Titre premier. Du territoire de l'État.
Titre II. Des droits des Prussiens.
Titre III. Du Roi.
Titre IV. Des ministres.
Titre V. Des Chambres.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Titre VII. Des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas juges.
Titre VIII. Des finances.
Titre IX. Des communes, cercles, districts et provinces.
Dispositions générales.
Dispositions transitoires.
Les révolutions européennes de 1848 ébranlent les trônes et les institutions. Dans l'Empire germanique, elle éclate en mars. La Confédération allemande est alors divisée entre les conservateurs partisans du régime établi en 1815 autour de l'Autriche et les nationalistes qui exigent la formation d'un État unitaire dominé par la Prusse.
En Prusse, le roi Frédéric-Guillaume IV consent à l'élection d'une assemblée constituante. Mais, bientôt, les conservateurs l'emportent provisoirement et le roi de Prusse, qui avait cru le moment venu de s'asseoir sur le trône impérial, doit différer ses ambitions jusqu'en 1871. L'Assemblée est dissoute le 5 décembre 1848, et le même jour, une première Constitution est octroyée par le roi. Cette première version est rapidement modifiée et la nouvelle est promulguée le 31 janvier 1850. Il n'est pas question de régime parlementaire, cependant la Constitution établit le suffrage universel masculin, mais tempéré par le suffrage oral, à deux degrés et par le mode curial (classes fiscales).
Malgré la création du Reich en 1871, la Constitution de 1850 s'appliquera en Prusse jusqu'en 1918.
Automne 1918 : le Reich des Hohenzollern s'effondre. Avant même l'armistice du 11 novembre, la situation politique en Allemagne évolue rapidement. En Prusse, la disparition de la monarchie rend obsolète la vieille Constitution du 31 janvier 1850. Une Assemblée constituante est élue, le 25 janvier 1919, une semaine après l'Assemblée constituante du Reich. Une loi constitutionnelle provisoire est approuvée dès le 20 mars 1919 et la Constitution définitive le 30 novembre 1920. En 1945, la Prusse est privée en de ses provinces orientales, et disparaît alors de la carte de l'Europe.
Voir la Constitution de 1920.
Sources : Laferrière, Batbie, Les constitutions d'Europe et d'Amérique, Paris, Cotillon, 1869, p. 138.
La version ci-dessous comprend les modifiions, additions et retranchements résultant des lois des 30 avril 1S51, 21 mai et 5 juin 1852, 25 avril, 7 mai et 24 mai 1853, 14 avril et 30 avril 1856. Ces modifications ont porté sur les art. 40, 41, 42, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 94, 95, 105 et 115, §2.
Titre premier. Du territoire de l'État.
Article premier.
Tous les territoires du royaume, dans leur étendue actuelle, forment l'État prussien.
Article 2.
Les frontières de cet État ne peuvent être modifiées que par une loi.
Titre II. Des droits des Prussiens.
Article 3.
La Constitution et la loi déterminent comment s'acquiert la qualité de Prussien et comment les droits politiques s'acquièrent, s'exercent et se perdent.
Article 4.
Tous les Prussiens sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges. Tous les citoyens sont admissibles aux
emplois publics sous les conditions déterminées par la loi.Article 5.
La liberté individuelle est garantie. La loi détermine sous quelles formes et conditions il peut y être fait des restrictions,
spécialement en ce qui concerne le droit d'arrestation.Article 6.
Le domicile est inviolable. L'entrée dans le domicile, les visites domiciliaires, ainsi que la saisie des lettres ou papiers ne
peuvent avoir lieu que d'après les formes et dans les cas déterminés par la loiArticle 7.
Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Il ne peut être établi de tribunaux d'exception ni de commissions extraordinaires.
Article 8.
Des poursuites ne peuvent être ordonnées et des peines appliquées qu'en vertu de la loi.Article 9.
La propriété est inviolable. L'expropriation totale ou partielle ne peut avoir lieu que pour pause d'utilité publique légalement constatée et moyennant le payement préalable d'une indemnité, ou tout au moins l'évaluation de cette indemnité dans les cas d'urgence.
Article 10.
La mort civile et la peine de la confiscation des biens ne peuvent être appliquées.Article 11.
La liberté d'émigration ne peut être restreinte par l'État qu'à raison des obligations de service militaire.
Son exercice ne peut être subordonné au payement d'aucune taxe.Article 12.
La liberté des cuites, le droit de former des associations religieuses et de célébrer les cérémonies du culte dans un édifice
privé ou public sont reconnus. La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de la religion pratiquée par le citoyen ; l'exercice de la liberté religieuse ne doit pas nuire à l'accomplissement des obligations civiles et politiques.
Article 13.
Les associations religieuses et les sociétés ecclésiastiques qui n'ont pas les droits de corporation ne peuvent les obtenir qu'en vertu de lois spéciales.Article 14.
La religion chrétienne sert de base aux institutions de l'État ayant rapport aux questions religieuses, sans qu'il soit dérogé à la liberté garantie par l'article 13.Article 15.
L'Egiise évangélique et l'Eglise catholique romaine, de même que toute autre société religieuse, se gouvernent et s'administrent d'une manière indépendante ; elles ont la possession et la disposition des biens, des sommes et des établissements destinés aux cultes, à l'instruction et à la bienfaisance.Article 16.
Les rapports des sociétés religieuses avec leurs supérieurs ne sont pas empêchés ; la publication d'écrits pastoraux est
soumise à la même loi que toute autre publication.Article 17.
Il sera statué par une loi spéciale sur le patronat de l'Église et les conditions sons lesquelles il peut être établi.Article 18.
Le droit de nomination, proposition, élection et confirmation pour les charges ecclésiastiques est supprimé en tant qu'il
appartient à l'État et qu'il repose sur le patronat ou sur des titres spéciaux.
Cet article n'est pas applicable à la nomination des ecclésiastiques pour l'armée et les établissements publics,Article 19.
L'institution du mariage civil sera réglée par une toi spéciale qui établira en même temps les registres de l'état civil.Article 20.
La science et son enseignement sont libres.Article 21.
Des écoles publiques auront soin de l'instruction de la jeunesse.
Les parents et tuteurs ne peuvent laisser leurs enfants et pupilles manquer de l'instruction prescrite pour les écoles publiques.Article 22.
Le droit d'enseigner, de fonder et de diriger des instituts est libre, à charge de justifier d'une capacité morale et scientifique devant les autorités compétentes.Article 23.
Tous les instituts publics ou privés et les établissements d'éducation seront soumis à la surveillance des autorités désignées par le gouvernement.
Les professeurs des écoles publiques ont les droits et les devoirs de serviteurs de l'État.
Article 24.
Pour l'établissement des écoles publiques, il faut autant que possible avoir égard aux matières religieuses.
L'instruction religieuse sera dirigée par les sociétés religieuses formées à cet effet.
La direction des affaires extérieures de l'école publique appartient à la commune ; l'État nomme, parmi les individus dont la capacité a été reconnue, les instituteurs de ces écoles, sur la proposition des autorités communales.Article 25.
La commune et, dans le cas où la commune justifie de l'insuffisance de ses ressources, l'État pourvoient à l'établissement, à l'entretien et à l'amélioration des écoles publiques. Les obligations qui peuvent incomber à des tiers en vertu de titres légaux subsistent.
L'État garantit aux instituteurs publics un revenu fixe, suivant les ressources et l'importance des localités.
L'enseignement des écoles publiques est gratuit.Article 26.
Une loi spéciale règle la matière de l'instruction publique.Article 27.
Tout Prussien a le droit de manifester sa pensée librement, par parole, écrit, impression ou dessin. La censure ne peut
être établie. Toute autre restriction de la liberté de la presse ne peut avoir lieu que par mesure législative.Article 28.
Les délits commis par paroles, écrit, impression on dessin sont réprimés selon les dispositions des lois pénalesArticle 29.
Tous les Prussiens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, dans un local fermé sans autorisation préalable des autorités. Cette faculté ne comprend pas le droit de former des assemblées en plein air, lesquelles sont soumises à l'autorisation préalable des autorités.Article 30.
Tous les Prussiens ont le droit de former des associations dont le but n'est pas contraire aux lois pénales.
La loi règle, dans le maintien de la sûreté publique, l'exercice du droit garanti par le présent article et par l'article 29.
Des associations politiques peuvent être soumises à des restrictions ou à des suppressions temporaires par mesures législatives.
Article 31.
Les conditions sous lesquelles les droits de corporation sont accordés ou refusés sont déterminés par la loi.Article 32.
Tout Prussien a le droit de pétition. Des pétitions collectivités ne peuvent être présentées que par les autorités ou les corporationsArticle 33.
Le secret des lettres est inviolable. Les restrictions nécessaires en temps de guerre ou pour des instructions criminelles
seront établies par la loi.Article 34.
Le service militaire est obligatoire pour tous les Prussiens. L'étendue et la forme du service sont réglés par la loi.Article 35.
L'armée comprend toutes les parties de l'armée permanente et de la landwehr. Le Roi peut, en cas de guerre, appeler la landsturm conformément à la loi.Article 36.
La force armée ne peut être employée pour la répression de troubles intérieurs et pour l'exécution des lois que dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi, et sur la réquisition de l'autorité civile. La loi décidera dans quels cas peut s'exercer cette réquisition.Article 37.
La juridiction militaire s'applique exclusivement aux infractions à la discipline. Elle sera organisée par une loi. Des ordonnances particulières règlent cette discipline.
Article 38.
La force armée ne peut délibérer ni dans le service, ni hors du service, ni se rassembler sans ordre. Des assemblées ou réunions de la landwehr, pour délibérer sur les institutions militaires, les ordres ou les questions de services, sont prohibées, lors même que la landwehr ne serait pas sous les armes.Article 39.
Les articles 5, 6, 29, 30 et 32 ne s'appliquent à l'armée qu'autant que les lois militaires et les ordonnances disciplinaires
n'y dérogent pas.Article 40.
L'institution des fiefs est abolie. Les liens féodaux encore existants seront dissous par disposition légale.Article 41.
Les dispositions de l'article 40 ne s'appliquent ni aux fiefs de la couronne ni à ceux existant hors de l'État.Article 42.
Sont abrogés selon les lois particulières déjà publiées :
1. Le droit attaché à la possession de certains territoires d'exercer ou de transmettre le droit de juridiction, ainsi que toutes exemptions ou impositions dérivant de ce droit ;
2. Les obligations provenant des liens de juridiction et de patronage, de la sujétion héréditaire, de l'ancienne organisation des métiers.
L'annulation de ces droits entraine aussi la libération des services et obligations imposés aux anciens possesseurs de ces droits.
Titre III. Du Roi.
Article 43.
La personne du Roi est inviolable.Article 44.
Les ministres du Roi sont responsables.
Tous les actes du gouvernement du Roi doivent, pour être valables, être contresignés par un ministre qui en accepte la responsabilité.Article 45.
Le pouvoir exécutif appartient au Roi seul. Il nomme et révoque les ministres. Il ordonne la publication des lois et prend
les dispositions nécessaires à leur exécution.Article 46.
Le Roi a le commandement suprême de l'armée.Article 47.
Le Roi a le droit de nommer à tous les emplois dans l'armée et. les antres branches du service de l'État, si la loi n'en a autrement disposé.Article 48.
Le Roi déclare la guerre, conclut la paix, signe les traités avec les gouvernements étrangers. Les traités de commerce
et ceux d'où résultent des charges pour l'État ou les citoyens, doivent, pour être valables, recevoir l'approbation des Chambres.Article 49.
Le Roi a le droit de faire grâce et de réduire les peines. Toutefois, ce droit ne peut être exercé en faveur d'un ministre
condamné pour faits de son administration que sur la proposition de la Chambre qui a prononcé la mise en accusation. Le Roi ne peut arrêter des enquêtes judiciaires en cours qu'en vertu d'une loi spéciale.Article 50.
Le Roi a le droit de conférer des décorations et autres distinctions auxquelles ne sont pas attachés de privilèges et prérogatives. Il a le droit de frapper monnaie conformément aux dispositions légales.Article 51.
Le Roi convoque les Chambres et prononce la clôture de leurs sessions. Il peut les dissoudre toutes les deux à la fois ou seulement une. Dans ce cas, il doit convoquer les électeurs dans les soixante jours de la dissolution, et les Chambres dans les quatre-vingt-dix jours.Article 52.
Le Roi peut proroger les Chambres. Cette prorogation ne peut pas dépasser l'espace de trente jours sans leur consentement.Article 53.
La Couronne est, en conformité des lois de familles royales, héréditaire dans la descendance mâle; par ordre de primogéniture et suivant ta succession agnate directe.
Article 54.
Le Roi est majeur a dix-huit ans accomplis. Il prête serment, en présence des Chambres réunies, de maintenir ferme
et inviolable la Constitution du royaume et du gouvernement, en accord avec elle et les lois.Article 55.
Le Roi ne peut, sans le consentement des Chambres, être en même temps souverain de pays étrangers.Article 56.
Les ministres, lors de leur entrée en fonctions, prêteront le serment de pourvoir aux affaires en toute impartialité, dans l'intérêt public et conformément aux dispositions de la Charte et des lois.Article 57.
S'il n'y à pas d'agnat majeur et s'il n'a pas été pourvu légalement, le ministre d'État doit convoquer tes Chambres qui élisent en séance générale un régent. Jusqu'à l'installation de ce dernier, le ministère est chargé du gouvernement.Article 58.
Le régent exerce le pouvoir royal au nom du Roi. Après l'installation de la régence, il prête serment, devant les Chambres réunies, de maintenir ferme et inviolable la Constitution du royaume et de gouverner en accord avec elle et les lois.
Jusqu'à la prestation de ce serment, le ministère reste en tous les cas responsable des actes du gouvernement.Article 59.
Aux fonds de la dotation de la Couronne appartient la rente assignée par la loi du 17 janvier 1820 sur les revenus des
domaines et des forêts.
Titre IV. Des ministres.
Article 60.
Les ministres, ainsi que les fonctionnaires d'État qui les représentent, ont entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent. Chaque Chambre peut réclamer la présence des ministres.
Les ministres n'ont le droit de voter que lorsqu'ils sont membres d'une Chambre.
Article 61.
Les ministres peuvent être accusés par une Chambre du crime d'infraction à la Constitution, de corruption ou de trahison.
Le tribunal suprême du royaume décidera sur la validité de cette accusation. Une loi spéciale statuera ultérieurement sur les cas de responsabilité, sur la procédure et les peines.
Titre V. Des Chambres.
Article 62.
Le pouvoir législatif est exerce conjointement par le Roi et les deux Chambres.
L'accord du Roi et des deux Chambres est indispensable pour chaque nouvelle loi.
Les projets de lois intéressant les finances de l'État seront soumis d'abord à la seconde Chambre. Ils seront acceptés ou refusés en entier par la seconde Chambre.Article 63.
Si des mesures d'urgence doivent être prises, soit pour le maintien de la sécurité publique, soit à raison de calamité publique imprévue, et si les Chambres ne sont pas réunies, des ordonnances rendues sous la responsabilité de tout le ministère, peuvent prendre force de loi, si elles ne sont pas contraires à la Constitution. Seulement, à la prochaine réunion des Chambres, elles doivent être soumises à leur approbation.Article 64.
Le Roi, de même que chaque Chambre, a le droit de proposer une loi ; des projets de loi, rejetés par une des Chambres ou par le Roi, ne peuvent être repris dans le cours de la même session.Article 65.
La première Chambre est formée par ordonnance royale, qui ne peut être modifiée que par une loi, avec le consentement des deux Chambres.
La première Chambre est composée de membres que le Roi nomme à vie ou avec droit héréditaire.
[Les art. 65, 66, 67, 68 ont été remplacés par cet article unique (loi du 7 mai 1853)].
Article 69.
La seconde Chambre est composée de trois cent cinquante-deux membres élus. Les districts d'élection sont déterminés par la loi. Ils peuvent consister en un ou plusieurs cercles d'une ou plusieurs villes.Article 70.
Tout Prussien qui a accompli sa vingtième année est électeur du premier degré dans la commune où il est domicilié et
où il possède la capacité d'élire pour le conseil municipal.
Celui qui a la capacité de prendre part aux élections communales dans plusieurs communes ne peut exercer le droit d'électeur votant que dans une seule commune.Article 71.
Pour deux cent cinquante âmes de la population il faut élire un électeur.
Les électeurs votants sont divisés en trois sections, suivant leurs impôts directs, et de manière à ce que toute section aura la même somme d'impôts en rapport des électeurs votants.
La somme totale est calculée :
a. Par commune, si la commune forme en elle-même un district d'élection de premier degré.
b. Par district, si le district d'élection de premier degré est composé de plusieurs communes.
La première section est composée des électeurs les plus imposés jusqu'au tiers de l'impôt total.
La seconde section est composée des électeurs qui payent moins d'impôts, jusqu'au tiers.
La troisième section est composée de ceux qui payent tes impôts les moins élevés jusqu'au tiers de la somme totale.
Chaque section élit ses électeurs séparément, c'est-à-dire un tiers des électeurs à choisir. Plusieurs sections peuvent être réunies en associations électorales qui ne peuvent pas dépasser cinq cents électeurs votants.
Les électeurs dans chaque section peuvent être pris parmi ceux qui appartiennent à tout le district d'élection, sans tenir compte des sections.
Article 72.
Les députés sont nommés par les électeurs de second degré. Les autres dispositions sur l'exécution des élections sont
fixées par la loi sur les élections, de même ce qui concerne les villes dans lesquelles on prélève un droit de mouture et d'abattage.Article 73.
La durée des pouvoirs de la seconde Chambre est fixée a trois années.Article 74.
Tout Prussien qui a accompli sa trentième année, qui n'a pas perdu ses droits civiques par suite d'un jugement, et qui
a servi pendant trois années peut être élu député à la seconde Chambre.Article 75.
Après les trois années de la période législative, la Chambre est élue de nouveau ; de même en cas d'une dissolution.
Dans les deux cas les mêmes membres peuvent être réélus.
Article 76.
Les deux Chambres du royaume seront convoquées régulièrement par te roi, pendant le temps compris entre le commencement du mois de novembre de chaque année et le milieu du mois de janvier de l'année suivante, et en outre toutes les fois que les circonstances l'exigeront.Article 77.
L'ouverture et la clôture des Chambres sont prononcées par le roi en personne ou par un ministre délégué ad hoc, dans une séance des deux Chambres réunies.
Les deux Chambres sont convoquées, ouvertes, prorogées et clôturées en même temps. Si l'on dissout une des Chambres, l'autre est prorogée de plein droit
Article 78.
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et prononce sur la validité de l'élection. Elle règle l'ordre de ses travaux et sa discipline, elle choisit ses présidents, vice-présidents et secrétaires.
Les fonctionnaires n'ont pas besoin de congés pour entrer dans les Chambres.
Si un député accepte une fonction du gouvernement, ou entre dans le service de l'État dans un autre emploi avec augmentation de traitement, il perd son siège et sa voix dans la Chambre, et il ne peut reprendre ses fonctions de député qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Personne ne peut être à la fois membre des deux Chambres.Article 79.
Les séances des deux Chambres sont publiques.
Chaque Chambre se réunit en comité secret sur la proposition du président ou de dix membres; la proposition est discutée en comité secret.Article 80.
Aucune des Chambres ne peut prendre une décision si la majorité du nombre légal de ses membres n'est présente.
Chaque Chambre prend ses décisions à la majorité absolue des voix sauf quelques exceptions déterminées par la loi électorale.Article 81.
Chaque Chambre a le droit pour elle-même de faire des adresses au roi. Nul ne peut remettre en personne une pétition ou une adresse aux Chambres.
Chaque Chambre peut renvoyer les pétitions qui lui sont adressées aux ministres, et demander des explications sur les griefs qu'elles exposent.Article 82.
Chaque Chambre a le droit de nommer des commissions chargées de prendre les informations pour la recherche des faits.Article 83.
Les membres des deux Chambres sont les représentants de tout le peuple. Ils votent d'après leur conviction libre et ne sont nullement liés par des promesses ou des instructions.Article 84.
Ils ne peuvent jamais être soumis à aucune juridiction pour leurs votes ou pour des opinions émises dans la Chambre, sauf dans le sein de la Chambre même par application de son règlement.
Aucun député ne peut, sans le consentement de la Chambre, pendant la durée de la période de la session, être poursuivi ou arrêté, à raison d'un fait réprimé par les lois, sauf en cas de flagrant délit relevé le jour même ou le lendemain.
Le consentement des Chambres est également nécessaire pour l'arrestation pour dettes.
Sur la demande de la Chambre, toute poursuite, tout emprisonnement préventif ou civil est levé durant la session.Article 85.
Les membres de la seconde Chambre reçoivent du Trésor des indemnités de voyages et de séjour. Ils ne peuvent y renoncer.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Article 86.
Le pouvoir judiciaire est exercé au nom du roi par des tribunaux indépendants, qui ne sont soumis à aucune autre autorité que celle des lois.
Les jugements sont rendus et exécutes au nom du roi.Article 87.
Les juges sont nommés à vie par le roi ou en son nom.
Les juges ne peuvent être destitués ou mis en disponibilité que par un jugement et pour les causes fixées par la loi.
La mise en disponibilité préalable, et le déplacement non volontaire ou la mise à la retraite, ne peuvent avoir lieu que pour les causes et suivant les formes fixées par la loi et seulement par suite d'un jugement.
On n'y comprend pas les déplacements nécessités pour le service.Article 88.
Désormais, les juges ne pourront plus exercer aucune autre fonction publique rémunérée. Les exceptions ne sont autorisées que sur la base d’une loi.
[Abrogé par la loi du 30 avril 1856.]
Article 89.
L'organisation des tribunaux est fixée par la loi.
Article 90.
On ne peut nommer juge que celui qui est capable suivant les prescriptions légales.
Article 91.
Des tribunaux pour le commerce et l'industrie doivent être établis par voie légale en tout endroit où ils sont nécessaires.
L'organisation et la compétence de ces tribunaux, la nomination des membres, les prérogatives et la durée de leur emploi sont fixées par la loi.
Article 92.
Pour toute la Prusse il n'y a qu'une Cour suprême.
Article 93.
Les audiences des tribunaux pour affaires civiles et criminelles doivent être publiques. La publicité peut être déclarée suspendue pour raison de moralité.
En quelques autres cas la publicité peut être restreinte par les lois
Article 94.
Pour crimes, le verdict de culpabilité de l'accusé appartient aux jurés, à moins qu'une loi des Chambres ne consacre l'exception.
La formation du jury est réglée par la loi.
Article 95.
Avec consentement préalable des Chambres, une Cour spéciale peut être nommée pour crime de lèse-majesté ou pour crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.
Article 96.
La compétence des tribunaux et de l'administration est fixée par la loi. Une Cour établie décide les conflits de compétence qui s'élèvent entre les tribunaux et l'administration.
Article 97.
Les conditions sous lesquelles des fonctionnaires civils et militaires peuvent être cités judiciairement, pour abus de pouvoir, sont fixées par la loi. Cependant une autorisation préalable de l'autorité supérieure ne peut être demandée.
Titre VII. Des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas juges.
Article 98.
Les droits particuliers des fonctionnaires autres que les juges, y compris les avocats de l'État, sont réglés par la loi, qui,
sans restreindre le choix du gouvernement, protège les fonctionnaires contre des mesures arbitraires.
Titre VIII. Des finances.
Article 99.
Les dépenses et recettes de l'État doivent être évaluées d'avance et inscrites au budget de l'État.
Cet budget doit être fixé chaque année.
Article 100.
On ne peut prélever des impôts et des contributions pour le Trésor à moins qu'elles ne soient portées au budget ou
fixées par des lois spéciales.
Article 101.
Il n'y a pas de privilèges en matière d'impôts.
Tous les privilèges existant encore seront abolis.
Article 102.
Les fonctionnaires de l'État ou des communes ne peuvent prélever des taxes qu'en vertu de la loi.
Article 103.
Les emprunts pour le Trésor ne peuvent se faire qu'en vertu d'une loi. Il en est de même pour toute garantie à charge
de l'État.
Article 104.
Pour dépasser le budget, il faut un consentement postérieur des Chambres.
Les comptes du budget de l'État seront vérifiés et fixés par la Cour supérieure des comptes. Les comptes généraux du budget de chaque année seront remis au Chambre avec les remarques de la Cour des comptes pour l'amortissement.
Une loi spéciale fixe l'institution et les pouvoirs de la Cour supérieure des comptes.
Titre IX. Des communes, cercles, districts et provinces.
Article 105.
La représentation et l'administration des communes, cercles et provinces de l'État prussien sera fixée par des lois spéciales.
Dispositions générales.
Article 106.
Les lois et ordonnances promulguées suivant la prescription de la loi deviennent obligatoires.
L'examen de la légalité des ordonnances royales légalement publiées n'appartient pas aux autorités, mais aux Chambres.
Article 107.
La Constitution peut être modifiée par la voie législative ordinaire.
Chaque Chambre doit avoir la majorité absolue, et, s'il y a deux votations, il faut un intervalle d'au moins vingt et un jours.
Article 108.
Les membres des deux Chambres et tous les fonctionnaires de l'État, prêtent serment de fidélité et d'obéissance au roi
et jurent observation consciencieuse de la Constitution.
L'armée ne prête pas serment à la Constitution.
Article 109.
Les impôts et contributions actuellement existants continueront à être perçus.
Toutes les dispositions des Codes, lois séparées et ordonnances qui ne sont pas contraires à la présente Constitution restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas abrogées par une loi.
Article 110.
Toutes les autorités instituées par les lois antérieures restent en exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques qui les concernent.
Article 111.
En cas de guerre ou de révolte, ou si la sûreté publique est menacée, les articles 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 et 36 de la
Constitution perdront force de loi pendant le temps et dans les localités où les mesures seront nécessaires.
Dispositions transitoires.
Article 112.
Jusqu'à la promulgation de la loi prévue par l'article 26, les dispositions légales actuellement en vigueur sur les écoles et l'instruction publique continueront d'être appliquées.
Article 113.
Avant la révision du Code pénal, il sera rendu une loi spéciale sur les délits commis par écriture, impression ou gravure.
Article 114.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement municipal, les dispositions existantes concernant l’administration policière resteront en vigueur.
[Abrogé par la loi du 14 avril 18S6.]
Article 115.
Jusqu'à la publication de la loi électorale prévue par l'article 72, reste en vigueur l'ordonnance du 30 mars 1849, sur l'élection des députés à la seconde Chambre.
Article 116.
Les deux Cours suprêmes encore existantes seront réunies en une seule, dont l'organisation sera réglée par une loi spéciale.
Article 117.
On aura particulièrement égard, dans la loi sur les fonctionnaires de l'État, aux droits des fonctionnaires en exercice
avant la promulgation de la Constitution.
Article 118.
Si, à raison de la Constitution établie le 26 mai 1849 pour la Confédération germanique, des changements sont nécessités dans la présente Constitution, le roi les ordonnera et communiquera ses ordonnances aux Chambres à la prochaine session.
Les Chambres décideront si les changements provisoirement ordonnés sont en concordance avec la Constitution de la Confédération germanique.
Article 119.
La prestation du serment du roi, des membres des deux Chambres et des fonctionnaires de l'État, dont il est parlé dans
l'article 54, se fera aussitôt que la présente Constitution aura été ratifiée par le pouvoir législatif
Donné à Charlottenburg, le 31 janvier 1850.
Friedrich Wilhelm.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Allemagne.
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