Suisse


Loi fédérale du 17 juin 1874
concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

La Constitution de 1848 avait été soumise, le 6 juin 1848, au vote des citoyens suisses et elle soumettait toute révision à l'approbation du peuple. Après le rejet d'un projet de révision générale de la Constitution jugé trop centralisateur, un nouveau projet fut approuvé, le 5 mai 1874, par l'Assemblée fédérale et par le peuple le 19 avril suivant. La Constitution promulguée le 29 mai 1874 n'opérait que des réformes modérées et pour apaiser les craintes de ceux qui craignaient que la centralisation fût opérée par la voie législative, elle mettait en place une procédure de contrôle populaire de l'activité législative des chambres : 30.000 citoyens (ou 8 Cantons) pouvaient provoquer une votation afin de rejeter une loi ou un arrêté fédéral (art. 89 de la Constitution). Quelques jours après la promulgation de la Constitution, la loi fédérale concernant ces votations populaires était adoptée par l'Assemblée fédérale.


Article premier.

 Les lois fédérales sont soumises à l'adoption ou au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30.000 citoyens ou 8 Cantons. Il en est de même des arrêtés fédéraux qui sont d'une portée générale et qui n'ont pas un caractère d'urgence (art. 89 de la Constitution fédérale).

Article 2.

La décision constatant qu'un arrêté fédéral n'a pas de portée générale ou revêt un caractère d'urgence est du ressort de l'Assemblée fédérale, et elle doit être chaque fois formellement annexée à l'arrêté lui-même.

Dans ce cas, le Conseil fédéral ordonne l'exécution de ce dernier et son insertion au recueil officiel des lois de la Confédération.

Article 3.

Toutes les lois fédérales, ainsi que tous les arrêtés fédéraux qui ne tombent pas sous le coup de l'une ou de l'autre des deux exceptions prévues à l'article 2, seront publiées aussitôt après leur promulgation et communiquées aux gouvernements cantonaux en un nombre suffisant d'exemplaires.

Article 4.

La demande qu'une loi ou un arrêté fédéral soit soumis à la votation populaire, qu'elle provienne des citoyens ou des Cantons, doit être formulée dans les 90 jours dès celui de la publication de ladite loi ou dudit arrêté dans la feuille fédérale.

Article 5.

La demande est adressée par écrit au Conseil fédéral.

Le citoyen qui fait ou appuie la demande doit la signer personnellement. Celui qui, sous une demande de ce genre, écrit une autre signature que la sienne est passible des dispositions des lois pénales.

Le droit de vote des signataires doit être attesté par l'autorité communale du lieu où ils exercent leurs droits politiques.

Il ne peut être perçu aucun émolument pour cette attestation.

Article 6.

La demande d'une votation populaire provenant des Cantons doit être formulée par le Grand-Conseil, Conseil national ou Landrath. Le droit dévolu par la Constitution cantonale au peuple, relativement aux modifications qu'il peut apporter à des décisions de cette nature, demeure réservé.

Article 7.

Lorsque, dans les 90 jours de la publication d'une loi ou d'un arrêté fédéral dans la feuille fédérale, aucune demande de votation populaire n'a été formulée, ou si, ayant été formulée, le dépouillement et l'examen officiel des pétitions démontrent qu'elle n'est pas signée par 30.000 citoyens ou huit Cantons, le Conseil fédéral arrête l'entrée en vigueur de ladite loi ou dudit arrêté et ordonne son exécution et son insertion au recueil officiel des lois de la Confédération.

Le nombre des signatures à l'appui d'une demande de votation populaire est publié dans la feuille fédérale par Canton et communes. Il en est de même des demandes présentées par les Cantons suivant l'article 6. En outre, le Conseil fédéral présentera à l'Assemblée fédérale, dans sa prochaine session, son rapport avec les pièces à l'appui.

Article 8.

Si le dépouillement et l'examen des pétitions prouvent que la demande est appuyée du nombre nécessaire de citoyens suisses ayant le droit de voter, ou des Cantons, le Conseil fédéral organise la votation populaire. Il en informe les gouvernements cantonaux et ordonne les mesures nécessaires pour la publication prompte et générale de la loi ou de l'arrêté fédéral en question.

Article 9.

La votation du peuple suisse a lieu le même jour dans toute l'étendue de la Confédération. Le jour est fixé par le Conseil fédéral.

Toutefois la votation ne peut avoir lieu que quatre semaines au moins après la publication suffisante de le loi ou de l'arrêté en question.

Article 10.

A droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui n'est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du Canton dans lequel il a son domicile.

Article 11.

Chaque Canton organise la votation sur son territoire d'après les prescriptions de la législation fédérale sur les votations fédérales.

Article 12.

Dans chaque commune ou cercle, il sera dressé un procès-verbal indiquant exactement le nombre des électeurs et celui des votants qui ont accepté ou rejeté la loi ou l'arrêté fédéral soumis à la votation du peuple.

Article 13.

Les gouvernements transmettent au Conseil fédéral, dans le délai de dix jours, les procès-verbaux de la votation et tiennent les bulletins de vote à sa disposition.

Le Conseil fédéral vérifiera d'après ces procès-verbaux le résultat de la votation.

Article 14.

La loi ou l'arrêté doit être considéré comme adopté lorsqu'il a été accepté par la majorité des citoyens suisses qui ont pris part au vote.

Dans ce cas, le Conseil fédéral en ordonne l'exécution et l'insertion dans le recueil officiel des lois de la Confédération.

Article 15.

S'il est constaté que la majorité des votants a rejeté la loi ou l'arrêté qui leur a été soumis, cette loi ou cet arrêté sera considéré comme nul et non avenu et ne recevra aucune exécution.

Article 16.

Dans les deux cas, les résultats de la votation sont publiés par le Conseil fédéral, qui fait un rapport à leur sujet à l'Assemblée fédérale dans sa première session.


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Jean-Pierre Maury