Suisse
Constitution du 29 mai 1874.
La Constitution de 1848avait
été soumise, le 6 juin 1848, au
vote des citoyens suisses, puis révisée par la votation
du
14
janvier 1866, mais un seul objet fut alors accepté, sur les 9
proposés. Les dirigeants envisagèrent alors une
révision générale de la Constitution et
l'Assemblée
fédérale ouvrit ainsi le débat en 1869.
Un projet d'esprit centralisateur est approuvé le 5 mai
1972.
Mais le référendum du 12 mai 1872 donne un
résultat négatif : par 260.859 non contre 255.609
oui, le
projet est rejeté, mais surtout par 11 cantons et 4
demi-cantons
contre 8 cantons et deux demi cantons, le vote d'opposition atteignant
même 96,4 % à Uri.
Le débat se poursuit alors et un
nouveau projet
est adopté par l'Assemblée
fédérale le
31 janvier 1874, puis accepté en votation populaire
du 19
avril
1874,
par 340.199 voix contre 198.013 non ; 12 cantons et 3 demi-cantons
approuvaient le projet contre 7 cantons et 3 demi-cantons. Cependant
l'opposition atteignait encore 92,1 % à Uri et
dépassait
80 % à Schwyz, Nidwald et Obwald, Appenzell Rhodes
intérieures et Valais. La nouvelle Constitution fut
déclarée en vigueur par
l'Assemblée fédérale
le 29 mai 1874. Pour apaiser les craintes d'une centralisation
opérée par la voie législative en violation de la
Constitution, elle prévoyait un nouveau procédé de
contrôle démocratique du travail législatif : le
référendum abrogatif, à la demande de 30.000
citoyens ou de huit Cantons (art. 89). Signalons aussi que la loi de
révision du 5 juillet 1891 a modifié le chapitre III en
autorisant l'initiative populaire en matière constitutionnelle,
appelée à un grand avenir.
La Constitution de 1874 a
été modifiée à de
très nombreuses reprises (voir la version
consolidée de 1999) avant d'être
remplacée par la Constitution
du 18 avril 1999.
Voir aussi la loi
fédérale du 17 juin 1874,
concernant les votations populaires sur les lois et les
arrêtés fédéraux, prise en
application de
l'article 90.
Au nom de Dieu Tout Puissant !
La Confédération suisse,
voulant affermir l'alliance des
Confédérés, maintenir
et accroître l'unité, la force et l'honneur de la
nation suisse,
a adopté la Constitution fédérale
suivante,
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier.
Les peuples des vingt-deux Cantons souverains de la Suisse, unis par
la présente alliance, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Uri,
Schwyz,
Unterwalden (le Haut et le Bas), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure,
Bâle
(Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes),
Saint-Gall,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel
et
Genève, forment dans leur ensemble la
Confédération suisse.
Article 2.
La Confédération a pour but
d'assurer
l'indépendance
de la patrie contre l'étranger, de maintenir la
tranquillité
et les droits des Confédérés et
d'accroître
leur prospérité commune.
Article 3.
Les Cantons sont souverains en tant que leur souveraineté
n'est
pas limitée par la Constitution
fédérale, et, comme
tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas
délégués
au pouvoir fédéral.
Article 4.
Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en
Suisse
ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes
ou
de familles.
Article 5.
La Confédération garantit aux Cantons leur
territoire,
leur souveraineté dans les limites fixées par
l'article 3,
leur Constitution, la liberté et les droits du peuple, les
droits
constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions
que le peuple a conférés aux
autorités.
Article 6.
Les Cantons sont tenus de demander à la
Confédération
la garantie de leurs constitutions.
Cette garantie est accordée, pourvu :
a. Que ces constitutions ne renferment
rien de contraire
aux dispositions de la Constitution fédérale ;
b. Qu'elles assurent l'exercice des
droits politiques
d'après des formes républicaines,
représentatives
ou démocratiques ;
c. Qu'elles aient
été acceptées
par le peuple et qu'elles puissent être
révisées lorsque
la majorité absolue des citoyens le demande.
Article 7.
Toute alliance particulière et tout traité
d'une nature
politique entre Cantons sont interdits.
En revanche, les Cantons ont le droit de conclure entre eux des
conventions
sur des objets de législation, d'administration ou de
justice ;
toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de
l'autorité
fédérale, laquelle, si ces conventions renferment
quelque
chose de contraire à la Confédération
ou aux droits
des autres Cantons, est autorisée à en
empêcher l'exécution.
Dans le cas contraire, les Cantons contractants sont
autorisés à
réclamer pour l'exécution la
coopération des autorités
fédérales.
Article 8.
La Confédération a seule le droit de
déclarer
la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire, avec les
États
étrangers,
des alliances et des traités, notamment des
traités de péage
(douanes) et de commerce.
Article 9.
Exceptionnellement, les Cantons conservent le droit de conclure, avec
les États étrangers, des traités sur
des objets
concernant
l'économie publique, les rapports de voisinage et de police
; néanmoins,
ces traités ne doivent rien contenir de contraire
à la Confédération
ou aux droits d'autres Cantons.
Article 10.
Les rapports officiels entre les Cantons et les gouvernements
étrangers
ou leurs représentants ont lieu par
l'intermédiaire du Conseil
fédéral.
Toutefois, les Cantons peuvent correspondre directement avec les
autorités inférieures et les employés
d'un État étranger,
lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à
l'article précédent.
Article 11.
Il ne peut être conclu de capitulations militaires.
Article 12.
Les membres des autorités fédérales,
les fonctionnaires
civils et militaires et les représentants ou les
commissaires fédéraux,
ainsi que les membres des gouvernements et des assemblées
législatives
des Cantons, ne peuvent accepter d'un gouvernement étranger
ni pensions
ou traitements, ni titres, présents ou
décorations.
S'ils sont déjà en possession
de pensions, de titres ou de
décorations, ils devront renoncer à jouir de
leurs pensions et à porter leurs titre et leurs
décorations pendant la durée de leurs fonctions.
On ne peut dans l'armée
fédérale, porter ni
décoration ni titre accordé par un gouvernement
étranger.
Il est interdit à tout officier, sous-officier ou soldat
d'accepter
des distinctions de ce genre.
Article 13.
La Confédération n'a pas le droit d'entretenir
des
troupes permanentes.
Nul Canton ou demi-Canton ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes
permanentes sans l'autorisation du pouvoir
fédéral ; la gendarmerie
n'est pas comprise dans ce nombre.
Article 14.
Des différends venant à s'élever entre
Cantons,
les États s'abstiendront de toute voie de fait et de tout
armement. Ils
se soumettront à la décision qui sera prise sur
ces différends
conformément aux prescriptions
fédérales.
Article 15.
Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement
du Canton menacé doit requérir le secours des
États confédérés
et en aviser immédiatement l'autorité
fédérale,
le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra
prendre.
Les Cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais
sont supportés
par la Confédération.
Article 16.
En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le
danger
provient d'un autre Canton, le gouvernement du Canton menacé
doit
en aviser immédiatement le Conseil
fédéral, afin qu'il
puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de
sa compétence
(article 102, ch. 3, 10 et 11) ou convoquer l'Assemblée
fédérale.
Lorsqu'il y a urgence, le gouvernement est autorisé, en
avertissant
immédiatement le Conseil fédéral,
à requérir
le secours d'autres États
confédérés,
qui sont tenus
de le prêter.
Lorsque le gouvernement est hors d'état d'invoquer le
secours,
l'autorité fédérale
compétente peut intervenir
sans réquisition ; elle est tenue de le faire lorsque les
troubles
compromettent la sûreté de la Suisse.
En cas d'intervention, les autorités
fédérales
veillent à l'observation des dispositions prescrites
à l'article
5.
Les frais sont supportés par le Canton qui a requis
l'assistance
ou occasionné l'intervention, à moins que
l'Assemblée
fédérale n'en décide autrement en
considération
de circonstances particulières.
Article 17.
Dans les cas mentionnés aux deux articles
précédents,
chaque Canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes. Celles-ci
seront immédiatement placées sous le commandement
fédéral.
Article 18.
Tout Suisse est tenu au service militaire.
Les militaires qui, par le fait du service
fédéral,
perdent la vie ou voient leur santé
altérée d'une
manière permanente, ont droit à des secours de la
Confédération,
pour eux ou pour leur famille, s'ils sont dans le besoin.
Chaque soldat reçoit gratuitement ses premiers effets
d'armement,
d'équipement et d'habillement. L'arme reste en main du
soldat aux
conditions qui seront fixées par la législation
fédérale.
La Confédération édictera des
prescriptions uniformes sur la taxe d'exemption du service militaire.
Article 19.
L'armée fédérale est
composée :
a. Des corps de troupes des Cantons ;
b. De tous les Suisses qui,
n'appartenant pas à
ces corps, sont néanmoins astreints au service militaire.
Le droit de disposer de l'armée, ainsi que du
matériel
de guerre prévu par la loi, appartient à la
Confédération.
En cas de danger, la Confédération a aussi le
droit
de disposer exclusivement et directement des hommes non
incorporés
dans l'armée fédérale et de toutes les
autres ressources
militaires des Cantons.
Les Cantons disposent des forces militaires de leur territoire, en
tant que ce droit n'est pas limité par la Constitution ou
les lois
fédérales.
Article 20.
Les lois sur l'organisation de l'armée émanent
de la
Confédération. L'exécution des lois
militaires dans
les Cantons a lieu par les autorités cantonales, dans les
limites
qui seront fixées par la législation
fédérale
et sous la surveillance de la Confédération.
L'instruction militaire dans son ensemble appartient à la
Confédération ; il en est de même de
l'armement.
La fourniture et l'entretien de l'habillement et de
l'équipement
restent dans la compétence cantonale ; toutefois, les
dépenses
qui en résultent sont bonifiées aux Cantons par
la Confédération,
d'après une règle à établir
par la législation
fédérale.
Article 21.
A moins que des considérations militaires ne s'y opposent,
les corps doivent être formés de troupes d'un
même Canton.
La composition de ces corps de troupes, le soin du maintien de leur
effectif, la nomination et la promotion des officiers de ces corps
appartiennent
aux Cantons, sous réserve des prescriptions
générales
qui leur seront transmises par la Confédération.
Article 22.
Moyennant une indemnité équitable, la
Confédération
a le droit de se servir ou de devenir propriétaire des
places d'armes
et des bâtiments ayant une destination militaire qui existent
dans
les Cantons, ainsi que de leurs accessoires.
Les conditions de l'indemnité seront
réglées
par la législation fédérale.
Article 23.
La Confédération peut ordonner à ses
frais ou
encourager par des subsides les travaux publics qui
intéressent
la Suisse ou une partie considérable du pays.
Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste
indemnité. La législation
fédérale statuera
les dispositions ultérieures sur cette matière.
L'Assemblée fédérale peut interdire
les constructions
publiques qui porteraient atteinte aux intérêts
militaires
de la Confédération.
Article 24.
La Confédération a le droit de haute
surveillance sur
la police des endiguements et des forêts dans les
régions élevées.
Elle concourra à la correction et à
l'endiguement des
torrents, ainsi qu'au reboisement des régions où
ils prennent
leur source. Elle décrétera les mesures
nécessaires
pour assurer l'entretien de ces ouvrages et la conservation des
forêts
existantes.
Article 25.
La Confédération a le droit de statuer des
dispositions
législatives pour régler l'exercice de la
pêche et
de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier
dans
les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles
à
l'agriculture et à la sylviculture.
Article 26.
La législation sur la construction et l'exploitation des
chemins
de fer est du domaine de la Confédération.
Article 27.
La Confédération a le droit de
créer, outre
l'école polytechnique existante, une université
fédérale
et d'autres établissements d'instruction
supérieure ou de
subventionner des établissements de ce genre.
Les Cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit
être suffisante et placée exclusivement sous la
direction
de l'autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les
écoles
publiques, gratuite.
Les écoles publiques doivent pouvoir être
fréquentées
par les adhérents de toutes les confessions, sans qu'ils
aient à
souffrir d'aucune façon dans leur liberté de
conscience ou
de croyance.
La Confédération prendra les mesures
nécessaires
contre les Cantons qui ne satisferaient pas à ces
obligations.
Article 28.
Ce qui concerne les péages relève de la
Confédération.
Celle-ci peut percevoir des droits d'entrée et des droits de
sortie.
Article 29.
La perception des péages fédéraux
sera réglée
conformément aux principes suivants :
1. Droits sur l'importation.
a. Les matières
nécessaires à
l'industrie et à l'agriculture du pays seront
taxées aussi
bas que possible ;
b. Il en sera de même des
objets nécessaires
à la vie ;
c. Les objets de luxe seront soumis aux
taxes les
plus élevées.
A moins d'obstacles majeurs, ces principes devront aussi être
observés lors de la conclusion de traités de
commerce avec
l'étranger.
2. Les droits sur l'exportation seront aussi
modérés
que possible.
3. La législation des péages contiendra des
dispositions
propres à assurer le commerce frontière et sur
les marchés.
Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la
Confédération
de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les
circonstances
extraordinaires.
Article 30.
Le produit des péages appartient à la
Confédération.
Les indemnités payées jusqu'à
présent aux cantons pour le rachat des péages,
des droits de chaussée ou de pontonage, des droits de douane
et d'autres émoluments semblables, sont supprimés.
Les cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais
reçoivent, par exception et à raison de leurs
routes alpestres internationales, ne indemnité annuelle
dont, en tenant compte de toutes les circonstances, le chiffre est
fixé comme suit : Uri, fr. 80.000 ; Grisons, 200.000 ;
Tessin, 200.000 ; Valais, 50.000. Les Cantons d'Uri et du Tessin
recevront, en outre, pour le déblaiement des neiges sur la
route du Saint-Gothard, une indemnité annuelle totale de fr.
40.000, aussi longtemps que cette route ne sera pas
remplacée par un chemin de fer.
Article 31.
La liberté de commerce et d'industrie est garantie dans
toute la Confédération.
Sont réservés :
a. La régale du sel et de la poudre de
guerre , les
péages fédéraux, les droits
d'entrée sur le
vin et les autres boissons spiritueuses, ainsi que les autres droits de
consommation formellement reconnus par la
Confédération,
à teneur de l'article 32 ;
b. Les mesures de police sanitaire contre les
épidémies et les épizooties ;
c. Les dispositions touchant l'exercice des
professions
commerciales et industrielles, les impôts qui s'y rattachent
et
la police des routes ;
Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de contraire au principe de
la
liberté de commerce
et d'industrie.
Article 32.
Les Cantons sont autorisés à percevoir les droits
d'entrée sur les vins et les autres boissons spiritueuses
prévus à l'article 31, lettre a, toutefois sous
les
restrictions suivantes :
a. La perception de ces droits d'entrée
ne doit
nullement grever le transit ; elle doit gêner le moins
possible
le commerce, qui ne peut être frappé d'aucune
autre taxe ;
b. Si les objets importés pour la
consommation sont
réexportés du Canton, les droits payés
pour
l'entrée sont restitués, sans qu'il en
résulte
d'autres charges ;
c. Les produits d'origine suisse seront moins
imposés que ceux de l'étranger ;
d. Les droits actuels d'entrée sur les
vins et les
autres boissons spiritueuses d'origine suisse ne pourront
être
haussés par les Cantons où il en existe. Il n'en
pourra
être établi sur ces produits par les Cantons qui
n'en
perçoivent pas actuellement ;
e. Les lois et les arrêtés
des Cantons sur la
perception des droits d'entrée sont, avant leur mise
à
exécution, soumis à l'approbation de
l'autorité
fédérale, afin qu'elle puisse, au besoin, faire
observer
les dispositions qui précèdent.
Tous les droits d'entrée perçus actuellement par
les
Cantons, ainsi que les droits analogues perçus par les
communes,
doivent disparaitre sans indemnité à l'expiration
de
l'année 1890.
Article 33.
Les Cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux
qui veulent exercer des professions libérales.
La législation fédérale pourvoit
à ce
que ces derniers puissent obtenir à cet effet des actes de
capacité
valables dans toute la Confédération.
Article 34.
La Confédération a le droit de statuer des
prescriptions
uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la
durée
du travail qui pourra y être imposée aux adultes,
ainsi que
sur la protection à accorder aux ouvriers contre l'exercice
des
industries insalubres et dangereuses.
Les opérations des agences d'émigration et des
entreprises
d'assurance non instituées par l'État sont
soumises
à la
surveillance et à la législation
fédérales.
Article 35.
Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu. Celles qui
existent actuellement seront fermées le 31
décembre 1877.
Les concessions qui auraient été
accordées ou
renouvelées depuis le commencement de l'année
1871 sont
déclarées nulles.
La Confédération peut aussi prendre les mesures
nécessaires
concernant les loteries.
Article 36.
Dans toute la Suisse, les postes et les
télégraphes
sont du domaine fédéral.
Le produit des postes et des télégraphes
appartient
à la caisse fédérale.
Les tarifs seront fixés d'après les
mêmes principes
et aussi équitablement que possible dans toutes les parties
de la
Suisse.
L'inviolabilité du secret des lettres et des
télégrammes
est garantie.
Article 37.
La Confédération exerce la haute surveillance
sur les
routes et les ponts dont le maintien l'intéresse.
Les sommes dues aux Cantons désignés à
l'article
30, à raison des routes alpestres internationales, seront
retenues par l'autorité fédérale, si
ces routes ne
sont pas convenablement entretenues par eux.
Article 38.
La Confédération exerce tous les droits compris
dans
la régale des monnaies.
Elle a seule le droit de battre monnaie.
Elle fixe le système monétaire et peut
édicter,
s'il y a lieu, des prescriptions sur la tarification de monnaies
étrangères.
Article 39.
La Confédération a le droit de
décréter par
voie législative des prescriptions
générales sur
l'émission et le remboursement des billets de banque.
Elle ne peut cependant créer aucun monopole pour
l'émission des
billets
de banque, ni décréter l'acceptation obligatoire
de ces billets.
Article 40.
La Confédération détermine le
système
des poids et mesures.
Les Cantons exécutent, sous la surveillance de la
Confédération,
les lois concernant cette matière.
Article 41.
La fabrication et la vente de la poudre de guerre dans toute la Suisse
appartiennent exclusivement à la
Confédération.
Les compositions minières impropres au tir ne sont point
comprises dans la régale des poudres.
Article 42.
Les dépenses de la
Confédération sont couvertes :
a. Par le produit de la fortune
fédérale
;
b. Par le produit des péages
fédéraux perçus à la
frontière
suisse ;
c. Par le produit des postes et
télégraphes ;
d. Par le produit de la
régale des poudres ;
e. Par la moitié du produit
brut de la taxe
sur les exemptions du service militaire perçue par les
Cantons ;
f. Par les contributions des Cantons,
que
règlera la législation
fédérale, en tenant
compte surtout de leur richesse et de leurs ressources imposables.
Article 43.
Tout citoyen d'un Canton est citoyen suisse.
Il peut, à ce titre, prendre part, au lieu de son
domicile,
à toutes les élections et votations en
matière fédérale,
après avoir dûment justifié de sa
qualité d'électeur.
Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un Canton.
Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous
les
droits des citoyens du Canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des
bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et
des corporations et le droit de vote dans les affaires purement
bourgeoisiales
sont exceptés de ces droits, à moins que la
législation cantonale n'en décide autrement.
En matière cantonale et communale, il devient
électeur
après un établissement de trois mois.
Les lois cantonales sur l'établissement et sur les droits
électoraux que possèdent en matière
communale les
citoyens établis sont soumises à la sanction du
Conseil fédéral.
Article 44.
Aucun Canton ne peut renvoyer de son territoire un de ses
ressortissants, ni le priver du droit d'origine ou de cité.
La législation fédérale
déterminera les
conditions auxquelles les étrangers peuvent être
naturalisés, ainsi que celles auxquelles un Suisse peut
renoncer
à sa nationalité pour obtenir la naturalisation
dans un
pays étranger.
Article 45.
Tout citoyen suisse a le droit de s'établir sur un point
quelconque
du
territoire suisse, moyennant la production d'un acte d'origine ou d'une
autre pièce quelconque.
Exceptionnellement, l'établissement peut être
refusé ou retiré à ceux qui ont
été
à réitérées fois punis pour
des
délits graves, comme à ceux qui tombent d'une
manière permanente à la charge de la bienfaisance
publique et auxquels leur commune ou leur Canton d'origine refuse une
assistance suffisante après avoir été
invitée officiellement à l'accorder.
Dans les Cantons où existe l'assistance au domicile,
l'autorisation de s'établir peut être
subordonnée,
s'il s'agit de ressortissants du Canton, à la condition
qu'ils
soient en état de travailler et qu'ils ne soient pas
tombés, à leur ancien domicile dans le Canton
d'origine,
d'une manière permanente à la charge de la
bienfaisance
publique.
Tout renvoi pour cause d'indigence doit être
ratifié par
le gouvernement du Canton du domicile et communiqué
préalablement au gouvernement du Canton d'origine.
Le Canton dans lequel un Suisse établit son domicile ne peut
exiger de lui un cautionnement, ni lui imposer aucune charge
particulière pour son établissement. De
même les
communes ne peuvent imposer aux Suisses domiciliés sur leur
territoire d'autres contributions que celles qu'elles imposent
à
leurs propres ressortissants.
Une loi fédérale fixera le maximum de
l'émolument
de chancellerie à payer pour obtenir un permis
d'établissement.
Article 46.
Les personnes établies en Suisse sont soumises, dans la
règle,
à la juridiction et à la législation
du lieu de leur
domicile en ce qui concerne les rapports de droit civil.
La législation fédérale statuera les
dispositions
nécessaires en vue de l'application de ce principe et pour
empêcher
qu'un citoyen ne soit imposé à double.
Article 47.
Une loi fédérale déterminera la
différence
entre l'établissement et le séjour et fixera en
même
temps les règles auxquelles seront soumis les Suisses en
séjour
quant à leurs droits politiques et à leurs droits
civils.
Article 48.
Une loi fédérale statuera les dispositions
nécessaires pour régler ce qui concerne les frais
de
maladie et de sépulture des ressortissants pauvres d'un
Canton
tombés malades ou décédés
dans un autre
Canton.
Article 49.
La liberté de conscience et de croyance est inviolable.
Nul ne peut être contraint de faire partie d'une
association
religieuse, de suivre un enseignement religieux, d'accomplir un acte
religieux,
ni encourir des peines, de quelque nature qu'elles soient, pour cause
d'opinion
religieuse.
La personne qui exerce l'autorité paternelle ou
tutélaire
a le droit de disposer, conformément aux principes
ci-dessus, de
l'éducation religieuse des enfants jusqu'à
l'âge de
16 ans révolus.
L'exercice des droits civils ou politiques ne peut être
restreint
par des prescriptions ou des conditions de nature
ecclésiastique
ou religieuse, quelles qu'elles soient.
Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'affranchir de
l'accomplissement
d'un devoir civique.
Nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est
spécialement
affecté aux frais proprement dits du culte d'une
communauté
religieuse à laquelle il n'appartient pas.
L'exécution ultérieure
de ce principe reste réservée à la
législation
fédérale.
Article 50.
Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles
avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
Les Cantons et la Confédération peuvent prendre
les
mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre public et de
la
paix entre les membres des diverses communautés religieuses,
ainsi
que contre les empiétements des autorités
ecclésiastiques
sur les droits des citoyens et de l'État.
Les contestations de droit public ou de droit privé
auxquelles
donne lieu la création de communautés religieuses
ou une
scission de communautés religieuses existantes, peuvent
être
portées par voir de recours devant les autorités
fédérales
compétentes.
Il ne peut être érigé
d'évêchés
sur le territoire suisse sans l'approbation de la
Confédération.
Article 51.
L'ordre des jésuites et les sociétés
qui lui sont
affiliées ne peuvent être reçus dans
aucune partie
de la Suisse, et toute action dans l'Église et dans
l'école est interdite à leurs membres.
Cette interdiction peut s'étendre aussi, par voie
d'arrêté fédéral,
à d'autres ordres
religieux dont l'action est dangereuse pour l'État ou
trouble la
paix entre les confessions.
Article 52.
Il est interdit de fonder de nouveaux couvents ou ordres religieux et
de rétablir ceux qui ont été
supprimés.
Article 53.
L'état civil et la tenue des registres qui s'y rapportent
sont du ressort des autorités civiles. La
législation fédérale
statuera à ce sujet les dispositions ultérieures.
Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient
à
l'autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que
toute personne
décédée puisse être
enterrée décemment.
Article 54.
Le droit au mariage est placé sous la protection de la
Confédération.
Aucun empêchement au mariage ne peut être
fondé
sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre
des
époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de
police que
ce soit.
Sera reconnu comme valable dans toute la
Confédération
le mariage conclu dans un Canton ou à l'étranger,
conformément
à la législation qui y est en vigueur.
La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de
bourgeoisie de son mari.
Les enfants nés avant le mariage sont
légitimés
par le mariage subséquent de leurs parents.
Il ne peut être perçu aucune finance d'admission
ni
aucune taxe semblable de l'un ou de l'autre époux.
Article 55.
La liberté de la presse est garantie.
Toutefois les lois cantonales statuent les mesures
nécessaires
à la répression des abus ; ces lois sont soumises
à l'approbation du Conseil fédéral.
La Confédération peut aussi statuer des peines
pour
réprimer les abus dirigés contre elle ou ses
autorités.
Article 56.
Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu'il
n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles
emploient
rien d'illicite ou de dangereux pour l'État. Les lois
cantonales
statuent
les mesures nécessaires à la
répression des abus.
Article 57.
Le droit de pétition est garanti.
Article 58.
Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En
conséquence,
il ne pourra être établi de tribunaux
extraordinaires.
La juridiction ecclésiastique est abolie.
Article 59.
Pour réclamations personnelles, le débiteur
solvable
ayant domicile en Suisse doit être recherché
devant le juge
de son domicile ; ses biens ne peuvent en conséquence
être
saisis ou séquestrés hors du Canton où
il est domicilié,
en vertu de réclamations personnelles.
Demeurent réservées, en ce qui concerne les
étrangers,
les dispositions des traités internationaux.
La contrainte par corps est abolie.
Article 60.
Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens des
autres
États confédérés comme ceux
de leur
État en matière
de législation et pour tout ce qui concerne les voies
juridiques.
Article 61.
Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton sont
exécutoires
dans toute la Suisse.
Article 62.
La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse,
ainsi que le droit de retrait des citoyens d'un Canton contre ceux
d'autres
États confédérés.
Article 63.
La traite foraine à l'égard des pays
étrangers
est abolie sous réserve de
réciprocité.
Article 64.
La législation
- sur la capacité civile,
- sur toutes les matières du
droit se rapportant
au commerce et aux transactions mobilières (droit des
obligations,
y compris le droit commercial et le droit de change),
- sur la propriété
littéraire
et artistique,
- sur la poursuite pour dettes et la
faillite,
est du ressort de la Confédération.
L'administration
de la justice reste aux Cantons, sous la réserve des
attributions du Tribunal fédéral.
Article 65.
La peine de mort est abolie.
Sont réservées toutefois les dispositions du Code
pénal militaire en temps de guerre.
Les peines corporelles sont abolies.
Article 66.
La législation fédérale fixe les
limites dans
lesquelles un citoyen suisse peut être privé de
ses droits
politiques.
Article 67.
La législation fédérale statue sur
l'extradition
des accusés d'un Canton à l'autre ; toutefois,
l'extradition
ne peut être rendue obligatoire pour les délits
politiques
et ceux de la presse.
Article 68.
Les mesures à prendre pour incorporer les gens sans patrie
(Heimatlosen),
et pour empêcher de nouveaux cas de ce genre, sont
réglées
par la loi fédérale.
Article 69.
La législation concernant les mesures de police sanitaire
contre
les épidémies et les épizooties, qui
offrent un
danger général, est du domaine de
la Confédération.
Article 70.
La Confédération a le droit de renvoyer de son
territoire
les étrangers qui compromettent
la sûreté intérieure ou
extérieure de la
Suisse.
Chapitre II
Autorités fédérales
I.
Assemblée fédérale.
Article 71.
Sous réserve des droits du peuple et des Cantons
(articles
89
et 121), l'autorité suprême de la
Confédération
est exercée par l'Assemblée
fédérale, qui se
compose de deux sections ou conseils, savoir :
A. Le Conseil national ;
B. Le Conseil des États.
A. Conseil national.
Article 72.
Le Conseil national se compose des députés du
peuple
suisse, élus à raison d'un membre par 20.000
âmes
de la population totale. Les fractions en sus de 10.000 âmes
sont
comptées pour 20.000.
Chaque Canton et, dans les Cantons partagés, chaque
demi-Canton
élit un député au moins.
Article 73.
Les élections pour le Conseil national sont directes.
Elles
ont lieu dans les collèges
électoraux fédéraux, qui ne peuvent
toutefois
être formés de parties de différents
Cantons.
Article 74.
A droit de prendre part aux élections et aux votations tout
Suisse âgé
de 20
ans révolus et qui n'est du reste point exclu du droit de
citoyen actif par la législation du Canton dans lequel il a
son
domicile.
Toutefois, la législation fédérale
pourra
régler d'une manière uniforme l'exercice de ce
droit.
Article 75.
Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen
suisse
laïque et ayant droit de voter.
Article 76.
Le Conseil national est élu pour trois ans et
renouvelé
intégralement chaque fois.
Article 77.
Les députés au Conseil des États, les
membres du
Conseil
fédéral et les fonctionnaires nommés
par ce conseil
ne peuvent être simultanément membres du Conseil
national.
Article 78.
Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session
ordinaire
ou extraordinaire, un président et un
vice-président.
Le membre qui a été président
pendant une session
ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante,
revêtir
cette charge ni celle de vice-président.
Le même membre ne peut être
vice-président pendant
deux sessions ordinaires consécutives.
Lorsque les avis sont également partagés, le
président
décide ; dans les élections, il vote comme les
autres membres.
Article 79.
Les membres du Conseil national sont indemnisés par la
Caisse
fédérale.
B. Conseil des États
Article 80.
Le Conseil des États se compose de quarante-quatre
députés
des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés ;
dans les
Cantons partagés, chaque demi-État en
élit un.
Article 81.
Les membres du Conseil national et ceux du Conseil
fédéral
ne peuvent être députés au Conseil des
États.
Article 82.
Le Conseil des États choisit dans son sein, pour chaque
session
ordinaire
ou extraordinaire, un président et un
vice-président.
Le président ni le vice-président ne peuvent
être
élus parmi les députés du Canton dans
lequel a été
choisi le président pour la session ordinaire qui a
immédiatement
précédé.
Les députés du même Canton ne peuvent
revêtir
la charge de vice-président pendant deux sessions ordinaires
consécutives.
Lorsque les avis sont également partagés, le
président
décide ; dans les élections, il vote comme les
autres membres.
Article 83.
Les députés au Conseil des États sont
indemnisés
par les Cantons.
C. Attributions de l'Assemblée
fédérale
Article 84.
Le Conseil national et le Conseil des États
délibèrent
sur tous les objets que la présente Constitution place dans
le ressort
de la Confédération et qui ne sont pas
attribués à
une autre autorité fédérale.
Article 85.
Les affaires de la compétence des deux conseils sont
notamment
les suivantes :
1. Les lois sur l'organisation et le mode d'élection des
autorités
fédérales ;
2. Les lois et arrêtés sur les matières
que la Constitution place dans la compétence
fédérale ;
3. Le traitement et les indemnités des membres des
autorités
de la Confédération et de la Chancellerie
fédérale
; la création de fonctions fédérales
permanentes et
la fixation des traitements ;
4. L'élection du Conseil fédéral, du
Tribunal
fédéral et du Chancelier, ainsi que du
général
en chef de l'armée fédérale.
La législation fédérale pourra
attribuer à
l'Assemblée fédérale d'autres droits
d'élection
ou de confirmation ;
5. Les alliances et les traités avec les États
étrangers,
ainsi que l'approbation des traités des Cantons entre eux ou
avec
les États étrangers ; toutefois, les
traités des
Cantons
ne sont portés à l'Assemblée
fédérale
que lorsque le Conseil fédéral ou un autre Canton
élève
des réclamations ;
6. Les mesures pour la sûreté
extérieure, ainsi
que pour le maintien de l'indépendance et de la
neutralité
de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion
de la
paix ;
7. La garantie des constitutions et du territoire des Cantons ;
l'intervention
par suite de cette garantie ; les mesures pour la
sûreté intérieure
de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de
l'ordre
; l'amnistie et le droit de grâce ;
8. Les mesures pour faire respecter la Constitution
fédérale
et assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que celles
qui
ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs
fédéraux
;
9. Le droit de disposer de l'armée
fédérale ;
10. L'établissement du budget annuel, l'approbation des
comptes
de l'État et les arrêtés autorisant des
emprunts ;
11. La haute surveillance de l'administration et de la justice
fédérales
;
12. Les réclamations contre les décisions du
Conseil
fédéral relatives à des contestations
administratives
(article 113) ;
13. Les conflits de compétence entre autorités
fédérales
;
14. La révision de la Constitution
fédérale.
Article 86.
Les deux conseils s'assemblent, chaque année une fois, en
session ordinaire le jour fixé par le règlement.
Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil
fédéral,
ou sur la demande du quart des membres du Conseil national, ou sur
celle
de cinq Cantons.
Article 87.
Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les
députés
présents forment la majorité absolue du nombre
total de ses
membres.
Article 88.
Dans le Conseil national et dans le Conseil des États, les
décisions
sont prises à la majorité absolue des votants.
Article 89.
Les lois fédérales, les décrets et les
arrêtés fédéraux
ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils.
Les lois fédérales sont soumises à
l'adoption et au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30
000 citoyens actifs ou par huit Cantons. Il en est de même
des
arrêtés fédéraux qui sont
d'une
portée générale et qui n'ont pas un
caractère d'urgence.
Article 90.
La législation fédérale
déterminera les
formes et les délais à observer pour les
votations populaires.
[Voir la loi
fédérale du 17 juin 1874, concernant
les votations populaires sur les lois et les
arrêtés fédéraux.]
Article 91.
Les membres des deux conseils votent sans instructions.
Article 92.
Chaque conseil délibère
séparément. Toutefois,
lorsqu'il s'agit des élections mentionnées
à l'article
85, chiffre 4, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer
sur un
conflit de compétence (article 85, ch. 13), les deux
conseils se
réunissent pour délibérer en commun
sous la direction
du président du Conseil national, et c'est la
majorité des
membres votants des deux conseils qui décide.
Article 93.
L'initiative appartient à chacun des deux conseils et
à
chacun de leurs membres.
Les Cantons peuvent exercer le même droit par
correspondance.
Article 94.
Dans la règle, les séances des conseils sont
publiques.
II. Conseil fédéral
Article 95.
L'autorité directoriale et exécutive
supérieure
de la Confédération est exercée par un
Conseil fédéral
composé de sept membres.
Article 96.
Les membres du Conseil fédéral sont
nommés pour trois ans, par les conseils réunis,
et choisis parmi tous
les citoyens
suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra
toutefois choisir
plus d'un membre du Conseil fédéral dans le
même Canton.
Le Conseil fédéral est renouvelé
intégralement
après chaque renouvellement du Conseil national.
Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans sont
remplacés à la première session de
l'Assemblée
fédérale, pour le reste de la durée de
leurs fonctions.
Article 97.
Les membres du Conseil fédéral ne peuvent,
pendant la
durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre
emploi, soit
au service de la Confédération, soit dans un
Canton, ni suivre
d'autre carrière ou exercer de profession.
Article 98.
Le Conseil fédéral est
présidé par le
président de la Confédération. Il a un
vice-président.
Le président de la Confédération et
le vice-président
du Conseil fédéral sont nommés pour
une année,
par l'Assemblée fédérale, entre les
membres du Conseil.
Le président sortant de charge ne peut être
élu
président ou vice-président pour
l'année qui suit.
Le même membre ne peut revêtir la charge de
vice-président
pendant deux années de suite.
Article 99.
Le président de la Confédération et
les autres
membres du Conseil fédéral reçoivent
un traitement
annuel de la Caisse fédérale.
Article 100.
Le Conseil fédéral ne peut
délibérer que
lorsqu'il y a au moins quatre membres présents.
Article 101.
Les membres du Conseil fédéral ont voix
consultative
dans les deux sections de l'Assemblée
fédérale, ainsi
que le droit d'y faire des propositions sur les objets en
délibération.
Article 102.
Les attributions et les obligations du Conseil
fédéral,
dans les limites de la présente Constitution, sont notamment
les
suivantes :
1. Il dirige les affaires fédérales,
conformément
aux lois et arrêtés de la
Confédération ;
2. Il veille à l'observation de la Constitution, des lois et
des arrêtés de la
Confédération, ainsi que des
prescriptions des concordats fédéraux ; il prend,
de son
chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire
observer,
lorsque le recours n'est pas du nombre de ceux qui doivent
être portés
devant le Tribunal fédéral à teneur de
l'article 113
;
3. Il veille à la garantie des constitutions cantonales ;
4. Il présente des projets de lois ou
d'arrêtés
à l'Assemblée fédérale et
donne son préavis
sur les propositions qui lui sont adressées par les conseils
ou
par les Cantons ;
5. Il pourvoit à l'exécution des lois et des
arrêtés
de la Confédération et à celle des
jugements du Tribunal
fédéral, ainsi que des transactions ou des
sentences arbitrales
sur des différends entre Cantons ;
6. Il fait les nominations qui ne sont pas attribuées
à
l'Assemblée fédérale ou au Tribunal
fédéral
ou à une autre autorité ;
7. Il examine les traités des Cantons entre eux ou avec
l'étranger,
et il les approuve, s'il y a lieu (article 85, ch. 5) ;
8. Il veille aux intérêts de la
Confédération
au dehors, notamment à l'observation de ses rapports
internationaux,
et il est, en général, chargé des
relations extérieures
;
9. Il veille à la sûreté
extérieure de la
Suisse, au maintien de son indépendance et de sa
neutralité
;
10. Il veille à la sûreté
intérieure de
la Confédération, au maintien de la
tranquillité et
de l'ordre ;
11. En cas d'urgence et lorsque l'Assemblée
fédérale
n'est pas réunie, le Conseil fédéral
est autorisé
à lever les troupes nécessaires et à
en disposer,
sous réserve de convoquer immédiatement les
conseils si le
nombre des troupes levées dépasse deux mille
hommes ou si
elles restent sur pied au-delà de trois semaines ;
12. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire
fédéral,
ainsi que de toutes les autres branches de l'administration qui
appartiennent
à la Confédération ;
13. Il examine les lois et les ordonnances des Cantons qui doivent
être soumises à son approbation ; il exerce la
surveillance
sur les branches de l'administration cantonale qui sont
placées
sous son contrôle ;
14. Il administre les finances de la
Confédération, propose
le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses ;
15. Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et
employés
de l'administration fédérale ;
16. Il rend compte de sa gestion à l'Assemblée
fédérale
à chaque session ordinaire, lui présente un
rapport sur la
situation de la Confédération tant à
l'intérieur
qu'au dehors et recommande à son attention les mesures
qu'il croit
utiles à l'accroissement de la
prospérité commune.
Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque
l'Assemblée
fédérale ou une de ses sections le demande.
Article 103.
Les affaires du Conseil fédéral sont
réparties
par départements entre ses membres. Cette
répartition a
uniquement pour but de faciliter l'examen et l'expédition
des
affaires ; les décisions
émanent
du Conseil fédéral comme autorité.
Article 104.
Le Conseil fédéral et ses départements
sont autorisés
à appeler des experts pour des objets spéciaux.
III. Chancellerie
fédérale
Article 105.
Une Chancellerie fédérale,
à la
tête de
laquelle se trouve le chancelier de la
Confédération, est
chargée du secrétariat de l'Assemblée
fédérale
et de celui du Conseil fédéral.
Le chancelier est élu par l'Assemblée
fédérale
pour le terme de trois ans, en même temps que le Conseil
fédéral.
La chancellerie est sous la surveillance spéciale du
Conseil
fédéral.
Une loi fédérale détermine ce qui a
rapport
à
l'organisation de la chancellerie.
IV. Tribunal
fédéral
Article 106.
Il y a un Tribunal fédéral pour
l'administration de
la justice en matière fédérale.
Il y a, de plus, un jury pour les affaires pénales
(article
112).
Article 107.
Les membres et les suppléants du Tribunal
fédéral
sont nommés par l'Assemblée
fédérale, qui aura
égard à ce que les trois langues officielles de
la Confédération
y soient représentées.
La loi détermine l'organisation du Tribunal
fédéral
et de ses sections, le nombre de ses membres et des
suppléants,
la durée de leurs fonctions et leur traitement.
Article 108.
Peut être nommé au Tribunal
fédéral tout
citoyen suisse éligible au Conseil national.
Les membres de l'Assemblée fédérale
et du Conseil
fédéral et les fonctionnaires nommés
par ces autorités
ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal
fédéral.
Les membres du Tribunal fédéral ne peuvent,
pendant
la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre
emploi, soit
au service de la Confédération, soit dans un
Canton, ni suivre
d'autre carrière ou exercer de profession.
Article 109.
Le Tribunal fédéral organise sa chancellerie et
en nomme
le personnel.
Article 110.
Le Tribunal fédéral connaît des
différends
de droit civil :
1. Entre la
Confédération et les Cantons
;
2. Entre la
Confédération, d'une part,
et des corporations ou des particuliers, d'autre part, quand ces
corporations
ou ces particuliers sont demandeurs et quand le litige atteint le
degré
d'importance que déterminera la législation
fédérale
;
3. Entre Cantons ;
4. Entre des Cantons, d'une part, et des
corporations
ou des particuliers, d'autre part, quand une des parties le requiert et
que le litige atteint le degré d'importance que
déterminera
la législation fédérale.
Il connaît de plus des différends concernant le
heimatlosat,
ainsi que des contestations qui surgissent entre communes de
différents
Cantons touchant le droit de cité.
Article 111.
Le Tribunal fédéral est tenu de juger d'autres
causes,
lorsque les parties s'accordent à le nantir et que l'objet
en litige
atteint le degré d'importance que déterminera la
législation
fédérale.
Article 112.
Le Tribunal fédéral, assisté du jury,
lequel statue
sur les faits, connaît en matière
pénale :
1. Des cas de haute trahison envers la
Confédération,
de révolte ou de violence contre les autorités
fédérales
;
2. Des crimes et des délits
contre le droit
des gens ;
3. Des crimes et des délits
politiques qui
sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention
fédérale
armée est occasionnée ;
4. Des faits relevés
à la charge de
fonctionnaires nommés par une autorité
fédérale,
quand cette autorité en saisit le Tribunal
fédéral.
Article 113.
Le Tribunal fédéral connaît,
en outre
:
1. Des conflits de compétence
entre les autorités
fédérales, d'une part, et les
autorités cantonales,
d'autre part ;
2. Des différends entre
Cantons, lorsque
ces différends sont du domaine du droit public ;
3. Des réclamations pour
violation de droits
constitutionnels des citoyens, ainsi que des réclamations de
particuliers
pour violation de concordats ou de traités.
Sont réservées les contestations
administratives à
déterminer par la législation
fédérale.
Dans tous les cas pré-mentionnés, le Tribunal
fédéral
appliquera les lois votées par l'Assemblée
fédérale
et les arrêtés de cette Assemblée qui
ont une portée
générale. Il se conformera également
aux traités
que l'Assemblée fédérale aura
ratifiés.
Article 114.
Outre les cas mentionnés aux articles 110, 112 et 113, la
législation
fédérale peut placer d'autres affaires dans la
compétence
du Tribunal fédéral ; elle peut, en particulier,
donner à
ce Tribunal des attributions ayant pour but d'assurer l'application
uniforme
des lois prévues à l'article 64.
V. Dispositions
diverses
Article 115.
Tout ce qui concerne le siège des
autorités de la
Confédération
est l'objet de la législation
fédérale.
Article 116.
Les trois principales langues parlées en Suisse, l'allemand,
le
français et
l'italien sont langues nationales de la
Confédération.
Article 117.
Les fonctionnaires de la Confédération sont
responsables
de leur gestion. Une loi fédérale
détermine ce qui
tient à cette responsabilité.
Chapitre III.
Révision de la constitution
fédérale
Article 118.
Dispositions
transitoires
Article 1.
Le produit des postes et des péages sera
réparti sur
les bases actuelles jusqu'à l'époque
où la Confédération
prendra effectivement à sa charge les dépenses
militaires
supportées jusqu'à ce jour par les Cantons.
La législation fédérale pourvoira en
outre à
ce que la perte que pourraient entraîner dans leur ensemble
les modifications
résultant des articles 20, 30, 36, 2e
alinéa,
et 42, lettre e, pour le fisc de certains Cantons ne frappe ceux-ci que
graduellement et n'atteigne son chiffre total qu'après une
période
transitoire de quelques années.
Les Cantons qui n'auraient pas rempli, au moment où
l'article
20 de la Constitution entrera en vigueur, les obligations militaires
qui
leur sont imposées par l'ancienne Constitution et les lois
fédérales
seront tenus de les exécuter à leurs propres
frais.
Article 2.
Les dispositions des lois fédérales, des
concordats et
des constitutions ou des lois cantonales contraires à la
présente Constitution cessent d'être en vigueur
par le fait de
l'adoption
de celle-ci ou de la promulgation des lois qu'elle prévoit.
Article 3.
Les nouvelles dispositions concernant l'organisation et la
compétence
du Tribunal fédéral n'entrent en vigueur
qu'après
la promulgation des lois fédérales y relatives.
Article 4.
Un délai de cinq ans est accordé aux Cantons
pour introduire
la gratuité de l'enseignement public primaire (article 27).
Article 5.
Les personnes qui exercent une profession libérale et qui,
avant
la promulgation de la loi fédérale
prévue à
l'article 33, ont obtenu un certificat de capacité d'un
Canton ou
d'une autorité concordataire représentant
plusieurs Cantons
peuvent exercer cette profession sur tout le territoire de la
Confédération.
Pour obtenir davantage d'informations
sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Suisse.
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information complémentaire,
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