1. La NationA la suite de la déclaration d'indépendance du 21 janvier 1919 et de la guerre d'indépendance qui s'ensuit, la loi d'autonomie du 23 décembre 1920 est refusée par le Sinn Féin et ne peut s'appliquer. Cependant des négociations s'engagent et sont conclues par le traité du 6 décembre 1921 qui accorde une très large autonomie aux 26 comtés du Sud de l'île.
2. L'État
3. Le président
4. Le Parlement national
5. Le gouvernement
6. Les relations internationales
7. Le procureur général
8. Le Conseil d'État
9. Le contrôleur général des comptes
10. Les tribunaux
11. Jugement des infractions
12. Droits fondamentaux
13. Principes directeurs de la politique sociale
14. Révision de la Constitution
15. Le référendum
Abrogation de la Constitution de l'État libre d'Irlande et continuité des lois.
La conclusion de ce traité, que Valera, le président du gouvernement provisoire irlandais, refuse de signer, provoque la division du Sinn Féin. Cependant, le second Dáil Éireann présidé par Griffith, le fondateur du Sinn Féin, approuve le traité, le 7 janvier 1922, par 64 voix contre 57. La loi britannique du 31 mars 1922 permet son entrée en vigueur. Michael Collins, le stratège de la guerre d'indépendance, prend la tête du nouveau gouvernement, tandis que Valera provoque la guerre civile contre ses compagnons d'armes. Malgré la mort de Griffith et l'assassinat de Collins, le Dáil adopte le 25 octobre 1922 un projet de Constitution qui est accepté par le gouvernement britannique.
Le Parlement du Royaume-Uni approuve, le 5 décembre 1922, la loi portant Constitution de l'État libre d'Irlande (Irish Free State Constitution Act, 1922), et le roi Georges V proclame officiellement le 6 décembre la naissance de l'État libre d'Irlande. Après plusieurs mois de guerre civile, Valera accepte le cessez-le-feu le 27 avril 1923, et il fonde plus tard le Fianna Fail, qui accédera au pouvoir en 1932.
Valera prend bientôt l'initiative de préparer une nouvelle Constitution qui permettrait de rompre tout lien avec l'Empire britannique. Le projet de loi est présenté au Dáil le 10 mars 1937. La nouvelle Constitution est adopté le 14 juin par le Dáil et soumise au référendum le 1er juillet. Elle entre en vigueur le 29 décembre 1937.
La Constitution irlandaise a subi de nombreux amendements. Le texte ci-dessous est à jour après le 38e amendement (2019). Version établie d'après le texte en langue anglaise publié per la Cour suprême (consulté le 3/6/2021) : http://www.supremecourt.ie/supremecourt/sclibrary3.nsf/(WebFiles)/1D450647230317178025861D005DDC82/$FILE/Constitution%20of%20Ireland%20-%20version%20uploaded%20to%20Supreme%20Court%20website%20on%2003.09.20.pdf
Voir le texte initial.
Au nom de la Très Sainte Trinité, de laquelle découle toute autorité et à laquelle toutes les actions des hommes et des États doivent se conformer, comme notre but suprême,Nous, peuple de l'Irlande,
Reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre seigneur, Jésus Christ, qui a soutenu nos pères pendant des siècles d'épreuves,
Se souvenant avec gratitude de leur lutte héroïque et implacable pour rétablir l'indépendance à laquelle notre Nation avait droit,
Désireux d'assurer le le bien commun, tout en respectant la prudence, la justice et la charité, afin de garantir la dignité et la liberté de chacun, de maintenir un ordre véritablement social, de restaurer l'unité de notre pays et d'établir la paix avec toutes les autres nations,
Nous adoptons, nous promulguons et nous nous donnons la présente Constitution.
La Nation
Article premier
La nation irlandaise proclame par la présente Constitution son droit inaliénable, imprescriptible et souverain, à choisir la forme de gouvernement qui lui convient, à décider de ses relations avec les autres nations, à développer sa vie politique, économique et culturelle, conformément à son génie propre et à ses traditions.Article 2
Le territoire national comprend toute l'île d'Irlande, les îles et les eaux territoriales qui s'y rattachent.
C'est le droit et le droit acquis à la naissance de toute personne née dans l'île d'Irlande, y compris les îles et les mers qui en dépendent, de faire partie de la nation irlandaise. C'est également le droit de toutes les personnes qui possèdent les autres qualités requises par la loi d'être citoyen de l'Irlande. En outre, la nation irlandaise chérit ses affinités spéciales avec les personnes d'origine irlandaise vivant à l'étranger qui partagent son héritage et son identité culturelle.
[modifié 19e amendement (1998)]Article 3
En attendant la réunification du territoire national et sans préjudice du droit du Parlement et du gouvernement institués par la présente Constitution d'exercer leur juridiction sur l'ensemble du territoire, les lois votées par le Parlement ont les mêmes domaine et étendue d'application que les lois de l'État libre d'irlande et ont les mêmes effets extraterritoriaux.
1. C'est la ferme volonté de la nation irlandaise de rassembler, dans l'harmonie et l'amitié, toux ceux qui partagent le territoire de l'île d'Irlande, dans toute la diversité de leurs identités et de leurs traditions, en reconnaissant que l'unité de l'Irlande doit être provoquée seulement de manière pacifique avec le consentement de la majorité du peuple, démocratiquement exprimé, dans les deux parties de l'île. Jusque là, les lois votées par le Parlement institué par la Constitution ont les mêmes domaine et étendue d'application que les lois adoptées par le Parlement qui existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution.2. Des institutions dotées de fonctions et de pouvoirs exécutifs, qui seront communes aux deux parties, peuvent être établies par leurs autorités responsables respectives pour certains objectifs et peuvent exercer leurs pouvoirs et leurs fonctions dans toute l'île ou dans l'une ou l'autre partie.
[article modifié, 19e amendement (1998)]
2. Ces pouvoirs de gouvernement peuvent seulement être exercés par les organes de l'État établis par la présente Constitution ou sous leur autorité.
2. L'anglais est reconnu en tant que seconde langue officielle.
3. La loi peut cependant prévoir l'usage exclusif de l'une ou de l'autre langue dans un domaine officiel, ou dans plusieurs, dans tout le pays ou dans n'importe quelle partie de celui-ci.
2.
1° Nonobstant toute autre disposition de la
présente Constitution, une personne née dans
l'île d'Irlande, y compris les îles et les mers qui
s'y rattachent, et qui n'a pas, au moment de sa naissance, au moins un
parent qui est citoyen irlandais ou naturalisé irlandais,
n'a pas droit à la citoyenneté ou la
nationalité irlandaise, sauf dispositions de la loi.
2° La présente section ne s'applique pas aux
personnes nées avant la date de promulgation de la
présente section.
[Disposition nouvelle, 27e amendement, 2004. Le 9.2
devient 9.3]
3. La fidélité à la nation et la loyauté envers l'État sont les devoirs politiques fondamentaux de tous les citoyens.
4. La loi peut également prévoir l'administration des terres, mines, minéraux et eaux acquis par l'État après l'entrée en vigueur de cette Constitution, et le contrôle de l'aliénation, temporaire ou définitive des terres, mines, minéraux et eaux ainsi acquis.
2.
4.
5. Sans préjudice des dispositions du présent article, les élections présidentielles sont réglées par la loi.
6.
7. Le premier président doit prendre ses fonctions le plus tôt possible après son élection, et chaque président à venir prendra ses fonctions le jour suivant l'expiration du mandat de son prédécesseur, ou le plus tôt possible par la suite, ou dans l'éventualité d'une destitution de son prédécesseur, de son décès, de sa démission ou d'une incapacité permanente établie comme prévu au paragraphe 3 du présent article, le plus tôt possible après son élection
8. Le président entre en fonction en acceptant et en souscrivant publiquement, en présence des membres des deux chambres du Parlement, des magistrats de la Cour suprême, *de la Cour d'appel [ajouté, 33e amendement (2013)] et de la Haute Cour et d'autres personnalités publiques, la déclaration suivante :
[Création de la Cour d'appel, 33e amendement du
9. Le président ne peut quitter le territoire durant son
mandat sans l'accord du gouvernement.
10.
2.
3.
4. Le président est investi par le présent article du commandement suprême des forces de défense.
5.
6. Le président est investi par le présent article du droit de grâce et et du pouvoir de commuer ou de remettre la peine prononcée par tout tribunal exerçant une juridiction criminelle, mais ce pouvoir de commutation ou de rémission peut également être conféré par la loi à d'autres autorités.
7.
8.
10. Sans préjudice de la présente Constitution, des pouvoirs et fonctions complémentaires peuvent être conférés au président par la loi.
11. Aucun pouvoir ou fonction conféré au président par la loi ne peut être exercé ou accompli par lui seul mais seulement sur l'avis du gouvernement.
2.
3. La Commission peut agir par deux quelconques de ses membres et
elle peut agir nonobstant une vacance dans ses rangs.
4. Le Conseil d'État peut à la
majorité de ses
membres prendre les dispositions qui lui semblent
nécessaires à
l'exercice et à l'accomplissement des pouvoirs et des
fonctions
conférés au président par la
Constitution, dans toute
éventualité non prévue par les
dispositions précédentes
de cet article.
[2e amendement, 1941]
5.
2.
3.
4.
6.
7. Le Parlement tient au moins une session par an.
8.
9.
10. Chaque chambre fixe ses règles de procédure et son règlement intérieur, avec le pouvoir d'arrêter des pénalités pour sanctionner leur violation. Elle la le pouvoir de garantir la liberté des débats, la protection des documents officiels et des papiers privés de ses membres, ainsi que sa protection et celle de ses membres contre toute ingérence de quiconque, toute agression ou tentative de corruption des parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions.
11.
12. Tous les rapports et les publications officiels du Parlement ou de l'une de ses chambres et toute déclaration faite dans l'une des chambres jouissent de l'immunité parlementaire où qu'ils soient publiés.
13. Les membres de chaque chambre du Parlement, sauf en cas de trahison, comme elle est définie par la Constitution, de crime ou d'atteinte à l'ordre public, ont le privilège de ne pouvoir être arrêtés en allant, en revenant ou dans l'enceinte de l'une des deux chambres et ils ne sont responsables en raison de toute déclaration à l'une des deux chambres devant aucun tribunal ou aucun organe autre que la chambre elle-même.
14. Nul ne peut être en même temps membre des deux chambres du Parlement, et toute personne déjà membre de l'une des chambres et qui deviendrait membre de l'autre serait considérée sur le champ comme démissionnaire de son premier siège.
15. Le Parlement peut prendre par la loi les dispositions nécessaires au paiement des indemnités des membres de chacune de ses chambres, compte tenu de leurs fonctions comme représentants du peuple et pour garantir la gratuité de leurs déplacements et les autres facilités en rapport avec leurs fonctions telles que Parlement les détermine.
2.
4.
5. Le même Dail ne peut continuer à siéger plus de sept ans à partir de sa première réunion. Une période plus courte peut être fixée par la loi.
6. La loi peut disposer que le député qui était président du Dail immédiatement avant la dissolution est considéré, sans avoir été élu, comme élu député à l'élection générale suivante.
7. Sans préjudice des dispositions antérieures de cet article, l'élection des députés, y compris afin de pourvoir aux éventuelles vacances est réglée conformément à la loi.
2. Le Dail ne passe aucun vote ou résolution et n'adopte aucune loi pour affecter des revenus ou d'autres fonds publics, à moins que l'objet du crédit ait été recommandé au Dail par un message du gouvernement signé du premier ministre.
2. Les personnes éligibles au Sénat sont les mêmes qui sont éligibles au Dail.
3. Les membres nommés au Sénat sont
nommés, avec
leur accord préalable, par le premier ministre
désigné
immédiatement après la réunion du Dail
consécutive
à sa dissolution, qui est l'occasion de la nomination de ces
membres.
[2e amendement, 1941]
4.
5. Chaque élection des sénateurs élus a lieu selon le système de la représentation proportionnelle au moyen du vote unique transférable et au scrutin secret par correspondance.
6. Les sénateurs élus par les
universités sont
élus selon un droit et un mode de scrutin prévus
par la loi.
[7e amendement (1979)]
7.
8. L'élection générale des sénateurs a lieu au plus tard 90 jours après la dissolution du Dail, et la première réunion du Sénat après cette élection générale a lieu au jour fixé par le président de la République sur proposition du premier ministre.
9. Tout membre du Sénat, sauf en cas de décès, de démission ou d'exclusion, remplit ses fonctions jusqu'à la veille du jour du scrutin pour l'élection générale des sénateurs qui suit son élection ou sa nomination.
10.
2.
3. Un projet de loi adopté par l'une des deux chambres et accepté par l'autre chambre est considéré comme adopté par les deux chambres.
2.
2.
2. Si un projet de loi, dont le délai de prise en considération par le Sénat a été réduit selon cet article :
3. Si un projet de loi, dont le délai de prise en considération par le Sénat a été réduit selon cet article, devient loi, il reste en vigueur durant une période de 90 jours à compter de la date de sa promulgation et pas plus, à moins que, avant la fin de cette période, les deux chambres aient accepté que cette loi reste en vigueur pour une période plus longue et que la durée de cette période ainsi acceptée soit précisée dans les résolutions adoptées par les deux chambres.
2.
3. Tout projet de loi dont le délai de prise en considération par le Sénat a été réduit selon l'article 24 de la Constitution est signé par le président de la République le jour où il lui est présenté pour être signé et promulgué comme loi.
4.
1.
1. Une majorité de sénateurs et au moins un tiers des députés peuvent par une pétition commune adressée au président de la République selon les dispositions du présent article demander au président de la République de refuser de signer et de promulguer comme loi un projet de loi auquel cet article est applicable pour la raison qu'il contient des propositions d'une importance nationale telle que la volonté du peuple à leur propos devrait être exprimée.
2. Toute pétition de ce genre est
écrite et signée
par les pétitionnaires dont les signatures sont
vérifiées
de la manière prévue par la loi.
[2e amendement, 1941 (addition)]
3. Toute pétition de ce genre contient
l'énoncé
de la raison ou des raisons particulières sur lesquelles la
requête
est fondée, et elle est présentée au
président
de la République quatre jours au plus après la
date à
laquelle le projet de loi a été
considéré comme
adopté par les deux chambres du Parlement.
[2e amendement, 1941]
4.
6. Dans chacun des cas où le président de la République décide qu'un projet de loi faisant l'objet d'une pétition selon cet article ne contient pas des des propositions d'une importance nationale telle que la volonté du peuple à leur propos devrait être exprimée, il informe en conséquence le premier ministre et le président de chacune des deux chambres du Parlement, par écrit de sa main et sous son sceau, et un tel projet de loi est signé par le président de la République onze jours au plus à partir de la date à laquelle le projet de loi a été considéré comme adopté par les deux chambres du Parlement et il est dûment promulgué par lui comme loi.
2. Le pouvoir exécutif de l'État, sans préjudice des dispositions de la présente Constitution, est exercé par le gouvernement ou sous son autorité.
3.
9.
11.
2. Il y a des autorités locales directement élues comme prévu par la loi ; leurs pouvoirs et fonctions, sans préjudice des dispositions de la Constitution, sont déterminés, exercés et accomplis conformément à la loi.
3. Les élections pour désigner les membres de ces autorités locales ont lieu conformément à la loi, pas plus de cinq ans après la date à laquelle les précédentes ont eu lieu.
4. Chaque citoyen qui a le droit de vote pour les élections des députés du Dail, ainsi que les autres personnes qui peuvent être déterminées par la loi ont le droit de vote pour l'élection des autorités locales visées au paragraphe 2 de cet article, comme déterminé par la loi.
5. En cas de vacance parmi les membres des
autorités locales
visées au paragraphe 2 de cet article, ils sont
remplacés
conformément à la loi.
[article ajouté par le 20e
amendement (2002)]
2. L'Irlande affirme son adhésion au principe du règlement pacifique des conflits internationaux par l'arbitrage ou le règlement juridictionnel.
3. L'Irlande accepte les principes généraux du droit international comme règle de conduite dans ses relations avec les autres États.
4.
4° L'Irlande se déclare attachée à l'Union européenne, au sein de laquelle les Etats membres travaillent ensemble pour promouvoir la paix, les valeurs partagées et le bien-être de leurs peuples.
5° L'Etat peut ratifier le traité de Lisbonne modifiant le traité d'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 (« Traité de Lisbonne »), et il peut être membre de l'Union européenne établie en vertu de ce traité.
6° Aucune disposition de la présente Constitution n'annule les lois promulguées, les actes accomplis ou les mesures adoptées par l'État avant, pendant ou après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en application des obligations souscrites comme membre de l'Union européenne visée au n° 5 de la présente section ou à la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou n'empêche d'avoir force de loi dans l'État les lois promulguées, les actes accomplis et les mesures prises par :
i) ladite Union européenne ou la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou par leurs institutions,
ii) les Communautés européennes ou l'Union européenne en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ou leurs institutions,
iii) les organes compétents selon les traités visés au présent paragraphe.
7° L'Etat, à condition de les faire approuver au préalable par les deux chambres du Parlement, peut exercer les options ou les choix discrétionnaires :
i) relatifs à l'article 20 du traité d'Union européenne sur les coopérations renforcées,
ii) en vertu du protocole n° 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé à ce traité et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (auparavant connu comme le traité instituant la Communauté européenne),
iii) en vertu du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y annexé, y compris l'option que le protocole n° 21, en totalité ou en partie, cesse de s'appliquer à l'État.
8° L'État peut accepter les décisions, règlements ou autres actes pris :
i) en vertu du traité d'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorisant le Conseil de l'Union européenne à agir autrement qu'à l'unanimité,
ii) en vertu de ces traités autorisant l'adoption de la procédure législative ordinaire,
iii) en vertu du point d) de l'article 82.2 et des paragraphes 1 et 4 de l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
mais l'acceptation de ces décisions, règlements ou actes doit être soumise préalablement au deux chambres du Parlement.
9° L'État ne peut adopter une décision prise par le Conseil européen pour établir une défense commune conformément à l'article 42 du traité d'Union européenne alors que cette défense commune inclurait l'État.
10° L'Etat peut ratifier le traité sur la la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, fait à Bruxelles le 2 mars 2012. Aucune disposition de la présente Constitution n'annule les règles, lois ou mesures prises par l'Etat qui sont rendues nécessaires par les obligations de l'État en vertu de ce traité ni n'empêche les lois ou mesures adoptées par les organes compétents en vertu de ce traité d'avoir force de loi dans l'État. [N° 10 ajouté par le 30e amendement, 2012.]
6. Aucun accord international ne devient partie du droit interne
de l'État, sauf si cela a été
décidé
par le Parlement.
7.
8. L'État jouit de compétences
extraterritoriales conformément
aux principes généraux du droit international.
[19e amendement (1998)]
9. L'État peut ratifier le statut de Rome de la
Cour pénale
internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998.
[23e amendement (2002)]
2. Le procureur général est nommé par le président de la République sur la proposition du premier ministre.
3. Tous les crimes et délits poursuivis devant tout tribunal constitué selon l'article 34 de la présente Constitution, à l'exception des tribunaux pour délits mineurs, sont poursuivis au nom du peuple et à la requête du procureur général ou de tout autre personne habilitée conformément à la loi à agir à cet effet.
4. Le procureur général n'est pas membre du gouvernement.
5.
6. Sans préjudice des dispositions antérieures de
cet article, la charge de procureur général, y
compris la
rémunération due au titulaire de cette charge,
est réglée
par la loi.
2. Le Conseil d'État est composé des membres suivants :
4. Tout membre du Conseil d'État, lors de la première réunion de celui-ci à laquelle il assiste en tant que membre, fait et souscrit une déclaration en ces termes :
5. Tout membre du Conseil d'État nommé par le
président
de la République, sauf en cas de
décès, démission,
incapacité permanente ou révocation, conserve sa
charge jusqu'à
ce que le successeur du président qui l'a nommé
entre en
fonction.
6. Tout membre du Conseil d'État nommé par le président de la République peut résigner ses fonctions en remettant sa démission entre les mains du président de la République.
7. Le président de la République peut, pour les raisons de son choix, par un ordre de sa main et avec son sceau, mettre fin aux fonctions de tout membre du Conseil d'État nommé par lui.
8. Les réunions du Conseil d'État sont convoquées par le président de la République au moment et à l'endroit qu'il choisit.
2. Le contrôleur général des comptes est nommé par le président de la République sur la proposition du Dail.
3. Le contrôleur général des comptes ne peut être membre de l'une des deux chambres du Parlement et il ne peut exercer aucune autre charge ou fonction rémunérée. .
4. Le contrôleur général des comptes adresse un rapport au Dail à des moments fixes déterminées par la loi
5.
6. Sans préjudice des dispositions
précédentes,
la durée et les conditions de la charge de
contrôleur général
des comptes sont déterminées par la loi.
3.
1° La Cour d'appel :5.
i. sauf s'il est autrement prévu au présent article,
ii. sauf les exceptions et sous réserve des règles établies par la loi,
est la juridiction d'appel pour les décisions de la Haute Cour, et elle est également la juridiction d'appel pour les décisions des autres tribunaux, comme prescrit par la loi.
2° Aucune loi n'est promulguée pour écarter de la juridiction d'appel de la Cour d'appel les affaires relatives à la validité d'une loi au regard des dispositions de la présente Constitution.
3° L'arrêt de la Cour d'appel est définitif et sans appel, sauf s'il est autrement prévu au présent article.
[4. nouveau, 33e amendement (2013). les points suivants 4. et 5. deviennent 5. et 6.]
1° La cour d'appel en dernier ressort est dénommée Cour suprême.6.
2° Le président de la Cour suprême est dénommé Juge en chef (Chief Justice).
3° La Cour suprême,sauf les exceptions et sous réserve des règles établies par la loi, est la juridiction d'appel pour les décisions de la Haute Cour Cour d'appel si , et elle est également la juridiction d'appel pour les décisions des autres tribunaux, comme prescrit par la loi.
sous réserve des règles établies par la loi, est la juridiction d'appel pour les décisions de la Cour d'appel, lorsque la Cour suprême considère que :
i. la décision concerne une question de grande importance ;
ii. ou que, dans l'intérêt de la justice, il est nécessaire de faire appel à la Cour suprême.
[modifié, 33e amendement, 2013]
4° Nonobstant le 4.1° ci-dessus, la Cour suprême, sous réserve des règles établies par la loi, est la juridiction d'appel des arrêts de la Haute Cour, si la Cour suprême considère elle-même qu'il y a des circonstances exceptionnelles justifiant un appel direct et à la condition préalable que la Cour suprême soit convaincue de la présence de l'un facteurs suivants ou des deux :
i. la décision concerne une question de grande importance ;
ii. l'intérêt de la justice.
[nouveau, 33e amendement, 2013 ; le 4° devient 5° et l'ancien 5° est abrogé.]
5° Aucune loi n'est promulguée pour écarter de la juridiction d'appel de la Cour suprême les affaires relatives à la validité d'une loi au regard des dispositions de la présente Constitution.
5° L'arrêt de la Cour suprême sur une question de validité de la loi au regard des dispositions de la présente Constitution est prononcé par l'un des magistrats de cette Cour conformément à la décision de cette Cour. Aucune autre opinion sur cette question, soit concordante, soit dissidente ne peut être prononcée et l'existence d'une telle autre opinion ne peut être indiquée.
[2e amendement, 1941. Abrogé par le 33e amendement (2013)]
6° L'arrêt de la Cour suprême est dans tous les cas définitif et sans appel.
1° Toute personne nommée magistrat conformément à la présente Constitution fait et souscrit la déclaration suivante :
« En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et je déclare solennellement et sincèrement que je veux exercer mes fonctions de président de la Cour suprême (ou les autres fonctions dont il s'agit, comme il est prévu et fidèlement, au mieux de ma compétence et de mon pouvoir, sans peur ni faveur, affection ni rancune à l'égard de personne, et que je veux maintenir la Constitution et les lois. Que Dieu me guide et me soutienne. »
2° Cette déclaration est faite et souscrite par le président de la Cour suprême en présence du président de la République et par tous les autres magistrats de la Cour suprême, *les magistrats de la Cour d'appel [ajouté, 33e amendement (2013)]les magistrats de la Haute Cour et les magistrats de tous les tribunaux en présence du président de la Cour suprême ou du doyen des magistrats disponibles de la Cour suprême, en séance publique.
3° La déclaration sera faite et souscrite par chaque magistrat avant son entrée en fonctions, et dans tous les cas pas plus de dix jours après la date de sa nomination ou à une date ultérieure fixée par le président de la République.
4° Tout magistrat qui refuserait ou négligerait de faire la déclaration prévue ci-dessus serait jugé démissionnaire de sa charge.
[Article 34 A
1. La Cour d'appel visée au point ii. de l'article 34.2 (« la Cour d'appel ») est établie conformément au présent article.
2. Dès que possible après la promulgation de cet article, une loi pour la création de la Cour d'appel doit être promulguée.
3. Cette loi obligera le gouvernement à désigner par ordonnance le jour (« the establishment day ») où la Cour d'appel sera établie conformément à cette loi ; l'ordonnance sera établie en conséquence.
4. Le présent article sera omis de chaque texte officiel de la présente Constitution publié après ladite journée d'établissement.
[nouveau, 33e amendement, 2013. Les dispositions transitoires figurant à l'annexe 7 de la loi de révision n'ont pas été traduites.]]Article 35
1. Les magistrats de la Cour suprême, *de la Cour d'appel [ajouté, 33e amendement (2013)]de la Haute Cour et de tous les autres tribunaux établis en application de l'article 34 sont nommés par le président de la République.2. Tout magistrat est indépendant dans l'exercice de ses fonctions judiciaires et soumis seulement à la présente Constitution et à la loi.
3. Aucun magistrat n'est éligible à l'une des deux chambres du Parlement et ne peut occuper une autre charge publique ou exercer une fonction rétribuée.
4.
1° Les magistrats de la Cour suprême, *de la Cour d'appel [ajouté, 33e amendement (2013)] et de la Haute Cour ne peuvent être révoqués sauf pour faute ou incompétence, et seulement par des résolutions demandant leur révocation adoptées par le Dail et par le Sénat.
2° Le premier ministre doit dûment notifier au président de la République de telles résolutions adoptées par le Dail et par le Sénat, et il doit lui envoyer copie de chacune de ces résolutions certifiée par le président de la chambre du Parlement qui l'a adoptée.
3° À la réception de cette notification et des copies de ces résolutions, le président de la République doit immédiatement, par un ordre écrit de sa main et sous son sceau révoquer le magistrat qu'elles visent.5.
Le traitement d'un magistrat ne peut être réduit durant l'exercice de sa charge.
1° Le traitement des magistrats ne peut être réduit durant l'exercice de leurs charges, sauf conformément au présent alinéa.
2° Le traitement des magistrats est soumis aux impôts, taxes et autres charges qui sont imposés par la loi à toutes les personnes en général ou à certaines personnes appartenant à une catégorie particulière.
3° Lorsque, avant ou après la promulgation du présent alinéa, des réductions sur le traitement des personnes appartenant à certaines catégories particulières payées par des fonds publics ont été ou sont faites par la loi, et que cette loi statue que ces réductions sont dans l'intérêt public, il peut également être prévu par la loi de procéder à des réductions proportionnelles au traitement des juges.
[29e amendement, 2011.]
Article 36
Sans préjudice des dispositions ci-dessus de la présente Constitution relatives aux tribunaux, les matières suivantes sont réglées conformément à la loi, à savoir :
i) le nombre des magistrats de la Cour suprême, *de la Cour d'appel [ajouté, 33e amendement (2013)] et de la Haute Cour, leur traitement, l'âge de leur retraite et leurs pensions ;
ii) le nombre des juges de tout autre tribunal et les conditions de leur nomination ;
iii) la formation et l'organisation de ces tribunaux, la répartition des compétences et des affaires entre ces tribunaux et ces juges et toutes les questions de procédure.Article 37
1. Rien dans la présente Constitution ne permet d'interdire l'exercice de pouvoirs et de fonctions limités de nature judiciaire, dans des matières autres que les affaires pénales, par toute personne ou corps dûment autorisé par la loi à exercer ces fonctions et pouvoirs, bien que ladite personne ou ledit corps ne soit pas un magistrat ou un tribunal établi comme tel par la présente Constitution.2. L'adoption d'une personne prenant effet ou devant prendre effet à n'importe quel moment après l'entrée en vigueur de la présente Constitution conformément aux lois adoptées par le Parlement et s'il s'agit d'une adoption conforme à un ordre donné ou à une autorisation accordée par une personne ou un corps désigné par ces lois pour exercer lesdites fonctions et lesdits pouvoirs ne peut être annulée pour la seule raison que cette personne ou ce corps n'est pas un magistrat ou un tribunal nommé ou établi comme tel par la présente Constitution.
[6e amendement, 1979 (il s'agissait de valider des adoptions prononcées par un Adoption Board)]
Jugement des infractions
Article 38
1. Une personne soumise à une accusation pénale est jugée conformément à la loi.2. Les infractions mineures peuvent être jugées par des tribunaux selon une procédure simplifiée.
3.
1° Des tribunaux spéciaux peuvent être établis par la loi pour juger les infractions dans les cas déterminés par elle où les tribunaux ordinaires sont incapables d'assurer l'administration effective de la justice et de maintenir la paix et l'ordre publics
2° La formation, les pouvoirs, les compétences et la procédure de ces tribunaux spéciaux sont prévus par la loi.
4
1° Des tribunaux militaires peuvent être établis pour juger les infractions à la loi militaire qui auraient été commises par des personnes soumises à la loi militaire ainsi que pour traiter des infractions en temps de guerre ou de rébellion armée.5. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, aucune personne visée par une accusation pénale ne peut être jugée sans un jury.
2° Les membres des forces armées qui ne sont pas en service ne peuvent être jugés par une cour martiale ou un tribunal militaire pour une infraction qui relève des tribunaux civils à moins que de telles infractions ne soient du ressort d'une cour martiale ou d'un tribunal militaire selon une loi pour l'application de la discipline militaire.
6. Les dispositions des articles 34 et 35 de la présente Constitution ne s'appliquent pas aux cours et aux tribunaux établis aux paragraphes du présent article.
Article 39
La trahison consiste seulement à déclencher la guerre contre l'État, soit en aidant un État ou une personne soit en incitant ou en conspirant avec toute personne pour déclencher la guerre contre l'État, soit en attaquant par la force armée ou par un autre moyen violent les organes de gouvernement établis par la présente Constitution, ou en prenant part ou en appuyant ou en incitant ou en conspirant avec toute personne dans la préparation, la participation ou l'appui à une telle attaque.
Droits fondamentaux
Droits personnels
Article 40
1. Tous les citoyens, en tant que personnes humaines, sont égaux devant la loi.
Cela ne signifie pas que l'État ne doit pas dans ses règles respecter pleinement les différences de capacité, physique et morale, et de fonction sociale.2.
1° Les titres de noblesse ne peuvent être conférés par l'État.3.
2° Aucun titre de noblesse ou d'honneur ne peut être accepté par un citoyen, sauf avec l'accord préalable du gouvernement.
1° L'État garantit le respect des droits personnels du citoyen dans sa législation et, dans la mesure du possible, de les défendre et de les faire valoir par ses lois.4.
2° L'État, en particulier, par sa législation, protège du mieux qu'il peut la vie, la personne, l'honneur et les droits de propriété de tout citoyen d'une injuste attaque et en cas d'injustice, il les fait valoir.
3°L'État reconnaît le droit à la vie du foetus et, en respectant pleinement le droit égal de la mère à la vie, garantit dans sa législation le respect de ce droit et, dans la mesure du possible, de le défendre et de le faire valoir par ses lois.
Cet alinéa ne limite pas la liberté de se déplacer entre l'État et un autre pays.
Cet alinéa ne limite pas la liberté d'obtenir des informations sur les services légalement disponibles dans un autre pays ou de rendre ces informations disponibles dans l'État, sans préjudice des dispositions établies par la loi.
Des dispositions peuvent être prises par la loi afin de réglementer l'interruption de grossesse.
[N. 3° ajouté par le 8e amendement (1983). Le référendum du 25 novembre 1992 a repoussé le 12e amendement (avortement en cas de danger pour la vie de la mère), mais accepté la 2e phrase ajoutée par le 13e amendement (1992) et la 3e phrase ajoutée par le 14e amendement (1992). Ces dispositions ont été supprimées et remplacées par le 36e amendement (2018).]
1° Nul citoyen ne peut être privé de sa liberté personnelle, sauf conformément à la loi.5. La résidence de tout citoyen est inviolable et on ne peut y pénétrer de force, sauf conformément à la loi.
2° Sur plainte portée par ou pour une personne devant la Haute Cour ou devant n'importe lequel de ses magistrats, alléguant que cette personne est détenue illégalement, la Haute Cour, ou n'importe lequel de ses magistrats devant qui la plainte a été portée, doit immédiatement enquêter sur cette plainte et peut ordonner à la personne par qui cette personne est retenue en détention de la présenter en corps devant la Haute Cour, au jour dit, et d'indiquer par écrit les motifs de sa détention. Le détenu, en corps, étant présenté devant la Haute Cour, celle-ci, après avoir donné à la personne par qui elle est retenue en détention la possibilité de justifier la détention, doit ordonner la libération de la personne détenue, à moins qu'elle soit convaincue que la personne est détenue conformément à la loi.
[2e amendement, 1941 (nouvelle rédaction)]
3° Si la personne dont la détention illégale est alléguée est présentée, en corps, devant la Haute Cour en exécution de l'ordonnance établie selon ce paragraphe et si la Cour est convaincue que cette personne est bien détenue conformément à la loi, mais que cette loi est non valable au regard des dispositions de la Constitution, la Haute Cour renvoie la question de la validité de cette loi à laCour suprême*Cour d'appel [ajouté, 33e amendement (2013)] pour résoudre le cas. Elle peut en même temps que ce renvoi ou par la suite, permettre la mise en liberté sous caution de ce détenu, sans préjudice des conditions fixées par la Haute Cour, jusqu'à ce que laCour suprême*Cour d'appel [ajouté, 33e amendement (2013)] ait résolu la question ainsi renvoyée à elle.
[2e amendement, 1941 (addition)]
4° La Haute Cour est composée de trois juges dans tout cas particulier où la personne dont la détention illégale est alléguée est présentée en exécution de l'ordonnance établie selon ce paragraphe par le président de la Haute Cour ou, s'il n'est pas disponible, par le doyen des magistrats de cette Cour qui se trouvent disponibles ; dans tout autre cas, elle est composée d'un juge seulement.
[2e amendement, 1941 (addition). L'ancien alinéa 5 (peine de mort), ajouté par le 2e amendement (1941), a été supprimé par le 21e amendement (27/3/2002), les numéros des deux alinéas suivants étant modifiés.]
5° Aucune disposition de ce paragraphe, toutefois, ne peut être invoquée pour interdire, contrôler ou entraver un acte des forces de défense pendant la durée de l'état de guerre ou de rébellion armée.
[ancien alinéa 3, devenu 6 en 1941, puis 5 en 2002]
6° Des disposition peuvent être prévues par la loi pour refuser la mise en liberté sous caution par un tribunal d'une personne accusée d'un délit grave lorsque ce refus est raisonnablement nécessaire pour prévenir la commission d'un délit grave par cette personne.
[16e amendement, 12/12/1996]
6.
1° L'État garantit la liberté d'exercer les droits suivants, sous réserve de l'ordre public et de la morale publique :
i) Le droit des citoyens d'exprimer librement leurs convictions et leurs opinions.
L'éducation de l'opinion publique, toutefois, étant une question de grande importance pour le bien commun, l'État s'efforce de veiller à ce que les organes de l'opinion publique, comme la radio, la presse, le cinéma, tout en préservant leur liberté d'expression légale, y compris la critique de la politique du Gouvernement, ne servent pas à miner l'ordre public, la morale ou l'autorité de l'État.
La publication ou l'expression de contenusblasphématoires,séditieux ou indécents constitue une infraction punie conformément à la loi.
[Le terme « blasphématoires » est abrogé par le 37e amendement, référendum du 26 octobre 2018.]
ii) Le droit des citoyens de se réunir paisiblement et sans armes.
Des dispositions peuvent être prises par la loi afin d'empêcher ou de contrôler des réunions considérées selon la loi comme susceptibles de troubler l'ordre public, de mettre en danger ou de déranger le grand public et d'empêcher ou de contrôler des réunions dans le voisinage de l'une des chambres du Parlement.
iii) Le droit des citoyens de former des associations ou des syndicats.
Des lois, toutefois, peuvent être promulguées pour régler et contrôler dans l'intérêt public l'exercice de ce droit.
2° Les lois qui règlent la manière dont le droit de former des associations ou des syndicats et le droit de se réunir librement peuvent s'exercer, ne contiennent aucune discrimination politique, religieuse ou sociale.Famille
Article 41
1.
1° L'État reconnaît la famille comme le groupe naturel, primaire et fondamental de la Société, et comme une institution morale possédant des droits inaliénables et imprescriptibles, antérieurs et supérieurs au droit positif.
2° L'État, par conséquent, garantit la formation et l'autorité de la famille, comme la base nécessaire de l'ordre social et comme indispensable au bien-être de la nation et de l'État.2.
1° En particulier, l'État reconnaît que, par sa vie au foyer, la femme apporte à l'État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint.
2° L'État, par conséquent, s'efforce de veiller à ce que les mères ne soient pas obligées par les nécessités économiques à travailler en négligeant les devoirs de leurs foyers.3.
1° L'État s'engage à prêter une attention spéciale à l'institution du mariage sur laquelle la famille est fondée et à la protéger contre toutes les attaques.
2°Aucune loi accordant la dissolution du mariage ne peut être adoptée.
[abrogé par le 15e amendement et remplacé par les dispositions suivantes, 17/6/1996]
Tout tribunal établi par la loi peut accorder la dissolution du mariage si, mais seulement si, il est convaincu que :
i) à la date de l'introduction de la procédure, les époux ont vécu séparément pendant une ou des périodes équivalentes à quatre ans au moins durant les cinq dernières années
[abrogé par le 38e amendement et les numéros des clauses suivantes sont modifiés en conséquence, référendum du 24 mai 2019] ;
i) il n'y a pas de perspective raisonnable de réconciliation entre les époux ;
ii) toute disposition que le tribunal juge appropriée au regard des circonstances existe ou est prise concernant les époux, les enfants de l'un ou de l'autre ou des deux ensemble, et toute autre personne visée par la loi, et
iii) toutes les autres conditions prévues par la loi sont observées.
3° Aucune personne dont le mariage a été dissous selon la loi civile d'un autre État, mais dont le mariage reste valable selon la loi en vigueur à cette époque sous la juridiction du Gouvernement et du Parlement établis par la présente Constitution, ne peut contracter un mariage valide sous cette juridiction durant la vie de l'autre personne avec laquelle elle était mariée.
La loi peut prévoir la reconnaissance en droit de la dissolution d'un mariage contracté en vertu du droit civil d'un autre État. [modifié par le 38e amendement, référendum du 24 mai 2019]
4° Le mariage peut être contracté conformément à la loi par deux personnes, sans distinction de leur sexe.
[Disposiion ajoutée par le 34e amendement (2015).]
Éducation
Article 42
1. L'État reconnaît que l'éducateur premier et naturel de l'enfant est la famille et il garantit le respect du droit et du devoir inaliénables des parents d'assurer, selon leurs moyens, l'éducation religieuse et morale, intellectuelle, physique et sociale de leurs enfants.2. Les parents assurent librement cette éducation dans leurs foyers ou dans les écoles privées ou dans les écoles reconnues ou établies par l'État.
3.
1° L'État n'oblige pas les parents, contrairement à leur conscience et à leurs préférences légales, à envoyer leurs enfants dans les écoles établies par l'État ou dans une école particulière désignée par l'État.
2° L'État, toutefois, en tant que gardien du bien commun, exige au vu des conditions actuelles, que les enfants reçoivent un minimum d'éducation morale, intellectuelle et sociale.
4. L'État assure une éducation primaire gratuite et s'efforce de compléter et d'accorder une aide convenable à des initiatives d'éducation privées ou collectives, et si le bien public l'exige, il assure d'autres moyens ou institutions d'éducation en respectant, toutefois, les droits des parents, notamment en matière de formation religieuse et morale.
5. Dans des cas exceptionnels, si les parents, pour des raisons matérielles ou morales, manquaient à leurs devoirs à l'égard de leurs enfants, l'État, en tant que gardien du bien public, s'efforcerait par des mesures appropriées de remplacer les parents, mais en respectant toujours les droits naturels et imprescriptibles de l'enfant.
[Disposition supprimée ici par le 31e amendement (2012) et reprise à l'article nouveau 42 A, 2.1°]
Enfants
Article 42 A
1. L'État reconnaît et affirme les droits naturels et imprescriptibles de tous les enfants et il doit, dans la mesure du possible, protéger et faire valoir ces droits.
2.
1° Dans des cas exceptionnels, si les parents, quel que soit leur état matrimonial, manquaient à leurs devoirs à l'égard de leurs enfants à un point tel que la sécurité ou le bien-être de l'un de leurs enfants serait probablement lésé, l'État, en tant que gardien du bien public, s'efforcerait, par des moyens proportionnés prévus par la loi, de remplacer les parents, mais en respectant toujours les droits naturels et imprescriptibles de l'enfant.3. Des dispositions sont prévues par la loi pour le placement volontaire en vue de l'adoption et pour l'adoption de tout
2° Des dispositions sont prévues par la loi pour l'adoption de tout enfant dont les parents, durant une période fixée par la loi, ont été incapables de remplir leurs obligations envers l'enfant et lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.
enfant.
4.
1° Des dispositions sont prévues par la loi pour que, dans le règlement de toutes les opérations :[Article nouveau, 31e amendement (2012)]
i) engagées par l'État en tant que gardien du bien public, afin d'éviter que la sécurité et le bien-être de tout enfant ne soient lésés, ou
ici) concernant l'adoption, la tutelle ou la garde d'un enfant ou le droit de visite,
l'intérêt supérieur de l'enfant soit considéré en premier lieu.
2° Des dispositions sont prévues par la loi pour garantir, dans la mesure du possible, que dans toutes les opérations visées au 1° du présent paragraphe, lorsque l'enfant est capable de former ses propres opinions, ces opinions sont examinées et prises en compte au regard de l'âge et de la maturité de l'enfant.
Propriété privée
Article 43
1.1° L'État reconnaît que l'homme, en tant qu'il est un être raisonnable, a un droit naturel, antérieur au droit positif, à la propriété privée de biens visibles.
2.
2° L'État par conséquent garantit qu'il n'adoptera pas de loi qui tenterait d'abolir la propriété privée ou le droit général de céder, léguer et hériter la propriété.1° L'État reconnaît, toutefois, que l'exercice des droits mentionnés dans les dispositions ci-dessus du présent article doit, dans une société civilisée, être régi par les principes de la justice sociale.
2° L'État par conséquent, si les événements l'exigent, peut limiter par la loi l'exercice de ces droits afin de concilier leur exercice avec les exigences du bien commun.
Religion
Article 44
1. L'État reconnaît que l'hommage de l'adoration publique est dû au Dieu Tout Puissant. Son nom est révéré et on doit respecter et honorer la religion
[Deux alinéas abrogés sur le rôle de l'Église catholique et sur la reconnaissance des autres cultes, 5e amendement (1973)]2.
1° La liberté de conscience et la liberté de professer et de pratiquer sa religion, sous réserve de l'ordre public et de la morale publique, sont garanties à chaque citoyen.
2° L'État s'engage à ne doter aucune religion.
3° L'État n'impose aucune incapacité et ne fait aucune discrimination pour des raisons de statut religieux, de croyance ou de profession de foi.
4° La législation sur les subventions de l'État aux écoles ne fait aucune discrimination entre les écoles placées sous la direction de différentes confessions religieuses, ni ne peut porter préjudice au droit de tout enfant d'aller dans un école recevant de l'argent public sans assister à l'enseignement religieux de cette école.
5° Chaque confession religieuse a le droit de diriger ses propres affaires, de posséder, d'acquérir et d'administrer ses biens meubles et immeubles, et d'entretenir des institutions à des fins religieuses ou charitables.
6° Les biens de toute confession religieuse ou de toute institution d'éducation ne peuvent être expropriés, sauf pour des travaux d'utilité publique et contre paiement d'une indemnité.
Principes directeurs de la politique sociale
Article 45
Les principes de politique sociale établis par le présent article sont destinés à l'orientation générale du Parlement. L'application de ces principes dans l'élaboration des lois appartient exclusivement au Parlement et ne peut être connue d'aucun tribunal selon aucune disposition de la présente Constitution.1. L'État s'efforce de développer le bien-être du peuple tout entier grâce à la sécurité et et à la protection aussi complète que possible de l'ordre social dans lequel la justice et la charité influencent toutes les institutions de la vie nationale.
2. L'État, en particulier, s'efforce de garantir par sa politique :
i) que les citoyens (qui ont tous droit, hommes et femmes également, à des moyens d'existence convenables) puissent par leur travail trouver les moyens de subvenir raisonnablement à leurs besoins domestiques ;
3.
ii) que la propriété et le contrôle des ressources matérielles de la collectivité soient distribués parmi les particuliers et les différentes catégories sociales de la meilleure manière pour servir le bien commun ;
iii) que, spécialement, le jeu de la concurrence ne puisse se développer de telle sorte qu'il en résulte une concentration de la propriété ou du contrôle des produits essentiels par quelques personnes au détriment de l'ensemble ;
iv) que, en ce qui concerne le contrôle du crédit, le but constant et principal soit le bien-être du peuple tout entier ;
v) que puissent s'établir à la terre, dans la sécurité économique, autant de familles que possible dans les circonstances actuelles.1° L'État favorise et si nécessaire complète l'initiative privée dans l'industrie et le commerce.
4.
2° L'État s'efforce de garantir que l'entreprise privée soit gérée pour assurer une efficacité raisonnable dans la production et la distribution des biens et pour protéger le public contre une injuste exploitation.1° L'État s'engage à sauvegarder avec une attention spéciale les intérêts économiques des parties les plus faibles de la société et, si nécessaire, à contribuer à l'entretien des handicapés, des veuves, des orphelins et des personnes âgées.
2° L'État s'efforce de garantir que l'on n'abuse pas de la force et de la santé des travailleurs, hommes et femmes, ni de la jeunesse des enfants et que les citoyens ne sont pas contraints par les nécessités économiques à des tâches auxquelles ils sont inaptes en raison de leur sexe, de leur âge ou de leur force.
Révision de la Constitution
Article 46
1. N'importe quelle disposition de la Constitution peut être amendée, que ce soit par modification, addition ou abrogation, de la manière prévue par cet article.2. Toute proposition d'amendement à la Constitution est présentée au Dail sous forme de projet de loi, et ayant été adoptée ou étant considérée comme adoptée par les deux chambres du Parlement, elle est soumise par référendum à la décision du peuple conformément à la loi relative au référendum en vigueur à ce moment là.
3. Tout projet de loi de ce genre est désigné comme « Loi de révision de la Constitution ».
4. Le projet de loi contenant une ou des propositions d'amendements à la Constitution ne peut contenir aucune autre proposition.
5. Le projet de loi contenant une proposition d'amendement à la Constitution est signé par le président de la République dès qu'il s'est assuré que les dispositions du présent article ont été respectées et que la proposition a été dûment approuvée par le peuple conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 47 de la présente Constitution et il est dûment promulgué comme loi.
Le référendum
Article 47
1. Toute proposition d'amendement à la Constitution qui est soumise par référendum à la décision du peuple, aux fins de l'article 46 de la Constitution, est considérée comme approuvée par le peuple si, lui ayant été ainsi soumise, la majorité des suffrages exprimés lors de ce référendum se sont exprimés en faveur de sa promulgation comme loi.2.
1° Toute proposition autre qu'une proposition d'amendement à la Constitution, qui est soumise par référendum à la décision du peuple, est considérée comme refusée par le peuple si la majorité des suffrages exprimés lors de ce référendum se sont exprimés contre sa promulgation comme loi et si ces suffrages contre sa promulgation comme loi atteignent au moins trente-trois et un tiers pour cent des inscrits.
[2e amendement, 1941]
2° Toute proposition autre qu'une proposition d'amendement à la Constitution, qui est soumise par référendum à la décision du peuple, aux fins de l'article 27 de la Constitution, est considérée comme approuvée par le peuple à moins qu'elle ait été refusée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
[2e amendement, 1941]
3. Tout citoyen qui a le droit de vote pour les élections législatives au Dail a le droit de vote pour le référendum.4. Sans préjudice des précédentes dispositions, le référendum est réglé par la loi.
Abrogation de la Constitution de l'État libre d'Irlande
et continuité des loisArticle 48
La Constitution de l'État libre d'Irlande en vigueur immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et la loi constitutionnelle de l'État libre d'Irlande de 1922, en tant que loi, ou n'importe laquelle de ses dispositions qui se trouve encore en vigueur sont et seront abrogées par les présentes à partir d'aujourd'hui.Article 49
1. Tous les pouvoirs, fonctions, droits et prérogatives quelconques exercés par l'État libre d'Irlande ou le concernant immédiatement avant le 11 décembre 1936, que ce soit en vertu de la Constitution alors en vigueur ou autrement, par l'autorité dont le pouvoir exécutif de l'État libre d'Irlande était investi à l'époque, sont par les présentes déclarés propriétés du peuple.2. Il est énoncé par les présentes que ces pouvoirs, fonctions, droits et prérogatives ne sont exercés et ne peuvent être exercés dans l'État ou concernant l'État que par et sur l'autorité du gouvernement, sauf dans la mesure où des dispositions de la Constitution ou de loi postérieures permettraient l'exercice de n'importe lequel de ces pouvoirs, fonctions, droits et prérogatives par n'importe lequel des organes institués par la Constitution
3. Le Gouvernement succède au Gouvernement de l'État libre d'Irlande pour ce qui concerne les propriétés, les avoirs, les droits et les obligations.
Article 50
1. Sans préjudice de la présente Constitution et dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec elle, les lois en vigueur dans l'État libre d'Irlande immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Constitution conservent leur pleine vigueur et leur plein effet jusqu'à ce qu'elles aient été abrogées ou amendées par décision du Parlement.2. Les lois promulguées avant, mais qui doivent s'appliquer après l'entrée en vigueur de la Constitution, entrent en vigueur comme prévu, à moins que le Parlement n'en décide autrement.
À la gloire de Dieu
et pour l'honneur de l'Irlande
[Les articles 51 à 62 réglant la période transitoire ont été supprimés de la Constitution, comme prévu, à l'issue de cette période transitoire.]
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Irlande.
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[Haut de la page]Jean-Pierre Maury