Préambule.
Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. Des droits de l'homme, des devoirs de l'individu et du citoyen.
Titre III. Des partis politiques et des associations à vocation politique.
Titre IV. Du pouvoir exécutif.
Titre V. Du pouvoir législatif.
Titre VI. Des rapports entre l'exécutif et le législatif.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. Des conseils nationaux.
Titre IX. Des traités et accords internationaux.
Titre X. Dispositions transitoires et finales.Le major Pierre Buyoya prend le pouvoir le 3 septembre 1987. Il abroge la Constitution du 20 novembre 1981, mais favorable à une politique d'unité nationale et de réconciliation, il nomme un hutu, Adrien Sibomana, premier ministre, avec un gouvernement paritaire (11 hutu-11 tutsi). Cependant les tensions persistent et le 15 août 1988 des hutu se soulèvent (insurrection de Ntega et Marangara) et sont violemment réprimés.
Pour apaiser la situation, Buyoya charge une Commission d'étudier la question de l'unité nationale. Soumise à un large débat, la Charte de l'Unité Nationale est proposée au référendum le 5 février 1991. Chaque année, le 5 février est désormais célébrée la journée de l'unité nationale.
Le président Buyoya renonce ensuite au système du parti unique et entame un processus de démocratisation du pays qui se traduit par l'adoption par référendum, le 9 mars 1992, d'une Constitution qui organise le pluripartisme et établit la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale. La nouvelle Constitution (texte ci-dessous) est promulguée le 13 mars.
Les premières élections libres sont alors organisées : le 1er juin 1993, le président Buyoya est battu par le candidat de l'opposition, Melchior Ndadaye, un hutu, qui désigne Mme Sylvie Kinigi, une tutsi, appartenant à l'UPRONA, comme chef du Gouvernement. Dès le 3 juillet, un coup d'État tenté par des militaires tutsi échoue.
Cent jours plus tard, le nouveau président est assassiné avec six ministres (hutu) de son Gouvernement, le président et le vice-président de l'Assemblée. Le coup d'État déclenche une guerre civile qui durera 12 années et provoquera sans doute plus de 100.000 morts.
Les violences ethniques qui éclatent dans tout le pays interdisent le déroulement d'une élection présidentielle. Cyprien Ntaryamira, un hutu, élu par l'Assemblée nationale en janvier 1994, trouve bientôt la mort avec le président du Rwanda, dont l'avion est abattu le 6 avril 1994. Devant l'impossibilité de désigner un nouveau président, une Convention de gouvernement signée le 10 septembre 1994 répartit le pouvoir entre les différentes forces. La Constitution est modifiée le 23 septembre (voir art. 85) et le 30, Sylvestre Ntibantunganya est élu président de la République par consensus. Mais les affrontements ethniques se poursuivent, et il doit se réfugier le 23 juillet 1996 à l'ambassade des États-Unis. Le major Buyoya reprend alors le pouvoir.
Il met rapidement en place un Système institutionnel de transition, en fait un texte constitutionnel d'apparence démocratique, mais il ne peut enrayer les violences ethniques. Les négociations entre le Gouvernement de Buyoya (tutsi) et la majorité parlementaire (hutu) permettent la signature, le 6 juin 1998, d'un accord politique sur un régime de transition avec une plate-forme politique, un calendrier et un acte constitutionnel de transition adopté par les représentants à l'Assemblée nationale.
Une médiation internationale est mise en place par Julius Nyerere, puis Nelson Mandela, marquée par dix sommets régionaux entre 1996 et 2000. Mandela parvient à obtenir l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, élargi à de nouveaux groupes politiques, qui est signé le 28 août 2000. Cet accord est mis en oeuvre par la loi n° 1/017 du 1er décembre 2000 partant adoption de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et par la loi n° 1/017 du 28 octobre 2001 portant promulgation d'une nouvelle Constitution de Transition de la République du Burundi.
Source : Bulletin officiel du Burundi, 35e année, n° 11/96, 1er novembre 1996, p. 553 à 565,
Préambule.
Le Président de la République,
Vu la déclaration du 25 juillet 1996 portant création d'un régime politique de transition.
Conscient que pour faire face aux graves dangers qui menacent l'existence de la nation burundaise, il est d'une impérieuse nécessité de procéder à une organisation de l'État destinée à rétablir rapidement la paix et la confiance entre les Burundais.
Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine et notre foi dans l'idéal de l'unité nationale et de la réconciliation ;
Considérant qu'il s'impose de promouvoir un État de droit qui respecte et protège les droits de la personne humaine et particulièrement le droit à la vie, en restaurant l'autorité de l'État et la rigueur de la loi notamment par la punition des crimes de toutes sortes.
Déterminé à lutter contre toutes les formes d'exclusion et l'idéologie du génocide dont les manifestations sont devenues une réalité indéniable ;
Attendu que l'entreprise de sauvetage de la Nation doit répondre aux profondes aspirations du peuple en opérant un vaste mouvement de rassemblement de tous les fils et filles de la nation à travers le dialogue et la relance d'un processus visant la mise sur pied d'un système démocratique inspiré des réalités historiques et présentes ;
Se basant sur les valeurs positives du patrimoine culturel burundais à même de garantir la paix et la sécurité de chaque citoyen ;
Constatant l'urgence de redresser l'économie nationale par la restauration de la morale publique et l'instauration d'une éthique nouvelle de gestion de la chose publique fondée sur un sens élevé de l'État et de la conscience nationale ;
Attendu qu'il s'impose pour répondre à tous ces enjeux, de mettre sur pied un système institutionnel de transition ;
Sur avis conforme du Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE:
Titre premier. Dispositions générales.
Article premier.
Le présent décret-loi organise le fonctionnement des institutions de la République pendant la période de transition.Article 2.
Les institutions de transition ont pour missions prioritaires de restaurer la paix et la sécurité, de réconcilier le peuple burundais, d'éradiquer l'idéologie de génocide, d'assurer la bonne marche de l'État, de combattre l'impunité des crimes, de réhabiliter les différentes catégories de sinistrés, de redresser l'économie nationale et d'organiser un débat national de fond en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution adaptée aux réalités nationales.Article 3.
Le système institutionnel de transition couvre une période qui prend effet le 25 juillet 1996 et expire à la date de la promulgation d'une nouvelle constitution.
Titre II. Des droits de l'homme, des devoirs de l'individu et du citoyen.
Article 4.
Les institutions de transition doivent assurer le respect des droits et des devoirs proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que la Charte de l'unité nationale.
Aucune restriction de ces droits ne peut être imposée que par la loi.
Chapitre I. Des droits de l'homme.
Article 5.
La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.Article 6.
Chacun a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans le respect du présent décret-loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.Article 7.
Chacun a droit à la vie, à la sûreté de sa personne et à son intégrité physique.Article 8.
La liberté de la personne humaine est inviolable.Des restrictions ne peuvent être apportées à cette liberté qu'en vertu de la loi.
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Article 9.
Tous les hommes sont égaux en dignité, en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d'origine, d'ethnie, de religion ou d'opinion.Tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi.
Article 10.
Nul ne peut être inculpé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Article 11.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.Article 12.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction.De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Article 13.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi notamment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'État.Article 14.
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Article 15.
Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi.
Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et conditions déterminées par la loi.
Article 16.
Tous les Burundais ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire national ainsi que de le quitter et d'y revenir.L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'État, pour parer aux dangers collectifs ou pour protéger des personnes en danger.
Article 17.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.Article 18.
Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.L'extradition n'est autorisée que dans les limites prévues par la loi. Aucun Burundais ne peut être extradé à l'étranger.
Article 19.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte dans le respect de l'ordre public et de la loi.L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect du principe de la laïcité de l'État.
Article 20.
Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public et de la loi.La liberté de presse est reconnue et garantie par l'État.
Article 21.
Toute personne a droit à la propriété.Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Article 22.
La liberté de réunion et d'association pacifiques est garantie dans les conditions fixées par la loi.Article 23.
Tout Burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par des représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l'État sous réserve des conditions légales, notamment d'âge et de capacité.Tout Burundais a également le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays.
Article 24.
La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l'État.Les parents ont le droit naturel et le devoir d'éduquer et d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités publiques.
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection spéciale qu'exige sa condition de mineur.
Article 25.
Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personne, grâce à l'effort national et compte tenu des ressources du pays.Article 26.
Tout citoyen a droit à l'égal accès à l'instruction, à l'éducation et à la culture.L'État a le devoir d'organiser l'enseignement public.
Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi.
Article 27.
L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer des conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit. Il reconnaît le droit qu'a toute personne de jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.Article 28.
À compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.Article 29.
Tout travailleur peut défendre dans les conditions déterminées par la loi, ses droits et ses intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale.Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.
Article 30.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.Article 31.
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la loi.Article 32.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général, dans une société démocratique.Article 32.
Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect de ces droits dans les conditions prévues par la loi.Article 34.
Nul ne peut abuser des droits reconnus par la loi pour compromettre l'unité nationale, l'intégrité territoriale ou l'indépendance du Burundi, porter atteinte au régime républicain, à la laïcité de l'État ou violer de toute autre manière le présent décret-loi.Chapitre II. Des devoirs de l'individu et du citoyen.
Article 35.
Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités publiques.Article 36.
Chaque Burundais a le devoir de préserver et de renforcer l'unité nationale conformément à la Charte de l'unité nationale.Article 37.
Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la République.Article 38.
Chaque Burundais a le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d'ouvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité.Article 39.
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune, et d'entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.Article 40.
Chaque Burundais doit veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer à l'établissement d'une société moralement saine.Article 41.
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir de défendre le patrimoine de la nation.Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte atteinte au bien public est réprimé dans les conditions prévues par la loi.
Article 42.
Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques.Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses obligations professionnelles.
Tous sont égaux devant les charges publiques. Il ne peut être établi d'exonération que par la loi.
L'État peut proclamer la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.
Article 43.
Tout Burundais chargé d'une fonction publique a le devoir de l'accomplir avec conscience, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt général.Article 44.
Chaque Burundais a le devoir de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer à la défense de sa patrie.
Tout Burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République a le devoir de ne pas compromettre la sécurité de l'État.
Article 45.
Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale.Article 46.
Tout Burundais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité du pays.
Article 47.
Le parti politique est une association sans but lucratif, dotée de la personnalité civile et regroupant des citoyens autour d'un projet de société démocratique fondé sur l'unité nationale, avec un programme politique aux objectifs précis, dicté par le souci de réaliser l'intérêt général et le développement de tous.Les partis politiques participent, par des moyens pacifiques, à la vie politique par le biais de leurs organes dirigeants aux échelons national, provincial et communal.
Article 48.
Les partis politiques sont agréés conformément à la Constitution et à la loi.Pour être agréés, ils sont tenus notamment de souscrire à la Charte de l'unité nationale et d'adhérer aux principes fondamentaux suivants : le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale ; la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ; la promotion d'un État de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie ; la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ; la proscription de l'intolérance, de l'ethnisme, du régionalisme, de la xénophobie, du recours à la violence sous toutes ses formes.
Les partis politiques sont tenus de se conformer à la Charte de l'unité nationale et aux principes énoncés ci-dessus, au cours de leur fonctionnement.
Article 49.
Au stade de leur agrément aussi bien que dans leur fonctionnement, les partis politiques doivent répondre, dans leur organisation et dans la composition des instances dirigeantes, aux principes démocratiques et à l'idéal d'unité nationale, en tenant compte des diverses composantes de la population burundaise.Article 50.
Il est interdit aux partis politiques de s'identifier dans la forme, dans l'action ou d'une autre manière quelconque, notamment à une ethnie, à une région, à une religion, à une secte ou à un sexe.Article 51.
Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les partis politiques, dans leur fonctionnement, ne sont pas autorisés à organiser des manifestations et des réunions publiques.
Néanmoins, des réunions publiques visant exclusivement à mettre en place les organes dirigeants des partis politiques aux échelons communal, provincial et national peuvent être autorisées par l'autorité compétente.
Article 52.
Les membres des forces armées, des corps de police ainsi que les magistrats, en activité, ne sont pas autorisés à adhérer à des partis politiques.Article 53.
Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf dérogation exceptionnelle établie par la loi.Est également interdit, tout autre financement de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la souveraineté nationales.
La loi détermine et organise les sources de financement des partis politiques.
Article 54.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.Chapitre II. Des associations à vocation politique.
Article 55.
L'association à vocation politique est une association sans but lucratif constituée en vue de soutenir des intérêts politiques spécifiques et de portée nationale, sous la tutelle idéologique d'un parti politique.
Article 56.
Les associations à vocation politique sont agréées conformément à la loi.
Article 57.
Les conditions dans lesquelles les associations à vocation politique sont formées, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.
Article 58.
Les dispositions des articles 47, alinéa 2, et 51 sont applicables mutatis mutandis aux associations à vocation politique.
Titre IV. Du pouvoir exécutif.
Chapitre premier.
Du président de la République.Article 59.
Dès la promulgation du présent décret-loi, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, reçu par la Cour Suprême toutes chambres réunis :
« Devant le peuple burundais, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la loi, et m'engage à consacrer toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale, la paix et la justice sociales et le développement du pays, à promouvoir et à défendre les droits de l'homme et à sauvegarder l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance de la République du Burundi. »Article 60.
Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, le président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de faire sur l'honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.Article 61.
Le président de la République, chef de l'État, incarne l'unité nationale, veille au respect de la Charte de l'unité nationale et assure par son arbitrage la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des pouvoirs.Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.
Article 62.
Le président de la République exerce le pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois. Il partage ces pouvoirs avec le premier ministre.
Le président de la République exerce ces pouvoirs par décrets contresignés par le premier ministre, et le cas échéant, par les ministres concernés.
Le contreseing n'intervient pas pour les actes du président de la République découlant des articles 63 alinéa 1er, 65, 68,70,106 et 107.Le président de la République peut déléguer ses pouvoirs au premier ministre à l'exception de ceux énumérés à l'alinéa précédent.
Article 63.
Le président de la République nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 64.
Le président de la République préside le Conseil des ministres.Article 65.
Le président de la République est le chef des armées. Il déclare la guerre et signe l'armistice après consultation du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et du Conseil national de sécurité.Article 66.
Le président de la République nomme aux emplois supérieurs, civils et militaires.Les catégories d'emplois visés à l'alinéa précédent seront précisées par la loi.
Article 67.
Le président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États étrangers et reçoit les lettres de créances et de rappel des ambassadeurs et envoyés extraordinaires des États étrangers.Article 68.
Le président de la République a le droit de grâce.Article 69.
Le président de la République confère les ordres nationaux et les décorations de la République.Article 70.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la République peut proclamer par décret-loi l'état d'exception et prendre toutes les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du Conseil national de sécurité.Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Article 71.
Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique à caractère public et de toute activité professionnelle.Elles sont également incompatibles avec la fonction de dirigeant d'un parti politique.
Article 72.
Le président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.Il y a haute trahison lorsqu'en violation de la Charte de l'unité nationale ou de la loi, le président de la République commet délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet gravement l'unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l'homme, à l'intégrité du territoire, à l'indépendance et à la souveraineté nationales.
Les crimes constitutifs de haute trahison susceptibles d'être reprochés au président de la République ainsi que les peines applicables sont déterminés par la loi.
Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale statuant, à main levée, à la majorité des trois quarts de ses membres.
L'instruction ne peut être conduite que par une équipe d'au moins trois magistrats du parquet général de la République.
Article 73.
Hormis les actes qui relèvent de sa compétence discrétionnaire, les actes administratifs du président de la République peuvent être attaqués devant les juridictions compétentes.Article 74.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République, le premier ministre assure la gestion des affaires courantes.
En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive de ses fonctions, le Premier Ministre devient Président de la République.
La vacance est constatée par la Cour Suprême toutes chambres réunies saisie endéans trois jours par le Premier Ministre. En cas d'empêchement de ce dernier, la Cour Suprême procède par une saisine d'office.
Chapitre II.
Du Gouvernement.Article 75.
Le Gouvernement comprend le premier ministre, les ministres et, le cas échéant, les secrétaires d'État.Il doit être composé dans un esprit d'unité nationale en tenant compte des diverses composantes de la population burundaise.
Article 76.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation dans le cadre des décisions prises en Conseil des ministres.Article 77.
Le Conseil des ministres délibère obligatoirement sur la politique générale de l'État ; les projets de traités et accords internationaux ; les projets de lois ; les projets de décrets présidentiels, d'arrêtés du premier ministre et d'ordonnances des ministres ayant un caractère de réglementation générale.Article 78.
Le Gouvernement est responsable devant le président de la République.Article 79.
Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. La démission ou la cessation des fonctions du premier ministre pour quelque cause que ce soit entraîne la démission du Gouvernement.En cas de démission, le Gouvernement assure la gestion des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau Gouvernement.
Article 80.
Le premier ministre dirige l'action du Gouvernement dans le cadre des décisions prises en Conseil des ministres.En cas de nécessité, il prend, par arrêtés, toutes les mesures d'exécution des décrets présidentiels.
Les ministres chargés de leur exécution contresignent les arrêtés du premier ministre.
Il préside le Conseil des ministres sur délégation expresse du président de la République et pour un ordre du jour déterminé.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 81.
Les ministres sont les chefs des départements ministériels qui leur ont été confiés.Ils prennent, par ordonnances, toutes les mesures d'exécution des décrets présidentiels autres que celles dévolues au Premier Ministre.
Article 82.
Les secrétaires d'État assistent les ministres auprès desquels ils sont nommés.Ils participent de droit aux délibérations du Conseil des ministres.
Article 83.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.Article 84.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute autre activité professionnelle notamment l'exercice des fonctions parlementaires.
Titre V. Du pouvoir législatif.
Article 85.
Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée dénommée Assemblée nationale dont les membres portent le titre de « parlementaire ».Article 86.
L'Assemblée Nationale est composée des membres de la précédente Assemblée Nationale ou leurs suppléants.
Toutefois, l'Assemblée Nationale peut être complétée ou élargie.
Dans ce cas, le Président de la République, après concertation avec les membres de l'Assemblée Nationale, promulgue un décret qui en précise les modalités. La loi détermine les conditions dans lesquelles les Parlementaires sont remplacés en cas de vacance.
Article 87.
La loi fixe le régime des indemnités et avantages des Parlementaires, ainsi que le régime des incompatibilités.
Article 88.
Le mandant de Parlementaire est incompatible avec toute autre fonction à caractère public.
Article 89.
Le mandat de l'Assemblée Nationale se termine avec la fin de la période de transition.
Article 90.
Les Parlementaires ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions ou votes émis émis au cours des sessions.En cas de poursuite ou d'arrestation d'un Parlementaire, le Parquet Général de la République est tenu d'en informer le bureau de l'Assemblée Nationale.
Article 91.
L'Assemblée Nationale se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première session débute le premier lundi du mois d'avril et la deuxième le premier lundi du mois d'octobre de chaque année. La durée totale de chaque session ne peut excéder deux mois.
Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du Président de la République, du Premier Ministre ou à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 92.
L'Assemblée Nationale ne se réunit valablement que lorsque la moitié de ses membres sont présents. Cependant, le vote ne peut intervenir que si les deux tiers des Parlementaires sont présents.
Les lois sont votées à la majorité absolue des Parlementaires présents.
Article 93.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, l'Assemblée peut se réunir à huis clos lorsque l'ordre du jour le justifie.
Le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale est publié au Journal parlementaire.
Article 94.
L'Assemblée Nationale adopte son règlement intérieur fixant les autres règles de son organisation et de son fonctionnement.
Le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée Nationale doit être conforme au présent décret-loi.
Article 95.
L'Assemblée nationale vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement.Article 96.
Sont du domaine de la loi :1) Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :
- sauvegarde de la liberté individuelle ;
- protection des libertés publiques ;
- sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens.2) Le statut des personnes et des biens :
- nationalité, état et capacité des personnes ;
- régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
- régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.3) L'organisation politique, administrative et judiciaire :
- organisation générale de l'administration ;
- organisation territoriale, création et modification des circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
- régime électoral ;
- règles générales d'organisation de la défense nationale ;
- statuts des personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés ;
- principes généraux de la fonction publique ;
- statut de la fonction publique ;
- état d'exception ;
- cadre organique des établissements et des services publics autonomes ;
- organisation des juridictions de tous ordres et procédure suivie devant ces juridictions ; création de nouveaux ordres de juridiction ; détermination des statuts de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
- détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;
- organisation du barreau ;
- régime pénitentiaire ;
- amnistie.4) La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles.
5) Les questions financières et patrimoniales :
- régime d'émission de la monnaie ;
- budget de l'État ;
- définition de l'assiette et du taux des impôts :
- définition de l'assiette des taxes.6) Les nationalisations et dénationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé.
7) Le régime de l'enseignement et de la recherche scientifique.
8) Les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
9) La législation du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical y compris les conditions d'exercice du droit de grève.
Article 97.
Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.Article 98.
La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l'État.Article 99.
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de sa session d'octobre.Article 100.
L'Assemblée nationale vote le budget. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée à la date du 31 décembre, le budget de l'année précédente est repris par douzièmes provisoires.À la demande du premier ministre, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, pour réexaminer le projet de loi de finances.
Si l'Assemblée n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est établi définitivement par décret-loi pris en Conseil des ministres.
Article 101.
Une juridiction des comptes, chargée de l'examen, de la liquidation et de l'arrêté des comptes de tous les services publics sera créée et organisée par la loi.Cette juridiction vérifie, à la fin de chaque exercice budgétaire, si la loi de finances a été exécutée correctement par le Gouvernement et rend compte à l'Assemblée nationale.
Titre VI. Des rapports entre l'exécutif et le législatif.
Article 102.
L'ordre du jour de l'Assemblée nationale comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois soumises par les membres de l'Assemblée nationale.Article 103.
L'initiative des lois appartient concurremment à l'Assemblée nationale, au président de la République et au Gouvernement, sauf dans le cas prévu à l'article 145.Article 104.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par décrets-lois, pendant un délai limité, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.Ces décrets-lois doivent être ratifiés par l'Assemblée nationale au cours de la session suivante.
En l'absence d'une loi de ratification, ils sont frappés de caducité.
Article 105.
Le Gouvernement a le droit de proposer des amendements aux propositions de lois soumises par les membres de l'Assemblée nationale.Les parlementaires ont le droit de proposer des amendements aux projets de lois déposés par le Gouvernement.
Toutefois, les propositions et amendements formulés par les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution importante des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique importante, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Article 106.
Le président de la République promulgue les lois adoptées par l'Assemblée nationale dans un délai de trente jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture.La demande d'un nouvel examen peut concerner le tout ou partie de la loi.
Après une deuxième lecture, le même texte ne peut être promulgué que s'il a été voté à une majorité des deux tiers des parlementaires présents.
Article 107.
Le président de la République peut, après consultation du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de texte constitutionnel, législatif ou autre, susceptible d'avoir des répercussions profondes sur la vie et l'avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la République.Article 108.
Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale par voie de message qu'il fait lire par le premier ministre ou par un autre membre du Gouvernement.Ces messages ne donnent lieu a aucun débat.
Article 109.
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de l'Assemblée nationale et des commissions. Ils y prennent la parole chaque fois qu'ils en expriment la demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.Article 110
Les parlementaires ont le droit de débattre de l'action et de la politique du Gouvernement.Article 111.
L'Assemblée nationale peut s'informer sur l'activité du Gouvernement par la voie des questions orales ou écrites adressées aux membres du Gouvernement. Durant les sessions, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des parlementaires et aux réponses du Gouvernement.Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 112.
L'Assemblée nationale a le droit de constituer des commissions parlementaires chargées d'enquêter sur des objets déterminés de l'action gouvernementale.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Article 113.
La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais.Le rôle et les attributions du ministère public sont remplis par les magistrats du parquet.
L'organisation et la compétence judiciaires sont fixées par la loi.
Article 114.
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononcé par décision judiciaire, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.Article 115.
Toute décision judiciaire est motivée ; son dispositif est prononcé en audience publique.Article 116.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.Dans l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu'à la Constitution et à la loi.
Article 117.
Le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté, dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la loi.Article 118.
La Cour suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République. Elle est garante de l'application de la loi par les cours et tribunaux. Elle comprend :
- une chambre de cassation qui connaît des recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions autres que celles visées à l'article 119, alinéa premier ;
- une chambre administrative qui statue sur les recours contre les décisions rendues par les juridictions administratives et sur les autres recours prévus par les textes de lois ;
- une chambre judiciaire qui connaît, en premier et dernier ressort, des infractions commises par les mandataires politiques ou publics justiciables de la Cour suprême.Article 119.
Les décisions de la chambre administrative et de la chambre judiciaire de la Cour suprême sont susceptibles de cassation devant devant la même cour siégeant toutes chambres réunies.Les décisions de la chambre de cassation et de la Cour suprême toutes Chambres réunies ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en grâce ou en révision.
Article 120.
La loi précise la composition et l'organisation de la Cour suprême.
Elle détermine également les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant cette Cour.Article 121.
La Cour Suprême siégeant toutes chambres réunies est compétente pour juger le président de la République pour haute trahison, le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Article 122.
Les personnes visées à l'article précédent sont suspendues de leurs fonctions en cas de mise en accusation et en sont déchues en cas de condamnation.Article 123.
La Cour Suprême siégeant toutes chambres réunies reçoit le serment du Président de la République.
Elle constate la vacance du poste de Président de la République.
Article 124.
La Cour Suprême est compétente pour recevoir les déclarations écrites des biens et du patrimoine du Président de la République et des membres du Gouvernement.
Titre VIII.
Des conseils nationaux.Chapitre I. Du Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation
Article 125.
Le Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation est un organe consultatif chargé notamment :
- de mener des réflexions et de donner des conseils sur toutes les questions essentielles relatives à l'unité, à la paix et à la réconciliation nationale, en particulier celles ayant trait aux missions prioritaires des institutions de transition ;
- de suivre régulièrement l'évolution de la société burundaise du point de vue de la question de l'unité nationale et de la réconciliation ;
- de produire de façon périodique un rapport sur l'état de l'unité nationale et de la réconciliation, et de le porter à la connaissance de la nation ;
- d'émettre des propositions en vue de l'amélioration de la situation de l'unité nationale et de la réconciliation dans le pays ;
- d'émettre des avis et propositions sur d'autres matières intéressant la nation.
Le Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation est consulté par le Président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée Nationale.
Sur sa propre initiative, il peut également émettre des avis et les rendre publics.
Article 126.
Le Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation est composé de personnalités reconnues pour leur intégrité morale et l'intérêt qu'elles portent à la vie de la nation et plus particulièrement à son unité.Les membres du Conseil de l'unité nationale sont nommés par le président de la République.
Le Président de la République nomme les membres du Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation.
Le décret portant nomination des membres du Conseil indique en même temps le Président et le Vice-Président dudit conseil.
Article 127.
Une loi détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation.
Cette loi précise également la création, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation à différents échelons administratifs et leurs liens organiques.
[Ubushingantahe : substantif abstrait désignant la qualité de mushingantahe (bashingantahe au pluriel) littéralement « celui qui plante le bâton d'arbitrage ». Dans un premier sens il désigne le statut des hommes choisis au terme de l'initiation par les chefs de famille de leur voisinage pour assurer la justice de paix. Autrefois, les dirigeants politiques (roi et chef) recrutaient parmi eux leurs principaux conseillers. Par extension le terme désigne l'ensemble des qualités morales, intellectuelles et sociales (notamment la rigueur du langage et l'intégrité du jugement) attribuées à ces notables. Il symbolise également le modèle vers lequel les Burundais doivent tendre. Cette référence traditionaliste vise à conjurer les méfaits attribués aux divisions politiques contemporaines et à réaffirmer l'existence ancienne d'une unité burundaise à laquelle Hutus et Tutsis participaient pleinement (Définition relevée dans Les Constitutions africaines en langue française, Documentation française, 1997, p. 118).]
Chapitre II. Du Conseil économique et social.
Article 128.
Le Conseil économique et social est un organe consultatif ayant compétence sur tous les aspects du développement économique et social du pays.Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan de développement ainsi que sur tout projet d'intégration régionale ou sous-régionale.
Le Conseil économique et social peut de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée nationale ou du Gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.
Il donne également son avis sur toutes les questions portées à son examen par le président de la République, le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou par une autre institution publique.
Article 129.
Le Conseil économique et social est composé de membres choisis pour leur compétence dans les différents secteurs socioprofessionnels du pays.Les membres du Conseil économique et social sont nommés par le président de la République.
Article 130.
Une loi précise la composition et détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.
Chapitre III. Du Conseil national de sécurité.
Article 131.
Le Conseil national de sécurité est un organe consultatif chargé d'assister le président de la République et le Gouvernement dans l'élaboration de la politique en matière de sécurité, dans le suivi de la situation du pays en matière de sécurité et dans l'élaboration des stratégies de défense en cas de crise.Le Conseil peut être consulté sur toute autre question en rapport avec la sécurité du pays.
Article 132.
Les membres du Conseil national de sécurité sont nommés par le président de la République.Article 133.
Une loi précise la composition et détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de sécurité.
Chapitre IV. Du Conseil national de communication.
Article 134.
Le Conseil national de communication veille à la liberté de la communication audiovisuelle et écrite dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Le Conseil national de la communication est un organe indépendant. Il est guidé par les principes de la neutralité, de l'objectivité, de l'impartialité et le souci de préserver l'intérêt général.
Le Conseil a un pouvoir de décision notamment en matière de respect de la liberté de presse. Il joue également un rôle consultatif auprès du Gouvernement en matière de communication.
Article 135.
Les membres du Conseil national de la communication sont nommés par le Président de la République.
Article 136.
Une loi précise la composition et détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la communication.
Titre IX. Des traités et accords internationaux.
Article 137.
Le président de la République a la haute direction des négociations internationales.
Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.Article 138.
Les traités de paix et les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative ainsi que ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.Article 139.
La République du Burundi peut créer avec d'autres États des organismes internationaux de gestion ou de coordination commune et de libre coopération. Elle peut conclure des accords d'association ou de communauté avec d'autres États.Article 140.
Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en vigueur prévues par eux pour les traités multilatéraux.Article 141.
Les accords d'installation de bases militaires étrangères sur le territoire national ainsi que ceux autorisant le stockage des déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à l'environnement sont interdits.Article 142.
Aucune cession, aucun échange, aucune adjonction de territoire n'est valable pendant la période de transition.
Titre X.
Dispositions transitoires et finales.Article 143.
En attendant le fonctionnement effectif de l'Assemblée Nationale, le Président de la République exerce le pouvoir législatif par voie de décrets-lois contresignés par le Premier Ministre et les Ministres intéressés.
Ces décrets-lois sont pris sur rapport des Ministres intéressés et après avis conforme du Conseil des Ministres.
Article 144.
En attendant le fonctionnement effectif de l'Assemblée Nationale, le Président de la République exerce le pouvoir législatif par voie de décrets-lois contresignés par le Premier Ministre et les Ministres intéressés.
Ces décrets-lois sont pris sur rapport des Ministres intéressés et après avis conforme du Conseil des Ministres.
Article 145.
L'initiative de la révision du présent décret-loi appartient au Président de la République après consultation du Gouvernement.
Le projet d'amendement du présent décret-loi est adopté par l'Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l'article 92.Article 146.
Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 13 Septembre 1996.
Pierre BUYOYA.
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :
LE PREMIER MINISTRE,
Pascal Firmin NDIMIRA.
LE MINISTRE DES REFORMES INSTITUTIONNELLES,
Eugène NINDORERA.
Vu et scellé du sceau de la République,
LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX,
Gervais RUBASHAMUHETO.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Burundi.
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