Loi organique de l'État.
Droits des citoyens de l'État mandchou
Protocole entre le Japon et le Mandchoukouo.
À la suite de la première guerre sino-japonaise, les interventions japonaises dans les affaires de la Chine ne cessent pas. Le Japon s'empare de Port-Arthur et du contrôle de certaines voies ferrées, à la faveur de la guerre avec la Russie. Il profite même de la Grande Guerre pour s'emparer de certains avoirs allemands en Chine, ce qui provoque le mouvement du 4 mai 1919 et motive le refus du gouvernement chinois de signer le traité de Versailles (art. 156 relatif au Shandong). Il favorise ensuite les tendances autonomistes en Mandchourie, ainsi que dans d'autres régions de Chine. Enfin l'incident de Moukden, le 18 septembre 1931, lui permet de s'emparer du Sud de la Mandchourie.
Le 18 février 1932, sous la protection de l'armée japonaise, l'État de Mandchourie ou Mandchoukouo est fondé. Il est placé sous l'autorité nominale de Puyi, le dernier empereur de Chine, avec le titre de chef de l'exécutif, puis d'empereur en 1934.
Le Mandchoukouo disparait à la suite de la capitulation du Japon le 15 août 1945, et la région est immédiatement occupée par l'URSS, et sert de base aux communistes chinois avant d'être restituée à la Chine.
Sources : Annuaire de l'Institut international du droit public, 1933, p. 631. Dareste, Les Constitutions modernes, V, Paris, 1933, p.585.
Loi organique de l'État.
Chapitre premier.
Le Régent (Chef de l'exécutif).Article premier.
L'État mandchou est gouverné par le Régent.Article 2.
Le Régent représente l'État.Article 3.
Le Régent est responsable devant le peuple entier.
Article 4.
Le Régent est désigné par le peuple entier.Article 5.
Le Régent exerce le pouvoir législatif avec le concours du Yuan législatif.Article 6.
Le Régent dirige le Yuan exécutif et exerce le pouvoir exécutif.Article 7.
Le Régent fait exercer le pouvoir judiciaire par le Yuan judiciaire, conformément aux lois.Article 8.
Le Régent édicte ou fait édicter les décrets et ordonnances nécessaires à l'exécution des lois ou au maintien de la sécurité publique, ou au développement du bien-être public. Toutefois aucun décret ou ordonnance ne pourra modifier les lois.Article 9.
Le Régent, pour assurer la sécurité ou pour éviter un péril imminent, peut ordonner la convocation immédiate du Yuan législatif. Si cette convocation est impossible, le Régent a la faculté, avec le consentement du Conseil consultatif, de prendre des décrets ayant force de loi. Ces « décrets d'urgence » devront être notifiés au Yuan législatif au cours de la session qui suit.Article 10.
Le Régent prescrit l'organisation des administrations, nomme ou révoque les fonctionnaires et fixe leurs traitements, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi ou par d'autres lois.Article 11.
Le Régent déclare la guerre, signe la paix et conclut les traités.Article 12.
Le Régent commande l'armée de terre, de mer et de l'air.Article 13.
Le Régent prononce l'amnistie, la grâce, la commutation de peine et la réhabilitation.Chapitre II.
Le Conseil consultatif.Article 14.
Le Conseil consultatif est composé de conseillers consultatifs.Article 15.
Le Conseil consultatif délibère et présente son avis sur les matières suivantes :
1° Lois.
2° Décrets.
3° Budget. -
4° Négociations avec les pays étrangers, conventions ou engagements internationaux et déclarations faites au nom du Régent vis-à-vis de l'étranger.
5° Nomination et révocation des principaux fonctionnaires.
6° Autres affaires d'État importantes.Article 16.
Le Conseil consultatif donne au Régent son avis sur les affaires d'État importantes.Chapitre III.
Le Yuan législatif.Article 17.
L'organisation du Yuan législatif fera l'objet d'une loi spéciale.Article 18.
Tous les projets de loi et de budget devront être approuvés par le Yuan législatif.Article 19.
Le Yuan législatif peut émettre auprès du Yuan exécutif ses avis sur les affaires d'État.Article 20.
Le Yuan législatif peut recevoir les pétitions des citoyens.Article 21.
Le Yuan législatif sera convoqué chaque année par le Régent. La durée de la session sera d'un mois ; elle pourra être prolongée s'il en est besoin.Article 22.
Le Yuan législatif ne peut tenir ses séances que si un tiers au moins de ses membres est présent.Article 23.
Les résolutions du Yuan législatif sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.Article 24.
Les séances du Yuan législatif seront publiques. Toutefois des séances secrètes pourront être tenues, sur sa propre décision ou sur la demande du Yuan exécutif.Article 25.
Les projets de loi ou de budget votés par le Yuan législatif seront sanctionnés par le Régent qui en ordonnera la publication et l'exécution. Si le Yuan législatif refuse d'approuver un projet de loi ou de budget, le Régent peut demander un nouvel examen du projet, en indiquant ses motifs ; en cas d'un nouveau refus, il prend la décision relativement à l'adoption ou au rejet du projet, suivant l'avis du Conseil consultatif.Article 26.
Aucun membre du Yuan législatif ne sera tenu pour responsable, en dehors du Yuan, des opinions ou votes par lui émis au sein dudit Yuan.Chapitre IV.
Le Yuan exécutif.Article 27.
Le Yuan exécutif, sous les ordres du Régent, assure l'administration dans tous les domaines.Article 28.
Seront subordonnés au Yuan exécutif les départements de l'intérieur, des affaires étrangères, de la guerre, des finances, de l'économie nationale, des communications, de la justice.Article 29.
Le Yuan exécutif se compose d'un président et du chef de chacun des départements.Article 30.
Le président du conseil et les chefs des départements peuvent à tout moment assister aux séances du Yuan législatif et y prendre la parole, sans toutefois pouvoir participer au vote.Article 31.
Les lois et décrets, ainsi que tous autres actes d'État, seront contresignés par le président du Yuan exécutif.Chapitre V.
Le Yuan judiciaire.Article 32.
Le Yuan judiciaire rend la justice en matière civile et criminelle, conformément aux lois.Article 33.
Les conditions de recrutement des juges seront déterminées par une loi.Article 34.
Les juges ne pourront être révoqués qu'à la suite de condamnations pénales ou disciplinaires.Article 35.
Les audiences des tribunaux seront publiques, et les jugements publiés.Article 36.
Les compétences des tribunaux spéciaux seront déterminées par les lois.Chapitre VI.
Le Yuan de contrôle.Article 37.
Le Yuan de contrôle assure le contrôle (des administrations), ainsi que le jugement et l'exécution des peines (disciplinaires).Article 38.
Le Yuan de contrôle comprendra des commissaires de contrôle et des commissaires aux peines.Article 39.
Les commissaires de contrôle et ceux aux peines ne pourront être révoqués qu'à la suite d'un jugement pénal ou de sanctions disciplinaires ; la suspension des fonctions, la mutation de poste ou la réduction de traitement ne peut être prononcée à leur encontre qu'après leur propre consentement.Le Régent, investi du gouvernement de l'État mandchou par la confiance, déclare au peuple tout entier, sous la foi du serment, qu'il garantira la liberté et les droits des citoyens, et déterminera leurs devoirs conformément aux dispositions ci-contre, sauf en cas de guerre ou de péril urgent : Droits des citoyens de l'État mandchou
Article premier.
Les citoyens de l'État mandchou ne subiront jamais aucune atteinte dans leur liberté personnelle, les restrictions imposées par les pouvoirs publics devant être déterminées par des lois.Article 2.
Les citoyens de l'État mandchou ne subiront jamais aucune atteinte dans leur droit de propriété, les restrictions nécessaires pour l'utilité publique devant être déterminées par des lois.Article 3.
L'État assurera une égale protection à tous ses citoyens mandchous, sans distinction de races ni de religions.Article 4.
Les citoyens de l'État mandchou ont le droit, aux conditions qui seront déterminées par les lois, de participer aux pouvoirs publics de l'État ou des administrations locales.Article 5.
Les citoyens de l'État mandchou sans distinction, et aux conditions qui seront déterminées par les lois, ont le droit d'être nommés aux fonctions publiques de l'État ou des administrations locales ; ils ont l'obligation d'accepter les fonctions honorifiques.Article 6.
Les citoyens de l'État mandchou ont le droit de présenter des pétitions, dans les formes qui seront déterminées par les lois.Article 7.
Les citoyens de l'État mandchou ont le droit d'être jugés par les juges nommés conformément à la loi.Article 8.
Les citoyens de l'État mandchou ont le droit, dans les conditions qui seront déterminées par les lois, d'exercer un recours en cas d'atteinte portée à leurs droits par des actes illégaux des autorités administratives.Article 9.
Les citoyens de l'État mandchou ne pourront jamais être soumis à des impôts, contributions ou expropriations, qui n'auraient pas été établis par des dispositions de lois ou d'ordonnances.Article 10.
Les citoyens de l'État mandchou ont le droit de former des associations pour la défense et le développement de leurs intérêts économiques, à la condition que ceux-ci ne soient pas contraires à l'intérêt général.Article 11.
Les citoyens de l'État mandchou seront protégés contre l'usure ou toute autre forme d'oppression économique.Article 12.
Les citoyens de l'État mandchou, sans distinction, ont le droit de bénéficier des services créés à la charge de l'État ou des autorités locales.Protocole du 15 septembre 1932 entre le Japon et le Mandchoukouo.
Attendu que le Japon a reconnu le fait que le Mandchoukouo, conformément à la pleine volonté de ses habitants, s'est organisé et s'est établi lui-même en un État indépendant ;
Attendu que le Mandchoukouo a déclaré son intention de respecter tous les engagements internationaux conclus par la Chine en tant qu'ils sont applicables au Mandchoukouo;
Les gouvernements du Japon et du Mandchoukouo, dans le but d'établir des relations perpétuelles de bon voisinage entre le Japon et le Mandchoukouo, chacun respectant les droits reconnus par traités de l'un à l'égard de l'autre et aussi dans le but d'assurer la paix en Extrême-Orient, ont convenu ce qui suit :
1° Le Mandchoukouo garantira et respectera, en tant qu'aucun accord contraire n'interviendra à l'avenir entre le Japon et le Mandchoukouo, tous les droits et les intérêts possédés par le Japon ou ses sujets dans le territoire du Mandchoukouo en vertu de traités, accords ou autres arrangements sino-japonais tant privés que publics ;
2° Le Japon et le Mandchoukouo, reconnaissant que toute menace contre le territoire ou contre la paix et l'ordre de l'une ou l'autre des hautes parties contractantes constitue en même temps une menace contre la sécurité et l'existence de l'autre, conviennent de coopérer au maintien de leur sécurité nationale, et il est entendu que les forces japonaises, qui peuvent être nécessaires à cet effet, tiendront garnison dans le Mandchoukouo.
Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature.
Le présent protocole a été rédigé en japonais et en chinois, deux copies identiques étant établies dans chaque langue. Si une différence se présentait concernant l'interprétation des textes japonais et chinois, le texte japonais ferait foi.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent protocole et y ont apposé leur sceau.
Fait à Schingching, le quinzième jour du neuvième mois de la septième année de Showa correspondant au quinzième jour du neuvième mois de la première année de Tatung [15 septembre 1932].
NOBUYOSHI MUTO,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon.
HSIAO HSU CHENG,
Premier ministre du Mandchoukouo.
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