Préambule.
Titre premier. De la République du Burundi.
Titre II. Des libertés publiques et des devoirs du citoyen.
Titre III. Du Parti.
Titre IV. Du président de la République et du Gouvernement.
Titre V. De l'Assemblée nationale.
Titre VI. Des rapports entre le législatif et l'exécutif.
Titre VII. De l'autorité judiciaire.
Titre VIII. Des traités et accords internationaux.
Titre IX. De la révision de la Constitution.
Titre X. Dispositions transitoires et finales.
Le 1er novembre 1976, le Colonel Jean-Baptiste Bagaza, appartenant au même clan que son prédécesseur, le général Micombero, prend le pouvoir. Il suspend la Constitution de 1974, mais utilise le Parti unique comme support de son pouvoir. Cependant, la violence diminue et le gouvernement encourage le développement et particulièrement la scolarisation. En 1981, il fait adopter la nouvelle Constitution ci-dessous et rétablit une Assemblée nationale composée de 65 députés, mais avec seulement 10 hutu élus le 22 octobre 1982.
Le 3 septembre 1987, le major Pierre Buyoya prend le pouvoir. Favorable à une politique d'unité nationale et de réconciliation, il nomme un hutu, Adrien Sibomana, premier ministre, avec un gouvernement paritaire (11 hutu-11 tutsi). Il propose au référendum le 5 février 1991, une Charte de l'unité nationale, puis il renonce au système du parti unique et fait adopter, la Constitution du 9 mars 1992, qui semblait annoncer la démocratisation du pays. Il est d'ailleurs battu lors de l'élection présidentielle du 1er juin 1993. Mais l'élection du candidat hutu, Melchior Ndadaye, suivie de son assassinat, conduit à une guerre civile de 12 ans.
Voir la Constitution de 1974.
Voir la Constitution de 1992.
Sources : Bulletin officiel du Burundi, n° 9 à 12/81. p. 407 à 423.
Décret-loi n° 1/23 du 20 novembre 1981,
portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi.Le président de la République,
Vu le décret loi n° 1/18 du 20 octobre 1981 portant organisation du référendum constitutionnel,
Le peuple burundais ayant approuvé, par référendum, organisé le 18 novembre 1981, le projet de Constitution de la République du Burundi,
Article unique.
Promulgue la loi dont le texte est annexé au présent décret-loi et qui devient la Constitution de la République du Burundi à dater de ce jour.
Jean-Baptiste Bagaza,
Par le président de la République, le ministre de la justice,
Colonel.
Laurent Nzeyimana
Vu et scellé du sceau de la République, le ministre de la justice,
Laurent Nzeyimana
Constitution.
Préambule.
Confiant dans ses valeurs de culture et d'identité propres, dans son unité et sa cohésion séculaires ainsi que dans ses traditions de lutte pour sa dignité nationale ;
Réaffirmant ses options fondamentales exprimées à travers un parti de masse fondé sur l'alliance des forces progressistes tendant à créer une société où règne la justice sociale et où sera bannie l'exploitation de l'homme par l'homme ;
Convaincu de la nécessité d'organiser les structures démocratiques de l'État pour que la souveraineté du peuple soit effective, d'exercer la souveraineté sur les richesses et les ressources nationales et de promouvoir la réhabilitation et la revalorisation de la culture nationale ;
Proclamant son attachement à l'éminente dignité de la personne humaine, à la reconnaissance et à la protection des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'aux conventions et traités internationaux relatifs à ces droits ;
Reconnaissant que la paix, l'amitié et la coopération entre les peuples exigent le respect de leur autodétermination et de leur indépendance, et l'organisation des relations économiques équitables entre les nations ;
Conscient des liens et impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les États d'Afrique et déterminé à soutenir, par tous les moyens, la libération, la coopération et l'unité africaines ;
Adopte solennellement la présente Constitution.
Titre I. De la République du Burundi.
Article premier.
Le Burundi est une République unitaire, souveraine, laïque et démocratique. Son principe est : Gouvernement du Peuple, pour le Peuple et par le Peuple.
Article 2
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, soit par ses représentants, soit directement par la voie du référendum.Article 3.
La République du Burundi est divisée en provinces et en communes.
La loi détermine leur organisation et leur fonctionnement ainsi que d'autres circonscriptions administratives.
Elle peut en modifier les limites et le nombre. Le territoire national est inaliénable et indivisible sous réserve des dispositions du titre VIII de la présente Constitution.
Article 4.
La capitale du pays est fixée à Bujumbura. Elle peut être transférée en tout autre lieu de la République par la loi.
Tous les Barundi sont égaux en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d'origine, de race, de religion ou d'opinions.
L'État garantit à chaque citoyen des possibilités égales de réaliser le complet développement de ses capacités et de sa personnalité.
Article 5.
Le drapeau du Burundi est tricolore, vert, blanc et rouge. Il a la forme d'un rectangle partagé par un sautoir, comportant en son centre un disque blanc frappé de trois étoiles rouges à six branches qui forment un triangle équilatéral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le même centre que le disque et dont la base est parallèle à la longueur du drapeau.
La loi précise les dimensions et les autres détails du drapeau.La devise du Burundi est : Unité, Travail, Progrès.
Article 6.
L'emblème de la République est un écu frappé de la tête du lion ainsi que de trois lances, le tout entouré de la devise nationale.
Aucune loi, aucune décision administrative ne peut établir, dans les droits ou les devoirs des Barundi, des distinctions fondées sur la race.
L'hymne national et le sceau de la République sont déterminés par la loi.
Article 7.
La langue nationale est le Kirundi. Les langues officielles sont le Kirundi et d'autres langues déterminées par la loi.
Article 8.
La qualité de Murundi s'acquiert, se conserve et se perd dans les conditions déterminées par la loi.
Article 9.
Les institutions fondamentales de la République du Burundi sont :
- le Parti,
- le président de la République,
- le Gouvernement,
- l'Assemblée nationale,
- l'autorité judiciaire.Titre II. Des libertés publiques et des devoirs du citoyen.
Chapitre I. Des libertés publiques.
Article 10.
La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.
Chacun a droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans le respect de la présente Constitution, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.Article 11.
Tous les Barundi sont égaux en droit et en devoirs sans distinction aucune de sexe, d'origine, de couleur, de religion ou d'opinion.Article 12.
La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être inculpé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement à l'infraction qu'elle réprime.
Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions et à tous les degrés de la procédure..
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Article 13.
Tout Murundi a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par des représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l'État sous réserve des conditions légales, notamment d'âge et de capacité.
Article 14.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 15
Tous les Barundi ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l'étendue de la République sous réserve des restrictions apportés par la loi.
Article 16.
La liberté d'opinion, de religion, d'expression, le secret de la correspondance, le droit de se réunir et de former des associations sont garantis dans le respect des formes et conditions déterminées la loi.
Article 17.
La famille, base naturelle de la société, est protégée par la loi.
Le mariage est organisé par la loi.
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités publiques. La protection de la jeunesse contre l'exploitation et le délaissement est une obligation pour l'État et les collectivités publiques.
Article 18.
Tout citoyen a droit à l'égal accès à l'instruction, à l'éducation et à la culture. Il y est pourvu notamment par des écoles publiques. Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État.
Article 19.
Le droit de propriété est reconnu à tous, Barundi et étrangers, sous réserve des prescriptions légales.
Il doit concourir à la prospérité générale du pays.
Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique constatée ou en vue d'établir des rapports sociaux et économiques équitables entre les membres de la collectivité, sous réserve d'une indemnité équitable et dans les conditions déterminées par la loi.
Chapitre II. Des devoirs du citoyen.
Article 20.
Les droits reconnus par les dispositions du chapitre précédent s'exercent dans les conditions fixées par les lois prises pour leur application. Ils sont soumis aux seules restrictions nécessaires pour assurer le respect des droits d'autrui et satisfaire aux exigences légitimes de la morale, de l'ordre public et de la pérennité de l'État, ainsi qu'aux impératifs du développement économique.
Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l'unité nationale, l'intégrité territoriale ou l'indépendance du Burundi, porter atteinte au régime républicain ou violer la présente Constitution.
Article 21.
Chaque Murundi a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités reconnues par la Constitution et la loi.
Le Murundi a, en particulier :
1° le devoir de servir la communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service en vue de contribuer au développement d'un système économique fondé sur l'éradication de l'exploitation de l'homme par l'homme, la juste répartition du revenu national, l'égal accès au bien-être matériel et à l'épanouissement intellectuel.
2° Le devoir de mettre en honneur le travail et de s'acquitte des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêt fondamentaux de la société.
3° Le devoir de préserver et de renforcer l'unité nationale et la solidarité sociale.
4° Le devoir de préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la Patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi.
5° Le devoir de veiller, dans ses relations avec a société, à la préservation des valeur culturelles nationales et à la promotion de la santé morale de la société.
Titre III. Du Parti.
Article 22.
La République du Burundi adopte le principe du parti unique de masse, dénommé « Union pour le Progrès national » (UPRONA).
Article 23.
Ses options fondamentales en matière politique, économique, sociale et culturelle sont consignées dans la charte du Parti.
L'organisation et le fonctionnement du Parti sont régis par ses statuts.
Article 24.
Le Parti canalise et reflète les aspirations profondes du peuple. Il oriente la politique générale du pays, inspire et contrôle l'action de touts les institutions de l'État.
Article 25.
Les principaux organes du Parti sont : le Congrès national, le président du Parti, le Comité central et le bureau politique.
Article 26.
Le Congrès national est l'instance suprême du Parti.
Il trace la ligne fondamentale en matière de politique intérieure et extérieure, fixe les grandes orientations du développement économique et social, et élit le président du Parti et le Comité central du Parti.
Article 27.
Le président du Parti veille à la bonne marche générale du Parti. Il dirige et coordonne toutes les activités du Comité central et du bureau politique.
Article 28.
Le Comité central est l'organe supérieur de direction du Parti entre les Congrès nationaux.
Il veille à l'application des décisions et des résolutions du Congrès national, contrôle l'exécution par le Gouvernement de la politique déterminée par le Congrès et veille au fonctionnement des organes du Parti conformément à ses statuts.
Le bureau politique est l'organe d'exécution du Comité central.
Titre IV. De président de la République et du Gouvernement.
Chapitre I. Du président de la République.
Article 29.
Le président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des voix exprimées. L'élection a lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.
Le président du Parti Uprona est le seul candidat à la présidence de la République. S'il n'obtient pas la majorité des voix exprimées, il sera pourvu à l'élection du nouveau président du Parti Uprona et à l'élection du président de la République dans les soixante jours.
Le mandat du Président de la République est de cinq ans.
Les modalités de l'élection du Président de la République seront fixées par la loi.
Article 30.
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête, devant la Nation représentée par le Comité central du Parti et l'Assemblée nationale, le serment suivant : « Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, je jure fidélité à la Constitution et m'engage à consacrer toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la Nation, à promouvoir le développement national et la justice sociale et à sauvegarder l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi ».Article 31.
Le Président de la République, Chef de l'État et du Gouvernement, incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution, à la continuité de l'État et au fonctionnement régulier des pouvoirs et représente l'État dans tous les actes de la vie publique.
Il est le garant de l'Indépendance Nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.
Article 32.
Le Président de la République a la plénitude du pouvoir exécutif qu'il exerce par décret.
Article 33.
Le Président de la République conduit la politique générale de l'État telle que déterminée par la Charte du Parti et le Congrès national et définie par le Comité central du Parti.
Il veille à l'exécution des lois et des décisions de justice.
Il est le chef des armées et nomme aux emplois civils et militaires.
Il déclare la guerre et signe l'armistice.
Il accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États étrangers et reçoit les lettres de créances et de rappel des ambassadeurs et envoyés extraordinaires des États étrangers.
Il a le droit de grâce.
Il confère les ordres nationaux et les décorations de la République.
Article 34.
En cas de péril grave et immédiat menaçant les institutions de la République, l'indépendance ou l'intérêt supérieur de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux, le Président de la République peut proclamer par décret-loi l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires. Il en avise le Comité central du Parti aussitôt que possible et en informe la nation par message.
Article 35.
Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction publique élective, autre que celle prévue à l'article 27, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Article 36.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président de la République peut désigner l'autorité chargée d'exercer temporairement ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse.
En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation de ses fonctions, le président est remplacé par une personne élue, sur présentation du bureau politique du Parti, à la majorité absolue des membres présents du Comité central du Parti et de l'Assemblée nationale réunis.
La démission est adressée au Comité central du Parti.
La vacance est constatée par la Cour suprême siégeant toutes chambres réunies.
Le Secrétaire Général du Parti convoque les organes cités à l'alinéa 2 du présent article dès l'annonce de la décision de la Cour suprême.
La personne ainsi élue achève le mandat en cours et exerce la plénitude des pouvoirs conférés au président du Parti et au président de la République.
Avant l'élection du président suivant les modalités fixées à l'alinéa 2 du présent article, le secrétaire général du Parti assume la continuité des pouvoirs du président de la République. Il ne peut toutefois pas modifier la composition du Gouvernement.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du Parti, le président de l'Assemblée nationale remplace celui-ci dans les charges citées aux alinéas 5 et 7 du présent article.
Article 37.
En cas de démission, de décès du président de la République ou de toute autre cause de cessation de ses fonctions, le Gouvernement est réputé démissionnaire et assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.Article 38.
A l'expiration de ses fonctions, le Président de la République a droit, sauf en cas de trahison dûment établie, à une pension et à tous autres privilèges et facilités déterminés par la loi.
Chapitre II. Du Gouvernement.
Article 39.
Le Gouvernement, organe supérieur de l'administration de l'État, exécute la politique générale de l'État, conformément aux directives du président de la République.
Il est responsable devant ce dernier à qui il rend compte de son activité.
Article 40.
Le Président de la République nomme les ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Il peut déléguer certains pouvoirs aux ministres. Les décrets qu'il prend, ainsi que les lois qu'il promulgue conformément aux dispositions de l'article 56 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.Article 41.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Celui-ci délibère obligatoirement :
- des décisions portant sur la politique générale de l'État ;
- des projets de loi ;
- des décrets et des ordonnances règlementaires.
Titre V. De l'Assemblée nationale.
Article 42.
Le Parlement est constitué par une assemblée unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de représentant.
Article 43.
Les représentants sont élus au suffrage universel direct suivant les modalités fixées par la loi.
Toutefois, dans le souci d'assurer la pleine représentation des forces sociales de progrès notamment les jeunes, les travailleurs, les intellectuels, les femmes, et en rapport avec l'idéal démocratique inspiré de la présente Constitution, le président désigne 1/5e des membres de l'Assemblée nationale.
La loi fixe le nombre de représentants, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, celui des indemnités et des privilèges, les conditions dans lesquelles de nouvelles élections sont organisées en cas de vacance de siège.La durée de la législature est de cinq ans.
Article 44.
Le mandat des représentants est de caractère national. Tout mandat impératif est nul. Le vote des représentants est personnel, sauf délégation spéciale et limitée dans les conditions déterminées par la loi.
Les représentants ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions ou vote émis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Sauf en cas de flagrant délit, les représentants ne peuvent pendant la durée des sessions être poursuivis qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale.
Les représentants ne peuvent, hors session, être arrêtés qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.
Article 45.
L'Assemblée nationale vote la loi et lève les impôts et taxes.
Article 46.
Sont du domaine de la loi :
1° Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :
- la sauvegarde de la liberté individuelle
- le régime des libertés publiques ;
- les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs d'allégeance à la patrie, de la défense nationale et du développement du pays ;
- la législation du travail et syndicale.
2° Le statut des personnes et des biens :
- la nationalité et le statut personnel ;
- le régime de la propriété ;
- les régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
- le régime des obligations civiles et commerciales.
3° L'organisation politique, administrative et judiciaire :
- organisation des collectivités territoriales et locales ;
- régime électoral :
- règles générales d'organisation de la défense nationale ;
- la création des ordres de juridictions, détermination des crimes et délits règles de procédure judiciaire ;
- principes généraux de la fonction publique.
4° Les questions financières et patrimoniales concernant :
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le budget de l'État ;
- la définition de l'assiette et du taux des taxes et impôts ;
- la gestion du domaine de l'État.
5° Le régime de l'enseignement.
6° Les objectifs de l'action économique et sociale définis dans les lois de programme.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article 47.
Les lois sont votées à la majorité absolue des représentants présents ; les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des représentants présents. Le quorum requis pour les séances de l'Assemblée nationale est de deux tiers des représentants.
Article 48.
L'Assemblée nationale élit, dès sa première réunion, le bureau composé du président, d'un vice-président et d'autant de membres que de besoin.
Article 49.
L'Assemblée nationale se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée totale de chaque session ne peut excéder deux mois.
Les sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du président de la République ou à celle des deux tiers des représentants..
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
Article 50.
L'Assemblée nationale adopte, sous forme de loi, le règlement intérieur fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Article 51.
Une Cour des comptes, chargée de l'examen, de la liquidation et de l'arrêté des comptes de tous les services publics peut être créée et organisée par la loi.
La Cour des comptes soumet à l'Assemblée nationale un rapport sur la régularité du compte général de l'État.
Titre VI. Des rapports entre le législatif et l'exécutif.
Article 52.
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et à l'Assemblée nationale.
Article 53.
Dans l'intervalle de sessions, en cas d'urgence ou lorsque l'Assemblée nationale se trouve dans l'impossibilité de siéger, le Président de la République peut prendre, par voie de décrets-lois délibérés en Conseil des ministres, des mesures relevant du domaine de la loi.
Toutefois, ces décrets-lois, qui entrent en vigueur dès leur publication, sont soumis, hormis ceux touchant l'emprunt extérieur, à la ratification de l'Assemblée nationale.
Article 54.
L'Assemblée nationale et le Président de la République ont le droit d'amendement sur les projets de lois du Gouvernement et les propositions de lois des membres de l'Assemblée nationale.
Les amendements du Président de la République sont présentés par un membre du Gouvernement.
Les propositions et amendements formulés par les l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution importante des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique importante, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Article 55.
Le président de la République, après consultation du Comité central et du bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation ou les institutions de la République.
La loi détermine la procédure du référendum.
Article 56.
Le président de la République promulgue les lois adoptées par l'Assemblée nationale dans un délai de trente jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour suprême conformément à l'article 68.
La demande d'un nouvel examen peut concerner le tout ou partie de la loi.
Après une deuxième lecture, le même texte ne peut être promulgué que s'il a été voté à une majorité des deux tiers des représentants présents.
Article 57.
Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale par voie de message qu'il prononce ou fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
Article 58.
L'Assemblée nationale peut s'informer sur l'activité du Gouvernement par la voie des questions orales ou écrites avec droit de réponse, ou en constituant des commissions d'enquête sur des objets déterminés.
Les représentants ont le droit de débattre de l'action et de la politique du Gouvernement.
Article 59.
Le président de la République doit être informé de l'ordre du jour des séances de l'Assemblée nationale et de ses commissions.
Les ministres peuvent assister aux séances de l'Assemblée nationale et des commissions. Il y prennent la parole chaque fois qu'ils en expriment le désir.
Article 60.
Le président de la République peut, après consultation du Comité central du Parti, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections ont lieu dans les quatre mois qui suivent la dissolution.
Titre VII. De l'autorité judiciaire.
Article 61.
La justice est rendue par les cours et les tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple Burundais. Le rôle et les attributions du Ministère public sont remplis par les magistrats des parquets.
Article 62.
L'organisation et la compétence judiciaires sont fixés par la loi.Article 63.
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf en cas de huis-clos prononcé par décision judiciaire lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
Article 64.
Toute décision judiciaire est motivée ; son dispositif est prononcé en audience publique.
Article 65.
Les membres du Comité central du Parti, les représentants, les membres du Gouvernement, ainsi que les autres personnes que la loi détermine sont, en matière répressive, justiciables, en premier et dernier ressort, de la Cour suprême, sous réserve des dispositions de la loi prévue à l'article 71.
Article 66.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi.
Article 67.
Le président de la République est garant de l'indépendance de la Magistrature. Il est assisté, dans cette mission, par le Conseil supérieur de la magistrature dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la loi.Article 68.
La Cour suprême est la plus haute juridiction de la République. Elle est garante de l'application de la loi par les cour et tribunaux.
Elle comprend :
- une chambre de cassation qui connaît des recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions, autres que les juridictions administratives, sauf disposition expresse de la loi ;
- une chambre administrative qui statue sur les recours contre les décisions prises par les juridictions administratives ;
- une chambre judiciaire qui connaît des infractions commises par les mandataires politiques ou publics justiciables en premier et dernier ressort de la Cour suprême, à l'exception des crimes et délits contre la sûreté de l'État ;
- une chambre constitutionnelle qui statue sur la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, à la demande du président de la République ou de l'Assemblée nationale ; une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut pas être promulguée.
La loi détermine la composition, l'organisation, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant chacune des chambres.
Article 69.
Toutes chambres réunies la Cour suprême constate la vacance de la présidence de la République suivant le prescrit de l'article 36.
Article 70.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en grâce.
Article 71.
La loi organise une Cour de sûreté de l'État chargée de connaître les infractions qualifiées d'atteinte à la sûreté de l'État par le code pénal.
Titre VIII. Des traités et accords internationaux.
Article 72.
Le président de la République a la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.Article 73.
La République du Burundi peut créer avec d'autres États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération. Elle peut conclure des accords d'association ou de communauté avec d'autres États.
Article 74.
Les traités de paix et les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 53.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple burundais appelé à se prononcer par référendum.
Article 75.
Si la Cour suprême, saisie par le président de la République, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution selon les modalités prévues aux articles 76 et 77.
Titre IX. De la révision de la Constitution.
Article 76.
L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au Président de la République et à l'Assemblée nationale.
Article 77.
Toute proposition d'amendement présentée par le président de la République après consultation du Comité central du Parti, est soumise à l'Assemblée nationale et est promulguée lorsqu'elle est approuvée par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.
Article 78.
Sous réserve des dispositions des titres VIII et IX de la présente Constitution aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de la République.Dispositions transitoires et finales.
Article 79.
Le président de la République en fonction exerce toutes les prérogatives de chef de l'État jusqu'à l'expiration de son mandat et l'installation officielle du président de la République élu conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente Constitution.
Article 80.
Les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Burundi à la promulgation de la présente Constitution restent applicables dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution, tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.Article 81.
La présente Constitution est adoptée par référendum populaire après avoir été approuvée par le Comité central du Parti.
Elle abroge celle du 11 juillet 1974.
Fait à Bujumbura, le 20 novembre 1981.
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