Biélorussie


Constitution de 1996.

(version adoptée par référendum le 24 novembre 1996)

Préambule.
Titre premier. Les principes du régime constitutionnel.
Titre II. L'individu, la société et l'État.
Titre III. Le régime des élections. Le référendum.
Titre IV. Le président, le Parlement, le Gouvernement, les tribunaux.
Titre V. Gestion locale et autonomie.
Titre VI. Le parquet. Le comité du contrôle des comptes.
Titre VII. Le système financier et de crédit de la République de Biélorussie.
Titre VIII. Les effets de la Constitution de la République de Biélorussie et la procédure de révision de la Constitution.
Titre IX. Dispositions transitoires et finales.

    La période suivent la proclamation de la souveraineté et de l'indépendance, est marquée par le conflit entre les partisans de la rupture avec la Russie et ceux qui souhaitent se rapprocher des nouveaux dirigeants russes. C'est ce parti qui l'emporte et la première Constitution de la Biélorussie indépendante est adoptée le 15 mars 1994 ; Alexandre Loukachenko est élu président. En 1995, le président présente des amendements à la Constitution qui modifient  profondément l'architecture des pouvoirs publics et établissent en fait un nouveau régime au caractère présidentiel prononcé. Le Soviet suprême est remplacé par un Parlement bicaméral dont les pouvoirs sont restreints, tandis que les prérogatives relevant du parlementarisme rationalisé sont inscrites dans le nouveau texte en faveur du président de la République. Le Gouvernement forme un organe d'application de la politique du président, tout en étant responsable devant la Chambre des représentants. Ces amendements sont adoptés par référendum le 24 novembre 1996. La révision permet au président de se débarrasser de la plupart de ses opposants (voir le surprenant article 143 des dispositions transitoires).
    Une nouvelle révision a lieu par référendum, le 17 octobre 2004, mais il s'agit simplement de modifier l'article 81 de la Constitution, en supprimant la limitation à deux mandats pour la présidence de la République, afin de permettre la réélection du président Loukachenko.

Source : Traduction originale généralement d'après la version anglaise publiée sur le site de la Cour constitutionnelle biélorusse. La traduction a été vérifiée sur le texte original biélorusse grâce à un outil de traduction automatique (JPM).

Préambule.

Nous, Peuple de la République de Bélarus (Biélorussie),
Nous fondant sur notre responsabilité à l'égard du présent et de l'avenir de la Biélorussie,
Nous reconnaissant sujet de plein droit de la communauté internationale et confirmant notre attachement aux valeurs communes de tous les hommes,
Nous fondant sur notre droit inaliénable à l'autodétermination,
Nous fondant sur l'histoire séculaire du développement de la structure de l'État biélorusse,
Nous efforçant d'affermir les droits et les libertés de chaque citoyen de la République de Biélorussie,
Désirant assurer la concorde civile, les principes inébranlables de la souveraineté du peuple et de l'état de droit,
Adoptons et promulguons la présente Constitution en tant que loi fondamentale de la République de Biélorussie.

Titre premier. Les principes du régime constitutionnel.

Article premier.

La République de Biélorussie est un État de droit, social, démocratique, unitaire.

Le République de Biélorussie exerce le contrôle suprême et la plénitude du pouvoir sur son territoire, et applique une politique intérieure et extérieure indépendante.

La République de Biélorussie défend son indépendance et son intégrité territoriale, son régime constitutionnel, et assure la légalité et l'ordre juridique.

Article 2.

La réalisation des droits, libertés et garanties de l'individu constitue le but et la valeur suprêmes de la société et de l'État.

L'État assume à l'égard du citoyen la responsabilité de créer les conditions pour le développement libre et digne de son identité. Le citoyen a la responsabilité envers l'État de s'acquitter résolument des obligations qui lui sont imposées par la Constitution.

Article 3.

Le peuple est l'unique source du pouvoir dans l'État et le dépositaire de la souveraineté de la République de Biélorussie. Le peuple exerce son pouvoir directement et par l'intermédiaire d'organes représentatifs et d'autres organes dans les formes et les limites définies par la Constitution.

Toutes les actions visant à modifier le système constitutionnel et à prendre le pouvoir dans l'État par la force ou par le biais de toute autre violation des lois de la République de Biélorussie est punie par la loi.

Article 4.

La démocratie dans la République de Biélorussie est exercée sur la base de la diversité des institutions politiques, des idéologies et des opinions.

L'idéologie des partis politiques, des associations religieuses et autres, des groupes sociaux ne peut être rendue obligatoire pour les citoyens.

Article 5.

Les partis politiques et les autres associations agissant dans le cadre de la Constitution et des lois de la République de Biélorussie, contribuent à la détermination de la volonté politique des citoyens et participent aux élections.

Les partis politiques et les autres associations ont le droit d'utiliser les médias de l'État selon la procédure déterminée par la loi.

La création et les activités des partis politiques et des autres associations qui visent à changer le système constitutionnel par la force ou diffusent une propagande de guerre, la haine sociale, ethnique, religieuse ou raciale, sont interdites.

Article 6.

Le pouvoir d'État dans la République de Biélorussie est exercé selon le principe de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Les organes de l'État, dans les limites de leurs pouvoirs, sont indépendants : ils collaborent entre eux en agissant selon le principe des freins et des contrepoids.

Article 7.

La République de Biélorussie est fondée sur le principe de la primauté du droit.

L'État, tous ses organes et les fonctionnaires, exercent leur activité dans le cadre de la Constitution et des lois adoptées et conformément à elles.

Les actes juridiques ou les dispositions particulières de ceux-ci considérés selon une procédure prévue par la loi comme contraires aux dispositions de la Constitution n'ont aucune force juridique.

Les actes normatifs des organes d'État sont publiés ou promulgués par les moyens prévus par la loi.

Article 8.

La République de Biélorussie reconnaît la primauté des principes universellement reconnus du droit international et veille à ce que ses lois soient conformes à ces principes.

La République de Biélorussie, conformément aux principes du droit international, peut volontairement entrer dans une union d'États et s'en retirer.

La conclusion de traités internationaux contraires à la Constitution est interdite.

Article 9.

Le territoire de la République de Biélorussie est le cadre naturel de l'existence du peuple et l'espace de son autodétermination, la base de son bien-être et de la souveraineté de la République de Biélorussie.

Le territoire de la Biélorussie est un et inaliénable.

Le territoire est divisé en régions (oblasts), districts, villes et autres unités administratives  et territoriales. La division administrative et territoriale de l'État est déterminée par la loi.

Article 10.

La défense et la protection de l'État sont garanties au citoyen de la République de Biélorussie, à la fois sur le territoire de la Biélorussie et au dehors.

Nul ne peut être privé de la citoyenneté de la République de Biélorussie ni du droit de changer de citoyenneté.

Le citoyen de la République de Biélorussie ne peut être extradé vers un État étranger, sauf stipulation contraire des traités internationaux auxquels la République de Biélorussie est partie.

La citoyenneté est acquise et perdue conformément à la loi.

Article 11.

Les ressortissants étrangers et les apatrides sur le territoire de la Biélorussie jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens de la République de Biélorussie, sauf indication contraire de la Constitution, de la loi ou des traités internationaux.

Article 12.

La République de Biélorussie peut accorder le droit d'asile aux personnes persécutées dans d'autres États en raison de leurs convictions politiques ou religieuses ou de leur appartenance ethnique.

Article 13.

La propriété peut être publique ou privée.

L'État accorde à tous des droits égaux à l'exercice des activités économiques et des autres activités, sauf celles qui sont interdites par la loi, et il garantit une protection égale et des conditions égales pour le développement de toutes les formes de propriété.

L'État encourage le développement de la coopération.

L'État garantit à chacun l'égalité des chances pour utiliser librement ses capacités et ses biens, pour entreprendre ou exercer d'autres activités économiques qui ne sont pas interdites par la loi.

L'État réglemente l'activité économique dans l'intérêt de l'individu et de la société ; il assure la direction et la coordination de l'activité économique publique et privée à des fins sociales.

Les ressources minérales, les eaux et les forêts sont la propriété exclusive de l'État. La terre à usage agricole est la propriété de l'État.

La loi peut déterminer les services qui peuvent être la propriété de l'État seul et préciser les conditions particulières de leur transfert à la propriété privée ou accorder à l'État le droit exclusif de procéder à certains types d'activités.

L'État garantit aux travailleurs le droit de participer à la gestion des entreprises, organisations et établissements, afin d'augmenter leur efficacité et d'améliorer les conditions de vie sociales et économiques.

Article 14.

L'État réglemente les relations entre les communautés sociales, ethniques et autres, sur la base des principes de l'égalité devant la loi et de respect de leurs droits et intérêts.

Les relations dans la sphère sociale et le travail entre les organes de gestion de l'État, les associations patronales et les syndicats sont fondés sur les principes de partenariat et de coopération entre les parties.

Article 15.

L'État est responsable de la préservation du patrimoine historique, culturel et spirituel, et du libre développement des cultures de toutes les communautés ethniques qui vivent en République de Biélorussie.

Article 16.

Les religions et les croyances sont égales devant la loi.

Les relations entre l'État et les organisations religieuses sont régies par la loi, en tenant compte de leur influence sur la formation des traditions spirituelles, culturelles et étatiques du peuple biélorusse.

Les activités des organisations religieuses, de leurs organes et représentants, dirigées contre la souveraineté de la République de Biélorussie, son régime constitutionnel et la concorde civile ou qui impliquent une violation des droits civils et des libertés des citoyens, ou les empêchent d'exécuter leurs obligations publiques et familiales ou à l'égard de l'État, ou sont préjudiciables à leur santé ou leur moralité, sont interdites.

Article 17.

Le biélorusse et le russe sont les langues officielles de la République de Biélorussie.

Article 18.

La République de Biélorussie, dans sa politique étrangère, s'inspire des principes suivant : égalité des États, non emploi de la force ou de la menace de la force, inviolabilité des frontières, règlement pacifique des différends, non ingérence dans les affaires intérieures des États, et autres principes et règles de droit international universellement reconnus.

La République de Biélorussie s'engage à faire de son territoire un État neutre et exempt d'armes nucléaires.

Article 19.

Les symboles de la République de Biélorussie en tant qu'État souverain sont le drapeau national, l'emblème national et l'hymne national.

Article 20.

La capitale de la République de Biélorussie est la ville de Minsk. Le statut de la ville de Minsk est déterminé par la loi.

Titre II. L'individu, la société et l'État.

Article 21.

La sauvegarde des droits et libertés des citoyens de la République de Biélorussie est le but suprême de l'État.

Chacun a droit à un niveau de vie décent, y compris une nourriture, des vêtement et un logement convenables, et une amélioration continuelle des conditions nécessaires pour y parvenir.

L'État garantit les droits et libertés des citoyens de la Biélorussie qui sont consacrés par la Constitution et la loi et stipulés par les engagements internationaux de l'État.

Article 22.

Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de leurs droits et intérêts légitimes, sans aucune discrimination.

Article 23.

La restriction des droits et libertés individuels n'est autorisée que dans les cas prévus par la loi, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la protection de la moralité et de la santé de la population, ainsi que des droits et libertés d'autrui.

Nul ne peut bénéficier d'avantages et de privilèges en contradiction avec la loi.

Article 24.

Chacun a droit à la vie.

L'État protège la vie de l'individu contre toute atteinte illicite.

Jusqu'à son abolition, la peine de mort est appliquée, conformément à la loi, comme une mesure exceptionnelle de châtiment, pour les crimes particulièrement graves et seulement en application d'une décision judiciaire.

Article 25.

L'État protège la liberté individuelle, l'inviolabilité et la dignité. La restriction ou la privation de la liberté individuelle est possible dans les cas et selon la procédure prévue par la loi.

L'individu qui est détenu a droit au contrôle judiciaire de la légalité de sa détention ou de son arrestation.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à des punitions ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni être soumis à des expériences médicales ou autres sans son consentement.

Article 26.

Nul ne peut être déclaré coupable d'un crime si sa culpabilité n'est pas prouvée selon la procédure prévue par la loi,  établie par une décision d'un tribunal qui a force de chose jugée. Les personnes accusées ne sont pas tenues de prouver leur innocence.

Article 27.

Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même, les membres de sa famille ou ses proches. Les preuves obtenues en violation de la loi n'ont aucune validité juridique.

Article 28.

Chacun a droit à la protection contre les intrusions illégales dans sa vie privée, y compris les atteintes à l'intimité de sa correspondance et de ses communications téléphoniques et autres, à son honneur et à sa dignité.

Article 29.

L'inviolabilité du domicile et des autres propriétés légales des citoyens est garantie. Nul n'a le droit, sans un motif légal, de pénétrer dans un domicile ou dans les autres propriétés légales d'un citoyen contre son gré.

Article 30.

Les citoyens de la République de Biélorussie ont le droit de se déplacer librement et de choisir leur résidence dans la République de Biélorussie, de la quitter et d'y revenir sans entrave.

Article 31.

Chacun a le droit de définir librement son attitude concernant la religion, de manifester sa religion, seul ou collectivement, ou de n'en professer aucune, d'exprimer et de propager les croyances liées à sa religion et de participer à la célébration du culte et des rites et à des cérémonies religieuses qui ne sont pas interdits par la loi.

Article 32.

Le mariage, la famille, la maternité, la paternité et l'enfance sont sous la protection de l'État.

A l'âge légal, une femme et un homme ont le droit de contracter mariage par consentement mutuel et de fonder une famille. Les époux ont des droits égaux dans les relations familiales.

Les parents ou les personnes agissant comme tels ont le droit et sont tenus d'élever leurs enfants et de prendre soin de leur santé, de leur développement et de leur éducation. Nul enfant ne peut être soumis à un traitement cruel ou humilié ou astreint à des travaux qui seraient préjudiciables à son développement physique, mental ou moral. Les enfants sont tenus de prendre soin de leurs parents ou des personnes agissant comme tels et de les aider.

Les enfants peuvent être séparés de leurs parents ou des personnes agissant comme tels, uniquement sur la base d'une décision judiciaire, si les parents ou les personnes agissant comme tels ne remplissent pas leurs obligations.

Les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'égalité des chances de recevoir une éducation ou une formation professionnelle, d'être promues au travail, dans les secteurs d'activités sociales et politiques, culturelles et autres, ainsi que dans la création des conditions qui protègent leur santé et leur sécurité au travail.

Le droit des jeunes à leur développement physique, moral et spirituel est garanti.

L'État crée les conditions nécessaires à une participation libre et effective des jeunes au développement politique, social, économique et culturel.

Article 33.

La liberté de pensée et d'opinion est garantie à chacun, ainsi que la liberté de les exprimer librement.

Nul ne peut être contraint d'exprimer ses opinions ou de les dénier.

Tout monopole des médias par l'État, les associations ou les citoyens individuels est interdit, et aucune censure n'est autorisée.

Article 34.

Les citoyens de la République de Biélorussie ont le droit garanti de recevoir, conserver et diffuser une information complète, fiable et actualisée sur les activités des organismes publics et des associations sur la vie politique, économique, culturelle et internationale et sur l'État de l'environnement.

Les organismes d'État, les associations, les fonctionnaires fournissent aux citoyens de la République de Biélorussie la possibilité de se familiariser avec les matières qui concernent leurs droits et intérêts légitimes.

L'utilisation de l'information peut être limitée par la législation dans le but de protéger l'honneur, la dignité, la vie personnelle et familiale des citoyens et le plein exercice de leurs droits.

Article 35.

La liberté de tenir des assemblées, des réunions, des défilés dans la rue, des manifestations et des piquets, sans troubler la loi et l'ordre ni violer les droits des autres citoyens de la République de Biélorussie, est garantie par l'État. La procédure pour organiser de tels événements est déterminée par la loi.

Article 36.

Chacun a le droit de former des associations.

Les juges, le personnel du ministère public, le personnel des organismes des affaires intérieures, du Comité du contrôle des comptes, et des organismes de sécurité ainsi que les militaires ne peuvent adhérer à des partis politiques ou d'autres associations qui poursuivent des objectifs politiques.

Article 37.

Les citoyens de la République de Biélorussie ont le droit de participer au règlement des affaires d'État, à la fois directement et par le biais de représentants librement élus.

La participation directe des citoyens à l'administration des affaires de la société et de l'État s'exerce par la tenue des référendums, la discussion des projets de lois et des questions d'importance nationale et locale, et par d'autres moyens prévus par la loi.

Les citoyens de la République de Biélorussie prennent part au débat sur les questions d'État et de la vie publique dans des réunions nationales et locales, selon la procédure établie par la législation.

Article 38.

Les citoyens de la République de Biélorussie ont le droit de voter librement et d'être élus aux organes d'État sur​la base du suffrage universel, égal, direct ou indirect, au scrutin secret.

Article 39.

Les citoyens de la République de Biélorussie, conformément à leurs capacités et à leur formation professionnelle, ont le droit d'accéder également à n'importe quelle fonction dans les organes de l'État.

Article 40.

Chacun a le droit de s'adresser individuellement ou collectivement aux organes de l'État.

Les organes de l'État, ainsi que les fonctionnaires, sont tenus d'examiner ces demandes et de fournir une réponse dans le délai fixé par la loi. Tout refus d'examiner une demande doit être justifié par écrit.

Article 41.

Aux citoyens de la République de Biélorussie est garanti le droit au travail, en tant que moyen le plus digne de s'affirmer comme un individu, c'est-à-dire le droit de choisir une profession, un type d'emploi ou de travail en conformité avec sa vocation, ses capacités, son éducation et sa formation professionnelle, compte tenu des besoins de la société, et le droit à la santé et à la sécurité au travail.

L'État crée les conditions nécessaires pour le plein emploi de la population. Si une personne est au chômage pour des raisons indépendantes de sa volonté, il doit bénéficier d'une formation à de nouvelles qualifications ou à des qualifications supérieures, compte tenu des besoins de la société, et à une allocation de chômage conformément à la loi. 

Les citoyens ont droit à la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, y compris le droit de former des syndicats et de conclure des conventions collectives, et le droit de grève.

Le travail forcé est interdit, en dehors du travail ou du service infligé par décision d'un tribunal ou conformément à la loi sur l'État d'urgence ou la loi martiale.

Article 42.

Aux salariés est garantie une juste part de la rémunération en fonction des résultats économiques de leur travail, de la qualité et de l'utilité sociale de ce travail, mais qui ne soit pas inférieure au niveau qui permet d'assurer une vie digne et indépendante pour eux et leurs familles.

Le femmes et les hommes, les adultes et les mineurs ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

Article 43.

Les travailleurs ont droit au repos. Pour les salariés ce droit est assuré par la mise en place d'une semaine de travail ne dépassant pas 40 heures, la réduction du temps de travail de nuit et l'attribution d'un congé payé annuel et de jours de congé hebdomadaires.

Article 44.

L'État garantit à chacun le droit de propriété et contribue à son acquisition.

Un propriétaire a le droit de posséder, jouir et disposer de ses biens, individuellement et collectivement.

L'inviolabilité de la propriété et le droit de succession sont protégés par la loi.

La propriété acquise conformément à la loi est protégée par l'État.

L'État encourage et protège l'épargne des citoyens et garantit les conditions de remboursement de l'épargne.

La cession forcée d'un bien est seulement autorisée pour cause d'utilité publique, dans les conditions et selon la procédure prévues par la loi, moyennant une indemnisation complète de la valeur du bien cédé et conformément à une décision de justice.

L'exercice du droit de propriété ne doit pas être contraire au bien public et à la sécurité, ou être nocif pour l'environnement ou les trésors historiques ou culturels, ni porter atteinte aux droits et intérêts légalement protégés d'autrui.

Article 45.

Aux citoyens de la République de Biélorussie est garanti le droit à la santé, y compris le traitement gratuit dans les établissements de soins de l'État.

L'État rend les installations de soins accessibles à tous les citoyens.

Le droit des citoyens de la République de Biélorussie aux soins de santé est également assuré par le développement de la culture physique et du sport, par des mesures visant à améliorer l'environnement, la possibilité d'utiliser des institutions de remise en forme et l'amélioration de la sécurité au travail.

Article 46.

Chacun a droit à un environnement favorable et à une indemnité pour la perte ou les dommages causés par la violation de ce droit.

L'État doit contrôler l'utilisation des ressources naturelles pour protéger et améliorer les conditions de vie et pour préserver et restaurer l'environnement.

Article 47.

Aux citoyens de la République de Biélorussie est garanti le droit à la sécurité sociale dans la vieillesse, en cas de maladie, d'invalidité, d'incapacité de travailler, de perte de leur soutien de famille et dans les autres cas prévus par la loi.

Article 48.

Les citoyens de la République de Biélorussie ont droit au logement. Ce droit est assuré par le développement de logements publics et privés et par l'aide aux citoyens pour l'acquisition de logements.

L'État et les collectivités locales garantissent aux citoyens qui sont dans le besoin un logement à titre gratuit ou à des prix modérés, conformément à la législation.

Nul ne peut être arbitrairement privé de logement.

Article 49.

Chacun a droit à l'enseignement.

L'accès gratuit à l'enseignement général, secondaire et professionnel, est garanti.

L'enseignement secondaire spécialisé et l'enseignement supérieur sont accessibles à chacun selon ses capacités. Chacun peut, par concours, obtenir gratuitement un enseignement approprié dans les établissements d'enseignement publics.

Article 50.

Chacun a le droit de préserver son identité ethnique, de même, nul ne peut être contraint de déterminer ou d'indiquer son identité ethnique.

Les insultes à la dignité ethnique sont punies par la loi.

Chacun a le droit d'utiliser sa langue maternelle, et de choisir sa langue de communication. Conformément à la loi, l'État garantit la liberté de choisir la langue de l'enseignement et de l'éducation.

Article 51.

Chacun a le droit de participer à la vie culturelle. Ce droit est garanti par l'accès de tous aux trésors de la culture nationale et mondiale, qui sont conservés dans les collections publiques et de l'État et par le développement d'un réseau d'institutions culturelles et d'éducation.

La liberté de la création artistique, scientifique et technique et de l'enseignement est garantie.

La propriété intellectuelle est protégée par la loi.

L'État contribue au développement de la culture, de la recherche scientifique et technique, dans l'intérêt de tous.

Article 52.

Chacun sur le territoire de la République de Biélorussie est tenu d'observer sa Constitution, ses lois, et de respecter ses traditions nationales.

Article 53.

Chacun est tenu de respecter la dignité, les droits, les libertés et les intérêts légitimes d'autrui.

Article 54.

Chacun est tenu de préserver le patrimoine historique, culturel et spirituel et les autres trésors nationaux.

Article 55.

La protection de l'environnement est le devoir de chacun.

Article 56.

Les citoyens de la République de Biélorussie sont tenus de participer au financement des dépenses publiques par leurs impôts, taxes et autres droits.

Article 57.

La défense de la République de Biélorussie est une obligation et un devoir sacré pour tout citoyen de la République de Biélorussie.

Les conditions du service militaire, les motifs et les conditions de la dispense du service militaire et de son remplacement par un service alternatif, sont déterminées par la loi.

Article 58.

Nul ne peut être contraint d'accomplir des tâches qui ne sont pas énoncées dans la Constitution de la République de Biélorussie et ses lois ou de renoncer à ses droits.

Article 59.

L'État prend toutes les mesures à sa disposition pour établir l'ordre national et international nécessaire au plein exercice des droits et libertés des citoyens de la République de Biélorussie énoncés par la Constitution.

Les organes de l'État, les fonctionnaires et les autres personnes à qui ont été confiées des charges publiques sont tenus, dans le cadre de leurs compétences, de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre et protéger les droits et libertés individuels.

Ces organes et ces personnes sont responsables des actions violant les droits et libertés de l'individu.

Article 60.

La protection des droits et libertés de chacun est garantie par des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux, dans les délais prescrits par la loi.

Afin de protéger leurs droits et libertés, leur honneur et leur dignité, conformément à la loi, les citoyens ont le droit de réclamer devant les tribunaux, à la fois une indemnité pour les dommages subis dans leurs biens et pour le préjudice moral.

Article 61.

Chacun a le droit, conformément aux actes juridiques internationaux ratifiés par la République de Biélorussie, de faire appel aux organisations internationales, pour défendre ses droits et libertés, à conditions que toutes les voies de recours internes aient été épuisées.

Article 62.

Chacun a droit à l'aide juridique pour exercer ses droits et libertés, y compris le droit d'utiliser, à tout moment, l'assistance d'avocats ou d'autres représentants devant les tribunaux, les autres organes de l'État, les organes des collectivités locales, les entreprises, institutions, organisations et associations, ainsi que dans les relations avec les fonctionnaires et les citoyens. Dans les cas prévus par la loi, l'aide juridique est financée par l'État.

Toute entrave à la fourniture d'une aide juridique est interdite en République de Biélorussie.

Article 63.

L'exercice des droits et libertés individuels garantis par la présente Constitution ne peut être suspendu qu'en cas de proclamation de l'état d'urgence ou de la loi martiale, selon la procédure et dans les conditions prévues par la Constitution et la loi.

Dans le cadre des mesures spéciales prises pendant l'état d'urgence, les droits mentionnés aux articles 24, 25 al. 3, 26 et 31 de la Constitution ne peuvent être restreints.

Titre III. Le régime des élections. Le référendum.

Chapitre premier. Le régime des élections.

Article 64.

L'élection des députés et des autres personnes élues à des charges publiques par le peuple a lieu au suffrage universel : les citoyens de la République de Biélorussie qui ont atteint l'âge de 18 ans sont admis à voter.

Les citoyens qui sont jugés incapables par un tribunal et ceux qui sont détenus conformément au verdict d'un tribunal ne prennent pas part aux élections. Les personnes qui se trouvent en détention provisoire conformément à la loi ne prennent pas part au scrutin. Toute restriction directe ou indirecte des droits de vote des citoyens dans d'autres cas est interdite et punie par la loi.

La condition d'âge concernant les députés et les autres personnes élues à des charges publiques est déterminée par la loi, sauf dispositions contraire de la Constitution.

Article 65.

Les élections sont libres. Un électeur décide personnellement de prendre part aux élections et pour qui il vote. La préparation des élections et la tenue des élections sont libres et publiques.

Article 66.

Les élections ont lieu selon le principe de l'égalité du suffrage. Les électeurs doivent avoir le même nombre de voix.

Les candidats aux charges publiques prennent part aux élections à égalité.

Article 67.

L'élection des députés est directe. Les députés sont élus directement par les citoyens.

Article 68.

Le vote aux élections est secret. Le contrôle des choix des électeurs alors que le vote est en cours est interdit.

Article 69.

Les associations, les collectifs de travailleurs et de citoyens ont le droit de présenter des candidats à la députation conformément à la loi.

Article 70.

Les dépenses pour la préparation et la tenue des élections sont couvertes par l'État, dans la limite des fonds affectés à cette fin. Dans les cas déterminés par la loi, les dépenses pour la préparation et la tenue des élections peuvent être effectuées par les associations, les entreprises, les établissements, les organisations et les citoyens.

Article 71.

Les élections sont organisées par des commissions électorales, sauf disposition contraire de la Constitution.

La procédure régissant la tenue des élections est déterminée par la loi.

Aucune élection ne peut avoir lieu pendant l'application de l'état d'urgence ou de la loi martiale.

Article 72.

La révocation des députés est effectuée selon la procédure et les causes déterminées par la loi.

Le vote pour la révocation d'un député est effectué selon la procédure déterminée pour l'élection d'un député et à l'initiative d'au moins 20 % des citoyens ayant le droit de vote et résidant dans la circonscription correspondante.

Les motifs et la procédure pour révoquer un membre du Conseil de la république sont déterminés par la loi.

Chapitre 2. Le référendum.

Article 73.

Des référendums nationaux et locaux peuvent avoir lieu pour résoudre les questions les plus importantes pour l'État et la société.

Article 74.

Les référendums nationaux sont tenus à l'initiative du président de la République de Biélorussie, ainsi qu'à l'initiative du Conseil de la République ou de la Chambre des représentants, prise dans leurs séances respectives à la majorité des voix du nombre total des députés de chaque chambre, ou à l'initiative d'au moins 450.000 citoyens ayant le droit de vote, y compris au moins 30.000 citoyens de chacune des régions et de la ville de Minsk.

Le président décide de la tenue d'un référendum national à la demande du Conseil de la République ou de la Chambre des représentants, conformément à la loi, ou des citoyens eux-mêmes.

Le référendum a lieu trois mois au plus après la publication du décret sur la tenue du référendum.

Les décisions prises par référendum national sont signées par le président de la République de Biélorussie.

Article 75.

Les référendums locaux sont décidés par les organes compétents des collectivités locales, de leur propre initiative ou à la demande d'au moins 10 % des citoyens ayant le droit de vote et résidant dans la zone concernée.

Article 76.

Les référendums ont lieu au suffrage universel, libre, égal et secret. Les citoyens de la République de Biélorussie  ayant le droit de vote participent aux référendums.

Article 77.

Les décisions prises par référendum ne peuvent être abrogées ou modifiées que par un autre référendum, sauf disposition contraire approuvée par référendum.

Article 78.

La procédure régissant la tenue des référendums nationaux et locaux et la liste des questions qui ne peuvent pas être soumises au référendum sont déterminées par la loi.

Titre IV. Le président, le Parlement, le Gouvernement, les tribunaux.

Chapitre premier. Le président de la République de Biélorussie.

Article 79.

Le président de la République de Biélorussie est le chef de l'État, le garant de la Constitution de la République de Biélorussie et des droits et libertés de l'homme et du citoyen.

Le président incarne l'unité de la nation ; il applique les grandes orientations de la politique intérieure et étrangère, représente l'État dans les relations avec les autres États et les organisations internationales. Le président assure la protection de la souveraineté de la République de Biélorussie, de sa sécurité nationale et de son intégrité territoriale ; il assure sa stabilité politique et économique, la continuité et la coopération des organes du pouvoir d'État, et il assure la médiation entre les organes du pouvoir d'État.

Le président jouit de l'immunité ; son honneur et sa dignité sont protégés par la loi.

Article 80.

Tout citoyen de la République de Biélorussie âgé d'au moins 35 ans, ayant le droit de vote et ayant résidé en République de Biélorussie depuis au moins dix ans avant les élections est éligible à la présidence.

Article 81.

Le président est élu directement par le peuple de la République de Biélorussie pour un mandat de cinq ans, suffrage universel, libre, égal, direct et secret. La même personne n'est rééligible qu'une fois. [2004]

Les candidats à la présidence sont présentés par les citoyens de la République de Biélorussie, lorsque les signatures d'au moins 100.000 électeurs ont été collectées.

L'élection présidentielle est fixée par la Chambre des représentants au plus tôt cinq mois et au plus tard deux mois avant la fin du mandat du président sortant.

Lorsque la charge de président devient vacante, l'élection doit avoir lieu entre 30 et 70 jours après la date du début de la vacance.

Article 82.

L'élection est considérée comme valable si plus de la moitié des citoyens de la République de Biélorussie inscrits sur les listes électorales ont pris part au scrutin.

Le président est considéré comme élu si plus de la moitié des citoyens de la République de Biélorussie qui ont pris part au vote ont voté pour lui.

Si aucun candidat n'a recueilli le nombre de suffrages nécessaire, un second tour de scrutin a lieu dans les deux semaines, entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Le candidat qui obtient plus de la moitié des voix de ceux qui ont participé au deuxième tour est considéré comme élu.

La procédure régissant la tenue de l'élection présidentielle est déterminée par la loi de la République de Biélorussie.

Article 83.

Le président prend ses fonctions après avoir prêté le serment suivant :
« En prenant mes fonctions de président de la République de Biélorussie, je jure solennellement de servir le peuple de la République de Biélorussie, de respecter et de sauvegarder les droits et libertés de l'homme et du citoyen, de respecter et de faire respecter la Constitution de la République de Biélorussie, et de m'acquitter strictement et consciencieusement des hautes obligations qui m'incombent. »

Le serment est prêté au cours d'une cérémonie réunissant les membres de la Chambre des représentants et du Conseil de la République, les juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Cour suprême économique, au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle le président a été élu. Les pouvoirs du président précédent prennent fin au moment où le président élu prête serment.

Article 84.

Le président de la République de Biélorussie :
1° fixe les référendums nationaux ;
2° fixe les élections ordinaires et extraordinaires à la Chambre des représentants, au Conseil de la République et aux instances représentatives locales ;
3° décide de dissoudre les chambres dans les cas et suivant les modalités déterminés par la Constitution ;
4° nomme six membres de la Commission centrale de la République de Biélorussie sur les élections et les référendums nationaux ;
5° forme, supprime et modifie l'administration de la présidence de la République de Biélorussie, d'autres organes de l'administration publique, ainsi que les conseils consultatifs et les autres organes rattachés à la présidence ;
6° nomme le premier ministre de la République de Biélorussie, avec le consentement de la Chambre des représentants ;
7° détermine la structure du Gouvernement de la République de Biélorussie, nomme et révoque les adjoints au premier ministre et les autres membres du Gouvernement, décide en ce qui concerne la démission du Gouvernement ou de certains de ses membres ;
8° nomme, avec le consentement du Conseil de la République, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême et le président de la Cour suprême économique, parmi les juges de ces cours ;
9° nomme, avec le consentement du Conseil de la République, les juges de la Cour suprême, de la Cour suprême économique, le président de la Commission centrale de la République de Biélorussie pour les élections et les référendums, le procureur général, le président et les membres du Conseil d'administration de la Banque nationale ;
10° nomme six membres de la Cour constitutionnelle et les autres juges de la République de Biélorussie ;
11° révoque le président et les juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour suprême économique, le président de la Commission centrale de la République de Biélorussie pour les élections et les référendums, le procureur général, le président et les membres du Conseil d'administration de la Banque nationale, dans les cas et les conditions prévus par la loi et il le notifie au Conseil de la République.
12° nomme et révoque le président du Comité du contrôle des comptes ;
13° adresse des messages au peuple de la République de Biélorussie sur l'état de la nation et sur les principales orientations de la politique intérieure et extérieure ;
14° adresse des messages annuels au Parlement qui sont entendus sans débat lors des séances de la Chambre des représentants et du Conseil de la République ; peut participer aux séances du Parlement et de ses organes, y prononcer des discours et adresser des messages à tout moment ;
15° préside les réunions du Gouvernement de la République de Biélorussie ;
16° nomme les principaux responsables des organes de l'administration publique et détermine leurs statuts ; nomme les représentants du président au Parlement et les autres fonctionnaires dont les fonctions sont déterminées par la loi, sauf disposition contraire de la Constitution ;
17° règle les questions relatives à l'attribution de la citoyenneté de la République de Biélorussie, à sa perte et à l'octroi de l'asile ;
18° institue les fêtes nationales et les jours fériés, confère les ordres d'État, les grades et les titres ;
19° accorde sa grâce aux citoyens condamnés ;
20° conduit les négociations et signe les traités internationaux, nomme et rappelle les représentants diplomatiques de la République de Biélorussie dans les pays étrangers et auprès des organisations internationales ;
21° reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques accrédités par les pays étrangers ;
22° en cas de désastre naturel, de catastrophe, ou de troubles impliquant la violence ou la menace de l'emploi de la force de la part d'un groupe de personnes ou d'organisations qui mettent en danger la vie et la santé des personnes ou compromettent l'intégrité territoriale ou l'existence de l'État, déclare l'état d'urgence sur le territoire de la République de Biélorussie, ou sur une partie de celui-ci et présente la décision au Conseil de la République pour approbation dans les trois jours ;
23° a le droit, dans les cas prévus par la loi, de reporter une grève ou de la suspendre pour une période n'excédant pas trois mois ;
24° signe les projets de loi et a le droit dans les conditions prévues par la Constitution de les renvoyer, ou certaines de leurs dispositions, à la Chambre des représentants, avec ses observations ;
25° a le droit d'annuler les actes du Gouvernement ;
26° veille, directement ou par l'intermédiaire des organes spécialement formés, au respect des lois par les organes locaux de l'administration ou des collectivités locales et a le droit de suspendre les décisions des conseils locaux de députés, ou d'annuler les décisions des exécutifs locaux et des organes administratifs, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux exigences de la loi ;
27° forme et dirige le Conseil de sécurité de la République de Biélorussie, et nomme et révoque le secrétaire d'État du Conseil de sécurité ;
28° est le commandant en chef des forces armées de la République de Biélorussie, nomme et révoque le haut commandement des forces armées ;
29° impose, en cas de menace ou d'agression militaire, la loi martiale sur le territoire de la République de Biélorussie et annonce la mobilisation générale ou partielle, en soumettant la décision prise à l'approbation du Conseil de la République, dans les trois jours ;
30° exerce les autres compétences qui lui sont confiées par la Constitution et par la loi.

Article 85.

Le président, sur la base de la Constitution et conformément à elle, édicte les décrets présidentiels et les arrêtés qui ont force obligatoire sur le territoire de la République de Biélorussie.

Dans les cas déterminés par la Constitution, le président édicte des décrets qui ont force de loi. Le président assure directement ou par les organes spécialement formés, l'exécution des décrets, décrets présidentiels et arrêtés.

Article 86.

Le président ne peut occuper d'autres emplois ni recevoir aucune rémunération, en dehors de son salaire, en dehors des honoraires pour ses oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Le président suspend son appartenance à tout parti politique et autres associations poursuivant des buts politiques pendant la durée de son mandat.

Article 87.

Le président peut à tout moment présenter sa démission. La démission du président doit être acceptée par la Chambre des représentants.

Article 88.

Le président de la République de Biélorussie peut être relevé de ses fonctions prématurément, s'il est durablement incapable de s'acquitter de ses fonctions en raison de son état de santé. La décision de le relever de ses fonctions est prise par une résolution de la Chambre des représentants adoptée à la majorité des deux tiers des voix au moins du nombre total des membres déterminé par la Constitution, et à la majorité des deux tiers au moins de la composition totale, telle que déterminée par la Constitution, du Conseil de la République, sur la base des conclusions d'une commission ad hoc formée par les chambres du Parlement.

Le président peut être relevé de ses fonctions pour des actes de trahison ou autres crimes graves. La décision de mettre en accusation le président est présentée par un tiers au moins de tous les députés et adoptée à la majorité des membres de la Chambre des représentants. L'enquête sur l'accusation est effectuée par le Conseil de la République. Le président est relevé de ses fonctions si la décision est adoptée par au moins deux tiers de tous les membres du Conseil de la République et par au moins deux tiers des membres de la Chambre des représentants.

Si le Conseil de la République et la Chambre des représentants ne prennent pas la décision de relever de ses fonctions le président de la République de Biélorussie dans le mois qui suit la présentation de l'accusation, celle-ci est considérée comme rejetée. La proposition de mise en accusation du président ne peut être présentée, conformément aux dispositions de la Constitution, au cours des délibérations sur la dissolution du Parlement.

Lorsque le président est relevé de ses fonctions en raison de la commission d'un crime, l'affaire est examinée sur le fond de l'accusation par la Cour suprême.

Article 89.

Si la présidence est vacante ou si le président est incapable d'exercer ses fonctions pour les motifs déterminés par la Constitution, ses pouvoirs sont transmis au premier ministre, jusqu'à ce que le président élu ait prêté serment.

Chapitre 2. Le Parlement - L'Assemblée nationale.

Article 90.

Le Parlement - l'Assemblée nationale de la République de Biélorussie - est l'organe représentatif et législatif de la République de Biélorussie.

Le Parlement comprend deux chambres : la Chambre des représentants et le Conseil de la République.

Article 91.

La Chambre des représentants comprend 110 députés. L'élection des députés a lieu, conformément à la loi, au suffrage universel, égal, libre, direct et secret.

Le Conseil de la République est la chambre de la représentation territoriale. Le Conseil de la République comprend huit députés de chaque région et huit députés de la ville de Minsk, élus par les assemblées des délégués des conseils locaux des députés de base au niveau de chaque région et de la ville de Minsk. Le président de la République de Biélorussie nomme huit membres du Conseil de la République.

Les élections pour élire les nouveaux députés des chambres sont fixées quatre mois avant, et elles ont lieu 30 jours au moins avant la fin des pouvoirs du Parlement sortant.

Les élections extraordinaires ont lieu dans les trois mois après la dissolution des chambres.

Article 92.

Tout citoyen de la République de Biélorussie qui a atteint l'âge de 21 ans est éligible à la Chambre des représentants.

Tout citoyen de la République de Biélorussie qui a atteint l'âge de 30 ans et qui réside sur le territoire de la région concernée ou de la ville de Minsk, depuis cinq ans au moins, est éligible au Conseil de la République.

Les députés de la Chambre des représentants exercent leurs pouvoirs au Parlement sur une base professionnelle, sauf disposition contraire de la Constitution.

Un membre de la Chambre des représentants peut être simultanément membre du Gouvernement.

La même personne ne peut être simultanément membre des deux chambres du Parlement. Un membre de la Chambre des représentants ne peut être membre d'un conseil local des députés. Un membre du Conseil de la République ne peut être simultanément membre du Gouvernement. Les fonctions de membre de la Chambre des représentants ou de membre du Conseil de la République ne peuvent être cumulées avec celles de président ou de juge.

Article 93.

La durée de la législature du Parlement est de quatre ans.

Les pouvoirs du Parlement peuvent être prorogés par la loi uniquement en cas de guerre.

La première session des chambres du Parlement suivant les élections est convoquée par la Commission centrale des élections et des référendums nationaux et a lieu trente jours après les élections. Le compte du délai de trente jours pour la convocation et le début du travail à la Chambre des représentants est fait à partir de la date du second tour de scrutin pour l'élection des nouveaux députés. Si le second tour pour l'élection des nouveaux députés n'a pas lieu, le délai de trente jour est compté à partir de la date du premier tour des élections générales en République de Biélorussie. Le compte du délai de trente jour pour la convocation de la première session et le début du travail au Conseil de la République est fait à partir du jour de la première séance des députés des conseils locaux de députés du niveau de base pour l'élection des membres du Conseil de la République représentant les régions ou la ville de Minsk.

Dans les cas et selon les modalités prévus par la Constitution, il peut être mis fin prématurément aux pouvoirs de la Chambre des représentants ou du Conseil de la République. Avec la dissolution de la Chambre des représentants ou du Conseil de la République, le président peut également  dissoudre le Conseil de la République ou la Chambre des représentants.

Article 94.

La Chambre des représentants peut être dissoute en cas de refus de la confiance au Gouvernement, de vote de la motion de censure du Gouvernement ou de deuxième refus de donner son accord à la nomination du premier ministre.

La Chambre des représentants ou le Conseil de la République peuvent également être dissous conformément aux conclusions de la Cour constitutionnelle en cas de violation systématique et grave de la Constitution par les chambres du Parlement.

Les décisions sur ces questions doivent être prises au plus tard deux mois après la consultation formelle des présidents des chambres.

Les chambres ne peuvent être dissoutes pendant l'application de l'état d'urgence ou de la loi martiale, pendant les six derniers mois du mandat du président de la République, ni pendant les délibérations sur la révocation du mandat du président de la République.

Les deux chambres ne peuvent être dissoutes durant la première année de leur mandat.

Article 95.

Les chambres se réunissent en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le 2 octobre ; sa durée ne peut excéder 80 jours. La seconde session s'ouvre le 2 avril et sa durée ne peut excéder 90 jours.

Si le 2 octobre ou le 2 avril ne sont pas des jours ouvrables, la session débute le premier jour ouvrable qui suit.

La Chambre des représentants et le Conseil de la République peuvent être convoqués, en cas de nécessité urgente, en session extraordinaire à la demande du président ou à l'initiative des deux tiers des membres de chaque chambre sur un ordre du jour déterminé.

Les sessions extraordinaires sont convoquées par décrets du président.

Article 96.

La Chambre des représentants élit parmi ses membres le président de la Chambre et le vice-président.

Le Conseil de la République élit parmi ses membres le président du Conseil de la République et le vice-président.

Les présidents et les vice-présidents de la Chambre des représentants et du Conseil de la République dirigent les travaux et sont chargés de l'application des règlements des chambres.

La Chambre des représentants et le Conseil de la République élisent parmi leurs membres des commissions permanentes et d'autres organes pour procéder à un examen préliminaire des projets de lois et préparer les questions qui relèvent de la compétence des chambres.

Article 97.

La Chambre des représentants :
1° examine les projets de lois présentés par le président de la République ou soumis par au moins 150.000 citoyens de la République de Biélorussie ayant le droit de vote, relatifs à des amendements et des additions à la Constitution et en donne l'interprétation ;
2° examine les projets de lois, y compris les lignes directrices de la politique intérieure et étrangère de la République de Biélorussie ; la doctrine militaire ; la ratification et la dénonciation des traités internationaux ; le concept et les principes fondamentaux des droits, libertés et obligations de ses citoyens ; les questions de la citoyenneté ; le statut des étrangers et des apatrides ; les droits des minorités ethniques ; le budget de la République et les comptes définitifs ; l'établissement des impôts et des taxes ; l'application des principes de la propriété ; les bases de la sécurité sociale ; les principes de la réglementation du travail et de l'emploi, du mariage, de la famille, de l'enfance, de la maternité, de la paternité, de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de la santé publique ; la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ; le règlement des questions relatives à la structure administrative et territoriale de l'État ; l'autonomie locale ; l'administration de la justice et le statut des juges ; la responsabilité pénale ; l'amnistie ; la déclaration de guerre ; la conclusion de la paix ; le régime juridique de l'état d'urgence et de la loi martiale ; l'institution des décorations et l'interprétation des lois ;
3° fixe l'élection du président de la République ;
4° donne son accord au président pour la nomination du premier ministre ;
5° entend le rapport du premier ministre sur le programme du Gouvernement et l'approuve ou le rejette ; un second rejet par la Chambre du programme du Gouvernement est considéré comme l'expression de la défiance à l'égard du Gouvernement ;
6° examine à l'initiative du premier ministre la question de la confiance au Gouvernement ;
7° à l'initiative d'au moins un tiers du nombre total des membres de la Chambre des représentants exprime sa défiance au Gouvernement. La question de la responsabilité du Gouvernement ne peut être mise en délibération au cours de l'année qui suit l'approbation du programme du Gouvernement ;
8° accepte la démission du président de la République ;
9° présente la mise en accusation du président de la République, à la majorité du nombre total des membres de la Chambre des représentants, pour haute trahison ou d'autres crimes graves, et, sur la décision du Conseil de la République, prend la décision de relever de ses fonctions le président de la République, à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des membres de la Chambre des représentants ;
10° annule les décisions du président de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants décide sur les autres questions conformément à la Constitution.

Article 98.

Le Conseil de la République :
1° approuve ou rejette les projets de loi adoptés par la Chambre des représentants, relatifs à des amendements ou des additions à la Constitution, à l'interprétation de la Constitution ainsi que d'autres projets de lois ;
2° donne son accord à la nomination du président de la Cour constitutionnelle, du président et des juges de la Cour suprême, du président et des juges de la Cour économique suprême, du président de la Commission centrale des élections et des référendums nationaux, du procureur général, du président et des membres de la direction de la Banque nationale ;
3° élit six juges à la Cour constitutionnelle ;
4° élit six membres de la Commission centrale des élections et des référendums nationaux ;
5° annule les décisions des conseils locaux des députés qui ne sont pas conformes à la législation ;
6° adopte les résolutions sur la dissolution des conseils locaux de députés en cas de violations systématiques et flagrantes des exigences de la législation et dans les autres cas prévus par la loi ;
7° examine les charges de haute trahison ou d'autres crimes graves portées contre le président de la République par la Chambre des représentants et décide d'enquêter. En présence de preuves substantielles, prend la décision de relever le président de la République de ses fonctions à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des membres du Conseil ;
8° examine les décrets présidentiels relatifs à l'application de l'état d'urgence, de la loi martiale, de la mobilisation générale ou partielle, dans les trois jours de leur présentation et prend les décisions appropriées.

Le Conseil de la République peut décider sur d'autres questions conformément à la Constitution.

Article 99.

Le droit d'initiative législative appartient au président de la République, aux membres de la Chambre des représentants et du Conseil de la République, au Gouvernement, et aux citoyens ayant le droit de vote, au nombre de 50.000 citoyens au moins, et il est mis en oeuvre par la Chambre des représentants.

Les projets de lois dont l'adoption entrainerait une diminution des ressources de l'État ou une augmentation des dépenses ne peuvent être présentés à la Chambre des représentants qu'avec l'accord du président de la République ou en son nom par le Gouvernement.

Le président de la République  ou, en son nom, le Gouvernement, a le droit de demander à la Chambre des représentants et au Conseil de la République d'examiner un projet de loi en urgence. La Chambre des représentants et le Conseil de la République examinent le projet dans les dix jours de son dépôt.

A la demande du président de la République ou, en son nom, du Gouvernement, la Chambre des représentants et le Conseil de la République, lors de leurs séances, se prononcent par un seul vote sur tout ou partie du projet de loi déposé par la Gouvernement, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le président ou le Gouvernement.

Article 100.

Tout projet de loi, sauf indication contraire de la Constitution, est d'abord examiné par la Chambre des représentants, et ensuite par la Conseil de la République.

Tout projet de loi, sauf indication contraire de la Constitution, devient une loi après son adoption à la majorité des voix du nombre total des membres de la Chambre des représentants et du Conseil de la République.

Les projets de loi adoptés par la Chambre des représentants sont envoyés au Conseil de la République pour examen dans les cinq jours, et ils doivent être examinés dans les vingt jours, sauf indication contraire de la Constitution.

Un projet de loi est considéré comme approuvé par le Conseil de la République si la majorité des voix du nombre total des membres du Conseil de la République a voté en sa faveur ou si, dans les vingt jours, et en cas d'urgence dans les dix jours, le Conseil de la République ne s'est pas prononcé. Si le projet de loi est rejeté par le Conseil de la République, les deux chambres peuvent former une commission de conciliation paritaire pour surmonter les différences existantes. Le texte du projet de loi rédigé par la commission de conciliation est soumis pour approbation aux deux chambres.

Si la commission de conciliation ne parvient pas à élaborer un projet de loi de compromis, le président de la République ou, en son nom, le Gouvernement, peut demander à la Chambre des représentants de statuer définitivement. Le projet de loi est considéré comme adopté par la Chambre des représentants si deux tiers au moins du nombre total des membres de la Chambre des représentants ont voté en sa faveur.

Un projet de loi adopté par la Chambre des représentants et approuvé par le Conseil de la République ou, dans le cas prévu au présent article, adopté par la Chambre des représentants, est soumis à la signature du président de la République dans les dix jours. Si le président est d'accord avec le projet de loi, il le signe. Si le président de la République ne renvoie pas le projet de loi au Parlement dans les deux semaines après qu'il lui ait été présenté, la loi est considérée comme signée. Le projet de loi n'est pas réputé avoir été signé et il est considéré comme nul s'il n'a pu être renvoyé au Parlement en raison de la fin de la session.

Si le président de la République n'est pas d'accord avec le texte du projet de loi, il le retourne avec ses objections à la Chambre des représentants qui examine les objections du président dans les trente jours. Si le projet de loi est adopté par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers au moins du nombre total de ses membres, il est transmis, dans les cinq jours, avec les objections du président, au Conseil de la République qui l'examine à nouveau dans les vingt jours. Le projet de loi est considéré comme approuvé si deux tiers au moins du nombre total des membres du Conseil de la République ont voté en sa faveur. Le projet de loi, après que la Chambre des représentants et le Conseil de la République aient examiné les objections du président de la République, doit être signé par le président de la République dans les cinq jours. Le projet de loi devient loi même s'il n'est pas signé dans le délai imparti.

La même procédure doit être appliquée pour examiner les objections du président de la République à certaines dispositions d'un projet de loi qui sont renvoyées au Parlement pour un nouvel examen. Dans ce cas, avant la décision prise par la Chambre des représentants et le Conseil de la République, le projet de loi est signé par le président et entre en vigueur sans les dispositions renvoyées au Parlement pour un nouvel examen.

Article 101.

La Chambre des représentants et le Conseil de la République, peuvent adopter une loi, à la majorité des voix du nombre total des membres de chacune des deux chambres, pour déléguer au président de la République, sur sa demande, le pouvoir législatif d'édicter des décrets qui ont force de loi. La loi détermine l'objet et la durée de cette délégation de pouvoir.

Une délégation de pouvoir n'est pas autorisée pour édicter des décrets portant amendement à la Constitution ou interprétation de la Constitution, modification des lois de programme, approbation du budget national et des comptes définitifs d'exécution du budget, modification du régime d'élection du président de la République ou du Parlement, restriction des droits et libertés constitutionnels des citoyens. La loi sur la délégation du pouvoir législatif au président de la République ne lui permet pas de modifier cette loi ni d'établir des règles ayant un effet rétroactif.

En cas de nécessité particulière, le président de la République, de sa propre initiative, peut émettre des décrets provisoires ayant force de loi. Si de tels décrets sont pris sur la proposition du Gouvernement, ils sont contresignés par le premier ministre. Les décrets provisoires sont soumis dans les trois jours à l'examen de la Chambre des représentants et ensuite du Conseil de la République. Ces décrets restent en vigueur sauf s'ils sont abrogés à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des membres de chacune des deux chambres. Les chambres peuvent régler par la loi les relations juridiques découlant des décrets annulés.

Article 102.

Les membres de la Chambre des représentants et du Conseil de la République jouissent de l'immunité pour les opinions qu'ils ont émises dans l'exercice de leurs compétences. Cela ne concerne pas les accusations de diffamation et d'insultes.

Au cours de leur mandat, les membres de la Chambre des représentants et du Conseil de la République ne peuvent être arrêtés et privés de leur liberté individuelle de toute autre manière, seulement avec l'accord de la chambre dont ils sont membres, sauf en cas de haute trahison, de crime grave ou de flagrant délit.

Toute affaire pénale impliquant un membre de la Chambre des représentants ou du Conseil de la République est jugée par la Cour suprême.

Article 103.

Les séances des chambres sont publiques. Si les intérêts de l'État l'exigent, les chambres peuvent décider de siéger à huis clos, à la majorité du nombre total des membres de la chambre en question. Pendant les séances, même à huis clos, le président de la République, ses délégués, le premier ministre et les membres du Gouvernement peuvent prendre la parole à tout moment, autant de fois qu'ils le jugent nécessaire.

Une séance par mois est réservée aux questions des membres de la Chambre des représentants et du Conseil de la République et aux réponses du Gouvernement.

Tout membre de la Chambre des représentants ou du Conseil de la République peut interpeller le premier ministre, un membre du Gouvernement ou un responsable des institutions de l'État qui sont formées ou élues par le Parlement. L'interpellation doit être inscrite à l'ordre du jour. La réponse à l'interpellation doit être donnée dans un délai de vingt jours, durant la session en cours, de la manière déterminée par la chambre.

Les séances des chambres sont considérées comme valables si les deux tiers des membres de la chambre sont présents.

Le vote à la Chambre des représentants et au Conseil de la République est public et personnel pour chaque membre qui  s'exprime par un « oui » ou par un « non ». Le scrutin est secret seulement lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Article 104.

Les décisions de la Chambre des représentants sont prises par des lois ou des règlements. Les règlements de la Chambre des représentants sont pris en ce qui concerne les questions administratives et de contrôle.

Les décisions des chambres sont considérées comme adoptées si la majorité de tous les membres de la chambre se prononce en leur faveur, sauf disposition contraire de la Constitution.

Les lois concernant les grandes orientations de la politique intérieure et étrangère de la République de Biélorussie sont considérées comme de caractère politique et sont considérées comme adoptées si la majorité des deux tiers des membres de chaque chambre a voté en leur faveur.

Les lois sont publiées immédiatement après leur signature et entrent en vigueur dix jours après leur publication, sauf si la loi détermine un autre délai. Les décrets du président de la République entrent en vigueur dans les mêmes conditions.

La loi n'a pas d'effet rétroactif, sauf si elle atténue ou supprime la responsabilité des citoyens.

Article 105.

La procédure régissant les activités de la Chambre des représentants et du Conseil de la République, de leurs organes et de leurs membres est déterminée par les règlements des chambres qui sont signés par les présidents des chambres.

Chapitre 3. Le Gouvernement. Le Conseil des ministres de la République de Biélorussie.

Article 106.

Le pouvoir exécutif en République de Biélorussie est exercé par le Gouvernement - le Conseil des ministres de la République de Biélorussie - l'organe central de l'administration publique.

Le Gouvernement rend compte de son action devant le président de la République de Biélorussie et il est responsable devant le Parlement de la République de Biélorussie.

Le Gouvernement se démet de ses pouvoirs devant le président élu de la République de Biélorussie.

Le Gouvernement de la République de Biélorussie comprend le premier ministre, ses adjoints et les ministres. Les chefs des autres organes centraux de l'administration publique peuvent être membres du Gouvernement.

Le premier ministre est nommé par le président de la République de Biélorussie avec le consentement de la Chambre des représentants. La décision est prise par la Chambre des représentants dans les deux semaines de la nomination du candidat au poste de premier ministre. Si la Chambre des représentants rejette la candidature du premier ministre à deux reprises, le président nomme le premier ministre par intérim de son propre chef et il dissout la Chambre des représentants et fixe de nouvelles élections.

Le premier ministre dirige l'action du Gouvernement :
1° il dirige directement l'action du Gouvernement et il en est personnellement responsable ;
2° il signe les actes du Gouvernement ;
3° il soumet au Parlement un rapport sur le programme du Gouvernement dans les deux mois suivant sa nomination et, en cas de rejet, présente un deuxième rapport sur le programme du Gouvernement, dans les deux mois ;
4° il informe le président de la République des grandes orientations de l'action du Gouvernement et de toutes les décisions importantes ;
5° il exerce les autres fonctions liées à l'organisation et à l'action du Gouvernement.

Le Gouvernement, ou chacun de ses membres, peut présenter sa démission au président de la République s'il considère qu'il est impossible de s'acquitter des charges qui lui sont confiées. Le Gouvernement présente sa démission au président de la République si la Chambre des représentants a voté la défiance à son égard.

Le premier ministre peut demander un vote de confiance à la Chambre des représentants sur le programme du Gouvernement ou sur toute autre question soumise à la Chambre. Si un vote de défiance a lieu à la Chambre des représentants le président de la République est tenu d'accepter la démission du Gouvernement ou de dissoudre la Chambre des représentants dans les dix jours et de fixer de nouvelles élections. Si la démission du Gouvernement est rejetée, celui-ci continue de remplir ses fonctions.

Le président de la République peut décider, de sa propre initiative, de mettre fin aux fonctions du Gouvernement ou de l'un de ses membres.

En cas de démission du Gouvernement ou s'il est relevé de ses fonctions, il continue, sur la demande du président de la République, à exercer ses fonctions jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.

Article 107.

Le gouvernement de la République de Biélorussie :
- administre le système des organes subordonnés de l'administration publique et d'autres agences exécutives ;
- développe les grandes orientations de politique intérieure et étrangère et prend des mesures pour leur mise en œuvre ;
- élabore et soumet au président, pour qu'il soit ensuite examiné par le Parlement, le projet de budget national et un rapport sur sa mise en œuvre ;
- assure l'exécution d'une politique économique, financière, monétaire et de crédit unique, et d'une politique publique dans le domaine de la science, de la culture, de la santé, de l'écologie, de la sécurité sociale et de la rémunération du travail ;
- prend des mesures pour garantir les droits et libertés des citoyens, la protection des intérêts de l'État, la sécurité et la défense nationale, la protection de la propriété et l'ordre public, la lutte contre la criminalité ;
- agit en tant que propriétaire, en ce qui concerne les biens qui sont la propriété exclusive de la République de Biélorussie, et gère les biens de l'État ;
- assure la mise en oeuvre de la Constitution, des lois et décrets [дэкрэтаў], des décrets et arrêtés [указаў і распараджэнняў] présidentiels ;
- abroge les actes des ministères et autres organes centraux de l'administration publique ;
- exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par la Constitution, les lois et les actes du président.

Article 108.

Le Gouvernement de la République de Biélorussie prend des décisions exécutoires sur l'ensemble du territoire de la République de Biélorussie.

Le premier ministre prend les décrets qui relèvent de sa compétence.

La compétence, l'organisation et l'action du Gouvernement sont déterminées sur la base de la Constitution et de la la loi sur le Conseil des ministres de la République de Biélorussie.

Chapitre 4. Les tribunaux.

Article 109.

Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire en République de Biélorussie. Le système judiciaire est fondé sur les principes de territorialité et de spécialisation.

Le système judiciaire en République de Biélorussie est déterminé par la loi. La formation de tribunaux extraordinaires est interdite.

Article 110.

Les juges sont indépendants dans l'exercice de la justice et ils ne sont soumis qu'à la loi.

Toute ingérence dans l'activité des juges est interdite et passible de poursuites judiciaires.

Article 111.

Les juges ne peuvent exercer des activités commerciales ni accomplir un travail rémunéré, à l'exception de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Les conditions de l'élection (nomination) des juges et de la cessation de leurs fonctions sont déterminées par la loi.

Article 112.

Les tribunaux rendent la justice en se fondant sur la Constitution, les lois et les autres actes normatifs adoptés pour les appliquer.

Si au cours de l'examen d'un cas particulier, le tribunal conclut qu'une norme applicable est contraire à la Constitution, il prend sa décision conformément à la Constitution et soulève, selon la procédure établie, la question de l'inconstitutionnalité de la norme en question.

Article 113.

Les affaires sont jugées devant les tribunaux selon le principe de collégialité ; dans les cas prévus  par la loi, la décision est prise par un juge unique.

Article 114.

Les audiences de tous les tribunaux sont publiques. Les audiences ne peuvent être tenues à huis clos que dans les cas prévus par la loi, et conformément à toutes les règles de la procédure judiciaire.

Article 115.

La justice est rendue sur la base du principe de la procédure contradictoire et de l'égalité des parties impliquées. Les décisions des tribunaux sont obligatoires pour tous les citoyens et les fonctionnaires.

Les parties et les personnes ont le droit d'interjeter appel des jugements, des arrêts et d'autres décisions judiciaires.

Article 116.

Le contrôle de la constitutionnalité des actes normatifs de l'État est exercé par la Cour constitutionnelle de la République de Biélorussie.

La Cour constitutionnelle de la République de Biélorussie est formée de douze juges pris parmi les spécialistes hautement qualifiés dans le domaine du droit, et qui ont un diplôme universitaire.

Six juges de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président de la République de Biélorussie et six élus par le Conseil de la République. Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le président de la République avec l'accord du Conseil de la République. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de onze ans. La limite d'âge des membres de la Cour constitutionnelle est de 70 ans.

La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République de Biélorussie, de la Chambre des représentants, du Conseil de la République, de la Cour suprême, de la Cour économique suprême, du Conseil des ministres statue sur :
- la conformité des lois, décrets et décrets présidentiels, des traités internationaux et autres obligations de la République de Biélorussie à la Constitution et aux instruments de droit international ratifiés par la République de Biélorussie ;
- la conformité des actes des unions interétatiques dont la République de Biélorussie est partie, et des décrets présidentiels pris en application de la loi, à la Constitution, à la loi, aux décrets et aux instruments de droit international ratifiés par la République de Biélorussie ;
- la conformité des décisions du Conseil des ministres et des actes [актаў] de la Cour suprême, de la Cour suprême économique, du procureur général, à la Constitution, aux instruments internationaux ratifiés par la République de Biélorussie et aux lois, décrets et décrets présidentiels ;
- la conformité des actes de toute autre autorité publique à la Constitution, aux instruments internationaux ratifiés par la République de Biélorussie et aux lois, décrets et décrets présidentiels ;

Les actes normatifs, ou certaines de leurs dispositions, jugés inconstitutionnels sont nuls conformément aux dispositions de la loi.

Dans les cas prévus par la Constitution, la Cour constitutionnelle, sur la proposition du président de la République statue sur les cas de violation systématique et grave de la Constitution de la République de Biélorussie par les chambres du Parlement

La compétence, l'organisation et la procédure régissant l'activité de la Cour constitutionnelle sont déterminées par la loi.

Titre V. Gouvernement local et autonomie.

Article 117.

Les citoyens exercent le gouvernement local et l'autonomie à travers les conseils locaux des députés, les organes exécutifs et administratifs, les organes territoriaux autonome, les référendums locaux, les assemblées et autres formes de participation directe dans les affaires publiques et de l'État.

Article 118.

Les conseils locaux de députés sont élus par les citoyens des collectivités territoriales autonomes pour un mandat de quatre ans.

Article 119.

Les chefs des organes exécutifs et administratifs locaux sont nommés et révoqués par le président de la République ou selon les modalités déterminées par ce dernier et leur nomination est soumise à l'approbation des conseils locaux de députés.

Article 120.

Les conseils locaux de députés et les organes exécutifs et administratifs locaux, dans les limites de leurs compétences, règlent les questions d'importance locale, en tenant compte des intérêts nationaux et des intérêts des personnes qui résident dans les territoires concernés, et ils mettent en oeuvre les décisions des organes supérieurs de l'État.

Article 121.

Les questions suivantes relèvent exclusivement de la compétence exclusive des conseils locaux de députés :
- l'approbation des programmes de développement économique et social, des budgets et des comptes locaux ;
- l'établissement des impôts locaux et des taxes conformément à la loi ;
- la détermination, dans les limites établies par la loi, des règles de gestion et d'utilisation de la propriété communale ;
- la fixation des référendums locaux.

Article 122.

Les conseils locaux de députés et les organes exécutifs et administratifs, sur la base des lois existantes, adoptent des décisions ayant force obligatoire sur le territoire concerné.

Les décisions des conseils locaux de députés qui sont contraires à la loi sont annulées par les organes représentatifs supérieurs.

Les décisions des organes exécutifs et administratifs locaux qui sont contraires à la loi sont annulées par les conseils de députés des territoires concernés, les organes exécutifs et administratifs supérieurs et le président de la République de Biélorussie.

Les décisions des conseils locaux de députés et de leurs organes exécutifs et administratifs qui restreignent ou violent les droits et libertés civiles et les intérêts légitimes des citoyens, et dans d'autres cas prévus par la loi, peuvent être portées devant les tribunaux.

Article 123.

Si un conseil local de députés viole systématiquement ou de manière flagrante les exigences de la loi, il peut être dissous par le Conseil de la République. Les autres motifs de dissolution des conseils locaux de députés sont déterminés par la loi.

Article 124.

La compétence et la procédure régissant l'établissement et les activités des organes de gouvernement local et autonomes sont déterminées par la loi.

Titre VI. Le Parquet général. Le Comité du contrôle des comptes.

Chapitre premier. Le Parquet général.

Article 125.

Le procureur général de la République de Biélorussie et les procureurs subordonnés sont chargés du contrôle de la mise en oeuvre stricte et uniforme des lois, décrets, décrets présidentiels et autres actes normatifs par les ministères et les autres organes subordonnés au Conseil des ministres, ainsi que par les organes locaux représentatifs et exécutifs, entreprises, organisations, établissements, associations, fonctionnaires et citoyens.

Le Parquet général exerce son contrôle sur l'application des lois dans les enquêtes pénales, la conformité à la loi des verdicts des tribunaux en matière civile, pénale et administrative dans les cas déterminés par la loi, et il mène les enquêtes préliminaires et soutient l'accusation devant les tribunaux.

Article 126.

Le procureur général dirige le système unifié et centralisé des organes du Parquet général et il est nommé par le président de la République avec l'accord du Conseil de la République.

Les procureurs subordonnés sont nommés par le procureur général.

Article 127.

Le procureur général et les procureurs subordonnés sont indépendants dans l'exercice de leurs pouvoirs et ils obéissent à la loi. Le procureur général rend compte de son action au président de la République

Article 128.

La compétence, l'organisation et la procédure régissant les activités des organes du Parquet général sont déterminées par la loi.

Chapitre 2. Le Comité de contrôle des comptes.

Article 129.

Le contrôle de l'État sur l'exécution du budget national, l'utilisation de biens publics, l'exécution des actes du président de la République, du Parlement, du Gouvernement et d'autres organismes publics qui régissent les biens de l'État et les relations économiques, financières et fiscales est assuré par le Comité de contrôle des comptes.

Article 130.

Le Comité de contrôle des comptes est formé par le président de la République.

Le président du Comité de contrôle des comptes est nommé par le président de la République.

Article 131.

La compétence, l'organisation et la procédure régissant les activités du Comité de contrôle des comptes sont déterminées par la loi.

Titre VII. Le système financier et de crédit de la République de Biélorussie.

Article 132.

Le système financier et de crédit de la République de Biélorussie comprend le système budgétaire, le système bancaire, ainsi que les ressources financières des fonds extra-budgétaires, des entreprises, des établissements, des organisations et des citoyens.

Une politique unique en matière budgétaire, fiscale, de crédit et de change est conduite sur le territoire de la République de Biélorussie.

Article 133.

Le système budgétaire de la République de Biélorussie comprend le budget national et les budgets locaux.

Les ressources du budget proviennent des impôts créés par la loi, des autres paiements obligatoires, ainsi que des autres revenus.

Les dépenses nationales sont couvertes par le budget national, conformément  aux chapitres des dépenses.

Conformément à la loi, des fonds extra-budgétaires peuvent être constitués en République de Biélorussie.

Article 134.

La procédure pour la préparation, l'approbation et l'exécution des budgets et des fonds extra-budgétaires de l'État est établie par la loi.

Article 135.

Le rapport sur l'exécution du budget de l'État est soumis au Parlement cinq mois au plus tard après la fin de l'exercice.

Les rapports sur l'exécution des budgets locaux sont soumis aux conseils concernés dans les délais définis par la loi.

Les rapports sur l'exécution des budgets nationaux et locaux sont publiés.

Article 136.

Le système bancaire de la République de Biélorussie comprend la Banque nationale de la République de Biélorussie et les autres banques. La Banque nationale règle les relations de crédit et la circulation monétaire, détermine le règlement des comptes et possède le privilège exclusif de l'émission de la monnaie.

Titre VIII. Les effets de la Constitution de la République de Biélorussie et la procédure de révision de la Constitution.

Article 137.

La Constitution est la loi suprême. Les lois, décrets, décrets présidentiels et autres instruments des institutions de l'État sont promulgués sur la base et en vertu de la Constitution de la République de Biélorussie.

En cas de divergence entre la loi, le décret, le décret présidentiel et la Constitution, la Constitution s'applique.

En cas de divergence entre la loi et le décret ou le décret présidentiel, la loi s'applique lorsque les pouvoirs de promulgation du décret ou du décret présidentiel ont été prévus par la loi.

Article 138.

La question des amendements ou des compléments à la Constitution est examinée par les chambres du Parlement à l'initiative du président de la République ou de 150.000 citoyens au moins de la République de Biélorussie, possédant le droit de vote.

Article 139.

Une loi modifiant ou complétant la Constitution est adoptée après avoir été délibérée et approuvée à deux reprises par les deux chambres du Parlement à trois mois d'intervalle au moins.

La Constitution ne peut être amendée ou complétée par le Parlement pendant l'état d'urgence ni dans les six derniers mois du mandat de la Chambre des représentants.

Article 140.

La Constitution, les lois de révision ou de complément,  les lois sur l'entrée en vigueur des lois précitées ou les actes d'interprétation de la Constitution sont considérés comme adoptés s'ils ont été approuvés par deux tiers au moins du nombre total des membres des deux chambres.

La constitution peut être révisée ou complétée par voie de référendum. La décision de réviser ou de compléter la Constitution par voie de référendum  est considérée comme adoptée si une majorité de citoyens inscrits sur les listes électorales ont voté en sa faveur.

Les titres I, II, IV et VIII de la Constitution ne peuvent être modifiés que par la voie du référendum.

Titre IX. Dispositions transitoires et finales.

Article 141.

La Constitution de la République de Biélorussie de 1994, avec les amendements et les compléments adoptés lors du référendum national, (soit la présente Constitution) entre en vigueur à la date à laquelle elle est promulguée, sauf certaines de ses dispositions qui entreront en vigueur, selon les modalités et dans les délais indiqués par la présente Constitution. En même temps, la loi de la République de Biélorussie sur la procédure régissant l'entrée en vigueur de la Constitution de la République de Biélorussie cesse de s'appliquer.

Article 142.

Les lois, décrets et autres normes en vigueur sur le territoire de la République de Biélorussie jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Constitution s'appliquent dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la Constitution de la République de Biélorussie.

Article 143.

Dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la Constitution de la République de Biélorussie, le Soviet suprême de la République de Biélorussie et le président de la République de Biélorussie forment la Chambre des représentants parmi les députés du Soviet suprême élus jusqu'au jour où a été fixée la date du référendum tenu en 1996. Les députés du Soviet suprême de la République de Biélorussie conservent leur mandat pendant la durée prévue par la présente Constitution. Leur mandat commence à compter du jour où la présente Constitution entre en vigueur.

Le Conseil de la République est formé dans les conditions prévues à l'article 91 de la présente Constitution.

Si dans le délai imparti, la Chambre des représentants n'est pas formée en raison de divergences entre le président de la République et le Soviet suprême, le président, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 84 de la présente Constitution, doit dissoudre le Soviet suprême et fixer de nouvelles élections législatives.

Article 144.

Le président de la République de Biélorussie conserve ses pouvoirs. Son mandat commence à compter du jour où la présente Constitution entre en vigueur.

Article 145.

Le Gouvernement de la République de Biélorussie exerce ses droits et ses obligations à compter du jour où la présente Constitution entre en vigueur.

Article 146.

Le Président, le Parlement et le Gouvernement, dans les deux mois à compter du jour où la présente Constitution entre en vigueur forment les organes du pouvoir indiqués, selon les modalités déterminées par la présente Constitution, sauf indication contraire du paragraphe 3 de l'article 143 de la Constitution.

Le président de la République de Biélorussie.
A. Loukachenko.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Biélorussie.

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Jean-Pierre Maury