spéciaux ;
7) Les jours fériés ;
8) la procédure pour l'établissement et le fonctionnement de zones franches et d'autres zones spéciales qui ont un régime économique différent du régime général.

La loi déclare l'amnistie.

Article 93.

Le droit d'initiative législative à la Rada suprême appartient au président de l'Ukraine, aux députés, au Conseil des ministres et à la Banque nationale.

Les projets de loi déclarés urgents par le président de l'Ukraine sont examinés prioritairement par la Rada suprême.

Article 94.

La loi signée par le président de la Rada suprême est transmise immédiatement au président de l'Ukraine.

Dans les quinze jours suivant la réception de la loi, le président de l'Ukraine la signe, en acceptant son application, et il la promulgue officiellement, ou il la renvoie à la Rada suprême pour une nouvelle délibération, avec des propositions formulées et motivées.

Dans le cas où le président de l'Ukraine ne renvoie pas la loi pour une nouvelle délibération dans le délai fixé, la loi est considérée comme approuvée par le président de l'Ukraine et il est tenu de la signer et de la promulguer officiellement.

Si la loi, au cours de la nouvelle délibération, est de nouveau adoptée par la Rada suprême, à la majorité des deux tiers au moins des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle, le président de l'Ukraine est tenu de la signer et de la promulguer officiellement dans les dix jours.

La loi entre en vigueur dix jours après sa promulgation officielle, sauf disposition contraire de la loi elle-même, mais pas avant sa date de publication.

Article 95.

Le système budgétaire de l'Ukraine est construit sur les principes de répartition équitable et impartiale de la richesse sociale entre les citoyens et les collectivités territoriales.

Sont déterminées exclusivement par la loi sur le budget de l'État, toutes les dépenses de l'État pour les besoins de la société tout entière, avec les montants et les fins de ces dépenses.

L'Etat cherche à équilibrer le budget de l'Ukraine.

Des rapports réguliers sur les revenus et les dépenses du budget de l'État sont publiés.

Article 96.

Le budget de l'État est approuvé chaque année par la Rada suprême pour la période du 1er janvier au 31 décembre, et, dans des circonstances exceptionnelles, pour une autre période.

Le Conseil des ministres de l'Ukraine, au plus tard le 15 septembre de chaque année, soumet à la Rada suprême le projet de loi sur le budget de l'État pour l'année suivante. En même temps, il soumet un rapport sur l'exécution du budget de l'État de l'année en cours.

Article 97.

Le Conseil des ministres de l'Ukraine, conformément à la loi, soumet à la Rada suprême un rapport sur l'exécution du budget de l'État.

Le rapport présenté est rendu public.

Article 98.

La Cour des comptes contrôle l'exécution du budget de l'État au nom de la Rada suprême.

Article 99.

L'unité monétaire de l'Ukraine est la hryvnia [гривня].

Assurer la stabilité monétaire est la fonction principale de la banque centrale d'État, la Banque nationale d'Ukraine.

Article 100.

La Banque nationale d'Ukraine élabore les principes fondamentaux de la politique monétaire et contrôle sa mise en œuvre.

Le statut juridique de la Banque nationale d'Ukraine est déterminé par la loi.

Article 101.

Le contrôle parlementaire sur le respect des droits et des libertés constitutionnels des citoyens est exercé par le commissaire de la Rada suprême d'Ukraine pour les droits de l'homme.

Titre V. Le président de l'Ukraine.

Article 102.

Le président de l'Ukraine est le chef de l'État et il agit en son nom.

Le président de l'Ukraine est le garant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, du respect de la Constitution et des droits et libertés des citoyens.

Article 103.

Le président de l'Ukraine est élu par les citoyens au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret, pour cinq ans.

Un citoyen ukrainien, âgé de plus de 35 ans, qui a le droit de vote, a résidé en Ukraine au cours des dix dernières années qui ont précédé le jour du scrutin et maîtrise la langue officielle, est éligible à la présidence de l'Ukraine.

La même personne ne peut être président de l'Ukraine pendant plus de deux mandats consécutifs.

La président de l'Ukraine ne peut occuper une autre fonction représentative, occuper un poste dans des organismes gouvernementaux ou des associations de citoyens, ni occuper un emploi rémunéré ou exercer une activité commerciale, ni être membre d'un organe de direction ou du conseil de surveillance d'une entreprise à but lucratif.

L'élection normale du président de l'Ukraine a lieu le dernier dimanche de mars de la cinquième année du mandat présidentiel. En cas de cessation anticipée des fonctions du président de l'Ukraine, l'élection du nouveau président a lieu dans les 90 jours de la date de cessation des fonctions.

La procédure pour l'élection du président de l'Ukraine est établie par la loi.

[La Constitution de 1996 avait fixé l'élection présidentielle au « dernier dimanche d'octobre de la cinquième année du mandat présidentiel », la loi de révision de 2004 au « dernier dimanche du dernier mois de la cinquième année du mandat présidentiel ».]

Article 104.

Le président nouvellement élu de l'Ukraine prend ses fonctions au plus tard trente jours après l'annonce officielle du résultat de l'élection, à partir du moment où il prête serment lors d'une séance solennelle de la Rada suprême.

Le président de la Cour constitutionnelle de l'Ukraine fait prêter le serment au président de l'Ukraine.

Le président de l'Ukraine prête le serment suivant :
« Moi, (nom) élu président de l'Ukraine par la volonté du peuple, en assumant cette haute fonction, je jure solennellement fidélité à l'Ukraine. Je m'engage dans tous mes actes à défendre la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine pour le bien de la Patrie et le bien-être du peuple ukrainien, à protéger les droits et libertés des citoyens, à observer la Constitution et les lois de l'Ukraine, à exercer mes fonctions dans l'intérêt de tous mes compatriotes et à rehausser e prestige de l'Ukraine dans le monde. »

Le président de l'Ukraine élu lors d'élections extraordinaires prête le serment dans les cinq jours suivant l'annonce officielle du résultat de l'élection.

Article 105.

Le président de l'Ukraine jouit de l'immunité durant son mandat.

Toute personne qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité du président de l'Ukraine sont tenues responsables conformément à la loi.

Le titre de président de l'Ukraine est protégé par la loi et il est porté à vie par le président, sauf si celui-ci a été démis de ses fonctions par la procédure de mise en accusation.

Article 106.

Le président de l'Ukraine :
1) assure l'indépendance, la sécurité nationale et la succession juridique de l'État ;
2) adresse à la nation des messages annuels et spéciaux sur la politique intérieure et extérieure de l'Ukraine ;
3) représente l'État dans les relations internationales, dirige la politique étrangère de l'État, conduit les négociations et conclut les traités internationaux de l'Ukraine ;
4) décide de la reconnaissance des États étrangers ;
5) nomme et révoque les chefs de missions diplomatiques de l'Ukraine dans d'autres États et organisations internationales ; accepte les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des États étrangers ;
6) détermine les référendums nationaux sur les amendements à la Constitution de l'Ukraine, conformément à l'article 156 de la présente Constitution, proclame le référendum national sur initiative populaire ;
7) détermine les élections extraordinaires à la Rada suprême, selon les dispositions établies par la présente Constitution ;
8) prononce la dissolution de la Rada suprême, si dans les trente jours d'une session ordinaire, elle ne parvient pas à se réunir ;
9) désigne, avec le consentement de la Rada suprême, le premier ministre, met fin à ses fonctions et se prononce sur sa démission ;
10) désigne, sur la proposition du premier ministre, les membres du Conseil des ministres, les dirigeants d'autres organes exécutifs centraux, et les responsables des administrations locales, et il met fin à leurs fonctions ;
11) désigne, avec le consentement de la Rada suprême, le procureur général, et met fin à ses fonctions ;
12) désigne la moitié des membres du conseil de la Banque nationale d'Ukraine ;
13) désigne la moitié des membres du Conseil national de l'Ukraine pour le télévision et la radiodiffusion ;
14) désigne, avec le consentement de la Rada suprême, le président de la Commission antimonopole d'Ukraine, le président du Fonds de la propriété de l'État, le président du Comité d'État  pour la télévision et la radiodiffusion de l'Ukraine, et il met fin à leurs fonctions ;
15) établit, réorganise et liquide, sur la proposition du premier ministre, les ministères et les autres organes centraux du pourvoir exécutif, en agissant dans le cadre du fonctionnement du pouvoir exécutif ;
16) annule les actes du Conseil des ministres de l'Ukraine et les actes de la République autonome de Crimée ;
17) est le commandant en chef des forces armées de l'Ukraine, nomme et révoque le haut commandement des Forces armées de l'Ukraine et d'autres formations militaires ; dirige dans le domaine de la sécurité nationale et de la défense nationale ;
18) dirige le Conseil de défense et de sécurité nationales de l'Ukraine ;
19) soumet à la Rada suprême la déclaration de guerre et décide d'utiliser les forces armées de l'Ukraine en cas d'agression armée contre l'Ukraine ;
20) décide, conformément à la loi, de la mobilisation générale ou partielle et de l'application de la loi martiale, dans toute l'Ukraine ou dans certaines zones particulières, en cas de menace d'agression ou de danger pour l'indépendance de l'Ukraine ;
21) décide, en cas de nécessité, d'appliquer l'état d'urgence dans toute l'Ukraine ou dans certaines zones particulières, et également, en cas de nécessité, de déclarer certaines zones en tant que zones en situation d'urgence écologique, avec confirmation ultérieure de ces décisions par la Rada suprême ;
22) nomme un tiers de la Cour constitutionnelle de l'Ukraine ;
23) établit les tribunaux conformément à la loi ;
24) confère les grades militaires élevés, les rangs diplomatiques et d'autres hauts grades spéciaux et distinctions sociales ;
25) confère les ordres d'État, établit des distinctions présidentielles et les confère ;
26) prend les décisions sur l'octroi et sur la perte de la citoyenneté de l'Ukraine et sur l'octroi de l'asile ;
27) accorde les grâces ;
28) crée, dans les limites des crédits fixés par le budget de l'État, des organes et des services consultatifs ou auxiliaires pour l'assister dans ses fonctions ;
29) signe les lois adoptées par la Rada suprême ;
30) exerce le droit de véto sur les lois adoptées par la Rada suprême et les renvoie pour une nouvelle délibération de la Rada suprême ;
31) exerce les autres pouvoirs déterminés par la présente Constitution.

Le président de l'Ukraine ne peut déléguer ses pouvoirs à d'autres personnes ou organes.

Le président de l'Ukraine, sur le fondement et pour l'application de la Constitution et des lois, émet des décrets et des instructions dont l'exécution est obligatoire sur le territoire de l'Ukraine

Les actes du président de l'Ukraine, émis dans l'exercice de ses compétences énoncées aux points 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 du présent article, sont contresignés par le premier ministre et le ministre responsable de l'acte et de son exécution.

Article 107.

Le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine est l'organe de coordination du président de l'Ukraine pour la sécurité et la défense.

Le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine coordonne et contrôle les activités de l'exécutif en matière de sécurité et de défense.

Le président de l'Ukraine préside le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine.

Les membres du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine sont nommés par le président de l'Ukraine.

Le premier ministre, le ministre de la défense, le chef du service de sécurité, le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont membres de droit du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine.

Le président de la Rada suprême peut prendre part aux réunions du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine.

Les décisions du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine sont mises en oeuvre par des décrets du président de l'Ukraine.

Les compétences et les fonctions du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine sont déterminées par la loi. 

Article 108.

Le président de l'Ukraine exerce ses fonctions jusqu'au moment où le président nouvellement élu prend ses fonctions.

Le président de l'Ukraine cesse ses fonctions dans les cas suivants :
1) la démission ;
2) l'incapacité d'exercer ses fonctions pour raison de santé ;
3) la destitution par la procédure de l'empêchement ;
4) la mort.

Article 109.

La démission du président de l'Ukraine entre en vigueur au moment où il l'annonce personnellement devant la Rada suprême.

Article 110.

L'incapacité du président à exercer ses fonctions pour raison de santé est déterminée lors d'une séance de la Rada suprême et la décision est prise à la majorité de la composition constitutionnelle de la Rada suprême, suite à une demande de la Cour constitutionnelle, sur appel de la Rada suprême, et avec l'opinion des médecins.

Article 111.

Le président de l'Ukraine peut être destitué par la Rada suprême par la procédure de l'empêchement dans le cas où il est coupable de haute trahison ou d'autres crimes.

L'initiative de la question de la destitution du président de l'Ukraine par la procédure de l'empêchement appartient à la majorité de la composition constitutionnelle de la Rada suprême.

Pour conduire l'enquête, la Rada suprême établit une commission spéciale d'enquête temporaire dont la composition comprend un procureur spécial et des enquêteurs spéciaux.

Les conclusions et propositions de la commission d'enquête temporaire sont examinées par une séance de la Rada suprême.

Dans ce cas, la Rada suprême prend la décision de mettre en accusation le président de l'Ukraine à la majorité des deux tiers au moins de sa composition constitutionnelle.

La décision de destituer le président de l'Ukraine par la procédure de l'empêchement est adoptée par la Rada suprême à la majorité des trois quarts au moins de sa composition constitutionnelle, après examen du cas par la Cour constitutionnelle, qui statue sur la conformité à la Constitution de la procédure d'enquête et réception de l'avis de la Cour suprême sur le fait que les actes dont le président de l'Ukraine est accusé contiennent des éléments de haute trahison ou d'autres crimes.

Article 112.

En cas de cessation anticipée des fonctions du président de l'Ukraine, conformément aux articles 108, 109, 110 et 111 de la présente Constitution, les fonctions de président de l'Ukraine sont exercées par le premier ministre, pendant la période qui s'écoule jusqu'à l'élection et la prise de fonctions du nouveau président de l'Ukraine. Le premier ministre, dans la période ou il remplit les fonctions de président de l'Ukraine, n'exerce pas les compétences énoncées aux points 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25 et 27 de l'article 106 de la présente Constitution.

Titre VI. Le Conseil des ministres. Les autres organes du pouvoir exécutif.

Article 113.

Le Conseil des ministres de l'Ukraine est l'organe suprême du pouvoir exécutif.

Le Conseil des ministres est responsable devant le président de l'Ukraine ; il est sous le contrôle de la Rada suprême et il est responsable devant elle, dans les conditions fixées aux articles 85 et 87 de la présente Constitution.

Le Conseil des ministres est guidé par la Constitution et les lois de l'Ukraine et par les actes du président de l'Ukraine.

Article 114.

Le Conseil des ministres comprend le premier ministre, le premier vice-premier ministre, trois vice-premiers ministres et les ministres.

Le premier ministre est nommé par le président de l'Ukraine avec le consentement de plus de la moitié des membres de la Rada suprême dans sa composition constitutionnelle.

Les membres du Conseil des ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du premier ministre.

Le premier ministre dirige les travaux du Conseil des ministres et la mise en oeuvre du programme d'action du Conseil des ministres adopté par la Rada suprême.

Le premier ministre soumet au président de l'Ukraine l'établissement, la réorganisation  ou la suppression des ministères et des autres organes centraux du pouvoir exécutif, dans la limite des crédits inscrits au budget de l'État pour l'entretien de ces organes.

Article 115.

Le Conseil des ministres présente sa démission au président nouvellement élu de l'Ukraine.

Le premier ministre, ainsi que les autres membres du Conseil des ministres peuvent présenter leur démission au président de l'Ukraine.

La démission du premier ministre entraîne la démission du Conseil des ministres tout entier.

L'adoption d'une motion de censure contre le Conseil des ministres provoque la démission du Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres dont la démission a été acceptée par le président de l'Ukraine continue à exercer ses pouvoirs sur l'ordre du président de l'Ukraine, jusqu'à ce que le nouveau Conseil des ministres exerce ses fonctions, mais pas plus de soixante jours.

Le premier ministre est tenu de présenter la démission du Conseil des ministres au président de l'Ukraine, suite à la décision du président de l'Ukraine, ou à l'adoption d'une motion de censure par la Rada suprême

Article 116.

Le Conseil des ministres :
1) veille à la souveraineté et à l'indépendance économique de l'Ukraine, à la mise en oeuvre de la politique intérieure et extérieure, à l'application de la Constitution et des lois, ainsi que des actes du président de l'Ukraine ;
2) prend des mesures pour garantir les droits et libertés des citoyens ;
3) assure la mise en oeuvre de la politique financière, fiscale, des prix, des investissements ; de la politique dans les domaines du travail et de l'emploi de la population, de la sécurité sociale, de l'enseignement, de la science et de la culture, de la protection de l'environnement, de la sécurité écologique et de l'utilisation de la nature ;
4) développe et met en oeuvre des programmes nationaux de développement économique, scientifique, technique, social et culturel de l'Ukraine ;
5) assure des conditions égales de développement de toutes les formes de propriété ; gère les biens de l'État conformément à la loi ;
6) élabore le projet de loi sur le budget de l'État ; assure la mise en oeuvre du budget de l'État voté par la Rada suprême et présente un rapport sur son exécution à la Rada suprême ;
7) prend des mesures pour assurer la défense et la sécurité nationale de l'Ukraine, l'ordre public et pour lutter contre la criminalité ;
8) organise et assure la mise en oeuvre de la politique du commerce extérieur et les opérations de douane ;
9) dirige et coordonne le travail des ministères et des autres organes du pouvoir exécutif ;
10) remplit les autres fonctions déterminées par la Constitution et les lois, et par les actes du président de l'Ukraine.

Article 117.

Le Conseil des ministres, dans l'exercice de ses compétences, émet des résolutions, et des décrets qui ont force obligatoire.

Les actes du Conseil des ministres sont signés par le premier ministre.

Les actes normatifs du Conseil des ministres, des ministères et des autres organes centraux du pouvoir exécutif sont soumis à l'enregistrement, selon la procédure prescrite par la loi.

Article 118.

Le pouvoir exécutif dans les régions [oblast], les districts [rayon], les villes de Kiev et de Sébastopol, est exercé par les services locaux de l'État.

Les caractéristiques de l'exercice du pouvoir exécutif dans les villes de Kiev et de Sébastopol sont déterminées par des lois particulières.

Les chefs des services locaux de l'État composent les services locaux de l'État.

Les chefs des services locaux de l'État sont nommés et révoqués par le président de l'Ukraine sur la proposition du Conseil des ministres de l'Ukraine.

Les chefs des services locaux de l'État, dans l'exercice de leurs fonctions, sont responsables devant le président de l'Ukraine et le Conseil des ministres, et ils rendent compte et sont placés sous le contrôle des organes du pouvoir exécutif d'un niveau supérieur.

Les services locaux de l'État rendent compte et sont placés sous le contrôle des conseils [Radas] en ce qui concerne les compétences qui sont déléguées à ceux-ci par les conseils de la région ou du district concerné.

Les services locaux de l'État rendent compte et sont placés sous le contrôle des organes du pouvoir exécutif d'un niveau supérieur.

Les décisions des chefs des services locaux de l'État qui ne sont pas conformes à la Constitution, aux lois ou à d'autres normes juridiques peuvent être annulées par le président de l'Ukraine ou par le chef d'un service local de l'État d'un niveau plus élevé, conformément à la loi.

Un conseil de région ou de district peut exprimer sa défiance envers le chef d'un service local de l'État ; sur ces motifs, le président de l'Ukraine prend une décision et fournit une réponse motivée.

Si les deux tiers des députés du conseil concerné expriment leur défiance envers le chef d'un service de l'État dans la région ou le district, le président de l'Ukraine prend la décision de mettre fin aux fonctions du chef du service en question.

Article 119.

Les services locaux de l'État dans leurs territoires respectifs assurent :
1) l'application de la Constitution et des lois, ainsi que des actes du président de l'Ukraine et des actes du Conseil des ministres et des autres organes du pouvoir exécutif ;
2) la légalité et l'ordre juridique ; le respect des droits et libertés ;
3) la mise en oeuvre des programmes national et régional de développement socio-économique et culturel, des programmes de protection de l'environnement, et dans les lieux de résidence homogène des peuples autochtones ou des minorités nationales, des programmes pour leur développement national et culturel ;
4) la préparation et la mise en oeuvre du budget de la région ou du district concerné ;
5) le rapport sur l'exécution des budgets et des programmes respectifs ;
6) l'interaction avec les organes des collectivités locales autonomes ;
7) l'exécution des autres compétences conférées par l'État et également de celles déléguées par les conseils concernés.

Article 120.

Les membres du Conseil des ministres et les chefs des services centraux et locaux du pouvoir exécutif n'ont pas le droit de cumuler leur activité officielle avec un autre travail, excepté l'enseignement, l'activité scientifique ou créatrice, en dehors des heures de travail, ni avec un poste de membre de la direction ou du conseil de surveillance d'un organisme à but lucratif.

L'organisation, les pouvoirs et la procédure du Conseil des ministres de l'Ukraine et d'autres organes exécutifs centraux et locaux sont établis par la Constitution et les lois de l'Ukraine.

Titre VII. Le Parquet de l'Ukraine [Prokuratura].

Article 121.

Le Parquet de l'Ukraine constitue un système unifié qui est chargé :
1) des poursuites devant les tribunaux au nom de l'État ;
2) de la représentation des intérêts du citoyen ou de l'État devant les tribunaux, dans les cas déterminés par la loi ;
3) de veiller au respect des lois par les organismes qui mènent des activités de recherche et de chasse aux criminels, d'enquête et d'investigation préliminaire ;
4) de veiller au respect de l'exécution des décisions de justice dans les affaires pénales, ainsi que d'autres mesures coercitives liées à la restriction des libertés individuelles ;

Article 122.

Le Parquet de l'Ukraine est dirigé par un procureur général, qui est nommé avec le consentement de la Rada suprême et révoqué par le président de l'Ukraine. La Rada suprême peut exprimer sa défiance envers le procureur général, ce qui provoque sa démission.

La durée du mandat du procureur général de l'Ukraine est de cinq ans.

Article 123.

L'organisation et le fonctionnement du Parquet général sont déterminés par la loi.

Titre VIII. La justice.

Article 124.

La justice en Ukraine est rendue uniquement par les tribunaux. La délégation des fonctions judiciaires, ainsi que leur usurpation par d'autres organismes et fonctionnaires ne sont pas autorisées.

Les tribunaux ont compétence sur l'ensemble des relations juridiques dans l'État.

Les poursuites judiciaires sont exercées par la Cour constitutionnelle et par les tribunaux à compétence générale.

Le peuple participe directement à l'administration de la justice par les assesseurs populaires et les jurés.

Les décisions judiciaires sont prises par les tribunaux au nom de l'Ukraine et leur exécution est obligatoire sur tout le territoire de l'Ukraine.

Article 125.

Le système des tribunaux à compétence générale en Ukraine est formé conformément aux principes de territorialité et de spécialisation.

La plus haute instance judiciaire à compétence générale est la Cour suprême de l'Ukraine.

Les plus hautes instances des tribunaux spécialisés sont les hautes cours respectives.

Les cours d'appel et les tribunaux locaux agissent conformément à la loi.

La création de tribunaux extraordinaires et spécialisés est interdite.

Article 126.

L'indépendance et l'immunité des juges sont garanties par la Constitution et les lois de l'Ukraine.

Toute tentative d'influencer les juges est interdite.

Un juge ne peut être détenu ou arrêté sans le consentement de la Rada suprême, jusqu'à ce qu'un verdict de culpabilité soir rendu par un tribunal.

Les juges sont élus à titre permanent, à l'exception des juges à la Cour constitutionnelle et des juges qui sont nommés pour la première fois.

Un juge peut être relevé de ses fonctions par l'organe qui l'a élu ou nommé dans le cas où :
1) la période pour laquelle il a été élu ou nommé prend fin ;
2) il atteint l'âge de 65 ans ;
3) il est incapable d'exercer ses fonctions pour raison de santé ;
4) il a violé les exigences concernant les incompatibilités ;
5) il a violé son serment ;
6) un verdict de culpabilité a été prononcé contre lui ;
7) il a perdu sa citoyenneté ;
8) il a été porté disparu ou mort ;
9) il a présenté une déclaration de démission ou de cessation volontaire de ses fonctions ;

Les pouvoirs du juge se terminent en cas de décès.

L'Etat garantit la sécurité personnelle des juges et de leurs familles.

Article 127.

La justice est administrée par des juges professionnels et, dans les cas déterminés par la loi, des assesseurs populaires et des jurés.

Les juges professionnels ne peuvent appartenir à des partis politiques ou des syndicats, prendre part à des activités politiques, détenir un mandat représentatif, occuper d'autres fonctions rémunérées, effectuer d'autre travaux rémunérés, sauf l'enseignement, l'activité scientifique ou créatrice.

La Commission de qualification des juges peut proposer pour exercer les fonctions de juge tout citoyen ukrainien, âgé de 25 ans au moins, qui a un diplôme en droit et une expérience de trois ans dans une profession juridique, qui réside en Ukraine depuis au moins dix ans et parle la langue officielle.

Les juges des tribunaux spécialisés peuvent être des personnes ayant reçu une formation professionnelle dans les domaines de compétences de ces tribunaux. Ces juges administrent la justice uniquement en tant que membres d'une chambre judiciaire.

Des exigences supplémentaires pour certaines catégories de juges en termes d'expérience, d'âge et de niveau professionnel sont établies par la loi.

Les intérêts professionnels des juges sont protégés de la manière prescrite par la loi.

Article 128.

La première nomination d'un juge professionnel est faite par le président de l'Ukraine pour une période de cinq ans. Tous les autres juges, à l'exception des juges de la Cour constitutionnelle sont élus par la Rada suprême de la manière prescrite par la loi et à titre permanent.

Le président de la Cour suprême est nommé et révoqué, au scrutin secret, par l'assemblée de la Cour suprême de la manière prescrite par la loi.

Article 129.

Les juges sont indépendants dans l'administration de la justice, et ils ne sont soumis qu'à la loi.

Les procédures judiciaires sont conduites par un juge unique, une chambre ou un jury.

Les grands principes de la justice sont les suivants :
1) la légalité ;
2) l'égalité devant la loi et devant le tribunal de toutes les parties à un procès ;
3) la culpabilité doit être prouvée ;
4) la procédure contradictoire et la liberté des parties de présenter leurs preuves au tribunal et de donner du poids à ces preuves devant le tribunal ;
5) les poursuites effectuées par le procureur au nom de l'État ;
6) la garantie à l'accusé du droit à la défense ;
7) la publicité du procès et son enregistrement complet par des moyens techniques ;
8) le droit de porter la décision du tribunal en appel et en cassation, conformément à la loi ;
9) le caractère exécutoire des décisions des tribunaux.

La loi peut également déterminer d'autres principes de la justice devant les tribunaux spécialisés.

Les personnes coupables d'outrage au tribunal ou de montrer leur manque de respect envers un juge sont tenues légalement responsables.

Article 130.

L'Etat assure le financement et les conditions appropriées pour le fonctionnement des tribunaux et l'action des juges. Dans le budget de l'État, les dépenses pour l'entretien des tribunaux sont allouées séparément.

Les questions internes aux tribunaux sont réglées de manière autonome.

Article 131.

L'Ukraine a un Conseil supérieur de la justice dont la compétence comprend :
1) la présentation des propositions de nomination et de révocation des juges ;
2) les décisions concernant la violation par les juges et les procureurs des exigences concernant les incompatibilités ;
3) l'exercice de poursuites disciplinaires contre les juges de la Cour suprême de l'Ukraine et les juges des hautes cours spécialisées, ainsi que l'examen des recours contre les décisions sur la responsabilité disciplinaire des juges des cours d'appel et des tribunaux locaux, et également des procureurs.

Le Conseil supérieur de la justice se compose de vingt membres. La Rada suprême, le président de l'Ukraine, le Congrès des juges, le Congrès des avocats, le Congrès des représentants des établissements juridiques d'enseignement supérieur et des institutions de recherche nomment chacun trois membres au Conseil supérieur de la Justice, et la Conférence pan-ukrainienne du personnel du Parquet général en nomme deux.

Le président de la Cour suprême, le ministre de la justice et le procureur général de l'Ukraine sont membres de droit du Conseil supérieur de la justice.

Titre IX. Structure territoriale de l'Ukraine.

Article 132.

La structure territoriale de l'Ukraine est fondée sur les principes d'unité et d'intégrité territoriale, de combinaison de la centralisation et de la décentralisation dans l'exercice de l'autorité de l'État, de développement économique et social équilibré des régions, prenant en compte leurs particularités historiques, économiques, écologiques, géographiques et démographiques, et les traditions ethniques et culturelles.

Article 133.

La structure administrative et territoriale de l'Ukraine comprend la République autonome de Crimée, des régions, des districts, des villes, des villes-districts, des cités, des villages.

L'Ukraine est composée de la République autonome de Crimée, des régions de Vinnitsa, Volhynie, Dniepropetrovsk, Donetsk, Jitomir, Transcarpathie, Zaporojie, Ivano-Frankovsk, Kiev, Kirovograd, Louhansk, Lvov, Mikolaiv, Odessa, Poltava, Rivne, Soumy, Ternopol, Kharkov, Kherson, Khmelnitski, Tcherkassy, Tchernovtsy, Tchernigov, et des villes de Kiev et de Sébastopol.

Les villes de Kiev et de Sébastopol ont un statut spécial qui est déterminé par les lois de l'Ukraine.

Titre X. La République autonome de Crimée.

Article 134.

La République autonome de Crimée est partie intégrante de l'Ukraine et elle décide sur les questions relevant de sa compétence, dans les limites déterminées par la Constitution de l'Ukraine.

Article 135.

La République autonome de Crimée a une Constitution qui est adoptée par la Rada suprême de la République autonome de Crimée et approuvée par la Rada suprême de l'Ukraine à la majorité des membres de la Rada suprême de l'Ukraine dans sa composition constitutionnelle.

Les actes juridiques de la République autonome de Crimée et les décisions du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée ne doivent pas être en contradiction avec la Constitution et les lois de l'Ukraine, et ils sont adoptés en conformité avec la Constitution et les lois de l'Ukraine, les actes du président de l'Ukraine et du Conseil des ministres, et pour leur exécution.

Article 136.

La Rada suprême de la République autonome de Crimée est l'organe représentatif de la République autonome de Crimée. Les députés sont élus au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret. La durée de leur mandat est de cinq ans. La dissolution de la Rada suprême entraîne la fin du mandat de ses membres.
[Alinéa modifié par la loi du 1/2/2011 : A la suite de la première phrase, trois phrases ajoutées.]

Les élections normales à la Rada suprême de la République autonome de Crimée ont lieu le dernier dimanche d'octobre de la cinquième année qui suit les dernières élections à la Rada suprême.
[Alinéa ajouté par la loi du 1/2/2011]

La Rada suprême de la République autonome de Crimée, dans le cadre de ses compétences, adopte des décisions et des résolutions qui ont force obligatoire en Crimée.

Le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée est le gouvernement de la République autonome de Crimée. Le président du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée est nommé et relevé de ses fonctions par la Rada suprême de la République autonome de Crimée, avec le consentement du président de l'Ukraine.

Les compétences, la procédure pour la formation et le fonctionnement de la Rada suprême et du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée sont déterminées par la Constitution et les lois de l'Ukraine, et par les actes normatifs de la Rada suprême de la République autonome de Crimée sur les questions qui relèvent de sa compétence.

La justice, en République autonome de Crimée, est rendue par les tribunaux qui relèvent du système judiciaire unique de l'Ukraine.

Article 137.

La République autonome de Crimée détermine par ses règlements les questions suivantes :
1) l'agriculture et la sylviculture ;
2) la bonification des terres et l'exploitation des mines ;
3) les travaux publics, l'artisanat et les métiers, la charité ;
4) le développement urbain et le logement ;
5) le tourisme, les hôtels, les foires ;
6) les musées, bibliothèques, théâtres et autres institutions culturelles, le patrimoine historique et culturel ;
7) les transports en commun, les routes, l'approvisionnement en eau ;
8) la chasse et la pêche ;
9) les services sanitaires et les hôpitaux.

En cas de non conformité des règlements de la République autonome de Crimée à la Constitution et aux lois de l'Ukraine, le président de l'Ukraine peut suspendre ces règlements et, en même temps, saisir la Cour constitutionnelle sur leur constitutionnalité.

Article 138.

La compétence de la République autonome de Crimée comprend :
1) l'élection des députés à la Rada suprême de la République autonome de Crimée ; la désignation de la commission électorale de la République autonome de Crimée ;
2) l'organisation et la tenue des référendums locaux ;
3) la gestion des biens appartenant à la République autonome de Crimée ;
4) l'élaboration, l'approbation et l'exécution du budget de la République autonome de Crimée, sur la base de la politique budgétaire et fiscale unique de l'Ukraine ;
5) l'élaboration, l'approbation et la réalisation de programmes de la République autonome de Crimée pour le développement socio-économique et culturel, la gestion de l'environnement, la protection de l'environnement, conformément aux programmes nationaux ;
6) la reconnaissance du statut des localités comme stations [thermales ou balnéaires], la création de zones de protection sanitaire des stations ;
7) la participation à la garantie des droits et libertés des citoyens, à la concorde nationale, à la promotion de l'ordre public et de la sécurité publique ;
8) l'usage et le développement de la langue officielle et des langues et cultures nationales en République autonome de Crimée, la protection et l'utilisation des monuments historiques ;
9) la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes publics pour le retour des peuples déportés ;
10) la déclaration de l'état d'urgence et l'établissement de zones de situation d'urgence écologique dans toute la République autonome de Crimée ou dans des zones particulières.

D'autres pouvoirs peuvent être également délégués à la République autonome de Crimée par les lois de l'Ukraine.

Article 139.

Le statut du bureau de représentation du président de l'Ukraine en République autonome de Crimée est déterminé par la loi de l'Ukraine.

Titre XI. Les collectivités locales.

Article 140.

Le droit à l'autonomie locale appartient aux collectivités territoriales : habitants d'un village ou association volontaire des habitants de plusieurs villages pour former une communauté rurale, habitants d'un quartier ou d'une ville, pour régler de manière indépendante les problèmes d'importance locale, dans le cadre de la Constitution et des lois de l'Ukraine.

Les particularités de l'administration locale dans les villes de Kiev et de Sébastopol sont déterminées par des lois spéciales de l'Ukraine.

L'autonomie locale est exercée par une communauté territoriale de la manière prescrite par la loi, directement et par l'intermédiaire d'organes de l'autonomie locale : conseils de villages, de quartiers et de villes, et leurs organes exécutifs.

Les autorités locales qui représentent les intérêts communs des collectivités territoriales des villages, des quartiers et des villes sont les conseils de districts et de régions.

Les questions d'organisation et d'administration des districts urbains relèvent de la compétence des conseils municipaux.

Les conseils de villages, de quartiers et de villes permettent, à l'initiative des habitants, la création de conseils de maisons, rues, blocs et autres organes populaires et peuvent leur attribuer une partie de leurs propres compétences, des finances ou des biens.

Article 141.

Les conseils de villages, quartiers, villes, districts ou régions sont composés de députés élus par les habitants des unités correspondantes au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret. La durée de leur mandat est de cinq ans. La cessation des pouvoirs de ces conseils entraîne la fin du mandat de leurs membres.

Les collectivités territoriales, au suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret, élisent respectivement le chef [maire] du village, du quartier, de la ville, qui dirige l'organe exécutif du conseil et préside ses séances. La durée du mandat est de cinq ans.
[Les deux alinéas ont été modifiés par la loi du 1/2/2011 : la durée du mandat des conseils et des maires a été portée de quatre à cinq ans]

Les élections normales du village, du quartier, de la ville, du district et de la région ont lieu le dernier dimanche d'octobre de la dernière année du mandat du conseil ou du chef de l'exécutif.
[Alinéa ajouté par la loi du 1/2/2011]

Le statut des chefs, des députés et des organes exécutifs des conseils, leurs pouvoirs et la procédure de leur formation, de leur réorganisation et de leur suppression, sont déterminés par la loi.

Le président du conseil de district et le président du conseil de région sont élus par les conseils respectifs et dirigent le personnel de direction du conseil.

Article 142.

La base matérielle et financière de l'autonomie locale est constituée par les biens meubles et immeubles, les revenus des budgets locaux, les autres fonds, terres, ressources naturelles détenus par les collectivités territoriales des villages, quartiers, villes et districts urbains et les biens qui sont leur propriété commune sont gérés par les conseils des districts et des régions.

Les collectivités territoriales des villages, des quartiers et des villes peuvent réunir sur une base contractuelle des biens communaux ainsi que des fonds budgétaires pour réaliser des projets communs, financer conjointement des entreprises, organisations et institutions communales et créer les organes et les services appropriés.

L'Etat participe à la collecte des recettes des budgets locaux et finance l'autonomie locale. Les dépenses des collectivités locales découlant des décisions des pouvoirs publics sont compensées par l'État.

Article 143.

Les collectivités territoriales des villages, des quartiers et des villes, directement ou par l'intermédiaire des organes qu'ils ont créés, gèrent les biens qui leur appartiennent, approuvent des programmes de développement socio-économique et culturel et contrôlent leur mise en oeuvre, approuvent les budgets des unités administratives concernées et contrôlent leur mise en oeuvre ; établissent des impôts locaux et des taxes, conformément à la loi ; assurent la tenue des référendums locaux et la mise en oeuvre de leurs résultats ; établissent, réorganisent et liquident les entreprises, organisations et institutions communales et contrôlent leurs activités ; et règlent les autres questions d'importance locale qui relèvent de leur compétence.

Les conseils régionaux et de districts approuvent les programmes de développement socio-économique et culturel des régions et des districts et contrôlent leur mise en oeuvre ; ils approuvent les budgets des districts et des régions formés avec les fonds du budget de l'État pour leur distribution appropriée parmi les collectivités territoriales, ou pour la mise en oeuvre de projets communs, avec les fonds recueillis sur la base d'un accord sur les budgets locaux pour la réalisation de programmes conjoints de développement socio-économique et culturel, et ils contrôlent la mise en oeuvre de ces budgets ; ils règlent les autres questions relevant de leur compétence.

Certains pouvoirs des organes du pouvoir exécutif peuvent être délégués par la loi aux autorités locales. L'Etat finance l'exercice de ces pouvoirs, dans leur intégralité, sur le budget de l'État ou par l'allocation de certains impôts nationaux au budget local dans les conditions prévues par la loi, et par le transfert de certains biens relevant de la propriété de l'État aux autorités locales.

Les autorités locales sont placées sous le contrôle des organes du pouvoir exécutif lorsqu'elles exercent les  pouvoirs délégués par ces organes.

Article 144.

Les autorités locales, dans le cadre déterminé par la loi, prennent des décisions dont l'exécution est obligatoire dans leurs territoires respectifs.

En cas de non conformité des décisions des autorités locales à la Constitution de l'Ukraine, ces décisions peuvent être suspendues conformément à la procédure établie par la loi, avec saisine simultanée du tribunal.

Article 145.

Le droit à l'autonomie locale est protégé par les tribunaux.

Article 146.

Les autres questions relatives à l'organisation de l'autonomie locale, et à la formation, au fonctionnement et à la responsabilité des autorités locales sont déterminées par la loi.

Titre XII. La Cour constitutionnelle.

Article 147.

La Cour constitutionnelle de l'Ukraine est le seul organe de la juridiction constitutionnelle en Ukraine.

La Cour constitutionnelle de l'Ukraine se prononce sur la conformité des lois et autres actes juridiques avec la Constitution de l'Ukraine et fournit l'interprétation officielle de la Constitution et les lois de l'Ukraine.

Article 148.

La Cour constitutionnelle d'Ukraine est composée de dix-huit juges.

Le président de l'Ukraine, la Rada suprême et le Congrès des juges d'Ukraine nomment chacun six juges de la Cour constitutionnelle d'Ukraine.

Le juge de la Cour constitutionnelle d'Ukraine est un citoyen ukrainien, qui a atteint l'âge de quarante ans au moment de sa nomination, est diplômé en droit et possède une expérience professionnelle de dix ans au moins, qui a résidé en Ukraine durant les vingt dernières années et maîtrise la langue officielle.

Article 149.

Les garanties d'indépendance et d'immunité, les motifs de révocation énoncés à l'article 126 de la présente Constitution, et les exigences relatives aux incompatibilités déterminées à l'alinéa 2 de l'article 127 de la présente Constitution, sont applicables aux juges de la Cour constitutionnelle.

Article 150.

La Cour constitutionnelle est compétente pour :
1) examiner la conformité à la Constitution de l'Ukraine (constitutionnalité) :
- des lois et autres actes juridiques de la Rada suprême ;
- des actes du président de l'Ukraine ;
- des actes du Conseil des ministres ;
- des actes normatifs de la république autonome de Crimée ;
2) donner l'interprétation officielle de la Constitution et des lois de l'Ukraine.

En ce qui concerne les questions énoncées au présent article, la Cour constitutionnelle de l'Ukraine adopte des décisions dont l'exécution est obligatoire sur le territoire de l'Ukraine, et ces décisions sont définitives et sans appel.

Article 151.

La Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Ukraine ou le Conseil des ministres, statue sur la conformité à la Constitution des accords internationaux en vigueur en Ukraine et des accords internationaux qui sont soumis à la Rada suprême pour obtenir l'autorisation de leur ratification.

Sur saisine de la Rada suprême, la Cour constitutionnelle statue sur le respect de la procédure constitutionnelle d'enquête dans le cas de révocation du président de l'Ukraine à la suite de la procédure d'empêchement engagée par la Rada suprême.

Article 152.

Les lois et les autres normes juridiques, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, doivent être considérées comme inconstitutionnelles, en tout ou en partie, si ces lois et normes juridiques ne sont pas conformes à la Constitution, ou en cas de violation de la procédure établie par la Constitution de l'Ukraine pour leur examen, leur adoption ou leur entrée en vigueur.

Les lois, les autres normes juridiques ou leurs dispositions particulières sont considérées comme inconstitutionnelles, nulles et non avenues, à compter du jour où la Cour constitutionnelle a statué sur leur inconstitutionnalité.

Les dommages moraux et matériels à des personnes physiques ou morales par les normes ou les actes considérés comme inconstitutionnels sont indemnisés par l'État, conformément à la procédure établie par la loi.    

Article 153.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure pour le traitement des affaires par la Cour constitutionnelle sont établies par la loi.

Titre XIII. La révision de la Constitution.

Article 154.

Un projet de loi de révision de la Constitution peut être soumis à la Rada suprême par le président de l'Ukraine ou par un tiers au moins des membres de la Rada suprême.

Article 155.

Un projet de loi de révision de la Constitution, sauf s'il concerne le titre I : « Principes généraux », le titre III : « Élections, référendum », ou le titre XII : « La révision de la Constitution », précédemment adopté à la majorité de la composition constitutionnelle de la Rada suprême, est considéré comme adopté, si lors de la session ordinaire suivante, il est voté à la majorité des deux tiers de la composition constitutionnelle de la Rada suprême.

Article 156.

Un projet de loi de révision du titre I : « Principes généraux », du titre III : « Élections, référendum », ou du titre XII : « La révision de la Constitution », peut être présenté à la Rada suprême par le président de l'Ukraine ou par deux tiers au moins des membres de la Rada suprême. S'il est adopté à la majorité des deux tiers de la composition constitutionnelle de la Rada suprême, il est soumis à un référendum national par le président de l'Ukraine.

La présentation d'un nouveau projet de loi de révision des titres I, III et XIII de la présente Constitution, portant sur la même question, n'est possible qu'à la législature suivante.

Article 157.

La Constitution de l'Ukraine ne peut être révisée si les amendements proposés prévoient l'abolition ou la restriction des droits et libertés de l'homme et du citoyen ou s'ils visent à liquider l'indépendance ou à violer l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

La Constitution de l'Ukraine ne peut être révisée au cours de la période ou s'applique la loi martiale ou l'état d'urgence.

Article 158.

Le projet de loi de révision de la Constitution qui a été examiné par la Rada suprême et n'a pas été adopté, peut être soumis à la Rada suprême au plus tôt un an après le vote sur ce projet de loi.

Au cours de la législature, la Rada suprême ne peut modifier deux fois les mêmes dispositions de la Rada suprême.

Article 159.

Un projet de loi sur la révision de la Constitution peut être examiné par la Rada suprême si la Cour constitutionnelle conclut qu'il est conforme aux exigences des articles 157 et 158 de la présente Constitution.

Titre XIV. Dispositions diverses.

Article 160.

La Constitution de l'Ukraine entre en vigueur la jour de son adoption.

Article 161.

Le jour de l'adoption de la Constitution est un jour de fête nationale : le Jour de la Constitution de l'Ukraine.

Titre XV. Dispositions transitoires.

1. Les lois et les règlements adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution restent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la Constitution de l'Ukraine.

2. Après l'adoption de la présente Constitution, la Rada suprême exerce les pouvoirs définis par la présente Constitution.

Les élections régulières à la Rada suprême auront lieu en mars 1998.

3. L'élection du président de l'Ukraine aura lieu le dernier dimanche d'octobre 1999.

4. Le président de l'Ukraine, pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Constitution a le droit de promulguer des décrets approuvés par le Conseil des ministres et signés par le premier ministre sur les questions économiques qui ne sont pas réglées par des lois, en présentant en même temps les projets de loi correspondants à la Rada suprême conformément à l'article 93 de la présente Constitution.

Un tel décret du président de l'Ukraine prend effet si dans les trente jours suivant la présentation du projet de loi (les jours de vacances parlementaires non compris), la Rada suprême n'a pas adopté la loi ou n'a pas rejeté le projet de loi à la majorité de sa composition constitutionnelle, et il reste en vigueur jusqu'à ce qu'une loi adoptée par la Rada suprême sur la question entre en vigueur.

5. Le Conseil des ministres est formé conformément à la présente Constitution dans un délai de trois mois après son entrée en vigueur.

6. La Cour constitutionnelle de l'Ukraine est formée conformément à la présente Constitution, dans un délai de trois mois après son entrée en vigueur. Avant la création de la Cour constitutionnelle, la Rada suprême interprète les lois.

7. Les chefs des services locaux de l'État ne peuvent acquérir le statut de chefs des services locaux de l'État conformément à l'article 118 de la présente Constitution et, après l'élection des présidents des différents conseils, ils résignent leurs fonctions devant les présidents de ces différents conseils.

8. Les conseils de villages, de quartiers, de villes, et les présidents de ces conseils, lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, exercent les pouvoirs déterminés par la présente Constitution, jusqu'à l'élection des nouveaux membres de ces conseils en mars 1998.

Les conseils de districts et de régions, élus avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, exercent les pouvoirs déterminés par la présente Constitution, jusqu'à la formation des nouveaux conseils conformément à la Constitution.

Les conseils de villes-districts et leurs présidents, lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, exercent leurs pouvoirs conformément à la loi.

9. Le Parquet de l'État, conformément aux lois en vigueur, continue à veiller au respect et à l'application des lois et à procéder aux enquête préliminaires, jusqu'à l'entrée en vigueur des lois régissant le fonctionnement des organes publics chargés de veiller au respect des lois et jusqu'à la formation du système d'enquête pénale et à l'entrée en vigueur des lois régissant son fonctionnement.

10. Avant l'adoption des lois qui déterminent les caractéristiques du pouvoir exécutif dans les villes de Kiev et de Sébastopol, en conformité avec l'article 118 de la présente Constitution, le pouvoir exécutif dans ces villes est exercé par les administrations concernées.

11. L'alinéa premier de l'article 99 de la présente Constitution entrera en vigueur après l'introduction de la monnaie nationale, la hryvnia.

12. La cour suprême de l'Ukraine et la Cour supérieure d'arbitrage exercent leurs pouvoirs en vertu de la législation actuelle de l'Ukraine, jusqu'à la formation du système des tribunaux à compétence générale conformément à l'article 125 de la présente Constitution, mais ce délai ne doit pas dépasser cinq ans.

Les juges de tous les tribunaux en Ukraine, élus ou nommés avant la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, continuent à exercer leurs pouvoirs, en vertu de la législation en vigueur, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ils ont été élus ou nommés.

Les juges dont les fonctions ont pris fin à la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, continuent à exercer leurs pouvoirs pendant un an.

13. Pour une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, la procédure actuelle est maintenue pour l'arrestation, l'emprisonnement et la détention des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime, ainsi que pour la recherche et la perquisition du domicile ou d'autre biens d'un individu.

14. L'utilisation des bases militaires existant sur le territoire de l'Ukraine pour le stationnement temporaire de forces militaires étrangères est possible en vertu d'un bail, conformément à la procédure déterminée par les traités internationaux ratifiés par la Rada suprême de l'Ukraine.

15. Les élections régulières à la Rada suprême, après la restauration de la Constitution de l'Ukraine dans son libellé du 28 juin 1996, suite à la décision de la Cour constitutionnelle de l'Ukraine du 30 septembre 2010, dans l'affaire concernant la conformité de la procédure de révision de la Constitution de l'Ukraine, auront lieu le dernier dimanche d'octobre de 2012.

16. L'élection du président de l'Ukraine, après la restauration de la Constitution de l'Ukraine dans son libellé du 28 juin 1996, suite à la décision de la Cour constitutionnelle du 30 septembre 2010, dans l'affaire concernant la conformité de la procédure de révision de la Constitution de l'Ukraine, aura lieu le dernier dimanche de mars 2015.
[Les dispositions n° 14 et 15 ont été ajoutées par la loi de révision du 1/2/2011.]

Adoptée à la cinquième session de la Verkhovna Rada d'Ukraine, le 28 juin 1996.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Ukraine.

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Jean-Pierre Maury