[Au début de l'année 1962, la guerre d'Algérie étant proche de sa fin, les dirigeants des principaux partis non-communistes s'accordent pour préparer l'après-de Gaulle (16 janvier). Ils prennent pour cible les sevères critiques de l'intégration économique européenne et de l'intégration militaire atlantique par le Général et ils bénéficient du soutien de plusieurs gouvernements alliés, qui se traduit par la rupture des négociations sur le plan Fouchet, le 17 avril, et la condamnation de la force de frappe française par le président Kennedy, le17 mai. Le général de Gaulle annonce alors, le 8 juin, que : « une fois réglée l'affaire algérienne... par le suffrage universel... nous aurons à assurer que, dans l'avenir et par-delà les hommes qui passent, la République puisse demeurer forte, ordonnée et continue. » Le 22 août, il échappe de peu à l'attentat du Petit-Clamart. C'est « l'occasion d'en découdre », en choisissant le terrain où se déroulera la bataille. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du président de la République au suffrage universel
Dès le 29 août, de Gaulle annonce au Conseil des ministres son intention de proposer une révision de la Constitution, puis au Conseil des ministres du 12 septembre un projet de référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le 20 septembre, il explique son projet lors d'une allocution télévisée.
En désaccord sur le contenu du projet, l'opposition concentre ses critiques sur la procédure retenue : le référendum. Devant le congrès du parti radical, réuni, ironie de l'histoire ! à Vichy, le président du Sénat, Gaston Monnerville, condamne le 30 septembre, l'utilisation de l'article 11 de la Constitution : « La motion de censure m'apparaît comme la réplique directe, légale, constitutionnelle à ce que j'appelle une forfaiture. »
Le décret de convocation des électeurs et le projet de loi sont approuvés le 2 octobre. Le 4 octobre, une motion de censure est approuvée par l'Assemblée nationale. Le gouvernement Pompidou remet la démission de son gouvernement le 6 octobre et l'Assemblée est dissoute le 9 octobre.
Le projet de loi est approuvé par référendum le 28 octobre 1962 et le Conseil constitutionnel, le 6 novembre, se refuse à apprécier la constitutionnalité des lois qui « adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ».Les résultats du référendum du 28 octobre 1962.
Voir le texte de l'allocution du général de Gaulle du 20 septembre 1962.
Le projet de loi soumis au référendum
La motion de censure approuvée le 4 octobre 1962
La décision du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1962.
Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,Le peuple français, ainsi qu'il ressort de la proclamation faite le 6 novembre 1962 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.
L'article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 6. Le président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »Article 2.
L'article 7 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 7. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
« Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement.
« L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
« En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le gouvernement.
« En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
« Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du président de la République et l'élection de son successeur. »Article 3.
L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :I. - Quinze jours au moins avant le premier tour du scrutin ouvert pour l'élection du président de la République, le gouvernement assure la publication de la liste des condidats.
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, à titre individuel ou collectif, par au moins cent citoyens membres du Parlement, membres du Conseil économique et social, conseillers généraux ou maires élus. Une candidature ne peut être retenue que si, parmiles cent signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins dix départements ou territoires d'outre-mer différents.
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées.
Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.
II. - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 1er à 52, 54 à 57, 61 à 134, 199 à 208 du code électoral.
III. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49 et 50 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionel.
Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.
IV. - Tous les andidats bénéficient de la part de l'État des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
V. - Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l'État aux dépenses de propagande. Les candidats qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne peuvent obtenir le remboursement ni du cautionnement ni des dépenses de propagande.
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