Émancipation, évolution et indépendance
Ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945, fixant le mode de représentation à l'Assemblée nationale constituante des territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies.
Décret n° 45-137 du 22 décembre 1945, portant suppression en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la Côte française des Somalis, à Madagascar et dépendance et en Nouvelle-Calédonie des sanctions ordinaires de l'indigénat (JORF, 26 décembre 1946, p. 8583).
Décret n° 46-277 du 20 février 1946, portant suppression en. Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la Côte française des Somalis, à Madagascar et dépendances et en Nouvelle-Calédonie et dépendances des peines de l'indigénat (JORF, 22 février 1946, p. 1581).
Loi n° 46-451 du 19 mars 1946, tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française.
Loi n° 46-645 du 11 avril 1946, tendant à la suppression du travail forcé dans les territoires d'outre-mer (JORF, 12 avril 1946, p. 3063).
Loi n° 46-940 du 7 mai 1946, tendant à proclamer citoyens tous les ressortissants des territoires d'outre-mer.
Loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l'élection des membres de l'Assemblée nationale.
Loi n° 47-1606 du 27 août 1947, relative à l'élection des membres de l'Assemblée nationale.
Loi n° 47-1708 du 4 septembre 1947 modifiant la loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946, sur la composition et l’élection de l’Assemblée de l’Union française (JORF, 5 septembre 1947, p. 8834).
Loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar (JORF, 7 février 1952, p.1587).
Loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
Loi n° 56-1117 du 10 novembre 1956, relative à la composition de l'assemblée représentative et des assemblées provinciales de Madagascar (JORF du 10 novembre 1956, p. 10782).
Loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956, relative à la composition des assemblées territoriales d'Afrique occidentale française, d'Afrique équatoriale française, du Cameroun et des Comores (JORF du 16 novembre 1956, p. 10975).
Ordonnance n° 58-637 du 26 juillet 1958 relative à la présidence des conseils de gouvernement des territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française (JORF, 27 juillet, p 7028).
Ordonnance n° 58-638 du 26 juillet 1958 relative à la présidence du conseil de gouvernement de Madagascar (JORF, 27 juillet, p. 7029).
Ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958, fixant certaines conditions d'application de l'article 78 de la Constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d'outre-mer (JORF, 6 et 7 octobre 1958, p. 9182).
« En Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n'y aurait aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n'en profitaient pas moralement et matériellement, s'ils ne pouvaient s'élever peu a peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C'est le devoir de la France de faire en sorte qu'il en soit ainsi. » À Brazzaville, le général de Gaulle ouvrait ainsi la voie à une politique d'émancipation des peuples appartenant à l'empire colonial français (30 janvier 1944).
Jusque là, dans la plupart des territoires de son empire colonial, les indigènes avaient conservé leur statut personnel coutumier ou religieux et ne possédaient pas la citoyenneté française. Seules les vieilles colonies, dont les habitants étaient considérés comme assimilés, avaient obtenu le droit d'être représentées dans les assemblées françaises. Ainsi, dans les assemblées révolutionnaires : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, ainsi que l'ile de France (île Maurice) et Saint-Domingue, bientôt perdues ; sous la IIe République, on retrouve les « 4 vieilles », mais aussi l'Algérie, l'Inde et le Sénégal. Ces 7 territoires retrouvent leur représentation en 1871, la Cochinchine s'y ajoutant en 1881. Guadeloupe, Martinique, Inde et Algérie étaient également représentées au Sénat dès 1876. Bien que Blaise Diagne, élu en 1914, soit souvent considéré comme le premier Noir élu au Parlement français, on peut signaler que deux enfants de signares furent élus au Sénégal en 1848 et, déjà une dizaine de députés Noirs représentaient Saint Domingue à la Convention en 1793, puis aux Cinq-Cents, dont un ancien esclave, Jean-Baptiste Belley, né à Gorée, le premier sénégalais donc. Mais on a revendiqué le titre de premier député de couleur pour un Martiniquais, Janvier Littée, élu quelques jours plus tôt. La France fut la seule puissance coloniale à ouvrir ainsi ses assemblées.
Dès la Libération de la Métropole, alors que l'ordonnance du 7 mars 1944, a déjà établi le suffrage universel en Algérie (avec un double collège), le Gouvernement provisoire décide que tous les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies seront représentés à l'Assemblée nationale constituante, mais il distingue deux catégories : les vieilles colonies où s'applique le suffrage universel (Martlnique, Guadeloupe, Réunion, Guyane française, Saint-Pierre et Miquelon, les établissements français de l'Océanie et les établissements français de l'Inde) et, d'autre part, les territoires dans lesquels les personnes qui ont conservé leur statut personnel de droit local ne possèdent pas la citoyenneté française. Dans ce cas, ne sont électeurs et éligibles que les « sujets et administrés français » qui appartiennent à l'une des douze catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 22 août 1945 ci-dessous et ils participent normalement au scrutin en formant un collège particulier, sauf dans les trois territoires où le faible nombre des électeurs impose un collège mixte réunissant citoyens français et non citoyens (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Côte française des Somalis, archipel des Comores).
La politique d'assimilation semble d'abord prévaloir. Terme symbolique, le mot « colonie » disparait du lexique politique officiel. Ainsi, le ministère des colonies devient le ministère de la France d'outre-mer, dont Marius Moutet est le premier titulaire le 26 janvier 1946. Les discriminations les plus flagrantes sont abolies : le régime de l'indigénat a été aboli en Algérie par l'ordonnance du 7 mars 1944. Il est aboli dans les autres territoires, le 1er janvier et le 20 février 1946, ainsi que le travail forcé, le 11 avril. La loi n° 46-451 du 19 mars 1946 classe comme départements français (DOM) les "vieilles colonies" de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française. Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer deviennent citoyens français à la suite de l'adoption de la loi n° 46-940 du 7 mai 1946, proposée par le député sénégalais Lamine Gueye.
La Constitution de la IVe République française (article 85) institue de nouvelles collectivités territoriales : les territoires d'outre-mer (TOM). Selon l'article 74, « Les territoires d'outre-mer sont dotés d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. » Et selon l'article 77, « Dans chaque territoire est instituée une Assemblée élue. » Comme les autres collectivités territoriales (article 87), ils « s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel ». Ce nouveau statut est rapidement appliqué à la plupart des colonies françaises, et entre 1946 et 1948, en plus des 4 DOM, 21 possessions françaises sur quatre continents sont dotées d'assemblées représentatives (19 territoires d'outre-mer et les deux territoires sous tutelle). En Algérie, une Assemblée représentative (double collège) est créée par la statut du 20 septembre 1947.
Le corps électoral du second collège, établi par la loi du 5 octobre 1946, est élargi par les lois du 27 août 1947 et du 6 février 1952. Mais le suffrage ne devient réellement universel qu'avec la loi Defferre du 23 juin 1956, qui supprime aussi le double collège. Statut éphémère, de l'autonomie, on passera rapidement à l'indépendance.
La Constitution de la Ve République (titre XII) propose aux territoires d'outre-mer de participer avec la France à la formation d'une Communauté, une sorte de Commonwealth à la française. À la suite du référendum du 28 septembre 1958, et en application de l'ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958, 12 territoires deviennent ainsi des États membres de la Communauté, tandis qu'un seul, la Guinée, choisit l'indépendance immédiate ; 5 choisissent de demeurer des TOM : Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon (les TAAF, inhabitées, conservent également ce statut), tandis que les protectorats de Wallis-et-Futuna formeront un TOM par la loi du 29 juillet 1961.
Les 12 États de la Communauté souhaitent voir évoluer leur statut et après l'échec des négociations tendant à créer des unions régionales, ils accèdent individuellement à l'indépendance en 1960, ainsi que les deux territoires sous tutelle.
Ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945
Le Gouvernement provisoire de la République française,
fixant le mode de représentation à l'Assemblée nationale constituante
des territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies.
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant Institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples ;
Vu la loi du 21 juillet 1927 portant rétablissement du scrutin uninominal pour l'élection des députés ;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 sur l'organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;
Vu le décret du 20 août 1945 relatif à l'exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;
Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le conseil d'État (commission permanente) entendu,
Article premier.
Tous les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies seront représentés à l'Assemblée nationale constituante.
Article 2.
Les électeurs et électrices citoyens français inscrits sur les listes électorales à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane française, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les établissements français de l'Océanie, les électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales dans les établissements français de l'Inde éliront des représentants en nombre prévu par l'article 12 ci-après an suffrage universel direct.
Article 3.
Les territoires suivants :
- Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- Côte française des Somalis ;
- Archipel des Comores,
auront chacun un seul collège électoral dans lequel seront réunis les électeurs et électrices tant citoyens que non citoyens.
Article 4.
Dans tous les autres territoires, il sera formé deux collèges électoraux distincts, l'un pour les. électeurs et électrices citoyens, l'autre pour les électeurs et électrices non citoyens.
Article 5.
Sont inscrits sur les listes électorales au titre des non citoyens :
a) A Madagascar et dépendances, les personnes des deux sexes âgées de vingt et un ans remplissant les conditions prévues à l'article 11 du décret du 23 mars 1945 portant création d'un conseil représentatif dans cette colonie ;
b) En Afrique occidentale française et au Togo, en Afrique équatoriale française, au Cameroun français, en Nouvelle-Calédonie et dépendances et à la Côte française des Somalis, les sujets et administrés français des deux sexes âgés de vingt et un ans et entrant dans l'une quelconque des catégories suivantes :
1° Notables évolués tels que le statut en est défini pour chaque territoire par les textes réglementaires ;
2° Membres et anciens membres des assemblées locales (conseils de gouvernement, conseils d'administration, municipalités, chambres de commerce, chambres d'agriculture et d'industrie) ;
3° Membres et anciens membres des bureaux des associations coopératives ou syndicales ; membres et anciens membres des conseils d'administration des sociétés indigènes de prévoyance ;
4° Membres de l'ordre national de la Légion d'honneur, compagnons de la Libération, titulaires de la médaille militaire, de la médaille de la Résistance française, de la Croix de guerre, de la médaille coloniale, du mérite agricole, du mérite maritime, d'un ordre colonial français ou de distinctions honorifiques locales dont la liste sera fixée pour chaque territoire par arrêté du gouverneur général ou gouverneur approuvé par le ministre des colonies ;
5° Fonctionnaires et agents de l'administration en retraite ou en activité de service ayant occupé on occupant un emploi permanent dans un cadre régulièrement organisé ;
6° Titulaires de certains diplômes délivrés par l'État ou par l'administration locale ou un établissement d'enseignement reconnu, correspondant au niveau minimum du certificat d'études primaires élémentaires local. La liste de ces diplômes sera déterminée par arrêté du gouverneur général ou gouverneur approuvé par le ministre des colonies ;
7° Présidents et assesseurs, titulaires ou suppléants des juridictions indigènes, anciens présidents ou assesseurs titulaires on suppléants n'ayant pas été révoqués ou démis ;
8° Ministres des cultes ;
9° Anciens officiers et sous-officiers ;
10° Anciens militaires avant servi hors du territoire d'origine pendant la guerre de 1914-1918 ou la guerre de 1939-1945 et engagés volontaires ou titulaires d'une pension de retraite ou de réforme ;
11° Commerçants patentés aptes à élire les membres des chambres de commerce ;
12° Chefs ou représentants des collectivités indigènes.
Article 6.
A la Nouvelle-Calédonie, les listes électorales seront celles dressées pour les élections au conseil général, complétées par la liste des électeurs autochtones non citoyens qui sera dressée dans les mêmes conditions, les délais de procédure étant fixés par arrêté du gouverneur. Dans les établissements français de l'Océanie, les listes seront celles dressées pour les élections aux conseils municipaux et aux conseils de districts. A Madagascar, les listes seront celles établies pour le conseil représentatif en application des articles 10, 11 et 12 du décret du 23 mars 1915 précité.
Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales en Afrique occidentale française et au Togo, en Afrique équatoriale française, au Cameroun français à la Côte française des Somalis et en Nouvelle-Calédonie, les non-citoyens qui se trouvent dans un des cas d'incapacité prévus par le décret organique du 2 février 1852 et les textes qui l'ont modifié ou ceux qui en Afrique occidentale française et au Togo, en Afrique équatoriale française, au Cameroun français et à la Côte française des Somalis, ont été condamnés par une juridiction indigène à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement, supérieure ou égale à six mois ou à l'exclusion à vie de tous emplois, fonctions ou offices publics.
Les personnes exclues à temps d'un emploi, fonction ou office public seront frappées de l'incapacité prévue au premier alinéa du présent article pendant la durée de cette exclusion.
Article 8.
Sous réserve des incompatibilités et inéligibilités prévues par les textes en vigueur tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies, tout électeur âgé de 35 ans, même s'il appartient à un collège de non-citoyens, est éligible dans tous les territoires par l'un ou l'autre collège.
Article 9.
Les représentants sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Le premier tour de scrutin aura lieu le 21 octobre 1945 dans tous les territoires.
Le second tour aura lieu le 4 novembre 1945 dans toutes les circonscriptions, sauf en Afrique équatoriale française, au Cameroun français, à Madagascar et dans les établissements français de l'Océanie où elles auront lieu le 18 novembre 1945.
Sont applicables à la présente consultation électorale les articles 3 et 5 de la loi du 21 juillet 1927 susvisée. Dans les territoires où il n'existe pas de conseil général, la composition de la commission prévue à l'article 5 de ladite loi et le lieu de sa réunion seront fixés par arrêté du gouverneur général ou gouverneur, de l'administrateur chef de territoire à Saint-Pierre et Miquelon. Dans tous les territoires, les délais prévus à l'article 5 de la loi du 21 juillet 1927 pourront être modifiés par arrêtés des autorités visées au présent alinéa. Dans tous les territoires, des arrêtés des autorités visées au 4e alinéa. ci-dessus pourront étendre, sous les modalités qu'ils détermineront, les dispositions des articles 8 à 12, et 14, 1er alinéa, de la loi du 21 juillet 1927 susvisée, aux territoires intéressés.
Tout représentant non citoyen élu acquiert de plein droit, à titre personnel, la qualité de citoyen français.
Article 10.
Tout candidat doit présenter au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin, ou le septième jour précédant le second tour, une déclaration revêtue de sa signature légalisée, enregistrée, contre récépissé provisoire, au gouvernement général ou au gouvernement de la colonie pour les colonies non groupées.
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est délivré récépissé définitif de la déclaration dans les vingt-quatre heures.
La déclaration doit comporter :
1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance du candidat ;
2° Le territoire ou la circonscription électorale de ce territoire dans lequel le candidat se présente ;
3° Le collège électoral devant lequel le candidat se présente lorsqu'il y a dualité de collège.
Article 11.
Les articles 1er, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
Nul ne peut être candidat dans plus d'un territoire et, si ce territoire est divisé en circonscriptions électorales, dans plus d'une circonscription, ni devant plus d'un collège électoral. Nul ne peut être candidat dans un territoire d'outre-mer s'il est candidat dans la métropole et inversement.
Article 12.
Le nombre des représentants de chaque territoire ou circonscription est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Territoires
Collège des citoyens
Collège des non citoyens
Collèges mixtes
Martinique
1re circonscription
2e circonscription
1
1
Guadeloupe
1re circonscription
2e circonscription
1
1
Réunion
1re circonscription
2e circonscription
1
1
Guyane française
1
Saint-Pierre et Miquelon
1
Établissements français de l'Océanie
1
Nouvelle-Calédonie et dépendances
1
Établissements français de l'Inde
1
Côte française des Somalis
1
Sénégal — Mauritanie
1
1
Côte d'Ivoire
1
1
Soudan — Niger
1
1
Guinée
1
1
Dahomey — Togo
1
1
Cameroun français
1
1
Gabon — Moyen Congo
1
1
Oubangui-Chari — Tchad
1
1
Madagascar
1re circonscription
2e circonscription
Archipel des Comores
1
1
1
1
1
Total : 33 représentants
A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, les circonscriptions électorales sont celles déterminées au tableau annexé à la loi du 21 juillet 1927 susvisée.Un décret rendu sur le rapport du ministre des colonies fixera la délimitation des circonscriptions électorales à Madagascar.
Article 13.
Des décrets pris en forme de règlements d'administration publique fixeront, en tant que de besoin, les modalités des opérations électorales.
Article 14.
Une ordonnance spéciale fixera les conditions de la représentation de la fédération indochinoise à l'Assemblée nationale constituante ainsi que la date et les modalités des élections.
Article 15.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 22 août 1945.
JULES JEANNENEY.Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre des colonies, P. GIACOBBI.
Décret n° 45-137 portant suppression en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la Côte française des Somalis, à Madagascar et dépendance et en Nouvelle-Calédonie des sanctions ordinaires de l'indigénat.
Rapport au président du Gouvernement provisoire de la République française.
Paris, le 22 décembre 1945.
Monsieur le Président,
Le régime de l'indigénat qui comporte l'application par voie administrative de sanctions pénales aux autochtones des territoires français d'outre-mer, a pu être justifié par la nécessité où se trouvaient les autorités locales, dans les débuts de la colonisation, de réprimer rapidement et pas une procédure sommaire certaines atteintes portée à l'ordre public. A mesure que les populations de ces territoires évoluaient au sein de l'Empire, ce régime a laissé apparaître de nombreux inconvénients et maintes mesures de détail sont venues en atténuer les dispositions.
C'est ainsi que les décrets du 15 novembre 1924, du 16 mai 1938, du 12 octobre 1938 et du 12 octobre 1945 ont remanié cette institution et ont soustrait aux peines de l'indigénat diverses catégories d'autochtones.
Une nouvelle étape a été marquée par la conférence de Brazzaville, et c'est pour répondre aux recommandations de cette conférence qu'une circulaire ministérielle du 6 août 1945 a prescrit aux chefs de nos territoires d'outre-mer de n'appliquer les sanctions de l'indigénat que dans des cas exceptionnels.
Toutefois, pour atténué qu'il soit par des restrictions ou des exemptions, le régime de l'indigénat n'en subsiste pas moins dans son principe. Symbole d'un état désormais dépassé de notre politique coloniale, il retarde l'établissement d'un régime normal où l'intervention judiciaire doit être de règle. Il ne se justifie plus au moment même où les territoires de la communauté française ont été appelés à désigner des députés qui, élus par les citoyens et les non-citoyens, participent avec leurs collègues de la métropole à l'élaboration de la nouvelle constitution. Il apparaît enfin, aux yeux des populations qui ont évolué sous la protection de notre drapeau, comme une institution anachronique dont elles désirent ardemment la suppression.
L'abrogation, à compter du 1er janvier 1946, des peines ordinaires de l'indigénat, aura pour effet de transférer à l'autorité judiciaire la répression des infractions qui font actuellement l'objet de sanctions administratives.
Tel est l'objet du décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, Jacques Soustelle.
Décret.
Le Président du Gouvernement de la République,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu la loi du 2 novembre 1945, portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu le décret du 30 septembre 1887 relatif à la répression des infractions commises par les indigènes non citoyens français;
Vu le décret du 24 mars 1923, déterminant au Togo l'exercice des pouvoirs disciplinaires ;
Vu le décret du 8 août 1924 déterminant au Cameroun l'exercice des pouvoirs disciplinaires ;
Vu le décret du 15 novembre 1924, portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 30 novembre 1926 portant modification à celui du 15 novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative indigène ;
Vu le décret du 12 mars 1937 portant réglementation des sanctions de police administrative applicables aux indigènes non citoyens français en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le décret du 18 août 1941 abrogeant le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 15 novembre 1924 ;
Vu le décret du 17 juillet 1944 instituant un code pénal indigène pour l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, le Cameroun et le Togo ;
Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire,
Décrète
Article premier.
Est supprimé, à partir du 1er janvier 1946, le régime de l'indigénat tel qu'il est défini par les dispositions suivantes, savoir :
1° Articles 1er à 20 du décret du 24 mars 1923 déterminant au Togo l'exercice des pouvoirs disciplinaires ;
2° Articles 1er à 20 du décret du 8 août 1924 déterminant au Cameroun l'exercice des pouvoirs disciplinaires ;
3° Articles 1er et 3 du décret du 30 septembre 1887 et articles 1er à 21 du décret du 15 novembre 1924 et les dispositions modificatives subséquentes, portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis ;
4° Articles 1er à 13 du décret du 12 mars 1937 portant réglementation des sanctions de police administrative applicables aux indigènes non citoyens français en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article 2.
Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 22 décembre 1945.
C. de Gaulle.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Le ministre des colonies, Jacques Soustelle.
Décret n° 46-277 du 20 février 1946 portant suppression en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la Côte française des Somalis, à Madagascar et dépendances et en Nouvelle-Calédonie et dépendances des peines de l'indigénat.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu le décret du 30 septembre 1887 relatif à la répression des infractions commises par les indigènes non citoyens français ;
Vu le décret du 24 mars 1923 déterminant au Togo l'exercice des pouvoirs disciplinaires ;
Vu le décret du 8 août 1924 déterminant au Cameroun l'exercice des pouvoirs disciplinaires ;
Vu le décret du 15 novembre 1924 portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 12 mars 1937 portant réglementation des sanctions de police administrative applicables aux indigènes non citoyens français en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le décret du 17 juillet 1944 instituant un code pénal indigène pour l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, le Cameroun et le Togo ;
Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;
Vu le décret n° 45-0137 du 22 décembre 1945 portant suppression en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale
française, au Cameroun, au Togo, à la Côte française des Somalis, à Madagascar et dépendances et en Nouvelle-Calédonie des sanctions ordinaires de l'indigénat,
Décrète :
Article premier.
Sont supprimées les peines de l'indigénat telles qu'elles sont définies par les dispositions suivantes, savoir :
1° Articles 21 à 24 du décret du 24 mars 1923 déterminant au Togo l'exercice des pouvoirs disciplinaires ;
2° Articles 21 à 24 du décret du 8 août 1924 déterminant au Cameroun l'exercice des pouvoirs disciplinaires ;
3° Article 4 du décret du 30 septembre 1887 et articles 22 à 24 du décret du 15 novembre 1924 portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis ;
4° Articles 14 à 16 du décret du 12 mars 1937 portant réglementation des sanctions de police administrative applicables aux
indigènes non citoyens français en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article 2.
Le ministre de la France d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.
Fait à Paris, le 20 février 1946.
FÉLIX GOUIN.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de la France d'outre-mer, MARIUS MOUTET.
Loi n° 46-645 du 11 avril 1946, tendant à la suppression du travail forcé dans les territoires d'outre-mer.
L'Assemblée nationale constituante a adopté,
Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.
Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue dans les territoires d'outre-mer.
Article 2.
Tous moyens ou procédés de contrainte directe ou indirecte aux fins d'embaucher ou de maintenir sur les lieux de travail un individu non consentant feront l'objet d'un texte répressif prévoyant des sanctions correctionnelles.
Article 3.
La présente loi abolit tout décret et règlement antérieur sur la réquisition de main d'oeuvre, à quelque titre que ce soit.
La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 11 avril 1946.
FÉLIX GOUIN.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de la France d'outre-mer, MARIUS MOUTET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. (extraits)
Les dispositions de la loi du 5 octobre 1946 ont été étendues à la Haute-Volta par la loi n° 48-570 du 31 mars 1948 (JORF du 1er avril, p. 3115) et à la Côte française des Somalis par la loi n° 48-1115 du 13 juillet 1948 (JORF du 14 juillet, p. 6851).
Titre VI. Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer.
Art. 38.
Les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer sont représentés à l'Assemblée nationale par des députés dont le nombre est fixé conformément au tableau n° 3 annexé à la présente loi.
Art. 39.
Les électeurs et électrices seront groupés soit dans des collèges uniques, soit dans deux collèges (citoyens de statut français et autochtones) suivant la nature des territoires et conformément au tableau n° 3 annexé à la présente loi.
Art. 40.
Sont électeurs:
1° Les personnes inscrites sur les listes électorales à la date de la promulgation de la présente loi :
2° Les personnes rentrant dans l'une quelconque des catégories, suivantes :
a) En Afrique occidentale française et au Togo, en Afrique équatoriale française, au Cameroun français, les nationaux et ressortissants français des deux sexes âgés de vingt et un ans et rentrant dans l'une quelconque des catégories suivantes:
1° Notables évolués tels que le statut en est défini pour chaque territoire par les textes réglementaires ;
2° Membres et anciens membres des assemblées locales (conseils de gouvernement, conseils d'administration, municipalité, chambre de commerce, chambres d'agriculture et d'industrie, syndicats agricoles) ;
3° Membres et anciens membres, justifiant de deux années de présence, des associations coopératives ou syndicales, membres et anciens membres des conseils d'administration des sociétés indigènes de prévoyance ;
4° Membres de l'ordre national de la Légion d'honneur, compagnons de la Libération, titulaires de la médaille militaire, de la médaille de la Résistance française, de la croix de guerre, de la médaille coloniale, du mérite agricole, du mérite maritime, d'un ordre colonial français ou de distinctions honorifiques locales dont la liste sera fixée pour chaque territoire par arrêté du gouverneur général ou gouverneur approuvé par le ministre de la France d'outre-mer ;
5° Tous les fonctionnaires titulaires ou auxiliaires, tous ceux qui occupent ou ont occupé durant au moins deux ans un emploi permanent dans un établissement commercial, industriel, artisanal, agricole placé sous le régime légal, ou possédant un carnet de travail régulier ;
6° Présidents et assesseurs, titulaires ou suppléants d es juridictions indigènes, anciens présidents ou assesseurs titulaires ou suppléants, n'ayant pas été révoqués ou démis pour un motif entraînant incapacité électorale ;
7° Ministres des cultes ;
8° Les militaires et anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, personnes classées dans la première ou la deuxième portion du contingent ;
9° Tous les commerçants, industriels, planteurs, artisans et, en général, tous les titulaires d'une patente ;
10° Tous les chefs ou représentants des collectivités indigènes et tous les chefs de villages ;
11° Tous les propriétaires d'immeubles assortis d'un titre foncier, ou d'un titre établi selon le code civil ;
12° Tous les titulaires d'un permis de chasse ou d'un permis de conduire ;
b) Dans les établissements français de l'Inde, toutes les personnes de nationalité française inscrites sur les listes électorales ;
c) A Madagascar et aux Comores :
1° Les citoyens français des deux sexes, âgés de vingt et un, ans inscrits sur les listes électorales ;
2° Les citoyens ayant conservé leur statut personnel et les administrés français des deux sexes, âgés de vingt et un ans, remplissant les conditions prévues à l'article 11 du décret du 23 mars 1945 portant création d'un conseil représentatif, ainsi que les militaires et anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air et les personnes classées dans la première ou la seconde portion du contingent, tous ceux qui occupent ou ont occupé durant au moins deux ans un emploi permanent dans un établissement commercial, industriel, artisanal, agricole, placé sous le régime légal ou possédant un carnet de travail régulier, tous les commerçants, industriels, planteurs artisans et, en général, tous les titulaires d'une patente, tous les chefs ou représentants des collectivités indigènes et tous les chefs de villages, tous les propriétaires d'immeubles assortis d'un titre foncier ou d'un titre établi selon le code civil, tous les titulaires d'un permis de chasse ou d'un permis de conduire.
[...]
Tableau annexe n° 3.
Circonscriptions
Collège unique
Collège des citoyens de statut français
Collège des autochtones
Saint-Pierre et Miquelon
1
Établissements français de l'Océanie
1
Nouvelle-Calédonie et dépendances
1
Établissements français de l'Inde
1
Côte française des Somalis
1
Afrique occidentale française :
Sénégal
Mauritanie
Guinée
Soudan
Niger
Côte d'Ivoire
Dahomey
2
1
1
3
1
3
1
Afrique équatoriale française :
Gabon
Moyen-Congo
Oubangui-Chari
Tchad
Gabon—Moyen-Congo
Oubangui-Chari—Tchad
1
1
1
1
1
1
Cameroun :
Collège des autochtones
1re circonscription Nord
2e circonscription Sud
Collège des citoyens de statut français
1
1
1
Togo
1
Madagascar :
Collège des autochtones :
1re circonscription Centre
2e circonscription Est
3e circonscription Ouest
Collège des citoyens de statut français:
1re circonscription
2e circonscription
1
1
1
1
1
Archipel des Comores
1
Cochinchine
1
Total : 34
19
6
9
Loi n° 47-1606 du 27 août 1947, relative à l'élection des membres de l'Assemblée nationale..
Article unique.
Après le seizième alinéa, paragraphe 12e, de l'article 40 de la loi n° 46-2151, est inséré le nouvel alinéa suivant :
13° Tous ceux qui peuvent justifier savoir lire en français ou en arabe.
Loi n° 47-1708 du 4 septembre 1947 modifiant la loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946 sur la composition et l’élection de l’Assemblée de l’Union française.
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique.
Les paragraphes 2° et 3° de l’article 4 de la loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946 sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :
« Art. 4. —..........................
« 2° Représentants des territoires de République française oulre-mer :
« Territoire du Sénégal ..................3
« Territoire de la Côte-d’Ivoire........4
« Territoire du Soudan ...................5
« Territoire du Niger .......................3
« Territoire de la Guinée ................4
« Territoire de la Mauritanie ...........1
« Territoire du Dahomey ................2
« Territoire de la Haute-Volta .........5
« Territoire du Togo ................... ....1
« Territoire du Cameroun ................5
- « Territoire du Gabon ....................1
« Territoire du Moyen-Congo ...........1
« Territoire de l’Oubangui .................2
« Territoire du Tchad ......... .............3
« Territoire de Madagascar ..............7
« Territoire des Comores .................1
« Territoire des Somaiis ...................1
« Territoire de l’Inde française .........1
« Territoire de la Nouvelle-Calédonie...1
« Territoire des établissements français de l’Océanie.... 1
« Territoire de Saint-Pierre et Miquelon....1
.............................................
« 3° Représentants des zones territoriales de la République française outre-mer :
« Algérie.................................................. 6
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 4 septembre 1947.
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres,
PAUL RAMADIER
Le ministre de l’intérieur,
ÉDOUARD DEPREUX.
Le ministre de la France d'oulre-mer,
MARIUS MOUTET.
Loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar.
(extraits) En 1952, les assemblées locales des territoires mentionnés en titre deviennent des assemblées territoriales et à Madagascar des assemblées provinciales. Leur corps électoral est élargi comme suit :
[...]
Article premier.
Il est institué dans les territoires africains de la France d'outre-mer, à l'exception de la Côte française des Somalis, des assemblées locales qui se substituent aux assemblées créées par les décrets du 25 octobre 1946 et par la loi du 31 mars 1948 instituant le conseil général de la Haute-Volta.
Ces assemblées portent le nom de :
Assemblées territoriales en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun et au Togo ;
Assemblées provinciales à Madagascar.
[...]
Art. 3.
Sont électeurs :
1° Les personnes inscrites sur les listes électorales à la date de la promulgation de la présente loi ;
2° Les personnes antérieurement inscrites sur les listes électorales et qui ont été radiées sans avoir été frappées d'une incapacité électorale ;
3° Les citoyens des deux sexes, de statut civil français, âgés de vingt et un ans au moins ;
4° Les citoyens des deux sexes, de statut personnel, âgés de vingt et un ans au moins, qui rentrent dans l'une des catégories définies par l'article 40 de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, modifiée par la loi n° 47-1606 du 27 août 1947 ou dans l'une des catégories suivantes :
Chefs de ménage ;
Mères de deux enfants vivants ou morts pour la France ;
Titulaires d'une pension civile ou militaire. »
[... ]
Loi n° 56-1117 du 10 novembre 1956
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
relative à la composition de l'assemblée représentative et des assemblées provinciales de Madagascar.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.
Le premier alinéa de l'article premier du décret du 9 novembre 1916 portant réorganisation administrative de Madagascar est modifié ainsi qu'il suit :
« Le territoire de Madagascar placé sons l'autorité d'un gouverneur général est constitué par les provinces de Fianarantsoa, Majunga, Tamatave, Tananarive, Tuléar et Diégo-Suarez ».
Article 2.
Le nombre des membres qui composent les assemblées provinciales de Madagascar est fixé conformément au tableau ci-après :
Provinces
Nombre de conseillers
Majunga
40
Fianarantsoa 40
Tuléar
40
Tamatave 40
Tananarive 40
Diégo-Suarez 40
Article 3.
Le deuxième alinéa de l'article 25 du décret, modifié, n° 16-2373 du 25 octobre 1946 portant création d'une assemblée représentative et d'assemblées provinciales à Madagascar est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assemblée représentative se compose de cinquante-quatre membres représentant chaque assemblée provinciale conformément au tableau ci-après.
Provinces
Nombre de conseillers
Majunga
9
Fianarantsoa 9
Tuléar
9
Tamatave 9
Tananarive 9
Diégo-Suarez 9
Article 4.
Les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'article 2 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952, sont abrogées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 10 novembre 1956.
RENÉ COTY
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, GUY MOLLET.
Le ministre de la France d'outre-mer, GASTON DEFFERRE.
Loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
relative à la composition des assemblées territoriales d'Afrique occidentale française, d'Afrique équatoriale française, du Cameroun et des Comores
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.
Le nombre des membres qui composent les assemblées territoriales d'Afrique occidentale française, d'Afrique équatoriale française, du Cameroun et des Comores est fixé conformément au tableau ci-après :
Territoires
Nombre de conseillers
Sénégal
60
Mauritanie
34
Soudan
70
Guinée
60
Côte d'Ivoire
60
Niger
60
Haute-Volta
70
Dahomey
60
Gabon
40
Moyen-Congo
45
Oubangui-Chari
50
Tchad
65
Cameroun
70
Comores
30
Article 2.
Les dispositions contraires à la présente loi, et notamment celles de l'article 2 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952, sont abrogées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 10 novembre 1956.
RENÉ COTY
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, GUY MOLLET.
Le ministre de la France d'outre-mer, GASTON DEFFERRE.
Le président du conseil des ministres, Ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958
fixant certaines conditions d'application de l'article 78 de la Constitution
et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d'outre-mer.
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française;
Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement des conseils de gouvernement dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ;
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ;
Vu le décret n° 57-464 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions des conseils de province et portant extension des attributions des assemblées provinciales de Madagascar ;
Vu les ordonnances nos 58-637 et 58-638 du 26 juillet 1958 relatives à la présidence des conseils de gouvernement des territoires d'Afrique occidentale française, d'Afrique équatoriale française et de Madagascar ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale dans les Établissements français de l'Océanie ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Côte française des Somalis ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale aux Comores ;
Vu le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le décret du 22 août 1928 portant statut de la magistrature d'outre-mer et les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets du 19 décembre 1957 et du 28 août 1958 ;
Vu l'urgence constatée ;
Le conseil d'État (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article premier.
Dans les territoires d'outre-mer qui ont adopté la Constitution, le choix prévu à l'article 76 de la Constitution s'exerce dans les quatre mois de sa promulgation, par une délibération de leur assemblée territoriale votée à la majorité de ses membres.
A Madagascar, ce choix s'exerce dans les mêmes conditions par une délibération commune des assemblées provinciales convoquées par arrêté du haut commissaire de la République contresigné par le président du conseil de gouvernement.
Article 2.
Dans les États membres de la Communauté, les dispositions ayant valeur législative ou réglementaire en vigueur à la date du choix prévu à l'article 76 de la Constitution restent applicables en leurs dispositions non contraires à la Constitution tant que leur modification ou leur abrogation n'ont pas été prononcées par les autorités compétentes en vertu de la Constitution et du nouveau statut desdits États.
Article 3.
Dans les États membres de la Communauté, les autorités, juridictions et services administratifs, institués par les lois et règlements applicables lors de l'entrée en vigueur de la Constitution continuent d'exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements, jusqu'à la mise en place des autorités, juridictions et services de la Communauté ou de ses membres, appelés à leur succéder.
Article 4.
Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées en tant que de besoin par arrêté du haut commissaire de la République ou du chef de territoire, chacun en ce qui le concerne.
Article 5.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 6 octobre 1958.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre de la France d'outre-mer,
BERNARD CORNUT-GENTILLE.
Ordonnance n° 58-637 du 26 juillet 1958 relative à la présidence des conseils de gouvernement des territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer,
Vu la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;
Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement des conseils de gouvernement dans les territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française ;
Vu le décret n° 57-4G0 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement et des
assemblées territoriales dans les territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française ;
Le conseil d’État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. — Dans chacun des territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française, le vice-président du conseil du gouvernement prend le titre de président du conseil de gouvernement.
Art. 2. — Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 57-159 susvisé du 4 avril 1957, le président du conseil de gouvernement préside ledit conseil, sauf lorsque ce dernier délibère des actes à prendre par le chef de territoire pour l’administration des affaires territoriales, notamment des arrêtés réglementaires et des projets ou rapports à présenter au nom du conseil à l'assemblée territoriale, ainsi que lorsque le conseil est consulté par le chef de territoire en sa qualité de représentant de l’Etat.
Art. 3. — Le président du conseil de gouvernement arrête l’ordre du. jour des séances du conseil qui seront tenues sous sa présidence, après avoir communiqué cet ordre du jour au chef du territoire, et assure, par délégation du chef du territoire, une coordination générale de l’activité des ministres. Il signe tous projets et demandes d’avis présentés à l'assemblée territoriale au nom du conseil de gouvernement et toutes communications adressées à cette dernière par le conseil.
Il exerce l’ensemble des compétences attribuées au vice-président du conseil de gouvernement de chacun des territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française par les décrets nos 57-459 et 57-460 susvisés du 4 avril 1957.
Art. 4. — Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, pour chacun des territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française, par arrêtés du chef de territoire ; il n’y aura pas lieu à renouvellement préalable des conseils de gouvernement en exercice dans ces territoires.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 6. — Le ministre de la France d’oulre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 1958.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la France d'outre-mer,
BERNARD CORNUT-GENTILLE.
Le ministre d'État,
FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Ordonnance n° 58-638 du 26 juillet 1958 relative à la présidence du conseil de gouvernement de Madagascar.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer,
Vu la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;
Vu le décret n° 57-463 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil de gouvernement et portant extension des attributions de l’assemblée représentative de .Madagascar ;
Le conseil d’État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — A Madagascar, le vice-président du conseil de gouvernement prend le titre de président du conseil de gouvernement.
Art. 2. — Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 2 du décret susvisé du 4 avril 1957, le président du conseil de gouvernement préside ledit conseil, sauf lorsque ce dernier délibère des actes à prendre par le haut commissaire pour l’administration des affaires territoriales, notamment des arrêtés réglementaires et des projets ou rapports à présenter au nom du conseil à l’assemblée représentative ainsi que lorsque le conseil est consulté par le haut commissaire en sa qualité de représentant de l’État.
Art. 3. — Le président du conseil de gouvernement arrête l'ordre du jour des séances du conseil qui seront tenues sous
sa présidence, après avoir communiqué cet ordre du jour au haut commissaire, et assure, par délégation du haut commissaire, une coordination générale de l'activité des ministres. il signe tous projets et demandes d’avis présentés à l'assemblée représentative au nom du conseil de gouvernement et toutes communications adressées à cette dernière par le conseil.
Il exerce l’ensemble des compétences attribuées au vice-président du conseil de gouvernement de Madagascar par le décret susvisé du 4 avril 1957.
Art. 4. — Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés du haut commissaire ; il n’y aura pas lieu à renouvellement préalable du conseil de gouvernement en exercice.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 6. — Le ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 1958.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres:
Le ministre de la France d’outre-mer,
BERNARD CORNUT-GENTILLE.
Le ministre d’État,
FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY.
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