Traité de Londres, 1831


Traité pour la séparation définitive 
de la Belgique d'avec la Hollande

signé à Londres par les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie d'une part et par le plénipotentiaire de la Belgique de l'autre part, le 15 novembre 1831.

[Le royaume des Pays-Bas avait été créé par l'acte final du Congrès de Vienne (article 65), réunissant les Provinces-Unies et les provinces belgiques sous l'autorité de Guillaume d'Orange, qui devenait également Grand-Duc de Luxembourg (article 67) et membre à ce titre de la Confédération germanique.
    A la suite de la révolution de juillet 1830 en France, des troubles éclatent en Belgique le 25 août et le 3 octobre 1830, le gouvernement provisoire proclame l'indépendance de la Belgique. Un Congrès national belge, aussitôt élu, se réunit le 10 novembre pour délibérer sur un projet de constitution qui est adopté le 7 février 1831, mais il doit aussi trancher la question des frontières du pays.
    Entre temps une conférence des cinq grandes puissances, réunie à Londres, demande que cessent les hostilités sur « la ligne qui séparait, avant l'époque du traité du 30 mai 1814, les possessions du prince souverain des Provinces-Unies, de celles qui ont été jointes à son territoire pour former le royaume des Pays-Bas, par ledit traité de paix, et par ceux de Vienne et de Paris de l'année 1815 » (protocole n° 1 des conférences tenues à Londres au sujet des affaires de la Belgique).

    La conférence de Londres adopte le 20 janvier un protocole n° 20 qui est accepté par le roi Guillaume et rejeté par les Belges. Cependant, le 3 février, le Congrès belge choisit le duc de Nemours, fils de Louis-Philippe, pour roi des Belges. Mais Louis-Philippe refuse la couronne en raison de l'hostilité de la Grande-Bretagne. Le Congrès désigne alors son président Surlet de Chokier comme régent. De son côté, le roi des Pays-Bas demande le soutien militaire de la Confédération germanique, qui accepte d'intervenir au Luxembourg. La France soulève alors la question du territoire du duché de Bouillon, joint à la province du Luxembourg par la constitution néerlandaise.

    Ces événements conduisent à un rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne qui soutiennent la candidature du prince Léopold de Saxe-Cobourg, qui venait de refuser le trône de Grèce. Un protocole n° 24, en date du 21 mai, envisage l'achat du Luxembourg par la Belgique.
    Le prince Léopold est élu roi des Belges, par le Congrès, le 4 juin. Il prêtera serment le 21 juillet.

    La conférence adopte le 26 juin un projet de traité en 18 articles, qui après de vives discussions est accepté par la Belgique et refusé par les Pays-Bas, qui, dès le 2 août, déclenchent les hostilités. Mais le 9 août, l'armée française entre en Belgique et la Grande-Bretagne menace d'envoyer une flotte. L'armée néerlandaise se retire aussitôt.
    Le 6 octobre, la conférence adopte un protocole sur le partage de la dette, qui met à la charge de la Belgique une somme de 8.400.000 florins de rente annuelle, puis un projet de traité définitif en 24 articles. Celui-ci est alors accepté par la Belgique, mais refusé par les Pays-Bas.

    Le 15 novembre 1831, les Cinq signent alors avec la Belgique un traité qui reprend les 24 articles et en ajoute trois autres, notamment pour préciser que l'exécution des dispositions du traité est placée sous la garantie des Cinq. Le gouvernement néerlandais proteste par une note du 14 décembre.
    La situation demeure en l'état jusqu'à l'acceptation par les Pays-Bas d'un accord sanctionné par la conférence de Londres, le 19 avril 1839.
Source du document : Annuaire historique pour 1831.



 
Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, prenant en considération les événements qui ont eu lieu dans le Royaume-Uni des Pays-Bas depuis le mois de septembre 1830, l'obligation où elles se sont trouvées d'empêcher que ces événements ne troublassent la paix générale, et la nécessité qui résultait de ces mêmes événements d'apporter des modifications aux transactions de l'année 1813 par lesquelles avait été créé et établi le Royaume-Uni des Pays-Bas et Sa Majesté, le roi actuel des Belges s'associant à ces intentions des cours ci-dessus mentionnées, ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir :
[...]

Article premier.

Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume uni des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'article 4.

Le territoire belge comprendra en outre la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

Article 2.

Dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge seront telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange ; Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange, au grand-duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sûre, dont le thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surrel, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Hivarchamps et Loutermange, qui feront partie du territoire belge ; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au Grand-Duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique ; et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu, qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs, dont il est fait mention dans l'article 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Article 3.

Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg,  une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Article 4.

En exécution de la partie de l'article premier relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions indiquées dans l'article 2, il sera assigné à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.

1° Sur la rive droite de la Meuse, aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive de la province de Limbourg, seront joints, les districts de cette même province, sur cette rive, qui n'appartenaient pas aux États-Généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2° Sur la rive gauche de la Meuse, à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, Il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevensweert, au point où se touchent sur la rive gauche de la Meuse les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maëstricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de Maëstricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Article 5.

Il sera réservé à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de s'entendre avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4 ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.

Article 6.

Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement, pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maëstricht.

Article 7.

La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

Article 8.

L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 6 du traité définitif conclu entre Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et les États-Généraux, le 8 novembre 1783, et conformément audit article, des commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

Article 9

Les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre ; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.

Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront, de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie, dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables, ci-dessus mentionnés, restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent et traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.

Article 10

L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays, continuera d'être libre et commun à leurs habitants.

Il est entendu, qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions ; et que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.

Article 11.

Les communications commerciales par la ville de Maëstricht et par celle de Sittard, resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au paiement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte, que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état, et propres à faciliter ce commerce.

Article 12.

Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d'après le même plan entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu'aux frontières de l'Allemagne.

Cette route ou ce canal qui ne pourraient servir que de communication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus ; le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient d'un commun accord le montant et le mode de perception des droits et péages, qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

Article 13.

§ 1. A partir du premier janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas, de rentes annuelles, dont les capitaux seront transportés du débet du grand-livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaume-uni des Pays-Bas, sur le débet du grand livre de la Belgique.

§ 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre ni pour le présent, ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge, déjà créée ou à créer.

§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.

§ 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de huit millions quatre cent mille florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas.

§ 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation des fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais s'il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande la partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays, pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les États généraux du royaume uni des Pays-Bas.

§ 6. Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les créances des domaines dites domein los renten ; elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

§ 7. Les commissaires hollandais et belges, mentionnés au paragraphe 3 du présent article, et qui doivent se réunir en la ville d'Utrecht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes, qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique, jusqu'à concurrence de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.

Article 14.

La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le 1er novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1er janvier 1832, il est convenu que lesdites avances calculées depuis le 1er novembre 1830 jusqu'au 1er janvier 1832, pour quatorze mois, au prorata de la somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge. Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1er janvier 1832, le second au 1er avril, et le troisième au 1er juillet de la même année ; sur ces deux tiers, il sera bonifié, à la Hollande, un intérêt calculé à raison de cinq pour cent par an, jusqu'à parfait acquittement aux susdites échéances.

Article 15.

Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

Article 16.

Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction des ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

Article 17.

Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits, sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

Article 18.

Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits, autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays, pour les mutations et transferts.

Il est entendu, que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction, sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique et des Belges en Hollande.

Article 19.

La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

Article 20.

Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile, qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés, qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg, ou en Belgique, se trouveront dans le cas prévu par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne.

Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

Article 21.

Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.

Article 22.

Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés, à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits, des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui le royaume des Pays-Bas, à celle du trésor hollandais.

Article 23.

Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds de legs, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation, dont il est question dans l'article 13, et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.

Si du chef des liquidations, dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

Article 24.

Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi en même temps les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre. Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

Article 25.

Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, garantissent à Sa Majesté le roi des Belges l'exécution de tous les articles qui précèdent.

Article 26.

A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre Sa Majesté le roi des Belges, d'une part, et leurs Majestés, l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi de la Grande-Bretagne, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Article 27.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le terme de deux mois ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 15 novembre de l'an de grâce 1831.

Sylvain van de Weyer.
Esterhazy.
Wessenberg.
Talleyrand.
Palmerston.
Bulow.
Lieven.
Matuszewic.

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Jean-Pierre Maury