Loi adoptée par le Parlement réuni en Congrès, à Versailles, le 4 février 2008 Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008
modifiant le titre XV de la Constitutionvotants : 893 ;
non-votants : ;
abstentions : 152 ;
suffrages exprimés : 741
majorité requise : 445 ;
pour : 560 ;
contre : 181.
[Le peuple français ayant refusé lors du référendum du 29 mai 2005 la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, les dispositions de l'article 88-1, second alinéa, de la Constitution, ainsi que celles de l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, prévoyant une modification du titre XV de la Constitution et qui étaient subordonnées à l'entrée en vigueur de ce traité, étaient devenues sans objet.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, par sa décision 2007-560 DC du 20 décembre 2007, déclare non conforme à la Constitution le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne et des Communautés européennes, publié au Journal officiel de l'UE le 17 décembre 2007, C306, p. 231 et suivantes, et qui reprend l'essentiel des dispositions du traité de 2004. Une nouvelle modification du titre XV de la Constitution est donc nécessaire pour autoriser la ratification de ce traité.
Le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution est présenté au Conseil des ministres du 3 janvier 2008 et déposé à l'Assemblée nationale le 4 janvier 2008 (n° 561 rectifié). Il est adopté par celle-ci le 16 janvier (481 votants, 381 suffrages exprimés, 304 voix pour, 77 contre), puis par le Sénat, le 30 janvier 2008 (320 votants, 258 exprimés, 210 pour, 48 contre).
Le président de la République, par décret du 30 janvier, soumet le texte au Congrès, qui l'adopte le 4 février.
La loi constitutionnelle n° 2008-103 est signée le même jour et publiée au Journal officiel n° 30 du 5 février 2008, p. 2202.Il convient de souligner que cette loi constitutionnelle innove sur deux points. D'une part, elle abroge pour la première fois des dispositions d'une loi constitutionnelle qui n'étaient pas entrées en vigueur et étaient devenues sans objet, soulignant ainsi la caractère maladroit de la technique de révision utilisée par le constituant délégué pour éviter un conflit de norme entre la Constitution et le traité international ; d'autre part, elle modifie l'article 4 de la même loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, qui est ainsi pérennisé, alors que rien dans le texte même de la Constitution n'indique l'existence de cette loi constitutionnelle complémentaire.]
Voir la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005
Voir le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.
Voir la décision 2007-560 DC prise par le Conseil constitutionnel le 20 décembre 2007.
Voir le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution.
Le Congrès a adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :« Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. »Article 2
À compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :1° Il est intitulé : « De l'Union européenne » ;
2° Les articles 88-1 et 88-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 88-1. - La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative » sont remplacés par les mots : « les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi » ;
« Art. 88-2. - La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » ;4° Dans l'article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;
5° Après l'article 88-5, sont ajoutés deux articles 88-6 et 88-7 ainsi rédigés :
« Art. 88-6. - L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
« À ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
« Art. 88-7. - Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
Article 3
La loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution est ainsi modifiée :1° L'article 3 est abrogé ;
2° Dans l'article 4, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article 88-7 » sont supprimés et les mots : « ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n'est pas applicable ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 4 février 2008.Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François FillonLa garde des sceaux, ministre de la justice
Rachida Dati
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