L'Althing, le vieux Parlement islandais fondé en 930, supprimé par décret royal du 6 juin 1800, est rétabli par décret royal du 8 mars 1843, mais il ne s'agit plus que d'une diète régionale consultative. Le nouvel Althing, qui se réunit pour la première fois le 1er juillet 1845, est composé de 26 membres, dont 20 élus au suffrage censitaire, par environ 5% de la population, et 6 nommés par le roi du Danemark.
En 1851, une convention est appelée à délibérer sur la place de l'Islande au sein de la monarchie danoise, où le pouvoir absolu du roi vient d'être aboli par la Constitution du 5 juin 1849. Une majorité de délégués, conduite par le chef du parti national, Jon Sigurdsson, demande l'autonomie du pays et souhaite que l'Althing soit doté de pouvoirs législatifs et budgétaires, mais la convention est dissoute le 9 août et la question reste alors en suspens pendant quinze ans. En 1867, un projet de Constitution est soumis à l'Althing, qui propose de nombreux amendements. Le roi promulgue alors, le 2 janvier 1871, une loi sur la situation constitutionnelle de l'Islande, approuvée par le Parlement danois en dépit de l'opposition de l'Althing. Finalement, en 1873, l'Althing présente une adresse au roi, à la suite de laquelle celui-ci promulgue une Constitution qui reprend l'essentiel des amendements proposés par l'Althing en 1871. Celui-ci est élargi et organisé sur le modèle norvégien d'Eidsvold, mais le gouverneur exerce au nom du roi le pouvoir exécutif. Les Islandais reçoivent les mêmes droits individuels que les Danois (ch. VI). La Constitution entre en vigueur le 1er août 1874, date qui a un caractère particulièrement symbolique, car elle marquait la célébration du millième anniversaire de l'établissement des Vikings en Islande.
Rapidement l'Althing demande la révision de la Constitution en faveur d'une autonomie accrue. En 1885, l'Althing approuve un projet de révision, selon lequel le pouvoir exécutif serait exercé par les ministres islandais, à la seule exception de la sanction des lois de révision constitutionnelle et des droits de grâce et d'amnistie. Le roi refuse sa promulgation et la révision établissant le gouvernement parlementaire en Islande sera établie par la loi de révision constitutionnelle du 3 octobre 1903, qui supprime le gouverneur et établit en fait le régime parlementaire.
La loi de révision du 3 octobre 1903 a pris effet le 1er février 1904. Elle est complétée par la loi sur la responsabilité du ministère d'Islande du 4 mars 1904 ci-dessous. Mais l'Althing souhaite obtenir l'autonomie complète du pays, ce qui est obtenu par la loi du 30 novembre 1918 sur l'Union entre le Danemark et l'Islande ; l'indépendance est enfin obtenue en 1944.
Source : La traduction est de Dareste pour l'Annuaire de législation étrangère de 1904.
Article premier.
Le ministre est responsable de la direction du gouvernement, et sa responsabilité de ce chef peut être engagée par tout acte ou omission, dont il se serait rendu coupable, lorsque l'affaire est de telle nature qu'il ait agi, intentionnellement ou par lourde négligence, contrairement à la constitution ou autres lois du pays, ou mis en péril, dans des conditions permettant de le prévoir, l'intérêt public ou celui des particuliers.Article 2.
Le ministre encourt la responsabilité aux termes de la présente loi :
a) S'il fait revêtir de la signature royale une loi provisoire, une ordonnance ou toute autre décision, qui soit en opposition avec la constitution du pays, et particulièrement s'il fait revêtir de la signature royale une loi de finances provisoire, sans que l'Allhing ait été en mesure de terminer la discussion de la loi de finances. Il en est de même s'il omet de présenter à la signature du roi des lois, ordonnances ou autres décisions, qui exigent cette signature aux termes de la constitution ;
b) S'il exécute lui-même, ou fait exécuter, ou laisse exécuter, intentionnellement ou par lourde négligence, quelque acte contraire à la constitution du pays, ou omet d'exécuter un acte prescrit, ou en empêche l'exécution ;
c) S'il est cause qu'une décision soit prise ou un acte exécuté, de nature à porter préjudice à la liberté ou à l'indépendance du pays.
Article 3.
Le ministre encourt également la responsabilité aux termes de la présente loi, s'il est cause de la violation des lois du pays, autres que la constitution :
a) En présentant à la signature du roi une décision, ordonnance ou pièce contraire à la loi, ou en omettant de faire revêtir de la signature royale une décision, ordonnance ou pièce sur laquelle cette signature est exigée par la loi ;
b) En exécutant ou en faisant exécuter quelque acte contraire aux prescriptions de la loi, ou en omettant d'exécuter un acte prescrit par la loi, ou en empêchant cette exécution.Article 4.
Le ministre encourt enfin la responsabilité aux termes de la présente loi, s'il exécute ou fait exécuter quelque acte, dont les conséquences, possibles à prévoir, soient de nature à causer une perte publique ou particulière, même si cet acte n'est pas défendu par la loi.Il en est de même s'il omet d'exécuter quelque acte dont les conséquences, possibles à prévoir, soient de prévenir une perte publique ou particulière, ou s'il en empêche l'exécution.
Article 5.
L'infraction à l'article 2 est punie de la destitution, et au cas de circonstances atténuantes, de 500 à 5000 couronnes d'amende.L'infraction à l'article 3 est punie de 5000 couronnes d'amende au maximum, ou de la destitution en cas de circonstances aggravantes.
L'infraction à l'article 4 est punie de 5000 couronnes d'amende au maximum.
Si le ministre a en même temps enfreint la loi pénale générale, la peine par lui encourue de ce chef s'ajoute à celle qui doit lui être infligée aux termes de la présente loi.
Article 6.
Les amendes prononcées en vertu de la présente loi profitent au trésor local. Si l'amende n'est pas intégralement payée dans le délai prescrit, elle est convertie en emprisonnement simple, dont la durée est déterminée par le jugement suivant les circonstances.Article 7.
Si, par un acte ou omission punissable en vertu de la présente loi, le ministre a causé une perte pécuniaire au public ou à un particulier, il sera, en même temps que la peine, condamné à des dommages intérêts. L'obligation aux dommages intérêts se détermine d'après les principes généraux.Article 8.
Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi lorsque cinq ans sont écoulés depuis que l'infraction a été commise, sans que l'Althing ait pris de décision ordonnant la poursuite.Article 9.
Les dispositions de la présente loi s'étendent aussi au secrétaire général, lorsqu'il remplit les fonctions de ministre sous sa responsabilité personnelle, et les poursuites intentées contre lui sont portées, jusqu'à ce que la loi en ait autrement disposé, devant la Cour suprême, suivant les mêmes règles que les poursuites contre le ministre.Article 10.
La présente loi entrera en vigueur le jour où il sera institué un ministre spécial pour l'Islande.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Islande.
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