République du Burundi


Constitution du 11 juillet 1974.

Préambule.
Titre premier. De l'État et de sa souveraineté.
Titre II. Des libertés publiques et de la personne humaine.
Titre III. Du Parti.
Titre IV. De la présidence de la République et du Gouvernement.
Titre V. Du pouvoir législatif.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Titre VII. De la Cour suprême.
Titre VIII. De la défense nationale.
Titre IX. De la révision de la Constitution.
Dispositions transitoires.

    L'indépendance est proclamée le 1er juillet 1962.
    Une Constitution, dite « définitive » est approuvée le 16 octobre 1962. Afin de favoriser l'unité du pays, un hutu, Pierre Ngendandumwe, est d'abord nommé premier ministre, remplacé, puis nommé à nouveau, il est aussitôt assassiné le 15 janvier 1965. Le  premier évêque hutu est assassiné à la veille de son sacré. Tout ceci qui provoque une révolte des Hutu. La répression est organisée par le
capitaine Micombero qui favorise la destitution du roi, le 8 juillet 1966, par son fils Ntare V. Celui-ci le nomme premier ministre.
    Mais, dès le 28 novembre, Micombero proclame la République et instaure une dictature militaire appuyée sur la minorité tutsi principalement du clan Hima (moins de 10% de la population). Le Parlement est dissous, les membres du bureau des deux chambres exécutés, le clan royal des Ganwa évincé et les Hutu sont écartés de l'armée et de la plupart des postes dirigeants.
    Cette politique provoque une insurrection hutu le 29 avril 1972, suivie d'une répression particulièrement sanglante : 100 000 à 300 000 hutu sont massacrés, selon des évaluations divergentes et plusieurs centaines de milliers partent en exil. Le gouvernement conteste le terme de génocide employée notamment par Kissinger et par certains chercheurs. Le terme Ikiza est utilisé au Burundi.
    C'est seulement en 1974, qu'une nouvelle Constitution est adoptée. Elle établit formellement un régime de parti unique, dont le secrétaire général est président de la République, chef de l'État et du Gouvernement, chef des armées et investi du pouvoir législatif, la restauration du Parlement ayant été jugée inutile. En fait elle accorde tous les pouvoirs au lieutenant-général Micombero.
    Le 1er novembre 1976, le Colonel Jean-Baptiste Bagaza, appartenant au même clan que son prédécesseur, prend le pouvoir. Il suspend la Constitution, mais utilise le Parti comme support de son pouvoir. Cependant,
la violence diminue et le gouvernement encourage le développement. En 1981, il fait adopter une Constitution et rétablit une Assemblée nationale dont les députés sont élus le 22 octobre 1982. Mais il n'y a que 10 hutu sur 65 députés, appartenant tous au parti unique.

    Voir la Constitution de 1962.
    Voir la Constitution de 1981.

Sources : Bulletin officiel du Burundi, 13e année, n° 8/74,1er août 1974. p. 211-216.



Constitution.


La Commission constitutionnelle a élaboré,
Le Conseil Suprême de la République a approuvé,
Le Président de la République promulgue la Constitution suivante qui devient la loi constitutionnelle de la République du BURUNDI :

Préambule.

En approuvant la présente Constitution, le peuple du BURUNDI :
— affirme sa volonté de continuer l'oeuvre de rénovation entreprise depuis la Révolution du 28 novembre 1966 afin de créer un État républicain, démocratique, doté d'institutions modernes et de renforcer l'unité politique et morale de
la Nation ;
— proclame sa détermination de garantir les droits fondamentaux de l'homme, de promouvoir le progrès économique, social et culturel du Burundi et de chacun de ses habitants et de faire triompher la liberté, l'égalité et la fraternité ;
— manifeste son attachement à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
— exprime sa décision de coopérer au maintien de la paix dans le monde, de défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de préparer la voie de l'Unité Africaine dans la prospérité et l'amitié des peuples.

Titre I. De l'État et de sa souveraineté.

Article premier.

Le Burundi est une République unitaire, indivisible, laïque et démocratique. Son principe est : Gouvernement du Peuple, pour le Peuple et par le Peuple.

Sa devise est : Unité, Travail, Progrès.

Article 2

Le drapeau du Burundi est tricolore, vert, blanc, rouge, avec un disque central blanc comportant trois étoiles rouges.

Son hymne est « BURUNDI BWACU ».

L'emblème de la République est un écu frappé de la tête de lion ainsi que trois lances, le tout entouré de la devise de la Nation.

Le sceau de la République du Burundi est déterminé par la loi.

Article 3.

Le Burundi a pour langues officielles, le Kirundi et le Français.

Titre II. Des libertés publiques et de la personne humaine.

Article 4.

Tous les Barundi sont égaux en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d'origine, de race, de religion ou d'opinions.

L'État garantit à chaque citoyen des possibilités égales de réaliser le complet développement de ses capacités et de sa personnalité.

Article 5.

Aucune loi, aucune décision administrative ne peut établir, dans les droits ou les devoirs des Barundi, des distinctions fondées sur la race.

Toute propagande de caractère ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi.

Aucun groupement de quelque nature qu'il soit ne peut se donner pour objet la défense des intérêts d'une race, ni faire dépendre la nomination de ses dirigeants ou le recrutement de ses adhérents de l'appartenance à une race déterminée.

Article 6.

La qualité de Murundi s'acquiert, se conserve et se perd dans les conditions déterminées par la loi.

Article 7.

La République du Burundi reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme. Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.

Nul ne peut être inculpé ni condamné si ce n'est en vertu d'une loi en vigueur au moment de l'infraction qu'elle réprime. La défense est un droit absolu à tous les degrés de la procédure du jugement.

Article 8.

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l'étendue du territoire de la République sous réserve des restrictions apportées par la loi.

Article 9.

La liberté de pensée et la pratique de la religion sont garanties à tous. Dans les limites et conditions prévues par la loi, l'État protège le libre exercice des cultes, sans intervenir dans cet exercice

Article 10.

Chacun a le droit d'exprimer ses opinions par la parole et par la presse, dans le respect des lois et des règlements.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Le. secret des correspondances, des communications postales et téléphoniques est garanti. Il ne peut y être ordonné de restriction qu'en application de la loi.

Article 11.

La famille, base naturelle de la société, est protégée par l'État. Le mariage est organisé par la loi.

Article 12.

Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités publiques. La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les collectivités publiques.

L'État garantit l'égal accès de tout citoyen à l'instruction et à la culture. Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation. Il y est pourvu par des écoles publiques. Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État.

Article 13.

La propriété, droit reconnu aux individus, doit, par l'usage qui en est fait, concourir à la prospérité générale du pays. Le droit de propriété est garanti à tous, Barundi et étrangers, sous réserve des prescriptions légales et coutumières relatives à la propriété des terres.

Nul ne peut être privé des biens dont il est propriétaire, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans les cas et formes prévus par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 14.

Le travail est pour chacun un droit et un devoir. Tout travailleur a droit à une rémunération équitable tenant compte du travail fourni et lui assurant, à lui-même et à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Des travaux non rémunérés ne peuvent être demandés qu'au profit d'une collectivité publique et dans les conditions et limites fixées par le Comité Central du Parti ; ils ne peuvent pas être imposés par contrainte.

Article 15.

Les droits reconnus par les articles précédents s'exercent dans les conditions fixées par les lois prises pour leur application. Ils sont soumis aux seules restrictions nécessaires pour assurer le respect des droits d'autrui et satisfaire aux exigences légitimes de la morale, de l'ordre public et de la pérennité de l'État.

Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l'intégrité territoriale ou l'indépendance du BURUNDI, porter atteinte au régime républicain ou violer la présente Constitution.

Article 16.

L'État, responsable du développement économique et social du Pays et de ses habitants, a le droit d'intervenir dans tous les secteurs économiques et d'y prendre les mesures pour assurer ce développement.

Article 17.

La souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple l'exerce librement et démocratiquement dans les conditions prévues par la présente Constitution et au sein du parti unique « Unité et Progrès National » (UPRONA).

Titre III. Du Parti.

Article 18.

La République du BURUNDI adopte le principe du parti unique, dénommé UPRONA.

Article 19.

Le Parti décrit l'orientation politique générale de la Nation et inspire l'action de l'État.

Il contrôle l'action du.Gouvernement et du pouvoir judiciaire.

Article 20.

Le Parti reflète les aspirations profondes du peuple. Il l'éduque et l'encadre ; il le guide pour la réalisation de ses aspirations.

Article 21.

Le Secrétaire Général est Chef du Parti UPRONA. Il est élu à la majorité absolue par le Congrès National sur proposition du Comité central du Parti.

L'élection a lieu sur convocation du Congrès National du Parti, faite par décret, vingt jours au moins et cinquante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Secrétaire Général en exercice.

Pour pouvoir être candidat au Secrétariat Général du Parti, il faut être MURUNDI et jouir de ses droits civils et politiques.

Titre IV. De la présidence de la République et du Gouvernement.

Article 22.

Le Secrétaire Général du Parti UPRONA élu par le Congrès National conformément aux dispositions de l'article 21, devient Président de la République, Chef de l'État et du Gouvernement.

Il incarne l'Unité Nationale et assure la continuité de l'État.

Il représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Gardien de la Constitution, il est le garant de l'Indépendance Nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il est le protecteur suprême des BARUNDI, de leurs droits et de leurs libertés. Il détermine et conduit la politique générale de la Nation.

Article 23.

Le mandat du Secrétaire Général du Parti, Président de la République, Chef de l'État et du Gouvernement, est de sept ans. Il est renouvelable.

Article 24.

Avant d'entrer en fonction, le Secrétaire Général élu prête, en présence des hautes autorités du Parti et de l'État, le serment suivant : « Fidèle aux principes de notre République, je jure solennellement devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté nationale, de remplir loyalement les hautes fonctions qui me sont confiées, de respecter les règles et les principes de la Constitution, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et de consacrer toutes mes forces à défendre et à sauvegarder les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi ».

Article 25.

En cas de vacance de la Présidence pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Secrétaire Général du Parti, de Président de la République et du Gouvernement seront provisoirement exercées, à titre intérimaire pour l'expédition des affaires courantes, par l'autorité désignée par le Comité Central du Parti immédiatement réuni à cet effet.

Le scrutin pour l'élection du nouveau Secrétaire Général du Parti aura lieu dans les formes prescrites par l'article 21 de la présente Constitution.

Article 26.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du Secrétaire Général du Parti, Président de la République et du Gouvernement, ses fonctions seront exercées, à titre intérimaire, par l'autorité qu'il désignera lui-même, ou, à défaut, par l'autorité désignée par le Comité Central du Parti immédiatement réuni à cet effet.

Article 27.

Le Président de la République a le droit de grâce.

Article 28.

Le Président de la République nomme les Ministres et met fin à leurs fonctions.

Article 29.

Le Président de la République fixe par décret les attributions des Ministres et détermine la nature, la composition et les compétences des services placés sous l'autorité de chacun d'eux.

Article 30.

Pour pouvoir être membre du Gouvernement, il faut être murundi et jouir des droits civils et politiques.

Article 31.

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres dont il arrête l'ordre du jour.
Il peut confier la présidence d'une séance du Conseil à un Ministre .

Article 32.

Le Président de la République peut soumettre au Congrès National tout texte de Ioi qui lui parait exiger la consultation directe du peuple.

Lorsque le Congrès National a conclu à l'adoption du projet, le Président le promulgue.

Article 33.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, le Président de la République prend, par décret-loi, les mesures exceptionnelles exigées ; il en informe la Nation par message.

Article 34.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 35

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont de nature à modifier les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'État des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne prennent effet qu'après cette ratification.

Article 36.

Les traités ou accords ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 37.

Le Président de la République a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Article 38.

Il a le droit de conférer des ordres nationaux, civils et militaires, suivant les modalités, déterminées par la loi.

Article 39.

Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire assisté des Ministres ;
- il arrête les projets de loi ;
- il pourvoit à l'exécution des lois par décrets ;
- il peut proclamer, lorsque les circonstances l'exigent, l'état d'urgence et l'état de siège.

Article 40.

Les actes du Président de la République portent le titre de décret. Ils sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution. Les actes des Ministres portent le titre d'ordonnance.

Article 41.

Le Président de la République peut déléguer temporairement certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Article 42.

Des conseils ou comités consultatifs peuvent être créés pour aider le Président de la République et le Gouvernement dans l'exercice de leurs attributions. Leur création est décidée par le Président de la République.

Article 43.

Le Président de la République est Chef Suprême des Armées. Il nomme à tous les emplois civils et militaires de l'État, sauf à ceux pour lesquels le pouvoir de nomination du Président est délégué par lui pour être exercé en son nom.

Article 44.

Le Président de la République est le responsable de la défense nationale. Il déclare la guerre après consultation du Bureau politique du Parti.

Article 45.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des États étrangers ; les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 46.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Gouvernement sont politiquement responsables devant le Président de la République.

Article 47.

Ils sont en outre pénalement responsables des infractions sanctionnées par la loi pénale. Dans ce cas, ils sont jugés par la Cour Suprême. La Cour est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Titre V. Du pouvoir législatif.

Article 48.

Le pouvoir législatif est confié au Président de la République, Chef de l'État et du Gouvernement. L'initiative des lois appartient au Président de la République et à son Gouvernement.

Article 49.

Les lois sont élaborées par les Ministres intéressés, discutées, arrêtées en Conseil des Ministres et promulguées par le Président de la République.

Article 50.

Sont du domaine de la loi :
1° Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :
- la sauvegarde de la liberté individuelle
- le régime des libertés publiques ;
- la législation du travail et syndicale ;
- les devoirs et obligations du citoyen imposés par les impératifs de la défense nationale.
2° Le statut des personnes et des biens :
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- le régime des obligations civiles et commerciales.
3° L'organisation politique, administrative et judiciaire concernant :
- les principes fondamentaux d'organisation de la défense nationale ;
- le statut général de la Fonction Publique ;
- la création des établissements publics ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, l'amnistie, la création de nouveaux usages de juridiction.
4° Les questions financières et patrimoniales suivantes :
- le régime d'émission de la monnaie ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- la gestion du domaine de l'État, les nationalisations d'entreprises.
5° Le régime de l'enseignement.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret.

Titre VI. Du pouvoir judiciaire.

Article 51.

La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple Murundi. Les juges sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, à l'autorité de la loi, aux options du Parti et à la conception révolutionnaire du Droit,

Ils connaissent de toutes les contestations qui ont pour objet les droits civils qui sont exclusivement du ressort des tribunaux ordinaires.

Les contestations qui ont pour objet les droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la Constitution et les lois particulières.

Article 52.

Les audiences des tribunaux sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs et, dans ce cas, le tribunal le déclare par décision.

Tout jugement est motivé, son dispositif est prononcé en audience publique.

Article 53.

Sauf s'il y est dérogé par la loi, il y a dans la République :
- des tribunaux de Paix,
- des tribunaux de Police,
- des tribunaux de Première Instance,
- trois cours d'Appel.
- une Cour Suprême

Article 54.

La composition, l'organisation et le fonctionnement des juridictions sont fixés par la loi.

Article 55.

Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats. Il est en outre consulté sur les nominations des magistrats du siège.

Article 56.

Les magistrats sont justiciables de la Cour d'Appel, à l'exception de ceux de la Cour Suprême, de la Cour d'Appel et du Parquet Général qui sont traduits devant la Cour Suprême.

La loi détermine les catégories de hauts fonctionnaires de l'État qui bénéficient du privilège de juridiction.

Titre VII. De la Cour suprême.

Article 57.

La Cour suprême est la plus haute juridiction de la République.

Elle comprend :
- une chambre judiciaire qui casse les arrêts et jugements ;
- une chambre des comptes qui juge des contestations budgétaires et financières et connaît des crimes, délits et malversations commis en matière financière au préjudice du trésor national ;
- une chambre constitutionnelle.

La Cour suprême connaît en premier et dernier ressort les infractions commises par les Ministres.

Article 58.

La loi détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême.

Article 59.

Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en grâce.

Titre VIII. De la défense nationale.

Article 60.

Il est institué un Conseil de la Défense Nationale, présidé par le Président de la République.

Le Conseil de la Défense Nationale aura pour attributions d'examiner les questions ayant trait aux moyens d'assurer la sécurité intérieure et extérieure de la République du Burundi.

Le Chef de l'État arrête par décret la composition, l'organisation, le fonctionnement du Conseil de la Défense Nationale.

Article 61.

L'État seul procède à la création des Forces Armées ; aucun groupe ou organisme n'a le droit d'instituer des formations militaires ou paramilitaires.

Toutefois, l'État peut organiser l'entraînement militaire de la jeunesse selon des modalités fixées par le Conseil de la Défense Nationale.

Article 62.

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de la Nation, occuper ou traverser le territoire national, qu'en vertu d'une décision arrêtée en Conseil de la Défense Nationale.

Titre IX. De la révision de la Constitution.

Article 63.

L'initiative de la révision constitutionnelle appartient au Président de la République.

Le projet de révision sera établi et arrêté selon les modalités prescrites par les articles 48 et 49 de la présente Constitution.

La forme républicaine de l'État ne peut faire l'objet de révision.

Dispositions transitoires.

Article 64.

a) La présente Constitution accorde à son Excellence le Lieutenant-Général Michel MICOMBERO toutes les prérogatives de Chef de l'État et du Gouvernement jusqu'à l'installation officielle d'un nouveau Président de la République élu par le peuple conformément aux dispositions des articles 21, 22 et 23 de la présente Constitution.
b) Les textes législatifs et réglementaires applicables au Burundi à la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution restent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution.

    Fait à Bujumbura, le 11 juillet 1974.

Le Président de la République,
Secrétaire Général de l'UPRONA,
Michel MICOMBERO
Lieutenant-Général.

Par le Président de la République,

Le Ministre de la Justice,
Philippe MINANI.

Vu et scellé du sceau de la République,

Le Ministre de la Justice,
Philippe MINANI.