Traité de Paix des Pyrénées

Traité de Paix des Pyrénées 
entre les couronnes de France et d'Espagne

fait dans l'île des Faisans , le 7 novembre 1659
Articles 1 à 41
Articles 42 à 78
Articles 79 à 124
Articles secrets

Formulaire mentionné à l'article 17 du Traité
Convention entre les Commissaires de France et d'Espagne, en exécution du quarante-deuxième article du Traité des Pyrénées, touchant les trente-trois villages de la Comté de Cerdagne qui doivent demeurer au Roi de France, conclue à Livia le 12 novembre 1660


Articles secrets

Pour plus grande et plus particulière déclaration et intelligence de l'intention que les deux Seigneurs Roys Très-Chrestien et Catholique ont euë et ont sur l'exécution de quelques articles du Traité général de la paix, qui a esté signée ce jourd'huy, dont il sera fait mention cy après ; il a esté convenu et accordé entre les Plénipotentiaires des deux Seigneurs Roys en vertu de leurs pouvoirs de faire les articles secrets ensuivans, qui auront la mesme force et vertu, que ledit Traité général, et seront de la mesme manière ratifiez par leurs Majestez et au mesme temps que ledit Traité de Paix.

1. En premier lieu, en cas que l'accommodement des différens qui sont aujourdhuy entre Sa Majesté Catholique et le présent régime d'Angleterre, ou, comme il est dit, quelque autre que ce soit qui gouverne ce Royaume là, Sa Majesté Très-Chrestienne s'oblige et promet en foy et parole de Roy, de ne donner audit Régime d'Angleterre, durant le cours de ladite guerre directement ny indirectement, aucune assistance d'hommes, d'armes, de vivres ny d'argent, ny levée de gens de guerre en ses Estatz, ny passage à celles des autres nations qu'on y pourroit conduire, ny en aucune manière que ce soit qui puisse préjudicier à Sadite Majesté Catholique.

2. De la mesme manière, au cas que M. le Duc Charles de Lorraine ou M. le Prince de Condé ou les deux joints ensemble, n'acceptent pas en ce qui les regarde, ce qui a esté ajusté par le présent Traité pour leurs intérestz et demeurent les armes à la main contre la France, ou après les avoir posées, les reprennent à l'advenir soubz quelque prétexte que ce puisse estre, Sa Majesté Catholique promet et s'oblige en foy et parole de Roy de ne donner ny audit Seigneur Duc Charles, ny audit Seigneur Prince de Condé en particulier, ou à tous les deux joints ensemble, aucune ayde ni assistance directement ny indirectement, d'hommes d'armes, ny de vivres, ny d'argent, ny levée de gens de guerre dans ses Estatz ni aucune retraite ou passage dans sesdits Estatz à leurs troupes, ny en aucune autre manière que ce soit qui puisse préjudicier à sa dite Majesté Très-Chrestienne, sans que le contenu au Troisième Article du Traité général puisse empescher l'exécution de celui-cy ny y préjudicier, leurs Majestez dérogeant pour ce regard audit 3e Article.

3. Outre ce qui est porté par l'article 60 du Traité public touchant les affaires du Royaume de Portugal, lequel Sa Majesté Très-Chrestienne observera, Sadite Majesté promet et s'oblige en parole de Roy, pour soy et ses successeurs en vertu de cet article secret, qu'après les trois mois qui luy ont esté accordez pour envoyer audit Royaume de Portugal, à l'effet qu'il est dit dans ledit Traité public, si dans ledit temps, les affaires dudit Royaume n'ont pu estre ajustées avec entière satisfaction de Sa Majesté Catholique, Sadite Majesté Très-Chrestienne se départira de la correspondance qu'elle a tenue jusqu'icy avec ledit royaume de Portugal et avec toutes et quelconques personne ou personnes que ce puisse estre dudit Royaume, de quelque Estat, degré, qualité, dignité ou condition qu'elles soient, et qu'Elle ne leur donnera protection ny retraite en ses Estatz, ny ne permettra qu'elles puissent estre receues ou retirées par aucun ou aucuns de ses sujets et habitans de ses Estatz. Comme aussy Sadite Majesté Très-Chrestienne promet de ne donner jamais audit Royaume en commun, ny aux personnes particuliêres d'Icelui, directement ny indirectement, à présent ny en aucun temps, ny à ses adhérens ou dépendans, aucune sorte d'ayde, secours, ny assistance, par terre, par mer ny autres eaux ; et de ne permettre qu'il leur soit fourni aucuns vivres, armes, munitions, ny argent, ny que ses sujets transportent audit Royaume aucune sorte de provisions de bouche, ny de guerre, ny aucune autre chose qui puisse servir au maintien du gouvernement qui est présentement audit Royaume. Comme aussy qu'elle n'accordera, ny permettra le passage par sesditz Estatz, aux troupes qui se pourroient lever pour l'ayde ou défence dudit Royaume dans les Estatz d'autres Princes, Républiques ou Potentats ; et qu'il ne s'en pourra non plus lever en aucun endroit de ses Estatz et domaines ; quand même ce seroit aux frais et despends dudit Royaume de Portugal, ou d'aucune personne ou personnes d'Iceluy, ou de quelque autre nation que ce soit, pour les transporter audit Royaume. Et qu'Elle ne permettra que dans les ports, hâvres, rivières ou plages de Sadite Majesté soient receus ny soufferts entrer, pratiquer et faire commerce aucuns vaisseaux dudit Royaume. Et si après les trois mois cy-dessus dits, il se trouve dans le Royaume de Portugal aucuns sujetz de Sadite Majesté Très-Chrestienne, servant dans les armées ou l'assistant de ses conseils, Sadite Majesté promet et s'oblige de les en faire sortir sans aucun délay à revenir en France, sur peine d'encourir son indignation et de tomber dans les autres peines qu'encourront les infracteurs du présent traité, déclarant qu'il n'y a ny ne peut jamais y avoir cause ny prétexte qui puisse garantir desdites peines, ceux qui contreviendront à tout ce qui vient d'estre dit et promis par Sadite Majesté Très-Chrestienne.

4. Outre et en conformation de ce qui est porté par le traité public, touchant l'extension des traités faits à Quérasque en l'année 1631, il a esté convenu, accordé et déclaré, que lesdits Seigneurs Roys entendent que lesdits Traittez faits à Quérasque seront ponctuellement exécutez, sans qu'il puisse estre cy-après rien entrepris au contraire par qui que ce soit et particulièrement en ce qui concerne les sujetz et habitans du Milanois, du Piedmont et du Montferrat, (sans néantmoins en ce comprendre la place de Pignerol et ses dépendances, acquises par la couronne de France de la maison de Savoye, par des traitez séparés, qui demeureront en leur force et vertu, en ce qui regarde ladite acquisition de Pignerol). Leurs Majestez promettant de ne donner aucune assistance ny faveur, directement ny indirectement, à aucun prince qui voulust contrevenir auxdits traitez, mais au contraire, d'employer conjointement leur authorité et, si bon leur semble, leurs armes, soit tous deux ou chacun desdits Seigneurs Roys déparément, pour empescher qu'il n'y soit fait aucune contravention, ou pour la faire réparer ; comme aussy en conformité et accomplissement du présent article, et exécution du traité de Quérasque, Sa Majesté Catholique promet et s'oblige de s'employer, sincèrement et de bonne foy, auprès de l'Empereur ; à ce que Sa Majesté Césarée, après en avoir esté requise par M. le duc de Savoye, accorde audit Seigneur duc de Savoye l'investiture de tous les lieux, places, pays, Estatz et droits qui luy appartiennent dans le Montferrat, en vertu du traité de Quérasque, en la mesme manière et forme, que le deffunt Empereur Ferdinand second accorda lesdites investitures à M. le Duc Victor-Amédée ; et cela sans aucun délay ny difficulté, soubz quelque prétexte que ce puisse estre, conformément à ce que Sadite Majesté Césarée, aujourd'huy vivante, a promis elle-mesme et juré par sa capitulation.

5. Il a esté convenu et accordé, entre lesdits Plénipotentiaires des deux Seigneurs Roys, que la Serenissime Infante d'Espagne, dame Marie-Thérèse accordée au Roy Très-Chrestien pour son espouse, arrivera aux frontières des deux Royaumes et entrera en France au plus tard dans le 25e jour d'Avril de l'année prochaine 1660. Et comme par le Traité général, il est porté que les places et ports de Roses, Capdaguez et fort de la Trinité, ne devront estre rendus à Sa Majesté Catholique que le cinquiesme jour du mois de May de l'année 1660. Il a esté pareillement convenu et accordé qu'afin que le Seigneur Roy Catholique ayt plus de seureté de la restitution desdites places de Roses, Capdaguez et fort de la Trinité. Sa Majesté Très-Chrestienne, au mesme temps et jour, que ladite dame Infante luy sera remise sur la rivière Bidassoa, mestra au mesme instant entre les mains de Sa Majesté Catholique, sur la mesme rivière, deux otages telz que l'on en conviendra pour demeurer dans ses Etatz (où ilz seront bien et honorablement tenus ainsi qu'il conviendra à leurs qualitez) ; laquelle restitution de Roses, Capdaguez et fort de la Trinité étant faite et réellement accomplie, lesdits otages seront rendus et mis en liberté de bonne foy et sans délay.

6. Il a esté convenu et accordé, que les contributions de part et d'autre se lèveront jusqu'au jour de la publication de la paix et seront payées au mesme temps et au mesme jour de l'eschéance des termes, auxquelz chaque lieu de ceux qui payent contribution s'estoit obligé et avoit accoustumé de les payer ; et comme lesdites contributions se payent par advance et anticipation pour un temps à venir, aucun desdits lieux ne pourra prestendre la restitution du payement qu'il aura fait, comme il est dit cy-dessus ; quand mesme la publication de ladite paix ne serait intervenue que peu de temps après ledit payement fait, et que tout le terme et temps pour lequel lesdits lieux auroient payé lesdites contributions, n'auroit pas entièrement couru. Et d'autant qu'il pourroit arriver que les Gouverneurs des places ou autres personnes chargées de faire la levée desdites contributions, voyant que par la paix, lesdites contributions doivent cesser, pourroient vouloir en augmenter la levée ou les lever, pour un plus long terme que celuy auquel ilz avoient accoustumé de les tirer ; il a esté convenu et arresté que cela ne se pourra faire de part ny d'autre ; mais que lesdits gouverneurs ou lesdites personnes susdites seront tenus de rien innover aux termes, ny en la quantité desdites contributions, et de ne permettre qu'aucunes autres personnes, soubz aucun prétexte qui puisse estre, demandent ou louent rien soubz le nom de contribution ou autre, directement ny indirectement, soubz peine d'en respondre en leur propre et prime nom, d'estre obligez à une entière restitution de ce qui auroit esté levé ou pris indeuement, et de tous autres dommages et intérestz, et des peines corporelles à la volonté desdits Seigneurs Roys Très-Chrestien et Catholique.

7. Il a esté pareillement accordé et convenu, que M. le Prince de Condé, estant revenu en France, ce qu'il fera le plus tost qu'il luy sera possible, et au plus tard dans le dixième janvier prochain, et ayant rendu ses respects au Roy son souverain Seigneur, a esté restabli en l'honneur des bonnes grâces de Sa Majesté, Sadite Majesté fera mettre entre les mains de M. le Duc de Longueville, les lettres patentes de la charge de grand Maître de France, en faveur de M. le Duc d'Anghien, et les expéditions de la survivance de ladite charge, en faveur dudit Seigneur Prince en cas que ledit Seigneur Duc, son filz, vînt à décéder avant luy ; comme aussy les lettres patentes du gouvernement de Bourgogne et de Bresse, et du gouvernement du château de Dijon et de la ville de Saint-Jean-de-Laune, pour estre toutes les expéditions cy-dessus dites, remises par ledit Seigneur Duc de Longueville auxdits Seigneurs Prince et Duc d'Anghien, aussy tost et non auparavant que Sa Majesté Très-Chrestienne aura reçu advis certain que la Place d'Avenne, située entre Sambre et Meuse, ayt esté remise entre les mains et au pouvoir de Sadite Majesté et que la garnison Espagnolle soit sortie de la ville et citadelle de Juliers, pour demeurer libre de ladite garnison à M. le Duc de Neubourg, en la manière portée par l'article 88 du traité général. Et partant, le Plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique oblige sadite Majesté et promet de sa part, que dès que le Seigneur Marquis de Caracène aura advis certain que lesdites expéditions ayant esté mises entre les mains dudit Seigneur Duc Longueville, avec ordre de Sa Majesté Très-Chrestienne de les remettre auxdits Seigneurs Prince de Condé et Duc d'Anghien, en la manière cy-dessus dite, ledit Marquis, cinq jours après avoir eu ledit advis, fera remettre ladite place d'Avenne entre les mains de Sa Majesté Très-Chrestienne, et tirera la garnison Espagnolle de la place et citadelle de Juliers pour demeurer, comme il est dit, libre audit Seigneur Duc de Neubourg. Comme pareillement le Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Chrestienne oblige Sadite Majesté et promet de sa part que le mesme jour de la remise d'Avenne et de la sortie de la garnison Espagnolle de Juliers, suivant l'advis qu'en aura donné ledit marquis de Caracène à M. de Turenne, ou à la personne qui sera destinée à cet effet par Sa Majesté Très-Chrestienne, ledit jour, Sadite Majesté Très-Chrestienne rendra à Sa Majesté Catholique les postes, villes, forts et chasteaux, que ses armes ont occupé dans le comté de Bourgogne.

8. Les différans qui sont entre le bourg d'Andaye, de la province de Guyenne, et la ville de Fontarabie, province de Guipuzcoa, n'ayant pu estre accommodez avant la signature du présent Traité de paix, qui n'a pas deu estre retardé ; il a esté convenu et accordé par cet article secret que les Seigneurs Maréchal duc de Grandmont et baron de Batteville, prendront cognoissance des causes desdits différens, et des raisons que chacune des parties a pour soustenir son prétendu droit. Taschant de les faire convenir à l'amiable. Et si cela ne se peur, prononceront de commun accord ce qui leur paroistra juste, touchant lesdits différens. Après quoy, ce que desdits Seigneurs Maréchal Duc et Baron de Batteville auront jugé, sera exécuté sans difficulté, soubz quelque prétexte que ce puisse estre.

Faict le septiesme novembre mil six cent cinquante-neuf.

Texte de la Convention entre les Commissaires de France et d'Espagne,
en exécution du quarante-deuxième article du Traité des Pyrénées,
touchant les trente-trois villages de la Comté de Cerdagne qui doivent demeurer au Roi de France, conclue à Livia le 12 novembre 1660.
Nous Hyacinte Serroni, évêque d'Orange, Conseillet d'Estat de sa Majesté Tres-Chrestienne ;
et Don Michel de Caiba et de Vailgornera, Chevalier de l'Ordre de Saint Jacques, Conseiller de sa Majesté Catholique au Conseil Souverain des Royaumes d'Aragon ;
Commissaires Deputez par Leurs Majestez Tres-Chrestienne et Catholique, pour l'execution du dernier Article fait et signé par Messieurs les Plenipotentiaires de France et d'Esppagne, en l'Isle dite des Faisans, le 31. May passé de l'année presente 1660.

Depuis que nous nous sommes communiquez respectivement nos pouvoirs, et que nous nous en sommes donnez des copies, il y auroit eu diverses assemblées en Cerdagne tenuës au sujet dudit dernier article du Traitté des Pyrenées ; mais aprés avoir examiné toutes les raisons de part et d'autre, veu et reconnu tous lesdits Villages et leurs limites, nous avons resolu et arresté que les trente-trois Villages de Cerdagne qui doivent demeurer à sa Majesté Tres-Chrestienne, en vertu du susdit article, sont les suivans :
Carol pour deux, en y comprenant toute sa Vallée avec tous les lieux qu'elle renferme.
Enveig encor pour deux ; en y comprenant tous ses Costeaux et toutes ses Montagnes, et toute l'étenduë de sa Jurisdiction avec tous les lieux qui en dépendent.
Ur et Flori pour un. Villeneuve et Escaldas pour un.
Dorras, Augustrina, Targasone, Palmarie, Egat, Odello, Via, Bolquras, Vilar de Ovanza, Estavar, Bajanda, Sallagosa, Ro, Vedrinians, la Perxa, Ruer, Llo, Eyna, Saint Pere del Forcats pour dix neuf.
S. Leocadia et Llus pour un. Et, Planes pour deux.
Caldegas et Onzes pour un.
Navia, Oseja, Palau, Iz pour quatre.

Tous lesquels Villages avec leurs Jurisdictions, limites et dépendances, demeureront à sa Majesté Tres-Chrestienne. Et parce que le Territoire de Iz est de l'autre costé de la Riviere qu'on appelle Regur, et qui vient de Ur, Nous Commissaires deputez avons declaré et declarons, que quoi qu'à l'égard de tous les autres Villages de France et d'Espagne, la division s'en doive faire par leurs limites et Jurisdiction, neanmoins pour ce qui regarde le Village de Iz seulement, la separation de la France d'avec l'Espagne, se fera par ladite Riviere en suivant toujours son cours naturel jusques à ce qu'on rencontre le Territoire de Aye, qui appartiendra à l'Espagne ; de sorte que la moitié de ladite Riviere et la moitié du Pont appelé vulgairement de Livia sera à l'Espagne, c'est à sçavoir la moitié qui regarde Puyserda, et l'autre moitié appartiendra à la France, sçavoir celle qui regarde Livia ou le Col de la Perxa. Sans pretendre par cette division separer ledit Territoire dudit Village de Iz, en ce qui regarde le Domaine, la proprieté, les fruits, les pasturages, ny autre chose qui lui appartienne, cette separation ne se devant entendre que de la France et de l'Esapgne, et non du Domaine et de la proprieté particuliere dudit Territoire, qui demeurera toujours uni audit village de Iz.

Pour ce qui est de Livia et de son Bailliage, Nous Commissaires deputez declarons qu'il demeurera entierement à sa Majesté Catholique ; à condition qu'Elle ne pourra jamais fortifier ny Livia ny aucun autre lieu ou poste dudit Bailliage ou Territoire. Et le Commissaire d'Espagne s'oblige pour Sadite Majesté Catholique particulierement et expressement, à faire ratifier cet accord et convention ; sçavoir qu' on ne pourra fortifier Livia, ny aucun autre lieu ou poste dudit Bailliage et Territoire, et c'est seulement à cette condition que le Commissaire de France consent que Livia et son Bailliage demeurent à sa Majesté Catholique. Et parce que pour aller de Livia à Puyserda, ou de Puyserda à Livia, ou pour aller d'un des Villages qui sont à sa Majesté Tres-Chrestienne à l'un de ceux qui appartiennent à sa Majesté Catholique, il pourroit arriver qu'il faudroit passer par les limites de Livia ou de Puyserda, ou par les limites de quelques Villages de France. Nous Commissaires deputez declarons, que quelque genre de marchandises ou de denrées qui passeront par lesdites Limites allant par le chemin Royal de Livia à Puyserda ou de Puyserda à Livia, ou allant d'un Village d'Espagne, à un de ceux de France, ne payera aucun droit aux Officiers de France, ni à d'autres Doüaniers ou Fermiers, ou autres Receveurs quelconques, des droits des deux Royaumes ; Declarant en outre que lesdits chemins royaux et passages qu'on pourroit prendre pour aller de Livia à Puyserda, ou de Puyserda à Livia, ou pour aller d'un Village de France à l'un de ceux d'Espagne, seront libres aux sujets de l'un et de l'autre Royaume, sans que lesdits Sujets puissent estre respectivement inquietez dans lesdits passages par les Ministres des deux Royaumes pour quelque cause que ce puisse estre. N'entendant point que cette liberté de passage puisse servir à l'impunité des crimes qu'on pourroit commettre dans lesdits chemins et passages, d'autant que la capture et le chastiment des coupables appartiendra à ceux du Territoire desdits passages où les crimes auront esté commis.

Et afin qu'il conste de tout ce que dessus, et qu'on l'execute avec toute l'exactitude possible, Nous Commissaires deputez avons resolu qu'on fera deuc copies de cet Ecrit, l'une en François et l'autre en Espagnol ; que la copie en langue Françoise, signée de Nous Evesque d'Orange, et contresignée par nostre Secretaire, sera delivrée au Commissaire d'Espagne ; et que la copie faite en Espagnol, signée par le Commissaire d'Espagne, et contresignée par son secretaire, demeurera en nos mains.

Fait et conclu à Livia le douziéme jour du mois de Novembre de l'année 1660.
Signé. HYACINTE SERRONI, Evesque d'Otange. et don MIQUEL DE CALBA ET VALLGORNERA.



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Jean-Pierre Maury