Grandes lois de la République

Loi n° 56-619 du 23 juin 1956
autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

    Dès la Libération de la Métropole, le Gouvernement provisoire décide que tous les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies seront représentés à l'Assemblée nationale constituante. Rapidement, le régime de l'indigénat est aboli, en Algérie par l'ordonnance du 7 mars 1944, et le 1er janvier 1946 dans les autres territoires. Le terme « colonie » disparait du lexique politique officiel et le ministère des colonies devient le ministère de la France d'outre-mer, dont Marius Moutet est le premier titulaire le 26 janvier 1946.
    La politique d'assimilation semble d'abord prévaloir. Ainsi, tous les ressortissants des territoires d'outre-mer deviennent citoyens français à la suite de l'adoption de la loi n° 46-940 du 7 mai 1946, proposée par le député sénégalais Lamine Gueye. La loi n° 46-451 du 19 mars 1946 classe comme départements français les "vieilles colonies" de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française. Le suffrage universel est établi en Algérie (avec un double collège, il est vrai) par l'ordonnance du 7 mars 1944. Et la loi n° 46-972 du 9 mai 1946 institue une assemblée délibérante dans chaque territoire relevant de la France d'outre-mer. Entre 1946 et 1948, 21 possessions françaises sur quatre continents sont dotées d'assemblées représentatives (19 territoires d'outre-mer et les deux territoires sous tutelle).
    La loi du 23 juin 1956, souvent appelée « loi-cadre » ou « loi Defferre », du nom du ministre de la France d'outre-mer à l'origine de la proposition, établit dans les possessions africaines de la France le suffrage universel et le collège unique, pour former des assemblées représentatives dont les attributions sont élargies et devant lesquelles sont responsables les ministres qu'elles ont élus. Elle traduit la victoire d'Houphouët-Boigny, favorable à l'attribution de l'autonomie à chacun des territoires africains, sur Léopold Sédar Senghor, qui souhaitait qu'elle fût attribuée aux deux fédérations d'AOF et d'AEF. Ainsi, en quatre ans, à peine, quinze de ces territoires deviennent indépendants.
    La loi de 1956 est complétée et mise en oeuvre dans 18 territoires d'outre-mer et dans les deux territoires sous tutelle :
— à Madagascar, par la loi n° 56-1117 du 10 novembre 1956 relative à la composition de l'assemblée représentative et des assemblées provinciales de Madagascar, et les décrets du 4 avril 1957 (parus au JORF du 11 avril 1957) n° 57-462 portant réorganisation de Madagascar (p. 10782), n° 57-463  fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil de gouvernement et portant extension des attributions de l'assemblée représentative de Madagascar (p. 3871), n° 57-464 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions des conseils de provinces et portant extension des attributions des assemblées provinciales de Madagascar (p. 3877) ;
— en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, ainsi qu'au Cameroun et aux Comores, par la loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956 relative à la composition des assemblées territoriales d'Afrique occidentale française, d'Afrique équatoriale française, du Cameroun et des Comores (p. 10975), et les décrets du 4 avril 1957 (parus au JORF du 11 avril 1957) n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française (p. 3857), n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement des conseils de gouvernement dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française (p. 3362), n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française (p. 3863), n° 57-461 du 4 avril 1957 déterminant les conditions d'institution et de fonctionnement des collectivités rurales en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française (p. 3868) ;
— aux Comores en outre, par le décret n° 57-814 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale (p. 7268) ;
— au Cameroun en outre, par le décret n° 57-501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun (JORF du 18 avril, p. 4112) ;

— au Togo, par les décrets n° 56-847 du 24 août 1956 portant statut du Togo (JORF du 26 août, p. 6173) et n° 56-848 du 24 août 1956 fixant la date et les modalités du référendum prévu pour le Togo par l'article 8 de la loi du 23 juin 1956 (p. 8176) ;
— à Djibouti, par la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Côte française des Somalis (JORF du 20 avril, p. 4164) et le décret n» 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Côte française des Somalis (JORF du 28 juillet, p. 7263) ;

— en Nouvelle Calédonie, par le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ( JORF du 23 juillet, p. 7252) et la loi n° 57-835 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (JORF du 28 juillet, p. 7465) ;
— en Polynésie française, par le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale dans les Etablissements français de l'Océanie ( JORF du 23 juillet, p. 7258) et la loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française (JORF du 28 juillet, p. 7466) ;
— à Saint-Pierre et Miquelon, par le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général (JORF du 23 juillet, p. 7274).

Source : JORF du 24 juin 1956, p. 5782-5784.



Après avis de l'Assemblée de l'Union française ;
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre premier.  Dispositions relatives aux réformes des institutions, des structures administratives, de l'organisation économique et sociale.

Article premier.

Sans préjuger la réforme attendue du titre VIII de la Constitution, afin d'associer plus étroitement les populations d'outre-mer à la gestion de leurs intérêts propres, des mesures de décentralisation et de déconcentration administratives interviendront dans le cadre des territoires, groupes de territoires et des services centraux relevant du ministère de la France d'outre-mer.

A cet effet, des décrets pris dans les formes prévues par l'article 6 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et, éventuellement, des ministres intéressés, pourront :
1° Modifier le rôle et les pouvoirs d'administration et de gestion des gouvernements généraux en vue de les transformer en organismes de coordination ainsi que modifier la composition et les attributions des grands conseils et de l'assemblée représentative de Madagascar ;
2° Instituer dans tous les territoires des conseils de gouvernement et, en sus, à Madagascar, des conseils provinciaux chargés notamment de l'administration des services territoriaux ;
3° Doter d'un pouvoir délibérant élargi, notamment pour l'organisation et la gestion des services territoriaux, les assemblées de territoire, l'assemblée représentative et les assemblées provinciales de Madagascar ; pour l'exercice de leurs attributions qui seront définies dans les décrets à intervenir et lorsque les décret. pris en vertu du présent article les y autoriseront, les assemblées pourront abroger ou modifier tout texte réglementaire régissant les matières entrant dans lesdites attributions ;
4° Déterminer les conditions d'institution et de fonctionnement, ainsi que les attributions des conseils de circonscriptions administratives et de collectivités rurales et les modalités d'octroi de la personnalité morale à ces circonscriptions, sans que cela puisse faire obstacle à la création de nouvelles municipalités.

Les décrets pris en vertu du présent article pourront modifier, abroger, reprendre sous forme de règlements les dispositions législatives existantes.

Ils seront simultanément déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et soumis à l'Assemblée de l'Union française qui aura quinze jours pour émettre son avis.

L'Assemblée nationale devra se prononcer sur leur adoption, leur rejet ou leur modification dans un délai de deux mois et en faire la transmission au Conseil de la République. Celui-ci disposera alors d'un délai de trente jours pour se prononcer.

L'examen des décrets devra être achevé par le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.

L'absence de décision de l'une ou l'autre assemblée vaudra adoption ou reprise du texte gouvernemental.

A l'expiration de ce délai, les décrets entreront en vigueur s'ils n'ont pas été modifiés ou rejetés par le Parlement ou tels que le Parlement les aura adoptés.

Article 2.

Les assemblées de groupes de territoires ou de territoires, les assemblées représentatives et, éventuellement, les assemblées provinciales de Madagascar pourront décider que les infractions à la réglementation résultant de leurs délibérations, si elles ne sont pas déjà sanctionnées de peines plus élevées prévues par la législation en vigueur, seront passibles d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois et d'une peine d'amende de 200.000 F métropolitains au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant une échelle fixée, pour chaque catégorie d'infractions par le chef de groupe de territoires, le chef de territoire ou le chef de province, sur proposition de l'assemblée.

Article 3.

Le Gouvernement pourra, par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et, éventuellement, des ministres intéressés et après avis du conseil d'État, procéder à une réforme des services publics dans les territoires d'outre-mer tendant à la définition d'une part, des services d'État chargé de la gestion des intérêts de l'État et, d'autre part, des services territoriaux chargés de la gestion des intérêts des territoires, ainsi qu'à la répartition des attributions entre ces services. Cette reforme aura pour but :
D'une part, de faciliter l'accès des fonctionnaires d'origine locale à tous les échelons de la hiérarchie ;
D'autre part, d'instituer une réglementation autonome de la fonction publique outre-mer en ce qui concerne les service territoriaux.

A cette fin, il fixera les conditions de création de cadres territoriaux et de détermination de leurs statuts et de leurs modes de rémunération, notamment des soldes de base, tout en assurant aux fonctionnaires et aux agents sous statut des régies ferroviaires actuellement en service le maintien de leurs droits acquis notamment en ce qui concerne les rémunérations, les avantages sociaux, les régimes de pensions, le déroulement normal de la carrière.

En application des alinéas précédents, et sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions qu'ils prévoient, le statut général des agents des services territoriaux est déterminé par arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement, sur délibération de l'assemblée territoriale.

Les statuts particuliers des différents cadres d'agents de ces services, les modalités et taux de leur rémunération, le régime des congés et avantages sociaux sont déterminés par arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement après avis de l'assemblée territoriale, sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des fonctionnaires qui viendraient à être intégrés.

Article 4.

Le Gouvernement pourra, dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus et sans qu'il puisse être porté atteinte à la loi no° 46-860 du 30 avril 1946 et aux dispositions législatives qui s'y réfèrent, prendre toutes mesures tendant à élever le niveau de vie dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à y favoriser le développement économique et le progrès social et à faciliter la coopération économique et financière entre la métropole et ces territoires, notamment :
Par la généralisation et la normalisation de l'enseignement ;
Par l'organisation et le soutien des productions nécessaires à l'équilibre économique des territoires et aux besoins de la zone franc ;
Par la mise en place des formes modernes de développement rural et l'établissement d'un plan cadastral respectant les droits coutumiers des autochtones ;
Par l'organisation et la mise en oeuvre de l'état civil ;
Par l'organisation de structures appropriées dans le domaine du crédit et de l'épargne ;
Par toute modification en matière de législation et de réglementation financière propre à favoriser les investissements privés outre-mer, sans qu'il soit porté atteinte aux prérogatives des assemblées territoriales ;
Par toutes mesures propres à assurer les réalisations sociales.

Le Gouvernement devra prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer de façon permanente et au niveau de la présidence du conseil la coordination des mesures économiques et financières intéressant l'ensemble métropole-outre-mer.

Article 5.

Les décrets prévus aux articles 3 et 4 pourront modifier ou abroger les dispositions législatives, à l'exception de celles concernant l'organisation et la protection du travail, ou étendre aux territoires tout ou partie des dispositions législatives en vigueur dans la métropole. Ces décrets entreront en vigueur dès leur publication au Journal officiel de la République française, mais ils ne deviendront définitifs qu'après l'accomplissement des formalités de procédure et de délais prévues à l'article premier,

Article 6.

Les décrets pris en application du titre premier de la présente loi pourront prévoir, soit les peines édictées par les lois antérieures relatives aux mêmes matières sans que puissent être modifiés la qualification des infractions relevées, la nature et le quantum des peines applicables, soit les peines prévues par l'article 471, 15°, du code pénal, soit une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois et une amende de 200.000 francs métropolitains au maximum ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 7.

Les pouvoirs conférés au Gouvernement par les articles 1er, 3, 4 et 5 de la présente loi prendront fin le 1er mars 1957.

Titre Il. Dispositions relatives aux territoires sous tutelle du Togo et du Cameroun.

Article 8.

Le Gouvernement est autorisé à définir par décret en conseil des ministres, après avis de l'assemblée territoriale et du Conseil d'État, un statut pour le Togo. Ce statut devra répondre aux objectifs définis par l'accord de tutelle ainsi qu'aux principes posés par le préambule de la Constitution française. Il précisera la répartition des compétences et des charges financières entre l'État et le territoire, les pouvoirs de l'assemblée locale, de l'exécutif local et des membres de ce dernier, ainsi que les droits et libertés garantis aux Togolais.

Un referendum qui sera effectué sur la base du suffrage universel et au scrutin secret, dont la date et les modalités seront fixées en temps opportun par décret en conseil des ministres après accord de l'assemblée territoriale, devra permettre aux populations de choisir entre le statut visé à l'alinéa précédent et le maintien du régime de tutelle prévu par l'accord du 13 décembre 1946.

Le statut entrera provisoirement en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel du Togo. Sous réserve de l'intervention de l'acte international mettant fin au régime de tutelle, il deviendra définitif si les résultats de la consultation prévue il l'alinéa précédent lui sont favorables.

Tant que le statut gardera un caractère provisoire, une tutelle d'opportunité définie par des dispositions transitoires du statut s'exercera sur les pouvoirs des autorités locales.

Article 9.

Compte tenu des accords de tutelle, le Gouvernement pourra, par décret pris après avis de l'assemblée territoriale et de l'Assemblée de l'Union française, procéder pour le Cameroun à des réformes institutionnelles ainsi qu'à des créations de provinces, d'assemblées de provinces et de conseils provinciaux.

Ces décrets entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur présentation au Parlement.

Titre III. Dispositions relatives à l'institution du suffrage universel et du collège unique.

Article 10.

Dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les élections à l'Assemblée nationale, aux assemblées territoriales, aux assemblées provinciales de Madagascar, aux conseils de circonscription et aux assemblées municipales ont lieu au suffrage universel des citoyens des deux sexes, quel que soit leur statut, âgés de vingt et un ans accomplis, régulièrement inscrits sur les listes électorale et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Les peines entraînant la non-inscription sur les listes électorales sont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole.

Article 11.

Les modes de scrutin aux élections visées à l'article 10 ne pourront' être modifiés que par la loi, les élections aux conseils de circonscription et aux assemblées municipales organisées par l'article 53 de la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 étant exceptées.

Article 12.

L'élection des membres de l'Assemblée nationale, des membres du Conseil de la République, des membres des assemblées territoriales, des membres de l'assemblée représentative et des assemblées provinciales de Madagascar, des conseils de circonscription, ainsi que des membres des assemblées municipales des communes de plein exercice et de moyen exercice et des communes mixtes a lieu au collège unique.

Titre IV. Dispositions diverses et transitoires relatives à l'institution du suffrage universel et du collège unique.

 Article 13.

Dans le territoire de la Côte française des Somalis où le renouvellement du conseil représentatif n'est pas prévu en mars 1957 par la législation et la réglementation en vigueur, les élections à ce conseil auront lieu au plus tard le 1er mai 1957.

Article 14.

A titre transitoire, jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, des assemblées territoriales et des assemblées provinciales de Madagascar, ainsi que des assemblées municipales visées à l'article 12, lorsque les électeurs et électrices étaient groupés dans deux collèges, en cas de vacance d'un siège par décès ou démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la vacance au suffrage universel par le collège électoral auquel ce siège était attribué.

A titre transitoire, jusqu'au prochain renouvellement des assemblées territoriales et provinciales dans les territoires où les membres du Conseil de la République sont élus par un double collège électoral, en cas de vacance d'un siège par décès, démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la vacance par le collège électoral auquel ce siège était attribué.

Article 15.

Un règlement d'administration publique organisera, s'il est nécessaire, une révision extraordinaire des listes électorales, dont il aménagera les délais.

Article 16.

Sont abrogées toutes dispositions contraires aux titres Ill et IV de la présente loi et notamment l'article 3, modifié, de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 juin 1956.

René Coty.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des ministres,
Guy Mollet.

Le ministre d'État, garde des sceaux, chargé de la justice,
François Mitterrand.

Le ministre de la France d'outre-mer,
Gaston Defferre.

Le ministre délégué à la présidence du conseil,
Félix Houphouët-Boigny.



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Jean-Pierre Maury