République d'Islande

Constitution du 23 mai 1944

Chapitre premier - Principes fondamentaux
Chapitre II - Le président de l'Islande
Chapitre III - L'Althing
Chapitre IV - Organisation et fonctionnement de l'Althing
Chapitre V - Le pouvoir judiciaire
Chapitre VI - L'État et l'Église
Chapitre VII - Droits fondamentaux et dispositions finales
Dispositions transitoires
    L'Islande avait conclu en 1918 un accord d'union avec le Danemark, par lequel elle recouvrait sa souveraineté à l'exception des affaires étrangères. L'accord devait être révisé en 1940. La guerre et l'occupation du Danemark par l'Allemagne ont en fait favorisé la rupture de l'union. En 1944, les Islandais se prononcent par référendum en faveur d'une indépendance complète. En même temps, une nouvelle Constitution est adoptée.

Source : Le texte ci-dessous est la traduction, effectuée à partir de la version anglaise, du texte adopté par l'Althing et le peuple islandais en 1944.

Voir également le texte révisé.

Chapitre premier
[Principes fondamentaux]

Article premier

L'Islande est une République dotée d'un régime parlementaire.

Article 2

L'Althing et le président de la République d'Islande exercent conjointement le pouvoir législatif. Le président et les autres autorités gouvernementales exercent le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux autres lois de la République. Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

Chapitre II
[Le président de l'Islande]

Article 3

Le président de l'Islande est élu par le peuple.

Article 4

Toute personne âgée de 35 ans au moins et remplissant les conditions nécessaires pour voter aux élections à l'Althing, à l'exception des conditions relatives à la résidence, est éligible à la présidence.

Article 5

Le président est élu au scrutin direct et secret par tous ceux qui jouissent du droit de vote aux élections à l'Althing. Tout candidat à la présidence doit être présenté par au moins 1500 électeurs, et 3000 au plus. S'il y a plus d'un candidat, celui qui reçoit la majorité des voix est élu président en bonne et due forme. S'il y a un seul candidat, il est désigné en bonne et due forme sans vote.

Les dispositions complémentaires concernant les candidatures et l'élection du président sont fixées par la loi, et celle-ci peut prévoir que le nombre des auteurs de la proposition doit venir de chaque partie du pays en proportion du nombre d'électeurs.

Article 6

Le mandat du président commence le 1er août et se termine le 31 juillet quatre ans plus tard. L'élection du président a lieu au mois de juin ou de juillet de l'année où se termine le mandat.

Article 7

Si le président décède ou démissionne avant la fin de son mandat, un nouveau président est élu pour la période se terminant le 31 juillet de la quatrième année à dater de son élection.

Article 8

Si la présidence de la République devient vacante, ou si le président est temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'un séjour à l'étranger, de maladie ou pour toute autre raison, le premier ministre, le président de l'assemblée plénière de l'Althing et le président de la Cour suprême exercent la fonction présidentielle. Le président de l'assemblée plénière de l'Althing préside leurs réunions. En cas de divergence d'opinions, la majorité l'emporte.

Article 9

Le président de la République ne peut être membre de l'Althing, ni recevoir une rémunération d'une institution publique ou d'une entreprise privée.

Le traitement payé par le Trésor public au président ou à ceux qui exercent la fonction présidentielle est fixé par la loi. Le traitement du président ne peut être réduit durant son mandat.

Article 10

En prenant ses fonctions, le président prête serment ou s'engage à maintenir la Constitution. Deux textes originaux identiques de ce serment ou de cet engagement sont établis. L'un est conservé par l'Althing, et l'autre aux Archives nationales.

Article 11

Le président n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Il en va de même pour ceux qui exercent la fonction présidentielle.

Le président ne peut faire l'objet de poursuites criminelles sans le consentement de l'Althing.

Le président peut être destitué avant la fin de son mandat, si cela est approuvé à la majorité des voix lors d'un référendum décidé par une résolution adoptée par les trois quarts des membres de l'assemblée plénière de l'Althing. Le référendum a lieu dans les deux mois suivant l'adoption de cette résolution par l'assemblée plénière de l'Althing. Le président n'exerce pas ses fonctions durant la période entre l'adoption de la résolution par l'assemblée plénière de l'Althing et la proclamation des résultats du référendum.

Si la résolution de l'assemblée plénière de l'Althing n'est pas approuvée lors du référendum, l'Althing est immédiatement dissous et de nouvelles élections ont lieu.

Article 12

Le président de la République réside à Reykjavik ou dans les environs.

Article 13

Le président exerce son autorité par l'intermédiaire de ses ministres.

Le siège du gouvernement est à Reykjavik.

Article 14

Les ministres sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité des ministres est établie par la loi. L'Althing peut mettre en accusation les ministres à raison de leurs actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. La Haute Cour est compétente pour juger de ces affaires.

Article 15

Le président nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Il détermine leur nombre et leurs tâches.

Article 16

Le président de la République et les ministres forment le Conseil des ministres ; le président le préside.

Les lois et les mesures gouvernementales importantes sont soumises au président en Conseil des ministres.

Article 17

Des réunions ministérielles ont lieu pour délibérer des propositions législatives et des questions politiques importantes. En outre, des réunions ministérielles ont lieu chaque fois qu'un des ministres le demande. Ces réunions sont présidées par le ministre appelé par le président à cet effet, qui est nommé premier ministre.

Article 18

Le ministre qui propose une mesure, doit, en règle générale, la soumettre au président.

Article 19

La signature du président de la République, avec le contreseing d'un ministre, sanctionne les actes législatifs et les mesures gouvernementales.

Article 20

Le président de la République nomme à tous les emplois publics conformément à la loi.

Nul ne peut occuper un emploi public s'il n'a la nationalité islandaise. Tout fonctionnaire doit prêter serment ou s'engager à maintenir la Constitution.

Le président peut destituer tout fonctionnaire qu'il a nommé.

Le président peut déplacer tout fonctionnaire d'un emploi à un autre, à condition que sa rémunération ne soit pas réduite, et qu'il puisse choisir entre son déplacement et la retraite avec pension ou une allocation de vieillesse, selon la loi.

Des exceptions sont prévues par la loi pour certaines catégories de fonctionnaires, outre celles mentionnées à l'article 61.

Article 21

Le président de la République conclut les traités avec les autres États. Sans le consentement de l'Althing, il ne peut conclure des accords comportant cession de territoire ou des eaux territoriales ou établissement d'une servitude territoriale, ou impliquant des modifications constitutionnelles.

Article 22

Le président de la République doit convoquer l'Althing tous les ans. La session ne peut être clôturée avant le vote du budget. Le président peut convoquer l'Althing en session extraordinaire en cas de nécessité.

Article 23

Le président de la République peut suspendre la session de l'Althing pour une certaine période, mais il ne peut le faire pour plus de deux semaines, ni plus d'une fois par an. L'Althing peut cependant autoriser le président à s'écarter de ces dispositions.

Article 24

Le président de la République peut dissoudre l'Althing. De nouvelles élections doivent avoir lieu au plus tard deux mois après l'annonce de la dissolution. L'Althing doit être convoqué en session au plus tard huit mois après sa dissolution.

Article 25

Le président de la République peut faire présenter à l'Althing des projets de lois et de résolutions.

Article 26

Lorsque l'Althing a adopté un projet de loi, celui-ci est soumis au président de la République pour promulgation dans un délai de deux semaines après son adoption. Cette promulgation lui donne force de loi. Si le président refuse de promulguer le projet de loi, celui-ci cependant entre en vigueur, mais il doit, dès que les circonstances le permettent, être soumis, par scrutin secret, au vote de tous les électeurs, pour approbation ou rejet. Si elle est rejetée, la loi est nulle et non avenue, autrement elle reste en vigueur.

Article 27

Toutes les lois sont publiées. Les formes de la publication et de la mise en oeuvre ont lieu conformément à la loi.

Article 28

En cas d'urgence, quand l'Althing n'est pas en session, le président peut faire une loi provisoire. Ces lois cependant ne doivent pas être contraires à la Constitution. Elles doivent être soumises à l'Althing lors de sa session suivante.

Si l'Althing n'approuve pas une loi provisoire, elle est considérée comme nulle et non avenue.

Un budget provisoire ne peut être fait si l'Althing a adopté le budget de l'année.

Article 29

Le président peut décider d'arrêter des poursuites judiciaires pour des raisons importantes. Le président accorde la grâce et l'amnistie. Cependant, il ne peut, sans l'approbation de l'Althing, arrêter les poursuites contre un ministre, ni lui faire grâce d'une peine prononcée par la Haute Cour.

Article 30

Le président accorde, directement ou par l'intermédiaire du gouvernement, les dérogations à la loi, conformément aux usages.

Chapitre III
L'Althing

Article 31

L'Althing est composé de 52 membres au plus, élus par le peuple au scrutin secret. Ils sont :
a) Huit députés pour Reykjavik, élus à la représentation proportionnelle. Des suppléants en nombre égal sont élus en même temps et de la même façon. 
b) Six députés, un pour chacune des villes suivantes : Hafnarfjördur, Isafjördur, Siglufjördur, Akureyri, Seydisfjördur et Vestmannaeyjar.
c) Vingt-sept députés pour les circonscriptions électorales autres que les villes, qui sont actuellement représentées par un ou deux députés. Dans les circonscriptions à deux députés, l'élection a lieu au scrutin proportionnel, et des suppléants en nombre égal sont élus  en même temps et de la même façon. Si un député représentant une circonscription à un seul député meurt pendant la durée de son mandat, un autre député est élu à sa place pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat.
d) Onze députés au plus pour la péréquation entre les partis, de façon que chacun de ceux-ci soit représenté d'aussi près que possible en proportion du nombre des voix qu'il a obtenues aux élections générales. Lors de ces élections, tout parti peut présenter une liste nationale de candidats ; dans ce cas, les électeurs sont libres de voter soit pour une telle liste, soit pour le ou les candidats de la circonscription électorale. Les candidats d'un parti qui a présenté une liste nationale et obtenu des sièges de péréquation, les occupent, à la clôture du scrutin, dans l'ordre qu'ils ont sur la liste. Un sur deux, au moins, des dix sièges présentés en tête d'une liste nationale, doit être occupé par un candidat appartenant à une circonscription située en dehors de Reykjavik. Les sièges de péréquation sont, pour le reste, distribués conformément aux dispositions de la loi électorale. Des suppléants en nombre égal sont élus en même temps et de la même façon.
Les députés de l'Althing sont élus pour une période de quatre ans.

Article 32

L'Althing est divisé en une Chambre haute et une Chambre basse. Un tiers des députés siègent à la Chambre haute et deux tiers à la Chambre basse. Si le nombre des députés est tel qu'une division par tiers est impossible, les députés en surnombre siègent à la Chambre basse.

Article 33

Sont électeurs tous les hommes et toutes les femmes qui, à la date de l'élection, sont âgés de 21 ans, sont citoyens islandais et ont eu leur domicile dans le pays durant les cinq années antérieures à l'élection. Nul n'aura le droit de vote s'il n'a une réputation intacte et la libre disposition de ses biens.

Une femme mariée est considérée comme ayant la libre disposition de ses biens, même si ses biens sont au nom de son mari.

Les dispositions complémentaires concernant les élections à l'Althing sont précisées par la loi électorale.

Article 34

Tout citoyen ayant le droit de vote est éligible à l'Althing.

Les juges qui ne sont pas en même temps fonctionnaires administratifs ne sont pas éligibles à l'Althing.


Chapitre IV
[Organisation et fonctionnement de l'Althing]

Article 35

L'Althing se réunit en session ordinaire chaque année le 15 février ou, si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant à moins que le président de la République n'ait fixé un autre jour ouvrable antérieur de la même année pour l'ouverture de la session.

Ces dispositions peuvent être modifiées par la loi.

Article 36

L'Althing est inviolable. Nul ne saurait troubler sa tranquillité ou porter atteinte à sa liberté.

Article 37

L'Althing se réunit normalement à Reykjavik, mais, dans des circonstances exceptionnelles, le président de la République peut convoquer l'Althing dans un autre endroit en Islande.

Article 38

Chacune des Chambres peut proposer des lois ou des résolutions et les adopter. Chacune des Chambres, ainsi que l'assemblée plénière de l'Althing, peut, individuellement ou conjointement, formuler des adresses au président de la République.

Article 39

Chacune des Chambres de l'Althing peut nommer des commissions, parmi ses membres, pour étudier d'importantes questions d'intérêt général. La Chambre peut conférer à ses commissions le droit d'entendre les explications orales ou écrites des fonctionnaires publics ou des particuliers.

Article 40

Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé, si ce n'est par la loi. Aucun emprunt obligeant l'État ne peut être levé, aucun bien immobilier de l'État ou aucun droit ne peut être vendu ou de quelque autre manière aliéné, si ce n'est par la loi.

Article 41

Aucune dépense ne peut être faite sans être autorisée par la loi budgétaire ou par un budget complémentaire.

Article 42

Le budget proposé pour l'année fiscale suivante contient une évaluation des recettes et des dépenses de l'État ; il est proposé à chaque session ordinaire de l'Althing, dès son ouverture.

Les projets de lois de finances et de crédits complémentaires sont soumis à l'assemblée plénière de l'Althing et adoptés après avoir été discutés trois fois.

Article 43

L'Althing élit trois Contrôleurs des comptes qui sont rémunérés pour leur travail. Ils sont élus à la proportionnelle. Ces Contrôleurs examinent à fond chaque année les comptes de recettes et de dépenses de l'État et ils s'assurent que toutes les recettes ont été prises en compte et qu'aucune dépense n'a été effectuée sans autorisation. Ils peuvent individuellement, à deux ou tous ensemble requérir toute explication et tout document qui leur paraît nécessaire. Les comptes de chaque exercice budgétaire sont regroupés en un compte unique, présenté à l'Althing afin d'être approuvé, sous la forme d'un projet de loi accompagné des observations des Contrôleurs.

Les Contrôleurs sont habilités, ensemble ou séparément, à examiner les comptes et les livres du Trésor public, ainsi que ceux des ministères, pour l'année en cours et l'année précédente. Ils doivent communiquer à leurs successeurs par écrit, s'il y a lieu, leurs observations.

Article 44

Aucun projet de loi, à l'exception de la loi budgétaire et des crédits complémentaires ne peut être adopté avant trois lectures par chaque Chambre.

Article 45

Lorsqu'un projet de loi a été adopté par une Chambre, il est présenté à l'autre Chambre dans la forme où il a été adopté. S'il y est modifié, il est renvoyé à la Chambre dont il provient, où, s'il est à nouveau modifié, il est soumis à la même procédure.

Si l'entente ne peut s'établir, les deux Chambres se réunissent en assemblée plénière et la question est décidée en une seule délibération.

Lorsque l'Althing est réuni en assemblée plénière, il faut que plus de la moitié des membres de chaque Chambre soient présents et participent au vote pour constituer le quorum. Sur chaque article, le vote a lieu à la majorité simple. Les projets de loi, à l'exception des lois budgétaires et de crédits complémentaires sont définitivement adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 46

L'Althing vérifie lui-même la régularité de l'élection des députés et décide également si l'un des députés a perdu son éligibilité.

Article 47

Chaque nouveau député prête serment ou s'engage à maintenir la Constitution, dès que son élection a été validée.

Article 48

Les députés sont seulement liés par leurs convictions et ne peuvent recevoir de mandat impératif de leurs électeurs.

Les fonctionnaires élus à l'Althing n'ont pas besoin de la permission du gouvernement pour accepter leur mandat, mais ils sont tenus, sans qu'il en résulte aucune charge pour le Trésor, de prendre pour assurer l'expédition des affaires, les mesures que le gouvernement jugera satisfaisantes.

Article 49

Aucun député ne peut être arrêté pour dettes, placé en détention ou mis en accusation, pendant la durée de la session, sauf cas de flagrant délit, sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient.

Aucun député n'est responsable en dehors de l'Althing des opinions exprimées par lui en séance, sans l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

Article 50

Si un député perd son éligibilité, il est déchu du mandat conféré par l'élection.

Article 51

Les ministres ont le droit de siéger à l'Althing et, en raison de leurs fonctions, de participer aux délibérations autant qu'ils le désirent, mais ils doivent respecter le règlement intérieur. Ils n'ont le droit de vote que s'ils sont en même temps députés.

Article 52

Chacune des Chambres, ainsi que l'assemblé plénière de l'Althing, élit son président.

Article 53

Aucune des Chambres ne peut prendre de décision si plus de la moitié des députés ne sont présents en séance et ne prennent part au vote.

Article 54

Chaque député peut, avec la permission de la Chambre à laquelle il appartient, provoquer la discussion sur toute affaire publique en demandant à cet égard des explications aux ministres.

Article 55

Aucune proposition ne peut être présentée à une Chambre que par l'un de ses membres.

Article 56

Si l'une des Chambres ne prend pas de décision sur une proposition, elle peut la renvoyer à un ministre.

Article 57

Les séances des deux Chambres et de l'assemblée plénière de l'Althing sont publiques. Toutefois, le président, ou le quorum indiqué par le règlement intérieur, peut demander l'expulsion de tous ceux qui ne sont pas députés. L'assemblée décide alors si le débat doit avoir lieu en public ou à huis clos.

Article 58

Le règlement intérieur de l'assemblée plénière de l'Althing et des deux Chambres est établi par une loi.

Chapitre V
[Le pouvoir judiciaire]

Article 59

L'organisation du pouvoir judiciaire ne peut être fixée que par la loi.

Article 60

Les magistrats statuent sur les questions concernant la compétence des tribunaux. Toutefois, celui qui soulève la question n'est pas dispensé de se soumettre provisoirement aux ordres de l'autorité.

Article 61

Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ne sont tenus que par la loi. Les magistrats qui n'ont pas en même temps des fonctions administratives ne peuvent être révoqués qu'en application d'une décision de justice. Ils ne peuvent être déplacés contre leur gré, sauf en cas de réorganisation des tribunaux. Cependant, le magistrat qui a atteint l'âge de 65 ans peut être mis à la retraite en conservant son traitement.

Chapitre VI
[L'État et l'Église]

Article 62

L'Église évangélique luthérienne est l'Église d'État en Islande et, à ce titre, elle est entretenue et protégée par l'État.

Ces dispositions peuvent être modifiées par la loi.

Article 63

Les citoyens ont le droit de former des communautés pour adorer Dieu selon leurs convictions personnelles ; toutefois, ils ne peuvent prêcher ou pratiquer rien de contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Article 64

Nul ne peut être perdre ses droits civils ou civiques en raison de sa religion, ni refuser d'accomplir ses devoirs de citoyen en raison de celle-ci.

Nul n'est tenu de contribuer aux frais d'un culte contraire à ses convictions.

Celui qui n'est pas membre de l'Église d'État, ni d'une autre confession reconnue dans le pays, verse à l'université d'Islande, ou à un fonds de cette université spécialement désigné, les contributions dues à l'Église d'État.

Ces dispositions peuvent être modifiées par la loi.


Chapitre VII
[Droits fondamentaux et dispositions finales]

Article 65

Toute personne arrêtée sera présentée immédiatement à un juge. Si elle ne peut être remise en liberté aussitôt, le juge par une ordonnance motivée prise dans les 24 heures doit ordonner sa détention. Si la personne peut être mise en liberté sous caution, l'ordonnance en fixe la nature et le montant.

Il peut être fait immédiatement appel de l'ordonnance rendue par le juge devant la juridiction supérieure. La procédure de notification et d'appel contre ces ordonnances est la même que dans les affaires criminelles.

Nul ne peut être placé en détention provisoire pour un délit passible seulement d'une contravention ou d'un emprisonnement correctionnel.

Article 66

Le domicile est inviolable. Le logement ne peut être perquisitionné, ni des lettres ou d'autres documents saisis et examinés, sans un mandat judiciaire, ou selon des exceptions déterminées par la loi.

Article 67

La propriété privée est inviolable. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique. Dans ce cas l'expropriation ne peut avoir lieu qu'en application de la loi et moyennant une indemnité convenable.

Article 68

Nul étranger ne peut acquérir la nationalité, sauf par la loi.

Le droit des étrangers d'acquérir des immeubles dans le pays est établi par la loi.

Article 69

Aucune limite ne peut être imposée à la liberté d'entreprise individuelle, sauf dans l'intérêt général et par la loi.

Article 70

Quiconque est incapable de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens, à moins que son entretien incombe à d'autres personnes, a le droit de recevoir un secours des fonds publics,  en se soumettant aux obligations prescrites par la loi.

Article 71

Si les parents ne peuvent pourvoir à l'éducation de leurs enfants, ou si des enfants sont orphelins ou sans ressources, leur éducation et leur entretien sont à la charge des fonds publics.

Article 72

Chacun a le droit d'exprimer ses opinions par l'imprimé ; néanmoins, il en sera responsable devant les tribunaux. La censure et les autres mesures restrictives de la liberté de la presse ne pourront jamais être établies.

Article 73

Les citoyens ont le droit de former des associations pour tout objet légal, sans autorisation préalable. Aucune association ne peut être dissoute par le gouvernement. Elle peut cependant être provisoirement interdite, dans ce cas une action judiciaire doit être immédiatement engagée en vue de sa dissolution.

Article 74

Les citoyens ont le droit de se réunir sans armes. La police a le droit d'assister à toute manifestation publique. Les manifestations en plein air peuvent être interdites si elles sont susceptibles de provoquer des troubles.

Article 75

Toute personne capable de porter les armes est tenue de participer à la défense du pays, conformément aux dispositions de la loi.

Article 76

Le droit des collectivités locales à la libre administration sous l'autorité de l'État est déterminé par la loi.

Article 77

Les impôts sont établis par la loi.

Article 78

Aucun privilège lié à la noblesse, au titre et au rang ne peut être établi.

Article 79

Les propositions d'amendements ou d'additions à la présente Constitution sont présentées lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de l'Althing. Si la proposition est adoptée par les deux Chambres, l'Althing est immédiatement dissous et des élections générales ont lieu. Si les deux Chambres adoptent alors la résolution sans changement, le président de la République doit la promulguer et elle entre en vigueur comme loi constitutionnelle.

Si l'Althing adopte un amendement au statut de l'Église, visé à l'article 62, celui-ci doit être soumis, pour approbation ou rejet par scrutin secret, au vote de l'ensemble des électeurs.

Article 80

La présente Constitution abroge et déclare nulles et non avenues la Constitution de Royaume d'Islande du 18 mai 1920, les lois constitutionnelles des 24 mars 1934, 1er septembre 1942 et 15 décembre 1942.

Article 81

La présente Constitution entrera en vigueur lorsque l'Althing le décidera, sous réserve qu'elle ait été adoptée au scrutin secret par la majorité des électeurs du pays.

Dispositions transitoires

Dès que la présente Constitution entrera en vigueur, l'Althing élira le président de la République d'Islande pour la première fois, conformément aux règles régissant l'élection du président de l'Althing. Le mandat présidentiel expirera le 31 juillet 1945.

Les étrangers qui avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution auront acquis le droit de vote et l'éligibilité à l'Althing, ou obtenu le droit d'exercer des fonctions publiques conserveront ces droits. Les citoyens danois qui, en vertu de l'article 75 de la Constitution du 18 mai 1920, auraient obtenu de tels droits, acquerront et conserveront lesdits droits, après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, pendant six mois à partir de la date où des négociations auront pu être ouvertes sur les droits des citoyens danois en Islande.


Résolution relative à l'entrée en vigueur de la Constitution de la République d'Islande

(adoptée par l'Althing le 16 juin 1944)
Considérant que les dispositions de l'article 81 de la Constitution de la République d'Islande relatives à son adoption par la majorité des électeurs du pays ont été satisfaites,

L'Althing, vu ledit article,

Décide que la Constitution entrera en vigueur le samedi 17 juin par une déclaration du président de l'Althing réuni en session.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Islande.
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Jean-Pierre Maury