Allemagne de l'Est



Constitution de la République démocratique allemande

(7 octobre 1949)

Préambule.
A. Les bases fondamentales des pouvoirs de l'État.
B. Teneur et limites des pouvoirs de l'État.
C. L'organisation des pouvoirs de l'État.
    La République démocratique allemande est créée le 7 octobre 1949 dans la zone d'occupation soviétique, formée elle-même conformément aux accords de Potsdam du 2 août 1945 divisant l'Allemagne en quatre zones d'occupation. Les trois Puissances occidentales avaient réuni leurs propres zones pour former la République fédérale d'Allemagne, dotée d'une Constitution (Loi fondamentale) adoptée le 8 mai 1949 par le Conseil parlementaire allemand.
    La RDA a disparu quarante ans plus tard, entraînée par la crise du monde communiste. Le 9 novembre 1989, le Mur est ouvert : la population s'engouffre vers Berlin-Ouest. C'est la fin de la RDA !
    A la suite du traité d'unification entre la RFA et la RDA, la RDA cesse d’exister le 3 octobre 1990, et la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne entre en vigueur sur son territoire.

Sources : Traduction parfois maladroite diffusée par les autorités est-allemandes.
Texte allemand à https://www.verfassungen.de/ddr/verf49-i.htm


Préambule.

Animé du désir de garantir les libertés et les droits de l'homme, d'édifier l'activité de la communauté et de l'économie dans un esprit de justice sociale, de servir la cause du progrès de la société, de développer l'amitié avec tous les peuples et de garantir la paix, le peuple allemand s'est donné la Constitution suivante.

A. Les bases fondamentales des pouvoirs de l'État.

Article premier.

1. L'Allemagne est une République démocratique indivisible ; elle s'édifie sur les Länder allemands.
2. La République décide de toutes les affaires essentielles pour l'existence et le développement du peuple allemand dans son ensemble ; toutes les autres affaires sont soumises à la décision indépendante des Länder.
3. En principe les décisions prises par la République seront à exécuter par les Länder.
4. Il n'existe que des ressortissants de nationalité allemande.

Article 2.

1. Les couleurs de la République démocratique allemande sont noir-rouge-or.
2. La ville de Berlin est la capitale de la République.

Article 3.

1. Tous les pouvoirs de l'État émanent du peuple.
2. Chaque citoyen a le droit et le devoir de prendre une part active aux affaires publiques de sa commune, de son district, de son Land et de la République démocratique allemande.
3. Le droit de co-décision est exercé au moyen de :
- la participation active à des référendums populaires et des plébiscites ;
- l'exercice du droit de vote actif et passif ;
- l'acceptation de fonctions publiques dans l'administration et la juridiction.
4. Chaque citoyen a le droit de saisir la représentation de requêtes.
5. Les pouvoirs de l'État doivent servir la cause du bien-être du peuple, de la liberté, de la paix et du progrès démocratique.
6. Les personnes assurant des fonctions publiques sont au service de la communauté et non pas d'un parti. Leur activité est placée sous le contrôle de la représentation populaire.

Article 4.

1. Toutes les mesures appliquées par les pouvoirs de l'État doivent correspondre aux principes proclamés par la Constitution comme teneur des pouvoirs de l'État. La représentation populaire décidera du caractère constitutionnel des mesures conformément à l'article 66 de la présente Constitution. Tout le monde a le droit et le devoir de résister à des mesures contraires aux décisions de la représentation populaire.
2. Chaque citoyen est tenu d'agir dans l'esprit de la Constitution et a le devoir de la défendre contre ses adversaires.

Article 5.

1. Les règles généralement reconnues du droit international engagent les pouvoirs publics de même que tous les citoyens.
2. Le maintien et la sauvegarde de relations amicales avec tous les peuples sont le devoir des pouvoirs publics.
3. Aucun citoyen ne pourra participer à des actions guerrières tendant à opprimer un peuple.

B. Teneur et limites des pouvoirs de l'État.

1. Les droits des citoyens

Article 6.

1. Tous les citoyens jouissent de l'égalité de droits devant la loi.
2. Toute propagande diffamatoire ou de boycottage contre des institutions et organismes démocratiques, toute propagande de meurtre contre des hommes politiques démocrates, toute manifestation de haine religieuse, raciale et contre d'autres peuples, toute propagande militariste ainsi que toute propagande belliciste et toutes autres actions dirigées contre l'égalité de droits constituent des crimes au sens du code pénal. L'exercice de droits démocratiques dans l'esprit de la Constitution ne constitue pas une propagande diffamatoire.
3. Les personnes condamnées pour de tels délits ne peuvent occuper de fonctions ni dans les services publics ni dans les postes dirigeants de l'activité économique et culturelle. Elles perdent tout droit actif et passif électoral.

Article 7.

1. Hommes et femmes jouissent de l'égalité de droits.
2. Toutes les lois et dispositions contraires à l'égalité des femmes sont annulées.

Article 8.

1. La liberté individuelle, l'inviolabilité de l'habitat, le secret postal ainsi que droit d'élire librement sa résidence sont assurés. Les pouvoirs publics ne peuvent limiter ou retirer ces libertés que sur la base des lois applicables à tous les citoyens.

Article 9.

1. Tous les citoyens jouissent du droit de manifester ouvertement et publiquement leurs opinions dans la limite des lois applicables à tous et de se réunir à cet effet paisiblement et sans armes. Cette liberté n'est limitée par aucun contrat de travail. Nul ne devra subir de préjudices pour avoir usé de ces droits.
2. Aucune censure de presse n'est exercée.

Article 10.

1. Aucun citoyen ne pourra être extradé.
2. Aucun ressortissant étranger ne sera extradé ni expulsé s'il est poursuivi à l'étranger pour des principes faisant l'objet de cette Constitution.
3. Tout citoyen est autorisé à émigrer. Ce droit ne peut être limité que par une loi de la République.

Article 11.

Les minorités de population de la République, qui parlent une autre langue, devront être soutenues dans leur libre développement ethnique par la législation et l'administration ; elles ne devront notamment pas être entravées dans l'utilisation de leur langue maternelle dans l'enseignement, dans l'administration intérieure et dans la juridiction.

Article 12.

Tous les citoyens sont autorisés à constituer des associations ou sociétés à des fins non contraires aux lois pénales.

Article 13.

1. Les associations qui tendent, conformément à leurs statuts, vers une organisation démocratique de la vie publique sur les bases de cette Constitution et dont les organismes sont désignés par leurs membres, sont autorisées à présenter des candidatures électorales en vue des représentations populaires des communes, districts et Länder.
2. Les candidats à la Chambre populaire ne pourront être présentés que par des associations qui tendent, conformément à leurs statuts, à l'organisation démocratique de l'activité de l'État et de la Société et dont les organismes s'étendent à tout le territoire de l'État.

Article 14.

1. Le droit d'adhérer à des associations dont le but est d'améliorer les conditions de salaire et de travail est garanti à tous les citoyens. Toutes conventions et mesures tendant à limiter ou à entraver ces libertés sont illicites et interdites.
2. Le droit de grève des syndicats est garanti.

Article 15.

1. Le travailleur jouit de la protection de l'État.
2. Le droit au travail est garanti. En dirigeant l'économie, l'État assure travail et subsistance à tous ses citoyens. Dans le cas où une possibilité de travail approprié ne pourra être offerte à un citoyen, l'État pourvoira à sa subsistance, dans la mesure du nécessaire.

Article 16.

1. Tout travailleur a droit au repos, à un congé annuel payé, à un soutien en cas de maladie, et à une retraite de vieillesse. 2. Les dimanches, jours de fête et le 1er mai sont chômés et placés sous la protection de la loi.
3. Le maintien de la santé publique et de l'aptitude au travail de la population ouvrière, la protection de la maternité et les mesures préventives contre les effets économiques de l'âge, de l'invalidité, du chômage et autres cas imprévus sont régis par un organisme unique d'Assurances sociales sur la base de l'administration autonome des assurés.

Article 17.

1. Le règlement de la production ainsi que des conditions de salaire et de travail dans les entreprises s'effectue sur le principe fondamental de la co-décision des ouvriers et employés.
2. Les ouvriers et employés exercent ces droits par l'intermédiaire des syndicats et des conseils d'entreprise.

Article 18.

1. Avec le principe de co-décision des travailleurs, la République crée un droit du travail unifié, une juridiction du travail unifiée et une protection du travail unifiée.
2. Les conditions de travail doivent être telles que la santé, les aspirations culturelles et la vie de famille des travailleurs soient garanties.
3. La rémunération du travail doit correspondre au rendement du travail et garantir aux ouvriers et aux membres légitimes de leurs familles une existence compatible avec la dignité de la personne humaine.
4. L'homme et la femme, l'adulte et l'adolescent ont droit au même salaire pour le même rendement de travail.
5. La femme jouit, dans son travail, d'une protection particulière. Des institutions sont créées par des lois de la République, garantissant que la femme puisse rendre compatibles ses tâches de citoyenne et d'ouvrière avec ses devoirs d'épouse et de mère.
6. La jeunesse est protégée contre toute exploitation et préservée de tout abandon moral, physique et spirituel. L'embauchage d'enfants est interdit.

2. La réglementation de l'économie.

Article 19.

1. La réglementation de la vie économique doit correspondre aux principes de la justice sociale ; elle doit assurer à tous une existence digne d'une personne humaine.
2. L'Economie doit servir au bien-être de l'ensemble du peuple et à couvrir ses besoins ; elle doit garantir à tous une quote-part du résultat de la production proportionnelle à son rendement.
3. Dans le cadre de ces tâches et buts, la liberté économique de chacun est garantie.

Article 20.

Les agriculteurs, commerçants, industriels et artisans doivent être encouragés dans leur initiative privée ; l'entraide coopérative devra être développée.

Article 21.

L'Etat dresse le plan économique public par la voie de ses organes législatifs et avec la coopération directe de ses citoyens en vue d'assurer les bases matérielles, et d'accroître le bien-être de ceux-ci. Les représentations du peuple sont chargées du contrôle de son exécution.

Article 22.

1. La propriété est garantie par la Constitution. Son essence et ses limites découlent des lois et des devoirs sociaux envers la communauté.
2. Le droit ďhéritage est garanti conformément au Droit civil. La participation dé l'État aux héritages est régie par la loi.
3. Les oeuvres de l'esprit, les droits d'auteur, d'inventeur et d'artiste jouissent de la protection, de l'encouragement et de l'appui matériel de la République.

Article 23.

Toutes limitations à la propriété et expropriations ne pourront être effectuées que dans l'intérêt général et sur des bases légales. Elles s'opéreront en échange de dédommagements justifiés, à moins que la loi n'en décide autrement. En ce qui concerne le montant du dédommagement, la question sera tranchée par les tribunaux légaux en cas de litige dans la mesure où aucune loi n'en décide autrement.

Article 24.

1. Toute propriété engage son propriétaire. Son utilisation ne doit pas être contraire au bien-être public.
2. Tout abus du droit de propriété par instauration de puissance économique aux dépens du bien-être général entraîne l'expropriation sans dédommagement et la nationalisation des biens.
3. Les entreprises des criminels de guerre et des nationaux-socialistes actifs sont saisies et deviennent propriété du peuple. Il en est de même pour les entreprises privées qui se mettent à la disposition d'une politique de guerre.
4. Toutes les organisations monopolistes privées telles que cartels, syndicats, Konzern, trusts et autres organisations privées tendant à un accroissement des bénéfices par la réglementation de la production, des prix et des débouchés sont dissoutes et interdites.
5. Les propriétés foncières privées d'une superficie de plus de cent hectares sont dissoutes et morcelées sans dédommagement.
6. Après réalisation de cette réforme agraire, la propriété privée sur leur sol est garantie aux cultivateurs.

Article 25.

1. Toutes les richesses naturelles du sous-sol, toutes les richesses naturelles pouvant être économiquement exploitées de même que les entreprises des mines, de la production d'acier et de fer et de l'énergie nécessaires à cet effet sont à nationaliser.
2. Jusqu'à cette date, leur exploitation est placée sous le contrôle des Länder ou de la République s'il s'agit d'intérêts communs allemands.

Article 26.

1. La répartition et l'exploitation du sol sont placées sous contrôle et tout abus sera empêché. L'accroissement de la valeur du sol ne résultant pas d'investissements de travail et de capitaux dans cette propriété foncière devra profiter à la communauté.
2. Un logement sain et conforme à leurs besoins devra être assuré à chaque citoyen et à sa famille. Dans ce domaine, les victimes du fascisme, les grands invalides, blessés de guerre et personnes transplantées jouiront du droit de priorité.
3. Le maintien et le développement de la productivité de l'agriculture seront également garantis par des mesures d'aménagement et d'entretien des campagnes.

Article 27.

1. Les entreprises économiques privées susceptibles d'être nationalisées pourront l'être conformément aux stipulations relatives aux expropriations.
2. Une influence déterminante sur des entreprises ou associations pourra être assurée à la République, aux Länder, aux districts ou aux communes, aux termes ďune loi ultérieure, par participation aux administrations ou par d'autres mesures. 3. De par la loi, des entreprises et associations économiques pourront être concentrées sur la base de l'administration autonome afin d'assurer la participation de toutes les parties créatrices du peuple, de faire participer les travailleurs et les employeurs à l'administration et de réglementer la production, la fabrication, la répartition, l'utilisation, les prix ainsi que l'importation et l'exportation de produits économiques selon des principes communautaires.
4. Les coopératives de consommation et de production de même que les coopératives agricoles et leurs associations seront à incorporer dans l'économie communautaire en considérant leur constitution et leur nature.

Article 28.

L'aliénation de propriétés foncières, d'entreprises de production et de participations étant propriété du peuple ainsi que l'imposition de charges à celles-ci sont subordonnées à l'approbation de la représentation populaire compétente en qualité de représentant légal. Cette approbation ne peut être accordée que par les deux tiers du nombre légal des membres.

Article 29.

1. Les fortunes et les revenus sont taxés progressivement selon des points de vue sociaux en tenant particulièrement compte des charges de famille.
2. Lors de la taxation, des égards particuliers seront à prendre en ce qui concerne les fortunes et revenus créés par l'effort individuel.

3. La famille et la maternité.

Article 30.

1. Le mariage et la famille constituent les bases de la vie communautaire. Ils jouissent de la protection de l'État.
2. Toutes lois et stipulations entravant l'égalité de droits de l'homme et de la femme sont annulées.

Article 31.

L'éducation des enfants en vue de faire de ceux-ci des hommes physiquement et spirituellement capables dans l'esprit de la démocratie est un droit naturel des parents et un devoir primordial envers la société.

Article 32.

1. Pendant la grossesse, la femme a droit à la protection et aux soins particuliers de la part de l'État.
2. La République édicté une loi protégeant la maternité. Des institutions devront être créées pour protéger les mères et l'enfance.

Article 33.

1. Une naissance extra-conjugale ne doit entraîner aucun inconvénient ni pour l'enfant, ni pour ses parents.
2. Toutes lois et stipulations contraires sont annulées.

4. L'éducation et l'enseignement.

Article 34.

1. Les arts, les sciences et leur enseignement sont libres.
2. L'Etat participe à leur développement et les assure de sa protection notamment contre tout abus contraire aux stipulations et à l'esprit de la Constitution.

Article 35.

1. Tous les citoyens ont le même droit à l'éducation et au libre choix de leur profession.
2. L'enseignement de la jeunesse, de même que l'éducation spirituelle et professionnelle ultérieure des citoyens, sont assurés par des institutions publiques dans tous les domaines de l'activité de l'État et de la société.

Article 36.

1. Les institutions d'enseignement scolaire public de même que l'organisation pratique de l'enseignement scolaire sont du ressort des Länder. A cet effet la République édicte par la loi des dispositions de base uniformes. La République peut créer pour sa part des institutions scolaires publiques.
2. La République édicte des stipulations unifiées relatives à la formation du corps enseignant. Cette formation a lieu dans les universités ou dans des écoles universitaires équivalentes.

Article 37.

1. L'école pourvoit à l'éducation de la jeunesse dans l'esprit de la Constitution pour en faire des hommes aux idées indépendantes et conscients de leurs responsabilités, aptes et disposés à s'intégrer dans la vie de la communauté.
2. En tant que dispensatrice de la culture l'école a la tâche d'élever les jeunes dans l'esprit d'une coopération pacifique et amicale entre les peuples et d'une démocratie véritable vers un véritable sens de l'humain.
3. Grâce aux Conseils de Parents, ceux-ci coopèrent à l'éducation de leurs enfants.

Article 38.

1. L'enseignement général est obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Après avoir quitté l'école primaire obligatoire, l'enseignement se poursuit dans les écoles professionnelles ou techniques, dans les écoles supérieures ou autres institutions publiques d'enseignement. Les cours des écoles professionnelles sont obligatoires pour tous les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, à moins qu'ils ne suivent des cours dans une autre école. Les écoles privées en tant que remplacement des écoles publiques ne sont pas admises.
2. Les écoles professionnelles et techniques poursuivent l'enseignement sur le plan général et professionnel.
3. Les écoles supérieures préparent l'accès aux écoles universitaires. Cependant, l'accès aux écoles universitaires n'est pas exclusivement réservé aux élèves des écoles supérieures ; les élèves d'autres institutions publiques d'enseignement peuvent également y accéder et, à cet effet, celles-ci devront être créées ou développées.
4. Des instituts d'études préparatoires devront permettre à tous les citoyens l'accès aux écoles universitaires.
5. La possibilité est offerte aux membres de toutes les couches de la population d'acquérir des connaissances dans des écoles universitaires populaires sans interrompre leur activité professionnelle.

Article 39.

1. Il devra être donné à chaque enfant la possibilité de développer au maximum ses capacités physiques, intellectuelles et morales. Le développement de l'enseignement de la jeunesse ne devra pas dépendre de la situation sociale. L'accès aux écoles professionnelles, supérieures et universitaires devra être permis aux jeunes gens doués de toutes les couches de la population.
2. L'enseignement public est gratuit. Les fournitures des écoles obligatoires sont également gratuites. Des bourses d'entretien ou autres mesures encourageront, le cas échéant, la fréquentation des écoles professionnelles, supérieures et universitaires.

Article 40.

L'enseignement de la religion est du ressort exclusif des communautés religieuses. L'exercice de ce droit est garanti.

5. La religion et les communautés religieuses.

Article 41.

1. Tout citoyen jouit d'une liberté absolue de religion et de conscience. Le libre exercice de la religion est placé sous la protection de la République.
2. Il ne sera pas fait abus des institutions des communautés religieuses, d'actes religieux et de l'enseignement de la religion à des fins contraires à la Constitution ou à des fins de politique partisane. Cependant, le droit des communautés religieuses à prendre position de leur point de vue sur les problèmes vitaux du peuple reste incontesté.

Article 42.

1. Les droits et devoirs privés ou civiques sont indépendants de l'exercice de la religion et ne peuvent être limités par lui.
2. L'exercice des droits privés ou civiques ainsi que l'admission à la fonction publique ne dépendent pas d'une profession de foi religieuse.
3. Nul n'est tenu de manifester ses convictions religieuses. Les organismes administratifs ne seront autorisés à s'enquérir de l'appartenance à une communauté religieuse que dans la mesure où des droits ou devoirs en dépendent ou lorsque des recensements statistiques prescrits par la loi l'exigent.
4. Nul ne peut être forcé à participer à des actes, cérémonies ou exercices religieux ou à l'emploi d'une formule de serment religieuse.

Article 43.

1. Il n'existe pas d'Eglise d'État. La liberté d'association en matière de communautés religieuses est garantie.
2. Toute communauté religieuse gère ses propres affaires et administre celles-ci librement et conformément aux lois applicables à tous.
3. Les communautés religieuses restent des corporations de droit public dans la mesure où elles l'ont été dans le passé. Toutes autres communautés religieuses se verront accorder sur demande, les mêmes droits à condition d'offrir de par leur statut et le nombre de leurs membres une garantie de durée. En cas de fusion de plusieurs communautés religieuses de droit public de ce genre, l'association ainsi créée devient également une corporation de droit public.
4. Les communautés religieuses de droit public sont habilitées à percevoir de leurs membres des taxes sur les bases des listes fiscales de l'État conformément aux stipulations générales.
5. Jouissent des mêmes droits que les communautés religieuses, les associations qui s'assignent la tâche de développer dans une communauté une idéologie philosophique.

Article 44.

Le droit de l'Église de procéder à l'enseignement religieux dans les locaux des écoles est garanti. L'enseignement religieux est exercé par les représentants choisis par l'Église. Nul ne peut être obligé ou empêché d'y procéder. Les titulaires des droits d'éducation ont qualité pour décider de la participation à l'enseignement religieux.

Article 45.

1. Les redevances publiques au profit des communautés religieuses basées sur la loi, sur des accords ou des titres légaux particuliers, sont rachetées par la loi.
2. Le droit de propriété ainsi que tous les autres droits des communautés religieuses et associations religieuses sur leurs institutions, fondations et autres biens destinés au culte, à l'enseignement ou aux oeuvres de bienfaisance sont garantis.

Article 46.

Dans la mesure où l'exigent les services religieux et la charge d'âmes dans les hôpitaux, maisons d'arrêt ou autres institutions publiques, les communautés religieuses sont admises à procéder à des actes religieux. Cependant, nul ne pourra être contraint à de tels actes.

Article 47.

Celui qui désire sortir d'une communauté religieuse de droit public à caractère civil, devra manifester son intention auprès d'un tribunal ou déposer une déclaration individuelle, dûment et publiquement légalisée.

Article 48.

La décision relative à l'appartenance d'enfants à une communauté religieuse appartient, jusqu'à l'âge de 14 ans révolus de ces derniers, aux titulaires des droits d'éducation. A partir de cet âge, l'enfant décide lui-même de son appartenance à une communauté religieuse ou philosophique.

6. L'efficacité des droits fondamentaux.

Article 49.

Dans la mesure où cette Constitution permet de limiter légalement un des droits fondamentaux précités ou qu'elle réserve à une loi une conformation plus précise, le droit fondamental doit rester intact comme tel.

C. L'organisation des pouvoirs de l'État.

i. La représentation populaire de la République.

Article 50.

La Chambre populaire est l'organisme suprême de la République.

Article 51.

1. La Chambre populaire se compose des députés représentant le peuple allemand.
2. Les députés sont élus par scrutin général, égal, direct et secret selon les principes du droit électoral proportionnel et pour la durée de quatre années.
3. Les députés représentent le peuple dans son ensemble. Ils sont uniquement liés à leur conscience et non à des ordres.

Article 52.

1. Tous les citoyens ayant 18 ans révolus possèdent le droit de vote.
2. Est éligible tout citoyen ayant 21 ans révolus.
3. La Chambre populaire se compose de 400 députés. Tout autre détail est réglé par une loi électorale.

Article 53.

1. Des candidatures électorales pour la Chambre populaire ne pourront être présentées que par des associations conformes aux stipulations de l'article 13 (2).
2. Les détails seront fixés par une loi de la République.

Article 54.

Les élections auront lieu un dimanche ou un jour férié légal. La liberté électorale et le secret électoral sont garantis.

Article 55.

1. La Chambre populaire se réunira, au plus tard, le trentième jour après son élection, à moins d'être convoquée à une date plus récente par le Praesidium sortant.
2. Le Président doit convoquer la Chambre populaire si le gouvernement ou un cinquième au moins des députés de la Chambre populaire le réclament.

Article 56.

1. Le soixantième jour, au plus tard, après la fin du mandat de la Chambre populaire ou le quarante-cinquième jour après sa dissolution, il devra être procédé à nouvelles élections.
2. Avant la fin de son mandat, la Chambre populaire ne pourra être dissoute, abstraction faite du cas prévu par l'article 95 (6), que par sa propre décision ou par plébiscite.
3. La dissolution de la Chambre populaire par propre décision doit être approuvée par plus de la moitié du nombre des députés prévu par la loi.

Article 57.

1. La Chambre populaire doit élire son Praesidium lors de sa première réunion et établir sa procédure.
2. Chaque fraction est représentée dans le Praesidium si elle compte au moins 40 membres.
3. Le Praesidium se compose de son président, de ses suppléants et des adjoints.
4. Le Président pourvoit aux affaires courantes et préside aux séances de la Chambre populaire. Il exerce le droit de police dans le bâtiment de la Chambre populaire.

Article 58.

1. Les décisions du Praesidium sont prises à la majorité des voix.
2. Le Praesidium ne peut délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
3. Le Président en fonctions convoque la Chambre populaire par décision du Praesidium ; il fixe la date des nouvelles élections.
4. Le Praesidium poursuit les affaires courantes jusqu'à la réunion de la nouvelle Chambre populaire.

Article 59.

La Chambre populaire contrôle le droit des membres et décide de la validité des élections.

Article 60.

1. La Chambre populaire institue pour la période dans laquelle elle n'est pas réunie et à l'issue d'une période électorale ou après dissolution de la Chambre populaire, trois commissions permanentes pour assumer ses tâches, à savoir : une commission pour les affaires générales ; une commission pour les questions économiques et financières ; une commission pour les affaires extérieures.
2. Ces commissions jouissent des droits de commissions d'enquête.

Article 61.

1. La chambre populaire prend ses décisions à la majorité des voix à moins qu'il n'en soit stipulé autrement par cette Constitution.
2. Elle est en mesure de délibérer lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.

Article 62.

1. Les séances de la Chambre populaire et de ses commissions sont publiques. Le huis clos est appliqué à la Chambre populaire sur la demande des deux tiers des députés présents ; la majorité des membres est nécessaire dans les commissions.
2. La responsabilité de quiconque ne pourra être mise en cause pour des rapports véridiques relatifs à des séances publiques de la Chambre populaire ou de ses commissions.

Article 63.

Sont de la compétence de la Chambre populaire :
- la détermination des principes de la politique gouvernementale et de leur application ;
- l'investiture, le contrôle et la révocation du gouvernement ;
- la détermination des principes de l'administration et le contrôle de l'entière activité de l'État ;
- Le droit de législation à moins qu'il ne soit procédé à un plébiscite ;
- le droit de résolution relatif au budget de l'État, au plan économique, aux emprunts et crédits d'État de la République et l'assentiment aux traités d'État ;
- l'adoption d'amnisties ;
- l'élection du Président de la République conjointement avec la Chambre des Länder ;
- l'élection des membres de la Cour suprême de la République et du Procureur d'État suprême de la République ainsi que leur révocation.

Article 64.

1. La Chambre populaire et chacune de ses commissions sont habilitées à exiger la présence du Ministre-président, de chaque ministre, de leurs suppléants permanents et des directeurs des administrations de la République dans le but d'obtenir des renseignements. Les membres du gouvernement, de même que les chargés d'affaires institués par ceux-ci, ont en tout temps accès aux séances de la Chambre populaire et de ses commissions.
2. S'ils le demandent, les représentants du gouvernement devront être entendus pendant les délibérations, même en dehors de l'ordre du jour.
3. Ils sont subordonnés aux pouvoirs du Président

Article 65.

1. Pour surveiller l'activité des organismes de l'État, la Chambre populaire a le droit et, sur demande d'un cinquième du nombre légal des députés, le devoir d'instituer des commissions d'enquête. Ces commissions relèvent les preuves considérées comme nécessaires par elles ou par ceux qui ont demandé une enquête. A cet effet elles peuvent déléguer des chargés d'affaires.

Article 66.

1. La Chambre populaire institue, pour la durée de son mandat, une Commission constitutionnelle dans laquelle sont représentées toutes les fractions conformément à leur importance. Font également partie de cette Commission constitutionnelle trois membres de la Cour suprême de la République ainsi que trois experts allemands en droit international qui ne peuvent être membres de la Chambre populaire.
2. Les membres de la Commission constitutionnelle sont élus par la Chambre populaire.
3. La Commission constitutionnelle contrôle le caractère constitutionnel des lois de la République.
4. Des doutes sur la légalité constitutionnelle des lois de la République ne peuvent être formulés que par au moins un tiers des membres de la Chambre populaire, le Praesidium de celle-ci, le Président de la République, le gouvernement de la République ainsi que la Chambre des Länder.
5. Les différends constitutionnels entre la République et les Länder de même que la compatibilité des lois de Länder avec les lois de la République sont examinés par la Commission constitutionnelle qui s'adjoindra trois représentants élus de la Chambre des Länder.
6. La Chambre populaire décidera des expertises de la Commission constitutionnelle. Sa décision a valeur obligatoire.
7. La Chambre populaire décide également de l'application de cette décision.
8. L'établissement du caractère anti-constitutionnel de mesures gouvernementales et administratives est à la charge de la Chambre populaire en application du contrôle administratif qui lui est conféré.

Article 67.

1. Aucun député de la Chambre populaire ne peut être exposé à des poursuites judiciaires ou administratives disciplinaires, à un moment quelconque, en raison de son vote ou de déclarations faites dans l'exercice de ses fonctions de député ; sa responsabilité ne pourra non plus être mise en cause en dehors de l'assemblée. Ceci ne s'applique pas à des calomnies au sens du Code pénal lorsque celles-ci ont été relevées comme telles par une Commission d'enquête de la Chambre populaire.
2. Toutes limitations de la liberté individuelle, perquisitions à domicile, confiscations ou poursuites judiciaires dont des députés seraient l'objet ne sont admissibles qu'avec l'assentiment de la Chambre populaire.
3. Toute procédure pénale dont un député de la Chambre populaire serait l'objet et toute arrestation ou autre limitation à la liberté individuelle de celui-ci seront annulées pour la durée de la période de session sur la demande de la Chambre à laquelle appartient ce député.
4. Les députés de la Chambre populaire sont habilités à refuser toute déposition relative à des personnes leur ayant, en leur qualité de député, confié des faits ou auxquelles ils ont confié de tels faits dans l'exercice de leurs fonctions de députés, de même qu'au sujet de ces faits comme tels. De même, en ce qui concerne la saisie de documents, ils sont assimilés aux personnes qui possèdent de par la loi, le droit de refuser leur témoignage.
5. Il ne pourra être procédé à une enquête ou à une saisie dans les locaux de la Chambre populaire qu'avec l'assentiment du Praesidium.

Article 68.

1. Pour l'exercice de leurs fonctions, les députés de la Chambre populaire n'ont pas besoin de demander un congé.
2. Un congé sera nécessairement accordé aux personnes sollicitant un siège à Chambre populaire.
3. Le payement de leurs salaires et rémunérations se poursuit sans changement.

Article 69.

1. Les députés de la Chambre populaire reçoivent une indemnité de représentation exonérée d'impôts.
2. Il n'est pas permis de renoncer à celle-ci.
3. Le droit à cette rémunération est incessible et insaisissable.

Article 70.

Les députés de la Chambre populaire peuvent voyager gratuitement dans tous les moyens de transports publics.

2. La représentation des « Länder ».

Article 71.

Une chambre des Länder est constituée en vue de représenter les Länder allemands. Dans la Chambre des Länder, chaque Land délègue un député par fraction de 500.000 habitants. Chaque Land est représenté par au moins un député.

Article 72.

1. Les députés de la Chambre des Länder sont élus par les Diètes proportionnellement à la force numérique des fractions pour la durée du mandat de la Diète. En principe, les députés de la Chambre des Länder doivent être membres de la Diète.
2. Les Diètes font connaître la volonté du Land au sujet des affaires du ressort de la Chambre des Länder. Les stipulations des Constitutions des Länder relatives à la liberté de conscience des députés ne sont pas affectées par cette disposition.

Article 73.

La Chambre des Länder procède à l'élection de son Praesidium et dresse son ordre de procédure. Le Praesidium se compose du président, de ses suppléants et des adjoints.

Article 74.

1. La Chambre des Länder est convoquée par son président dès que cela s'avère nécessaire pour pourvoir à ses tâches.
2. En outre, la Chambre des Länder est convoquée sur la demande d'un cinquième de ses membres.

Article 75.

Les séances de la Chambre des Länder sont publiques. Le huis clos pourra être appliqué, selon les nécessités de la procédure, pour certaines délibérations.

Article 76.

Les décisions sont acquises à la majorité simple lors d'un vote à la Chambre des Länder dans la mesure où la présente Constitution n'en dispose pas différemment.

Article 77.

La Chambre des Länder peut former les commissions nécessaires selon les nécessités de procédure.

Article 78.

La Chambre des Länder est habilitée à saisir la Chambre populaire de projets de lois. En ce qui concerne la législation, elle possède un droit d'objection aux termes de l'article 84 de la Constitution.

Article 79.

1. Les membres du gouvernement de la République et des gouvernements des Länder ont le droit et, sur demande de la Chambre des Länder, le devoir d'assister aux délibérations de la Chambre des Länder et de ses commissions. Sur requête, ils devront être entendus à tout moment au sujet de l'objet des débats.
2. Dans des circonstances particulières, la Chambre populaire peut déléguer des députés, chargés d'exposer devant la Chambre des Länder l'avis de la Chambre populaire ; la Chambre des Länder jouit des mêmes droits pour exposer son avis devant la Chambre populaire. Le cas échéant, la Chambre des Länder peut déléguer des membres du gouvernement d'un Land pour exposer le point de vue de son gouvernement devant la Chambre populaire

Article 80.

Les articles 67 et suivants de cette Constitution relatifs aux droits concédés aux députés de la Chambre populaire, s'appliquent également aux députés de la Chambre des Länder.

3. La législation.

Article 81.

Les lois sont votées par la Chambre populaire ou directement par le peuple par plébiscite.

Article 82.

Les projets de loi sont présentés par le gouvernement, par la Chambre des Länder ou par l'assemblée de la Chambre populaire. Les projets de loi sont soumis à deux lectures au moins.

Article 83.

1. La Constitution peut être modifiée par voie législative.
2. La Chambre populaire ne pourra décider d'apporter des modifications à la Constitution que lorsque deux tiers des députés seront présents et que deux tiers au moins des députés présents y consentiront.
3. Pour décider d'une modification de la Constitution par plébiscite, il est nécessaire d'obtenir la majorité des électeurs.

Article 84.

1. La Chambre des Länder peut faire objection à des décisions législatives prises par la Chambre populaire. La Chambre populaire devra être saisie de cette objection dans les deux semaines suivant le vote final ; dans les deux semaines suivantes, au plus tard, les raisons en devront être indiquées. Dans le cas contraire, il sera considéré que la Chambre des Länder ne fait pas usage de son droit d'objection.
2. L'objection devient caduque si la Chambre populaire maintient sa décision après nouvelle délibération.
3. Au cas où l'objection de la Chambre des Länder est décidée par majorité des deux tiers des députés participant au vote, elle ne devient caduque que si la Chambre populaire maintient sa décision par une majorité des deux tiers des députés prenant part au vote.
4. Au cas où l'objection de la Chambre des Länder concerne une décision législative modifiant la Constitution prise par la Chambre populaire, la décision relative à l'objection doit être approuvée dans la Chambre des Länder par la majorité des deux tiers des votants, deux tiers au moins des députés devant être présents.
5. L'objection devient caduque lorsque la Chambre populaire maintient sa décision avec la majorité de députés prescrite pour toutes modifications de la Constitution

Article 85.

1. Le président de la Chambre populaire devra établir, dans un délai d'un mois, le texte des lois constitutionnellement votées. Elles sont, sans délai, promulguées au Journal Officiel par le Président de la République.
2. Leur établissement et leur promulgation n'ont pas lieu si leur caractère anti-constitutionnel a été établi conformément à l'article 66 dans la limite d'un mois.
3. A moins qu'il n'en soit stipulé autrement, les lois entrent en vigueur le 14e jour suivant leur promulgation.

Article 86.

1. L'établissement et la promulgation d'une loi devront être différées de deux mois sur la requête d'un tiers des députés de la Chambre populaire.
2. Passé ce délai, la loi devra être établie et promulguée à moins qu'un référendum populaire ne soit organisé, en vue d'un plébiscite, contre l'entrée en vigueur de la loi.
3. Les lois considérées comme urgentes par la majorité des membres de la Chambre populaire devront être établies et promulguées sans considération de cette demande.

Article 87.

1. Une loi dont la proclamation est suspendue sur requête d'un tiers au moins des députés de la Chambre populaire, devra être soumise au plébiscite lorsqu'un vingtième des personnes ayant droit de vote en formulent la demande.
2. Il sera procédé, en outre, à un plébiscite, lorsqu'un dixième des personnes ayant droit de vote ou lorsque des partis ou des organisations de masses susceptibles d'établir un cinquième du corps électoral en formulent la demande (référendum populaire).
3. Le référendum populaire devra se baser sur un projet de loi. Celui-ci devra être soumis à la Chambre populaire par le gouvernement qui exposera sa position.
4. Le plébiscite n'a lieu que lorsque la loi réclamée n'est pas adoptée par la Chambre populaire sous une forme acceptée par les pétitionnaires ou leurs représentants.
5. Le projet de budget, les lois réglant les taxes et le régime des traitements sont pas sujets à des plébiscites.
6. La loi soumise au plébiscite sera considérée comme adoptée lorsque la majorité des votants l'aura acceptée.
7. Les procédures à observer lors des plébiscites et référendums populaires seront régies par une loi spéciale

Article 88.

1. Le projet de budget et le plan économique sont votés sous forme de loi.
2. Les amnisties sont décidées par une loi.
3. Les traités d'État portant sur la législation devront être promulgués comme les lois.

Article 89.

1. Des lois régulièrement promulguées ne peuvent pas être examinées par les juges quant à leur caractère constitutionnel. 2. Après ouverture de la procédure de vérification prévue à l'article 66, toutes instances judiciaires pendantes seront à suspendre jusqu'à l'issue de cette vérification.

Article 90.

Les prescriptions administratives nécessaires à l'exécution des lois de la République sont édictées par le gouvernement de la République, à moins que les lois n'en stipulent autrement.

4. Le gouvernement de la République.

Article 91.

Le gouvernement de la République se compose du Ministre-président et des ministres.

Article 92.

1. La fraction numériquement la plus forte de la Chambre populaire désigne le Ministre-président ; celui-ci constitue le gouvernement. Routes les fractions, à condition qu'elles comptent au moins 40 membres, sont représentées proportionnellement à leur force numérique par des ministres ou secrétaires d'État. Les secrétaires d'État prennent part, avec voix consultative, aux séances du gouvernement.
2. Lorsqu'une fraction s'en exclut, la constitution du gouvernement se fait sans le concours de celle-ci.
3. Les ministres devront être membres de la Chambre populaire.
4. La Chambre populaire investit le gouvernement et approuve le programme présenté par celui-ci.

Article 93.

Lors de la prise en charge de leurs fonctions, les membres du gouvernement doivent prêter serment au Président de la République d'accomplir leurs tâches sans esprit de parti pour le bien-être du peuple et en demeurant fidèles à la Constitution et aux lois.

Article 94.

Le gouvernement de même que chacun de ses membres doivent jouir, pour l'exercice de leurs fonctions, de la confiance de la Chambre populaire.

Article 95.

1. L'activité du gouvernement prend fin avec l'adoption d'une motion de méfiance par la Chambre populaire.
2. La motion de méfiance ne peut être mise aux voix que lorsque le nouveau Ministre-président et les principes de la politique à suivre par celui-ci sont simultanément présentés.
3. Il sera décidé de la motion de méfiance et de ces propositions par un seul et même scrutin.
4. La décision de méfiance ne devient efficace que lorsqu'elle est approuvée par au moins la moitié du nombre légal des députés.
5. Toute demande tendant à parvenir à une telle décision doit être signée par au moins un quart des membres de la Chambre populaire. Il sera procédé au vote relatif à la motion au plus tôt le deuxième jour suivant les débats. Le vote doit intervenir dans les limites d'une semaine après sa présentation.
6. Lorsque le nouveau gouvernement ne prend pas ses fonctions dans les 21 jours suivant l'adoption de la motion de méfiance, cette motion de méfiance devient caduque.
7. Si la méfiance est exprimée au nouveau gouvernement, la Chambre populaire est considérée comme dissoute.
8. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau gouvernement, les affaires courantes sont réglées par le gouvernement sortant.

Article 96.

1. Un membre du gouvernement auquel la méfiance est exprimée par décision de la Chambre populaire doit démissionner. Les affaires courantes devront être poursuivies jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur, à moins que la Chambre populaire n'en décide autrement.
2. Les stipulations de l'article 95 (3) sont également applicables.
3. Chaque membre du gouvernement peut, à tout moment, donner sa démission. Les affaires de son ressort seront assurées par son suppléant jusqu'à ce qu'un successeur ait été nommé, à moins que la Chambre populaire n'en décide autrement.

Article 97.

Le Ministre-président préside le gouvernement et en dirige les affaires selon un ordre de procédure à établir par le gouvernement et à communiquer à la Chambre populaire.

Article 98.

1. Le Ministre-président fixe les directives de la politique gouvernementale conformément aux principes établis par la Chambre populaire. Il en assume la responsabilité envers la Chambre populaire.
2. Dans le cadre de ces directives, chaque ministre dirige indépendamment le ressort qui lui est confié et en assume la responsabilité personnelle envers la Chambre populaire.

Article 99.

Les ministres sont tenus de soumettre, aux fins de délibération et de décision au gouvernement tous les projets de loi, de même que les affaires s'il en est stipulé ainsi par la Constitution ou les lois, ainsi que les divergences de vues relatives à des questions du ressort de plusieurs ministres.

Article 100.

Le gouvernement prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante.

5. Le Président de la République.

Article 101.

1. Le Président de la République est élu par l'assemblée constituée par la Chambre populaire et la Chambre des Länder pour la durée de quatre années. La session commune est convoquée et dirigée par le président de la Chambre populaire. 2. Tout citoyen ayant 35 ans révolus est éligible.

Article 102.

Lors de son entrée en fonctions, le Président de la République prononcera le serment suivant devant l'Assemblée de la Chambre populaire et de la Chambre des Länder : « Je jure de me consacrer au bien-être du peuple allemand, de défendre la Constitution et les lois de la République, de m'acquitter en toute conscience de mes devoirs et d'exercer la justice envers chacun. »

Article 103.

Le Président de la République peut être révoqué par décision commune de la Chambre populaire et de la Chambre des Länder. Cette décision devra être prise par les deux tiers du nombre légal des députés.

Article 104.

1. Le Président de la République promulgue les lois de la République.
2. Il assermente les membres du gouvernement lors de leur entrée en fonctions.

Article 105.

1. Le Président de la République représente la République sur le plan du droit international.
2. Au nom de la République, il conclut et signe des traités d'État avec des puissances étrangères.
3. Il accrédite et reçoit les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires.

Article 106.

Toutes les décisions et tous les décrets du Président de la République doivent, pour être valables, être contresignés par le Ministre-président ou le ministre compétent.

Article 107.

Le Président exerce le droit de grâce au nom de la République ; il est, à cet effet, conseillé par une commission de la Chambre populaire.

Article 108.

1. En cas d'empêchement, le Président de la République est remplacé, en premier lieu, par le président de la Chambre populaire. Au cas où cet empêchement du Président de la République paraît devoir se prolonger, son remplacement sera à régler par une loi.
2. La même décision serait à prendre en cas de vacance de la Présidence jusqu'à la date de l'élection du nouveau Président.

6. La République et les « Länder ».

Article 109.

1. Chaque Land doit être doté d'une Constitution en concordance avec les principes de la Constitution de la République. La Diète est l'unique et suprême représentation populaire du Land.
2. La représentation populaire doit être élue par élections générales, au scrutin égal, direct et secret par tous les citoyens ayant droit de vote et selon les principes du droit électoral proportionnel fixés dans la loi électorale pour la République.

Article 110.

1. Les modifications territoriales des Länder et la formation de nouveaux Länder à l'intérieur des territoires de la République ont lieu par des lois portant modification à la Constitution de la République.
2. En cas de consentement des Länder directement intéressés, il suffit d'une loi simple.
3. Une loi simple suffit également lorsqu'un des pays intéressés n'y consent pas, mais que les modifications territoriales ou la formation nouvelle sont revendiquées par un vote de la population des territoires intéressés.

Article 111.

1. La République peut édicter des lois unifiées pour tous les domaines. Elle devra cependant se limiter dans sa législation à l'établissement de principes dans la mesure où cela suffira pour assurer un règlement unifié.
2. Dans les cas où la République n'use pas de son droit de législation, les Länder jouissent de ce droit.

Article 112.

La République jouit du droit exclusif de législation au sujet : des relations extérieures ; du commerce extérieur ; des douanes, ainsi que de l'unité du territoire douanier et commercial, et de la liberté de circulation des marchandises ; de la nationalité et de la liberté de circulation des individus ; de l'immigration et de l'émigration ; de l'extradition et du droit des passeports et des étrangers ; de l'état-civil ; du droit civil ; du droit pénal ; de l'organisation de la justice et de la procédure judiciaire ; du droit du travail ; des transports ; des Postes, des transmissions et de la radiodiffusion ; des affaires cinématographiques et de la presse ; de la monnaie ; des poids et mesures et de l'étalonnage ; des assurances sociales ; des dommages de guerre et des frais d'occupation et des indemnités ou restitutions aux victimes du nazisme.

Article 113.

En ce qui concerne la législation dans le domaine des finances et du fisc, la viabilité des Länder, districts et communes doit être garantie sur le plan économique.

Article 114.

Le droit de l'ensemble de l'Allemagne prime le droit des Länder.

Article 115.

Les lois de la République sont en principe exécutées par les organismes des Länder, à moins que la présente Constitution ou les lois n'en disposent autrement. Si le besoin s'en fait sentir, la République crée par la loi des administrations propres.

Article 116.

1. Le gouvernement de la République exerce le contrôle sur les affaires pour lesquelles la République jouit du droit de législation.
2. En tant que les lois de la République ne sont pas exécutées par les services administratifs de la République, le gouvernement de la République pourra édicter des instructions générales. Il est habilité à déléguer des chargés d'affaires dans les administrations pour contrôler l'exécution de ces lois et instructions. L'article 65 est applicable à ces chargés d'affaires.
3. Les gouvernements des Länder sont tenus de remédier, sur la demande de la République, aux manquements qui se manifesteraient lors de l'application des lois de la République.
4. Les litiges résultant de ce fait seront examinés et tranchés selon la procédure prévue à l'article 66 (5).

Article 117.

1. L'entretien des relations extérieures est exclusivement l'affaire de la République.
2. En ce qui concerne les affaires dont le règlement relève de la compétence de la législation des Länder, les Länder sont habilités à conclure des traités avec des États étrangers ; ces traités devront être approuvés par la Chambre populaire.
3. Les accords avec des États étrangers relatifs à des modifications de frontières de la République sont conclus par la République après assentiment du Land intéressé. Les rectifications de frontières ne pourront être opérées que sur les bases d'une loi de la République, sauf s'il s'agit de simples rectifications de frontières de territoires inhabités.

Article 118.

1. L'Allemagne constitue, quant aux douanes et au commerce, un territoire unifié entouré d'une frontière douanière commune.
2. Par traités d'État ou par accords, des territoires ou parties de territoires d'État étrangers peuvent être rattachés au territoire douanier allemand. Des parties peuvent être exclues du territoire douanier allemand par une loi.
3. Toutes les marchandises, dont le trafic est libre à l'intérieur du territoire douanier allemand, peuvent entrer et transiter librement au delà des territoires des Länder allemands et des communes à l'intérieur du territoire douanier et des territoires d'État étrangers ou parties de territoires rattachés conformément à l'alinéa 2.

Article 119.

1. Les douanes, de même que les impôts régis par les lois de la République, sont administrées par la République.
2. La souveraineté en matière de taxes revient par principe à la République.
3. La République ne percevra de taxes que dans la mesure où cela s'avérera nécessaire pour couvrir ses propres besoins.
4. La République institue une administration propre des taxes. Des institutions sont à prévoir à ce sujet, permettant aux Länder de sauvegarder leurs intérêts particuliers dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie.
5. Autant que l'exige l'exécution unifiée et uniforme des lois sur les taxes de la République, la République établit par une loi des prescriptions relatives à la création de l'administration des taxes des Länder, au sujet de l'institution et des compétences des autorités chargées du contrôle de l'application des lois sur les taxes de la République, au sujet du règlement des comptes avec les Länder et du dédommagement des frais administratifs occasionnés lors de l'application des lois sur les taxes de la République.

Article 120.

1. Les taxes et impôts ne pourront être perçus que sur les bases d'un règlement légal.
2. Les impôts sur les biens et revenus ainsi que les contributions indirectes devront rester proportionnels entre eux et tenir compte des considérations sociales.
3. Un échelonnage considérable des impôts sur les successions devra empêcher la formation de cumuls de propriétés pernicieux pour le peuple.

Article 121.

Les recettes et dépenses de la République devront être déterminées pour chaque exercice budgétaire et figurer au budget. Le budget est fixé par une loi avant le commencement d'un exercice budgétaire.

Article 122.

En décharge du gouvernement, le ministre des Finances rend des comptes à la Chambre populaire quant aux recettes de la République et à leur utilisation. Le contrôle des comptes est réglé par une loi de la République.

Article 123.

Des fonds ne devront être recherchés par voie de crédits qu'en cas de besoins extraordinaires. Ce recours au crédit, de même qu'une garantie assumée par la République, requièrent une loi de la République.

Article 124.

1. Les Postes, les Transmissions, la Radiodiffusion et les Chemins de Fer sont administrés par la République.
2. Les autostrades et routes du Reich, de même que toutes les routes de grandes communications, sont placées sous administration de la République. Il en est de même des voies fluviales.

Article 125.

La navigation marchande, le trafic et le balisage maritimes sont placés sous l'administration de la République.

8. La juridiction.

Article 126.

La juridiction ordinaire est exercée par la Cour suprême de la République et par les tribunaux des Länder.

Article 127.

Les juges sont indépendants quant à leurs arrêts et jugements et uniquement assujettis à la Constitution et aux lois.

Article 128.

Peut seul exercer les fonctions de juge celui qui offre la garantie personnelle professionnelle, qu'il les exerce conformément aux principes de la Constitution.

Article 129.

Grâce au développement d'instituts d'enseignement juridique, la République offrira la possibilité aux membres de toutes les couches de la population d'obtenir qualification pour exercer la profession de juge, avocat et procureur.

Article 130.

1. Dans la plus large mesure possible, des juges lais devront participer à la juridiction. [Laienrichter = non professionnels ; note JPM]
2. Les juges lais sont élus sur proposition des partis et organisations démocratiques, par les représentations populaires compétentes.

Article 131.

1. Les juges de la Cour suprême et le Procureur d'État suprême de la République sont élus sur proposition du Gouvernement de la République par la Chambre populaire.
2. Les juges des tribunaux suprêmes et les procureurs d'État suprêmes des Länder sont élus sur proposition des gouvernements des Länder par les Diètes.
3. Tous les autres juges sont nommés par les gouvernements des Länder.

Article 132.

1. Les juges de la Cour suprême et le Procureur d'État suprême de la République peuvent être révoqués par la Chambre populaire s'ils contreviennent à la Constitution et aux lois ou s'ils se rendent coupables d'infractions grossières à leurs obligations de juges et de Procureur.
2. La révocation a lieu après expertise établie par une commission judiciaire à instituer auprès de la Chambre populaire.
3. La commission judiciaire se compose du président de la commission du droit de la Chambre populaire, de trois membres de la Chambre populaire, de deux membres de la Cour suprême et d'un membre du Parquet général. La présidence sera exercée par le président de la commission du droit. Les autres membres de cette commission sont élus par la Chambre populaire pour la durée de la période législative. Les membres de la Cour suprême et du Parquet général appartenant à la commission judiciaire ne doivent pas être membres de la Chambre populaire.
4. Les juges élus par les Diètes et désignés par les gouvernements des Länder peuvent être révoqués par les Diètes compétentes. La révocation a lieu après établissements d'une expertise par une commission judiciaire à instituer auprès de la Diète compétente. La commission judiciaire se compose du président de la commission du droit de la Diète, de trois membres de la Diète, deux membres du tribunal suprême et d'un membre du Parquet Général du Land. La présidence est exercée par le président de la Commission du droit. Les autres membres de la commission sont élus par la Diète compétente pour la durée de la période législative. Les membres du Tribunal suprême et du Parquet général appartenant à la commission judiciaire ne doivent pas être membres de la Diète.
5. Les juges nommés par les gouvernements des Länder ne peuvent être révoqués dans les mêmes conditions par les gouvernements des Länder, qu'avec approbation de la commission judiciaire de la Diète compétente.

Article 133.

1. Les débats devant les tribunaux sont publics.
2. Le huis clos peut être ordonné par décision du tribunal en cas de danger direct pour la sécurité et l'ordre publics ou les moeurs.

Article 134.

Aucun citoyen ne peut être soustrait à ses juges prévus par la loi. Les tribunaux d'exception ne sont pas admissibles. Le législateur ne pourra instituer de tribunaux pour des domaines particuliers que s'ils doivent être compétents pour des groupes de personnes ou des objets de litige généralement désignés au préalable.

Article 135.

1. Des peines ne peuvent être appliquées que lorsqu'elles menacent légalement le délinquant à l'époque du délit.
2. Aucune loi pénale ne peut exercer d'effet rétroactif.
3. Font exception les mesures et l'application de dispositions ordonnées pour vaincre le nazisme, le fascisme et le militarisme ou nécessaires pour châtier des crimes contre l'humanité.

Article 136.

1. En cas d'arrestations provisoires, de perquisitions à domicile ainsi que de saisies dans le cadre de la procédure d'enquête, la confirmation judiciaire devra être demandée immédiatement.
2. Seul le juge a compétence pour décider de l'admissibilité et du maintien d'une privation de liberté. Toute personne arrêtée devra être présentée au juge au plus tard le jour suivant son arrestation. Si celui-ci ordonne la détention préventive, il devra examiner à intervalles réguliers si le maintien de celle-ci est justifié.
3. Le motif de l'arrestation devra être communiqué à l'appréhendé lors du premier interrogatoire par le juge et, sur demande de l'intéressé, dans les 24 heures qui suivront, à une personne par lui désignée.

Article 137.

L'application de la peine se base sur l'idée de la rééducation des personnes aptes par un travail en commun productif.

Article 138.

1. Le contrôle exercé par les représentations populaires et la juridiction administrative met les citoyens à l'abri de mesures administratives illicites.
2. L'organisation et la compétence des tribunaux administratifs sont régies par la loi.
3. Les principes relatifs à l'élection et à la révocation des membres des tribunaux administratifs sont les mêmes que ceux en vigueur pour les juges des tribunaux ordinaires.

9. L'Administration autonome.

Article 139.

1. Les communes et associations de communes jouissent du droit d'administration autonome dans le cadre des lois de la République et des Länder.
2. Font partie des tâches d'administration autonome, les décisions et mesures d'application relatives aux affaires publiques concernant l'activité économique, sociale et culturelle de la commune ou de l'association de communes. Toute tâche doit être confiée à l'échelon qualifié le plus bas.

Article 140.

1. Les communes et associations de communes sont dotées de représentations constituées selon des principes démocratiques.
2. En vue de les seconder, des commissions sont constituées où coopèrent avec entière responsabilité des représentants des partis et organisations démocratiques.
3. Le droit électoral et la procédure électorale seront conformes aux stipulations valables pour l'élection de la Chambre populaire et des diètes.
4. Cependant, et aux termes d'une loi du Land, le droit de vote peut être subordonné à un séjour pouvant aller jusqu'à six mois dans la commune.

Article 141.

Les organismes exécutifs élus des communes et des associations de communes doivent jouir pour l'exercice des fonctions publiques de la confiance des assemblées représentatives.

Article 142.

Le contrôle exercé sur l'administration autonome des communes et des associations de communes se limite à la légalité de l'administration et au respect des principes administratifs démocratiques.

Article 143.

La République et les Länder peuvent charger les communes et les associations de commîmes de tâches et de l'application des lois.

10. Stipulations transitoires et finales.

Article 144.

1. Toutes les stipulations de cette Constitution ont valeur directement obligatoire. Toutes les dispositions contraires sont annulées. Les dispositions remplaçant celles-ci et nécessaires, en vue de l'application de la Constitution, sont mises en vigueur simultanément avec la Constitution. Les lois maintenues devront être interprétées dans l'esprit de cette Constitution.
2. Les libertés et droits constitutionnels ne peuvent pas être opposés aux stipulations déjà édictées et à celles qui seront encore à édicter pour vaincre le national- socialisme et le militarisme et pour réparer les torts causés par ceux-ci.

*
* * *
La présente Constitution de la République démocratique allemande, élaborée le Conseil du peuple allemand avec la participation du peuple allemand dans son ensemble, votée le 19 mars 1949, ratifiée le 30 mai 1949 par le troisième Congrès du Peuple allemand et le 7 octobre 1949 par une loi de la Chambre populaire provisoire, est promulguée par la présente.
Berlin, le 7 octobre 1949.

Le Président de la Chambre populaire provisoire de la République démocratique allemande :
(Signé) Dieckmann.

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Jean-Pierre Maury