L'Islande reçoit une Constitution qui entre en vigueur le 1er août 1874, date qui a un caractère particulièrement symbolique, car elle marquait la célébration du millième anniversaire de l'établissement des Vikings en Islande.
Rapidement l'Althing demande la révision de cette Constitution en faveur d'une autonomie accrue. La loi de révision constitutionnelle du 3 octobre 1903 supprime le gouverneur et établit en fait le régime parlementaire. Elle est complétée par la loi sur la responsabilité du ministère d'Islande du 4 mars 1904. Mais l'Althing souhaite obtenir l'autonomie complète du pays, qui est obtenue par la loi du 30 novembre 1918 sur l'Union entre le Danemark et l'Islande ; l'indépendance est enfin obtenue en 1944.
Source : La traduction est de Frédéric Host pour l'Annuaire de législation étrangère de 1918. Nous avons simplement préféré « union » à « alliance ».
I.
Article premier.
Le Danemark et l'Islande sont deux souverainetés libres, alliées par le fait qu'elles ont le même Roi et par l'accord que formule la présente loi d'union.
Les noms des deux États figurent dans le titre du roi.
Article 2.
La succession au trône est réglée par les articles 1er et 2 de la loi de succession du 31 juillet 1853. Cette succession ne peut être modifiée sans le consentement des deux États.
Article 3.
Les prescriptions actuellement en vigueur en Danemark relativement à la religion du roi, à son autorité et à l'exercice du pouvoir royal quand le roi est malade, mineur ou absent des deux États, sont également en vigueur en Islande.Article 4.
Le Roi ne peut être régent à l'étranger sans le consentement du Rigsdag danois et de l'Alting islandais.Article 5.
Les deux États prennent chacun à part leurs décisions quant à la liste civile et aux apanages de la Cour.
II.
Article 6.
Les citoyens danois jouissent à tous égards des mêmes droits qu'en Islande les citoyens islandais nés en Islande et réciproquement.
Tout citoyen de chacun des deux pays est exempt du service militaire dans l'autre pays.
L'accès des pêcheries dans les eaux des deux pays est libre au même degré pour les citoyens tant danois qu'islandais, sans égard au domicile.
Les navires danois ont en Islande les mêmes droits que les navires islandais et réciproquement.
Sous condition de réciprocité, les denrées et produits tant danois qu'islandais ne devront être traités moins favorablement que ceux de tout autre pays.
III.
Article 7.
L'Islande confie au Danemark le soin de ses propres relations avec l'étranger.
L'administration islandaise en ayant exprimé le désir et conféré avec le ministre de l'extérieur, celui-ci s'adjoint un chargé d'affaires au courant de la situation de l'Islande et qui gérera les intérêts islandais.
Dans les localités où il n'y a ni ministre ni consul attitré délégué, on en installera un sur la demande de l'administration islandaise et, après en avoir conféré avec elle, à la charge par l'Islande de parer aux frais afférents. Aux mêmes conditions, les légations et consulats actuellement en fonctions recevront un attaché au courant des affaires de l'Islande. Si l'administration islandaise désirait envoyer à son propre compte des délégués pour traiter de cas particuliers à l'Islande, ce serait après s'être abouché avec le
ministre de l'extérieur.
Les accords déjà conclus et divulgués entre le Danemark et d'autres pays et concernant l'Islande, la lient également. A l'avenir, le consentement des autorités islandaises compétentes sera nécessaire pour lier l'Islande par les conventions d'État à État consenties par le Danemark.
Article 8.
Jusqu'à ce que l'Islande ait résolu d'assumer à ses frais tout ou partie de l'inspection des pêcheries dans les eaux islandaises, lé Danemark s'en chargera sous le pavillon danois.Article 9.
Tant que sera maintenue l'union monétaire scandinave, l'organisation de la monnaie restera pour les deux États ce qu'elle a été jusqu'ici.
Si l'Islande désirait établir sa propre monnaie, la question de faire reconnaître les pièces frappées ici comme valeurs de paiement légal en Suède et en Norvège devra être débattue entre ces pays.
Article 10.
La Cour suprême en Danemark juge en dernier ressort les causes islandaises, jusqu'à ce que l'Islande ait résolu d'établir en Islande même un tribunal suprême. Jusque-là, un Islandais occupera une place de juge à la Cour suprême et cette décision entrera en vigueur à la première vacance.
Article 11.
Un compromis entre les deux pays suppléera à ce que les articles ci-dessus n'ont pas réglé, concernant la part de l'Islande dans les frais afférents aux cas mentionnés dans cette section.
IV.
Article 12.
En dehors des situations précitées, celles qui ont une importance commune pour le Danemark et l'Islande, telles que les rapports de communication, les questions commerciales et douanières, la navigation, la poste, le télégraphe et le radiotélégraphe, les tribunaux, poids et mesures ainsi que les affaires de finance, tout cela sera réglé par des accords entre des autorités attitrées à cet effet par les deux États.
Article 13.
Sont supprimées les allocations du Trésor danois à l'Islande, savoir : la somme de 60.000 couronnes payée annuellement à l'Islande et les frais de bureau du ministère islandais à Copenhague.
Cesse également la préséance reconnue aux étudiants islandais pour l'accès aux bénéfices de l'Université de Copenhague.
Article 14.
Le Trésor danois alloue la somme de deux millions de couronnes pour établir deux fonds, d'un million chacun, dans le but d'affermir le lien moral entre le Danemark et l'Islande, de favoriser les recherches et la science relatives à l'Islande, et de venir en aide aux étudiants islandais. L'un de ces fonds est
confié à l'Université de Reykjavik, l'autre à celle de Copenhague.
Sur la demande de l'une et l'autre administration et après audition de l'université intéressée, le roi arrêtera le règlement détaillé pour la gestion et l'emploi de ces fonds.
Article 15.
Chacun des deux pays déterminera lui-même comment ses intérêts et ceux de ses citoyens devront être sauvegardés dans l'autre.
V.
Article 16.
Il sera établi une commission dano-islandaise composée d'au moins six membres, dont la moitié sera nommée par le Rigsdag danois et l'autre par l'Alting islandais.
Tout projet de loi concernant les cas dont traite la présente loi d'union, ainsi que tout projet de loi concernant les questions qui, particulières à l'un des États, aurait de l'importance pour l'autre État et la situation de ses citoyens et leurs droits, sauf en cas de difficultés spéciales dues aux circonstances, seront soumis par le ministère intéressé à la commission pour être étudiés, avant leur remise au Rigsdag ou à l'Alting. Il incombe à la commission de proposer les amendements aux articles du projet qui pourraient être préjudiciables aux intérêts d'un des États ou de ses citoyens.
Le mandat de la commission comporte en outre que, tant de son propre mouvement qu'à l'instigation des administrations, il soit fait des démarches pour élaborer les projets visant à ce que les États agissent de concert et que leurs législations s'harmonisent, et elle devra contribuer à une collaboration pour arriver à une législation commune à tout le Nord.
Sur la proposition des administrations des deux pays, le roi fixera plus en détail les résolutions relatives à l'organisation de la commission et à son fonctionnement.
Article 17.
En cas de divergence d'opinion sur l'interprétation des décisions de la présente loi d'union, si les pourparlers entre les administrations ne suffisent pas à aplanir les difficultés, l'affaire sera portée devant une commission d'arbitrage, composée de quatre membres dont la Cour suprême de chaque pays nommera une moitié.
VI.
Article 18.
Après l'expiration de l'année 1940, tant le Rigsdag que l'Alting pourront, n'importe quand, demander que la présente loi soit remaniée.
Si cette révision n'aboutit pas à un renouvellement de l'accord avant l'expiration des trois ans qui suivent le dépôt de la requête, il sera loisible au Rigsdag et à l'Alting de déclarer périmé l'accord établi par cette loi. Pour que cette décision soit valable, il faut qu'elle soit appuyée par au moins les deux tiers des membres de chaque chambre du Rigsdag et de l'Alting complet, et qu'ensuite elle soit confirmée par le vote des électeurs qui participent au suffrage universel pour l'assemblée législative du pays en cause.
Si, le vote ainsi terminé, il constate qu'au moins les trois quarts des électeurs attitrés ont pris part au vote et qu'au moins les trois quarts des voix données sont pour l'abolition, l'accord sera aboli.
VII.
Article 19.
Le Danemark informe les puissances étrangères que, conformément à la teneur de la présente loi d'union, il reconnaît l'Islande comme souveraineté et qu'en même temps l'Islande se déclare constamment neutre et n'a pas de pavillon de guerre.
Article 20.
La présente loi d'union entre en vigueur le 1er décembre 1918.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Islande.
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