Au nom de Dieu Tout Puissant !
La Confédération suisse,
voulant affermir l'alliance des confédérés, maintenir
et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation suisse,
a adopté la Constitution fédérale suivante,
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Les peuples des vingt-deux cantons souverains de la Suisse, unis par la
présente alliance, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz,
Unterwalden (le Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle
(Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, et
Genève, forment dans leur ensemble la Confédération
suisse.
Article 2
La Confédération a pour but d'assurer l'indépendance
de la patrie contre l'étranger, de maintenir la tranquillité
et l'ordre à l'intérieur, de protéger la liberté
et les droits des confédérés et d'accroître
leur prospérité commune.
Article 3
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est
pas limitée par la Constitution fédérale, et, comme
tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués
au pouvoir fédéral.
Article 4
Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse ni
sujets, ni privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.
Article 5
La Confédération garantit aux cantons leur territoire, leur
souveraineté dans les limites fixées par l'article 3, leurs
constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels
des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a
conférés aux autorités.
Article 6
A cet effet les cantons sont tenus de demander à la Confédération
la garantie de leurs constitutions.
Cette garantie est accordée, pourvu :
a. Que ces constitutions ne renferment rien de contraire
aux dispositions de la Constitution fédérale ;
b. Qu'elles assurent l'exercice des droits politiques
d'après des formes républicaines, représentatives
ou démocratiques ;
c. Qu'elles aient été acceptées
par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque
la majorité absolue des citoyens le demande.
Article 7
Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique
entre cantons sont interdits.
En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions
sur des objets de législation, d'administration ou de justice ;
toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité
fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque
chose de contraire à la Confédération ou aux droits
des autres cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution.
Dans le cas contraire, les cantons contractants sont autorisés à
réclamer pour l'exécution la coopération des autorités
fédérales.
Article 8
La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre
et de conclure la paix, ainsi que de faire, avec les États étrangers,
des alliances et des traités, notamment des traités de péage
(douanes) et de commerce.
Article 9
Toutefois, les cantons conservent le droit de conclure, avec les États
étrangers, des traités sur des objets concernant l'économie
publique, les rapports de voisinage et la police ; néanmoins, ces
traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération
ou aux droits d'autres cantons.
Article 10
Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers
ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du Conseil
fédéral.
Toutefois, les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités
inférieures et les employés d'un État étranger,
lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à l'article précédent.
Article 11
Il ne peut être conclu de capitulations militaires.
Article 12
Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires
civils et militaires et les représentants ou les commissaires fédéraux
ne peuvent accepter d'un gouvernement étranger ni pensions ou traitements,
ni titres, présents ou décorations.
S'ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou
de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions
et à porter leurs titres ou leurs décorations pendant la
durée de leurs fonctions.
Toutefois les employés inférieurs peuvent être autorisés
par le Conseil fédéral à recevoir leurs pensions.
Article 13
La Confédération n'a pas le droit d'entretenir des troupes
permanentes.
Nul canton ou demi-canton ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes
permanentes sans l'autorisation du pouvoir fédéral ; la gendarmerie
n'est pas comprise dans ce nombre.
Article 14
Des différends venant à s'élever entre cantons, les
États s'abstiendront de toute voie de fait et de tout armement.
Ils se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends
conformément aux prescriptions fédérales.
Article 15
Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du canton
menacé doit requérir le secours des États confédérés
et en aviser immédiatement l'autorité fédérale,
le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra prendre.
Les cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais sont supportés
par la Confédération.
Article 16
En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le danger provient
d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé doit en aviser
immédiatement le Conseil fédéral, afin qu'il puisse
prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence
(article 90, n° 3, 10 et 11) ou convoquer l'Assemblée fédérale.
Lorsqu'il y a urgence, le gouvernement est autorisé, en avertissant
immédiatement le Conseil fédéral, à requérir
le secours d'autres États confédérés, qui sont
tenus de le prêter. Lorsque le gouvernement est hors d'état
d'invoquer le secours, l'autorité fédérale compétente
peut intervenir sans réquisition ; elle est tenue d'intervenir lorsque
les troubles compromettent la sûreté de la Suisse.
En cas d'intervention, les autorités fédérales
veillent à l'observation des dispositions prescrites à l'article
5.
Les frais sont supportés par le canton qui a requis l'assistance
ou occasionné l'intervention, à moins que l'Assemblée
fédérale n'en décide autrement en considération
de circonstances particulières.
Article 17
Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents,
chaque canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes. Celles-ci
seront immédiatement placées sous le commandement fédéral.
Article 18
Tout Suisse est tenu au service militaire.
Article 19
L'armée fédérale formée des contingents des
cantons se compose :
a. De l'élite, pour laquelle chaque canton
fournit trois hommes sur cent âmes de population suisse ;
b. De la réserve qui est la moitié
de l'élite.
Lorsqu'il y a danger, la Confédération peut aussi disposer
de la seconde réserve (Landwehr) qui se compose des autres forces
militaires des cantons.
L'échelle des contingents fixant le nombre d'hommes que doit
fournir chaque canton sera soumise à une révision tous les
vingt ans.
Article 20
Afin d'introduire dans l'armée fédérale l'uniformité
et
l'aptitude nécessaires, on arrête les bases suivantes
:
1° Une loi fédérale détermine l'organisation
générale de l'armée ;
2° La Confédération se charge :
a. De l'instruction des corps du génie, de l'artillerie et de
la
cavalerie ; toutefois les Cantons chargés de ces armes fournissent
les chevaux ;
b. De former les instructeurs pour les autres armes ;
c. De l'instruction militaire supérieure pour toutes les armes
;
à cette fin, elle établit des écoles militaires
et ordonne des réunions de troupes ;
d. De fournir une partie du matériel de guerre.
La centralisation de l'instruction militaire pourra au besoin être
développée ultérieurement par la législation
fédérale.
3° La Confédération surveille l'instruction militaire
de l'infanterie et des carabiniers, ainsi que l'achat, la construction
et l'entretien du matériel de guerre que les cantons doivent fournir
à l'armée fédérale.
4° Les ordonnances militaires des Cantons ne doivent rien contenir
de contraire à l'organisation générale de l'armée
non plus qu'à leurs obligations fédérales ; elle sont
communiquées au Conseil fédéral pour qu'il les examine
sous ce rapport.
5° Tous les corps de troupes au service de la Confédération
portent le drapeau fédéral.
Article 21
La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager
par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse
ou une partie considérable du pays.
Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une
juste indemnité. La législation fédérale
statuera les dispositions ultérieures sur cette matière.
L'Assemblée fédérale peut interdire les constructions
publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires
de la Confédération.
Article 22
La Confédération a le droit d'établir une Université
suisse
et une École polytechnique.
Article 23
Ce qui concerne les péages (douanes) relève de la Confédération.
Article 24
La Confédération a le droit, moyennant une indemnité,
de supprimer en tout ou en partie les péages sur terre ou sur eau,
les droits de transit, de chaussée et de pontonnage ; les droits
de douane et les autres finances de ce genre accordées ou reconnues
par la Diète, soit que ces péages et autres droits appartiennent
aux Cantons, ou qu'ils soient perçus par des communes, des corporations
ou des particuliers. Toutefois les droits de chaussée et les péages
qui grèvent le transit seront rachetés dans toute la Suisse.
La Confédération pourra percevoir, à la frontière
suisse, des droits d'importation, d'exportation et de transit.
Elle a le droit d'utiliser, moyennant indemnité, en les acquérant
ou les prenant en location, les bâtiments actuellement destinés
à l'administration des péages à la frontière
suisse.
Article 25
La perception des péages fédéraux sera réglée
conformément aux principes suivants :
1° Droits sur l'importation :
a. Les matières nécessaires à l'industrie du pays
seront taxées aussi bas que possible.
b. Il en sera de même des objets nécessaire à la
vie.
e. Les objets de luxe seront soumis au tarif le plus élevé.
2° Les droits de transit et en général les droits
sur l'exportation seront aussi modérés que possible.
3° La législation des péages contiendra des dispositions
propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés.
Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la Confédération
de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans des circonstances
extraordinaires.
Article 26
Le produit des péages fédéraux sur l'importation et
le transit sera employé comme suit :
a. Chaque Canton recevra quatre batz par tête de sa population
totale, d'après le recensement de 1838.
b. Les Cantons qui. au moyen de cette répartition ne seront
pas suffisamment couverts de la perte résultant pour eux de la suppression
des droits mentionnés à l'article 24, recevront de plus la
somme nécessaire pour les indemniser de ces droits d'après
la moyenne du produit net des cinq années 1842 à 1846 inclusivement.
c. L'excédant de la recette des péages sera versé
dans la Caisse fédérale.
Article 27
Lorsque des péages, des droits de chaussée où de pontonnage
ont été accordés pour amortir le capital employé
à une construction ou une partie de ce capital, la perception de
ces péages et de ces droits ou le payement de l'indemnité
cesse dès que la somme à couvrir, y compris les intérêts,
est atteinte.
Article 28
Les dispositions qui précèdent ne dérogent point
aux clauses relatées aux droits de transit renfermées dans
des conventions conclues avec les entreprises des chemins de fer.
De son côté, la Confédération acquiert les
droits réservés par ces traités aux Cantons touchant
les finances perçues sur le transit.
Article 29
Le libre achat et la libre vente des denrées, du bétail
et des marchandises proprement dites, ainsi que des autres produits du
sol et de l'industrie, leur libre entrée, leur libre sortie et leur
libre passage d'un Canton à l'autre, sont garantis dans toute l'étendue
de la Confédération. Sont réservés :
a. Quant à l'achat et à la vente, la régale du
sel et de la poudre à canon ;
b. Les dispositions des Cantons touchant la police du commerce et de
l'industrie, ainsi que celle des routes ;
c. Les dispositions contre l'accaparement ;
d. Les mesures temporaires de police de santé, lors d'épidémies
et d'épizooties.
Les dispositions mentionnées sous les lettres b et c ci-dessus,
doivent être les mêmes pour les citoyens du Canton et ceux
des autres États confédérés. Elles sont soumises
à l'examen du Conseil fédéral et ne peuvent être
mises à exécution avant d'avoir reçu son approbation ;
e. Les droits accordés ou retenus par la Diète et que
la Confédération n'a pas supprimés (art. 24 et 31) ;
f. Les droits de consommation sur les vins et autres boissons spiritueuses,
conformément aux prescriptions de l'article 32.
Article 30
La législation fédérale statuera, pour autant que
la Confédération y est intéressée, les dispositions
nécessaires touchant l'abolition des privilèges relatifs
au transport des personnes et des marchandises de quelque espèce
que ce soit, sur terre ou sur eau, existant entre Cantons ou dans l'intérieur
d'un Canton.
Article 31
La perception des droits mentionnés à l'art. 29, lettre e,
a lieu sous la surveillance du Conseil fédéral. On ne pourra,
sans l'autorisation de l'Assemblée fédérale, ni les
hausser ni en prolonger la durée, s'ils ont été accordés
pour un temps déterminé.
Les Cantons ne pourront, sous quelque dénomination que ce soit,
établir de nouveaux péages, non plus que de nouveaux droits
de chaussée et de pontonnage. Toutefois l'Assemblée fédérale
pourra autoriser la perception de péages, ou de tels droits, afin
d'encourager, conformément à l'article 21, des constructions
d'un intérêt général pour le commerce, et qui
ne pourraient être entreprises sans cette concession.
Article 32
Outre les droits réservés à l'art. 29, lettre e, les
cantons sont autorisés à percevoir des droits de consommation
sur les vins et les autres boissons spiritueuses, toutefois moyennant les
restrictions suivantes :
a. La perception de ces droits de consommation ne doit nullement grever
le transit ; elle doit gêner le moins possible le commerce qui
ne peut être frappé d'aucune autre taxe.
b. Si les objets importés pour la consommation sont réexportés
du canton, les droits payés pour l'entrée sont restitués
sans qu'il en résulte d'autres charges.
c. Les produits d'origine suisse seront moins imposés que ceux
de l'étranger.
d. Les droits actuels de consommation sur les vins et les autres boissons
spiritueuses d'origine suisse ne pourront être haussés par
les Cantons où il en existe. Il n'en pourra point être établi
sur ces produits par les Cantons qui n'en perçoivent pas actuellement.
e. Les lois et les arrêtés des Cantons sur la perception
des droits de consommation sont, avant leur mise à exécution,
soumis à l'approbation de l'autorité fédérale,
afin qu'elle fasse, au be soin, observer les dispositions qui précèdent,
Article 33
La Confédération se charge de l'administration des postes
dans toute la Suisse, conformément aux prescriptions suivantes :
1° Le service des postes ne doit, dans son ensemble, pas descendre
au-dessous de son état actuel, sans le consentement des Cantons
intéressés.
2° Les tarifs seront fixés d'après les mêmes
principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties
de la Suisse.
3° L'inviolabilité du secret des lettres est garantie.
4° La Confédération indemnisera comme suit les Cantons
pour la cession qu'ils lui font du droit régalien des postes :
a. Les Cantons reçoivent chaque année la moyenne
du produit net des postes sur leur territoire pendant les trois années
1844, 1845 et 1846.
Toutefois si le produit net que la Confédération retire
des postes ne suffit pas à payer cette indemnité, il est
fait au Canton une diminution proportionnelle.
b. Lorsqu'un Canton n'a rien reçu directement pour l'exercice
du droit de posté, ou lorsque, par suite d'un traité postal
conclu avec un autre État confédéré, un Canton
a beaucoup moins reçu pour ses postes que le produit net et constaté
de l'exercice du droit régalien sur son territoire, cette circonstance
est équitablement prise en considération, lors de la fixation
de l'indemnité.
c. Lorsque l'exercice du droit régalien des postes a été
laissé
à des particuliers, la Confédération se charge
de les indemniser, s'il y a lieu.
d. La Confédération a le droit et l'obligation d'acquérir,
moyennant une indemnité équitables le matériel appartenant
l'administration des postes, pour autant qu'il est propre à l'usage
auquel il est destiné et que l'administration en a besoin.
e. L'administration fédérale a le droit d'utiliser les
bâtiments actuellement destinés aux postes, moyennant une
indemnité, en les acquérant ou les prenant en location.
Article 34
Les employée aux péages et aux postes doivent, en majeure
partie, être choisis parmi les habitants des Cantons où ils
sont
placés.
Article 35
La Confédération exerce la haute surveillance sur les routes
et les ponts dont le maintien l'intéresse. Les sommes à payer
aux Cantons, en vertu des articles 26 et 33, sont retenues par l'autorité
fédérale lorsque ces routes et ces ponts ne sont pas convenablement
entretenus par les Cantons, les corporations ou les particuliers que cela
concerne.
Article 36
La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale
des monnaies. Les cantons cessent de battre monnaie ; le numéraire
est frappé par la Confédération seule.
Une loi fédérale fixera le pied monétaire ainsi
que le tarif des espèces en circulation ; elle statuera aussi les
dispositions ultérieures sur l'obligation où sont les cantons
de refondre ou de refrapper une partie des monnaies qu'ils ont émises.
Article 37
La Confédération introduira l'uniformité des poids
et mesures dans toute l'étendue de son territoire, en prenant pour
base le concordat fédéral touchant cette matière.
Article 38
La fabrication et la vente de la poudre à canon appartiennent exclusivement
à la Confédération dans toute la Suisse.
Article 39
Les dépenses de la Confédération sont couvertes :
a. Par les intérêts des fonds de guerre fédéraux ;
b. Par le produit des péages fédéraux perçus
à la frontière suisse ;
c. Par le produit des postes ;
d. Par le produit des poudres ;
e. Par les contributions des Cantons qui ne peuvent être
levées qu'en vertu d'arrêtés de l'Assemblée
fédérale.
Ces contributions sont payées par les Cantons d'après
l'échelle des contingents d'argent qui sera soumise à une
révision tous les vingt ans.
Dans cette révision on prendra pour base tant la population des
cantons que la fortune et les moyens de gagner qu'ils renferment.
Article 40
Il devra toujours y avoir en argent comptant dans la caisse fédérale
au moins le montant du double contingent d'argent des Cantons, pour subvenir
aux dépenses militaires occasionnées par les levées
de troupes fédérales.
Article 41
La Confédération suisse garantit à tous les Suisses
le droit de s'établir librement dans toute l'étendue du territoire
suisse conformément aux dispositions suivantes :
1° Aucun Suisse ne peut être empêché de s'établir
dans un Canton quelconque s'il est muni des pièces authentiques
suivantes :
a. D'un acte d'origine ou d'une autre pièce équivalente ;
b. D'un certificat de bonnes moeurs ;
c. D'une attestation qu'il jouit des droits civiques et qu'il
n'est point légalement flétri.
Il doit de plus, s'il en est requis, prouver qu'il est en état
de s'entretenir lui et sa famille, par sa fortune, sa profession ou son
travail.
Les Suisses naturalisés doivent, de plus, produire un certificat
portant qu'ils sont, depuis cinq ans au moins, en possession d'un droit
de cité cantonal.
2° Le Canton dans lequel un Suisse établit son domicile
ne peut exiger de lui un cautionnement ni lui imposer aucune autre charge
particulière pour cet établissement.
3° Une loi fédérale fixera la durée du permis
d'établissement, ainsi que le maximum de l'émolument de chancellerie
à payer au Canton pour obtenir ce permis.
4° En s'établissant dans un autre Canton, le Suisse entre
en jouissance de tous les droits des citoyens de ce Canton, à l'exception
de celui de voter dans les affaires communales et de la participation aux
biens des communes et des corporations. En particulier la liberté
d'industrie et le droit d'acquérir au d'aliéner des biens-fonds
lui sont assurés conformément aux lois et ordonnances du
Canton, lesquelles doivent, à tous ces égards, traiter le
Suisse domicilié à
l'égal du citoyen du Canton.
5° Les communes ne peuvent imposer à leurs habitants appartenant
à d'autres Cantons des contributions ou charges communales plus
fortes qu'à leurs habitants appartenant à d'autres communes
de leur propre Canton.
6° Le Suisse établi dans un autre Canton peut en être
renvoyé :
a. Par sentence du juge en matière pénale ;
b. Par ordre des autorités de police s'il a perdu ses droits
civils et a été légalement flétri ; si
sa conduite est contraire aux
moeurs, s'il tombe à la charge du public, ou s'il a été
souvent puni pour contravention aux lois ou règlements de police.
[votation du 14 janvier 1866 : ces droits étaient
jusque là réservés aux Suisses « appartenant
à une confession chrétienne ».]
Article 42
Tout citoyen d'un Canton est citoyen suisse. Il peut à ce titre
exercer les droits politiques pour les affaires fédérales
et cantonales dans chaque Canton où il est établi. Il ne
peut exercer ces droits qu'aux mêmes conditions que les citoyens
du Canton et, en tant qu'il s'agit des affaires cantonales, qu'après
un séjour dont la durée est déterminée par
la législation cantonale ; cette durée ne peut excéder
deux ans.
Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un Canton.
Article 43
Aucun Canton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d'origine
ou de cité.
Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un
canton qu'autant qu'ils sont affranchis de tout lien envers l'État
auquel ils appartenaient.
Article 44
Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues
est garanti dans toute la Confédération.
Toutefois les Cantons et la Confédération pourront toujours
prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix
entre les confessions.
Article 45
La liberté de la presse est garantie.
Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires
à la répression des abus ; ces lois sont soumises à
l'approbation du Conseil fédéral.
La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer
les abus dirigés contre elle ou ses autorités.
Article 46
Les citoyens ont le droit de former des associations pourvu qu'il n'y ait,
dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient,
rien d'illicite ou de dangereux pour l'État. Les lois cantonales
statuent les mesures nécessaires à la répression des
abus.
Article 47
Le droit de pétition est garanti.
Article 48
Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres
États confédérés comme ceux de leur État,
en matière de législation et pour tout ce qui concerne les
voies juridiques.
[Votation du 14 janvier 1866 : jusque là il s'agissait
des citoyens « appartenant à une confession chrétienne ».]
Article 49
Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton sont
exécutoires dans toute la Suisse.
Article 50
Pour réclamations personnelles, le débiteur suisse ayant
domicile et solvable, doit être recherché devant son juge
naturel ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis
ou séquestrés hors du Canton où il est domicilié
en vertu de réclamations personnelles.
Article 51
La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse, ainsi
que le droit de retrait des citoyens d'un Canton contre ceux d'autres États
confédérés.
Article 52
La traite foraine à l'égard des pays étrangers est
abolie sous réserve de réciprocité.
Article 53
Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence,
il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.
Article 54
Il ne pourra être prononcé de peine de mort pour cause de
délit politique.
Article 55
Une loi fédérale statue sur l'extradition des accusés
d'un canton à l'autre ; toutefois, l'extradition ne peut être
rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.
Article 56
Il sera rendu une loi fédérale pour déterminer à
quels Cantons ressortissent les gens sans patrie [Heimatlosen) et pour
empêcher qu'il ne s'en forme de nouveaux.
Article 57
La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire
les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse.
Article 58
L'Ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont
affiliées ne
peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse,
Article 59
Les autorités fédérales peuvent prendre, des mesures
de police sanitaire lors d'épidémies et d'épizooties
qui offrent un danger général.
Chapitre II
Autorités fédérales
I. Assemblée fédérale
Article 60
L'autorité suprême de la Confédération est exercée
par l'Assemblée fédérale, qui se compose de deux sections
ou conseils, savoir :
A. Le Conseil national ;
B. Le Conseil des États.
A. Conseil national
Article 61
Le Conseil national se compose des députés du Peuple suisse
élus à raison d'un membre par chaque 20.000 âmes de
la population totale. Les fractions en sus de 10.000 âmes sont comptées
pour 20.000.
Chaque Canton, et, dans les Cantons partagés, chaque demi-
Canton élit un député au moins.
Article 62
Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont
lieu dans les collèges électoraux fédéraux,
qui ne peuvent toutefois être formés de parties de différents
Cantons.
Article 63
A droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans révolus
et qui du reste n'est point exclu du droit de citoyen actif par la législation
du Canton dans lequel il a son domicile.
Article 64
Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse
laïque et ayant droit de voter. Les Suisses devenus
citoyens par la naturalisation ne sont éligibles qu'après
cinq ans de possession du droit de cité.
Article 65
Le Conseil national est élu pour trois ans et renouvelé intégralement
chaque fois.
Article 66
Les députés en Conseil des États, les membres du Conseil
fédéral et les fonctionnaires nommés par le Conseil
ne peuvent être simultanément membre du Conseil national.
Article 67
Le Conseil national choisit dans son sein pour chaque
session ordinaire ou extraordinaire un président et un vice-président.
Le membre qui a été président pendant une session
ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir
cette charge ni celle de vice-président.
Le même membre ne peut être vice-président pendant
deux sessions ordinaires consécutives.
Lorsque les avis sont également partagés, le président
a la voix prépondérante ; dans les élections, il vote
comme les autres membres.
Article 68
Les membre du Conseil national sont indemnisés par la caisse fédérale.
B. Conseil des États
Article 69
Le Conseil des États se compose de quarante-quatre députés
des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés ;
dans les
cantons partagés, chaque demi-État en élit un.
Article 70
Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fédéral
ne peuvent être simultanément députés au Conseil
des États.
Article 71
Le Conseil des États choisit dans son sein, pour chaque session
ordinaire ou extraordinaire, un président et un vice-président.
Le président ni le vice-président ne peuvent être
élus parmi les députés du Canton dans lequel a été
choisi le président pour la session ordinaire qui a immédiatement
précédé.
Les députés du même Canton ne peuvent revêtir
la charge de
vice-président pendant deux sessions ordinaires consécutives.
Lorsque les avis sont également partagés, le président
a la voix prépondérante ; dans les élections, il vote
comme les autres membres.
Article 72
Les députés au Conseil des États sont indemnisés
par les cantons.
C. Attributions de l'Assemblée fédérale
Article 73
Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent
sur tous les objets que la présente constitution place dans le ressort
de la Confédération et qui ne sont pas attribués à
une autre autorité fédérale.
Article 74
Les affaires de la compétence des deux conseils sont notamment les
suivantes :
1. Les lois, les décrets ou les arrêtés pour la
mise en vigueur de la Constitution fédérale, notamment sur
la formation des cercles électoraux et le mode d'élection,
sur l'organisation et le mode de procéder des autorités fédérales
ainsi que sur la formation du jury ;
2. Le traitement et les indemnités des membres des autorités
de la Confédération et de la chancellerie fédérale
; la création de fonctions fédérales permanentes et
la fixation des traitements ;
3. L'élection du Conseil fédéral, du Tribunal
fédéral, du chancelier, du général en chef,
du chef de l'état-major général et des représentants
fédéraux ;
4. La reconnaissance d'États et de gouvernements étrangers;
5. Les alliances et les traités avec les États étrangers,
ainsi que l'approbation des traités des cantons entre eux ou avec
les États étrangers ; toutefois, les traités des cantons
ne sont portés à l'Assemblée fédérale
que lorsque le Conseil fédéral ou un autre canton élève
des réclamations ;
6. Les mesures pour la sûreté extérieure, ainsi
que pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité
de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion de la
paix ;
7. La garantie des constitutions et du territoire des cantons ; l'intervention
par suite de cette garantie ; les mesures pour la sûreté intérieure
de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre
; l'amnistie et le droit de grâce ;
8. Les mesures pour faire respecter la constitution fédérale
et assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que celles qui
ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs fédéraux
;
9. Les dispositions législatives touchant l'organisation militaire
de la Confédération, l'instruction des troupes et les prestations
des cantons ; la disposition de l'armée;
10. L'établissement de l'échelle fédérale
des contingents d'hommes et d'argent ; les dispositions législatives
sur l'administration et l'emploi des fonds de guerre fédéraux
;
11. Les lois, les décrets ou les arrêtés touchant
les péages, les postes, les monnaies, les poids et mesures, la fabrication
et la vente de la poudre à canon, des mines et des munitions ;
12. La création d'établissements publics et les constructions
de la Confédération, ainsi que les mesures d'expropriation
qui s'y rapportent ;
13. Les dispositions législatives touchant le libre établissement,
les gens sans patrie [Heimatlosen], la police des étrangers et les
mesures sanitaires ;
14. La haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales
;
15. Les réclamations des Cantons et des citoyens contre les
décisions ou les mesures prises par le Conseil fédéral
;
16. Les différends entre Cantons qui touchent au droit public ;
17. Les conflits de compétence, entre autres, sur la question
de savoir :
a. Si une affaire est du ressort de la Confédération
ou si elle appartient à la souveraineté cantonale ;
b. Si une affaire est de la compétence du Conseil fédéral
ou de celle du Tribunal fédéral ;
18. La révision de la Constitution fédérale.
Article 75
Les deux conseils s'assemblent, chaque année une fois, en session
ordinaire le jour fixé par le règlement.
Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil fédéral,
ou sur la demande du quart des membres du Conseil national, ou sur celle
de cinq cantons.
Article 76
Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les députés
présents forment la majorité absolue du nombre total de ses
membres.
Article 77
Dans le Conseil national et dans le Conseil des États, les décisions
sont prises à la majorité absolue des votants.
Article 78
1 Les lois fédérales, les décrets et les arrêtés
fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec le consentement
des deux conseils.
Article 79
Les membres des deux conseils votent sans instructions.
Article 80
Chaque conseil délibère séparément. Toutefois,
lorsqu'il s'agit des élections mentionnées à l'article
74, n° 3, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un
conflit de compétence, les deux conseils se réunissent pour
délibérer en commun sous la direction du président
du Conseil national, et c'est la majorité des membres votants des
deux conseils qui décide.
Article 81
L'initiative appartient à chaque conseil et à chacun de leurs
membres.
Les cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.
Article 82
Les séances de chacun des conseils sont ordinairement publiques.
II. Conseil fédéral
Article 83
L'autorité directoriale et exécutive supérieure de
la Confédération est exercée par un Conseil fédéral
composé de sept membres.
Article 84
Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour trois
ans, par les conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens
suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra toutefois choisir
plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton.
Le Conseil fédéral est renouvelé intégralement
après chaque renouvellement du Conseil national.
Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans sont remplacés,
à la première session de l'Assemblée fédérale,
pour le reste de la durée de leurs fonctions.
Article 85
Les membres du Conseil fédéral ne peuvent, pendant la durée
de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de
la Confédération, soit dans un canton, ni suivre d'autre
carrière ou exercer de profession.
Article 86
Le Conseil fédéral est présidé par le président
de la Confédération. Il a un vice-président.
Le président de la Confédération et le vice-président
du Conseil fédéral sont nommés pour une année,
par l'Assemblée fédérale, entre les membres du conseil.
Le président sortant de charge ne peut être élu
président ou vice-président pour l'année qui suit.
Le même membre ne peut revêtir la charge de vice-président
pendant deux années de suite.
Article 87
Le président de la Confédération et les autres membres
du Conseil fédéral reçoivent un traitement annuel
de la caisse fédérale.
Article 88
Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il
y a au moins quatre membres présents.
Article 89
Les membres du Conseil fédéral ont voix consultative dans
les deux sections de l'Assemblée fédérale, ainsi que
le droit d'y faire des propositions sur les objets en délibération.
Article 90
Les attributions et les obligations du Conseil fédéral, dans
les limites de la présente constitution, sont entre autres les suivantes
:
1. Il dirige les affaires fédérales, conformément
aux lois, aux décrets et aux arrêtés de la Confédération
;
2. Il veille à l'observation de la constitution, des lois, des
décrets et des arrêtés de la Confédération,
ainsi que des prescriptions des concordats fédéraux ; il
prend, de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour
les faire observer ;
3. Il veille à la garantie des constitutions cantonales ;
4. Il présente des projets de lois, de décrets ou d'arrêtés
à l'Assemblée fédérale et donne son préavis
sur les propositions qui lui sont adressées par les conseils ou
par les cantons ;
5. Il pourvoit à l'exécution des lois, des décrets
et des arrêtés de la Confédération et à
celle des jugements du Tribunal fédéral, ainsi que des transactions
ou des sentences arbitrales sur des différends entre cantons ;
6. Il fait les nominations que la Constitution n'attribue pas à
l'Assemblée fédérale ou au Tribunal fédéral
ou que les lois ne délèguent pas à une autre autorité
inférieure ;
7. Il examine les traités des cantons entre eux ou avec l'étranger,
et il les approuve, s'il y a lieu (article 74, n. 5) ;
8. Il veille aux intérêts de la Confédération
au dehors, notamment à l'observation de ses rapports internationaux,
et il est, en général, chargé des relations extérieures
;
9. Il veille à la sûreté extérieure de la
Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité
;
10. Il veille à la sûreté intérieure de
la Confédération, au maintien de la tranquillité et
de l'ordre ;
11. En cas d'urgence et lorsque l'Assemblée fédérale
n'est pas réunie, le Conseil fédéral est autorisé
à lever les troupes nécessaires et à en disposer,
sous réserve de convoquer immédiatement les conseils si le
nombre des troupes levées dépasse deux mille hommes ou si
elles restent sur pied au-delà de trois semaines ;
12. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire fédéral,
ainsi que de toutes les autres branches de l'administration qui appartiennent
à la Confédération ;
13. Il examine les lois et les ordonnances des cantons qui doivent
être soumises à son approbation ; il exerce la surveillance
sur les branches de l'administration cantonale que la Confédération
a placées sous son contrôle, telles que le militaire, les
péages, les routes et les ponts ;
14. Il administre les finances de la Confédération, propose
le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses ;
15. Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés
de l'administration fédérale ;
16. Il rend compte de sa gestion à l'Assemblée fédérale
à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la
situation de la Confédération tant à l'intérieur
qu'au dehors, et recommande à son attention les mesures qu'il croit
utiles à l'accroissement de la prospérité commune.
Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l'Assemblée
fédérale ou une de ses sections le demande.
Article 91
Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par
départements entre ses membres. Cette répartition a uniquement
pour but de faciliter l'examen et l'expédition des affaires ;
les décisions émanent du Conseil fédéral comme
autorité.
Article 92
Le Conseil fédéral et ses départements sont autorisés
à appeler des experts pour des objets spéciaux.
III. Chancellerie fédérale
Article 93
Une chancellerie fédérale, à la tête de laquelle
se trouve le chancelier de la Confédération, est chargée
du secrétariat de l'Assemblée fédérale et de
celui du Conseil fédéral.
Le chancelier est élu par l'Assemblée fédérale
pour le terme de quatre ans, en même temps que le Conseil fédéral.
La chancellerie est sous la surveillance spéciale du Conseil
fédéral.
Une loi fédérale déterminera ultérieurement
ce qui a rapport à l'organisation de la chancellerie.
IV. Tribunal fédéral
Article 94
Il y a un Tribunal fédéral pour l'administration de la justice
en matière fédérale.
Il y a, de plus, un jury pour les affaires pénales.
Article 95
Le Tribunal fédéral se compose de onze membres avec les
suppléants dont la loi déterminera le nombre.
Article 96
Les membres du Tribunal fédéral et les suppléants
sont nommés pour trois ans par l'Assemblée fédérale.
Le Tribunal fédéral est renouvelé intégralement
après chaque renouvellement du Conseil national.
Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans sont remplacés,
à la première session de l'Assemblée fédérale,
pour le reste de la durée de leurs fonctions.
Article 97
Peut être nommé au Tribunal fédéral tout citoyen
suisse éligible au Conseil national. Les membres du Conseil fédéral
et les fonctionnaires nommés par cette autorité ne peuvent
en même temps faire partie du Tribunal fédéral.
Article 98
Le président et le vice-président du Tribunal fédéral
sont nommés par l'Assemblée fédérale, chacun
pour un an, parmi les membres du corps.
Article 99
Les membres du Tribunal fédéral sont indemnisés au
moyen de vacations payées par la caisse fédérale.
Article 100
Le Tribunal fédéral organise sa chancellerie et en nomme
le personnel.
Article 101
Comme Cour de justice civile, le Tribunal fédéral connaît :
1° Pour autant qu'ils ne touchent pas au droit public, des différends
:
a. Entre Cantons ;
b. Entre la Confédération et un Canton ;
2° Des différends entre la Confédération,
d'un coté, et des corporations ou des particuliers de l'autre, lorsque
ces corporations et ces particuliers sont demandeurs et qu'il s'agit de
questions importantes que déterminera la législation fédérale ;
3° Des différends concernant les gens sans patrie (Heimatlosen).
Dans les cas mentionnés sous le n° 1, lettres a et b, ci-dessus,
l'affaire est portée au Tribunal fédéral par l'intermédiaire
du Conseil fédéral. Si le Conseil fédéral résout
régulièrement la question de savoir si l'affaire est du ressort
du Tribunal fédéral, le conflit est décidé
par l'Assemblée fédérale.
Article 102
Le Tribunal fédéral est tenu de juger d'autres causes, lorsque
les parties s'accordent à le nantir et que l'objet en litige dépasse
une valeur considérable que détermine la législation
fédérale. Dans ce cas, les frais sont entièrement
à la charge des parties.
Article 103
L'action du Tribunal fédéral comme Cour de justice pénale
sera déterminée par loi fédérale qui statuera
ultérieurement sur la mise en accusation, les Cours d'assises et
la cassation.
Article 104
La Cour d'assises, avec le jury qui prononce sur les questions
de fait, connaît :
a. Des cas concernant des fonctionnaires déférés
à la justice pénale par l'autorité fédérale
qui les a nommés ;
b. Des cas de haute trahison envers la Confédération,
de révolte ou de violence contre les autorités fédérales
;
c. Des crimes et des délits contre le droit
des gens ;
d. Des délits politiques qui sont la cause
ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale
armée a été occasionnée.
L'Assemblée fédérale peut toujours accorder l'amnistie
ou faire grâce au sujet de ces crimes et de ces délits.
Article 105
Le Tribunal fédéral connaît, de plus, de la violation
des droits garantis par la présente Constitution, lorsque les plaintes
à ce sujet sont renvoyées devant lui, par l'Assemblée
fédérale.
Article 106
Outre les cas mentionnés aux articles 101, 104 et 105, la législation
fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence
du Tribunal fédéral.
Article 107
La législation fédérale déterminera :
a. L'organisation du ministère public fédéral ;
b. Quels délits seront dans la compétence du Tribunal
fédéral, ainsi que les lois pénales à appliquer ;
c. Les formes de la procédure fédérale qui sera
publique et orale ;
d. Ce qui concerne les frais de justice.
V. Dispositions diverses
Article 108
Tout ce qui concerne le siège des autorités de la Confédération
est l'objet de la législation fédérale.
Article 109
Les trois principales langues parlées en Suisse, l'allemand,
le français et l'italien, sont langues nationales de la Confédération.
Article 110
Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables
de leur gestion. Une loi fédérale déterminera d'une
manière plus précise ce qui tient à cette responsabilité.