Irlande



Constitution du 1er juillet 1937.

(version initiale)
1. La Nation
2. L'État
3. Le président
4. Le Parlement national
5. Le gouvernement
6. Les relations internationales
7. Le procureur général
8. Le Conseil d'État
9. Le contrôleur général des comptes
10. Les tribunaux
11. Jugement des infractions
12. Droits fondamentaux
13. Principes directeurs de la politique sociale
14. Révision de la Constitution
15. Le référendum
Abrogation de la Constitution de l'État libre d'Irlande et continuité des lois.
        A la suite de la déclaration d'indépendance du 21 janvier 1919 et de la guerre d'indépendance qui s'ensuit, la loi d'autonomie du 23 décembre 1920 est refusée par le Sinn Féin et ne peut s'appliquer. Cependant des négociations s'engagent et sont conclues par le traité du 6 décembre 1921 qui accorde une très large autonomie aux 26 comtés du Sud de l'île.
    La conclusion de ce traité, que Valera, le président du gouvernement provisoire irlandais refuse de signer, provoque la division du Sinn Féin. Cependant, le second Dáil Éireann présidé par Griffith, le fondateur du Sinn Féin, approuve le traité, le 7 janvier 1922, par 64 voix contre 57. La loi britannique du 31 mars 1922 permet son entrée en vigueur. Michael Collins, le stratège de la guerre d'indépendance, prend la tête du nouveau gouvernement, tandis que Valera provoque la guerre civile contre ses compagnons d'armes. Malgré la mort de Griffith et l'assassinat de Collins, le Dáil adopte le 25 octobre 1922 un projet de Constitution qui est accepté par le gouvernement britannique.
    Le Parlement du Royaume-Uni approuve, le 5 décembre 1922, la loi portant Constitution de l'État libre d'Irlande (Irish Free State Constitution Act, 1922), et le roi Georges V proclame officiellement le 6 décembre la naissance de l'État libre d'Irlande.
    Après plusieurs mois de guerre civile, Valera accepte le cessez-le-feu le 27 avril 1923, et il fonde plus tard le Fianna Fail, qui accédera au pouvoir en 1932.
Valera prend bientôt l'initiative de préparer une nouvelle Constitution qui permettrait de rompre tout lien avec l'Empire britannique. Le projet de loi est présenté au Dáil le 10 mars 1937. La nouvelle Constitution est adopté le 14 juin par le Dáil et soumise au référendum le 1er juillet. Elle entre en vigueur le 29 décembre 1937.
    La Constitution irlandaise a subi de nombreux amendements.
Voir le texte mis à jour en 2020.

Résultats du référendum du 1er juillet 1937 :
Inscrits : 1775.055
Votants : 1346.207
Pour :       685.105    56,52 %
Contre :    526.945    43,48 %
Nuls :        134.157


Au nom de la Très Sainte Trinité, de laquelle découle toute autorité et à laquelle toutes les actions des hommes et des États doivent se conformer, comme notre but suprême,

Nous, peuple de l'Irlande,

Reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre seigneur, Jésus Christ, qui a soutenu nos pères pendant des siècles d'épreuves,

Se souvenant avec gratitude de leur lutte héroïque et implacable pour rétablir l'indépendance à laquelle notre Nation avait droit,

Désireux d'assurer le le bien commun, tout en respectant la prudence, la justice et la charité, afin de garantir la dignité et la liberté de chacun, de maintenir un ordre véritablement social, de restaurer l'unité de notre pays et d'établir la paix avec toutes les autres nations,

Nous adoptons, nous promulguons et nous nous donnons la présente Constitution.

La Nation

Article premier

La nation irlandaise proclame par la présente Constitution son droit inaliénable, imprescriptible et  souverain, à choisir la forme de gouvernement qui lui convient, à décider de ses relations avec les autres nations, à développer sa vie politique, économique et culturelle, conformément à son génie propre et à ses traditions.

Article 2

Le territoire national comprend toute l'île d'Irlande, les îles et les eaux territoriales qui s'y rattachent.

Article 3

En attendant la réunification du territoire national et sans préjudice du droit du Parlement et du gouvernement institués par la présente Constitution d'exercer leur juridiction sur l'ensemble du territoire, les lois votées par le Parlement ont les mêmes domaine et étendue d'application que les lois de l'État libre d'irlande et ont les mêmes effets extraterritoriaux.

L'État

    Article 4

    Le nom de l'État est Éire ou, en anglais, Ireland.

    Article 5

    L'Irlande est un état  souverain, indépendant et démocratique.

    Article 6

    1. Tous les pouvoirs de gouvernement, législatif, exécutif et judiciaire, émanent, après Dieu, du peuple, qui a le droit de désigner les dirigeants de l'État et, en dernier ressort, de décider de toutes les questions d'intérêt national, conformément aux exigences du bien commun.

    2. Ces pouvoirs de gouvernement peuvent seulement être exercés par les organes de l'État établis par la présente Constitution ou sous leur autorité.

    Article 7

    Le drapeau national est tricolore : vert, blanc et orange.

    Article 8

    1. Le gaélique en tant que langue nationale, est la première langue officielle.

    2. L'anglais est reconnu en tant que seconde langue officielle.

    3. La loi peut cependant prévoir l'usage exclusif de l'une ou de l'autre langue dans un domaine officiel, ou dans plusieurs, dans tout le pays ou dans n'importe quelle partie de celui-ci.

    Article 9

    1.
      1° Lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, toute personne qui était un citoyen de l'État libre d'Irlande [Saorstat Eireann] immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette Constitution devient citoyen d'Irlande.
      2° A l'avenir, l'acquisition et la perte de la nationalité ou de la citoyenneté irlandaise sont déterminées conformément à la loi.
      3° Nul ne peut être exclu de la nationalité ou de la citoyenneté irlandaise en raison de son sexe.


    2. La fidélité à la nation et la loyauté envers l'État sont les devoirs politiques fondamentaux de tous les citoyens.

    Article 10

    1. Toutes les ressources naturelles, y compris l'air et toutes les formes d'énergie potentielles, soumises à la compétence du Parlement et du gouvernement établis par cette Constitution ainsi que toutes les royalties et franchises soumises à cette compétence reviennent à l'État, sans préjudice des droits et des intérêts actuellement conférés par la loi à toute personne ou organisme.
       
    2. Tous les terrains et toutes les mines, les minéraux et les eaux qui appartenaient à l'État libre d'Irlande immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette Constitution appartiennent à l'État dans les mêmes conditions qu'à l'État libre d'Irlande auparavant.
       
    3. La loi peut prévoir l'administration des propriétés qui appartiennent à l'État en vertu de cet article et le contrôle de l'aliénation, temporaire ou définitive, de ces propriétés.

    4. La loi peut également prévoir l'administration des terres, mines, minéraux et eaux acquis par l'État après l'entrée en vigueur de cette Constitution, et le contrôle de l'aliénation, temporaire ou définitive des terres, mines, minéraux et eaux ainsi acquis.

    Article 11

    Tous les revenus de l'État, quelle que soit leur origine, sans préjudice des exceptions prévues par la loi, forment un seul fonds et sont affectés aux fins et de la manière que la loi détermine et impose, sans préjudice des charges et des engagements déterminés et imposés par la loi

Le président

    Article 12

    1. Il y a un président de l'Irlande (Uachtarán na  héireann), appelé ci-après le président, qui a préséance sur tout autre personne dans l'État et qui exerce et remplit les pouvoirs et les fonctions conférés au président par la présente Constitution et par la loi.

    2.

      1° Le président est élu au suffrage direct par la population.
      2° Tout citoyen qui a le droit de vote lors de l'élection des membres du Dail a le droit de vote pour l'élection du président.
      3° Le vote a lieu à bulletin secret et selon le système de la représentation proportionnelle au moyen du vote unique transférable.
    3.
      1° Le président est élu pour sept ans, à partir de la date à laquelle il entre en fonction, sauf, avant la fin de cette période, en cas de décès, de démission ou de destitution de sa charge ou s'il est devenu incapable de l'exercer de manière permanente, cette incapacité étant établie à la conviction de la Cour suprême, composée d'au moins cinq juges.
      2° Une personne qui occupe ou a occupé la charge de président est rééligible à ce poste une fois, mais une fois seulement.
      3° L'élection présidentielle a lieu ni plus tard ni plus tôt que le soixantième jour avant la fin du mandat de chaque président, mais dans l'éventualité d'une destitution du président, de son décès, de sa démission ou d'une incapacité permanente établie comme ci-dessus, une élection présidentielle doit avoir lieu dans les soixante jours à la suite de cette éventualité.

    4.

      1° Tout citoyen âgé de plus de 35 ans est éligible au poste de président.
      2° Tout candidat à l'élection, à l'exception des anciens présidents ou de celui qui achève son mandat, doit être proposé  :
      i. par au moins vingt personnes, chacune étant membre de l'une des deux chambres du Parlement, ou
      ii. par les conseils d'au moins quatre comtés administratifs (y compris les municipalités), tels que définis par la loi.
      3° Personne ni aucun de ces conseils ne peut proposer plus d'un candidat pour chaque élection.
      4° Les anciens présidents ou les présidents sortants peuvent être candidats sur leur propre proposition.
      5° Si un seul candidat est proposé pour la charge de président, il n'est pas nécessaire de procéder au vote pour cette élection.

    5. Sans préjudice des dispositions du présent article, les élections présidentielles sont réglées par la loi.

    6.

      1° Le président ne peut être membre de l'une des chambres du Parlement.
      2° Si un membre de l'une des deux chambres du Parlement est élu à la présidence, on considère qu'il a quitté son siège dans cette chambre.
      3° Le président ne doit occuper aucune autre charge ni emploi rémunéré.

    7. Le premier président doit prendre ses fonctions le plus tôt possible après son élection, et chaque président à venir prendra ses fonctions le jour suivant l'expiration du mandat de son prédécesseur, ou le plus tôt possible par la suite, ou dans l'éventualité d'une destitution de son prédécesseur, de son décès, de sa démission ou d'une incapacité permanente établie comme prévu au paragraphe 3 du présent article, le plus tôt possible après son élection.

    8. Le président entre en fonction en acceptant et en souscrivant publiquement, en présence des membres des deux chambres du Parlement, des magistrats de la Cour suprême et de la Haute Cour et d'autres personnalités publiques, la déclaration suivante :

      « En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et je déclare solennellement que je veux maintenir la Constitution de l'Irlande et faire respecter ses lois, que je veux remplir mes fonctions fidèlement et consciencieusement conformément à la Constitution et à la loi, et que je veux consacrer mes forces au service et au bien-être du peuple irlandais. Que Dieu me guide et me soutienne. »


    9. Le président ne peut quitter le territoire durant son mandat sans l'accord du gouvernement.

    10.

      1° Le président peut être mis en accusation pour mauvaise conduite avérée.
      2° L'accusation doit être formulée par l'une des deux chambres du Parlement, sans préjudice des dispositions de ce paragraphe et conformément à elles.
      3° Une proposition devant l'une des deux chambres du Parlement de porter une accusation contre le président conformément à ce paragraphe n'est pas recevable à moins que la motion ne soit signée par écrit par au moins trente membres de la chambre.
      4° Aucune proposition de ce genre ne peut être adoptée par l'une des deux chambres du Parlement sinon par une résolution soutenue par au moins deux tiers du nombre total des membres de cette chambre.
      5° Si l'accusation a été portée par l'une des deux chambres du Parlement, l'autre chambre doit enquêter sur l'accusation ou faire examiner cette accusation.
      6° Le président a le droit d'être présent ou représenté lors de l'enquête sur l'accusation.
      7° Si, comme résultat de l'enquête, une résolution est approuvée avec le soutien d'au moins deux tiers du nombre total des membres de la chambre du Parlement qui a enquêté sur l'accusation ou l'a faite examiner, déclarant que l'accusation portée contre le président est fondée et que la mauvaise conduite, objet de l'accusation, est telle qu'elle le rend inapte à poursuivre son mandat, cette résolution a pour effet de destituer le président de ses fonctions.
    11.
      1° Le président a sa résidence officielle dans la ville de Dublin ou aux environs.
      2° Le président reçoit les émoluments et les indemnités fixés par la loi.
      3° Les émoluments et les indemnités du président ne peuvent être diminués durant son mandat.

    Article 13

    1.
      1° Le président, sur la proposition du Dail, nomme le Taoiseach, c'est-à-dire le chef du gouvernement ou premier ministre.
      2° Le président, sur la proposition du premier ministre et avec l'approbation préalable du Dail, nomme les autres membres du gouvernement.
      [2e amendement, 1941]
      3° Le président, sur l'avis du premier ministre, accepte la démission ou révoque tout membre du gouvernement.

    2.

      1° Le Dail est convoqué et dissous par le président sur l'avis du premier ministre.
      2° Le président peut refuser, à sa discrétion absolue, de dissoudre le Dail sur l'avis d'un premier ministre qui a cessé d'avoir le soutien de la majorité du Dail.
      3° Le président peut, à tout moment, après consultation du Conseil d'État, convoquer une réunion de l'une ou des deux chambres du Parlement.

    3.

      1° Tout projet de loi approuvé ou considéré comme approuvé par les deux chambres du Parlement doit être signé par le président pour être promulgué comme loi.
      2° Le président doit promulguer toute loi approuvée par le Parlement.

    4. Le président est investi par le présent article du commandement suprême des forces de défense.

    5.

      1° L'exercice du commandement suprême des forces de défense est réglé par la loi.
      2° Tout officier breveté dans les forces de défense reçoit son brevet du président.

    6. Le président est investi par le présent article du droit de grâce et et du pouvoir de commuer ou de remettre la peine prononcée par tout tribunal exerçant une juridiction criminelle, mais ce pouvoir de commutation ou de rémission, sauf pour la peine de mort, peut également être conféré par la loi à d'autres autorités.

    7.

      1° Le président peut, après consultation du Conseil d'État, communiquer avec les chambres du Parlement par voie de message ou d'adresse sur toute question d'importance nationale ou publique.
      2° Le président peut, après consultation du Conseil d'État, adresser un message à la nation, à tout moment et sur n'importe laquelle de ces questions.
      3° Chacun de ces messages ou adresses doit, cependant, avoir reçu l'accord du gouvernement.

    8.

      1° Le président n'est pas responsable devant les chambres, ni devant un tribunal de l'exercice et de l'exécution des pouvoirs et fonctions de sa charge ou des actes accomplis ou présentés pour être accomplis par lui dans l'exercice et l'exécution de ses pouvoirs et fonctions.
      2° Le comportement du président peut, cependant, être soumis à l'examen de l'une des deux chambres du Parlement, aux fins du paragraphe 10 de l'article 12 de la présente Constitution, par n'importe quel organe, cour ou tribunal nommé ou désigné par l'une des deux chambres pour enquêter sur une accusation fondée sur le paragraphe 10 de cet article.

9. Les pouvoirs et les fonctions conférés au président par la présente Constitution ne peuvent être exercés et accomplis que par lui seul sur l'avis du gouvernement, sauf lorsqu'il est prévu par la Constitution qu'il agit à son entière discrétion, ou après consultation ou en relation avec le Conseil d'État, ou sur l'avis, la proposition ou la réception de n'importe quelle communication de n'importe quelle personne ou organe.

    10. Sans préjudice de la présente Constitution, des pouvoirs et fonctions complémentaires peuvent être conférés au président par la loi.

    11. Aucun pouvoir ou fonction conféré au président par la loi ne peut être exercé ou accompli par lui seul mais seulement sur l'avis du gouvernement.

    Article 14

    1. Dans l'éventualité de l'absence du président, ou de son incapacité temporaire ou de son incapacité permanente établie comme prévu par le paragraphe 3 de l'article 12 de la présente Constitution, ou dans l'éventualité de son décès, de sa démission, de sa destitution, ou de sa défaillance dans l'exercice et l'accomplissement des pouvoirs et des fonctions de sa charge ou de l'un d'entre eux, ou à tout moment où le mandat du président est vacant, les pouvoirs et fonctions conférés au président par la présente Constitution sont exercés et accomplis par une Commission instituée comme prévu au paragraphe 2 de cet article.

    2.

      1° La Commission est composée des personnes suivantes, à savoir, le président de la Cour suprême, le président du Dail et le président du Sénat.
      2° Le président de la Haute Cour prend comme membre de la Commission la place du président de la Cour suprême en toute occasion où la fonction de président de la Cour suprême est vacante ou si celui-ci est dans l'incapacité d'agir.
      3° Le vice-président du Dail prend comme membre de la Commission la place du président du Dail en toute occasion où la fonction de président du Dail est vacante ou si celui-ci est dans l'incapacité d'agir.
      4° Le vice-président du Sénat prend comme membre de la Commission la place du président du Sénat en toute occasion où la fonction de président du Sénat est vacante ou si celui-ci est dans l'incapacité d'agir.


    3. La Commission peut agir par deux quelconques de ses membres et elle peut agir nonobstant une vacance dans ses rangs.

    4. Le Conseil d'État peut à la majorité de ses membres prendre les dispositions qui lui semblent nécessaires à l'exercice et à l'accomplissement des pouvoirs et des fonctions conférés au président par la présente Constitution, dans toute éventualité non prévue par les dispositions précédentes de cet article.

    5.

      1° Les dispositions de la Constitution relatives à l'exercice et à l'accomplissement par le président des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente Constitution sont applicables, sans préjudice des dispositions suivantes de ce paragraphe, à l'exercice et à l'accomplissement des pouvoirs et fonctions de cet article.
      2° Dans l'éventualité de la défaillance du président dans l'exercice ou l'accomplissement de n'importe lequel des pouvoirs et fonctions que le président est requis par la présente Constitution d'exercer et d'accomplir dans un délai déterminé, ledit pouvoir ou fonction est exercé ou accompli selon cet article, le plus tôt possible après l'expiration du délai ainsi déterminé.

Le Parlement national

        Institution et pouvoirs

    Article 15

    1.
      1° Le Parlement national est appelé et connu comme l'Oireachtas, et dans la présente Constitution il y est généralement fait référence ainsi.
      2° L'Oireachtas est composé du président de la République et de deux chambres, c'est-à-dire : une chambre des représentants appelée Dail Éireann et un Sénat appelé Seanad Éireann
      3° Les chambres de l'Oireachtas siègent dans la ville de Dublin ou aux environs, ou en tout autre lieu qu'elles peuvent désigner à tout moment.

    2.

      1° L'unique et exclusif pouvoir de faire des lois pour l'État est conféré par les présentes au Parlement. Aucune autre autorité législative n'a le pouvoir de faire des lois pour l'État.
      2° Des dispositions peuvent cependant être prises par la loi pour la création ou la reconnaissance d'organes législatifs subordonnés ainsi que pour les pouvoirs et les fonctions de ces organes.

    3.

      1° Le Parlement peut prévoir l'institution ou la reconnaissance de conseils fonctionnels ou professionnels représentant certaines branches de la vie sociale et économique du peuple.
      2° La loi instituant ou reconnaissant tout conseil détermine ses droits, ses pouvoirs et ses charges, ainsi que ses relations avec le Parlement et le gouvernement.

    4.

      1° Le Parlement ne peut adopter aucune loi qui serait à certains égards contraire à la Constitution ou à l'une de ses dispositions.
      2° Toute loi adoptée par le Parlement qui serait à certains égards contraire à la Constitution ou à l'une de ses dispositions est nulle, mais seulement en ce qui lui est contraire.


    5. Le Parlement ne peut déclarer que des actes sont des infractions à la loi s'ils ne l'étaient pas à la date de leur commission.

    6.

      1° Le droit de lever et de maintenir des forces militaires ou armées appartient exclusivement au Parlement.
      2° Aucune force militaire ou armée, autre qu'une force militaire ou armée levée et maintenue par le Parlement, ne peut être levée ou maintenue pour quelque raison que ce soit.


    7. Le Parlement tient au moins une session par an.

    8.

      1° Les réunions des deux chambres du Parlement sont publiques.
      2° En cas d'extrême urgence cependant, l'une des deux chambres peut tenir une réunion à huis clos, avec l'accord des deux tiers des membres présents.

    9.

      1° Chaque chambre du Parlement élit parmi ses membres  son propre président et son vice- président.
      2° La rémunération du président et du vice-président est déterminée par la loi.


    10.  Chaque chambre fixe ses règles de procédure et son règlement intérieur, avec le pouvoir d'arrêter des pénalités pour sanctionner leur violation.  Elle la le pouvoir de garantir la liberté des débats, la protection des documents officiels et des papiers privés de ses membres, ainsi que sa protection et celle de ses membres contre toute ingérence de quiconque, toute agression ou tentative de corruption des parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions.

    11.

      1° Toutes les questions, dans chaque chambre, sont décidées à la majorité des suffrages exprimés des parlementaires présents hormis le président de la chambre ou le parlementaire qui préside, sauf si la Constitution en dispose autrement.
      2° Le président ou le parlementaire qui préside a voix prépondérante et l'exerce en cas d'égalité des voix.
      3° Le nombre de parlementaires nécessaire pour que chaque chambre puisse se réunir valablement afin d'exercer ses pouvoirs est déterminé par le règlement intérieur.


    12. Tous les rapports et les publications officiels du Parlement ou de l'une de ses chambres et toute déclaration faite dans l'une des chambres jouissent de l'immunité parlementaire où qu'ils soient publiés.

    13. Les membres de chaque chambre du Parlement, sauf en cas de trahison, comme elle est définie par la Constitution, de crime ou d'atteinte à l'ordre public, ont le privilège de ne pouvoir être arrêtés en allant, en revenant ou dans l'enceinte de l'une des deux chambres et ils ne sont responsables en raison de toute déclaration à l'une des deux chambres devant aucun tribunal ou aucun organe autre que la chambre elle-même.

    14. Nul ne peut être en même temps membre des deux chambres du Parlement, et toute personne déjà membre de l'une des chambres et qui deviendrait membre de l'autre serait considérée sur le champ comme démissionnaire de son premier siège.

    15. Le Parlement peut prendre par la loi les dispositions nécessaires au paiement des indemnités des membres de chacune de ses chambres, compte tenu de leurs fonctions comme représentants du peuple et pour garantir la gratuité de leurs déplacements et les autres facilités en rapport avec leurs fonctions telles que Parlement les détermine.

        Le Dail

    Article 16

    1.
      1° Tout citoyen, sans distinction de sexe, qui a atteint l'âge de 21 ans et qui n'est atteint d'aucune incapacité ou interdiction selon la Constitution ou la loi est éligible au Dail.
      2° Tout citoyen, sans distinction de sexe, qui a atteint l'âge de 21 ans, qui n'est pas exclu par la loi et observe les dispositions de la loi relative aux élections législatives a le droit de vote pour les élections des députés.
      3° Aucune loi ne peut être adoptée pour rendre un citoyen inhabile ou incapable d'être élu député en raison de son sexe, ou pour exclure un citoyen du scrutin pour l'élection des députés, pour cette raison.
      4° Aucun électeur ne peut exprimer plus d'un suffrage pour l'élection des députés, et le suffrage est secret.


    2.

      1° Le Dail est composé de députés qui représentent les circonscriptions déterminées par la loi.
      2° Le nombre des députés est fixé par la loi de temps en temps, mais le nombre total des députés ne peut être fixé à moins d'un député par tranche de 30 000 habitants, ou à plus d'un député par tranche de 20 000 habitants.
      3° La proportion entre le nombre des députés à élire à tout moment dans chaque circonscription et la population de cette circonscription, établie par le dernier recensement, est la même pour tout le pays, dans la mesure du possible.
      4° Le Parlement modifie les circonscriptions au moins une fois tous les douze ans, en tenant compte des changements dans la distribution de la population, mais aucune modification dans les circonscriptions ne peut prendre effet durant la législature en cours lorsque la révision est faite.
      5° Les députés sont élus selon le système de la représentation proportionnelle au moyen du vote unique transférable.
      6° Aucune loi ne peut être adoptée, selon laquelle le nombre de députés à élire dans n'importe quelle circonscription serait inférieur à trois.
    3.
      1° Le Dail est convoqué et dissous selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Constitution.
      2° Une élection générale des députés a lieu au plus tard trente jours après une dissolution du Dail.

    4.

      1° Le scrutin pour toute élection générale du Dail a lieu, dans la mesure du possible, le même jour dans tout le pays.
      2° Le Dail se réunit dans les trente jours à partir du jour du scrutin.

    5. Le même Dail ne peut continuer à siéger plus de sept ans à partir de sa première réunion. Une période plus courte peut être fixée par la loi.

    6. La loi peut disposer que le député qui était président du Dail immédiatement avant la dissolution est considéré, sans avoir été élu, comme élu député à l'élection générale suivante.

    7. Sans préjudice des dispositions antérieures de cet article, l'élection des députés, y compris afin de pourvoir aux éventuelles vacances est réglée conformément à la loi.

    Article 17

    1.
      1° Dès que possible après la présentation au Dail, selon l'article 28 de la Constitution, du budget des recettes et du budget des dépenses de l'État pour tout exercice budgétaire, le Dail examine les budgets.
      2° Sauf en ce qui est prévu par des lois spécifiques à chaque cas, la législation requise pour donner effet aux résolutions financières de chaque année est promulguée au cours de cette année.

    2. Le Dail ne passe aucun vote ou résolution et n'adopte aucune loi pour affecter des revenus ou d'autres fonds publics, à moins que l'objet du crédit ait été recommandé au Dail par un message du gouvernement signé du premier ministre.

        Le Sénat

    Article 18

    1. Le Sénat est composé de soixante membres, dont onze sont nommés et quarante-neuf élus.

    2. Les personnes éligibles au Sénat sont les mêmes qui sont éligibles au Dail.

    3. Les membres nommés au Sénat sont nommés, avec leur accord préalable, par le premier ministre.

    4. Les membres élus du Sénat sont élus comme suit :

      i) Trois sont élus par l'université nationale d'Irlande,
      ii) Trois sont élus par l'université de Dublin,
      iii) Quarante-trois sont élus sur des listes de candidats constituées comme indiqué ci-dessous.


    5. Chaque élection des sénateurs élus a lieu selon le système de la représentation proportionnelle au moyen du vote unique transférable et au scrutin secret par correspondance.

    6. Les sénateurs élus par les universités sont élus selon un droit et un mode de scrutin prévus par la loi.

    7.

      1° Avant chaque élection générale des sénateurs élus sur des listes de candidats, cinq listes de candidats sont formées de la manière prévue par la loi, elles contiennent respectivement les noms des personnes ayant des connaissances et une expérience pratique des intérêts et des services suivants, à savoir :
        i) Culture et langue nationale, littérature, art, éducation et tels intérêts professionnels définis par la loi qui détermine l'objet de cette liste ;
        ii) Agriculture et intérêts connexes, pêche ;
        iii) Travail, qu'il soit organisé ou non ;
        iv) Industrie et commerce, y compris banque, finance, comptabilité, ingénierie et architecture ;
        v) Administration publique et service sociaux, y compris les activités sociales volontaires.
      2° Onze au plus, et sans préjudice des dispositions de l'article 19 de la présente Constitution, sept sénateurs au moins sont élus sur chacune de ces listes.


    8. L'élection générale des sénateurs a lieu au plus tard 90 jours après la dissolution du Dail, et la première réunion du Sénat après cette élection générale a lieu au jour fixé par le président de la République sur proposition du premier ministre.

    9. Tout membre du Sénat, sauf en cas de décès, de démission ou d'exclusion, remplit ses fonctions jusqu'à la veille du jour du scrutin pour l'élection générale des sénateurs qui suit son élection ou sa nomination.

    10.

      1° Sans préjudice des dispositions précédentes de cet article, l'élection des sénateurs est réglée par la loi.
      2° En cas de vacances parmi les sénateurs nommés, il y est pourvu par le premier ministre qui s'assure auparavant de l'accord de la personne à nommer.
      3° En cas de vacances parmi les sénateurs élus, il y est pourvu de la manière prévue par la loi.

    Article 19

    Les dispositions sont prises par la loi pour l'élection directe par un conseil, une association ou un groupe fonctionnel ou professionnel d'autant de sénateurs que la loi aura prévu en remplacement d'un nombre égal de sénateurs élus sur les listes correspondantes de candidats, constituées selon l'article 18 de la présente Constitution.

        Législation

    Article 20

    1. Tout projet de loi présenté initialement au Dail et adopté par lui est envoyé au Sénat et peut, sauf s'il s'agit d'un projet de loi à caractère financier, être amendé par le Sénat ; le Dail examine ces amendements.

    2.

      1° Un projet de loi, en dehors des projets de loi à caractère financier, peut être présenté initialement au Sénat ; s'il est adopté, il est présenté au Dail.
      2° Un projet de loi présenté initialement au Sénat, s'il est amendé par le Dail, est considéré comme un projet de loi présenté initialement au Dail.


    3. Un projet de loi adopté par l'une des deux chambres et accepté par l'autre chambre est considéré comme adopté par les deux chambres.

        Projets de loi à caractère financier

    Article 21

    1.
      1° Les projets de loi à caractère financier ne peuvent être présentés initialement qu'au Dail.
      2° Tout projet de loi à caractère financier adopté par le Dail est envoyé au Sénat pour examen.


    2.

      1° Tout projet de loi à caractère financier envoyé au Sénat pour examen doit, à l'expiration d'une période qui ne peut excéder vingt et un jours après son expédition au Sénat, être renvoyé au Dail, qui peut accepter tout ou partie des propositions du Sénat.
      2° Si un projet de loi à caractère financier n'est pas renvoyé par le Sénat au Dail dans le délai de vingt et un jours ou s'il est renvoyé dans le délai de vingt et un jours avec des propositions que le Dail ne peut accepter, il est considéré comme adopté par les deux chambres à l'expiration de ce délai de vingt et un jours.

    Article 22

    1.
      1° Un projet de loi à caractère financier est un projet de loi qui contient seulement des dispositions concernant toutes ou l'une des matières suivantes, à savoir : la mise en place, l'annulation, l'exemption, la modification ou les modalités des impôts ; l'affectation des deniers publics au paiement des dettes ou à d'autres opérations financières, ou la modification ou l'annulation de ces charges ; les crédits ; l'affectation, la recette, la garde des deniers publics, la publication et le contrôle des comptes ; l'émission et la garantie de tout emprunt et de son remboursement ; les questions accessoires ou incidentes à ces matières ou à l'une d'elles.
      2° Dans cette définition, les expressions « impôts », « deniers publics » et « emprunt » ne concernent pas les impôts, les deniers et les emprunts des autorités ou des organes locaux pour des questions locales.


    2.

      1° Le président du Dail certifie qu'un projet de loi qui, à son avis, est un projet de loi d'ordre financier, est un projet de loi à caractère financier et son certificat, sans préjudice des dispositions suivantes de ce paragraphe, est définitif et sans appel.
      2° Le Sénat, par une résolution adoptée lors d'une réunion en présence d'au moins trente membres, peut demander au président de la République de soumettre la question de savoir si le projet de loi est ou non à caractère financier à la commission des prérogatives [Committee of Privileges].
      3° Si le président de la République après consultation du Conseil d'État décide d'accéder à la requête, il nomme une commission des prérogatives, composée d'un nombre égal de membres du Dail et de membres du Sénat et un président qui est un magistrat de la Cour suprême. Ces nominations sont faites après consultation du Conseil d'État. En cas d'égalité des voix, et seulement dans ce cas, le président de la commission est habilité à voter.
      4° Le président de la République renvoie la question à la commission des prérogatives ainsi nommée et celle-ci annonce sa décision au président dans un délai de vingt et un jours à partir du jour où le projet de loi a été envoyé au Sénat.
      5° La décision de la commission est définitive et sans appel.
      6° Si le président de la République, après consultation du Conseil d'État, décide de ne pas accéder à la requête du Sénat, ou si la commission des prérogatives manque à annoncer sa décision dans le délai imparti ci-dessus, le certificat du président du Dail est considéré comme confirmé.

        Délais pour l'examen des projets de loi

    Article 23

    1. Le présent article s'applique à tout projet de loi adopté par le Dail et envoyé au Sénat, en dehors des projets de loi à caractère financier ou des projets de loi dont le délai d'examen par le Sénat a été abrégé selon l'article 24 de la présente Constitution.
      1° Quand un projet de loi auquel s'applique cet article est dans le délai prescrit défini à l'alinéa suivant soit rejeté par le Sénat, soit adopté par le Sénat avec des amendements que le Dail ne peut accepter, ou qu'il n'est ni adopté (avec ou sans amendement) ni rejeté par le Sénat dans le délai prescrit, le projet de loi, si le Dail le décide ainsi dans un délai de 180 jours après l'expiration du délai prescrit, est considéré comme adopté par les deux chambres du Parlement le jour où la résolution est adoptée.
      2° Le délai prescrit est la période de 90 jours commençant le jour où le projet de loi est pour la première fois envoyé au Sénat par le Dail ou un délai plus long accepté pour l'examen de ce projet de loi par les deux chambres du Parlement.
    2.
      1° Le paragraphe précédent de cet article est applicable à un projet de loi qui a été présenté initialement et adopté au Sénat, amendé par le Dail et en conséquence considéré comme présenté initialement au Dail.
      2° Pour cette application, le délai prescrit concernant un tel projet de loi commence le jour où le projet de loi est pour la première fois envoyé au Sénat, après avoir été amendé par le Dail.

    Article 24

    1. Si, lorsqu'un projet de loi, en dehors des projets de loi de révision de la Constitution, est présenté au Dail, le premier ministre certifie par un message écrit adressé au président de la République et au président de chaque chambre du Parlement que, de l'avis du gouvernement, le projet de loi est urgent et immédiatement nécessaire à la préservation de la paix et de la sécurité publiques, ou en raison de l'existence d'une situation critique, interne ou internationale, le délai de prise en considération de ce projet de loi par le Sénat, si le Dail en décide ainsi et si le président de la République, après consultation du Conseil d'État, en est d'accord, est réduit au délai précisé par la résolution du Dail.

    2. Si un projet de loi, dont le délai de prise en considération par le Sénat a été réduit selon cet article est, dans le délai spécifié par ladite résolution, rejeté par le Sénat ou adopté par celui-ci avec des modifications ou des propositions que le Dail ne peut accepter, ou s'il n'est ni adopté (avec ou sans modifications ou propositions) ni rejeté par le Sénat, dans le délai spécifié, le projet de loi est considéré comme approuvé par les deux chambres du Parlement au terme de ce délai.

    3. Si un projet de loi, dont le délai de prise en considération par le Sénat a été réduit selon cet article, devient loi, il reste en vigueur durant une période de 90 jours à compter de la date de sa promulgation et pas plus, à moins que, avant la fin de cette période, les deux chambres aient accepté que cette loi reste en vigueur pour une période plus longue et que la durée de cette période ainsi acceptée soit précisée dans les résolutions adoptées par les deux chambres.

        Signature et promulgation des lois

    Article 25

    1. Dès qu'un projet de loi, en dehors des projets de loi de révision de la Constitution, a été adopté ou considéré comme adopté par les deux chambres du Parlement, le premier ministre le présente au président de la République pour qu'il le signe et le promulgue à titre de loi, conformément aux dispositions de cet article.

    2.

      1° Sauf disposition contraire de la Constitution, tout projet de loi présenté au président de la République pour être signé et promulgué comme loi, doit être signé par lui au plus tôt cinq et au plus tard sept jours après le jour où le projet de loi lui a été transmis.
      2° A la requête du gouvernement, avec l'accord préalable du Sénat, le président de la République peut signer tout projet de loi qui fait l'objet d'une telle requête avant cinq jours après la date susmentionnée.


    3. Tout projet de loi dont le délai de prise en considération par le Sénat a été réduit selon l'article 24 de la Constitution est signé par le président de la République le jour où il lui est présenté pour être signé et promulgué comme loi.

    4.

      1° Tout projet de loi signé par le Président conformément à la présente Constitution devient loi à partir du jour où le projet de loi a été ainsi signé.
      2° Tout projet de loi signé par le président entre en vigueur le jour où il a été signé, sauf intention contraire manifeste.
      3° Tout projet de loi ainsi signé est promulgué par le Président comme loi par le président qui publie au Journal officiel [Iris Oifiguil] l'acte suivant lequel le projet devient loi.
      4° Dès que possible après que le Président a signé le projet de loi et l'a promulgué comme loi, le texte signé est enregistré au greffe de la Cour suprême, et ce texte signé constitue la preuve authentique des disposition de cette loi.
       

        Renvoi des projets de loi devant la Cour suprême

    Article 26

    Le présent article est applicable à tout projet de loi adopté ou considéré comme adopté par les deux chambres du Parlement, en dehors des projets de loi à caractère financier ou des projets de loi de révision de la Constitution, ou encore des projets de loi pour lesquels le délai de prise en considération par le Sénat a été réduit selon l'article 24 de la Constitution.

    1.

      1° Le président de la République peut, après consultation du Conseil d'État, soumettre à la Cour suprême tout projet de loi auquel cet article est applicable, pour décider si ce projet de loi ou l'une ou plusieurs de ses dispositions particulières sont contraires à la Constitution ou à l'une de ses disposition.
      2° Toute saisine est effectuée dans un délai de quatre jours, à partir de la date à laquelle le projet de loi a été adopté ou considéré comme adopté par les deux chambres du Parlement.
      3° Le président de la République ne signe pas un projet de loi soumis à la Cour suprême selon ces article tant que la Cour n'a pas prononcé sa décision.
    2.
      1° La Cour suprême, composée d'au moins cinq magistrats, examine toute question soumise à elle par le président de la République selon cet article, pour décider et, ayant entendu les arguments présentés par le procureur général ou en son nom et par un conseil désigné par la Cour, prononcer sa décision sur la question, publiquement et dès que possible, et en tout cas dans un délai de soixante jours à partir de la date de sa saisine.
      2° La décision de la majorité des magistrats de la Cour suprême, pour l'objet de cet article, est la décision de la Cour.
    3.
      1° Dans chaque cas où la Cour suprême décide qu'une disposition d'un projet de loi qui lui est soumis conformément à cet article est contraire à la Constitution ou à l'une de ses dispositions, le président de la République refuse de signer le projet de loi.
      2° Dans tous les autres cas, le président de la République signe le projet de loi dès que possible après la date à laquelle la Cour suprême s'est prononcée.

        Renvoi des projets de loi devant le peuple

    Article 27

    Le présent article est applicable à tout projet de loi, en dehors des projets de loi de révision de la Constitution, qui ont été considérés comme adoptés par les deux chambres du Parlement, en vertu de l'article 23 de la présente Constitution.

    1. Une majorité de sénateurs et au moins un tiers des députés peuvent par une pétition commune adressée au président de la République selon les dispositions du présent article demander au président de la République de refuser de signer et de promulguer comme loi un projet de loi auquel cet article est applicable pour la raison qu'il contient des propositions d'une importance nationale telle que la volonté du peuple à leur propos devrait être exprimée.

    2. Toute pétition de ce genre est écrite et signée par les pétitionnaires, contient l'énoncé de la raison ou des raisons particulières sur lesquelles la requête est fondée, et elle est présentée au président de la République quatre jours au plus après la date à laquelle le projet de loi a été considéré comme adopté par les deux chambres du Parlement.

    3. À la réception de la pétition qui lui est adressée selon cet article, le président de la République doit l'examiner immédiatement et, après consultation du Conseil d'État, il annonce sa décision dix jours au plus après la date à laquelle le projet de loi qui fait l'objet de la pétition a été considéré comme adopté par les deux chambres du Parlement.

    4.

      1° Dans chacun des cas où le président de la République décide qu'un projet de loi faisant l'objet d'une pétition selon cet article contient des propositions d'une importance nationale telle que la volonté du peuple à leur propos devrait être exprimée, il informe en conséquence le premier ministre et le président de chacune des deux chambres du Parlement, par écrit de sa main et sous son sceau, qu'il refuse de signer et de promulguer comme loi un tel projet de loi jusqu'à ce que la proposition ait été approuvée :
        i) soit par le peuple, par référendum conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 47 de la Constitution, dans un délai de dix-huit mois à partir de la décision du président de la République,
        ii) soit par une résolution du Dail adoptée dans le même délai, après sa dissolution et la réunion du nouveau Dail.
      2° Tout projet de loi qui a été approuvé soit par le peuple soit par une résolution du Dail conformément aux dispositions précédentes de ce paragraphe est présenté au président de la République dès que possible à la suite de cette approbation, pour être signé et promulgué par lui comme loi, et le président de la République signe le projet de loi et le promulgue dûment comme loi.


    5. Dans chacun des cas où le président de la République décide qu'un projet de loi faisant l'objet d'une pétition selon cet article ne contient pas des des propositions d'une importance nationale telle que la volonté du peuple à leur propos devrait être exprimée, il informe en conséquence le premier ministre et le président de chacune des deux chambres du Parlement, par écrit de sa main et sous son sceau, et un tel projet de loi est signé par le président de la République onze jours au plus à partir de la date à laquelle le projet de loi a été considéré comme adopté par les deux chambres du Parlement et il est dûment promulgué par lui comme loi.


Le gouvernement

    Article 28

    1. Le gouvernement est composé d'au moins sept membres et d'au plus quinze, qui sont nommés par le président de la République conformément aux dispositions de la présente Constitution.

    2. Le pouvoir exécutif de l'État, sans préjudice des dispositions de la présente Constitution, est exercé par le gouvernement ou sous son autorité.

    3.

      1° La guerre ne peut être déclarée et l'État ne participe à aucune guerre, sauf avec l'accord du Dail.
      2° Dans le cas d'une invasion véritable, le gouvernement peut prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires à la protection de l'État, et le Dail, s'il n'est pas en réunion, est convoqué pour la première date possible.
      3° Rien dans la Constitution ne peut être invoqué pour annuler une loi adoptée par le Parlement et qui est prise dans le but d'assurer la sécurité publique et la sauvegarde de l'État en temps de guerre ou de rébellion armée, ou pour annuler n'importe quel acte pris ou présenté comme étant pris pour l'exécution d'une telle loi.
    4.
      1° Le gouvernement est responsable devant le Dail.
      2° Le gouvernement se réunit et agit comme une autorité collective et il est collectivement responsable pour les départements ministériels administrés par ses membres.
      3° Le gouvernement prépare le budget des recettes et le budget des dépenses de l'État pour chaque exercice et les présente au Dail pour examen.
    5.
      1° Le chef du gouvernement, ou premier ministre, est appelé Taoiseach, et il est ainsi nommé dans cette Constitution.
      2° Le  Taoiseach tient le président de la République informé en général des affaires de politique intérieure et internationale.
    6.
      1° Le  Taoiseach nomme un Tanaiste parmi les membres du gouvernement.
      2° Le  Tanaiste agit en toutes choses à la place du Taoiseach si celui-ci meurt ou est frappé d'incapacité permanente, jusqu'à ce qu'un nouveau Taoiseach soit nommé.
      3° Le Tanaiste agit également à la place du Taoiseach, en cas d'incapacité temporaire de celui-ci.
    7.
      1° Le  Taoiseach, le Tanaiste et le membre du gouvernement chargé du département des finances doivent être membres du Dail.
      2° Les autres membres du gouvernement peuvent être membres du Dail ou du Sénat, mais il ne doit pas y avoir plus de deux membres du Sénat.
    8. Chaque membre du gouvernement à le droit d'entrer dans chacune des chambres du Parlement et il a le droit d'y prendre la parole.

    9.

      1° Le premier ministre peut résigner ses fonctions à tout moment en remettant sa démission entre les mains du président de la République.
      2° Tout autre membre du gouvernement peut résigner ses fonctions en remettant sa démission entre les mains du premier ministre pour la soumettre au président de la République.
      3° Le président de la République accepte la démission d'un membre du gouvernement, hormis le premier ministre, si le premier ministre le lui demande.
      4° Le premier ministre peut, à tout moment, pour les raisons de son choix, demander à un membre du gouvernement de démissionner. Si le membre du gouvernement concerné n'obtempère pas, sa nomination est révoquée par le président de la République à la demande du premier ministre.
    10. Le premier ministre résigne ses fonctions s'il cesse d'avoir le soutien de la majorité du Dail, à moins que, à sa demande, le président de la République ne dissolve le Dail et que, lors de la réunion du Dail [nouvellement élu] après sa dissolution, le premier ministre obtienne le soutien de la majorité du Dail.

    11.

      1° Si le premier ministre, à n'importe quel moment, démissionne, les autres membres du gouvernement sont également considérés comme ayant démissionné, mais le premier ministre et les autres membres du gouvernement continuent à remplir leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.
      2° Les membres du gouvernement en fonction au moment de la dissolution du Dail continuent à remplir leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.
    12. Les matières suivantes sont réglées conformément à la loi, à savoir : l'organisation des départements ministériels et la distribution du travail entre eux, la désignation des membres du gouvernement comme ministres chargés de l'un de ces départements, l'exercice des fonctions d'un membre du gouvernement durant une absence ou une incapacité temporaire et la rémunération des membres du gouvernement.

Relations internationales

    Article 29

    1. L'Irlande affirme sa fidélité aux idéaux de paix et de coopération amicale entre les nations fondée sur la justice et la morale internationales.

    2. L'Irlande affirme son adhésion au principe du règlement pacifique des conflits internationaux par l'arbitrage ou le règlement juridictionnel.

    3. L'Irlande accepte les principes généraux du droit international comme règle de conduite dans ses relations avec les autres États.

    4.

      1° Le pouvoir exécutif de l'État pour les affaires étrangères et connexes est exercé par le gouvernement ou sous son autorité, conformément à l'article 28 de la présente Constitution.
      2° Dans le but d'assurer toutes les fonctions exécutives de l'État concernant les affaires étrangères et connexes, le gouvernement peut dans la mesure et sous réserve de ces dispositions telles que déterminées par la loi, utiliser ou créer les organes, instruments et méthodes de travail utilisés ou adoptés aux mêmes fins par les membres de tout groupe ou ligue de nations auquel l'État s'associe dans un but de coopération internationale dans des matières d'intérêt commun.
    5.
      1° Tout accord international auquel l'État adhère est soumis au Dail.
      2° L'État n'est pas lié par un accord international entraînant une charge pour les fonds publics, a moins que les termes de cet accord aient été approuvés par le Dail.
      3° Le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords ou conventions à caractère technique ou administratif.


    6. Aucun accord international ne devient partie du droit interne de l'État, sauf si cela a été décidé par le Parlement.


Le procureur général

    Article 30

    1. Il y a un procureur général qui est le conseiller du Gouvernement en matière de droit et d'opinion juridique, et il exerce et remplit les pouvoirs, fonctions et charges qui lui sont conférés et imposés par la Constitution et la loi.

    2. Le procureur général est nommé par le président de la République sur la proposition du premier ministre.

    3. Tous les crimes et délits poursuivis devant tout tribunal constitué selon l'article 34 de la présente Constitution, à l'exception des tribunaux  pour délits mineurs, sont poursuivis au nom du peuple et à la requête du procureur général ou de tout autre personne habilitée conformément à la loi à agir à cet effet.

    4. Le procureur général n'est pas membre du gouvernement.

    5.

      1° Le procureur peut à n'importe quel moment quitter ses fonctions en en remettant sa démission entre les mains du premier ministre pour la soumettre au président de la République.
      2° Le premier ministre peut, pour les raisons de son choix, demander la démission du procureur général.
      3° Dans le cas où cette demande resterait sans suite, la nomination du procureur général serait révoquée par le président de la République à la demande du premier ministre.
      4° Le procureur général quitte sa charge avec la démission du premier ministre, mais il continue à remplir ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit nommé par le premier ministre.


    6. Sans préjudice des dispositions antérieures de cet article, la charge de procureur général, y compris la rémunération due au titulaire de cette charge, est réglée par la loi.


    Le Conseil d'État

    Article 31

    1. Il y a un Conseil d'État pour aider et conseiller le président de la République dans les affaires où le président peut consulter ledit Conseil en ce qui concerne l'exercice et l'accomplissement de ses pouvoirs et fonctions qui sont énoncés par la présente Constitution comme exercés et accomplis après consultation du Conseil d'État, et pour exercer les autres fonctions conférées au dit Conseil par la présente Constitution.

    2. Le Conseil d'État est composé des membres suivants :

      i) Comme membres d'office : le premier ministre, le vice-premier ministre, le président de la Cour suprême, le président de la Haute Cour, le président du Dail, le président du Sénat et le procureur général ;
      ii) Toute personne habilitée et qui accepte d'être membre du Conseil d'État après avoir occupé les fonctions de président de la République, de premier ministre, de président de la Cour suprême ou de président du Conseil exécutif de l'État libre d'Irlande ;
      iii) Tout autre personne, s'il y a lieu, qui peut être nommée par le président de la République selon le présent article comme membre du Conseil d'État.
    3. Le président de la République peut à tout moment et de temps en temps, par mandat de sa main et avec son sceau, nommer d'autres personnes qu'il juge dignes, à son absolue discrétion, comme membres du Conseil d'État, mais pas plus de sept personnes ainsi nommées ne peuvent siéger au Conseil d'État en même temps.

    4. Tout membre du Conseil d'État, lors de la première réunion de celui-ci à laquelle il assiste en tant que membre, fait et souscrit une déclaration en ces termes :

      « En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et déclare solennellement et sincèrement  que je veux remplir fidèlement et consciencieusement mes devoirs de membre du Conseil d'État. »


    5. Tout membre du Conseil d'État nommé par le président de la République, sauf en cas de décès, démission, incapacité permanente ou révocation, conserve sa charge jusqu'à ce que le successeur du président qui l'a nommé entre en fonction.

    6. Tout membre du Conseil d'État nommé par le président de la République peut résigner ses fonctions en remettant sa démission entre les mains du président de la République.

    7. Le président de la République peut, pour les raisons de son choix, par un ordre de sa main et avec son sceau, mettre fin aux fonctions de tout membre du Conseil d'État nommé par lui.

    8. Les réunions du Conseil d'État sont convoquées par le président de la République au moment et à l'endroit qu'il choisit.

    Article 32

    Le président de la République ne peut exercer ou remplir les pouvoirs et fonctions qui selon la présente Constitution doivent être exercés ou remplis après consultation du Conseil d'État, à moins d'avoir auparavant convoqué le Conseil d'État et entendu les membres présents à sa réunion.

 Le contrôleur général des comptes

    Article 33

    1. Il y a un contrôleur général des comptes pour contrôler au nom de l'État toutes les dépenses et vérifier tous les comptes administrés par le Parlement et sous son autorité.

    2. Le contrôleur général des comptes est nommé par le président de la République sur la proposition du Dail.

    3. Le contrôleur général des comptes ne peut être membre de l'une des deux chambres du Parlement et il ne peut exercer aucune autre charge ou fonction rémunérée.

    4. Le contrôleur général des comptes adresse un rapport au Dail à des moments fixes déterminées par la loi

    5.

      1° Le contrôleur général des comptes ne peut être révoqué de sa charge, excepté pour mauvaise conduite ou incompétence notoire, et seulement par une résolution adoptée par le Dail et par le Sénat proposant sa révocation.
      2° Le premier ministre doit notifier au président de la République la susdite résolution adoptée par le Dail et le Sénat, et il lui donne copie de chacune de ces résolutions certifiée par le président de la chambre du Parlement qui l'a adoptée.
      3° Dès réception de cette notification et des copies de ces résolutions, le président de la République immédiatement révoque le contrôleur général des comptes par un ordre signé de sa main et sous son sceau.


    6. Sans préjudice des dispositions précédentes, la durée et les conditions de la charge de contrôleur général des comptes sont déterminées par la loi.


Les tribunaux

    Article 34

    1. La justice est rendue par des tribunaux établis par la loi, avec des juges nommés de la manière prévue par la présente Constitution.

    2. Les tribunaux comprennent des tribunaux de première instance et une cour d'appel en dernier ressort.

    3.

      1° Les tribunaux de première instance comprennent une Haute Cour investie de la pleine juridiction au premier degré et du pouvoir de décider de toutes matières ou questions de droit ou de fait, au civil ou au pénal.
      2° La compétence de la Haute Cour s'étend à la validité de toute loi au regard des dispositions de la présente Constitution, et dans tous les cas où la question est soulevée, la Haute Cour exerce la juridiction au premier degré.
      3. Les tribunaux de première instance comprennent également des tribunaux dont la compétence est locale et limitée, avec un droit d'appel comme déterminé par la loi.
    4.
      1° La cour d'appel en dernier ressort est dénommée Cour suprême.
      2° Le président de la Cour suprême est dénommé Chief Justice.
      3° La Cour suprême, sauf les exceptions et sous réserve des règles établies par la loi, est la juridiction d'appel pour les décisions de la Haute Cour, et elle est également la juridiction d'appel pour les décisions des autres tribunaux, comme prescrit par la loi.
      4° Aucune loi n'est promulguée pour écarter de la juridiction d'appel de la Cour suprême les affaires relatives à la validité d'une loi au regard des dispositions de la présente Constitution.
      5° L'arrêt de la Cour suprême est dans tous les cas définitif et sans appel.
    5.
      1° Toute personne nommée magistrat conformément à la présente Constitution fait et souscrit la déclaration suivante :
        « En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et je déclare solennellement et sincèrement que je veux exercer mes fonctions de président de la Cour suprême (ou les autres fonctions dont il s'agit, comme il est prévu et fidèlement, au mieux de ma compétence et de mon pouvoir, sans peur ni faveur, affection ni rancune à l'égard de personne, et que je veux maintenir la Constitution et les lois. Que Dieu me guide et me soutienne. »
      2° Cette déclaration est faite et souscrite par le président de la Cour suprême en présence du président de la République et par tous les autres magistrats de la Cour suprême, les magistrats de la Haute Cour et les magistrats de tous les tribunaux en présence du président de la Cour suprême ou du doyen des magistrats disponibles de la Cour suprême, en séance publique.
      3° La déclaration sera faite et souscrite par chaque magistrat avant son entrée en fonctions, et dans tous les cas pas plus de dix jours après la date de sa nomination ou à une date ultérieure fixée par le président de la République.
      4° Tout magistrat qui refuserait ou négligerait de faire la déclaration prévue ci-dessus serait jugé démissionnaire de sa charge.

    Article 35

    1. Les magistrats de la Cour suprême, de la Haute Cour et de tous les autres tribunaux établis en application de l'article 34 sont nommés par le président de la République.

    2. Tout magistrat est indépendant dans l'exercice de ses fonctions judiciaires et soumis seulement à la présente Constitution et à la loi.

    3. Aucun magistrat n'est éligible à l'une des deux chambres du Parlement et ne peut occuper une autre charge publique ou exercer une fonction rétribuée.

    4.

      1° Les magistrats de la Cour suprême et de la Haute Cour ne peuvent être révoqués sauf pour faute ou incompétence, et seulement par des résolutions demandant leur révocation adoptées par le Dail et par le Sénat.
      2° Le premier ministre doit dûment notifier au président de la République de telles résolutions adoptées par le Dail et par le Sénat, et il doit lui envoyer copie de chacune de ces résolutions certifiée par le président de la chambre du Parlement qui l'a adoptée.
      3° À la réception de cette notification et des copies de ces résolutions, le président de la République doit immédiatement, par un ordre écrit de sa main et sous son sceau révoquer le magistrat qu'elles visent.
    5. Le traitement d'un magistrat ne peut être réduit durant l'exercice de sa charge.

    Article 36

    Sans préjudice des dispositions ci-dessus de la présente Constitution relatives aux tribunaux, les matières suivantes sont réglées conformément à la loi, à savoir :
      i) le nombre des magistrats de la Cour suprême et de la Haute Cour, leur traitement, l'âge de leur retraite et leurs pensions ;
      ii) le nombre des juges de tout autre tribunal et les conditions de leur nomination ;
      iii) la formation et l'organisation de ces tribunaux, la répartition des compétences et des affaires entre ces tribunaux et ces juges et toutes les questions de procédure.

    Article 37

    Rien dans la présente Constitution ne permet d'interdire l'exercice de pouvoirs et de fonctions limités de nature judiciaire, dans des matières autres que les affaires pénales, par toute personne ou corps dûment autorisé par la loi à exercer ces fonctions et pouvoirs, bien que ladite personne ou ledit corps ne soit pas un magistrat ou un tribunal établi comme tel par la présente Constitution.

Jugement des infractions

    Article 38

    1. Une personne soumise à une accusation pénale est jugée conformément à la loi.

    2. Les infractions mineures peuvent être jugées par des tribunaux selon une procédure simplifiée.

    3.

      1° Des tribunaux spéciaux peuvent être établis par la loi pour juger les infractions dans les cas déterminés par elle où les tribunaux ordinaires sont incapables d'assurer l'administration effective de la justice et de maintenir la paix et l'ordre publics
      2° La formation, les pouvoirs, les compétences et la procédure de ces tribunaux spéciaux sont prévus par la loi.


    4

      1° Des tribunaux militaires peuvent être établis pour juger les infractions à la loi militaire qui auraient été commises par des personnes soumises à la loi militaire ainsi que pour traiter des infractions en temps de guerre ou de rébellion armée.
      2° Les membres des forces armées qui ne sont pas en service ne peuvent être jugés par une cour martiale ou un tribunal militaire pour une infraction qui relève des tribunaux civils à moins que de telles infractions ne soient du ressort d'une cour martiale ou d'un tribunal militaire selon une loi pour l'application de la discipline militaire.


    5. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, aucune personne visée par une accusation pénale ne peut être jugée sans un jury.

    6. Les dispositions des articles 34 et 35 de la présente Constitution ne s'appliquent pas aux cours et aux tribunaux établis aux paragraphes du présent article.

    Article 39

    La trahison consiste seulement à déclencher la guerre contre l'État, soit en aidant un État ou une personne soit en incitant ou en conspirant avec toute personne pour déclencher la guerre contre l'État, soit en attaquant par la force armée ou par un autre moyen violent les organes de gouvernement établis par la présente Constitution, ou en prenant part ou en appuyant ou en incitant ou en conspirant avec toute personne dans la préparation, la participation ou l'appui à une telle attaque.

Droits fondamentaux

      Droits personnels

    Article 40

    1. Tous les citoyens, en tant que personnes humaines, sont égaux devant la loi.
    Cela ne signifie pas que l'État ne doit pas dans ses règles respecter pleinement les différences de capacité, physique et morale, et de fonction sociale.

    2.

      1° Les titres de noblesse ne peuvent être conférés par l'État.
      2° Aucun titre de noblesse ou d'honneur ne peut être accepté par un citoyen, sauf avec l'accord préalable du gouvernement.
    3.
      1° L'État garantit le respect des droits personnels du citoyen dans sa législation et, dans la mesure du possible, de les défendre et de les faire valoir par ses lois.
      2° L'État, en particulier, par sa législation, protège du mieux qu'il peut la vie, la personne, l'honneur et les droits de propriété de tout citoyen d'une injuste attaque et en cas d'injustice, il les fait valoir.
    4.
      1° Nul citoyen ne peut être privé de sa liberté personnelle, sauf conformément à la loi.
      2° Sur plainte portée par ou pour une personne illégalement détenue, la Haute Cour et n'importe lequel de ses magistrats doit immédiatement enquêter sur cette plainte et peut ordonner à la personne par qui cette personne est retenue en détention de la présenter en corps devant la Haute Cour ou le juge, sans délai, et d'indiquer par écrit les motifs de sa détention, et cette Cour ou ce juge doit ordonner la libération de la personne détenue, à moins qu'elle soit convaincue que la personne est détenue conformément à la loi.
      3° Aucune disposition de ce paragraphe, toutefois, ne peut être invoquée pour interdire, contrôler ou entraver un acte des forces de défense pendant la durée de l'état de guerre ou de rébellion armée.
    5. La résidence de tout citoyen est inviolable et on ne peut y pénétrer de force, sauf conformément à la loi.

    6.

      1° L'État garantit la liberté d'exercer les droits suivants, sous réserve de l'ordre public et de la morale publique :
        i) Le droit des citoyens d'exprimer librement leurs convictions et leurs opinions.
        L'éducation de l'opinion publique, toutefois, étant une question de grande importance pour le bien commun, l'État s'efforce de veiller à ce que les organes de l'opinion publique, comme la radio, la presse, le cinéma, tout en préservant leur liberté d'expression légale, y compris la critique de la politique du Gouvernement, ne servent pas à miner l'ordre public, la morale ou l'autorité de l'État.
        La publication ou l'expression de contenus blasphématoires, séditieux ou indécents constitue une infraction punie conformément à la loi.
        ii) Le droit des citoyens de se réunir paisiblement et sans armes.
        Des dispositions peuvent être prises par la loi afin d'empêcher ou de contrôler des réunions considérées selon la loi comme susceptibles de troubler l'ordre public, de mettre en danger ou de déranger le grand public et d'empêcher ou de contrôler des réunions dans le voisinage de l'une des chambres du Parlement.
        iii) Le droit des citoyens de former des associations ou des syndicats.
        Des lois, toutefois, peuvent être promulguées pour régler et contrôler dans l'intérêt public l'exercice de ce droit.
      2° Les lois qui règlent la manière dont le droit de former des associations ou des syndicats et le droit de se réunir librement peuvent s'exercer, ne contiennent aucune discrimination politique, religieuse ou sociale.

      Famille

    Article 41

    1.
      1° L'État reconnaît la famille comme le groupe naturel, primaire et fondamental de la Société, et comme une institution morale possédant des droits inaliénables et imprescriptibles, antérieurs et supérieurs au droit positif.
      2° L'État, par conséquent, garantit la formation et l'autorité de la famille, comme la base nécessaire de l'ordre social et comme indispensable au bien-être de la nation et de l'État.


    2.

      1° En particulier, l'État reconnaît que, par sa vie au foyer, la femme apporte à l'État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint.
      2° L'État, par conséquent, s'efforce de veiller à ce que les mères ne soient pas obligées par les nécessités économiques à travailler en négligeant les devoirs de leurs foyers.


    3.

      1° L'État s'engage à prêter une attention spéciale à l'institution du mariage sur laquelle la famille est fondée et à la protéger contre toutes les attaques.
      2° Aucune loi accordant la dissolution du mariage ne peut être adoptée.
      3° Aucune personne dont le mariage a été dissous selon la loi civile d'un autre État, mais dont le mariage reste valable selon la loi en vigueur à cette époque sous la juridiction du Gouvernement et du Parlement établis par la présente Constitution, ne peut contracter un mariage valide sous cette juridiction durant la vie de l'autre personne avec laquelle elle était mariée.

      Éducation

    Article 42

    1. L'État reconnaît que l'éducateur premier et naturel de l'enfant est la famille et il garantit le respect du droit et du devoir inaliénables des parents d'assurer, selon leurs moyens, l'éducation religieuse et morale, intellectuelle, physique et sociale de leurs enfants.

    2. Les parents assurent librement cette éducation dans leurs foyers ou dans les écoles privées ou dans les écoles reconnues ou établies par l'État.

    3.

      1° L'État n'oblige pas les parents, contrairement à leur conscience et à leurs préférences légales, à envoyer leurs enfants dans les écoles établies par l'État ou dans une école particulière désignée par l'État.
      2° L'État, toutefois, en tant que gardien du bien commun, exige au vu des conditions actuelles, que les enfants reçoivent un minimum d'éducation morale, intellectuelle et sociale.


    4. L'État assure une éducation primaire gratuite et s'efforce de compléter et d'accorder une aide convenable à des initiatives d'éducation privées ou collectives, et si le bien public l'exige, il assure d'autres moyens ou institutions d'éducation en respectant, toutefois, les droits des parents, notamment en matière de formation religieuse et morale.

    5. Dans des cas exceptionnels, si les parents, pour des raisons matérielles ou morales, manquaient à leurs devoirs à l'égard de leurs enfants, l'État, en tant que gardien du bien public, s'efforcerait par des mesures appropriées de remplacer les parents, mais en respectant toujours les droits naturels et imprescriptibles de l'enfant.

      Propriété privée

    Article 43

    1.
      1° L'État reconnaît que l'homme, en tant qu'il est un être raisonnable, a un droit naturel, antérieur au droit positif, à la propriété privée de biens visibles.
      2° L'État par conséquent garantit qu'il n'adoptera pas de loi qui tenterait d'abolir la propriété privée ou le droit général de céder, léguer et hériter la propriété.
    2.
      1° L'État reconnaît, toutefois, que l'exercice des droits mentionnés dans les dispositions ci-dessus du présent article doit, dans une société civilisée, être régi par les principes de la justice sociale.
      2° L'État par conséquent, si les événements l'exigent, peut limiter par la loi l'exercice de ces droits afin de concilier leur exercice avec les exigences du bien commun.

      Religion

    Article 44

    1.
      1° L'État reconnaît que l'hommage de l'adoration publique est dû au Dieu Tout Puissant. Son nom est révéré et on doit respecter et honorer la religion
      2° L'État reconnaît la position spéciale de la Sainte Église catholique apostolique et romaine comme gardienne de la foi professée par la grande majorité des citoyens.
      3° L'État reconnaît également l'Église d'Irlande, l'Église presbytérienne en Irlande, l'Église méthodiste en Irlande, la Société religieuse des Amis en Irlande, ainsi que les Congrégations juives et les autres dénominations religieuses existant en Irlande à la date d'entrée en vigueur de la Constitution.


    2.

      1° La liberté de conscience et la liberté de professer et de pratiquer sa religion, sous réserve de l'ordre public et de la morale publique, sont garanties à chaque citoyen.
      2° L'État s'engage à ne doter aucune religion.
      3° L'État n'impose aucune incapacité et ne fait aucune discrimination pour des raisons de statut religieux, de croyance ou de profession de foi.
      4° La législation sur les subventions de l'État aux écoles ne fait aucune discrimination entre les écoles placées sous la direction de différentes confessions religieuses, ni ne peut porter préjudice au droit de tout enfant d'aller dans un école recevant de l'argent public sans assister à l'enseignement religieux de cette école.
      5° Chaque confession religieuse a le droit de diriger ses propres affaires, de posséder, d'acquérir et d'administrer ses biens meubles et immeubles, et d'entretenir des institutions à des fins religieuses ou charitables.
      6° Les biens de toute confession religieuse  ou de toute institution d'éducation ne peuvent être expropriés, sauf pour des travaux d'utilité publique et contre paiement d'une indemnité.


    Principes directeurs de la politique sociale

    Article 45

    Les principes de politique sociale établis par le présent article sont destinés à l'orientation générale du Parlement. L'application de ces principes dans l'élaboration des lois appartient exclusivement au Parlement et ne peut être connue d'aucun tribunal selon aucune disposition de la présente Constitution.

    1. L'État s'efforce de développer le bien-être du peuple tout entier grâce à la sécurité et et à la protection aussi complète que possible de l'ordre social dans lequel la justice et la charité influencent toutes les institutions de la vie nationale.

    2. L'État, en particulier, s'efforce de garantir par sa politique :

      i) que les citoyens (qui ont tous droit, hommes et femmes également, à des moyens d'existence convenables) puissent par leur travail trouver les moyens de subvenir raisonnablement à leurs besoins domestiques ;
      ii) que la propriété et le contrôle des ressources matérielles de la collectivité soient distribués parmi les particuliers et les différentes catégories sociales de la meilleure manière pour servir le bien commun ;
      iii) que, spécialement, le jeu de la concurrence ne puisse se développer de telle sorte qu'il en résulte une concentration de la propriété ou du contrôle des produits essentiels par quelques personnes au détriment de l'ensemble ;
      iv) que, en ce qui concerne le contrôle du crédit, le but constant et principal soit le bien-être du peuple tout entier ;
      v) que puissent s'établir à la terre, dans la sécurité économique, autant de familles que possible dans les circonstances actuelles.
    3.
      1° L'État favorise et si nécessaire complète l'initiative privée dans l'industrie et le commerce.
      2° L'État s'efforce de garantir que l'entreprise privée soit gérée pour assurer une efficacité raisonnable dans la production et la distribution des biens et pour protéger le public contre une injuste exploitation.
    4.
      1° L'État s'engage à sauvegarder avec une attention spéciale les intérêts économiques des parties les plus faibles de la société et, si nécessaire, à contribuer à l'entretien des handicapés, des veuves, des orphelins et des personnes âgées.
      2° L'État s'efforce de garantir que l'on n'abuse pas de la force et de la santé des travailleurs, hommes et femmes, ni de la jeunesse des enfants et que les citoyens ne sont pas contraints par les nécessités économiques à des tâches auxquelles ils sont inaptes en raison de leur sexe, de leur âge ou de leur force.

Révision de la Constitution

    Article 46

    1. N'importe quelle disposition de la Constitution peut être amendée, que ce soit par modification, addition ou abrogation, de la manière prévue par cet article.

    2. Toute proposition d'amendement à la Constitution est présentée au Dail sous forme de projet de loi, et ayant été adoptée ou étant considérée comme adoptée par les deux chambres du Parlement, elle est soumise par référendum à la décision du peuple conformément à la loi relative au référendum en vigueur à ce moment là.

    3. Tout projet de loi de ce genre est désigné comme « Loi de révision de la Constitution ».

    4. Le projet de loi contenant une ou des propositions d'amendements à la Constitution ne peut contenir aucune autre proposition.

    5. Le projet de loi contenant une proposition d'amendement à la Constitution est signé par le président de la République dès qu'il s'est assuré que les dispositions du présent article ont été respectées et que la proposition a été dûment approuvée par le peuple conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 47 de la présente Constitution et il est dûment promulgué comme loi.


Le référendum

    Article 47

    1. Toute proposition d'amendement à la Constitution qui est soumise par référendum à la décision du peuple, aux fins de l'article 46 de la Constitution, est considérée comme approuvée par le peuple si, lui ayant été ainsi soumise, la majorité des suffrages exprimés lors de ce référendum se sont exprimés en faveur de sa promulgation comme loi.

    2.

      1° Tout projet de loi et toute proposition autre qu'une proposition d'amendement à la Constitution, qui est soumise par référendum à la décision du peuple, est considérée comme refusée par le peuple si la majorité des suffrages exprimés lors de ce référendum se sont exprimés contre sa promulgation comme loi et si ces suffrages contre sa promulgation comme loi atteignent au moins trente-trois et un tiers pour cent des inscrits.
      2° Tout projet de loi et toute proposition autre qu'une proposition d'amendement à la Constitution, qui est soumise par référendum à la décision du peuple, aux fins de l'article 27 de la Constitution, est considérée comme approuvée par le peuple à moins qu'elle ait été refusée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.


    3. Tout citoyen qui a le droit de vote pour les élections législatives au Dail a le droit de vote pour le référendum.

    4. Sans préjudice des précédentes dispositions, le référendum est réglé par la loi.


Abrogation de la Constitution de l'État libre d'Irlande
et continuité des lois

    Article 48

    La Constitution de l'État libre d'Irlande en vigueur immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et la loi constitutionnelle de l'État libre d'Irlande de 1922, en tant que loi, ou n'importe laquelle de ses dispositions qui se trouve encore en vigueur sont et seront abrogées par les présentes à partir d'aujourd'hui.

    Article 49

    1. Tous les pouvoirs, fonctions, droits et prérogatives quelconques exercés par l'État libre d'Irlande ou le concernant immédiatement avant le 11 décembre 1936, que ce soit en vertu de la Constitution alors en vigueur ou autrement, par l'autorité dont le pouvoir exécutif de l'État libre d'Irlande était investi à l'époque, sont par les présentes déclarés propriétés du peuple.

    2. Il est énoncé par les présentes que ces pouvoirs, fonctions, droits et prérogatives ne sont exercés et ne peuvent être exercés dans l'État ou concernant l'État que par et sur l'autorité du gouvernement, sauf dans la mesure où des dispositions de la Constitution ou de loi postérieures permettraient l'exercice de n'importe lequel de ces pouvoirs, fonctions, droits et prérogatives par n'importe lequel des organes institués par la Constitution

    3. Le Gouvernement succède au Gouvernement de l'État libre d'Irlande pour ce qui concerne les propriétés, les avoirs, les droits et les obligations.

    Article 50

    1. Sans préjudice de la présente Constitution et dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec elle, les lois en vigueur dans l'État libre d'Irlande immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Constitution conservent leur pleine vigueur et leur plein effet jusqu'à ce qu'elles aient été abrogées ou amendées par décision du Parlement.

    2. Les lois promulguées avant, mais qui doivent s'appliquer après l'entrée en vigueur de la Constitution, entrent en vigueur comme prévu, à moins que le Parlement n'en décide autrement.
     

        À la gloire de Dieu
        et pour l'honneur de l'Irlande


    [Les articles 51 à 62 réglant la période transitoire ont été supprimés de la Constitution comme prévu, à l'issue de cette période transitoire.]


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Irlande.
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Jean-Pierre Maury