L'Althing, le vieux Parlement islandais fondé en 930, supprimé par décret royal du 6 juin 1800, est rétabli par décret royal du 8 mars 1843, mais il ne s'agit plus que d'une diète régionale consultative. Le nouvel Althing, qui se réunit pour la première fois le 1er juillet 1845, est composé de 26 membres, dont 20 élus au suffrage censitaire, par environ 5% de la population, et 6 nommés par le roi du Danemark.
En 1851, une convention est appelée à délibérer sur la place de l'Islande au sein de la monarchie danoise, où le pouvoir absolu du roi vient d'être aboli par la Constitution du 5 juin 1849. Une majorité de délégués, conduite par le chef du parti national, Jon Sigurdsson, demande l'autonomie du pays et souhaite que l'Althing soit doté de pouvoirs législatifs et budgétaires, mais la convention est dissoute le 9 août et la question reste alors en suspens pendant quinze ans. En 1867, un projet de Constitution est soumis à l'Althing, qui propose de nombreux amendements. Le roi promulgue alors, le 2 janvier 1871, une loi sur la situation constitutionnelle de l'Islande, approuvée par le Parlement danois en dépit de l'opposition de l'Althing. Finalement, en 1873, l'Althing présente une adresse au roi, à la suite de laquelle celui-ci promulgue une Constitution qui reprend l'essentiel des amendements proposés par l'Althing en 1871. Celui-ci est élargi et organisé sur le modèle norvégien d'Eidsvold, mais le gouverneur exerce au nom du roi le pouvoir exécutif. Les Islandais reçoivent les mêmes droits individuels que les Danois (ch. VI). La Constitution entre en vigueur le 1er août 1874, date qui a un caractère particulièrement symbolique, car elle marquait la célébration du millième anniversaire de l'établissement des Vikings en Islande.
Source : Recueil de constitutions de Dareste, 1891.
Article premier.
L'Islande est partie inséparable de la monarchie danoise, mais avec des droits spéciaux.Article 2.
Tant que l'Islande ne sera pas représentée au Rigsdag, elle ne participera point à l'exercice du pouvoir législatif en ce qui concerne les affaires générales de la monarchie ; d'autre part, il ne sera demandé à l'Islande aucune contribution pour les besoins généraux de la monarchie.
La question de la représentation de l'Islande au Rigsdag ne pourra être tranchée que par une loi adoptée à la fois par l'autorité législative de la monarchie en général et celle de l'Islande en particulier.
Article 3.
Les affaires particulières de l'Islande sont :
1° le droit civil, le droit pénal et l'administration de la justice civile et criminelle ; toutefois, la Cour suprême ne pourra être organisée comme dernière instance pour les litiges islandais sans la participation du pouvoir législatif général de la monarchie ;
2° la police ;
3° le culte et l'instruction publique ;
4° les services de médecine et de santé ;
5° les institutions communales et l'assistance publique ;
6° la voirie et la poste locale ;
7° l'agriculture, la pêche, le commerce, la navigation et toutes autres industries ;
8° les contributions directes et indirectes ;
9° les propriétés, établissements et fonds publics.
Article 4.
Toutes les dépenses de l'Althing et de l'administration locale des affaires énumérées à l'article précédent, y compris les pensions actuellement servies ou celles qui seront accordées à l'avenir à d'anciens fonctionnaires islandais ou à leurs héritiers, sont considérées comme dépenses particulières de l'Islande.
Article 5.
Pour couvrir les dépenses particulières de l'Islande, le trésor public fournira une subvention annuelle de 30.000 rixdalers (84.000 fr.), plus une subvention extraordinaire qui sera de 20.000 rixdalers (56.000 fr) pendant dix ans, et sera réduite de 1000 rixdalers (2800 fr.) par an pendant les années suivantes, de manière à cesser complètement au bout de trente ans.
Outre le revenu des propriétés et fonds publics de l'Islande, et le produit des contributions directes et indirectes actuellement perçues ou de celles qui seront établies à l'avenir, les revenus particuliers de l'Islande comprendront les remboursements, intérêts et annuités des emprunts, etc. dus par des communes, des établissements, des bénéficiaires ou des contribuables d'Islande au trésor public.
Tous comptes de trésor public avec l'Islande se trouvent ainsi définitivement réglés.
Article 6.
Les dépenses afférentes à l'administration supérieure des affaires islandaises à Copenhague, ainsi qu'aux relations postales entre le Danemark et l'Islande sont à la charge du trésor public danois.
Si quelque contribution est imposée à ce service postal au profit du trésor particulier de l'Islande, il sera fait une déduction correspondante sur la subvention annuelle établie par l'article 5.
Article 7.
La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1871. A la même date cessera l'ingérence jusqu'ici exercée par le Rigsdag, dans le règlement des revenus et dépenses particulières de l'Islande.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Islande.
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