Loi constitutionnelle n° 2007-238
portant modification du titre IX de la ConstitutionLoi adoptée par le Parlement réuni en Congrès, à Versailles, le 19 février 2007votants : 869 ;
non-votants : 36 ;
abstentions : 217 ;
suffrages exprimés : 652
majorité requise : 392 ;
pour : 449 ; contre : 203.
[La responsabilité du président de la République à raison des infractions commises antérieurement à son entrée en fonction a suscité des interprétations contradictoires, l'intégrité du président Chirac ayant été mise en cause. Le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une décision portant sur la conformité à la Constitution du traité portant statut de la Cour pénale internationale (22 janvier 1999, décision n° 98-408 DC) a décidé que l'article 68 de la Constitution conférait au président de la République un privilège absolu de juridiction durant l'exercice de son mandat.
Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ont alors déposé une proposition de loi (n° 3091, 29 mai 2001), bientôt adoptée par l'Assemblée nationale le 19 juin (526 votants, 524 exprimés, 283 pour, 241 contre), mais jamais examinée par le Sénat. Michel Hunault a présenté également une proposition plus simple (AN, n° 3223, 9 juillet 2001). Il s'agissait d'ajouter un alinéa à l'article 68 prévoyant la suspension des poursuites contre le président pour les actes antérieurs au mandat ou sans lien avec celui-ci. Après une décision de la Cour de cassation (Breisacher, 10 octobre 2001) adoptant une position similaire, Noël Mamère dans sa proposition de loi sur la procédure pénale applicable au Président de la République pour les infractions commises antérieurement à ses fonctions (AN, n° 3550, 17 janvier 2002) envisageait simplement une modification du code de procédure pénale pour autoriser ces poursuites devant les juridictions de droit commun durant le mandat présidentiel.
Le président de la République, le 3 juillet 2002, demande au professeur Pierre Avril de présider une commission chargée de réfléchir au statut pénal du Chef de l'État. La commission a remis le 12 décembre 2002 un rapport dont les principales propositions ont été reprises dans un projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution, adopté en Conseil des ministres le 2 juillet 2003 et déposé à l'Assemblée nationale le 3 juillet (n° 1005 rectifié). Le projet est adopté par celle-ci le 16 janvier 2007, puis par le Sénat le 7 février (327 votants, 224 exprimés, 164 pour et 60 contre)
Le Congrès est convoqué par décret du 9 février 2007, il se réunit le 19 février pour adopter le projet, en faveur duquel moins de la moitié des membres du Parlement ont voté (449 sur 905).
La loi constitutionnelle est signée le 23 février et publiée au Journal officiel n° 47 du 24 février 2007, p. 3354.]
Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 du 22 janvier 1999.
Voir l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2001.
Voir le rapport Avril.
Voir la proposition Ayrault.
Voir le projet de loi constitutionnelle du 2 juillet 2003.
Le Congrès a adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Le titre IX de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :« Titre IX.Fait à Paris, le 23 février 2007.
« La Haute Cour
« Article 67. - Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. »« Article 68. - Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
« La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
« Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. »Jacques ChiracPar le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de VillepinLe garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
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