État des Alaouites.
Déclaration des droits.A l'issue de la Grande Guerre, conformément aux accords Sykes-Picot, qui prévoyaient le partage de la Syrie, de la Palestine et de la Mésopotamie, entre Français et Britanniques, la France reçoit un mandat de la SDN pour « faciliter le développement progressif de la Syrie et du Liban comme États indépendants ». Cependant, les Britanniques ayant aussi promis l'indépendance arabe au chérif Hussein, roi du Hedjaz et gardien des Lieux Saints musulmans, un royaume arabe de Syrie est proclamé à Damas, le 8 mars 1920, par un congrès national arabe, sous l'autorité de l'émir Fayçal, son fils.
Organisation des pouvoirs publics.
Du Gouverneur.
Du Conseil représentatif.
Des actes législatifs.
Du budget.
Disposition finale.
Drapeau du Gouvernement du Djebel-Druze.
Le 25 juillet 1920, le général Gouraud, haut-commissaire de France, rentre à Damas et chasse le roi Fayçal (que les Britanniques installent alors à Bagdad). Un arrêté du 31 août forme aussitôt quatre États : Grand Liban, Damas, Alep et État des Alaouites ; un peu plus tard, le 24 octobre 1922 est crée l'État du Djebel-Druze, tandis que l'autonomie est reconnue au sandjak d'Alexandrette (voir la carte).
Le Gouvernement de Lattaquieh a été formé le 31 août 1920, puis incorporé à la Fédération de Syrie le 1er juillet 1922. Lors de la fusion des États de Damas et d'Alep, le 1er janvier 1925, il retrouve son autonomie sous le nom d'État des Alaouites, du nom de la principale communauté ethnique du territoire. Il reçoit un nouveau statut organique le 14 mai 1930, sous le nom de Gouvernement de Lattaquieh. Un Conseil représentatif, aux deux tiers élus, reçoit des pouvoirs importants en matière financière. Ce régime prend fin lorsque lorsque le gouvernement français, en 1936, envisage l'indépendance de la Syrie. Lattaquieh rejoint l'État de Syrie le 5 décembre 1936, en même temps que l'État du Djebel-Druze.
Source : Arrêté du 14 mai 1930, RGDIP, 1930. p. 695.
Statut organique du 14 mai 1930.
Le Gouvernement autonome de Lattaquieh, constitué le 31 août 1920, est doté du Statut suivant :
Déclaration des droits.
Article premier.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils jouissent des droits civils et politiques et sont soumis aux charges et devoirs
publics, sans aucune distinction de race, de religion ni de langue.Article 2.
La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.Article 3.
Le domicile est inviolable. Il n'est pas permis d'y pénétrer ni de s'y maintenir contre le gré de l'habitant, sinon dans les conditions
et avec les formalités prévues par la loi.Article 4.
La liberté de conscience est assurée à tous, ainsi que le libre exercice de toutes les formes du cuite compatibles avec l'ordre
public et les bonnes moeurs.Article 5.
L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs et qu'il ne touche pas a la dignité
des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par la loi.Article 6.
La libre communication des pensées et des opinions par la parole ou par écrit, la liberté de réunion et la liberté d'association sont
garanties dans les limites fixées par la loi.Article 7.
La presse est libre dans les limites établies par les lois et les règlements destinés à assurer le maintien de l'ordre public et le respect des droits des individus et des communautés.Article 8.
La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité.Article 9.
La coutume, dans les matières non régies pur !a loi écrite, continue à régler les rapports entre individus en tant qu'elle ne contredit pas les principes inscrits au présent Statut.Chaque communauté conserve son statut personnel et est assurée de la reconnaissance et de la protection de ses droits.
Article 10.
L'arabe et le français sont les langues officielles.Organisation des pouvoirs publics.
Article 11.
L'autorité est exercée par un Gouverneur assisté d'un Conseil représentatif.Article 12.
La justice est rendue par des tribunaux soumis exclusivement aux lois.Du Gouverneur.
Article 13.
Le gouvernement a la charge de maintenir l'ordre et la sécurité publique. Il assure l'exécution de la loi. Il exerce le pouvoir
réglementaire. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu. Il administre le territoire avec le concours de services publics à la tête desquels sont placés des Directeurs.Article 14.
Les attributions du Gouverneur en matière législative sont définies aux articles 19 à 26 du présent Statut.Article 15.
Le Gouverneur convoque les collèges électoraux aux dates et dans les conditions définies par les dispositions législatives en vigueur.Article 16.
Le Gouverneur convoque le Conseil représentatif en séance ordinaire et en session extraordinaire et prononce la clôture des sessions. Il peut ajourner le Conseil. Il peut le dissoudre par arrêté motivé. En cas de dissolution, le Gouverneur doit convoquer les collèges électoraux dans un délai de six mois.
Du Conseil représentatif.
Article 17.
Le Conseil représentatif est composé de membres élus et de membres nommés. Le nombre des membres nommés ne peut excéder le tiers du nombre des membres élus. L'élection et la nomination des membres du Conseil sont effectuées conformément aux dispositions de la loi électorale.Article 18.
Les actes législatifs, le budget, le compte définitif des exercices clos, les projets d'emprunts, de concessions, de monopoles, s'ils sont de nature à engager les finances de l'État, sont soumis par le Gouverneur au Conseil représentatif.Les attributions du Conseil en ces matières sont définies par les articles 19 à 26 du présent Statut.
Le Conseil représentatif se réunit chaque année en session ordinaire au mois de novembre. La durée de cette session ne peut excéder un mois.
Le Conseil peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire.
Des actes législatifs.
Article 19.
Le Gouverneur prépare les actes législatifs et les soumet à l'examen du Conseil représentatif. Il en assure la promulgation sous forme d'arrêtés législatifs.Article 20.
En cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions, le Gouverneur peut toutefois prendre seul des mesures d'ordre législatif à charge de les présenter au Conseil au cours de la session suivante.Du budget.
Article 21.
Le projet de budget est préparé et présenté par le Gouverneur qui le communique aux membres du Conseil représentatif huit jours au moins avant l'ouverture de la session de novembre en même temps que le compte définitif de l'exercice écoulé.Article 22.
Aucun impôt ne peut être établi, aucun crédit ne peut être ouvert sans l'accord du Conseil représentatif.Article 23.
Sont toutefois obligatoires et n'exigent pas un vote du Conseil :
1° L'acquittement des dettes exigibles régulièrement contractées ;
2° Les dépenses des exercices clos ;
3° Les dépenses de gendarmerie et celles relatives à la sécurité.Un tableau publié sous forme d'arrêté du Gouverneur indiquera chaque année le montant des dépenses obligatoires qui sont inscrites au budget.
Article 24.
La constitution organique des services ne peut être modifiée par voie budgétaire.Article 25.
Par dérogation au principe inscrit à l'article 22, lorsque, dans l'intervalle des sessions, des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Gouverneur peut, par arrêté motivé, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, à charge de les présenter au Conseil au cours de la session suivante.Article 26.
La session ordinaire du Conseil est spécialement consacrée au vote du budget, auquel il doit être procédé avant toute autre discussion.
Si le Conseil représentatif n'a pas définitivement statué sur le projet de budget avant la fin de la session, le Gouverneur pourra convoquer le Conseil en session extraordinaire pour en poursuivre la discussion. La durée de cette session est limitée à quinze jours. Ce délai écoulé, s'il n'a pas été statué définitivement sur le budget, le Gouverneur, par arrêté motivé, rendra le projet de budget exécutoire en tenant compte, dans la mesure du possible, des votes déjà acquis.
Disposition finale.
Article 27.
Pendant la durée du mandat, les pouvoirs établis par le présent Statut s'exercent, sous réserve des droits de la Puissance mandataire, tels qu'ils résultent de l'article 22 du Pacte de la S. D. N. et de l'Acte de mandat.Drapeau du Gouvernement du Djebel-Druze.
Le drapeau du Gouvernement de Lattaquieh est un pavillon blanc timbré au centre d'un soleil jaune à onze rais ; il porte à l'angle supérieur, du coté du guindant, un rectangle aux couleurs françaises, chacun des trois autres angles étant frappé d'un triangle rouge.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Syrie.
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